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Vu les articles 7 et 19 de la loi du 13 juin 1851, 2 et 8 du décret
législatif du 11 janvier i852, portant que le service de la garde na-
tionale incombe aux Ffàiiçàis, et, éventuellement, seulement à ceux
des étrâhgersqùi sont admis à jouir desdroits civils en France';' .
Attendu que, par dés conclusions signifiées avant le jugement, à
l'officier rapporteur près le conseil dé discipline, le demandeur, Henri
Molz, a invoqué l'exception résultant, à son profit, de son état d'étran-
ger non naturalisé et non admis àijôUir :des droits civils en France;
Attendu qu'en répondant à celte exception, le jugement attaqué l'a
rejetée, non par le motif qu'il s'agissait d'un étranger admis à jouir
des droits civils en France ,!que le conseil'de recensement OU lé jury
de révision pouvait inscrire sur les 1 contrôles de la gardé nationale 1,
mais par le motif qu'il n'avait pas à examiner si le siéur:Molz-: était
réellement étranger ou naturalisé français, et qu'il suffisait que-son
nom eût,été .maintenu parle conseil de recensement surle contrôle de
la garde nationale ; s ;; •- -: ..;.'■'.-'■ .
En quoi ledit conseil a privéle demandeur du bénéfice d'uneexemp-
tion«qui luiétait garantiepar la loi.de i85i et par le décret de j,§5a,
et a faussement interprété les articles.20, a5 et 3o de la loi.de J.85I>
et8 du.décret de i852, sur les attributions des conseils de recensement
et des jurys de .révision : . * >
Par ces motifs,. et sans qu'il ; s'oit besoin de statuer sur }esautres
moyens présentés par le demandeur, CASSE , et annule le jugement
rendu, le'29: janvier 1867, par le conseil de discipliné du'22 bataillon
de la'gardé nationale du département de la SeineV qui a :rënypyé le
sieur'Molz devant là juridiction correctionnelle pour manquements
réitérés au service ; " ' .- ■- , . r'
Et, pour être de nouveau statué sur l'exception préjudicielle'd'ex-
tranéité et les autres moyens proposés par^Molz-, renvoie' là'caUsè de-
vant lé conseil de disciplirie'dù' 2 5"' bataillon de la mêm'é" gardé na-
tionale; ,v: ;;;!i ^ : -:■::;'"• :: '■.■:■■.■.■,;.;'■■■ ■■..-.-■ .;h:,:i!J/.
Ordonne ,',;ètc'.!'!' '::' ' • ' -';■""'■'- î:' ■"-'■''•"■ ■ ' ":'• ;lK ■' ' "■'■
Jugé et prononcé,! etc. —'Châmbr'é. criminelle.'':'. , ' ' V
" N° 101. - .. : ;o-Ar:.---
GARDE NATIONALE.!—EXCEPTION D'EXTRÀNÉITÉ.^— CONSEIL DE.DISCIPLINE.
:' ' ■ ■■ ■ ■ -"'';.~COMPÉTENCE. " ' \'r'"''; - .*'
Les conseils de discipline delàgarde' 1' natiànq\'iiè sont pas seulement compétèàts
pour juger les infractions au service'de là garde nationale ; ib doivent-aussi
statuer, nonobstant d'inscription sur les contrôles par le conseil de recensement,
sur les exemptions péremptoires, et notamment sur celle, résultant de la qualité
d'étranger du garde Jnatioààlinculpê'[ï). " ,'::- ' ;,:; ,'V • '
(1) Voir arrêt du même jour, Molz (BuW.iio6),etceux cités en bote. :
Vu les articles 7 et 19 de la loi du 13 juin 1851, 2 et 8 du décret
législatif du 11 janvier i852, portant que le service de la garde na-
tionale incombe aux Ffàiiçàis, et, éventuellement, seulement à ceux
des étrâhgersqùi sont admis à jouir desdroits civils en France';' .
Attendu que, par dés conclusions signifiées avant le jugement, à
l'officier rapporteur près le conseil dé discipline, le demandeur, Henri
Molz, a invoqué l'exception résultant, à son profit, de son état d'étran-
ger non naturalisé et non admis àijôUir :des droits civils en France;
Attendu qu'en répondant à celte exception, le jugement attaqué l'a
rejetée, non par le motif qu'il s'agissait d'un étranger admis à jouir
des droits civils en France ,!que le conseil'de recensement OU lé jury
de révision pouvait inscrire sur les 1 contrôles de la gardé nationale 1,
mais par le motif qu'il n'avait pas à examiner si le siéur:Molz-: était
réellement étranger ou naturalisé français, et qu'il suffisait que-son
nom eût,été .maintenu parle conseil de recensement surle contrôle de
la garde nationale ; s ;; •- -: ..;.'■'.-'■ .
En quoi ledit conseil a privéle demandeur du bénéfice d'uneexemp-
tion«qui luiétait garantiepar la loi.de i85i et par le décret de j,§5a,
et a faussement interprété les articles.20, a5 et 3o de la loi.de J.85I>
et8 du.décret de i852, sur les attributions des conseils de recensement
et des jurys de .révision : . * >
Par ces motifs,. et sans qu'il ; s'oit besoin de statuer sur }esautres
moyens présentés par le demandeur, CASSE , et annule le jugement
rendu, le'29: janvier 1867, par le conseil de discipliné du'22 bataillon
de la'gardé nationale du département de la SeineV qui a :rënypyé le
sieur'Molz devant là juridiction correctionnelle pour manquements
réitérés au service ; " ' .- ■- , . r'
Et, pour être de nouveau statué sur l'exception préjudicielle'd'ex-
tranéité et les autres moyens proposés par^Molz-, renvoie' là'caUsè de-
vant lé conseil de disciplirie'dù' 2 5"' bataillon de la mêm'é" gardé na-
tionale; ,v: ;;;!i ^ : -:■::;'"• :: '■.■:■■.■.■,;.;'■■■ ■■..-.-■ .;h:,:i!J/.
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" N° 101. - .. : ;o-Ar:.---
GARDE NATIONALE.!—EXCEPTION D'EXTRÀNÉITÉ.^— CONSEIL DE.DISCIPLINE.
:' ' ■ ■■ ■ ■ -"'';.~COMPÉTENCE. " ' \'r'"''; - .*'
Les conseils de discipline delàgarde' 1' natiànq\'iiè sont pas seulement compétèàts
pour juger les infractions au service'de là garde nationale ; ib doivent-aussi
statuer, nonobstant d'inscription sur les contrôles par le conseil de recensement,
sur les exemptions péremptoires, et notamment sur celle, résultant de la qualité
d'étranger du garde Jnatioààlinculpê'[ï). " ,'::- ' ;,:; ,'V • '
(1) Voir arrêt du même jour, Molz (BuW.iio6),etceux cités en bote. :
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