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ARRÊT qui déclare la fille Girard, dite Silvine, déchue dans son
pourvoi formé contre un Arrêt rendu, le 28 novembre i856, par
la Cour d'assises de la Vienne, qui l'a condamnée à des restitutions
civiles.
Du 19 Février 1857.
LA COUR,
Ouï M. le conseiller Jallon, en son rapport, et M. l'avocat général
Guyho, en ses conclusions;
Vu les articles 4ig et A20 du Code d'instruction criminelle;
Attendu que la demanderesse, déclarée non coupable par le jury,
mais condamnée à des restitutions purement civiles par l'arrêt de la
cour d'assises de la Vienne, devait, conformément aux articles précités,
pour former sa demande en cassation, i° consigner une amende de
i5o francs, ou 2° joindre à son pourvoi un extrait du rôle des con-
tributions constatant qu'elle paye moins de 6 francs, ou un certificat
du percepteur de la commune, portant qu'elle n'est point imposée ;
et enfin un certificat d'indigence à elle délivré par le maire de la
commune de son domicile, visé par le sous-préfet, et approuvé par
le préfet de son département;
Attendu que la demanderesse n'a pas consigné l'amende ;
Attendu, en outre, que les pièces produites, et qui. consistent dans
une délibération du bureau de l'assistance judiciaire de Châtellerault,
attestant que les renseignements recueillis par ce bureau établiraient
l'état d'indigence delà fille Girard, ne peuvent remplacer la produc-
tion des pièces exigées par l'article 420 du Code d'instruction crimi-
nelle, auquel il n'est nullement dérogé par la loi du 10 janvier i85i.
Attendu, dès lors, que la demanderesse n'a point satisfait aux
prescriptions des articles Ai g et 420 du Code d'instruction crimi-
nelle ,
Déclare Justine Girard déchue de son pourvoi, etc.
Ainsi jugé, etc. — Chambre criminelle.
N° 70.
COUR D'ASSISES. — TÉMOINS. — SERMENT.
Le témoin qui, sur l'interpellation du présidenfjdeja cour d'assises, déclare être
âgé de moins de quinze ans, sans que cette déclaration ait été l'objet de réclama-
tion soit de la part du ministère public, soit de la part de l'accusé, peut être
entendu sans prestation de serment et à titre de simple renseignement; la produc-
tion faite devant la Cour de cassation de ïacle de naissance de ce témoin établis-
sant qu'il avait plus de quinze ans au moment de son audition, est tardive (1).
(1) Voir arrêt du 26 février 1857 (BttZZ.78).
ARRÊT qui déclare la fille Girard, dite Silvine, déchue dans son
pourvoi formé contre un Arrêt rendu, le 28 novembre i856, par
la Cour d'assises de la Vienne, qui l'a condamnée à des restitutions
civiles.
Du 19 Février 1857.
LA COUR,
Ouï M. le conseiller Jallon, en son rapport, et M. l'avocat général
Guyho, en ses conclusions;
Vu les articles 4ig et A20 du Code d'instruction criminelle;
Attendu que la demanderesse, déclarée non coupable par le jury,
mais condamnée à des restitutions purement civiles par l'arrêt de la
cour d'assises de la Vienne, devait, conformément aux articles précités,
pour former sa demande en cassation, i° consigner une amende de
i5o francs, ou 2° joindre à son pourvoi un extrait du rôle des con-
tributions constatant qu'elle paye moins de 6 francs, ou un certificat
du percepteur de la commune, portant qu'elle n'est point imposée ;
et enfin un certificat d'indigence à elle délivré par le maire de la
commune de son domicile, visé par le sous-préfet, et approuvé par
le préfet de son département;
Attendu que la demanderesse n'a pas consigné l'amende ;
Attendu, en outre, que les pièces produites, et qui. consistent dans
une délibération du bureau de l'assistance judiciaire de Châtellerault,
attestant que les renseignements recueillis par ce bureau établiraient
l'état d'indigence delà fille Girard, ne peuvent remplacer la produc-
tion des pièces exigées par l'article 420 du Code d'instruction crimi-
nelle, auquel il n'est nullement dérogé par la loi du 10 janvier i85i.
Attendu, dès lors, que la demanderesse n'a point satisfait aux
prescriptions des articles Ai g et 420 du Code d'instruction crimi-
nelle ,
Déclare Justine Girard déchue de son pourvoi, etc.
Ainsi jugé, etc. — Chambre criminelle.
N° 70.
COUR D'ASSISES. — TÉMOINS. — SERMENT.
Le témoin qui, sur l'interpellation du présidenfjdeja cour d'assises, déclare être
âgé de moins de quinze ans, sans que cette déclaration ait été l'objet de réclama-
tion soit de la part du ministère public, soit de la part de l'accusé, peut être
entendu sans prestation de serment et à titre de simple renseignement; la produc-
tion faite devant la Cour de cassation de ïacle de naissance de ce témoin établis-
sant qu'il avait plus de quinze ans au moment de son audition, est tardive (1).
(1) Voir arrêt du 26 février 1857 (BttZZ.78).
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