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lesquels étaient suffisants pour constituer le crime de faux, que l'ac-
cusé avait fait sciemment usage ;
REJETTE.
Mais, sur le deuxième moyen, pris d'une fausse application des ar-
ticles 147 et i48, et d'une violation des articles i5o et i5i du Code
pénal, en ce que la peine du faux en écriture de commerce a été ap-
pliquée à un fait qui ne constituait qu'un faux en écriture privée;
Vu ces articles, ensemble l'article Ao8 du Code d'instruction cri-
minelle ;
Attendu que la déclaration du jury ne relève pas d'autres circons-
tances de nature à faire réputer commerciale l'écriture des billets
faux, que la profession de meunier donnée au prétendu souscripteur
dont la signature a été contrefaite; que, cependant, cette profession
n'implique pas par elle-même, chez celui qui l'exerce, la qualité de
commerçant; qu'ainsi, à défaut de constatation, dans l'espèce, d'élé-
ments de nature à établir, soit que le prétendu souscripteur fût com-
merçant, parce qu'il achèterait le blé moulu à son moulin, pour être
revendu en farine, soit que l'effet faux aurait eu pour objet un acte
de commerce, le caractère commercial de chacun des billets faux
n'est point établi, et que conséquemment l'arrêt attaqué a fait une
fausse application des articles i47 et i48 du Code pénal, en pronon-
çant la peine des travaux forcés à temps;
CASSE et annule l'arrêt rendu le 21 janvier, par la cour d'assises du
déparlement de la Seine, qui condamne Louis-Eugène Delaunay à
cinq ans de travaux forcés et à 100 francs d'amende;
Et, pour être statué conformément à la loi sur l'application de la
peine, d'après la déclaration du jury qui reste maintenue, "renvoie la
cause et l'accusé en l'état où il est, devant la cour d'assises du dépar-
tement de Seine-et-Oise ;
Ordonne, etc.
Jugé et prononcé, etc. —Chambre criminelle.
N° 6Q.
CASSATION. — POURVOI. — DÉCHÉANCE. — CERTIFICAT DTNDIGENCE. —
ASSISTANCE JUDICIAIRE.
L'individu acquitté par le jury, mais qui se pourvoit en cassation contre l'arrêt de
la cour d'assises qui l'a condamné à des restitutions civiles, doit consigner l'a-
mende prescrite par ïarticle 419 du Code d'instruction criminelle, ou justifier
dé son étal iïindigcnce dans la forme prescrite par l'article 420, auquel il n'est
nullement dérogé par la loi du 10 janvier 1851 sur l'assistance judiciaire; dès
lors, il ne peut être suppléé à celte justification par une délibération du bureau
d'assistance judiciaire attestant que les renseignements par lui recueillis établi-
raient l'état d'indigence du prévenu.
8.
lesquels étaient suffisants pour constituer le crime de faux, que l'ac-
cusé avait fait sciemment usage ;
REJETTE.
Mais, sur le deuxième moyen, pris d'une fausse application des ar-
ticles 147 et i48, et d'une violation des articles i5o et i5i du Code
pénal, en ce que la peine du faux en écriture de commerce a été ap-
pliquée à un fait qui ne constituait qu'un faux en écriture privée;
Vu ces articles, ensemble l'article Ao8 du Code d'instruction cri-
minelle ;
Attendu que la déclaration du jury ne relève pas d'autres circons-
tances de nature à faire réputer commerciale l'écriture des billets
faux, que la profession de meunier donnée au prétendu souscripteur
dont la signature a été contrefaite; que, cependant, cette profession
n'implique pas par elle-même, chez celui qui l'exerce, la qualité de
commerçant; qu'ainsi, à défaut de constatation, dans l'espèce, d'élé-
ments de nature à établir, soit que le prétendu souscripteur fût com-
merçant, parce qu'il achèterait le blé moulu à son moulin, pour être
revendu en farine, soit que l'effet faux aurait eu pour objet un acte
de commerce, le caractère commercial de chacun des billets faux
n'est point établi, et que conséquemment l'arrêt attaqué a fait une
fausse application des articles i47 et i48 du Code pénal, en pronon-
çant la peine des travaux forcés à temps;
CASSE et annule l'arrêt rendu le 21 janvier, par la cour d'assises du
déparlement de la Seine, qui condamne Louis-Eugène Delaunay à
cinq ans de travaux forcés et à 100 francs d'amende;
Et, pour être statué conformément à la loi sur l'application de la
peine, d'après la déclaration du jury qui reste maintenue, "renvoie la
cause et l'accusé en l'état où il est, devant la cour d'assises du dépar-
tement de Seine-et-Oise ;
Ordonne, etc.
Jugé et prononcé, etc. —Chambre criminelle.
N° 6Q.
CASSATION. — POURVOI. — DÉCHÉANCE. — CERTIFICAT DTNDIGENCE. —
ASSISTANCE JUDICIAIRE.
L'individu acquitté par le jury, mais qui se pourvoit en cassation contre l'arrêt de
la cour d'assises qui l'a condamné à des restitutions civiles, doit consigner l'a-
mende prescrite par ïarticle 419 du Code d'instruction criminelle, ou justifier
dé son étal iïindigcnce dans la forme prescrite par l'article 420, auquel il n'est
nullement dérogé par la loi du 10 janvier 1851 sur l'assistance judiciaire; dès
lors, il ne peut être suppléé à celte justification par une délibération du bureau
d'assistance judiciaire attestant que les renseignements par lui recueillis établi-
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