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■- v '-'"■■■•'■ N» 34. ""': '•-■■■■'-■;•■ ' \
ATTENTAT AU^ MOEURS.;*- ÇÉFAUT PE MOTIFS. ,
En matière d'attentat aux moeurs , l'arrêt de la cour impériale qui, après acquitte-
ment des prévenus par les premiers juges, se horapà déclarer : ïquelgsfaits
« imputés aux prévenus et dont ils sont reconnus coupables, constituent égale-
« ment, à leur égard, le dMt prévu par tartiélf 334 du Codé pénal, dont applicar
« tion a été faite aux autres appelants, » est insuffisant dans ses motifs, et viole,
parsuitè,l'artkle7delahidu2(làvrill810.
I .-■-...■■-'..■
ANNULATION, sur h? pourvoi dès ci-après nommées v j° veuve Martin
Biphert; 2° et Clémence Toussaint, dite femme 'Pratt, d'un Arrêt
rendu par la Cour impériale de Paris,. Chamb\re correctionnelle,.
. le 16 juillet 1856, qui les condamne chacune à six mois d'empri-
sonnement.
YDU 23 Janvier 1867.
LA COUR, *» .
Ouï, en son rapport, M. Bressori, conseiller, M' MauclerT'èri ses
observations, et M. d'Ubexi, avocat général; en ses conclusions;
Vu les articles 7 de'la loi du 20 avril 1810, 195, 4o8 et 4i3 du
Code d'instruction criminelle, et 334 du Code pénal;
Attendu qu'aux termes de l'article 7 de la loi du 20 avril i8ip les
arrêts doivent, à peine de nuljité, contenir les motifs sur lesquels ils
sont fondés; que cette disposition générale, de la loi est fortifiée par
l'article 19S du Code d'instruction criminelle, qui veut,que, aaris'le
dispositif de ioul jugement de condamnation se trouvent énoncés lès
faits dont les personnes citées sont déclarées coupables, la peine et le
texte de la loi appliquée; qu'aucun jugement de condamnation n'at
sans ces conditionsr de base et de motifs véritables;
Attendu que la veuve Martin Richert et la, fUleGlémiençej Toussaint,
dite femme Pratt, avaient été par jugement du trlbiraal correction-
nel de la Seine, du 3 mai i856, acquittées des poursuites dirigées
cpritre elles pour délit dexçitation habituelle à la débauche; de,la
mineure Henriette Sternfeld; que l^arrêt attaqué, statuant sur l'appel
Interjeté par le procureur impérial, et infirmant la de'oisipn des.pre-
miers juges, se borne à dire : «que les faits imputés à la femmeiRi-
« chert et à la femme Toussaint, et dont elles sont reconnues coupa-
«bles, constituent également, à leur égard, le délit prévu par î'arti-
«cle 334 du Code pénal, dont application a été faite aux autres ap-
« pelants, » les déclare coupables de ce délit et énonce dans son texte
l'article 334 ; ' ■ ,
Attendu que si, dans ces dispositions, il a été en partie satisfait aux
prescriptions de la loi, en ce que le texte de la loi pénale se trouve
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ATTENTAT AU^ MOEURS.;*- ÇÉFAUT PE MOTIFS. ,
En matière d'attentat aux moeurs , l'arrêt de la cour impériale qui, après acquitte-
ment des prévenus par les premiers juges, se horapà déclarer : ïquelgsfaits
« imputés aux prévenus et dont ils sont reconnus coupables, constituent égale-
« ment, à leur égard, le dMt prévu par tartiélf 334 du Codé pénal, dont applicar
« tion a été faite aux autres appelants, » est insuffisant dans ses motifs, et viole,
parsuitè,l'artkle7delahidu2(làvrill810.
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ANNULATION, sur h? pourvoi dès ci-après nommées v j° veuve Martin
Biphert; 2° et Clémence Toussaint, dite femme 'Pratt, d'un Arrêt
rendu par la Cour impériale de Paris,. Chamb\re correctionnelle,.
. le 16 juillet 1856, qui les condamne chacune à six mois d'empri-
sonnement.
YDU 23 Janvier 1867.
LA COUR, *» .
Ouï, en son rapport, M. Bressori, conseiller, M' MauclerT'èri ses
observations, et M. d'Ubexi, avocat général; en ses conclusions;
Vu les articles 7 de'la loi du 20 avril 1810, 195, 4o8 et 4i3 du
Code d'instruction criminelle, et 334 du Code pénal;
Attendu qu'aux termes de l'article 7 de la loi du 20 avril i8ip les
arrêts doivent, à peine de nuljité, contenir les motifs sur lesquels ils
sont fondés; que cette disposition générale, de la loi est fortifiée par
l'article 19S du Code d'instruction criminelle, qui veut,que, aaris'le
dispositif de ioul jugement de condamnation se trouvent énoncés lès
faits dont les personnes citées sont déclarées coupables, la peine et le
texte de la loi appliquée; qu'aucun jugement de condamnation n'at
sans ces conditionsr de base et de motifs véritables;
Attendu que la veuve Martin Richert et la, fUleGlémiençej Toussaint,
dite femme Pratt, avaient été par jugement du trlbiraal correction-
nel de la Seine, du 3 mai i856, acquittées des poursuites dirigées
cpritre elles pour délit dexçitation habituelle à la débauche; de,la
mineure Henriette Sternfeld; que l^arrêt attaqué, statuant sur l'appel
Interjeté par le procureur impérial, et infirmant la de'oisipn des.pre-
miers juges, se borne à dire : «que les faits imputés à la femmeiRi-
« chert et à la femme Toussaint, et dont elles sont reconnues coupa-
«bles, constituent également, à leur égard, le délit prévu par î'arti-
«cle 334 du Code pénal, dont application a été faite aux autres ap-
« pelants, » les déclare coupables de ce délit et énonce dans son texte
l'article 334 ; ' ■ ,
Attendu que si, dans ces dispositions, il a été en partie satisfait aux
prescriptions de la loi, en ce que le texte de la loi pénale se trouve
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