Titre : Bulletin des arrêts de la Cour de cassation rendus en matière criminelle
Auteur : France. Cour de cassation. Auteur du texte
Éditeur : Imprimerie impériale (Paris)
Éditeur : Imprimerie royaleImprimerie royale (Paris)
Éditeur : Imprimerie nationaleImprimerie nationale (Paris)
Date d'édition : 1857
Contributeur : Duchesne, Émile (1820-1887). Directeur de publication
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34508686x
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
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Description : 1857 1857
Description : 1857 (N1,T62). 1857 (N1,T62).
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k5860308x
Source : Bibliothèque Interuniversitaire Cujas, 2010-70564
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 01/12/2010
Attendu que les cours et tribunaux de répression né pèsent itàT
tuer régulièrement sur tes incidents cônteiitiëlixréSuitâht du débat
qù'â^èsavoir.ehtewdule mihiitèrepublic;. v '."'....
Que cette formalité prend un caractère substantiel dans l'intérêt
d'ordre public qui svy rattache;
Attendu qu'il résulte du procès-verbal de l'audience qu'après lé ré-
sumé du président, le conseil de l'accusé a pris des conclusions ten-
dant : i" à ce que les questions de préméditation, dd guet-apens et dé
concomitance des deux "crimes ne fussent point posées comme résul-
tant dés débats; '2° à ce. que le jury fût interrogé sur des faits modi-
ficatifs de l'accusation formulée par l'arrêt de renvoi; 3° à ce qu'il lui
fût donné acte de ce que la défense n'avait pas été libre ;
Attendu que la Cour a rejeté ces conclusions, mais que l'arrêt ne
•constate pas que le ministère.public ait été préalablement entendu,
ni qu'il ait été mis en demeure de s'expliquer sur le débat soulevé, par
la défense;
Que cette Émission constitue une violation formelle des dispositions
ci-dessus rappelées du Code d'instruction criminelle;
Par ces motifs, CASSE et annule l'arrêt de la Cour d'assises de ht
Loire, du n décembre i85fL ensemble la déclaration du jury et les
débals qui l'ont précédée; et, pour être statué de nouveai* sur La'ccu-'
sation portée contre Gaillet, le renvoie en l'état où il se trouve, avec
les pièces du procès, devant la Gour d'assises du département du"
Rhône;
Ordonne, etc.
Ainsi jugé et prononcé, etc. — Chambre criminelle.
N° 33.
L CASSATION. — MOÏEN DE NULLITÉ NON RELEVÉ EN APPEL.
IL TRIBUNAL D'APPEL.,—INSTRUCTION. ,
III. FILOUTERIE.—CARACTÈRES.
I. H ne saurait résulter aucune nullité de ce que l'appel a miniiBa da ministère
public, au lieu d'être interjeté au greffe, l'aurait été au pctrqUet où h greffier se
serait transporté sur la demande de eé magistrat; d'ailleurs t cemoyende nullité
aurait dû faire ïobjet d'une réclamation devant le tribunal d'appel, et n'est pas
recevable devant la Cour de cassation (i),
II. En X absence de réclamation du prévenu devant le tribunal d'appel» il y a-pré-
somption que divers documents Soumis à la cour, par le ministère public, à la
suite de Vinterrogatoire et de l'audition des témoins, et après ses réquisitions> ont
été soumis à la discussion dans le débat, et que le prévenu a pu. Tes discuter dans
sa défense (i). . ' .
(i) Voir arrêts des so juillet 1847 (chamBre civile) et 16 août i83o,
(Bull. 260).
(2) Voir arrêts des 8 juin 1810 et i septembre i84i.
tuer régulièrement sur tes incidents cônteiitiëlixréSuitâht du débat
qù'â^èsavoir.ehtewdule mihiitèrepublic;. v '."'....
Que cette formalité prend un caractère substantiel dans l'intérêt
d'ordre public qui svy rattache;
Attendu qu'il résulte du procès-verbal de l'audience qu'après lé ré-
sumé du président, le conseil de l'accusé a pris des conclusions ten-
dant : i" à ce que les questions de préméditation, dd guet-apens et dé
concomitance des deux "crimes ne fussent point posées comme résul-
tant dés débats; '2° à ce. que le jury fût interrogé sur des faits modi-
ficatifs de l'accusation formulée par l'arrêt de renvoi; 3° à ce qu'il lui
fût donné acte de ce que la défense n'avait pas été libre ;
Attendu que la Cour a rejeté ces conclusions, mais que l'arrêt ne
•constate pas que le ministère.public ait été préalablement entendu,
ni qu'il ait été mis en demeure de s'expliquer sur le débat soulevé, par
la défense;
Que cette Émission constitue une violation formelle des dispositions
ci-dessus rappelées du Code d'instruction criminelle;
Par ces motifs, CASSE et annule l'arrêt de la Cour d'assises de ht
Loire, du n décembre i85fL ensemble la déclaration du jury et les
débals qui l'ont précédée; et, pour être statué de nouveai* sur La'ccu-'
sation portée contre Gaillet, le renvoie en l'état où il se trouve, avec
les pièces du procès, devant la Gour d'assises du département du"
Rhône;
Ordonne, etc.
Ainsi jugé et prononcé, etc. — Chambre criminelle.
N° 33.
L CASSATION. — MOÏEN DE NULLITÉ NON RELEVÉ EN APPEL.
IL TRIBUNAL D'APPEL.,—INSTRUCTION. ,
III. FILOUTERIE.—CARACTÈRES.
I. H ne saurait résulter aucune nullité de ce que l'appel a miniiBa da ministère
public, au lieu d'être interjeté au greffe, l'aurait été au pctrqUet où h greffier se
serait transporté sur la demande de eé magistrat; d'ailleurs t cemoyende nullité
aurait dû faire ïobjet d'une réclamation devant le tribunal d'appel, et n'est pas
recevable devant la Cour de cassation (i),
II. En X absence de réclamation du prévenu devant le tribunal d'appel» il y a-pré-
somption que divers documents Soumis à la cour, par le ministère public, à la
suite de Vinterrogatoire et de l'audition des témoins, et après ses réquisitions> ont
été soumis à la discussion dans le débat, et que le prévenu a pu. Tes discuter dans
sa défense (i). . ' .
(i) Voir arrêts des so juillet 1847 (chamBre civile) et 16 août i83o,
(Bull. 260).
(2) Voir arrêts des 8 juin 1810 et i septembre i84i.
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