(A8.)
Par ces' motifs,. LA COUR CASSE et annule le jugement rendu, le
27 novembre i856, par le tribunalï de simple police du-canton de
Dun;
Et, pour être de nouveau statué sur là poursuite, renvoie là cause
devant lé tribunal.de simple, police de Mdntmédy ;
'-■! Ordbnhe, etc.: ' ; ■>■■:'■■•■■■■'■■-■■■.■+-■>'■■ ..;,.IY :,.•■,y V,-. ..-.-,
Jugé et prononcé, etc.—Chambre, criminelle. ,i ,
N° 31.
COUR D'ASSISES. — 1° INCIDENT CONTENTIEUX. — AUDITION DU MINISTÈRE
. PUBLIC. I
a" PROCÈS-VERBAL DES DÉBATS. — SIGNATURE.
I° Les conclusions de l'accusé tendant à ce qu'il luisoit donné acte de ceriainsfaits
pouvant influer sur la validité des débats ; constituent an incident contentieux
sur lequel la cour d'assises ne peut statuer sans que le ministère public ait été
préalablement entendu (1). ' ■
20 Lorsque, dans une affaire ayant occupé plusieurs séances de la cour d'assises,
, le greffier a dressé un procès-verbal distinct pour chacune de ces audiences,
Vom'tssion de sa signature au bas de l'un d'eux entraîne nullitéh. et cette omission
ne peut être considérée comme réparée par les signatures régulièrement apposées
au bas du procès-verbal de la dernière séance.
ANNULATION, sur le pourvoi de la veuve Bretet et du nommé Naudet,
de l'Arrêt rendu par la Cour d'assises de la Loire, le 23 décembre
i856, qui les a condamnés aux travaux forcés à perpétuité, etc.
Du 22 Janvier 1857.
LA COUR,
Ouï le rapport de M. Legagneur, conseiller, et les conclusions, de
M. d'Ubexi, avocat général;
Sur le moyen relevé d'office et pris de la non-audition du minis-
tère public avant un arrêt incident,
Vu les articles 1, 273, 276 et 4o8^du Code d'instruction crimi-
nelle;
Attendu que le ministère public est partie poursuivante et néces-
saire dans toutes les accusations portées devant les cours d'assises,
et que, quand des conclusions prises par les accusés soulèvent un
incident contentieux, la cour ne peut y statuer sans avoir préalable-
ment entendu ou interpellé le ministère public; quecette règled'ordre
public intéresse la défense aussi bien que l'accusation ; qu'elle cons-
titue une formalité substantielle dont l'inobservation entraîne la
nullité de l'arrêt qui a suivi ;
(1) Voir arrêt suivant (Bull. 32).
Par ces' motifs,. LA COUR CASSE et annule le jugement rendu, le
27 novembre i856, par le tribunalï de simple police du-canton de
Dun;
Et, pour être de nouveau statué sur là poursuite, renvoie là cause
devant lé tribunal.de simple, police de Mdntmédy ;
'-■! Ordbnhe, etc.: ' ; ■>■■:'■■•■■■■'■■-■■■.■+-■>'■■ ..;,.IY :,.•■,y V,-. ..-.-,
Jugé et prononcé, etc.—Chambre, criminelle. ,i ,
N° 31.
COUR D'ASSISES. — 1° INCIDENT CONTENTIEUX. — AUDITION DU MINISTÈRE
. PUBLIC. I
a" PROCÈS-VERBAL DES DÉBATS. — SIGNATURE.
I° Les conclusions de l'accusé tendant à ce qu'il luisoit donné acte de ceriainsfaits
pouvant influer sur la validité des débats ; constituent an incident contentieux
sur lequel la cour d'assises ne peut statuer sans que le ministère public ait été
préalablement entendu (1). ' ■
20 Lorsque, dans une affaire ayant occupé plusieurs séances de la cour d'assises,
, le greffier a dressé un procès-verbal distinct pour chacune de ces audiences,
Vom'tssion de sa signature au bas de l'un d'eux entraîne nullitéh. et cette omission
ne peut être considérée comme réparée par les signatures régulièrement apposées
au bas du procès-verbal de la dernière séance.
ANNULATION, sur le pourvoi de la veuve Bretet et du nommé Naudet,
de l'Arrêt rendu par la Cour d'assises de la Loire, le 23 décembre
i856, qui les a condamnés aux travaux forcés à perpétuité, etc.
Du 22 Janvier 1857.
LA COUR,
Ouï le rapport de M. Legagneur, conseiller, et les conclusions, de
M. d'Ubexi, avocat général;
Sur le moyen relevé d'office et pris de la non-audition du minis-
tère public avant un arrêt incident,
Vu les articles 1, 273, 276 et 4o8^du Code d'instruction crimi-
nelle;
Attendu que le ministère public est partie poursuivante et néces-
saire dans toutes les accusations portées devant les cours d'assises,
et que, quand des conclusions prises par les accusés soulèvent un
incident contentieux, la cour ne peut y statuer sans avoir préalable-
ment entendu ou interpellé le ministère public; quecette règled'ordre
public intéresse la défense aussi bien que l'accusation ; qu'elle cons-
titue une formalité substantielle dont l'inobservation entraîne la
nullité de l'arrêt qui a suivi ;
(1) Voir arrêt suivant (Bull. 32).
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