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RECIDIVE. — PEJN'É. '"'! . ';:'-'--- ■■■■-■■'■ .Y.Y: .:- :; :.-
L'état de récidive ne peut servir de base à l'aggravation de la peine quand de crime
dont le condamné est reconnu coupable emporte une peine qui ne comporte pas
d'aggravation; ainsi la Cour d'assises ne peut faire état de la récidive vis-à-vis
d'un individa reconnu coupable d'un crime entraînant la peine de mort, alors
même gue, par suite de circonstances atténuantes, cette Cour n'appliquerait que
la peine des travaux forcés à temps. < Y :
ANNULATION, sur le pourvoi du nommé Brun, d'un Arrêt rendu, par
Cour d'assises des Basses-Alpes y le 18 décembre dernier'; qui le
condamne à vingt ans de travaux forcés, etc. ■ '/'
Du i5Janvier 18$7.
-, LA COUR, '.,.:,'.. .',.-' .-'.'.'.,
Qui M. Auguste Mpreau,. conseiller, e» son rapport,et 1V)L (TUbexj,
avocat général en ses conclusions ; . .; ,.-,,
. V» les articles 56 et 4^3 du Code péiwd ; •--,.'
Attendu que, lorsque l'état de récidive de l'accusé, reconnu cou-
pable, copcourt avec une déclaration de circonstances atténuantes, ht
peine doit être déterminée sur la nature du-crime déclaré, constant,
avec l'aggravation qu'emporte une condamnation antérieure: à une
peine affljctive et infamante; que cette peine,; que l'accusé-aurait
subie, !si des circonstances atténuantes n'avaient été admises, en sa fa-
veur, doit ensuite être abaissée d'un ou deux degrés,: conformément
aux dispositions de ra^cle 4-6-3 du Gode pénal; . .....
Attendu que, dans l'espèce, le crime dpnt Victor-Basihj.Brun âété:
déclaré coupable entraînait la peine; de mort; que son état.de réci-
dive ne pouvait apportera cette peine, aucune, aggravation ; , • ;.,
Que, par suite de l'âdriiission de circonstancesatténuantes;,,la. cour
d'assises devait, aux termes.du paragraphe 1"de l'article 463 du Code
pénal,. appliquer la; peine des travaux forcés à perpétuité,pucelle des
travaux fpr'çjés. à. tempsr;
Attendu qu'en condamnant le deriiàndeur à. la peine de vingt ans
de travaux forcés, elle a déclaré né pas user de l'a latitude que lui
donnait l'article 19 du Code pénal; qu'elle a prononcéde maximum
de cette peine, comme Ç?;n$équenc.e nécessaire.;,de,.,son. état ;de
récidive; . ' "" ""'
Qu'en effet, après avoir rappelé les faits reconnus constants par le
jury et les articles delà loi qui les répriment, l'arrêt attaqué ajoute
qu'il y a lieu d'appliquer les peines de la récidive, Brun ayant été
condamné antérieurement à la peine de dix ans de réclusion, par ar-
rêt de la cour d'assises des Basses-Alpes, du 5 décembre i845-;
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RECIDIVE. — PEJN'É. '"'! . ';:'-'--- ■■■■-■■'■ .Y.Y: .:- :; :.-
L'état de récidive ne peut servir de base à l'aggravation de la peine quand de crime
dont le condamné est reconnu coupable emporte une peine qui ne comporte pas
d'aggravation; ainsi la Cour d'assises ne peut faire état de la récidive vis-à-vis
d'un individa reconnu coupable d'un crime entraînant la peine de mort, alors
même gue, par suite de circonstances atténuantes, cette Cour n'appliquerait que
la peine des travaux forcés à temps. < Y :
ANNULATION, sur le pourvoi du nommé Brun, d'un Arrêt rendu, par
Cour d'assises des Basses-Alpes y le 18 décembre dernier'; qui le
condamne à vingt ans de travaux forcés, etc. ■ '/'
Du i5Janvier 18$7.
-, LA COUR, '.,.:,'.. .',.-' .-'.'.'.,
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Attendu que, lorsque l'état de récidive de l'accusé, reconnu cou-
pable, copcourt avec une déclaration de circonstances atténuantes, ht
peine doit être déterminée sur la nature du-crime déclaré, constant,
avec l'aggravation qu'emporte une condamnation antérieure: à une
peine affljctive et infamante; que cette peine,; que l'accusé-aurait
subie, !si des circonstances atténuantes n'avaient été admises, en sa fa-
veur, doit ensuite être abaissée d'un ou deux degrés,: conformément
aux dispositions de ra^cle 4-6-3 du Gode pénal; . .....
Attendu que, dans l'espèce, le crime dpnt Victor-Basihj.Brun âété:
déclaré coupable entraînait la peine; de mort; que son état.de réci-
dive ne pouvait apportera cette peine, aucune, aggravation ; , • ;.,
Que, par suite de l'âdriiission de circonstancesatténuantes;,,la. cour
d'assises devait, aux termes.du paragraphe 1"de l'article 463 du Code
pénal,. appliquer la; peine des travaux forcés à perpétuité,pucelle des
travaux fpr'çjés. à. tempsr;
Attendu qu'en condamnant le deriiàndeur à. la peine de vingt ans
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donnait l'article 19 du Code pénal; qu'elle a prononcéde maximum
de cette peine, comme Ç?;n$équenc.e nécessaire.;,de,.,son. état ;de
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Qu'en effet, après avoir rappelé les faits reconnus constants par le
jury et les articles delà loi qui les répriment, l'arrêt attaqué ajoute
qu'il y a lieu d'appliquer les peines de la récidive, Brun ayant été
condamné antérieurement à la peine de dix ans de réclusion, par ar-
rêt de la cour d'assises des Basses-Alpes, du 5 décembre i845-;
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