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Attendu que Knoblanch i novice à borddii navire la Jeune Ida du
Havre, était traduit devant le tribunal maritime commercial réuni
sur la corvette de charge l'Oise, pour avoir yolé, à son bord, des
effets dont la valeur excédait dix francs, et a été condamné, pour ce
fait, par le jugement attaqué, à cinq années de réclusion en vertu
des dispositions de l'article g3 du décret;
Attendu qu'en statuant sur une infraction qualifiée crime, et en
appliquant à ce fait la peine de la réclusion, le tribunal maritime
commercial a, tout à la fois, violé les règles de sa compétence et
contais un excès de pouvoir ;
Par ces motifs, LA COUR CASSE et annule le jugement rendu, le
21 juin i856, par le tribunal maritime commercial réuni à bord de
la corvette de charge l'Oise, et renvoie Knoblanch, dans l'état où il se
trouve, ainsi que les pièces de la procédure, devant la chambre des
mises en accusation de la cour impériale de Rouen, pour être statué
tarit sur celte procédure que sur tout supplément d'information, s'il
y a lieu, ce qu'il appartiendra ;
Ordorihe, etc. » '
Ainsi jugé etc. — Chambre criminelle. . ~~ -
« N° 20.
LIBERTÉ PROVISOIRE. — MISE EN ÉTAT. — REPRIS DE JUSTICE.
L'article U21 du Code d'instruction criminelle, qui veut que le condamné ce une peine
emportant privation de la liberté ne soit pas admis à se pourvoir en cassation, s'il
n'est pas en état ou s'il n'a pas été mis en liberté sous caution, n'ayant pas établi
de règles spéciales, se réfère nécessairement àl'article 115; dès lors, le repris de
justice, demandeur en cassation, ne peut obtenir sa liberté sous caution; il doit
se constituer prisonnier.
ANNULATION , sur le pourvoi du Procureur général près la Cour im-
périale de Besançon, d'un Arrêt rendu par ladite Cour, chambre
correctionnelle ,>le 12 décembre i856, en faveur du sieur Blondeau.
Du 10 Janvier 1863.
LA COUR,
Ouï M. le conseiller Caussin de Perceval, en son rapport, et
M. l'avocat général d'Ubexi, en ses conclusions;
Vu les articles n5 et 421 du Code d'instruction criminelle;
Attendu que, d'après l'article 421 sus-visé, le condamné à une
peine emportant privation de sa liberté n'est pas admis à se pourypir
en cassation lorsqu'il n'est pas actuellement en état, ou lorsqu'il n'a
pas été mis en liberté sous caution ; ■'
Attendu que Knoblanch i novice à borddii navire la Jeune Ida du
Havre, était traduit devant le tribunal maritime commercial réuni
sur la corvette de charge l'Oise, pour avoir yolé, à son bord, des
effets dont la valeur excédait dix francs, et a été condamné, pour ce
fait, par le jugement attaqué, à cinq années de réclusion en vertu
des dispositions de l'article g3 du décret;
Attendu qu'en statuant sur une infraction qualifiée crime, et en
appliquant à ce fait la peine de la réclusion, le tribunal maritime
commercial a, tout à la fois, violé les règles de sa compétence et
contais un excès de pouvoir ;
Par ces motifs, LA COUR CASSE et annule le jugement rendu, le
21 juin i856, par le tribunal maritime commercial réuni à bord de
la corvette de charge l'Oise, et renvoie Knoblanch, dans l'état où il se
trouve, ainsi que les pièces de la procédure, devant la chambre des
mises en accusation de la cour impériale de Rouen, pour être statué
tarit sur celte procédure que sur tout supplément d'information, s'il
y a lieu, ce qu'il appartiendra ;
Ordorihe, etc. » '
Ainsi jugé etc. — Chambre criminelle. . ~~ -
« N° 20.
LIBERTÉ PROVISOIRE. — MISE EN ÉTAT. — REPRIS DE JUSTICE.
L'article U21 du Code d'instruction criminelle, qui veut que le condamné ce une peine
emportant privation de la liberté ne soit pas admis à se pourvoir en cassation, s'il
n'est pas en état ou s'il n'a pas été mis en liberté sous caution, n'ayant pas établi
de règles spéciales, se réfère nécessairement àl'article 115; dès lors, le repris de
justice, demandeur en cassation, ne peut obtenir sa liberté sous caution; il doit
se constituer prisonnier.
ANNULATION , sur le pourvoi du Procureur général près la Cour im-
périale de Besançon, d'un Arrêt rendu par ladite Cour, chambre
correctionnelle ,>le 12 décembre i856, en faveur du sieur Blondeau.
Du 10 Janvier 1863.
LA COUR,
Ouï M. le conseiller Caussin de Perceval, en son rapport, et
M. l'avocat général d'Ubexi, en ses conclusions;
Vu les articles n5 et 421 du Code d'instruction criminelle;
Attendu que, d'après l'article 421 sus-visé, le condamné à une
peine emportant privation de sa liberté n'est pas admis à se pourypir
en cassation lorsqu'il n'est pas actuellement en état, ou lorsqu'il n'a
pas été mis en liberté sous caution ; ■'
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