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D'où il suit qu'en relaxant, en cet état des faits, ledit Barlow dés fins
de la poursuite dirigée contre lui, le jugement attaqué, loin de violer
soit les dispositions de l'article 35 du règlement précité, soit celles
du paragraphe 6 de l'article 471 du Code pénal, en a fait une saine
appréciation ;
Rejette, etc. ■.,.
Ainsi fait et jugé, etc. — Chambre criininelle.
N° 19.
I. CASSATION — POURVOI DANS L'INTÉRÊT DE LA LOI.— RECEVARILITÉ.7
IL TRIBUNAL MARITIME COMMERCIAL. — COMPÉTENCE.
y
I. Le garde des sceaux, ministre de la justice, tient delarticle hkl du Code d'ins-
truction criminelle un pouvoir général et absolu de dénoncer,^ tant dans l'intérêt
de la loi que dans celui des condamnés, tous actes judiciaires, arrêts ou jugements,
contraires à la loi. La faculté accord.ee au ministre de la marine par l'article i5
du décret da 2i mars 1852, sur la marine marchande, qui limite les cas dans
lesquels le ministre de lajastice est tenu de déférer à la Cour de cassation, dans
l'intérêt de la loi, lès jugements des tribunaux maritimes commerciaux qui lui
sont dénoncés par le ministre de la marine, ne saurait porter atteinte à ce pou-
voir général et absolu.
II. Le tribunal maritime commercial créé par le décret du 2â mars1852 n'est com-
pétent, aux termes des articles 2 et 9 de ce décret, que pouf statuer sur lès infrac-
tions à cette loi, qualifiées délit et punies des peines correctionnelles; or, le vol
d'un objet excédant la valeur de dix francs, commis à bord, étant qualifié crime,
ce tribunal ne peut, sans commettre un excès de pouvoir et sans violer les règles
déjà compétence, prononcer contre le coupable la peine de la réclusion.
ANNULATION , sur le réquisitoire de M. le Procureur général prés là
Cour, de cassation, d'un jugement rendu, le 21 juin i856, par le
Tribunal maritime commercial réuni à bordde là corvette de charge
l'Oise, en station au Sénégal, qui condamne le novice Knoblanch
à cinq ans de réclusion.
Du 10 Janvier 1857.
Le procureur général impérial près la Cour de cassation expose
qu'il est chargé par Son Exe. le garde des sceaux, ministre de la jus-
tice, de requérir, conformément à l'article 441 du Code d'instruction
criminelle, l'annulation, tant dans l'intérêt de la loi que dans celui
du condamné, d'un jugement par lequel le tribunal maritime com-
mercial réuni à bord de la convelte de charge T.Oise, en station àu-
Sénégal, a condamné, le 2,1 juin dernier, le nommé Knoblanch, no-
vice embarqué sur le navire la Jeune Ida du Havre, à \a peine de cinq
D'où il suit qu'en relaxant, en cet état des faits, ledit Barlow dés fins
de la poursuite dirigée contre lui, le jugement attaqué, loin de violer
soit les dispositions de l'article 35 du règlement précité, soit celles
du paragraphe 6 de l'article 471 du Code pénal, en a fait une saine
appréciation ;
Rejette, etc. ■.,.
Ainsi fait et jugé, etc. — Chambre criininelle.
N° 19.
I. CASSATION — POURVOI DANS L'INTÉRÊT DE LA LOI.— RECEVARILITÉ.7
IL TRIBUNAL MARITIME COMMERCIAL. — COMPÉTENCE.
y
I. Le garde des sceaux, ministre de la justice, tient delarticle hkl du Code d'ins-
truction criminelle un pouvoir général et absolu de dénoncer,^ tant dans l'intérêt
de la loi que dans celui des condamnés, tous actes judiciaires, arrêts ou jugements,
contraires à la loi. La faculté accord.ee au ministre de la marine par l'article i5
du décret da 2i mars 1852, sur la marine marchande, qui limite les cas dans
lesquels le ministre de lajastice est tenu de déférer à la Cour de cassation, dans
l'intérêt de la loi, lès jugements des tribunaux maritimes commerciaux qui lui
sont dénoncés par le ministre de la marine, ne saurait porter atteinte à ce pou-
voir général et absolu.
II. Le tribunal maritime commercial créé par le décret du 2â mars1852 n'est com-
pétent, aux termes des articles 2 et 9 de ce décret, que pouf statuer sur lès infrac-
tions à cette loi, qualifiées délit et punies des peines correctionnelles; or, le vol
d'un objet excédant la valeur de dix francs, commis à bord, étant qualifié crime,
ce tribunal ne peut, sans commettre un excès de pouvoir et sans violer les règles
déjà compétence, prononcer contre le coupable la peine de la réclusion.
ANNULATION , sur le réquisitoire de M. le Procureur général prés là
Cour, de cassation, d'un jugement rendu, le 21 juin i856, par le
Tribunal maritime commercial réuni à bordde là corvette de charge
l'Oise, en station au Sénégal, qui condamne le novice Knoblanch
à cinq ans de réclusion.
Du 10 Janvier 1857.
Le procureur général impérial près la Cour de cassation expose
qu'il est chargé par Son Exe. le garde des sceaux, ministre de la jus-
tice, de requérir, conformément à l'article 441 du Code d'instruction
criminelle, l'annulation, tant dans l'intérêt de la loi que dans celui
du condamné, d'un jugement par lequel le tribunal maritime com-
mercial réuni à bord de la convelte de charge T.Oise, en station àu-
Sénégal, a condamné, le 2,1 juin dernier, le nommé Knoblanch, no-
vice embarqué sur le navire la Jeune Ida du Havre, à \a peine de cinq
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