ce.fait que le juge a déclaré l'existence de circonstances atténuantes,
et fait état, par suite, des dispositions combinées des articles 463 et
483 du Code pénal; qu'en effet, si ces articles permettaient au juge
d'atténuer chacune des deux- peines à prononcer et de les réduire
■ jusqu'au minimum des peines' dé simple police, ils ne l'autorisaient pas
à faire disparaître l'une d'elle»; #.
Attendu, d'un autre côté, que, suivant la disposition impérative
de l'article. 481 du même code, les mesures non poinçonnées devaient
, être saisie* et confisquées;
Attend» que. la sentence n'a point obéi à cette disposition, sur le
motif que le ministère public aurait reconnu n'y avoir lieu à confiscation;
que la concession, à cet égard, du ministère public, ne Vaut point
contre la prescription de là loi, puisque,. une fois que l'action pu-
blique est en mouveihent et portée devant lé juge, le ministèrepublic
n'a plus le pouvoir de s'en désister, même partiellement, soit pour
les faits dont le juge est saisi, soit pour les peines édictées par la loi;
d'où il suit qu'en s'abstenant de prononcer la saisie et la confiscation
de mesures irrégulières, le jugement attaqué a violé l'article' 481
précité;
Par ces motifs, CASSE et annule le jugement du tribunal de simple
police de Clarac, du 6 septembre dernier; et, pour être fait droit,
renvoie Miganne et les pièces de la procédure devant le tribunal de
simple police de Này; , s.
Ordonne, etc.
Ainsi fait et jugé, etc. — Chambre crinïinelle.;,
.-.,: ,;. N° 10. ■ i ■:■=■■<■■ -
I. MËUX PUBLICS. — HEURE DE FERMETURE. —. PENSIONNAIRES.
II* JEfifX DE HASARD. r~ PIQUET.; * .
I.: Là défense: faite aux maîtres d'établissements publics de retenir chez eux du
monde, après l'heure déterminée, ne peut être étendue aux pensionnaires qui y
logent, soit qu'ils se tiennent dans leurs chambres, soit qu ils se tiennent dans
tout autre partie de T établissement^).
'II. Itàrrête^iiiunicipal qui interdit de jpuer, dans hs établissements publics, soit
aux cartes, soit à aucun jeu de hasard) n'est; point .applicable aux individus
jouant AV PIQUET, lequet Ae peut être rangé dans la catégorie des jeux de
hasard ou de loterie '&nt;par}el'articlei75,t 5, duÇodepénal, ;, ,, .
REJET'd'à Pourvoi Tcrriië par le Ministère public près lé tribunal de
sùriplé police du canton de Clarac contre ùri' Jugeaient-rendu par
ce tribunal, le 6~septembre1856, en faveur du sieur Trïlkr
(1) Voir arrêts des i5 et 23janvier 1887 (Bull. 27 et 35).
et fait état, par suite, des dispositions combinées des articles 463 et
483 du Code pénal; qu'en effet, si ces articles permettaient au juge
d'atténuer chacune des deux- peines à prononcer et de les réduire
■ jusqu'au minimum des peines' dé simple police, ils ne l'autorisaient pas
à faire disparaître l'une d'elle»; #.
Attendu, d'un autre côté, que, suivant la disposition impérative
de l'article. 481 du même code, les mesures non poinçonnées devaient
, être saisie* et confisquées;
Attend» que. la sentence n'a point obéi à cette disposition, sur le
motif que le ministère public aurait reconnu n'y avoir lieu à confiscation;
que la concession, à cet égard, du ministère public, ne Vaut point
contre la prescription de là loi, puisque,. une fois que l'action pu-
blique est en mouveihent et portée devant lé juge, le ministèrepublic
n'a plus le pouvoir de s'en désister, même partiellement, soit pour
les faits dont le juge est saisi, soit pour les peines édictées par la loi;
d'où il suit qu'en s'abstenant de prononcer la saisie et la confiscation
de mesures irrégulières, le jugement attaqué a violé l'article' 481
précité;
Par ces motifs, CASSE et annule le jugement du tribunal de simple
police de Clarac, du 6 septembre dernier; et, pour être fait droit,
renvoie Miganne et les pièces de la procédure devant le tribunal de
simple police de Này; , s.
Ordonne, etc.
Ainsi fait et jugé, etc. — Chambre crinïinelle.;,
.-.,: ,;. N° 10. ■ i ■:■=■■<■■ -
I. MËUX PUBLICS. — HEURE DE FERMETURE. —. PENSIONNAIRES.
II* JEfifX DE HASARD. r~ PIQUET.; * .
I.: Là défense: faite aux maîtres d'établissements publics de retenir chez eux du
monde, après l'heure déterminée, ne peut être étendue aux pensionnaires qui y
logent, soit qu'ils se tiennent dans leurs chambres, soit qu ils se tiennent dans
tout autre partie de T établissement^).
'II. Itàrrête^iiiunicipal qui interdit de jpuer, dans hs établissements publics, soit
aux cartes, soit à aucun jeu de hasard) n'est; point .applicable aux individus
jouant AV PIQUET, lequet Ae peut être rangé dans la catégorie des jeux de
hasard ou de loterie '&nt;par}el'articlei75,t 5, duÇodepénal, ;, ,, .
REJET'd'à Pourvoi Tcrriië par le Ministère public près lé tribunal de
sùriplé police du canton de Clarac contre ùri' Jugeaient-rendu par
ce tribunal, le 6~septembre1856, en faveur du sieur Trïlkr
(1) Voir arrêts des i5 et 23janvier 1887 (Bull. 27 et 35).
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