parle jury constituaient le crime de faupt prévu par les articles i&o,
i5i et 1.6» du Code pénale, l'arrêt attaqué a fait une saine interpré-
tation et mie légale application desdits articles ;
Attendu, au surplus, que la procédure est régulière, -
REJETTE, etc. ;
Ainsi fait et jugé. -—Chainbre criminelle.
N°8.
CASSATION. — COLONIES. — DÉCISION PAR DÉFAUT.
La voie, exceptionnelle da recours en cassation n'est pas ouverte contre une décision
par défaut, émanée du conseil privé de la Martinique, constitué en commission
d'appely tant que les délais de l'opposition ne sont pas expirés [%).
ARRÊT qui déclare non recevable l'Administration des douanes de
l'île de la Martinique du pourvoi formé par elle contre un Arrêt
rendu, le 1" avril 1856, par le conseil privé de ladite île .constitué
en commission d'appel,, et réuni à Fort-de-France, en faveur du
sieur Sully.
Du 8 Janvier 1857. "/'
- ,'*'■' ...
LA COUR,
Ouï le rapport de M. Legagneur, conseiller, et les conclusions de
M. d'Ubexi, avocat général;
Sur la fin de non-recevoir tirée de ce que lé pourvoi a ëlé formé
avant l'expiration des délais de l'opposition ;
Vu les articles 2 de lai loi des;27.novembre^!™ décembre ,1790,
65 de l'acte constitutionnel du 2-2 frimaire an yjii et4i3 du Code
dlnstruçtipn criminelle; i '.
Attendu .qu'il ressort de lia disposition de ces articles* qu'il n'au-
torise le pourvoi en cassation que contre les arrêts ou jugements en
dernier ressort, et de la nature, même de cette voie extraordinaire:de
recours, qu'elle ne peut être ouverte tant qu'il existe un moyende
provoquer la réformation par les vqies ordinaires, et, çonséquemment,
dans le cas où l'arrêt ou jugement" en dernier ressort a été rendu par-
défaut, tant que les délais de l'opposition ne sont pas expirés;'
Attendu que cette régie, de:droit commun dans la métropole, n'a
point été modifiée par la législation spéciale à la colonie de la Marli-
(1) Voir arrêt du 25 juillet 1839 (Bull. 243).
i5i et 1.6» du Code pénale, l'arrêt attaqué a fait une saine interpré-
tation et mie légale application desdits articles ;
Attendu, au surplus, que la procédure est régulière, -
REJETTE, etc. ;
Ainsi fait et jugé. -—Chainbre criminelle.
N°8.
CASSATION. — COLONIES. — DÉCISION PAR DÉFAUT.
La voie, exceptionnelle da recours en cassation n'est pas ouverte contre une décision
par défaut, émanée du conseil privé de la Martinique, constitué en commission
d'appely tant que les délais de l'opposition ne sont pas expirés [%).
ARRÊT qui déclare non recevable l'Administration des douanes de
l'île de la Martinique du pourvoi formé par elle contre un Arrêt
rendu, le 1" avril 1856, par le conseil privé de ladite île .constitué
en commission d'appel,, et réuni à Fort-de-France, en faveur du
sieur Sully.
Du 8 Janvier 1857. "/'
- ,'*'■' ...
LA COUR,
Ouï le rapport de M. Legagneur, conseiller, et les conclusions de
M. d'Ubexi, avocat général;
Sur la fin de non-recevoir tirée de ce que lé pourvoi a ëlé formé
avant l'expiration des délais de l'opposition ;
Vu les articles 2 de lai loi des;27.novembre^!™ décembre ,1790,
65 de l'acte constitutionnel du 2-2 frimaire an yjii et4i3 du Code
dlnstruçtipn criminelle; i '.
Attendu .qu'il ressort de lia disposition de ces articles* qu'il n'au-
torise le pourvoi en cassation que contre les arrêts ou jugements en
dernier ressort, et de la nature, même de cette voie extraordinaire:de
recours, qu'elle ne peut être ouverte tant qu'il existe un moyende
provoquer la réformation par les vqies ordinaires, et, çonséquemment,
dans le cas où l'arrêt ou jugement" en dernier ressort a été rendu par-
défaut, tant que les délais de l'opposition ne sont pas expirés;'
Attendu que cette régie, de:droit commun dans la métropole, n'a
point été modifiée par la législation spéciale à la colonie de la Marli-
(1) Voir arrêt du 25 juillet 1839 (Bull. 243).
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