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qui y sont assimilés, est seulement investi du droit de requérir et de
poursuivre;
Qu'il ne lui appartient pas de faire aucun acte d'instruction ; qu'il
ne pouvait y procéder sans violer les règles de la compétence, puisque
ces actes sont exclusivement attribués au président des assises ;
Mais attendu qu'il résulte des pièces jointes à la procédure que le
rapport et le procès-verbal dressés par le procureur impérial de l'ar-
rondissement de Pontoise et le procureur général près la cour impé-
riale de Paris, les 2 et 7 août 1861, ne portent pas les caractères
d'une instruction véritable ; qu'avertis de l'existence de la découverte
d'une montre en or qui pouvait devenir un indice précieux dans le pro-
cès criminel dont était saisie la cour d'assises de Seine-el-Oiseï ils ont
pu et dû provoquer sans retard des explications et réunir des rensei-
gnements qui pouvaient être utiles à la manifestation de la vérité;
Qu'ils n'ont donc fait, en agissant ainsi, que remplir un devoir im-
posé aux officiers du ministère public, comme à tous les autres officiers
delà police judiciaire, en ne laissant pas dépérir et disparaître les élé-
ments de conviction qu'il importait de soumettre à l'appréciation du
jury; - ' . ...
Que les actes qu'ils ont rédigés dans ce but, sans prestation de ser-
ment delà part des personnes entendues, quelles quesoientles formes
dont ils sont revêtus, ne sont que de simples renseignements ; qu'ils
n'ont pas d'autre valeur et ne peuvent constituer ni un empiétement
sur les pouvoirs du président des assises, ni une violation des règles
de la compétence, surtout si l'on considère qu'il résulte du procès-
verbal des débats que ces actes n'ont pas été remis au jury lors de sa
délibération :
Par ces motifs, et attendu que la procédure est d'ailleurs régulière,
et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants
'par le jury,
REJETTE, etc.
Ainsi fait et prononcé, etc. — Chambre criminelle.
N" 208. '
INCENDIE. — MAISON HABITÉE. — QUESTION AU JURY.
En matière d'incendie, lorsque le jwy n'a pas été interrogé sur la circonstance de
maison habitée appartenant à autrui, quoique cette circonstance résultât de
l'arrêt de renvoi, et que, cependant, la peine a été appliquée comme si cette cir-
constance eût été déclarée constante, l'annulation de la déclaration du jury doit
être prononcée et l'affaire renvoyée devant une autre cour d'assises.
ANNULATION, sur le'pourvoi du nommé Duley, de l'Arrêt rendu, le
21. août 1861, par la Cour d'assises de l'Yonne, qui l'a condamné
aux travaux forcés à perpétuité, etc.
qui y sont assimilés, est seulement investi du droit de requérir et de
poursuivre;
Qu'il ne lui appartient pas de faire aucun acte d'instruction ; qu'il
ne pouvait y procéder sans violer les règles de la compétence, puisque
ces actes sont exclusivement attribués au président des assises ;
Mais attendu qu'il résulte des pièces jointes à la procédure que le
rapport et le procès-verbal dressés par le procureur impérial de l'ar-
rondissement de Pontoise et le procureur général près la cour impé-
riale de Paris, les 2 et 7 août 1861, ne portent pas les caractères
d'une instruction véritable ; qu'avertis de l'existence de la découverte
d'une montre en or qui pouvait devenir un indice précieux dans le pro-
cès criminel dont était saisie la cour d'assises de Seine-el-Oiseï ils ont
pu et dû provoquer sans retard des explications et réunir des rensei-
gnements qui pouvaient être utiles à la manifestation de la vérité;
Qu'ils n'ont donc fait, en agissant ainsi, que remplir un devoir im-
posé aux officiers du ministère public, comme à tous les autres officiers
delà police judiciaire, en ne laissant pas dépérir et disparaître les élé-
ments de conviction qu'il importait de soumettre à l'appréciation du
jury; - ' . ...
Que les actes qu'ils ont rédigés dans ce but, sans prestation de ser-
ment delà part des personnes entendues, quelles quesoientles formes
dont ils sont revêtus, ne sont que de simples renseignements ; qu'ils
n'ont pas d'autre valeur et ne peuvent constituer ni un empiétement
sur les pouvoirs du président des assises, ni une violation des règles
de la compétence, surtout si l'on considère qu'il résulte du procès-
verbal des débats que ces actes n'ont pas été remis au jury lors de sa
délibération :
Par ces motifs, et attendu que la procédure est d'ailleurs régulière,
et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants
'par le jury,
REJETTE, etc.
Ainsi fait et prononcé, etc. — Chambre criminelle.
N" 208. '
INCENDIE. — MAISON HABITÉE. — QUESTION AU JURY.
En matière d'incendie, lorsque le jwy n'a pas été interrogé sur la circonstance de
maison habitée appartenant à autrui, quoique cette circonstance résultât de
l'arrêt de renvoi, et que, cependant, la peine a été appliquée comme si cette cir-
constance eût été déclarée constante, l'annulation de la déclaration du jury doit
être prononcée et l'affaire renvoyée devant une autre cour d'assises.
ANNULATION, sur le'pourvoi du nommé Duley, de l'Arrêt rendu, le
21. août 1861, par la Cour d'assises de l'Yonne, qui l'a condamné
aux travaux forcés à perpétuité, etc.
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