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Qu'il importe peu que la question ci-dessus relatée mentionne la
qualité d'homme de service à gages attribuée sous forme alternative à
l'accusé;
Que, la réponse du jury se référant indistinctement aux deux termes
de la question, il est impossible de savoir si elle ne s'applique pas au
premier;
Qu'en cet état la déclaration du jury est vicieuse et incomplète, cl
ne peut justifier l'application de l'article 386 du Code pénal ;
Et attendu que l'accusation n*a pas été purgée dans les termes de
droit et que la peine a été prononcée sur une base illégale,
CASSE et ANNULE l'arrêt rendu, le 7 septembre 1888, par la cour
d'assises du département de Tarn-et-Garonne contreVinges, ensemble
la déclaration du juryet les débals qui l'ont précédée; et, pour être à
nouveau statué conformément à la loi sur l'accusation portée contre
lui, le renvoie, en état de prise de corps, avec les pièces de la procé-
dure, devant la cour d'assises du Tarn, à ce désignée par délibération
spéciale prise en chambre du conseil ;
Ordonne, etc.
Ainsi fait et prononcé, etc. — Chambre criminelle.
N° 301.
COUR D'ASSISES. — TÉMOINS CITÉS DEVANT LE JUGE D'INSTRUCTION. —
DÉFAUT D'AUDITION DEVANT LA COUR D'ASSISES. J ABSENCE D«
GRIEF.
L'accusé ne saurait sejaire un grief de ce que le ministère public n'aurait pus
fait citer devant la cour d'assises tous les témoins entendus pendant le course
l'instruction, s'il n'appert d'aucunes conclusions qu'il ail demandé, dons fuit-
rêt de la défense, l'audition de témoins autres que ceux régulièrement cilés.
REJET du pourvoi de : i° Casimir-Isidore-Augusle Françon; 2° Edoiud
Taulègue,contre un Arrêt rendu, le 4 septembre 1888,par la Cour 1
d'assises de l'Ardèche, qui les a condamnés chacun à cinq ansde:
réclusion, etc.
Du 19 Octobre 1888.
LA COUR,
Ouï M. le conseiller Vételay.en son rapport, et M. l'avocat général
Bertrand, en ses conclusions ;
Sur le moyen tiré de la violation des articles 315 et suivants du
Code d'instruction criminelle et des droits de la défense, en ce que'
Qu'il importe peu que la question ci-dessus relatée mentionne la
qualité d'homme de service à gages attribuée sous forme alternative à
l'accusé;
Que, la réponse du jury se référant indistinctement aux deux termes
de la question, il est impossible de savoir si elle ne s'applique pas au
premier;
Qu'en cet état la déclaration du jury est vicieuse et incomplète, cl
ne peut justifier l'application de l'article 386 du Code pénal ;
Et attendu que l'accusation n*a pas été purgée dans les termes de
droit et que la peine a été prononcée sur une base illégale,
CASSE et ANNULE l'arrêt rendu, le 7 septembre 1888, par la cour
d'assises du département de Tarn-et-Garonne contreVinges, ensemble
la déclaration du juryet les débals qui l'ont précédée; et, pour être à
nouveau statué conformément à la loi sur l'accusation portée contre
lui, le renvoie, en état de prise de corps, avec les pièces de la procé-
dure, devant la cour d'assises du Tarn, à ce désignée par délibération
spéciale prise en chambre du conseil ;
Ordonne, etc.
Ainsi fait et prononcé, etc. — Chambre criminelle.
N° 301.
COUR D'ASSISES. — TÉMOINS CITÉS DEVANT LE JUGE D'INSTRUCTION. —
DÉFAUT D'AUDITION DEVANT LA COUR D'ASSISES. J ABSENCE D«
GRIEF.
L'accusé ne saurait sejaire un grief de ce que le ministère public n'aurait pus
fait citer devant la cour d'assises tous les témoins entendus pendant le course
l'instruction, s'il n'appert d'aucunes conclusions qu'il ail demandé, dons fuit-
rêt de la défense, l'audition de témoins autres que ceux régulièrement cilés.
REJET du pourvoi de : i° Casimir-Isidore-Augusle Françon; 2° Edoiud
Taulègue,contre un Arrêt rendu, le 4 septembre 1888,par la Cour 1
d'assises de l'Ardèche, qui les a condamnés chacun à cinq ansde:
réclusion, etc.
Du 19 Octobre 1888.
LA COUR,
Ouï M. le conseiller Vételay.en son rapport, et M. l'avocat général
Bertrand, en ses conclusions ;
Sur le moyen tiré de la violation des articles 315 et suivants du
Code d'instruction criminelle et des droits de la défense, en ce que'
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