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militaires ne peuvent en aucun cas se pourvoir en cassation contre
les jugements des conseils de guerre et des conseils de revision;
Attendu que Mohamed ben Ali était, ainsi que le constatent ses
propres déclarations, soldat au 4° régiment de tirailleurs au moment
où ont eu lieu les faits qui ont motivé sa mise en jugement;
Attendu, il est vrai, que le demandeur allègue que par suite du
défaut de payement de la prime de rengagement qui lui était due,
l'engagement qui le liait au service militaire devrait être considéré
comme inexistant; mais que, en supposant vrais les faits allégués, il
n'appartient pas à la Cour de cassation de prononcer sur la régularité
ou l'irrégularité prétendue de l'incorporation de Mohamed Ben Ali
dans l'armée; que dès l'instant où il figurait sur les contrôles il était,
par ce seul fait, soumis aux lois militaires et à la juridiction spéciale
qu'elles établissent ;
Par ces motifs,
Déclare le pourvoi de Mohamed ben Ali NON RECEVABI,E, etc.
Ainsi fait et prononcé, etc. — Chambre criminelle.
N° 153.
SOCIÉTÉS.
1° ÉMISSION ILLICITE D'ACTIONS. — DÉLIT. —. COMPLICITÉ.
2° COMPLICITÉ. — AIDE OU ASSISTANCE. — CONNAISSANCE DE
CAUSE. — CONSTATATIONS SUFFISANTES.
i i" L'émission illicite d'actions ou de coupons d'actions, prévue par l'article 13
de la lai dn 2k juillet 1867, étant punie de peines correctionnelles, constitue
aux termes de l'article 1", S 2, du Code pénal, un véritable délit; en consé-
quence, et à défaut de dérogation expresse, elle comporte l'application des rè-
gles de droit commun relatives à la complicité.
2° Si au cas de complicité par aide ou assistance, les juges doivent constatcrqne
le complice a ngi constatation soit faite dans les formes mêmes de la loi, il suffit quelle puisse
s induire clairement de l'ensemble des énonciations de l'arrêt.
: REJET du pourvoi de Antoine-Prosper-Bertrand-Albert Damaud contre
un Arrêt rendu, le 26 décembre 1887, par la Cour d'appel de
Paris, chambre correctionnelle, qui l'a condamné à 3,000 francs
d'amende, etc.
! Du 20 Avril 1888.
LA COUR ,
. Ouï M. le conseiller de Larouvcrode, en son rapport; M0 Moret,
militaires ne peuvent en aucun cas se pourvoir en cassation contre
les jugements des conseils de guerre et des conseils de revision;
Attendu que Mohamed ben Ali était, ainsi que le constatent ses
propres déclarations, soldat au 4° régiment de tirailleurs au moment
où ont eu lieu les faits qui ont motivé sa mise en jugement;
Attendu, il est vrai, que le demandeur allègue que par suite du
défaut de payement de la prime de rengagement qui lui était due,
l'engagement qui le liait au service militaire devrait être considéré
comme inexistant; mais que, en supposant vrais les faits allégués, il
n'appartient pas à la Cour de cassation de prononcer sur la régularité
ou l'irrégularité prétendue de l'incorporation de Mohamed Ben Ali
dans l'armée; que dès l'instant où il figurait sur les contrôles il était,
par ce seul fait, soumis aux lois militaires et à la juridiction spéciale
qu'elles établissent ;
Par ces motifs,
Déclare le pourvoi de Mohamed ben Ali NON RECEVABI,E, etc.
Ainsi fait et prononcé, etc. — Chambre criminelle.
N° 153.
SOCIÉTÉS.
1° ÉMISSION ILLICITE D'ACTIONS. — DÉLIT. —. COMPLICITÉ.
2° COMPLICITÉ. — AIDE OU ASSISTANCE. — CONNAISSANCE DE
CAUSE. — CONSTATATIONS SUFFISANTES.
i i" L'émission illicite d'actions ou de coupons d'actions, prévue par l'article 13
de la lai dn 2k juillet 1867, étant punie de peines correctionnelles, constitue
aux termes de l'article 1", S 2, du Code pénal, un véritable délit; en consé-
quence, et à défaut de dérogation expresse, elle comporte l'application des rè-
gles de droit commun relatives à la complicité.
2° Si au cas de complicité par aide ou assistance, les juges doivent constatcrqne
le complice a ngi
s induire clairement de l'ensemble des énonciations de l'arrêt.
: REJET du pourvoi de Antoine-Prosper-Bertrand-Albert Damaud contre
un Arrêt rendu, le 26 décembre 1887, par la Cour d'appel de
Paris, chambre correctionnelle, qui l'a condamné à 3,000 francs
d'amende, etc.
! Du 20 Avril 1888.
LA COUR ,
. Ouï M. le conseiller de Larouvcrode, en son rapport; M0 Moret,
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