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g-i 1 août i84g permet de déférer aux tribunaux militaires pendant
l'état de siège, qui a été légalement déclaré par décrets des 7 et 8 août
1870; d'où il suit que le 5" conseil de guerre était compétent,
REJETTE, etc.
Ainsi fait et prononcé. — Chambre criminelle.
N° 127.
COUR D'ASSISES.
1° PROCÈS-VERBAL D'INTERROCATOIRE. — ABSENCE DE LA SI-
GNATURE DU PRÉSIDENT DES ASSISES. — NULLITÉ.
2° NULLITÉ.—- FAUTE GRAVE DU GREFFIER.— FRAIS DE LA
PROCÉDURE À RECOMMENCER.
1° L'absence ou l'irrégularité du procès-verbal de l'interrogatoire que le président
des assises doitfaire subir à tout accusé, spécialement le défaut de la signature
de cet acte par le président des assises, entraine l'annulation du procès-verbal et
de tout ce qui a suivi, au moins en ce qui concerne l'accusé dont l'interrogatoire
n'a pas été constaté par un procès-verbal, ou a été constaté par un procès-verbal
irrégulier (1).
2° La nullité, dans ce cas, résultant d'une faute grave du greffer, les frais de la
procédure à recommencer doivent être mis à sa charge (2).
ANNULATION, sur le pourvoi de 1° Jean Keff, 1° Pierre Keff, 3" Mû-
rie Ratier, veuve Bon, contre un Arrêt rendu, le 29 avril 1872,
par la Cour d'assises de la Seine,.qui les a condamnés chacun aux
travaux forcés à perpétuité.
• ■ ■ Du 3o Mai 1872.
LA COUR,
Ouï M. le conseiller de Gaujal, en son rapport, et M. l'avocat gé-
néral Babinet, en ses conclusions ;
Vu les articles 293, 296 et 4i5 du Code d'instruction criminelle;
En ce qui touche le pourvoi de Jean Keff et de la veuve Bon ;
Attendu que la procédure est régulière, et que la peine a élé légale-
ment appliquée au fait déclaré constant par le jury,
REJETTE le pourvoi desdits Jean Keff et veuve Bon ;
Mais en ce qui louche le pourvoi de Pierre Keff :
Attendu qu'aux termes de l'article 293 du Code d'instruction cri-
minelle, tout accusé doit être interrogé par le président des assises
vingt-quatre heures au plus tard après son arrivée dans la maison de
justice;
(1) Voir arrêt du 3 septembre 1868, n" 2o3, page 335.
(a) Voir arrêt du 4 janvier 1866,11° 2 , page 2.
g-i 1 août i84g permet de déférer aux tribunaux militaires pendant
l'état de siège, qui a été légalement déclaré par décrets des 7 et 8 août
1870; d'où il suit que le 5" conseil de guerre était compétent,
REJETTE, etc.
Ainsi fait et prononcé. — Chambre criminelle.
N° 127.
COUR D'ASSISES.
1° PROCÈS-VERBAL D'INTERROCATOIRE. — ABSENCE DE LA SI-
GNATURE DU PRÉSIDENT DES ASSISES. — NULLITÉ.
2° NULLITÉ.—- FAUTE GRAVE DU GREFFIER.— FRAIS DE LA
PROCÉDURE À RECOMMENCER.
1° L'absence ou l'irrégularité du procès-verbal de l'interrogatoire que le président
des assises doitfaire subir à tout accusé, spécialement le défaut de la signature
de cet acte par le président des assises, entraine l'annulation du procès-verbal et
de tout ce qui a suivi, au moins en ce qui concerne l'accusé dont l'interrogatoire
n'a pas été constaté par un procès-verbal, ou a été constaté par un procès-verbal
irrégulier (1).
2° La nullité, dans ce cas, résultant d'une faute grave du greffer, les frais de la
procédure à recommencer doivent être mis à sa charge (2).
ANNULATION, sur le pourvoi de 1° Jean Keff, 1° Pierre Keff, 3" Mû-
rie Ratier, veuve Bon, contre un Arrêt rendu, le 29 avril 1872,
par la Cour d'assises de la Seine,.qui les a condamnés chacun aux
travaux forcés à perpétuité.
• ■ ■ Du 3o Mai 1872.
LA COUR,
Ouï M. le conseiller de Gaujal, en son rapport, et M. l'avocat gé-
néral Babinet, en ses conclusions ;
Vu les articles 293, 296 et 4i5 du Code d'instruction criminelle;
En ce qui touche le pourvoi de Jean Keff et de la veuve Bon ;
Attendu que la procédure est régulière, et que la peine a élé légale-
ment appliquée au fait déclaré constant par le jury,
REJETTE le pourvoi desdits Jean Keff et veuve Bon ;
Mais en ce qui louche le pourvoi de Pierre Keff :
Attendu qu'aux termes de l'article 293 du Code d'instruction cri-
minelle, tout accusé doit être interrogé par le président des assises
vingt-quatre heures au plus tard après son arrivée dans la maison de
justice;
(1) Voir arrêt du 3 septembre 1868, n" 2o3, page 335.
(a) Voir arrêt du 4 janvier 1866,11° 2 , page 2.
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