Titre : Journal militaire : contenant... les ordonnances... les nominations... l'annonce ou extrait des ouvrages...
Auteur : France. Secrétariat d'État de la Guerre (15..-1791). Auteur du texte
Auteur : France. Ministère de la guerre (1791-1936). Auteur du texte
Éditeur : [s.n.] (Paris)
Date d'édition : 1887-01-01
Contributeur : Gournay. Éditeur scientifique
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb328016138
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 73072 Nombre total de vues : 73072
Description : 01 janvier 1887 01 janvier 1887
Description : 1887/01/01 (A98)-1887/01/31. 1887/01/01 (A98)-1887/01/31.
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k5839303t
Source : Bibliothèque nationale de France, département Philosophie, histoire, sciences de l'homme, 8-LC5-23
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 01/12/2010
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- Ire PARTIE. - DES REGLES D'ALLOCATION.
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- IIe PARTIE. - DES REGLES A SUIVRE POUR LES PAYEMENTS.
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- IIIe PARTIE. - DU REGLEMENT DES DEPENSES.
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- IVe PARTIE. - DE LA SOLDE ET DE LA GRATIFICATION TEMPORAIRE DE REFORME.
— 30 —
armes, conformément à l'article 10 du décret du 21 décembre
1886, le bureau du personnel du service d'état-major étend ses
attributions aux officiers d'ordonnance des généraux de l'artil-
lerie et du génie, dans les mêmes conditions; qu'à ceux des géné-
raux de l'infanterie et de la cavalerie.
Art. 3. Sauf en ce qui concerne les officiers d'ordonnance,
qui remplacent les aides de camp, il n'est rien changé aux dispo-
sitions présentement en vigueur, relativement à la direction du
personnel composant les états-majors des; commandements de
l'artillerie et du génie et à la direction du service dans ces états-
majors. :
Inspection générale du.personncl et du service.
Art. 4. Chaque année, les instructions pour les inspections gé-
nérales règlent les détails d'application des dispositions contenues
dans le chapitre V du titre I du décret du 21 décembre 1886 et
déterminent les mesures relatives à l'inspection générale dès
officiers employés dans les états-majors des commandements de
l'artillerie et du génie, non visés dans ledit chapitre.
Art. 5. Le mode de classement des officiers proposés pour
l'avancement est réglé par le décret du 14 avril 1886.
L'ancienneté minima, exigible des officiers du service d'état-
major à proposer pour l'avancement au choix, est, dans chaque
grade, quelle que soit l'arme à laquelle ils appartiennent, l'an-
cienneté minima des officiers du même grade dans l'arme la
plus favorisée.
L'ancienneté des lieutenants et des capitaines brevetés inscrits
sur les listes régionales de classement est augmentée de 6 mois
pour leur rang d'inscription sur la liste générale dressée par le
Ministre de la guerre.
.Art, 6. La feuille de notes établie annuellement pour chaque
officier breveté, quelle que soit sa situation, doit toujours ré-
sumer l'appréciation du chef de corps ou dé service et de l'in-
specteur général sur les aptitudes de l'officier, au point de vue
spécial du service d'état-major, par l'une des trois mentions
suivantes :
1° Exceptionnellement apte au service d'état-major;
,2° A les aptitudes pour le service d?étàt-major;
3° N'a pas les aptitudes pour le service d'état-major.
Ces mentions sont reportées chaque année sur le contrôle gé-
néral des officiers brevetés, tenu par le chef d'étaf-major général
du Ministre. -
Fonctions et emploi du personnel.
Art. 7. Les conditions dans lesquelles s?exerce l'action du chef
d'état-major, en ce qui concerne le personnel des secrétaires,
sont déterminées par l'instruction ministérielle du 11 mai 1875)
Complétée par là note du 29 mai de là même année. ,
armes, conformément à l'article 10 du décret du 21 décembre
1886, le bureau du personnel du service d'état-major étend ses
attributions aux officiers d'ordonnance des généraux de l'artil-
lerie et du génie, dans les mêmes conditions; qu'à ceux des géné-
raux de l'infanterie et de la cavalerie.
Art. 3. Sauf en ce qui concerne les officiers d'ordonnance,
qui remplacent les aides de camp, il n'est rien changé aux dispo-
sitions présentement en vigueur, relativement à la direction du
personnel composant les états-majors des; commandements de
l'artillerie et du génie et à la direction du service dans ces états-
majors. :
Inspection générale du.personncl et du service.
Art. 4. Chaque année, les instructions pour les inspections gé-
nérales règlent les détails d'application des dispositions contenues
dans le chapitre V du titre I du décret du 21 décembre 1886 et
déterminent les mesures relatives à l'inspection générale dès
officiers employés dans les états-majors des commandements de
l'artillerie et du génie, non visés dans ledit chapitre.
Art. 5. Le mode de classement des officiers proposés pour
l'avancement est réglé par le décret du 14 avril 1886.
L'ancienneté minima, exigible des officiers du service d'état-
major à proposer pour l'avancement au choix, est, dans chaque
grade, quelle que soit l'arme à laquelle ils appartiennent, l'an-
cienneté minima des officiers du même grade dans l'arme la
plus favorisée.
L'ancienneté des lieutenants et des capitaines brevetés inscrits
sur les listes régionales de classement est augmentée de 6 mois
pour leur rang d'inscription sur la liste générale dressée par le
Ministre de la guerre.
.Art, 6. La feuille de notes établie annuellement pour chaque
officier breveté, quelle que soit sa situation, doit toujours ré-
sumer l'appréciation du chef de corps ou dé service et de l'in-
specteur général sur les aptitudes de l'officier, au point de vue
spécial du service d'état-major, par l'une des trois mentions
suivantes :
1° Exceptionnellement apte au service d'état-major;
,2° A les aptitudes pour le service d?étàt-major;
3° N'a pas les aptitudes pour le service d'état-major.
Ces mentions sont reportées chaque année sur le contrôle gé-
néral des officiers brevetés, tenu par le chef d'étaf-major général
du Ministre. -
Fonctions et emploi du personnel.
Art. 7. Les conditions dans lesquelles s?exerce l'action du chef
d'état-major, en ce qui concerne le personnel des secrétaires,
sont déterminées par l'instruction ministérielle du 11 mai 1875)
Complétée par là note du 29 mai de là même année. ,
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