Titre : Revue générale d'administration / publiée avec la collaboration de sénateurs, de députés, de membres du Conseil d'État, de fonctionnaires et de publicistes sous la direction de M. Maurice Block
Auteur : France. Ministère de l'intérieur. Auteur du texte
Éditeur : Berger-Levrault & Cie (Paris)
Date d'édition : 1920-05-01
Contributeur : Block, Maurice (1816-1901). Directeur de publication
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32859773c
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 64257 Nombre total de vues : 64257
Description : 01 mai 1920 01 mai 1920
Description : 1920/05/01 (A43,T2)-1920/08/31. 1920/05/01 (A43,T2)-1920/08/31.
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k58155771
Source : Bibliothèque nationale de France, département Philosophie, histoire, sciences de l'homme, 8-LC5-92 (13)
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 01/12/2010
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- LIVRAISON DE MAI-JUIN.
- .......... Page(s) .......... 34
- .......... Page(s) .......... 43
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- .......... Page(s) .......... 49
- .......... Page(s) .......... 58
- .......... Page(s) .......... 61
- .......... Page(s) .......... 94
- .......... Page(s) .......... 104
- .......... Page(s) .......... 126
- LIVRAISON DE JUILLET-AOUT
- .......... Page(s) .......... 165
- .......... Page(s) .......... 171
- .......... Page(s) .......... 175
- .......... Page(s) .......... 178
- .......... Page(s) .......... 183
- .......... Page(s) .......... 193
- .......... Page(s) .......... 216
- .......... Page(s) .......... 222
- .......... Page(s) .......... 251
- .......... Page(s) .......... 254
JURISPRUDENCE 53
par leur objet à l'étude du droit commercial, ayant lieu le soir de 8h 30 à 10 heures,
ne peuvent mettre obstacle à la profession d'avocat et qui sont rémunérés, non
par un traitement fixe, mais au moyen de cachets de présence et alors que plusieurs
avocats de la même ville professent aux mêmes cours.
En effet, on ne saurait assimiler à un emploi à gages, au sens dé l'article 42 de
l'ordonnance du 20 novembre 1822, une telle participation àl'enseignement, laquelle
ne met pas son titulaire dans Vimpossibilité de remplir les obligations qui lui
incomberaient en tant que stagiaire ou avocat et ne porte pas atteinte à l'indépen-
dance qui lui est nécessaire pour l'exercice de cette profession.
*■•".■
Rejet, survies conclusions conformes de Mi l'avocat général
Péan, du pourvoi formé par le Conseil de l'Ordre des avocats
d'Alger, contre un arrêt de la Cour d'appel d'Alger, du 22 janvier
1918, rendu au profit de M. Flobert.
COUR D'APPEL D'AMIENS
(2 janvier 1918)
ACCIDENTS DU TRAVAIL. MACHINE.A BATTRE. — SOLDAT BLESSÉ.
ÉQUIPE AGRICOLE. SURVEILLANCE ET AUTORITÉ EXERCÉFS UNIQUE*
MENT PAR LES GRADÉS. •
Un soldat qui a été blessé par le fonctionnement d'une machine à battre ne peut pas
invoquer le bénéfice de la loi du 9 avril 1898 ou de celle du 30 juin 1899, s'il fai-
sait partie d'une équipe agricole ; car ces équipes agricoles constituent de véri-
tables détachements militaires, et les hommes qui les composent restent placés
sous l'autorité et'la surveillance exclusives des gradés qui les accompagnent.
Il est vrai que la loi du 30 juin 1899 n'exige pas, pour son application, l'existence
d'un contrat de louage de services. Mais elle ne peut être invoquée en dehors des
ouvriers salariés que par des personnes coopérant au travail A titre bénévole.
Cette solution résulte de l'arrêt suivant, qui a confirmé un
jugement du tribunal civil de Compiègne du 6 juin 1917 :
La Cour,
Adoptant les motifs des premiers juges;
Considérant, en outre, que Delépine faisait partie, lorsqu'il a été
victime d'un accident, d'une équipe agricole;
Que ces équipes constituent de véritables détachements militaires;
que les hommes qui en font partie restent placés sous l'autorité et la
surveillance des gradés dont ils dépendent exclusivement; qu'ils tra-
vaillent en vertu d'ordres donnés parleurs chefs; que les travaux qu'ils
effectuent ont un caractère d'intérêt général;
Qu'il résulte de nombreuses circulaires ministérielles qu'ils doivent
être considérés, pendant tout le temps qu'ils sont occupés à ces travaux,
par leur objet à l'étude du droit commercial, ayant lieu le soir de 8h 30 à 10 heures,
ne peuvent mettre obstacle à la profession d'avocat et qui sont rémunérés, non
par un traitement fixe, mais au moyen de cachets de présence et alors que plusieurs
avocats de la même ville professent aux mêmes cours.
En effet, on ne saurait assimiler à un emploi à gages, au sens dé l'article 42 de
l'ordonnance du 20 novembre 1822, une telle participation àl'enseignement, laquelle
ne met pas son titulaire dans Vimpossibilité de remplir les obligations qui lui
incomberaient en tant que stagiaire ou avocat et ne porte pas atteinte à l'indépen-
dance qui lui est nécessaire pour l'exercice de cette profession.
*■•".■
Rejet, survies conclusions conformes de Mi l'avocat général
Péan, du pourvoi formé par le Conseil de l'Ordre des avocats
d'Alger, contre un arrêt de la Cour d'appel d'Alger, du 22 janvier
1918, rendu au profit de M. Flobert.
COUR D'APPEL D'AMIENS
(2 janvier 1918)
ACCIDENTS DU TRAVAIL. MACHINE.A BATTRE. — SOLDAT BLESSÉ.
ÉQUIPE AGRICOLE. SURVEILLANCE ET AUTORITÉ EXERCÉFS UNIQUE*
MENT PAR LES GRADÉS. •
Un soldat qui a été blessé par le fonctionnement d'une machine à battre ne peut pas
invoquer le bénéfice de la loi du 9 avril 1898 ou de celle du 30 juin 1899, s'il fai-
sait partie d'une équipe agricole ; car ces équipes agricoles constituent de véri-
tables détachements militaires, et les hommes qui les composent restent placés
sous l'autorité et'la surveillance exclusives des gradés qui les accompagnent.
Il est vrai que la loi du 30 juin 1899 n'exige pas, pour son application, l'existence
d'un contrat de louage de services. Mais elle ne peut être invoquée en dehors des
ouvriers salariés que par des personnes coopérant au travail A titre bénévole.
Cette solution résulte de l'arrêt suivant, qui a confirmé un
jugement du tribunal civil de Compiègne du 6 juin 1917 :
La Cour,
Adoptant les motifs des premiers juges;
Considérant, en outre, que Delépine faisait partie, lorsqu'il a été
victime d'un accident, d'une équipe agricole;
Que ces équipes constituent de véritables détachements militaires;
que les hommes qui en font partie restent placés sous l'autorité et la
surveillance des gradés dont ils dépendent exclusivement; qu'ils tra-
vaillent en vertu d'ordres donnés parleurs chefs; que les travaux qu'ils
effectuent ont un caractère d'intérêt général;
Qu'il résulte de nombreuses circulaires ministérielles qu'ils doivent
être considérés, pendant tout le temps qu'ils sont occupés à ces travaux,
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