Titre : Revue générale d'administration / publiée avec la collaboration de sénateurs, de députés, de membres du Conseil d'État, de fonctionnaires et de publicistes sous la direction de M. Maurice Block
Auteur : France. Ministère de l'intérieur. Auteur du texte
Éditeur : Berger-Levrault & Cie (Paris)
Date d'édition : 1920-05-01
Contributeur : Block, Maurice (1816-1901). Directeur de publication
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32859773c
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 64257 Nombre total de vues : 64257
Description : 01 mai 1920 01 mai 1920
Description : 1920/05/01 (A43,T2)-1920/08/31. 1920/05/01 (A43,T2)-1920/08/31.
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k58155771
Source : Bibliothèque nationale de France, département Philosophie, histoire, sciences de l'homme, 8-LC5-92 (13)
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 01/12/2010
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- LIVRAISON DE MAI-JUIN.
- .......... Page(s) .......... 34
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- .......... Page(s) .......... 49
- .......... Page(s) .......... 58
- .......... Page(s) .......... 61
- .......... Page(s) .......... 94
- .......... Page(s) .......... 104
- .......... Page(s) .......... 126
- LIVRAISON DE JUILLET-AOUT
- .......... Page(s) .......... 165
- .......... Page(s) .......... 171
- .......... Page(s) .......... 175
- .......... Page(s) .......... 178
- .......... Page(s) .......... 183
- .......... Page(s) .......... 193
- .......... Page(s) .......... 216
- .......... Page(s) .......... 222
- .......... Page(s) .......... 251
- .......... Page(s) .......... 254
JURISPRUDENCE 51
fret, au moment des réquisitions, mais aussi des documents produits
d'où résulte la preuve que les frets pratiqués avant la guerre se sont
accrus par suite des dépenses imposées aux armateurs, notamment
de l'augmentation du prix des charbons et des assurances, et de ce que
l'armateur justifie du paiement de frais supplémentaires de charge-
ment, de déchargement et de surestaries;
Attendu, en conséquence,.que loin de prendre le cours commercial
du fret pour base exclusive et nécessaire de l'indemnité, la Cour de
Rennes l'a retenu comme simple élément d'appréciation de la valeur
normale ; '
Que, dans ces conditions, rien n'autorise à prouver que l'indemnité
allouée comprenne un gain quelconque, que le motif incident et, d'ail-
leurs, surabondant, critiqué par le pourvoi, trouve son explication dans
les autres motifs et ne vise que la juste indemnité recherchée par l'arrêt
comme devant représenter la perte subie;
Attendu, par suite, que la Cour de Rennes a répondu aux conclu-
sions des parties et que sa décision n'a violé aucun des textes visés
au moyen;
Par ces motifs :
Rejette.
MARCHE DU TEMPLE. MARCHANDS. — BROCANTEURS OU « CHINEURS »,
ORDONNANCE DU PRÉFET DE POLICE. CARACTÈRE. — ACTE
D'AUTORITÉ. TIERS. DOMMAGE PRÉTENDU. — TRIBUNAUX JU-
DICIAIRES. SÉPARATION DES POUVOIRS.
(29 janvier 1919)
L'autorité judiciaire ne pourrait sans violer le principe de la séparation des pou-
voirs, ni apprécier l'opportunité ou la légalité d'un acte administratif qui constitue,
non une disposition ayant en vue la gestion des biens communaux, mais un acte
d'autorité, ni rechercher si cet acte a causé préjudice à des tiers.
Notamment, il en est ainsi de l'ordonnance du préfet de police du 30 décembre 1903
qui a reconnu aux brocanteurs ou « chineurs » le droit de revendre sur le « carreau »
du marché du Temple, à Paris, des marchandises neuves, achetées à des personnes
autres que celles qui les fabriquent du en font le commerce.
Cette ordonnance est manifestement un acte d'autorité accompli par le préfet de
police agissant non comme représentant des intérêts communaux, mais comme un
délégué de la puissance publique, dans l'intérêt supérieur de l'hygiène, de la salu-
brité, de la sécurité et de l'ordre public.
Rejet, sur les conclusions conformes de M. l'avocat général
Trouard-Bioile, du pourvoi formé par Mllu Ferraud et autres,
contre un arrêt de la Cour d'appel de Paris, du 26 juin 1914, rendu
au profit de la Ville de Paris.
fret, au moment des réquisitions, mais aussi des documents produits
d'où résulte la preuve que les frets pratiqués avant la guerre se sont
accrus par suite des dépenses imposées aux armateurs, notamment
de l'augmentation du prix des charbons et des assurances, et de ce que
l'armateur justifie du paiement de frais supplémentaires de charge-
ment, de déchargement et de surestaries;
Attendu, en conséquence,.que loin de prendre le cours commercial
du fret pour base exclusive et nécessaire de l'indemnité, la Cour de
Rennes l'a retenu comme simple élément d'appréciation de la valeur
normale ; '
Que, dans ces conditions, rien n'autorise à prouver que l'indemnité
allouée comprenne un gain quelconque, que le motif incident et, d'ail-
leurs, surabondant, critiqué par le pourvoi, trouve son explication dans
les autres motifs et ne vise que la juste indemnité recherchée par l'arrêt
comme devant représenter la perte subie;
Attendu, par suite, que la Cour de Rennes a répondu aux conclu-
sions des parties et que sa décision n'a violé aucun des textes visés
au moyen;
Par ces motifs :
Rejette.
MARCHE DU TEMPLE. MARCHANDS. — BROCANTEURS OU « CHINEURS »,
ORDONNANCE DU PRÉFET DE POLICE. CARACTÈRE. — ACTE
D'AUTORITÉ. TIERS. DOMMAGE PRÉTENDU. — TRIBUNAUX JU-
DICIAIRES. SÉPARATION DES POUVOIRS.
(29 janvier 1919)
L'autorité judiciaire ne pourrait sans violer le principe de la séparation des pou-
voirs, ni apprécier l'opportunité ou la légalité d'un acte administratif qui constitue,
non une disposition ayant en vue la gestion des biens communaux, mais un acte
d'autorité, ni rechercher si cet acte a causé préjudice à des tiers.
Notamment, il en est ainsi de l'ordonnance du préfet de police du 30 décembre 1903
qui a reconnu aux brocanteurs ou « chineurs » le droit de revendre sur le « carreau »
du marché du Temple, à Paris, des marchandises neuves, achetées à des personnes
autres que celles qui les fabriquent du en font le commerce.
Cette ordonnance est manifestement un acte d'autorité accompli par le préfet de
police agissant non comme représentant des intérêts communaux, mais comme un
délégué de la puissance publique, dans l'intérêt supérieur de l'hygiène, de la salu-
brité, de la sécurité et de l'ordre public.
Rejet, sur les conclusions conformes de M. l'avocat général
Trouard-Bioile, du pourvoi formé par Mllu Ferraud et autres,
contre un arrêt de la Cour d'appel de Paris, du 26 juin 1914, rendu
au profit de la Ville de Paris.
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