Titre : Revue générale d'administration / publiée avec la collaboration de sénateurs, de députés, de membres du Conseil d'État, de fonctionnaires et de publicistes sous la direction de M. Maurice Block
Auteur : France. Ministère de l'intérieur. Auteur du texte
Éditeur : Berger-Levrault & Cie (Paris)
Date d'édition : 1920-05-01
Contributeur : Block, Maurice (1816-1901). Directeur de publication
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32859773c
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
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Description : 01 mai 1920 01 mai 1920
Description : 1920/05/01 (A43,T2)-1920/08/31. 1920/05/01 (A43,T2)-1920/08/31.
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k58155771
Source : Bibliothèque nationale de France, département Philosophie, histoire, sciences de l'homme, 8-LC5-92 (13)
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 01/12/2010
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- LIVRAISON DE MAI-JUIN.
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- LIVRAISON DE JUILLET-AOUT
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- .......... Page(s) .......... 254
JURISPRUDENCE 183
TRIBUNAL CIVIL DE BELFORT
(4 novembre 1919)
I. RÉQUISITIONS MILITAIRES. — FORMALITÉS PRÉALABLES A L'iNSTANCE
EN PAIEMENT DE L'INDEMNITÉ. — ÉVALUATION NON SOUMISE A LA
COMMISSION DÉPARTEMENTALE. — REFUS DE L'INTENDANCE D'AC-
CORDER UNE INDEMNITÉ. — FORMALITÉ NON PRESCRITE A PEINE DE
NULLITÉ. — II. RÉQUISITIONS MILITAIRES. — BATIMENTS APPARTE-
NANT A UNE COMMUNE. — CANTONNEMENT DE TROUPES. — ARTICLE 2
DE LA LOI DU 3 JUILLET 1877 APPLICABLE. — DISTINCTIONS. — BA-
TIMENTS AFFECTÉS A UN SERVICE PUBLIC. — LOCATION IMPOSSIBLE. —
HOTEL DE VILLE. — ÉCOLES. . — INDEMNITÉ REPRÉSENTANT SEULE-
MENT LES FRAIS D'INSTALLATIONS PROVISOIRES. — THÉÂTRE. —
LOCATION RENDUE IMPOSSIBLE PAR LA GUERRE. — INDEMNITÉ
NON DUE. — MARCHÉ COUVERT. — PRIVATION DE REVENUS.
(4 novembre 1919)
I. Le règlement de toutes les indemnités dans un cas de réquisitions militaires doit être
effectué dans les conditions prévues par les articles 5, 24 et suivants de la loi du
3 juillet 1897. L'article 32 du décret du 2 août 1877, modifié par celui du 23 no-
vembre 1886, ne règle pas à lui seul la procédure administrative à suivre en ma-
tière de logements militaires et de cantonnements de troupes. Si la procédure préa-
lable à toute action judiciaire comporte des formalités substantielles dans leur
ensemble, et si notamment Vévaluation de la prestation, relevée sur un état nomi-
natif, doit être soumise à l'avis dé la commission départementale, l'omission ds
celle formalité n'est pas sanctionnée par la non-recevabilité de la demande en
jugement de l'indemnité, alors que le prestataire a fait parvenir au sous-intendant
compétent l'état détaillé et explicatif prescrit, et que le sous-intendant a fait no-
tifier sa décision de ne pas allouer d'indemnité, car la commission ne se réunit
qu'à la demande de l'Intendance, et pour dohnermne évaluation, et son intervention
n'a pas, par suite, d'utilité en cas de refus d'indemnité.
II. Aucune disposition de la loi du 3 juillet 1877 et du décret du 2 août suivant
ne permet de décider qu'il n'est rien dû par VEtat pour le logement et le cantonne-
ment de troupes dans des locaux appartenant à des départements, à. des communes
ou à des établissements publics. Si le logement chez l'habitant est prévu dans les
textes, c'est parce qu'il s'agit du cas le plus ordinaire, et qu'il importait de le régler
minutieusement. L'article 8 de la loi, qui prévoit le cantonnement tant dans les
bâtiments de particuliers que dans ceux de VEtat, des départements et des com-
munes, ne formule aucune distinction pour les indemnités qui peuvent être dues
pour l'occupation de ces divers bâtiments. Les seuls cas où le logement et le can-
tonnement des troupes soient gratuits sont limilativemcnl visés par l'article 15
de la loi.
Il résulte d'ailleurs des décrets des 8, 10 juillet 1791, 23 mai 1792, de l'arrêté du
24 vendémiaire an XI, et de la loi du 15 mars 1818, que le casernement constitue
de sa nature un service public ; et de l'article 9 de l'ordonnance du 5 août 1818,
que le logement des troupes chez l'habitant ne constitue, pas une charge communale.
En conséquence, une ville est fondée à réclamer une indemnité, conformément à
l'article 2 de la loi du 3 juillet 1877, pour la privation de jouissance résultant de
Voccupation des troupes ou de l'affectation à des services dépendant du ministère
de la Guerre des bâtiments lui appartenant, dont elle tirait, en temps normal, des
revenus dont cette occupation l'a. privée.
TRIBUNAL CIVIL DE BELFORT
(4 novembre 1919)
I. RÉQUISITIONS MILITAIRES. — FORMALITÉS PRÉALABLES A L'iNSTANCE
EN PAIEMENT DE L'INDEMNITÉ. — ÉVALUATION NON SOUMISE A LA
COMMISSION DÉPARTEMENTALE. — REFUS DE L'INTENDANCE D'AC-
CORDER UNE INDEMNITÉ. — FORMALITÉ NON PRESCRITE A PEINE DE
NULLITÉ. — II. RÉQUISITIONS MILITAIRES. — BATIMENTS APPARTE-
NANT A UNE COMMUNE. — CANTONNEMENT DE TROUPES. — ARTICLE 2
DE LA LOI DU 3 JUILLET 1877 APPLICABLE. — DISTINCTIONS. — BA-
TIMENTS AFFECTÉS A UN SERVICE PUBLIC. — LOCATION IMPOSSIBLE. —
HOTEL DE VILLE. — ÉCOLES. . — INDEMNITÉ REPRÉSENTANT SEULE-
MENT LES FRAIS D'INSTALLATIONS PROVISOIRES. — THÉÂTRE. —
LOCATION RENDUE IMPOSSIBLE PAR LA GUERRE. — INDEMNITÉ
NON DUE. — MARCHÉ COUVERT. — PRIVATION DE REVENUS.
(4 novembre 1919)
I. Le règlement de toutes les indemnités dans un cas de réquisitions militaires doit être
effectué dans les conditions prévues par les articles 5, 24 et suivants de la loi du
3 juillet 1897. L'article 32 du décret du 2 août 1877, modifié par celui du 23 no-
vembre 1886, ne règle pas à lui seul la procédure administrative à suivre en ma-
tière de logements militaires et de cantonnements de troupes. Si la procédure préa-
lable à toute action judiciaire comporte des formalités substantielles dans leur
ensemble, et si notamment Vévaluation de la prestation, relevée sur un état nomi-
natif, doit être soumise à l'avis dé la commission départementale, l'omission ds
celle formalité n'est pas sanctionnée par la non-recevabilité de la demande en
jugement de l'indemnité, alors que le prestataire a fait parvenir au sous-intendant
compétent l'état détaillé et explicatif prescrit, et que le sous-intendant a fait no-
tifier sa décision de ne pas allouer d'indemnité, car la commission ne se réunit
qu'à la demande de l'Intendance, et pour dohnermne évaluation, et son intervention
n'a pas, par suite, d'utilité en cas de refus d'indemnité.
II. Aucune disposition de la loi du 3 juillet 1877 et du décret du 2 août suivant
ne permet de décider qu'il n'est rien dû par VEtat pour le logement et le cantonne-
ment de troupes dans des locaux appartenant à des départements, à. des communes
ou à des établissements publics. Si le logement chez l'habitant est prévu dans les
textes, c'est parce qu'il s'agit du cas le plus ordinaire, et qu'il importait de le régler
minutieusement. L'article 8 de la loi, qui prévoit le cantonnement tant dans les
bâtiments de particuliers que dans ceux de VEtat, des départements et des com-
munes, ne formule aucune distinction pour les indemnités qui peuvent être dues
pour l'occupation de ces divers bâtiments. Les seuls cas où le logement et le can-
tonnement des troupes soient gratuits sont limilativemcnl visés par l'article 15
de la loi.
Il résulte d'ailleurs des décrets des 8, 10 juillet 1791, 23 mai 1792, de l'arrêté du
24 vendémiaire an XI, et de la loi du 15 mars 1818, que le casernement constitue
de sa nature un service public ; et de l'article 9 de l'ordonnance du 5 août 1818,
que le logement des troupes chez l'habitant ne constitue, pas une charge communale.
En conséquence, une ville est fondée à réclamer une indemnité, conformément à
l'article 2 de la loi du 3 juillet 1877, pour la privation de jouissance résultant de
Voccupation des troupes ou de l'affectation à des services dépendant du ministère
de la Guerre des bâtiments lui appartenant, dont elle tirait, en temps normal, des
revenus dont cette occupation l'a. privée.
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