Titre : Revue générale d'administration / publiée avec la collaboration de sénateurs, de députés, de membres du Conseil d'État, de fonctionnaires et de publicistes sous la direction de M. Maurice Block
Auteur : France. Ministère de l'intérieur. Auteur du texte
Éditeur : Berger-Levrault & Cie (Paris)
Date d'édition : 1920-01-01
Contributeur : Block, Maurice (1816-1901). Directeur de publication
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32859773c
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
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Description : 01 janvier 1920 01 janvier 1920
Description : 1920/01/01 (A43,T1)-1920/04/30. 1920/01/01 (A43,T1)-1920/04/30.
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k58151500
Source : Bibliothèque nationale de France, département Philosophie, histoire, sciences de l'homme, 8-LC5-92 (13)
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 01/12/2010
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- SOMMAIRE DE LA LIVRAISON DE JANVIER-FEVRIER 1920
- .......... Page(s) .......... 127
- TABLE DES MATIERES (Janvier-Avril 1920)
LOI DU 6 OCTOBRE 1919 79
TITRE I
INDEMNITÉS SOUMISES A RETEN UE
ART. 10-§ 1. — L'indemnité d'agrégation est incorporée dans le trai-
tement des inspecteurs généraux de l'enseignement primaire et secon-
daire, des proviseurs, censeurs et professeurs agrégés des lycées de
garçons, des directrices et professeurs agrégés des lycées de jeunes filles.
Les professeurs des collèges de garçons et de jeunes filles, les inspec-
teurs primaires, les directeurs, directrices et professeurs agrégés des
écoles normales et primaires supérieures pourvus de l'agrégation reçoi-
vent une indemnité personnelle de 1.500 francs par an.
§ 2. — Indemnité d'admissibilité à l'agrégation (deux admissibilités). —
Les fonctionnaires de l'enseignement secondaire qui ont été deux fois
admissibles à l'agrégation reçoivent une indemnité personnelle de
500 francs par an. Cette indemnité cesse d'être due quand le fonction-
naire est reçu agrégé.
§ 3. — Indemnité de doctorat. — Les fonctionnaires de l'enseignement
secondaire pourvus du doctorat d'État (es lettres ou es sciences) reçoi-
vent une indemnité personnelle de 500 francs par an.
§ 4. — Indemnité des surveillants généraux de collège. — Les surveil-
lants généraux de collège reçoivent une'indemnité personnelle de 500
francs par an.
§ 5. — Indemnité de détachement pour les instituteurs des lycées et
collèges de garçons. — Une indemnité personnelle et annuelle est accordée
à tout instituteur ou institutrice du cadre de l'enseignement primaire
détaché dans un lycée ou collège de garçons; elle est fixée, suivant la
classe à laquelle appartient le fonctionnaire, d'après le tableau suivant :
Hors classe 700*
lre classe 650
2e classe 600
3e classe '. . 550
4e classe 500
5e classe 450
6e classe 400
§ 6. — Indemnités pour les fonctionnaires des lycées hors classe. —
Tous les fonctionnaires des lycées hors classe reçoivent des indemnités
personnelles fixées par les contrats intervenus entre l'État et les villes.
§ 7. — L'indemnité de direction de l'école normale de Sèvres est
portée à 4.200 francs.
§ 8. — Les indemnités prévues aux articles précédents sont Soumises
à retenue.
TITRE I
INDEMNITÉS SOUMISES A RETEN UE
ART. 10-§ 1. — L'indemnité d'agrégation est incorporée dans le trai-
tement des inspecteurs généraux de l'enseignement primaire et secon-
daire, des proviseurs, censeurs et professeurs agrégés des lycées de
garçons, des directrices et professeurs agrégés des lycées de jeunes filles.
Les professeurs des collèges de garçons et de jeunes filles, les inspec-
teurs primaires, les directeurs, directrices et professeurs agrégés des
écoles normales et primaires supérieures pourvus de l'agrégation reçoi-
vent une indemnité personnelle de 1.500 francs par an.
§ 2. — Indemnité d'admissibilité à l'agrégation (deux admissibilités). —
Les fonctionnaires de l'enseignement secondaire qui ont été deux fois
admissibles à l'agrégation reçoivent une indemnité personnelle de
500 francs par an. Cette indemnité cesse d'être due quand le fonction-
naire est reçu agrégé.
§ 3. — Indemnité de doctorat. — Les fonctionnaires de l'enseignement
secondaire pourvus du doctorat d'État (es lettres ou es sciences) reçoi-
vent une indemnité personnelle de 500 francs par an.
§ 4. — Indemnité des surveillants généraux de collège. — Les surveil-
lants généraux de collège reçoivent une'indemnité personnelle de 500
francs par an.
§ 5. — Indemnité de détachement pour les instituteurs des lycées et
collèges de garçons. — Une indemnité personnelle et annuelle est accordée
à tout instituteur ou institutrice du cadre de l'enseignement primaire
détaché dans un lycée ou collège de garçons; elle est fixée, suivant la
classe à laquelle appartient le fonctionnaire, d'après le tableau suivant :
Hors classe 700*
lre classe 650
2e classe 600
3e classe '. . 550
4e classe 500
5e classe 450
6e classe 400
§ 6. — Indemnités pour les fonctionnaires des lycées hors classe. —
Tous les fonctionnaires des lycées hors classe reçoivent des indemnités
personnelles fixées par les contrats intervenus entre l'État et les villes.
§ 7. — L'indemnité de direction de l'école normale de Sèvres est
portée à 4.200 francs.
§ 8. — Les indemnités prévues aux articles précédents sont Soumises
à retenue.
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