Titre : Revue générale d'administration / publiée avec la collaboration de sénateurs, de députés, de membres du Conseil d'État, de fonctionnaires et de publicistes sous la direction de M. Maurice Block
Auteur : France. Ministère de l'intérieur. Auteur du texte
Éditeur : Berger-Levrault & Cie (Paris)
Date d'édition : 1920-01-01
Contributeur : Block, Maurice (1816-1901). Directeur de publication
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32859773c
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
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Description : 01 janvier 1920 01 janvier 1920
Description : 1920/01/01 (A43,T1)-1920/04/30. 1920/01/01 (A43,T1)-1920/04/30.
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k58151500
Source : Bibliothèque nationale de France, département Philosophie, histoire, sciences de l'homme, 8-LC5-92 (13)
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 01/12/2010
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- SOMMAIRE DE LA LIVRAISON DE JANVIER-FEVRIER 1920
- .......... Page(s) .......... 127
- TABLE DES MATIERES (Janvier-Avril 1920)
198 REVUE GÉNÉRALE D'ADMINISTRATION -V
Loi du 18 octobre 1919 portant ouverture de crédits sur l'exercice 1919 et
concernant les indemnités de résidence et de séjour et les avantages ac-
cessoires attribués aux fonctionnaires, agents et ouvriers des services
civils de l'État.
: TITRE .V...; ;; :
DISPOSITIONS SPÉCIALES _
. ART, 9. — Toute mesure ayant pour effet de modifier les taux ou les
conditions d'attribution des indemnités et avantages accessoires de
toute nature que les fonctionnaires et agents rémunérés sur le budget
dé l'État perçoivent en dehors de leurs traitements, devra faire l'objet
d'un décret contresigné par le ministre des Finances et publié au Jour-
nal officiel. ^
ART. 10. —■ L'article 78 dé la loi du 28 avril 1816 est modifié comme
suit :
« Il est interdit de cumuler en entier les traitements dé plusieurs
places, emplois ou commissions; en cas de cumul de deux traitements,
lé moindre est réduit au quart; au cas de cumul de trois traitements,
le troisième est en outre réduit au huitième, et ainsi de suite, en obser-
vant cette proportion.
« La réduction portée par le présent article n'a pas lieu pour les trai-
tements cumulés qui sont au-dessous de 5.000 francs, ni pour les trai-
tements plus élevés qui en ont été exceptés par les lois. »
ART. 11. — Il est attribué aux personnels civils attachés au service
de l'État à titre permanent, en sus «de leurs traitements ou salaires, des
indemnités annuelles pour charges de famille de 330 francs pour chacun
des deux premiers enfants et de 480 francs pour chaque enfant à partir
du troisième.
Ces indemnités/qui sont substituées aux indemnités de même na-
ture précédemment accordées, ne sont allouées qu'à raison dés enfants
de moins de seize ans ou incapables de travailler par suite d'infirmités.
Elles ne sont acquises aux bénéficiaires des articles 13 et 19 de la-loi
du 31 mars 1919 modifiant la législation des pensions des armées de
terre et de mer que dans la mesure où elles excèdent le montant des ma-
jorations pour enfants prévues par ladite loi.
Elles ne sont pas soumises aux effets des saisies-arrêts.
Un règlement d'administration publique déterminera les conditions
d'application du présent article.
ART. 12. — Les départements et les communes ne peuvent accorder
à leurs personnels des avantages supérieurs à ceux prévus en faveur
des agents de l'État par l'article précédent. Les délibérations qui se-
raient prises contrairement à cette prescription par les conseils géné-
raux ou par les conseils municipaux, seront nulles de plein droit.
Loi du 18 octobre 1919 portant ouverture de crédits sur l'exercice 1919 et
concernant les indemnités de résidence et de séjour et les avantages ac-
cessoires attribués aux fonctionnaires, agents et ouvriers des services
civils de l'État.
: TITRE .V...; ;; :
DISPOSITIONS SPÉCIALES _
. ART, 9. — Toute mesure ayant pour effet de modifier les taux ou les
conditions d'attribution des indemnités et avantages accessoires de
toute nature que les fonctionnaires et agents rémunérés sur le budget
dé l'État perçoivent en dehors de leurs traitements, devra faire l'objet
d'un décret contresigné par le ministre des Finances et publié au Jour-
nal officiel. ^
ART. 10. —■ L'article 78 dé la loi du 28 avril 1816 est modifié comme
suit :
« Il est interdit de cumuler en entier les traitements dé plusieurs
places, emplois ou commissions; en cas de cumul de deux traitements,
lé moindre est réduit au quart; au cas de cumul de trois traitements,
le troisième est en outre réduit au huitième, et ainsi de suite, en obser-
vant cette proportion.
« La réduction portée par le présent article n'a pas lieu pour les trai-
tements cumulés qui sont au-dessous de 5.000 francs, ni pour les trai-
tements plus élevés qui en ont été exceptés par les lois. »
ART. 11. — Il est attribué aux personnels civils attachés au service
de l'État à titre permanent, en sus «de leurs traitements ou salaires, des
indemnités annuelles pour charges de famille de 330 francs pour chacun
des deux premiers enfants et de 480 francs pour chaque enfant à partir
du troisième.
Ces indemnités/qui sont substituées aux indemnités de même na-
ture précédemment accordées, ne sont allouées qu'à raison dés enfants
de moins de seize ans ou incapables de travailler par suite d'infirmités.
Elles ne sont acquises aux bénéficiaires des articles 13 et 19 de la-loi
du 31 mars 1919 modifiant la législation des pensions des armées de
terre et de mer que dans la mesure où elles excèdent le montant des ma-
jorations pour enfants prévues par ladite loi.
Elles ne sont pas soumises aux effets des saisies-arrêts.
Un règlement d'administration publique déterminera les conditions
d'application du présent article.
ART. 12. — Les départements et les communes ne peuvent accorder
à leurs personnels des avantages supérieurs à ceux prévus en faveur
des agents de l'État par l'article précédent. Les délibérations qui se-
raient prises contrairement à cette prescription par les conseils géné-
raux ou par les conseils municipaux, seront nulles de plein droit.
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