Titre : L'Union. Recueil commercial et littéraire
Éditeur : [s.n.?] (Port-au-Prince)
Date d'édition : 1839-03-10
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb328829955
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 514 Nombre total de vues : 514
Description : 10 mars 1839 10 mars 1839
Description : 1839/03/10 (Numéro 30). 1839/03/10 (Numéro 30).
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k580920d
Source : Bibliothèque nationale de France, département Philosophie, histoire, sciences de l'homme, FOL-PU-230
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 14/05/2008
3ME ANNEE.
Becueil Commercial et Littéraire.
Mon Pays ,ae s Lois, et ma Foi.
PORT-AU-PRINCE, LE 10 MARS 1839.
ABONNEMENT. Le prix de l'abonnement est, pour l'année d'avance $ 12 pour six mois $ 7 pour trois mois $ 4, prix de chaque n° c. 37
On s'abonne à l'Imprimerie de MM. T. Bouchereau, E. Nau & c° rue des Miracles, où les lettres et paquets doivent être adressés francs de port.
INTERIEUR.
*â Messieurs les rédacteurs de l'Union,
Dans l'intérêt dés familles je vous prie d'in-
sérer dans le prochain no. de votre feuille l'ar-
ticle que je vous adresse.
Je vous proteste que c'est moins en vue de
ce qui me concerne comme chargé des droits de
l'une des parties, que dans le but d'éclairer la
société sur une question neuve et de la plus
grande importance que je hasarde cet ar-
ticle dans vos colonnes.
Je vous salue avec considération
D. Lespinasse.
AFFAIRE 'GRANDCHAMFv
Les lumières ne surabondent jamais, surtout dans
i'i matière si épineuse et si délicate des lois. ̃̃
Le magistrat consciencieux a des moments de
•liai te et de retour sur lui-même où assis au fo-
yer domestique la main sur son front il repasse
ses décisions et les rejuge.
Si dans ces moments de calme et de méditation
profonde., sa raison lui rappelle quelques erreurs
quelques injustices surprises par une trop grande
précipitation dans ses jugements sa conscience ne
peut qu'en souffrir.
Ces motifs la puissante conviction que j'éprouve
des droits qui me sont confiés; .l'intérêt et l'im-
portance de la question neuve et vierge pour nous
m'ont déterminé à parler encore au public et à
mes juges de l'affaire Grandchamp.
On m'a reproché dans un article publié sur la
Feuille du Commerce du 3 mars Î839 d'avoir
̃contourné et dénaturé les questions que présentait
le procès et de n'avoir point osé les aborder de
front dans le mémoire que j'ai publié à ce su-
jet on m'a menacé,d'une réfutation qui s'élabore
et se prépare de longue main.
Je ne sais lequel de l'auteur de l'article ou de moi
a plus éludé les questions du procès.
En tous les cas je pose défi formel à la réfu-
tation annoncée et je m'empresse de m'inscrire
telles quelles contre les quatre questions qui se
trouvent en tête de l'article.
Avant de m'en occuper je répondrai à la fin de
non-reeevoir tirée de la violation de l'article 909
du Code de procédure civile que l'on pense de-
voir trancher toute difficulté.
Il y a d'abord un argument puissant local ii
lui opposer.
Ce sont deux arrêts du tribunal de Cassation
de la République rendus l'un le 15 août 1837 en-
tre le citoyen François Balais et le citoyen Guil-
laume. Cette même fin de non-recevoir fut propo-
sée, et rejetée par le tribunal suprême sur les con-
clusions conformes du ministère public. Voyez le
Télégraphe du 28 8bre. 1837.
Le citoyen Guillaume Jean Louis avait signifié
des moyens original et copie sur un timbre in-
férieur lorsque dans l'espèce la copie seulement
selon l'assertion des adversaires est sur timbre de
vingt-cinq centimes.
Sur la fin de non-recevoir proposée la partie
contrevenante paya l'amende prescrite et le tribu-
nal de Cassation statua en, ces termes:
̃ Attendu que les formalités prescrites par l'ar-
ticle de la loi sur le timbre ont été remplies
en payant au fisc une amende égale à vingt fois la
valeur du timbre auquel l'acte se trouvait assujetti
rejette la fin de non-recevoir.
Un autre arrêt tout lécent du tribunal de Cas-
sation entre les sieurs Lloyd et la citoyenne Ca-
therinette Laférière statuant sur un moyen de cas-
sation base sur ce que le tribunal civil du Port-au-
Prince n'avait point prononcé la nullité d'un acte
fait en contravention à la loi sur le timbre est
ainsi conçu
Attendu que l'article 3 de la loi sur le timbre a
•établi des peines contre les contrevenants de la sus-
dite loi ce moyen ne peut donner ouverture à
cassation.
Que peut-on dire contre ces arrêts ils ne sont
point isolés ils se touchent ils sont contradictoires.
Le changement de parties pourrait-il opérer chan-
gement de jurisprudence ? ï
Il n'y a pas jurisprudence nous dira-t-on ( car il
n'y a point de plus grauds sourds que ceux qui
ne veulent pas entendre ). Le tribunal suprême a
eiré j il peut en revenir.
Eh bien remontons à la loi. Si nous établis-
sons que le tribunal de Cassation s'y est scrupu-
leusement conformé qu'aura-t-on à nous répliquer ? 1
L'article 24 de la loi sur le timbre invoqué par
les adversaires s'exprime ainsi
11 est fait défense aux notaires d'agir, aux
juges de prononcer aucun jugement etc. sur un acte
ou pièce non écrit sur papier timbré du timbre
prescrit.
L'article 3 porte Quiconque sera porteur d'un
acte fait sur papier libre quand la loi veut qu'il
soit fait sur papier timbré sera condamné à une
amende égale, à vingt fois la valeur du timbre au-
quel l'acte est assujetti.
Si l'acte est fait sur papier d'un'timbre inférieur
à celui qui est prescrit l'amende sera égale à vingt
fois la valeur du complément du timbre.
Ces deux dispositions de la loi sont évidemment
des dispositions fiscales établies dans l'intérêt de la
caisse publique.
Elles ne frappent point de nullité un acte en
contravention au timbre prescrit elles prononcent
simplement une amende contre le porteur.
Les termes de la loi sont formels les juges ne
peuvent les outre-passer; elle ne prescrit qu'une amen-
de, cette amende payée le fisc est satisfait, et
l'acte est légal.
Voudrait-on argumenter de ces deux dispositions
exclusivement fiscales en matière de déchéance où
toutes les formalités prescrites sont ponctuellement
tracées.
Et que faire de l'atticle 951 du Code de pio-
cédure civile ainsi conçu
Aucun exploit ou acte de procédure ne'pourra
être déclaré nul si la nullité n'en est pas formel-
lement prononcée par la loi.
La loi sur le timbre dont excipent les adver-
saires, loin de prononcer la nullité des actes en
contravention au timbre prescrit les astreint au con-
traire, à une simple amende.
Si ces raisons les deux arrêts du tribunal de
Cassation et le texte précis de la loi ne suffisent
point à la conviction des adversaites le grand Mer-
lin avec sa voix d'oracle et la cour de Cassation
de France leur imposeraient le silence le plus ab-
solu. ·
La loi française sur le timbre du 13 brumaire
an 7 à son article 24 porte absolument la mê-
me disposition que la nôtre qui n'en est qu'une
répétition.
Cependant, Mr.' Merlin qui porta la parole sur
une fin de non-recevoir identique à celle qui s'a-
gite en ce moment n'hésita nullement la repous-
ser et la cour suprême à rendre un arrêt basé
sur ses conclusions.
Dans l'espèce, un sieur Vigier s'était pourvu en
cassation contre une dame Margerin. Il avait fait
signifier l'arrèt d'admission à la défenderesse sur
un timbre inférieur à celui precrit.
La dame Margerin souleva contre la significa-
tion, une déchéance tirée de ce que la signification
n'avait point été faite sur un timbre voulu par la loi.
Monsieur le procureur Merlin repoussa cette fin
de non-recevoir parceque dit-il la loi du Ï3 bru-
maire n'annulle point les actes faits en contraven-
tion de la loi sur le timbre mais soumet seu-
lement à des amendes ceux qui à cet égard con-
treviennent à ses dispositions et qu'en conséquen-
ce la cour ne pouvait tout au plus qu'appliquer une
amende contre l'huissier qui avait signifié cet acte.
Arrêt conforme de la cour de Cassation ainsi conçu:
Considérant que l'article 24 de la loi du 13
brumaire an 7 ne prononçant pomt la peine de
nullité contre les actes écrits sur un papier timbré qui
n'est'pas de la qualité prescrite et l'article 26 por-
tant une amende pour peine de chaque .contra-
vention aux dispositions de la loi ce serait ajou-
ter à la rigueur de celie-ei que d'annuler les actes r
qui renfermeraient une contravention à quelque dis- •»-.
position de ladite loi, la Cour, sans s'arrêter à
la fin de non-recevoir passe à l'examen du fond.
Il est à espérer qu'à l'aide de cet arrêt des
arrêts du tribunal de Cassation de la République
de la loi sur le timbre et de !a disposition formelle
de l'article 950 du Code de procédure civile L fin
de non-recevoir ne sera pas aussi tranchante que
l'imagine l'adversaire.
L'expédition de la déclaration de pourvoi a été
faite sur timbre de 25 c. elle doit être ainsi fai-
te, car c'est un acte émané du greffier du tri-
bunal civil. Cet acte a été signifié sur un timbre
inférieur a celui prescrit. Mais la loi n'exige point
cette signification qui est surabondante et n'a ja-
niais été pratiquée. Ce qui abonde ne nuit point.
Utilis inutile non viliatur
II ne reste que la signification des moyens sur laquel-
le seulement l'adversaire fonde sa fin de non-recevoir.
Tout ce que pourrait faire' le tribunal suprême
serait de prononcer l'amende contre l'huissier qui
a signifié ces moyens puisqu'il est responsable
de sa copie qui est seule en contravention à
la loi sur le timbre.
Ire. et %me. Questions.
Les tribunaux civils sont-ils juges souverains de la
nature des actes et du sens de leurs clauses ?
L'article 883 du Code Civil établissant que ios
partages anticipés d'ascendans pourront être faits
par actes entre-vifs ou testamentaires avec [es
formalités conditions et régies prescrites pour les
donations entre-vifs et les testaments
Appartient-il aux tribunaux civils de déterminer
souverainement si l'acte entre-vifs qui est soumis
à leur décision est une donation pure et simple
ou un partege anticipé d'ascendans ?
NON.
J'ai déjà établi dans mon mémoire à quels dé-
sastreux abus conduirait la puissance illimitée ac-
cordée aux tribunaux civils d'être juges souverains
de la nature des actes.
Le principe de cette souveraineté acquis il n'y
aurait pas de borne à y poser.
Ou les tribunaux civils sont appréciateurs souve-
rains, on ils ne le sont point. «
S'ils le sont avec cette puissance, incommensu-
rable d'interprétation ils feront d'une donation en*
tre-vifs une vente à réméré. ̃̃̃̃̃
Becueil Commercial et Littéraire.
Mon Pays ,ae s Lois, et ma Foi.
PORT-AU-PRINCE, LE 10 MARS 1839.
ABONNEMENT. Le prix de l'abonnement est, pour l'année d'avance $ 12 pour six mois $ 7 pour trois mois $ 4, prix de chaque n° c. 37
On s'abonne à l'Imprimerie de MM. T. Bouchereau, E. Nau & c° rue des Miracles, où les lettres et paquets doivent être adressés francs de port.
INTERIEUR.
*â Messieurs les rédacteurs de l'Union,
Dans l'intérêt dés familles je vous prie d'in-
sérer dans le prochain no. de votre feuille l'ar-
ticle que je vous adresse.
Je vous proteste que c'est moins en vue de
ce qui me concerne comme chargé des droits de
l'une des parties, que dans le but d'éclairer la
société sur une question neuve et de la plus
grande importance que je hasarde cet ar-
ticle dans vos colonnes.
Je vous salue avec considération
D. Lespinasse.
AFFAIRE 'GRANDCHAMFv
Les lumières ne surabondent jamais, surtout dans
i'i matière si épineuse et si délicate des lois. ̃̃
Le magistrat consciencieux a des moments de
•liai te et de retour sur lui-même où assis au fo-
yer domestique la main sur son front il repasse
ses décisions et les rejuge.
Si dans ces moments de calme et de méditation
profonde., sa raison lui rappelle quelques erreurs
quelques injustices surprises par une trop grande
précipitation dans ses jugements sa conscience ne
peut qu'en souffrir.
Ces motifs la puissante conviction que j'éprouve
des droits qui me sont confiés; .l'intérêt et l'im-
portance de la question neuve et vierge pour nous
m'ont déterminé à parler encore au public et à
mes juges de l'affaire Grandchamp.
On m'a reproché dans un article publié sur la
Feuille du Commerce du 3 mars Î839 d'avoir
̃contourné et dénaturé les questions que présentait
le procès et de n'avoir point osé les aborder de
front dans le mémoire que j'ai publié à ce su-
jet on m'a menacé,d'une réfutation qui s'élabore
et se prépare de longue main.
Je ne sais lequel de l'auteur de l'article ou de moi
a plus éludé les questions du procès.
En tous les cas je pose défi formel à la réfu-
tation annoncée et je m'empresse de m'inscrire
telles quelles contre les quatre questions qui se
trouvent en tête de l'article.
Avant de m'en occuper je répondrai à la fin de
non-reeevoir tirée de la violation de l'article 909
du Code de procédure civile que l'on pense de-
voir trancher toute difficulté.
Il y a d'abord un argument puissant local ii
lui opposer.
Ce sont deux arrêts du tribunal de Cassation
de la République rendus l'un le 15 août 1837 en-
tre le citoyen François Balais et le citoyen Guil-
laume. Cette même fin de non-recevoir fut propo-
sée, et rejetée par le tribunal suprême sur les con-
clusions conformes du ministère public. Voyez le
Télégraphe du 28 8bre. 1837.
Le citoyen Guillaume Jean Louis avait signifié
des moyens original et copie sur un timbre in-
férieur lorsque dans l'espèce la copie seulement
selon l'assertion des adversaires est sur timbre de
vingt-cinq centimes.
Sur la fin de non-recevoir proposée la partie
contrevenante paya l'amende prescrite et le tribu-
nal de Cassation statua en, ces termes:
̃ Attendu que les formalités prescrites par l'ar-
ticle de la loi sur le timbre ont été remplies
en payant au fisc une amende égale à vingt fois la
valeur du timbre auquel l'acte se trouvait assujetti
rejette la fin de non-recevoir.
Un autre arrêt tout lécent du tribunal de Cas-
sation entre les sieurs Lloyd et la citoyenne Ca-
therinette Laférière statuant sur un moyen de cas-
sation base sur ce que le tribunal civil du Port-au-
Prince n'avait point prononcé la nullité d'un acte
fait en contravention à la loi sur le timbre est
ainsi conçu
Attendu que l'article 3 de la loi sur le timbre a
•établi des peines contre les contrevenants de la sus-
dite loi ce moyen ne peut donner ouverture à
cassation.
Que peut-on dire contre ces arrêts ils ne sont
point isolés ils se touchent ils sont contradictoires.
Le changement de parties pourrait-il opérer chan-
gement de jurisprudence ? ï
Il n'y a pas jurisprudence nous dira-t-on ( car il
n'y a point de plus grauds sourds que ceux qui
ne veulent pas entendre ). Le tribunal suprême a
eiré j il peut en revenir.
Eh bien remontons à la loi. Si nous établis-
sons que le tribunal de Cassation s'y est scrupu-
leusement conformé qu'aura-t-on à nous répliquer ? 1
L'article 24 de la loi sur le timbre invoqué par
les adversaires s'exprime ainsi
11 est fait défense aux notaires d'agir, aux
juges de prononcer aucun jugement etc. sur un acte
ou pièce non écrit sur papier timbré du timbre
prescrit.
L'article 3 porte Quiconque sera porteur d'un
acte fait sur papier libre quand la loi veut qu'il
soit fait sur papier timbré sera condamné à une
amende égale, à vingt fois la valeur du timbre au-
quel l'acte est assujetti.
Si l'acte est fait sur papier d'un'timbre inférieur
à celui qui est prescrit l'amende sera égale à vingt
fois la valeur du complément du timbre.
Ces deux dispositions de la loi sont évidemment
des dispositions fiscales établies dans l'intérêt de la
caisse publique.
Elles ne frappent point de nullité un acte en
contravention au timbre prescrit elles prononcent
simplement une amende contre le porteur.
Les termes de la loi sont formels les juges ne
peuvent les outre-passer; elle ne prescrit qu'une amen-
de, cette amende payée le fisc est satisfait, et
l'acte est légal.
Voudrait-on argumenter de ces deux dispositions
exclusivement fiscales en matière de déchéance où
toutes les formalités prescrites sont ponctuellement
tracées.
Et que faire de l'atticle 951 du Code de pio-
cédure civile ainsi conçu
Aucun exploit ou acte de procédure ne'pourra
être déclaré nul si la nullité n'en est pas formel-
lement prononcée par la loi.
La loi sur le timbre dont excipent les adver-
saires, loin de prononcer la nullité des actes en
contravention au timbre prescrit les astreint au con-
traire, à une simple amende.
Si ces raisons les deux arrêts du tribunal de
Cassation et le texte précis de la loi ne suffisent
point à la conviction des adversaites le grand Mer-
lin avec sa voix d'oracle et la cour de Cassation
de France leur imposeraient le silence le plus ab-
solu. ·
La loi française sur le timbre du 13 brumaire
an 7 à son article 24 porte absolument la mê-
me disposition que la nôtre qui n'en est qu'une
répétition.
Cependant, Mr.' Merlin qui porta la parole sur
une fin de non-recevoir identique à celle qui s'a-
gite en ce moment n'hésita nullement la repous-
ser et la cour suprême à rendre un arrêt basé
sur ses conclusions.
Dans l'espèce, un sieur Vigier s'était pourvu en
cassation contre une dame Margerin. Il avait fait
signifier l'arrèt d'admission à la défenderesse sur
un timbre inférieur à celui precrit.
La dame Margerin souleva contre la significa-
tion, une déchéance tirée de ce que la signification
n'avait point été faite sur un timbre voulu par la loi.
Monsieur le procureur Merlin repoussa cette fin
de non-recevoir parceque dit-il la loi du Ï3 bru-
maire n'annulle point les actes faits en contraven-
tion de la loi sur le timbre mais soumet seu-
lement à des amendes ceux qui à cet égard con-
treviennent à ses dispositions et qu'en conséquen-
ce la cour ne pouvait tout au plus qu'appliquer une
amende contre l'huissier qui avait signifié cet acte.
Arrêt conforme de la cour de Cassation ainsi conçu:
Considérant que l'article 24 de la loi du 13
brumaire an 7 ne prononçant pomt la peine de
nullité contre les actes écrits sur un papier timbré qui
n'est'pas de la qualité prescrite et l'article 26 por-
tant une amende pour peine de chaque .contra-
vention aux dispositions de la loi ce serait ajou-
ter à la rigueur de celie-ei que d'annuler les actes r
qui renfermeraient une contravention à quelque dis- •»-.
position de ladite loi, la Cour, sans s'arrêter à
la fin de non-recevoir passe à l'examen du fond.
Il est à espérer qu'à l'aide de cet arrêt des
arrêts du tribunal de Cassation de la République
de la loi sur le timbre et de !a disposition formelle
de l'article 950 du Code de procédure civile L fin
de non-recevoir ne sera pas aussi tranchante que
l'imagine l'adversaire.
L'expédition de la déclaration de pourvoi a été
faite sur timbre de 25 c. elle doit être ainsi fai-
te, car c'est un acte émané du greffier du tri-
bunal civil. Cet acte a été signifié sur un timbre
inférieur a celui prescrit. Mais la loi n'exige point
cette signification qui est surabondante et n'a ja-
niais été pratiquée. Ce qui abonde ne nuit point.
Utilis inutile non viliatur
II ne reste que la signification des moyens sur laquel-
le seulement l'adversaire fonde sa fin de non-recevoir.
Tout ce que pourrait faire' le tribunal suprême
serait de prononcer l'amende contre l'huissier qui
a signifié ces moyens puisqu'il est responsable
de sa copie qui est seule en contravention à
la loi sur le timbre.
Ire. et %me. Questions.
Les tribunaux civils sont-ils juges souverains de la
nature des actes et du sens de leurs clauses ?
L'article 883 du Code Civil établissant que ios
partages anticipés d'ascendans pourront être faits
par actes entre-vifs ou testamentaires avec [es
formalités conditions et régies prescrites pour les
donations entre-vifs et les testaments
Appartient-il aux tribunaux civils de déterminer
souverainement si l'acte entre-vifs qui est soumis
à leur décision est une donation pure et simple
ou un partege anticipé d'ascendans ?
NON.
J'ai déjà établi dans mon mémoire à quels dé-
sastreux abus conduirait la puissance illimitée ac-
cordée aux tribunaux civils d'être juges souverains
de la nature des actes.
Le principe de cette souveraineté acquis il n'y
aurait pas de borne à y poser.
Ou les tribunaux civils sont appréciateurs souve-
rains, on ils ne le sont point. «
S'ils le sont avec cette puissance, incommensu-
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