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RESPONSABILITÉ INTERNATIONALE 139
qui est à sa charge chaque fois que les actes de son administra-
tion judiciaire ne sont pas en harmonie avec les exigences raison-
nables de la civilisation.
Ainsi, en cas d'acquittement d'un inculpé étranger reconnu
innocent, une indemnité pour les dommages subis ne saurait être
réclamée lorsqu'il a été arrêté, jugé et absous conformément aux
prescriptions générales de la justice locale, et sans qu'on puisse
invoquer des rigueurs particulières dans le traitement à l'égard
du prévenu, car les Etats restent toujours responsables des lacu-
nes de leurs législations, qui ne pourvoient pas à l'accomplisse-
ment des obligations imposées par le droit des gens. La responsa-
bilité internationale de l'Etat existe, quand il y a un fait de l'Etat
contraire au droit international. Toutefois, le devoir de protec-
tion juridique des étrangers doit, en règle générale, être consi-
déré comme accompli, si l'Etat a rendu des lois appropriées et a
mis les tribunaux en mesure de les appliquer aux litiges, portés
devant eux. En effet le droit international n'impose pas à l'Etat
les règles de droit interne qu'il doit on non faire promulguer et
appliquer. Il se borne à déterminer la conduite à tenir dans telle
ou telle circonstance, en laissant une grande liberté à chaque
Etat particulier de se donner les lois qu'il juge propres à assurer
cette conduite. Le droit international considère avant tout le
résultat à atteindre, et pas tant les moyens d'y parvenir. Ceux-ci
sont, en effet, intimement liés à l'organisation particulière de
chaque Etat. En vertu de sa souveraineté interne, il appartient
à chaque Etat de prendre les dispositions qu'il juge les meilleures
pour l'accomplissement des devoirs que lui impose le droit des
gens. De cette manière l'on concilie équitablement la liberté des
Etats au point de vue de leur organisation intérieure avec les exi-
gences de la communauté internationale.
L'affaire Luders offre un exemple intéressant au point de vue
de la nécessité d'épuiser au préalable les voies de recours locales
et de ne pas faire appel prématurément à l'intervention diploma-
tique. En voici les faits essentiels (1).
Le 21 septembre 1897, le Tribunal de simple police de la
section nord de Port-au-Prince condamnait M. Emile Luders,
sujet allemand, à un mois d'emprisonnement et 48 gourdes
d'amende pour rébellion et voies de fait envers des agents de la
force publique.
(1) Solon Menos. L'affaire Luders.
qui est à sa charge chaque fois que les actes de son administra-
tion judiciaire ne sont pas en harmonie avec les exigences raison-
nables de la civilisation.
Ainsi, en cas d'acquittement d'un inculpé étranger reconnu
innocent, une indemnité pour les dommages subis ne saurait être
réclamée lorsqu'il a été arrêté, jugé et absous conformément aux
prescriptions générales de la justice locale, et sans qu'on puisse
invoquer des rigueurs particulières dans le traitement à l'égard
du prévenu, car les Etats restent toujours responsables des lacu-
nes de leurs législations, qui ne pourvoient pas à l'accomplisse-
ment des obligations imposées par le droit des gens. La responsa-
bilité internationale de l'Etat existe, quand il y a un fait de l'Etat
contraire au droit international. Toutefois, le devoir de protec-
tion juridique des étrangers doit, en règle générale, être consi-
déré comme accompli, si l'Etat a rendu des lois appropriées et a
mis les tribunaux en mesure de les appliquer aux litiges, portés
devant eux. En effet le droit international n'impose pas à l'Etat
les règles de droit interne qu'il doit on non faire promulguer et
appliquer. Il se borne à déterminer la conduite à tenir dans telle
ou telle circonstance, en laissant une grande liberté à chaque
Etat particulier de se donner les lois qu'il juge propres à assurer
cette conduite. Le droit international considère avant tout le
résultat à atteindre, et pas tant les moyens d'y parvenir. Ceux-ci
sont, en effet, intimement liés à l'organisation particulière de
chaque Etat. En vertu de sa souveraineté interne, il appartient
à chaque Etat de prendre les dispositions qu'il juge les meilleures
pour l'accomplissement des devoirs que lui impose le droit des
gens. De cette manière l'on concilie équitablement la liberté des
Etats au point de vue de leur organisation intérieure avec les exi-
gences de la communauté internationale.
L'affaire Luders offre un exemple intéressant au point de vue
de la nécessité d'épuiser au préalable les voies de recours locales
et de ne pas faire appel prématurément à l'intervention diploma-
tique. En voici les faits essentiels (1).
Le 21 septembre 1897, le Tribunal de simple police de la
section nord de Port-au-Prince condamnait M. Emile Luders,
sujet allemand, à un mois d'emprisonnement et 48 gourdes
d'amende pour rébellion et voies de fait envers des agents de la
force publique.
(1) Solon Menos. L'affaire Luders.
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