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- TABLE DU DEUXIEME VOLUME.
- TROISIEME PARTIE.
- PRECEDENTS DU CONSEIL DE L'ORDRE.
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- § I. INCOMPATIBILITES AVEC LA PROFESSION D'AVOCAT:
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- ABREVIATIONS PRINCIPALES:
- Elles sont les mêmes que celles indiquées pour le premier Volume, p. 3 de sa table (des Chapitres).
- TABLE DES MATIERES CONTENUES DANS LES DEUX VOLUMES.
- Le chiffre romain I ou II indique le volume; - la lettre P., la page; - la lettre R, la Règle; - la lettre n°, avec un chiffre, le Précédent (II e vol.); - les lettres Int., l' Introduction; - les lettres ib., ibidem ou même page.
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- ABREVIATION. En cet état de variation (1855), - lettre du procureur gén. qui demande des explications, et réponse du bâtonnier, qui cite et explique les décisions prises;
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- ABROGATION. - Quoique celle du Déc. du 14 décembre 1810 soit constante et absolue, I,
- ABROGATION. - il est utile de le connaître et not. les considérations historiques qui le précèdent,
- ABROGATION. - Voir aussi nos Observ. sur divers art. du décret, not. ceux 4, 8, 12, 14, 19, 21, 24, 33, 44, I, p.
- ABROGATION. - Cette abrogation du Déc. de 1810 résulte de l'art. 45 de l'ord. de 1822,
- ABROGATION. - Voir ordonn. de 1830, - décr. du 22 mars 1852; etc.
- ADDITIONS (sur les Précédents). - Voir Honoraires,
- ADMISSION (au stage). - Voir Stage. Tableau.
- ADMISSION (au tableau). - En principe, l'Ordre est maitre de son tableau, I,
- ADMISSION (au tableau). - Voir Omnipotence.
- ADMISSION (au tableau). - De là, trois conséquences absolues. - Pas d'appel possible, - Voir Omnipotence.
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- ADMISSION (au tableau). - Voir ces mots, et formation du Tableau.
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- ADRESSES VOTEES. - Voir Conseil.
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- AMBITION. - Celle des places est interdite à l'avocat; la seule qui lui soit permise, c'est le succès dans son état; - Voir Int. p. XXII et R. 56, I,
- AMOUR (de la Profession). - Il s'acquiert avec la connaissance et l'observation des Règles. Int. XIX. - Il inspire et commande celui du travail. R. 1, et p.
- ANCIEN AVOUE. - S'il veut se faire inscrire, il est soumis au stage préalable, I,
- ANCIEN AVOUE. - alors même qu'il l'aurait accompli avant ses fonctions, II, n os 199 et 200. - Voir Stage.
- ANCIENNETE. - Elle veut que les rendez-vous soient pris chez le plus ancien, et avant tous chez le Bâtonnier; R. 113, I,
- APPEL. - Il n'est ouvert ni à l'avocat ni au Procureur général contre la décision qui statue sur la demande afin de stage ou de tableau, soit qu'il s'agisse d'une admission première ou d'une réadmission, art. 12 et 13 de l'ord. de 1822; grande question discutée, I,
- APPEL. - Ainsi décidé par trois arrêts de la Cour de cassation, en 1850, sur tous les points,
- APPEL. - Puis deux arrêts contraires, en 1862 et 1863, quant à la réadmission seulement; je les combats,
- APPEL. - Voir Omnipotence. - L'adage suivant lequel l'appel est de droit commun ne s'applique pas aux cas réglés par les art. 12 et 13 de l'ordonn. de 1822, notam. quant à la réadmission au tableau,
- APPEL. - Voir Omnipotence. - Mais l'appel peut être reçu au cas d'omission disciplinaire p.
- APPEL. - Voir Omission. - Autorisé pour l'avocat, en cas d'interdiction ou de radiation, art. 24 de l'ord. de 1822; point, pour les deux autres peines,
- APPEL. - Il est valablement formé par une lettre au Bâtonnier,
- APPEL. - L'avocat stagiaire, interdit ou rayé, a-t-il le droit d'appeler? non; question grave, discussion,
- APPEL. - Voir Stage. - L'appel, en matière discipl., appartient au Procureur général, à minimâ, quelle que soit la peine prononcée, I,
- APPEL. - Mais non, à l'égard du stagiaire,
- APPEL. - Au surplus, cet appel profite à l'avocat si la Cour infirme pour le tout,
- APPEL. - L'appel doit être formé soit par le Procureur génér., soit par l'avocat, dans les dix jours de la communication à eux faite de l'arrêté, art. 26 de l'Ord. de 1822,
- APPEL. - L'avocat peut le former par une lettre au bâtonnier,
- APPEL. - Comment les Cours y statuent, art. 27 de l'Ord. de 1822. - L'avocat peut se défendre personnellement ou avec l'assistance d'un confrère. - Le Conseil ne défend jamais ses arrêtés discipl.
- APPEL. - Le bâtonnier est intimé par le Procureur génér., s'il s'agit d'un excès de pouvoir. - L'appel se juge en la ch. du conseil, à huis clos, contrairement à l'ancien droit,
- APPEL. - non en chambre correctionnelle,
- APPEL. - La Cour peut prononcer une peine plus forte, quoique le Proc. génér. n'ait pas appelé, art. 28 de l'Ord. de 1822,
- APPEL. - S'il n'a pas appelé, le minis. pub. n'est pas tenu de requérir,
- APPEL. - Les décisions qui suspendent ou rayent l'avocat pour cause d'incompatibilité, sont soumises à appel,
- APPEL. - Voir Incompatibilité. - L'appel est permis contre les décisions qui, en matière d'attaque (Voir ce mot), se bornent à prononcer contre l'avocat la Réprimande ou l'Avertissement; motifs,
- APPEL. - Quid, si l'offense venait du magistrat?
- APPEL. - La modération lui est aussi recommandée,
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- ARBITRAGE. - L'avocat peut l'accepter, R. 35, I,
- ARBITRAGE. - Dispositions d'esprit qu'il doit y apporter,
- ARBITRAGE. - Condition, - Ancien usage inobservé,
- ARBITRAGE. - Signature; honoraires,
- ARBITRAGE. - Les confrères peuvent plaider devant les arbitres,
- ARBITRE-RAPPORTEUR. - Ce que l'on doit entendre par cette qualification normale, I,
- ARBITRE-RAPPORTEUR. - Autrement, pour celui nommé, sur une liste,
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- ARRETES (du Conseil.) - Pas d'expédition à celui dont la demande en stage ou au tableau est rejetée,.......... Page(s) .......... 40
- ARRETES (du Conseil.) - Arrêté disciplinaire. - Lorsqu'il prononce l'interdiction ou la radiation, il doit être transmis au Procureur général, I,
- ARRETES (du Conseil.) - Rendu par défaut, il est sujet à opposition. I,
- ARRETES (du Conseil.) - Pas de délai fixe, I,
- ASSEMBLEE GENERALE (de l'Ordre). - Elle est convoquée pour les élections du Conseil, en vertu du décret de 1852, comme de l'ord. de 1830, I,
- ASSEMBLEE GENERALE (de l'Ordre). - Par le bâtonnier, p.
- ASSEMBLEE GENERALE (de l'Ordre). - Comment, p.
- ASSEMBLEE GENERALE (de l'Ordre). - Elle peut avoir lieu pour un autre objet; le décret de 1852 ne s'y oppose pas non plus, motifs,
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- ASSISTANCE (judiciaire). - C'est Louis le Débonnaire qui, en 809, en décréta le germe en faveur des veuves, des mineurs, des pauvres, avec priviléges, I,
- ASSISTANCE (judiciaire). - La défense des indigents est confiée à un avocat commis d'office,
- ASSISTANCE (judiciaire). - Loi du 22 janvier 1851; elle appelle des avocats à faire partie des divers bureaux d'assistance,
- ASSISTANCE (judiciaire). - Elle reproduit les dispositions en faveur des indigents,
- ASSISTANCE (judiciaire). - Les jeunes avocats et les stagiaires sont plus particulièrement désignés pour leur défense, Défenses d'office.
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- ASSOCIATION. - Tel était, en résumé, le caractère de l'Ordre avant 1790. L'union des avocats était toute volontaire; elle ne formait ni une corporation, ni un corps proprement dit; développements; autorités, I,
- ASSOCIATION. - De là, notre maxime fondamentale: l'Ordre est maitre de son tableau, Omnipotence.
- ASSOCIATION. - De là, les principes de probité, d'honneur, de discipline confraternelle,
- ASSOCIATION. - auxquels l'Ordre ne faillit pas depuis plus de six siècles. - Voir Suppression.
- ATTAQUE. - Celle que l'avocat se permettrait, en plaidant ou écrivant contre la religion, la morale publique, etc., est réprimée; art. 43 de l'ord. de 1822. Explications, I, Lois répressives (sur l'art. 16). - Voir Appel.
- ATTRIBUTIONS (de l'avocat). - En quoi, elles consistent. - Voir Avocat, Consultation, Plaidoirie, etc., Stage, Tableau.
- ATTRIBUTIONS (du conseil). - En quoi elles consistent, art. 12 et 13 de l'ord. de 1822, I,
- ATTRIBUTIONS (du conseil). - Ces textes supposent que le Conseil est régulièrement composé, Ministère public.
- ATTRIBUTIONS (du conseil). - Les attributions se divisent en deux catégories: 1° celles administratives, 2° celles disciplinaires (art. 12 et 13 cités). - Trois cas s'appliquent aux premières,
- ATTRIBUTIONS (du conseil). - 1° L'admission au stage. - 2° L'inscription au tableau,
- ATTRIBUTIONS (du conseil). - 3° Le rang des avocats réadmis au tableau,
- ATTRIBUTIONS (du conseil). - Dans ces attributions, sont le maintien des sentiments de moralité commandés à l'Ordre et la surveillance des stagiaires: c'est un office paternel, I, Règles, Stage, Stagiaires.
- ATTRIBUTIONS (du conseil). - L'ordon de 1822 n'a pas entendu imposer à l'avocat une opinion politique ni une opinion religieuse,
- AUTORISATION (pour plaider au dehors). - Ar. du Parlement, du 27 janvier 1557, portant que, sans elle, les avocats peuvent plaider partout, I,
- AUTORISATION (pour plaider au dehors). - Aujourd'hui, il n'est plus nécessaire de la demander au premier président, suiv. l'ord. de 1822, art. 39, pour plaider hors du ressort; Ord. de 1830, art. 4, qui abroge celle de 1822, I,
- AUTORITE (ecclésiastique), - Lors du Concile de Lyon, en 1274, elle veut s'ingérer dans la constitution des avocats, quant à leurs honoraires: ceux-ci protestent, I,
- AUTORITES (doctrinales). - Loyalement, on les communique au confrère, R. 121, I, Pièces.
- AUTORITES (publiques). - L'avocat leur doit respect comme aux magistrats, R. 50 et I, p.
- AVERTISSEMENT. - C'est la plus faible des peines disciplinaires; comment il est donné, I, Avertissement paternel.
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- AVERTISSEMENT. - Consultation irrespectueuse envers les magistrats.
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- AVERTISSEMENT. - Démarches chez des débiteurs, chez un notaire, etc.,
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- AVERTISSEMENT. - Menace de poursuites.
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- AVERTISSEMENT. - Service intéressé.
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- AVERTISSEMENT. - Journal; annonce.
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- AVERTISSEMENT. - Voir ce mot.
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- AVERTISSEMENT. - Voir Expropriations, Avertissement paternel, Non-lieu.
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- AVERTISSEMENT PATERNEL (ou confraternel). - Voir Non-lieu.
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- AVIS DONNES A DES BARREAUX ET CONFRERES (hors Paris), Voir Ecritures.
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- AVIS DONNES A DES BARREAUX ET CONFRERES (hors Paris), Voir Secrétaire.
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- AVIS DONNES A DES BARREAUX ET CONFRERES (hors Paris), Voir Interv. et Perquis.
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- AVIS DONNES A DES BARREAUX ET CONFRERES (hors Paris), Voir Stage, Domicile.
- AVIS DONNES A DES BARREAUX ET CONFRERES (hors Paris), Voir Incompatibilité et n° 170.
- AVOCAT. - Ce qu'il est et a toujours été, I, p.
- AVOCAT. - C'est le VIR PROBUS de Cicéron,
- AVOCAT. - A Paris, on donnait autrefois aux avocats trois dénominations différentes,
- AVOCAT. - Ce qu'il est et a toujours été, I, p.
- AVOCAT. - C'est le VIR PROBUS de Cicéron,
- AVOCAT. - A Paris, on donnait autrefois aux avocats trois dénominations différentes, p.
- AVOCAT. - Ceux de Toulouse, opinion de Laroche-Flavin,
- AVOCAT. - Voir Ordre, Incompatibilités.
- AVOCATS MERITANTS. - Ils seront notés en audience de la Cour, toutes chambres réunies, et indiqués au Grand juge (ministre de la justice), loi du 20 avril 1810, I, p.
- AVOCATS MERITANTS. - Cette disposition a été renouvelée par l'art. 44 de l'ordonnance de 1822, I,
- AVOCATS MERITANTS. - Observations essentielles sur ce point, I,
- AVOCATS MERITANTS. - Après leur décès, et à l'audience solennelle de rentrée, le procureur général exprimera ses regrets de leur mort, Décret du 6 juillet 1810, I,
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- AVOUE. - L'ancien avoué doit faire et même recommencer son stage, pour être admis au tableau, I,
- AVOUE. - Voir Incompatibilités.
- B
- BANCS (au palais). - On appelait ainsi les places où les avocats se tenaient ordinairement pour y donner des consultations verbales, I, p.
- BARREAU (grec). - On ignore s'il y eut un barreau chez les peuples plus anciens que les Grecs. Celui connu fut établi à Athènes, I, p.
- BARREAU (grec). - Conditions exigées pour y exercer le ministère,
- BARREAU (grec). - L'enceinte du barreau était réputée un lieu saint,
- BARREAU (grec). - Temps de la plaidoirie limité,
- BARREAU (grec). - Autres prescriptions. - Profession interdite aux femmes. - Elle fut d'abord gratuite, puis récompensée par des fonctions publiques; plus tard, par un hononaire en argent très-modéré, sous peine de répression,
- BARREAU (romain). - Il offrit d'abord, sous les Rois, deux caractères différents, I, p.
- BARREAU (romain). - 1° Ce furent les Patrons qui remplirent l'office de défenseurs, sous divers noms; les advocati étaient les amis appelés à assister la partie à l'audience,
- BARREAU (romain). - 2° Depuis la République, on eut recours pour la défense à des orateurs en titre;
- BARREAU (romain). - Sous les premiers Empereurs, la profession subit quelques changements;
- BARREAU (romain). - Au Bas-Empire, on la convertit en une sorte de milice, ou plutôt de COLLEGE,
- BARREAU (romain). - Age et temps des études,
- BARREAU (romain). - Exclusion de certaines personnes, des femmes (un cas excepté),
- BARREAU (romain). - Pas de serment prêté, - Tableau (Rotulus) sur lequel les avocats étaient inscrits,
- BARREAU (romain). - Voir Tableau. - Nombre fixé pour chaque tribunal, temps de la plaidoirie limité. - Ils se tenaient debout, en parlant; injures défendues; honoraires défendus, d'abord par la loi Cincia, sous la République, à moins qu'ils n'eussent été offerts spontanément; puis on revint à la prohibition sous Auguste. - Justinien finit par prescrire une mesure dans la quotité,
- BARREAU (romain). - Il avait décoré le collége des avocats du nom d'ORDRE,
- BARREAU (romain). - Pratique constante de l'honneur, du désintéressement et de la vertu; témoignage des empereurs Léon et Anthemius, de Laroche Flavin,
- BARREAU (romain). - Voir Bar. grec.
- BARREAU (français, avant 1790). - Il n'existe aucun Règlement ni Usage qui lui appartienne dans les sixième, septième et huitième siècles, I,
- BARREAU (français, avant 1790). - En 757, Pépin érige le Parlement en Cour de justice, et les avocats y sont attachés,
- BARREAU (français, avant 1790). - Survinrent les Capitulaires de Charlemagne, en 802. - Voir Profession, le décret de Louis le Débonnaire en 819, et Assistance judiciaire. - Depuis cette époque jusqu'à saint Louis, l'histoire ne parle plus de la profession,
- BARREAU (français, avant 1790). - En 1270, parurent les Etablissements de ce Roi, où on lit quatre articles remarquables,
- BARREAU (français, avant 1790). - Lors du comité tenu à Lyon en 1274, l'autorité ecclésiastique voulut réformer la constitution des avocats qui protestèrent,
- BARREAU (français, avant 1790). - Voir Autorité Ecclésiastique, et Bulle UNIGENITUS. - Serment prescrit, en 1274,
- BARREAU (français, avant 1790). - Voir Serment. - Vers 1275, anciens usages transmis par Pierre de Fontaine,
- BARREAU (français, avant 1790). - Voir Usages. - En 1277, ordonnance qui protége les avocats contre les interruptions des juges,
- BARREAU (français, avant 1790). - Voir Interruptions. - En 1291, autres prescriptions faites aux avocats par Philippe le Bel,
- BARREAU (français, avant 1790). - 1314, il statue sur leurs honoraires, I,
- BARREAU (français, avant 1790). - Voir Honoraires. - Autres Règles maintenues ou posées par Philippe de Valois, Ord. du 13 février 1327,
- BARREAU (français, avant 1790). - Voir Règles et Tableau. - Résumé du Droit ancien,
- BARREAUX. - Il n'y a pas lieu de les distinguer en Grands et Petits; ils sont tous soumis aux mêmes Règles, I, p. Introd. et p. 352.
- BASOCHE (de Paris). - Ce qu'elle était, pas de caractère public, triste célébrité; I, p.
- BATONNIER. - Il est le chef de l'Ordre, de la famille, il lui doit ses conseils, son appui, son dévouement, etc., R. 110, I, p.
- BATONNIER. - Le premier règlement qui parle de lui, est l'arrêt du Parlement du 27 janvier 1657.
- BATONNIER. - Voir Doyen.
- BATONNIER. - Il avait succédé au Doyen; il était nommé par l'élection; ses attributions, ses devoirs, ses prérogatives, origine de son nom, I, p.
- BATONNIER. - Mode de sa nomination, selon l'Ord. de 1822 abrogée par l'Ord. de 1830 et le Décret de 1852, I, p.
- BATONNIER. - Voir ces deux derniers textes qui le maintiennent chef de l'Ordre,
- BATONNIER. - Si une délibération de l'Ordre entier est l'objet de poursuites disciplinaires, elles sont dirigées contre le bâtonnier. Les autres avocats sont non recevables à intervenir devant la Cour, I, p.
- BATONNIER. - Voir Assemblée générale.
- BATONNIER. - Comment il est élu aujourd'hui, art. 2 du Déc. du 22 mars 1852,
- BATONNIER. - Sous l'Ordonnance de 1830, on tenait que, si les deux premiers tours de scrutin à la majorité absolue étaient sans résultat, le plus ancien devait être nommé à égalité de voix: le Décret ne s'y oppose pas,
- BATONNIER. - Voir Elections.
- BATONNIER. - Après avoir été nommé membre du Conseil par l'élection générale, art. 3 de l'Ord. de 1830, I, p.
- BATONNIER. - il est élu bâtonnier par les autres membres du Conseil, art. 2 du Déc. du 22 mars 1852,
- BATONNIER. - Toujours à la majorité absolue,
- BATONNIER. - Ce qu'on entend par majorité absolue; mode du vote; dix cas ou conditions prévus et expliqués; jurisprudence,
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- BATONNIER. - Voir Elections, Conseil.
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- BATONNIER. - Son discours de rentrée, imprimé.
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- BATONNIER. - Voir Séances du Conseil.
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- BIBLIOTHEQUE (de l'ordre). - Aussitôt l'Ordre réorganisé, le Conseil s'est occupé de reconstituer la bibliothèque; bibliothécaire et adjoints nommés.
- BIBLIOTHEQUE (de l'ordre). - Mesures prises pour sa bonne tenue; vêtement en noir; étrangers à l'ordre non admis.
- BIBLIOTHEQUE (de l'ordre). - Démarches sans succès, pour obtenir la remise des livres donnés à la Cour de cassation.
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- BIBLIOTHEQUE (de l'ordre). - Oeuvres de M. Delamalle, offertes avec réserve de son droit de propriété.
- BIBLIOTHEQUE (de l'ordre). - Table faite des Mémoires et Manuscrits.
- BIBLIOTHEQUE (de l'ordre). - Refus d'entrée.
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- BIBLIOTHEQUE (de l'ordre). - Pas de buste, gravure ou tableau placés sans l'autorisation du Conseil.
- BIBLIOTHEQUE (de l'ordre). - Refus de recevoir une consultation pour des signatures ou une pétition pour des souscriptions.
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- BIBLIOTHEQUE (de l'ordre). - Tenue prescrite dans les salles.
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- C
- CABINET (de l'avocat). - Il est réputé un lieu sacré, R. 15, I, p.
- CABINET (de l'avocat). - Conséquences du principe, I, p.
- CABINET (de l'avocat). - Voir Clients.
- CENSURE. - Abrogée par l'Ordon. de 1822, art. 18 et 45, I,
- CEREMONIES PUBLIQUES. - Voir Obsèques.
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- CHAMBRE DE CONSULTATIONS (ou Conférence). - Elle contribuait aussi à l'enseignement des stagiaires; les consultations en faveur des indigents étaient gratuites et mûrement délibérées, I, p.
- CHAMBRE DE CONSULTATIONS (ou Conférence). - Précaution prise, I, p.
- CHAMBRE DE CONSULTATIONS (ou Conférence). - Voir Assistance judiciaire.
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- CHARGES (de l'Ordre). - Voir Pensions, Secours, Dons, Frais d'entretien, Frais d'agence.
- CHAUSSE et TENUE. - Les avocats seuls portent la chausse et parlent couverts, Décr. du 2 juillet 1812, art. 12, I, p.
- CHAUSSE et TENUE. - Voir Tenue (à l'audience).
- CHOSE JUGEE. - Voir Possession d'Etat.
- CHOSE JUGEE. - Même décision, lorsque la cause existait lors de l'admission au stage, - Egalement, si la plainte dont il s'agit avait déjà été écartée,
- CHOSE JUGEE. - Voir Non bis in idem.
- CIRCULAIRE (du Garde des Sceaux). - En principe, elle n'a force de loi, I,
- CLIENTELE. - Voir Clients.
- CLIENTS. (Devoirs de l'avocat envers eux). - Le jeune avocat doit sérieusement réfléchir sur son entrée dans la profession, R. 58, I,
- CLIENTS. (Devoirs de l'avocat envers eux). - Il lui est défendu de solliciter leur clientèle, et de pactiser avec des tiers, - même R., p.
- CLIENTS. ( Devoirs de l'avocat envers eux ). - Son début par les affaires criminelles est périlleux, R. 60,
- CLIENTS. (Devoirs de l'avocat envers eux). - Il doit examiner la cause avec conscience et maturité, R. 64, p.
- CLIENTS. (Devoirs de l'avocat envers eux). - Il doit son ministère à celui qui l'a consulté le premier, R. 73, p.
- CLIENTS. (Devoirs de l'avocat envers eux). - Il doit vérifier les faits et notes présentés par eux, R. 77, p.
- CLIENTS. (Devoirs de l'avocat envers eux). - Ne pas leur promettre un succès, R. 78, p.
- CLIENTS. (Devoirs de l'avocat envers eux). - Ne pas plaider une thèse qu'il a précédemment combattue, R.
- CLIENTS. (Devoirs de l'avocat envers eux). - Ne pas les visiter chez eux, R. 81, p.
- CLIENTS. (Devoirs de l'avocat envers eux). - Ne pas leur avancer les frais du procès, R.
- CLIENTS. (Devoirs de l'avocat envers eux). - A moins qu'ils soient dans l'indigence, R. 82, p.
- CLIENTS. (Devoirs de l'avocat envers eux). - Ne pas leur remettre des notes de frais ou déboursés, R. 83,
- CLIENTS. (Devoirs de l'avocat envers eux). - Ne pas accepter d'eux un mandat quelconque, R.
- CLIENTS. (Devoirs de l'avocat envers eux). - Ce qu'il faut entendre par là, R. 85 et 86, p.
- CLIENTS. (Devoirs de l'avocat envers eux). - Usage, s'ils sont détenus, R. 87, p.
- CLIENTS. (Devoirs de l'avocat envers eux). - Voir R. 88, p.
- CLIENTS. (Devoirs de l'avocat envers eux). - L'avocat peut délaisser la cause, s'il est malade ou empêché, sauf précautions à prendre, R. 90, et 91, p.
- CLIENTS. (Devoirs de l'avocat envers eux). - Il ne répond pas de ses conseils, R. 92, p.
- CLIENTS. ( Devoirs de l'avocat envers eux ). - Voir Avocat, Désaveu, Pièces.
- CODE PENAL. Il prévoit et punit quatre délits distincts, I, Costume usurpé, Injures, Secrets, Contrefaçon.
- CODE PENAL. L'avocat est soumis au droit pénal commun, de même que tous les autres citoyens, I,
- COLONNES. - Réadmises par l'ord. de 1822, art. 2, 3 et 4. - Ord. de 1830 qui les supprime, I,
- COLONNES. - Observ. sur le système ancien qui les avait établies. - Alors, le tableau de Paris était divisé en dix Colonnes, autorisées à élire chacune deux députés. Tous les députés formaient le COMITE des Colonnes (à présent le Conseil de l'Ordre), I,
- COLONNES. - Les Colonnes servaient aussi à la surveillance et à l'enseignement des stagiaires,
- COLONNES. - Voir Chambre de consultations. - On devait inscrire, au dernier rang de la Colonne l'avocat, réprimandé ou interdit, art. 29, de l'ord. de 1822, qui est abrogé, I,
- COLONNES. - Discussion, arrêts écartés, I,
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- COMMISSIONS (du Conseil). - Elles sont nommées par le Bâtonnier, le plus souvent, R. 110, I,
- COMMISSIONS (du Conseil). -Voir Bâtonnier.
- COMMUNAUTE (des avocats et des procureurs). - Ce qu'on entendait par là, arr. du 23 juillet 1727, I, p.
- COMMUNICATION (de pièces). - Elle est obligée entre confrères, sauf quelques restrictions et conditions, R. 115 et 116, I, p.
- COMMUNICATION (de pièces). - On n'est pas obligé de produire contre soi; Explications. R. 116. - Pas de récépissé à donner, en cas de communication, R. 117, p.
- COMMUNICATION (de pièces). - Danger de la recevoir, si les pièces ne sont pas dans leur entier, R. 118, p.
- COMMUNICATION (de pièces). - Pas de communication due à d'autres, R. 119, p.
- CONCILIATION. - L'avocat doit chercher à concilier l'affaire, si cela est possible sans contrainte, R. 74, I, p.
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- CONFERENCE (des avocats). - Voir Consultations gratuites, Questions à discuter, Assiduité, Discours de rentrée, Rentrée, Colonnes.
- CONFRERES. - On ne considère pas comme tel celui qui n'a que le titre d'avocat, R. 124, I, p.
- CONFRERES. - Voir Titre.
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- CONGES (aux stagiaires). - Voir Cotisation.
- CONSEIL (de l'Ordre), ce qu'il est; - pourquoi nous le dénommons ainsi, Int., p.
- CONSEIL (de l'Ordre), L'exactitude des membres et le secret des votes sont obligés, R. III, I, p.
- CONSEIL (de l'Ordre), Un Conseil est composé, lorsqu'il y a 20 membres inscrits, au moins; à défaut de ce nombre, ses fonctions sont remplies par le tribunal du siége, art. 10 de l'ordon. de 1822, p.
- CONSEIL (de l'Ordre), Cette disposition est abrogée ou en partie par l'ord. de 1830,
- CONSEIL (de l'Ordre), une Cour ne peut être constituée en Conseil; motif,
- CONSEIL (de l'Ordre), le ministère public ne peut non plus délibérer dans le Conseil, - ni interjeter appel d'une décision prise par celui-ci en matière d'inscription au tableau, I,
- CONSEIL (de l'Ordre), Le Conseil n'est constitué par un tribunal, qu'autant que le nombre des avocats est inférieur à six,
- CONSEIL (de l'Ordre), avant de statuer disciplinairement, il doit prendre l'avis écrit du Bâtonnier; - le minist. public n'en fait point partie,
- CONSEIL (de l'Ordre), mais il doit expliquer ses réserves,
- CONSEIL (de l'Ordre), Voir Réserves. - Le décret de 1852, art. 5, est la première disposition réglementaire qui confère au Conseil de l' Ordre cette dénomination, consacrée d'ailleurs par l'usage, Voir I, 537.
- CONSEIL (de l'Ordre), Pour l'exercice de la discipline, nombre qui doit le composer, dans chaque siége, selon le nombre des avocats qui y sont inscrits. Il est de cinq membres au moins, I, p.
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- CONSEIL (de l'Ordre), V. Bâtonnier, Elections.
- CONSEILS DE PREFECTURE. - Déc. du 30 décembre 1862 et loi du 23 juin 1865, qui les réorganisent, I, p.
- CONSEILS DE PREFECTURE. - Un règlement du Préfet de la Seine ayant paru ne pas admettre les avocats à y plaider, le Conseil de l'Ordre a réclamé par un arrêté motivé (lire), et le droit des avocats a été reconnu sans difficulté,
- CONSTITUTION FONDAMENTALE (des avocats). - Elle est très-ancienne. Il convient de lire les préliminaires relatifs aux barreaux Grec, Romain, et Français avant 1790, I, de la p.
- CONSTITUTION FONDAMENTALE (des avocats). - notamment le résumé de ce dernier, p.
- CONSTITUTION FONDAMENTALE (des avocats). - Depuis 1790, I,
- CONSULTATION. - L'avocat doit la donner contraire ou favorable, selon son opinion, sans autre considération, R. 65, I, p.
- CONSULTATION. - mode à suivre. - Sur papier non timbré; - il importe de rendre aux consultations l'autorité qu'elles avaient autrefois, R. 66, p.
- CONSULTATION. - Consultations obligées et quasi judiciaires, R. 67, p.
- CONTESTATION (entre confrères). - Le bâtonnier doit en être constitué l'arbitre, avant le Conseil, R. 123, I,
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- CONTREFACON. - Art. 425 du Code pénal. - L'avocat n'en commet pas une en publiant (sans violation du secret, bien entendu) ses plaidoyers, mémoires et consultations qui constituent pour lui un droit de propriété. - Discussion de la question, I,
- CORPORATIONS (dites confréries). - Organisées dès le règne de saint Louis, par Etienne Boyleau, préfet de Paris, pour les marchands et artisans; les avocats n'y furent pas compris, I, p.
- COSTUME. - Les anciens avocats se couvraient la tête avec le chaperon, et avaient une simare en soie qu'ils gardaient dans leur cabinet. - Autres détails, I, p.
- COSTUME. - La propriété du costume doit être justifiée pour l'inscription au tableau,
- COSTUME. - Suivant l'art. 105 du décret du 30 mars 1808, le manquement au costume, dans l'exercice de la profession, est une faute disciplinaire: Affaire des moustaches à Ambert, I,
- COSTUME. - Exception au port du costume, si l'avocat plaide pour lui; - le Conseil ne lui permet même plus cette plaidoirie, I, Règles 34 et 38. - Voir Costume usurpé.
- COSTUME (usurpé). - Art. 259 du Code pénal, qui le punit. Il s'applique à tous ceux qui portent le costume Sans être avocats, I,
- COSTUME (usurpé). -Toutefois, il ne s'agit pas du délit d'usurpation de fonctions publiques,
- COSTUME (usurpé). - Quid de la prise du titre d'avocat, lorsqu'elle a pour objet de commettre des fraudes au préjudice de la profession?
- COSTUME (usurpé). - Malgré la gravité du fait, pas de répression pénale, Titre.
- COSTUME (usurpé). - Le bâtonnier dénoncera au parquet le fait de deux personnes ayant plaidé sans robe,
- COSTUME (usurpé). - Le président se plaint de la mauvaise tenue de quelques avocats; le bâtonnier approuve et les avertit,
- COSTUME (usurpé). - Port de robe obligé devant les conseils de guerre et les juges de paix,
- COSTUME (usurpé). - Défense faite à des avocats Sarde et Belge,
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- COUR (des Pairs). - Voir Pairs, Haute Cour.
- COURS D'APPEL. - Elles ont le droit de statuer disciplinairement, soit d'office, soit sur la réquisition des Procureurs généraux; en quels cas, I, Appel.
- D
- DECISION DISCIPLINAIRE. - Elle ne peut être rendue, sans que l'inculpé ait été appelé, I, p. Arrêté disciplinaire.
- DEFENSE D'OFFICE. - Devant la Cour d'assises, l'avocat nommé ne peut la refuser, s'il n'est excusé par le président, Ord. de 1822, art. 41, Observations, I, p.
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- DEFENSEUR (au criminel). - Le président des assises désigne un avocat si l'accusé ne fait pas de choix, Code d'inst. crim., I,
- DEFENSEUR (au criminel). - A Paris, le bâtonnier dresse une liste pour cette défense d'office,
- DEFENSEUR (au criminel). - Devant le tribunal et au civil devant la Cour, le bâtonnier désigne lui-même. - Voir Défense d'office. - Haute Cour.
- DELIBERATIONS (du Conseil). - Par quel nombre elles doivent être prises, I,
- DELIBERATIONS (du Conseil). - Non motivées, s'il ne s'agit d'une question disciplinaire,
- DELIBERATIONS (du Conseil). - Voir Arrêtés.
- DELIBERE (à l'audience). - Pendant, les avocats doivent cesser de parler, R. 150, I, p.
- DELIBERE (à l'audience). - Après, ils sont debout et découverts, sans pouvoir interrompre le juge qui prononce la sentence, R. 151, et p.
- DELIBERE (à l'audience). - Voir Tenue (à l'audience).
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- DEMARCHES OFFICIEUSES DE L'ORDRE ET AVIS DONNES PAR LUI 3° sic, lorsqu'ils sont dus par une commune,.......... Page(s) .......... 514
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- DEMISSION. - Voir Exceptions préalables.
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- DEPUTE (l'avocat). - Voir Discipline.
- DESAVEU. - L'avocat n'y est pas soumis, non plus qu'à des dommages-intérêts, à raison de ses conseils; Observations, Voir R. 92, I, p.
- DESINTERESSEMENT. - R. 13. - Il commande la modération dans les honoraires, même l'abandon, en faveur de l'indigent, I, p.
- DESINTERESSEMENT. - Voir Honoraires. - Autres conséquences dans l'exercice de la profession,
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- DEVOIRS (de l'avocat). - Ils comprennent en même temps ses Droits, I,
- DEVOIRS (de l'avocat). - Devoirs (généraux). - L'ordonnance du 20 novembre 1822 les confirme et consacre,
- DEVOIRS (de l'avocat). - Devoirs envers les clients,
- DEVOIRS (de l'avocat). - Devoirs (envers les confrères). - Le respect est dû par les jeunes confrères aux anciens qui ont aussi des devoirs envers eux, échange mutuel, famille, etc. R. 109, p.
- - DEVOIRS (de l'avocat). - Voir Ancienneté. - Devoirs (envers les magistrats, R. 127 et suiv.
- DEVOIRS (de l'avocat). - Lire toutes les Règles.
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- DEVOUEMENT (des avocats). - Ils refusent d'aller plaider, à cause de l'exil de Talon, en 1659, Talon rappelé, I, p.
- DEVOUEMENT (des avocats). - Voir loi Salique. - Autre fait, en 1727, à l'occasion de la bulle Unigenitus, oeuvre des jésuites et combattue avec avantage par les avocats,
- DIGNITE (de l'avocat), R. 27. - Dans son cabinet et à l'audience, I,
- DIGNITE (de l'avocat), Même dans sa vie privée,
- DIGNITE (de l'avocat), Le scandale est une faute grave,
- DIGNITE (de l'avocat), Tel est aussi le jeu, même à la Bourse, R. 29, et p.
- DILIGENCE. - Celle qui est commandée à l'avocat, zèle obligé; I, R. 76. Voir Avocat.
- DISCIPLINE. - L'avocat n'y est pas soumis pour ses actes politiques, R. 49, I,
- DISCIPLINE. - Il ne peut pas non plus la subir, si c'est lui qui a été attaqué dans son honneur, R. 51 et p.
- DISCIPLINE. - Il a même le droit et le devoir de devancer la plainte, R. 51 et p.
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- DOMICILE. - L'avocat doit en avoir un connu et constant à Paris, pour être inscrit au tableau. Arrêt du Parlement du 5 mai 1757, I,
- DOMICILE. - Voir Tableau et Stage.
- DOMINUS LITIS. - Dans les affaires civiles, ce rôle consistant à prendre les conclusions appartient à l'avoué, mais l'avocat est toujours maître des moyens de défense; Autrement, dans les affaires criminelles, R. 88; I,
- DOYEN. - C'était le plus ancien des avocats inscrits au tableau. Il y avait aussi alors un sous-doyen, celui inscrit après lui, I,
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- DOYEN. - Voir Bâtonnier, Ancienneté.
- DROIT (science du). - Sous le règne de saint Louis, elle comprenait trois branches principales: le droit féodal, celui canonique, celui civil, I,
- DROIT (science du). - Voir Ecoles de droit.
- DROIT ACQUIS. - Ce qu'il est d'après le droit commun et le principe professionnel; I,
- DROIT ACQUIS. - Il n'existe pas au profit de l'avocat qui, inscrit sur un tableau, vient demander sa réadmission sur un autre. - Développement de cette théorie, I,
- DROIT ACQUIS. - Voir Omnipotence.
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- .......... Page(s) .......... 168
- DROITS RESULTANT DE L'INSCRIPTION. - Voir Consultation.
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- .......... Page(s) .......... 135
- .......... Page(s) .......... 55
- DROITS LITIGIEUX. - L'acquisition en est interdite à l'avocat, sous peine de nullité, R. 106, I,
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- E
- ECOLES DE DROIT. - Recréées par la loi du 22 ventôse an XII (13 mars 1804), art. 1, I,
- ECOLES DE DROIT. - Histoire résumée de cet enseignement préliminaire,
- ECOLES DE DROIT. - Enseignement actuel,
- ECRITS. - Voir Consultations, Mémoires.
- ECRITURES. - Elles faisaient partie des droits de la profession. Arrêts du Parlement des 17 juillet 1693 et 23 juillet 1717, I,
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- ELECTIONS GENERALES. - Esprit et désir qui doivent inspirer tout avocat, lorsqu'il y arrive, R. 125, I,
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- ELECTIONS GENERALES. - Voir Nomination (des membres du Conseil). - Le décret modifie l'ordonnance de 1830, sur deux points: 1° il substitue la majorité absolue à la majorité relative pour la nomination du Conseil par l'assemblée générale, art. 1; 2° il fait nommer le bâtonnier par le Conseil, dans son sein, mais toujours à la majorité absolue de ses membres, art. 2, I,
- ELECTIONS GENERALES. - Voir Assemblée générale, Conseil, Bâtonnier. - Election à la majorité relative, selon l'ordonnance du 27 août 1830; mode; Explications sur les dix cas prévus, jurisprudence, ,
- ELECTIONS GENERALES. - Vote actuel à la majorité absolue, mode,
- ELECTIONS GENERALES. - son exécution rigoureuse pourrait avoir des inconvénients; est-elle absolument exigée jusqu'au dernier scrutin?
- ELECTIONS GENERALES. - L'ELECTION d'un Conseil est sans objet, lorsque le nombre n'excède pas cinq; Alors les fonctions du Conseil sont exercées par le tribunal, I,
- ELECTIONS GENERALES. - Dans les Conseils de cinq membres, le bâtonnier se trouve compris. - Voir Bâtonnier. - Lors de l'éléction du bâtonnier, motifs à prendre en considération pour le choix. R. 126, I,
- ELIGIBILITE. - Aujourd'hui, elle n'est pas accordée aux avocats, inscrits depuis moins de dix ans à Paris; et dans les autres chefs-lieux de Cours, inscrits depuis moins de cinq, art. 4 du décret de 1852, I,
- ESPRIT DE CORPS (ou de confraternité). - Comment il faut l'entendre pour les avocats. Int., p. XIX, R. 109, et I,
- ETRANGER (avocat). - Voir Incompatibilité, Conférence, Bibliothèque, Avis donnés.
- ETUDES PRELIMINAIRES (sous l'ancien droit). I,
- ETUDES PRELIMINAIRES (sous l'ancien droit). Voir Ecoles de droit, Licence.
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- EXCES DE POUVOIR. - Le recours du Procureur général pour les faire réformer par appel est-il soumis à un délai? Non, dit un arrêt de Bastia; Observations, I,
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- EXECUTEUR TESTAMENTAIRE. - Il est toujours prudent de consulter le bâtonnier ou le Conseil.
- EXECUTEUR TESTAMENTAIRE. - Voir n° 740 et 741, cas analogues.
- EXECUTEUR TESTAMENTAIRE. - Voir Additions.
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- EXEMPLES. - Ce sont ceux fournis par l'histoire des anciens barreaux étrangers. S'ils ont moins d'autorité que les USAGES, ils sont essentiels aussi à constater, I,
- EXEMPLES. - Voir Usages.
- EXPEDITION (d'un arrêté). - Elle est écrite sur papier non timbré et signée par le secrétaire; le procureur général peut la demander, même pour un arrêté qui absout, I,
- EXPEDITION (d'un arrêté). - Le Conseil n'en doit pas une à l'avocat absous,
- EXPEDITION (d'un arrêté). - Très-rares exceptions faites; - il ne peut autoriser la publication d'aucun arrêté disciplinaire,
- EXPERT (tiers). - Voir Arbitre-rapporteur.
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- FAUTES DISCIPLINAIRES (proprement dites). - Ce sont tous les manquements commis dans la pratique des Règles professionnelles. - Voir Règles, Discipline, Conseil de l'Ordre, etc.
- FAUTES (d'audience). - L'article 16 de l'ordonnance de 1822 renvoie aux dispositions spéciales, I,
- FAUTES (d'audience). - Les chefs de Colonnes sont surtout chargés d'expliquer les textes aux stagiaires. - Voir Colonnes, et les Textes cités p.
- FAUTES (d'audience). - Les fautes prévues par les art. 103 et 104 du décret du 30 mars 1808 sont de deux sortes: celles commises ou découvertes à l'audience, - celles qui n'ont été ni commises ni découvertes à l'audience, I,
- FAUTES (d'audience). - Leur définition,
- FAUTES (d'audience). - Le décret est-il applicable aux avocats ou seulement aux officiers ministériels? Mon opinion négative, sic, Liouville; nos motifs. La solution contraire a prévalu dans la jurisprudence,
- FAUTES (d'audience). - Trois espèces principales, II, n os 720, 730 et 732.
- FAUTES (d'audience). - Autres espèces, I,
- FAUTES (d'audience). - Le refus de se lever, lorsque le président prononce la sentence, est une faute,
- FAUTES (d'audience). - Il n'importe pas que les paroles blessantes aient été entendues, si la preuve en est rapportée, etc. - Le juge a, pour l'appréciation du fait, un pouvoir discrétionnaire, etc.,
- FAUTES (d'audience). - L'appel est-il recevable de la part de l'avocat, lorsque le jugement prononce la suspension? Non, suivant la cour d'Orléans. Oui, suivant moi,
- FAUTES (d'audience). - Encore oui, si l'appel émane du ministère public,
- FAUTES (d'audience). - Pas de recours possible en cassation, Appel, Costume, Officiers ministériels.
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- FORMATION DU TABLEAU. - Dernier tableau du parlement, I,
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- H
- HAUTE COUR. - Sénatus-consulte qui l'organise, 10 juillet 1852, art. 2, 3 et 7; I,
- HAUTE COUR. - La Haute Cour remplit le même office que la Chambre des pairs, I,
- HAUTE COUR. - Voir Pairs (Ch. des).
- HISTOIRE (de l'Ordre), I, p.
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- HONORAIRES. - Ils doivent être offerts et payés spontanément; l'action afin d'en obtenir le payement est interdite, sous peine de radiation du tableau, motifs essentiels et Observ., R. 96, I,
- HAUTE COUR. - Même interdiction pour toute réclamation directe ou indirecte, R. 97, I,
- HAUTE COUR. - Autrement, s'il s'agit d'aller plaider au dehors, R. 98, I,
- HAUTE COUR. - Par suite, l'avocat ne donne pas de quittance des honoraires reçus, sauf de rares exceptions, par lettre écrite à un tiers, Observ., R. 99 et 100, I,
- HAUTE COUR. - La répétition n'est pas permise au client, dans ces cas, R. 101, I,
- HAUTE COUR. - Défense d'en recevoir dans les causes d'office, civiles et criminelles, R. 102, I,
- HAUTE COUR. - D'accepter aucun gage ni billet, R. 103, I,
- HAUTE COUR. - Philippe le Bel ordonne qu'ils seront payés suivant l'usage du barreau et les facultés du client, ord. du 23 oct. 1314, I,
- HAUTE COUR. - L'ordonnance de Henri III dite de Blois, en mai 1579, ayant obligé les avocats de signer la déclaration de leurs honoraires reçus, ils s'y refusèrent, et l'ordonnance resta sans exécution, I,
- HAUTE COUR. - En 1602, le parlement de Paris, provoqué par Sully, décida que l'ordonnance serait exécutée: nouvelle résistance des avocats et inexécution maintenue, I,
- HAUTE COUR. - Défense aux avocats de prendre aucune cession de dettes pour lesquelles il y a procès, etc., c'est l'équivalent du pacte DE QUOTA LITIS, ordon. de 1629, art. 94, I,
- HAUTE COUR. - Voir ce dernier mot. - Le tarif dont parle l'ar. du 23 juille 1827 n'était fait que pour régler ce qui devait passer en taxe, I,
- HAUTE COUR. - Lors du décret de 1810, qui exigeait que les avocats mentionnassent leurs honoraires à la suite de leurs consultations, etc., art. 11, est intervenue une lettre IMPORTANTE du bâtonnier qui relate les usages contraires de l'Ordre (la lire), I,
- HONORARIAT. - La concession seule du titre par un décret confère-t-elle les droits accessoires fixés par le Déc. du 6 juillet 1810, art. 77, alors même que le magistrat, nommé honoraire, n'a pas trente années de services? Question grave. I,
- HONORARIAT. - Cet honorariat serait-il incompatible? I,
- HONORARIAT. - Voir Incompatibilité.
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- HUISSIER. - S'il pénétrait dans le domicile de l'avocat, en venant y notifier un exploit au client de celui-ci, il contreviendrait au décret du 30 mars 1808, art. 102, Règle 45, I,
- I
- INCOMPATIBILITE. - Pour cette cause, la radiation était admise, I,
- INCOMPATIBILITE. - La même cause s'opposait à l'admission,
- INCOMPATIBILITE. - Cas spécifiés par l'ord. de 1822, art. 12. Les incompatibilités sont relatives ou absolues; distinction expliquée, I,
- INCOMPATIBILITE. - Le principe est le même pour le stage et le tableau, I,
- INCOMPATIBILITE. - Les incompatibilités relatives s'appliquent: 1° à l'étranger, tant qu'il ne s'est pas fait naturaliser français, I,
- INCOMPATIBILITE. - Même à l'étranger admis à jouir des droits civils en France, I,
- INCOMPATIBILITE. - Même au Français qui ne possède pas la qualité de citoyen, I,
- INCOMPATIBILITE. - L'arrêt Enos expliqué ne décide pas le contraire, I, Omnipotence.
- INCOMPATIBILITE. - Il avait été reconnu, après controverse, que les fonctions de Conseiller de préfecture n'entraînaient pas d'incompatibilité, à moins qu'elles ne fussent cumulées avec celles de secrétaire général de préfecture, mais la loi du 23 juin 1865 prononce virtuellement l'incompatibilité, même sans le cumul, I,
- INCOMPATIBILITE. - Telles sont encore les situations suivantes qui ne présentent pas de difficulté: - La Pairie,
- INCOMPATIBILITE. - la Présidence du Corps législatif,
- INCOMPATIBILITE. - la justice de paix,
- INCOMPATIBILITE. - la qualité de chef de bureau, de rédacteur appointé au ministère de la justice; exceptions,
- INCOMPATIBILITE. - de clerc d'avoué ou de notaire,
- INCOMPATIBILITE. - de secrétaire de la chambre des avoués,
- INCOMPATIBILITE. - d'huissier de la chambre du roi,
- INCOMPATIBILITE. - de surnuméraires et autres employés,
- INCOMPATIBILITE. - de secrétaire du président de la Cour des comptes,
- INCOMPATIBILITE. - de chef de la division du Commerce,
- INCOMPATIBILITE. - de chef de bureau au ministère de la guerre,
- INCOMPATIBILITE. - au ministère du commerce,
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- INCOMPATIBILITE. - La qualité de magistrat honoraire est-elle une incompatibilité relative? Non, I, Honorariat.
- INCOMPATIBILITE. - Les incompatibilités absolues existent, d'après le texte même de l'ord., avec le négoce (exception pour l'ancien négociant selon les circonstances), avec l'agence d'affaires, - le ministère ecclésiastique (cette dernière question discutée); - avec d'autres espèces qui rentrent dans le négoce, etc., I,
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- INDEPENDANCE - Elle est un devoir et un droit pour l'avocat, I,
- INDEPENDANCE - Son application, aux deux points de vue,
- INDEPENDANCE - Exemples et autorités,
- INDEPENDANCE - L'avocat ne répond pas de ses conseils, R. 92, I,
- INJURES. - Elles rentrent, ainsi que les calomnies, dans le droit commun, I, Fautes d'audience.
- INTERDICTION TEMPORAIRE. - 3e peine disciplinaire; dans l'usage, on l'appelle aussi Suspension. - L'effet de cette peine, pouvant s'appliquer même au stage, est de retirer, pendant sa durée, l'exercice total de la profession; discussion, I, Appel, Prorogation.
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- INTERRUPTION (du stage). - Elle donne lieu à une prorogation, I, Prorogation.
- INTERRUPTION (du stage). - Service militaire (exceptionel) n'interrompt,
- INTERRUPTION (du stage). - L'absence de plus de trois mois, sans congé, est interruptive; Observations,
- INTERRUPTION (du stage). - Décidé de même, comme Précédent, pour le temps de la magistrature, Observations,
- INTERRUPTION (du stage). - De même, en cas d'omission pour non-payement de la cotisation, Omission.
- INTERRUPTION (du stage). - De même, pour travail chez l'avoué,
- INTERRUPTION (du stage). - L'interruption du stage résulte du défaut d'assiduité, sans congé, I, Conférence, Colonnes, Stage.
- INTERRUPTIONS (à l'audience). - Elles ne sont pas permises entre confrères à l'audience; une seule exception, R. 122, I,
- INTERRUPTIONS (à l'audience). Aux assises, rôle du magistrat-président, celui de l'avocat, R. 143, p.
- INTERRUPTIONS (à l'audience). Pas de compensation possible entre des torts réciproques. (R.144, 170.)- 7 janvier 1277, ordonnance de Philippe le Hardi qui protége les avocats contre les interruptions intempestives, I,
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- J
- JOURNAUX. - Ecrire dans les journaux est une étude périlleuse pour les jeunes avocats, R. 53, I, p.
- JOURNAUX. - qu'au moins ils se gardent d'y altérer la vérité, p.
- JURIDICTIONS (anciennes). - Comment elles avaient été instituées, et leur objet, I, p.
- JURIDICTIONS (anciennes). - Il était de principe que les magistrats ne pouvaient jamais intervenir dans les questions relatives à l'état des avocats,
- JUSTICE DE PAIX. - Les avocats ne peuvent y plaider ni s'y présenter comme fondés de pouvoir. Code de procédure civile, art. I, p.
- JUSTICE DE PAIX. - Ils sont punissables, s'ils manquent au respect que commande le juge, p.
- JUSTICE DE PAIX. - quoi qu'ils n'aient pas revêtu leur robe, Robe.
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- LIBERALITES. - L'acceptation n'en est pas défendue à l'avocat; exemples, R. 107, I, p.
- LIBERTE (du ministère). - Elle est absolue, en ce sens que l'avocat, même sans donner de motif, peut refuser la cause offerte, R. 61, I, p.
- LIBERTE (du ministère). - excepté l'affaire criminelle pour laquelle il est commis d'office, p.
- LIBERTE (du ministère). - Devant les autres juridictions, la défense d'office n'est plus également obligatoire, Explications et discussion, R. 63, p.
- LIBERTE (du ministère). - L'avocat peut accepter la cause dont un confrère a été précédemment chargé, mais à certaines conditions. R. 114, p.
- LIBERTE (du ministère). - La liberté de la profession n'est pas blessée par le principe de l'Omnipotence de l'Ordre, même dans le cas d'une demande à fin de réadmission, I, Omnipotence.
- LIBERTE (de l'industrie). - Son principe n'est pas applicable à la profession; celle-ci n'est pas une industrie, I,
- LICENCE. - 17 mai 1657, Ar. du Parlement portant qu'on ne recevra au serment d'avocat que ceux ayant soutenu leur thèse en public, I, Ecoles de droit.
- LICENCIE (en droit). - Ils sont tenus de prêter serment devant les Cours impériales pour être admis au stage et au tableau, - comme autrefois, I, Serment.
- LICENCIE (en droit). - Les Cours ne peuvent refuser de les admettre à la prestation du serment, s'ils ont un diplôme régulier,
- LICENCIE (en droit). - L'avocat doit-il toujours les présenter?
- LOI SALIQUE. - En 1328, lutte entre Philippe de Valois et Edouard d'Angleterre à l'occasion de cette loi: les avocats firent triompher leur roi, I, Dévouement.
- M
- MAGISTRATS. - Les avocats leur doivent déférence et respect, et à chacun d'eux; principe ancien; - en même temps ils ont le droit de faire respecter leur propre indépendance; - Voir Indépendance; - faits historiques. R. 127, I, p.
- MAGISTRATS. - Les magistrats peuvent réprimer immédiatement les fautes commises par un avocat à leur audience, R. 128, et p.
- MAGISTRATS. - Voir Fautes (d'audience), Serment. - Hors du palais, les rapports ne sont que de bienséance, R. 129, et p.
- MAGISTRATS. - Visités rares chez les magistrats, et jamais sans l'autre confrère, R. 130, et p.
- MAGISTRATS. - Toute recommandation interdite, R. 131, et p.
- MAGISTRATS. - Dans les affaires criminelles, transport nécessaire chez le juge d'instruction ou au parquet, R. 132, et p.
- MAGISTRATS. - Si l'avocat est chargé de plaider contre un magistrat, il doit le visiter avant, R. 135, et p.
- MAGISTRATS. - Voir Délibéré, Interruptions (à l'audience).
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- MAINTIEN DES ATTRIBUTIONS - Avocats honoraires; proposition rejetée. - Voir Honorarlat.
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- MANDAT. - ou acte équivalent, I,
- MANDAT. - même gratuit, s'il n'est un devoir de famille, p.
- MANDAT. - Espèce grave,
- MANDAT. - Actes, accidentellement incompatibles, aussi prohibés,
- MANDAT. - Voir, aux Précédents, de nombreuses espèces, II, n° 118 et s.
- MEMBRES DU CONSEIL. - Voir Elections, Conseil de l'Ordre, Rapporteurs, Délibéré, etc.
- MEMOIRES JUDICIAIRES. - Leur impression est dispensée de toute autorisation préalable, déclaration du 12 mai 1717, I,
- MEMOIRES JUDICIAIRES. - Droit actuel. Quid, s'ils ont plus de 20 feuilles? - Point de censure préalable; - non sur papier timbré. - Loi du 21 octobre 1814, art. 1 et 2; I,
- MEMOIRES JUDICIAIRES. - Voir Consultations, Ecrits.
- MINISTERE PUBLIC. - Il ne peut être interrompu quand il parle, R. 147, I,
- MINISTERE PUBLIC. - Après lui, l'avocat n'a plus la parole, R. 148, et p.
- MINISTERE PUBLIC. - S'il parle pour le prince ou pour l'Etat, il parle le premier et l'avocat a la réplique, R. 149, et p.
- MINISTERE PUBLIC. - Il ne peut pas se pourvoir contre la formation du tableau, à moins qu'elle n'émane d'un Conseil irrégulièrement composé,
- MINISTERE PUBLIC. - Voir Tableau; - ni appeler d'une décision prise par le Conseil, en matière d'inscription au tableau, bien que cette décision émane d'un Conseil incompétent,
- MINISTERE PUBLIC. - Voir même mot.
- MODERATION. - R. 16. - Comment elle doit s'entendre et se pratiquer, dans la plaidoirie surtout, I,
- MODERATION. - Exemples,
- MODERATION. - Elle n'exclut pas l'énergie dans l'attaque, selon les cas,
- MODERATION. - Effets d'audience dangereux,
- MODERATION. - Moeurs actuelles ne doivent déroger,
- MODERATION. - Voir Effet d'audience.
- N
- NOMINATION (des membres du Conseil). - Elle a lieu maintenant par l'élection, en assemblée générale de l'Ordre, I,
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- NOMINATION (des membres du Conseil). - Voir Elections, Conseil, Bâtonnier.
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- NON BIS IN IDEM. - Voir Exceptions préalables.
- NON CUMUL DES PEINES. - Voir Exceptions préalables.
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- NON-INCOMPATIBILITES. - Secus, aujourd'hui. - Voir Conseiller de préf.
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- NON-INCOMPATIBILITES. - Secus, pour le tuteur onéraire et d'autres fonctions près de compagnies industrielles, Toutes ces fonctions impliquant une sorte de mandat, I, Mandat. Honoraires.
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- NON-LIEU. - Dans presque toutes ces affaires, il y a des motifs d'excuse, I,
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- NON-PRESENCE (à l'audience). - Elle est inexcusable, en certains cas, I,
- NON-PRESENCE (à l'audience). - Service dû dans la garde nationale, I,
- NON-PRESENCE (à l'audience). - Voir Peines disciplinaires.
- NOTE (sur le procès). - Si elle émane de l'avocat, la première copie doit en être remise au confrère. R. 120, I,
- NOTE (sur le procès). - Voir Ecrits, Mémoires judiciaires.
- NOTIFICATION (de l'arrêt). - L'arrêt, qui statue sur un appel disciplinaire, peut ordonner qu'elle se faite au bâtonnier, mais non avec annexe aux registres de l'Ordre (puisqu'il n'a pas de registres), I,
- NOTIFICATION (de l'arrêt). - Voir Arrêté.
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- OFFICIERS MINISTERIELS. - Leurs contraventions punies, Déc. du 30 mars 1808, art. 102, I,
- OFFICIERS MINISTERIELS. - Voir Huissier.
- OMISSION (du tableau). - Dans quel cas, elle peut-être prononcée, I,
- OMISSION (du tableau). - Appel recevable, lorsqu'elle est disciplinaire, I,
- OMISSION (du tableau). - Différence entre ce cas et les espèces, Chappuis et Enos. - Voir Omnipotence; I,
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- OMISSION (du tableau). - Voir Consultation.
- OMNIPOTENCE (de l'Ordre). - Elle était absolue, sauf le cas de radiation, I,
- OMNIPOTENCE (de l'Ordre). - Voir Association. - L'omnipotence est l'un des anciens usages consacrés par l'art. 45 de l'ord. de 1822, I,
- OMNIPOTENCE (de l'Ordre). - En conséquence, l'Ordre est maître absolu de son tableau, maxime fondamentale, art. 12 et 13 de la dite Ordonn.; discussion, I.
- OMNIPOTENCE (de l'Ordre). - Voir Appel. - Même, pour le cas de demande afin de Réadmission au tableau. - Ainsi jugé par trois arrêts de la Cour de cassation, sur tous les points,
- OMNIPOTENCE (de l'Ordre). - Mais le contraire a été décidé par elle, quant à la réadmission, les autres point se trouvant maintenus, en 1862 et 1863,
- OMNIPOTENCE (de l'Ordre). - Discussion des deux derniers arrêts Chappuis et Enos dont je n'admets ni la solution ni les motifs,
- OMNIPOTENCE (de l'Ordre). - La section des Requêtes paraît avoir été d'un autre avis,
- OMNIPOTENCE (de l'Ordre). - Deux Observ. préalables,
- OMNIPOTENCE (de l'Ordre). - 1er motif Chappuis, trois réponses, Droit acquis.
- OMNIPOTENCE (de l'Ordre). - 2e motif, autre réponse,
- OMNIPOTENCE (de l'Ordre). - 3e motif, Rép.,
- OMNIPOTENCE (de l'Ordre). - L'Omnipotence ne porte point atteinte à la liberté de la profession; le motif contraire de l'arrêt Enos nous paraît être une erreur,
- OMNIPOTENCE (de l'Ordre). - Voir Réadmission.
- ORATEUR. - Cette qualification légale a toujours appartenu l'avocat, d'après les auteurs, I, p.
- ORDRE (des avocats). - C'est la réunion de ceux qui ont le droit d'exercer la profession, le titre ne suffit pas, I,
- ORDRE (des avocats). - La société des avocats est reconstituée sous ce nom qui avait appartenu au Barreau romain. - Voir Barreau romain; le Parlement lui a constamment maintenu cette dénomination, I,
- ORDRE (des avocats). - Voir Conseil de l'Ordre, Titre, Avocat.
- OUVRAGES (sur la profession). - Les principaux, Int.IV. - Ceux anciens, Int. p.
- OUVRAGES (sur la profession). - Circonstances et motifs qui ont déterminé le mien, p.
- OUVRAGES (sur la profession). - Son but unique est l'exposition des Règles de la profession,
- OUVRAGES (sur la profession). - Objections faites et mes réponses,
- OUVRAGES (sur la profession). - Observation des Règles prescrites à tous les Barreaux,
- OUVRAGES (sur la profession). - Leur entente est indispensable sur ce point,
- OUVRAGES (sur la profession). - Voeu international,
- OUVRAGES (sur la profession). - Division du livre,
- P
- PACTE DE QUOTA LITIS. - Il a été prohibé de tout temps par la loi et la tradition, R. 104, I,
- PACTE DE QUOTA LITIS. - Conventions équivalentes, aussi interdites, R. 105, p.
- PACTE DE QUOTA LITIS. - Voir Honoraires. - Ce pacte avait été proscrit par Constantin le Grand, de 305 à 337; il est toujours prohibé, I,
- PACTE DE QUOTA LITIS. - Voir Barreau Romain, Règles.
- PAIRS (Cour des) - Ordonn. du 30 mars 1835, art. I. - Tout avocat inscrit près d'une Cour ou d'un tribunal pourra plaider devant cette Cour. - Les avocats de Paris seront seuls désignés d'office par son Président, I,
- PAIRS (Cour des) - Autres dispositions, art. 2 et 3, p.
- PAIRS (Cour des) - Résumé de cette décision,
- PAIRS (Cour des) - Voir Haute Cour.
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- PAPIERS ET MINUTES (dits ordinairement archives). Voir Archives, Archiviste.
- PARC (ou enceinte du Barreau). - Il est réservé aux avocats et procureurs de la cause, I,
- PARLEMENT. - Erigé en Cour de justice par Pépin en 757; alors ambulatoire à la suite du Roi; il était suivi lui même par les avocats, I,
- PARLEMENT. - Philippe le Bel le fixa définitivement à Paris, en 1291, p.
- PARLEMENT. - Son organisation. - Ceux des provinces,
- PARLEMENT. - Le 11 mars 1344, premier arrêt en forme de règlement, et par lequel le Parlement s'attribue le droit de réglementer les avocats; dispositions très-essentielles, I,
- PARLEMENT. - Voir Tableau, Titre (d'avocat), et Stage. - Le Parlement ayant été forcé de se réfugier à Poitiers en 1419, les avocats l'y suivirent,
- PARLEMENT. - Parlement Meaupon, faits intéressants, refus du Barreau de plaider devant lui; Gerbier, p.
- PARLEMENT. - Voir Résolution (des avocats).
- PARQUET. - La communication faite au ministère public de pièces, par déférence, n'est pas une violation du secret confié par le client; dans le doute, l'avocat doit s'en abstenir, I,
- PARQUET. - Voir Peines discip., Ministère public.
- PATENTE. - Loi du 18 mai 1850 qui la décrète, après un essai abandonné en 1835, I,
- PATENTE. - Opposition des avocats, dès cette première époque; motifs développés,
- PATENTE. - L'avocat inscrit doit l'impôt, quoiqu'il n'exerce pas, de fait,
- PATENTE. - Il ne le doit plus après sa radiation du tableau. - Les locaux affectés à l'exercice de la profession ne sont pas comptés dans l'évaluation du loyer imposable,
- PATENTE. - Voir Maintien des attributions.
- PATIENCE. - Elle est très-nécessaire à l'avocat, dans les causes criminelles surtout, R. 75, I,
- PATIENCE. - De même, le zèle et la diligence. - Mauvais procédés exclus, R. 76 et I,
- PATIENCE. - Voir Diligence.
- PEINES DISCIPLINAIRES. - Il y en a quatre, l'Avertissement, la Réprimande, l'Interdiction temporaire (ou Suspension); la Radiation, I,
- PEINES DISCIPLINAIRES. - Voir ces mots. - Espèces jugées sur le principe de l'article 18 de l'ordonnance de 1822. - L'avocat peut être punissable, disciplin., pour un acte notoirement reprochable, même en dehors de sa profession et dans sa vie privée, I,
- PEINES DISCIPLINAIRES. - Non, si ce fait n'a pas causé de scandale public,
- PEINES DISCIPLINAIRES. - non, pour un fait, déjà jugé par le Conseil,
- PEINES DISCIPLINAIRES. - Voir Chose jugée, Vie privée et Except. préal. - Celui auquel il a été appliqué une peine disciplinaire, pourra être privé du droit de faire partie du Conseil pendant dix ans, article 3 du déc. de 1852; réflexions sur ce point, I,
- PEINES DISCIPLINAIRES. - Cette décision, par elle seule, ne comporte pas l'appel,
- PEINES DISCIPLINAIRES. - Voir Appel. - Le décret de 1852, article 5, reconnaît que les stagiaires peuvent subir des peines discip., indépendamment des mesures répressives qui leur sont applicables, I,
- PEINES DISCIPLINAIRES. - Voir Prorogation et Révocation du Stage.
- PEINES REPRESSIVES. - Ce sont plus spécialement celles qui peuvent atteindre l'avocat, en faute à l'audience, et auxquelles se réfère l'ordon. de 1822, art. 15 et 43, I,
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- PENSIONS. - Cas où elle cesse. - Elle se paye par trimestre. - Elle est incessible et insaisissable,.......... Page(s) .......... 576
- PERQUISITION (chez l'avocat). - Le ministère public ne peut la faire qu'autant qu'il incrimine l'avocat de complicité. R. 134, I, p.
- PIECES. - L'avocat n'en donne pas de récépissé, motifs et Observations, R. 93, I, p.
- PIECES. - Il doit les remettre au client sur sa demande, R. 94, et p.
- PIECES. - Voir Honoraires. - Si la pièce est arguée de faux, le dépôt au parquet peut en être requis par le Ministère public. R. 133, I,
- PLAIDOIRIE. - L'avocat plaide devant toutes les juridictions, où l'intérêt du client peut appeller un défenseur, R. 43, I,
- PLAIDOIRIE. - Ce qu'il doit faire pour se former à cet exercice, R. 52, et p.
- PLAIDOIRIE. - En plaidant ou écrivant, l'avocat doit respecter ses confrères, R. 112, I,
- PLAIDOIRIE. - Et les magistrats, p.
- PLAIDOIRIE. - Voir Magistrats.
- PLAIDOIRIE. - Le droit de Plaider et d'écrire était laissé aux avoués (licenciés) concurremment avec les avocats, par la loi de l'an XII, I,
- PLAIDOIRIE. - Voici le droit actuel:
- PLAIDOIRIE. - La plaidoirie appartient aux avocats admis au tableau ou au stage, Décret du 2 juillet 1812, article 1, I,
- - Le décret l'avait attribuée aussi aux avocats, pour les demandes incidentes et les incidents de proc., art. 2,
- PLAIDOIRIE. - Aux avoués de chefs-lieux pour les causes sommaires, article 3. L'Ordonnance du 27 février 1822, modifiant le décret, l'a permise, en l'absence ou au refus des avocats, aux avoués pour toutes causes, article 5,
- PLAIDOIRIE. - De même si les avocats sont malades ou plaidant à une autre audience, articles 6 et 7, 291. - Pour ce dernier cas, la jurisprudence actuelle excuse l'avocat devant le tribunal, non devant la Cour,
- PLAIDOIRIE. - Finalement, le Déc. de juillet 1812 est modifié par l'ordonnance du 27 février 1822; la plaidoirie n'est plus permise aux avoués que pour les demandes incidentes de nature sommaire et les incidentes de procédure. - Elle leur est interdite pour les affaires sommaires et celles dites d'Observations, I,
- PLAIDOIRIE. - Les plaidoiries et écritures ne sont permises aux stagiaires qu'à certaines conditions, articles 34, 35 et 36 de l'ordonn. de 1822, I,
- PLAIDOIRIE. - C'est le bâtonnier qui délivre aujourd'hui le certificat d'assiduité pour les deux ans de stage exigés,
- PLAIDOIRIE. - Voir Stage. - Le certificat était donné par le président et le procureur impérial dans les barreaux qui ont moins de 20 membres inscrits,
- PLAIDOIRIE. - D'après l'ordonnance de 1830, s'il y a un Conseil composé de 5 membres seulement, c'est lui qui délivre le certificat,
- PLAIDOIRIE. - Si le stagiaire a 22 ans, le certificat ne lui est plus nécessaire,
- PLAIDOIRIE. - Pour pouvoir plaider devant une Cour, il n'est pas nécessaire d'être inscrit au tableau de son siège, articles 39 et 40 de l'ordonnance de 1822 abrogés; - jurisprudence actuelle, I,
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- POSSESSION D'ETAT. - Voir Droit acquis.
- POSSESSION D'ETAT. - La chose jugée sur l'élimination du barreau n'a pas le même effet.
- POSSESSION D'ETAT. - Voir Chose jugée.
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- POSSESSION D'ETAT. - Voir Robe.
- POURVOI EN CASSATION (par l'avocat contre un arrêt d'assises). - Ce pourvoi, au nom du client, ne lui est pas interdit, s'il agit sans intérêt personnel, I,
- POURVOI EN CASSATION (par l'avocat contre un arrêt d'assises). - Le pourvoi en cassation et au nom de l'avocat, contre un arrêt disciplinaire, n'est pas suspensif, I,
- POURVOI EN CASSATION (par l'avocat contre un arrêt d'assises). - Voir Appel.
- POURVOI EN CASSATION (par l'avocat contre un arrêt d'assises). - Il n'est pas recevable en matière d'appréciation de fautes, c'est-à-dire de faits, lorsqu'il n'existe d'ailleurs dans la décision ni excès de pouvoir ni incompétence, I,
- POUVOIR DISCIPLINAIRE (ancien droit). - Le Comité des colonnes statuait, d'abord, et l'avocat pouvait appeler à l'Ordre entier, I,
- POUVOIR DISCIPLINAIRE (ancien droit). - C'est l'Ordre qui avait établi les peines disciplinaires. - Qualité des peines,
- POUVOIR DISCIPLINAIRE (ancien droit). - Il avait adopté une mesure équivalente à la radiation, le refus des confrères de communiquer avec l'avocat,
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- POUVOIR (devant le tribunal de commerce). - Ce pouvoir ayant été exigé des avocats pour la plaidoirie devant lui, ils ont réclamé; 29 juin 1825, arrêté du Conseil qui s'y refuse; son texte (à lire); démarches faites près du ministre de la justice; pouvoir écarté, I,
- POUVOIR (devant le tribunal de commerce). - Voir Tribunal de commerce.
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- PRESEANCES. - Voir Suppléance (d'un juge).
- PRESSE. - La loi du 17 mai 1829 qui punit les crimes et délits commis par cette voie, est applicable à l'avocat, art. 23, I,
- PRESSE. - n'importe quelle soit la juridiction devant laquelle l'acte a été commis,
- PRESSE. - 1° Cette loi rentre dans le droit commun,
- PRESSE. - son objet essentiel pour l'avocat, libre défense, immunité,
- PRESSE. - 2° ce qu'elle entend par les discours prononcés,
- PRESSE. - par écrits produits,
- PRESSE. - 3° quand cette production est réputée faite,
- PRESSE. - 4° le juge saisi de la cause à laquelle se rattache l'écrit, doit-il aussi statuer sur la répression? I,
- PRESSE. - Décisions diverses: - pas de rappel à l'ordre,
- PRESSE. - pas de réserves par le ministère public; - tiers; - reproches à l'avocat; - écrit étranger au procès; - tribunal de commerce,
- PRESSE. - l'action disciplinaire exercée ne met point obstacle à la répression délictueuse,
- PRESSE. - Voir Peines répressives.
- PRESSE. - Loi du 17 février 1852; elle ne s'applique point aux avocats en général, nos Règles leur défendant d'éditer des journaux, I,
- PRESSE. - il ne leur est pas interdit pourtant de publier des écrits périodiques sur l' Economie sociale, en se conformant aux art. 3, 4, 5 et suiv.;
- PRESSE. - ceux qui sont rédacteurs dans les journaux de Droit doivent surtout se conformer à l'art. 17, expliqué par des arrêts de cassation,
- PRESSE. - cet article s'applique aux délits, non aux simples contraventions,
- PRESSE. - l'art. 18 fixe la pénalité,
- PRESSE. - L'avocat doit pouvoir communiquer librement avec le client détenu et recevoir ses pièces, R. 145, p.
- PRESSE. - Voir II, aux Précédents, n° 790, 5° et 6°, et d'autres sur le pouvoir discipl. et I,
- PROBITE (de l'avocat). - Règle 2. - C'est la Règle fondamentale, elle résume toutes les qualités qui lui sont indispensables, I,
- PROBITE (de l'avocat). - Elle est absolue; ses conséquences; exemples, p.
- PROFESSION. - Elle ne constitue ni un contrat de louage, I, p.
- PROFESSION. - ni un contrat de mandat,
- PROFESSION. - Discussion sur les deux points. - Elle n'est ni un privilége ni un monopole, Int. XV, et I,
- PROFESSION. - Elle est mentionnée, pour la première fois, dans les capitulaires de Charlemagne, sous quatre dénominations, dont l'une advocati (802), I,
- PROFESSION. - Elle a été réglementée par l'Ordonnance du 20 novembre 1822, abrogative du décret de 1810; - circonstances graves qui ont déterminé celle-ci, I,
- PROFESSION. - Reproche d'inconstitutionalité qui lui a été adressé,
- PROFESSION. - Préambule utile à lire,
- PROJET DE REGLEMENT (dressé par l'Ordre, en 1835). - Après rapport d'une commission; texte entier, en 44 articles, I,
- PROJET DE REGLEMENT (dressé par l'Ordre, en 1835). - Fait curieux rapporté sur l'art. 6,
- PROJET DE REGLEMENT (dressé par l'Ordre, en 1835). - Démarches faites près du Garde des sceaux (M. Barthe) sans succès,
- PROJET DE REGLEMENT (dressé par l'Ordre, en 1835). - Réflexions à l'appui du projet et réfutation des objections qui maintiennent encore le statu quo,
- PROJET DE REGLEMENT (dressé par l'Ordre, en 1835). - La grande considération présentée par l'Ordre est la nécessité de lui restituer son ancienne indépendance; en cela, il n'y a nul danger pour l'ordre public. - Voir aussi l' Introduction.
- PROLONGATION (du stage). - Elle s'appelle aussi Prorogation, I,
- PROLONGATION (du stage). - L'arrêté qui la prononce est sans appel, l'état du stagiaire n'étant que provisoire,
- PROLONGATION (du stage). - Voir Appel, Congé. - La prolongation peut être indéterminée, la loi, art. 32 de l'Ordonnance de 1822, ne fixant pas de terme,
- PROLONGATION (du stage). - Après une première, le Conseil a le droit d'en prononcer une deuxième,
- PROLONGATION (du stage). - Une espèce remarquable, ib. - Voir Prorogation - et II, n° 655 et s.
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- PROROGATION ET REVOCATION (du stage). - Prisons; règlements violés. - Fausse indication de domicile,.......... Page(s) .......... 416
- PROROGATION ET REVOCATION (du stage). - Voir Interdiction.
- PROTECTION (du magistrat). - Elle est due à l'avocat par lui, si l'avocat est insulté à l'audience; exemples, R. 152, I,
- PROTECTION (du magistrat). - Voir Magistrat.
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- R
- RADIATION. - Pour elle seulement, l'avocat condamné pouvait appeler devant le Parlement, où alors les débats étaient publics, affaire de Linguet, I,
- RADIATION.- Voir Omnipotence, pour les autres cas. - Elle est la quatrième et la plus forte des peines disciplinaires; elle commande le retranchement du tableau; ses autres conséquences; l'avocat rayé ne peut pas même signer des consultations, I,
- RADIATION. - Il ne conserve qu'un titre nu, I,
- RADIATION. - Quid, si la radiation a été la suite d'une démission?
- RADIATION. - exemple de Manuel,
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- RADIATION. - Voir Suspension, n os 547, 551 et suiv.;
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- RANG. - C'est la place donnée à l'avocat inscrit, sur le tableau. - S'accorde-t-elle du jour de l'admission au stage, ou du jour qui termine le stage? I,
- RANG. - Quand le Conseil est-il appelé à fixer le rang? En même temps que l'admission ou la réadmission; il y a rarement une décision spéciale pour le rang, un cas unique peut-être,
- RANG. - Voir Omnipotence.
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- RANG. - Voir Omission.
- RANG. - Exception pour deux confrères, à raison de la chose jugée. - Ce qu'on appelait un n'a rang. - Voir Tableau,
- READMISSION (au tableau). - Elle est accordée ou refusée à l'avocat qui a déjà été inscrit sur le tableau, ou sur celui d'un autre barreau, I,
- READMISSION (au tableau). - Voir Appel, Omnipotence.
- READMISSION (au tableau). - Le refus de réadmettre, dit l'arrêt de cassation dans l'affaire Enos, priverait l'avocat du droit de plaider devant toutes les juridictions. Suivant nous, la privation résulte d'une autre cause,
- READMISSION (au tableau). - Voir Tableau.
- RECUSATION. - Elle était admise en faveur de l'inculpé, I,
- RECUSATION. - Encore à présent, l'inculpé a le droit de récusation,
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- RECUSATION. - Voir Exceptions préalables.
- REFUS OBLIGE (de toute cause mauvaise et injuste). - La probité le veut, R. 68, I,
- REFUS OBLIGE (de toute cause mauvaise et injuste). - Dans le cas où il y a doute sur le droit, l'acceptation est permise, R. 69. - Elle l'est toujours dans les affaires criminelles, à certaines conditions, R. 70 et p.
- REFUS OBLIGE (de toute cause mauvaise et injuste). - Non, si le procès est entre deux clients, R. 71, p.
- REFUS OBLIGE (de toute cause mauvaise et injuste). - Motifs, R. 72.
- REFUS OBLIGE (de toute cause mauvaise et injuste). - Voir Règles.
- REGISTRES. - Voir Papiers, Archives.
- REGLEMENTS (divers), relatifs à la profession. - Les anciens sont rapportés et résumés par de Laroche-Flavin, avant 1560, I,
- REGLEMENTS (divers), relatifs à la profession. - Les nouveaux seront révisés, dit l'Ordonn. de 1830, art. 5, reproduisant des dispositions antérieures conformes; pas encore de révision,
- REGLEMENTS (divers), relatifs à la profession. - Voir Projet de règlement.
- REGLES (de la profession). - Elles résultent moins des dispositions organiques, que des antiques traditions ou usages, I,
- REGLES (de la profession). - Les manquements ou fautes sont appréciés par le Conseil de l'Ordre,
- REGLES (de la profession). - Les Règles obligent, même pendant le temps de l'interdiction disciplinaire. - Voir Suspension.
- REGLES (de la profession). - Elles embrassent les quatre situations de l'avocat: ses devoirs généraux,
- REGLES (de la profession). - ses devoirs envers les clients,
- REGLES (de la profession). - ses devoirs envers ses confrères,
- REGLES (de la profession). - ses devoirs envers les magistrats,
- REGLES (de la profession). - Il faut les lire dans leur ensemble, ainsi que nos Observations explicatives de chacune d'elles,
- REGLES (de la profession). - L'ordonnance de Philippe le Valois, du 13 février 1327, reproduit aussi plusieurs Règles et dispositions essentielles,
- REGLES (de la profession). - Voir, notamment, Tableau, Plaidoirie, Règlements.
- REMISE (de la peine disciplinaire). - Elle ne peut pas être faite à l'avocat par le Conseil, I,
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- REMISE (de la peine disciplinaire). - Voir Exceptions préalables.
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- REPRESENTATIONS ET REPONSES AUX MAGISTRATS. Exécution de la loi sur le droit de plaidoirie; le bâtonnier demande que le procureur du roi veuille bien y veiller,
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- REPRESSION. - Celle proprement dite s'applique aux avocats inscrits, art. 15 de l'Ord. de 1822, I,
- REPRESSION. - Elle atteint tous les actes contraires à nos Règles,
- REPRESSION. - même à celles concernant les honoraires,
- REPRESSION. - Voir Honoraires.
- REPRESSION. - Elle a lieu d'office ou sur plaintes. - Elle peut frapper le bâtonnier et le Conseil tout entier, os 729 et 731;
- REPRESSION. - Et même les stagiaires, puisqu'ils exercent la profession, I, Peines répressives, Stage.
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- REPRIMANDE. - Nantissement; démarches inconvenantes; dominus litis. - Pacte de quota litis, II, mot........... Page(s) .......... 289
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- REPRIMANDE. - Pratiques inconvenantes.
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- REPRIMANDE. - Même recherche; débat entre deux avocats; offense à un magistrat.
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- REPRIMANDE. - Espèce analogue.
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- REPRIMANDE. - Autres.
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- REPRIMANDE. - Autres; incompétence du Conseil (à lire).
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- REPRIMANDE. - Insertion dans un journal, sollicitation de clientèle, n° 539.
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- REQUETE CIVILE. - Consultation nécessaire de trois avocats qui ont dix ans de tableau au moins, Code de procédure civile. - I,
- RESERVES. - Celles faites par le ministère public, à l'audience, contre la plaidoirie de l'avocat; le Conseil n'a pas le droit de les rejeter, avant que le ministère public n'ait été mis à portée de les expliquer, I, Conseil.
- RESOLUTION (des avocats réunis). - En 1602, ils se réunissent au nombre de 307 et arrêtent qu'ils renonceront à leur profession, si le Parlement veut faire exécuter l'ordonnance de 1579 sur les honoraires; l'ordonnance n'a pas été exécutée, I, Honoraires.
- RESOLUTION (des avocats réunis). - Refus des avocats de plaider devant le Parlement Meaupou, après la cassation de l'ancien par déclaration du 22 février 1771, Barreau (avant 1790).
- RETABLISSEMENT (de l'ordre). - De 1790 à l'an XII, lacune pour le Barreau. Cependant, après 1793, les anciens avocats se réunirent sous le nom d'avocats du Marais, où habitaient alors les plus éminents, I,
- RETABLISSEMENT (de l'ordre). - Rétablissement opéré enfin (mais sans réorganisation régulière), par la loi du 22 ventôse an XII,
- RETABLISSEMENT (de l'ordre). - Lois antérieures et préparatoires de cette mesure dont la nécessité était si évidente,
- RETABLISSEMENT (de l'ordre). - Le ministère des avocats réemployés sous le titre de gens ou d'hommes de loi, de jurisconsultes, dans l'intérêt des militaires, des hospices, des mineurs, des communes, Barreau (ancien et actuel).
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- SECRET. - Sont réputées Secrets (art. 378, Cod. Pén.) les confidences faites à l'avocat par son client, I,
- SECRET. - C'était l'ancien droit,
- SECRET. - De là, la conséquence que l'avocat est tenu de conserver le secret, et ne peut pas même être forcé de le révéler en justice, Témoignage.
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- SECRETAIRE (du Conseil). - Le mode pour sa nomination voulu par l'ord. de 1822, a été abrogé par l'ord. de 1830 et le décret de 1852, I,
- SECRETAIRE (du Conseil). - Il est toujours nommé par le Conseil, art. 2 du Déc., I,
- SECRETAIRE (du Conseil). - Voir Conseil.
- SECRETAIRES (de la Conférence). - Les stagiaires frappés de peines disciplinaires sont exclus du concours pour cette élection, art. 5 du déc. de 1852, I,
- SECRETAIRES (de la Conférence). - Comment et pourquoi ils sont nommés,
- SECRETAIRES (de la Conférence). - Voir Conférence, Discours.
- SERMENT. - C'est la loi, la religion de l'avocat, R. 46, I,
- SERMENT. - Distinction essentielle à faire entre les matières de morale publique ou religieuse et celles politiques, R. 48, I,
- SERMENT. - Il commande le respect aux Autorités publiques, R. 50, p.
- SERMENT. - il était prescrit à l'entrée de la profession, avec renouvellement annuel, I,
- SERMENT. - Le licencié qui voulait le prêter, était présenté au Parlement, en grande audience, par un ancien avocat ayant vingt ans d'exercice, I,
- SERMENT. - Formule actuelle; le serment est devenu aussi pour les avocats un acte politique, ordon. de 1822 art. 38, I,
- SERMENT. - A l'audience solennelle de rentrée, le premier Président le reçoit des avocats présents, Déc. du 6 juillet 1810, I,
- SERMENT. - Le licencié étranger peut-il être admis à le prèter? Non, c'est un acte de nationalité, I,
- SERMENT. - Non encore, à l'égard de l'ecclésiastique, I,
- SERMENT. - L'avocat qui a prêté serment devant une Cour, n'est pas tenu de le renouveler;
- SERMENT. - Voir Licence, Licencié.
- STAGE. - Il est exigé, pour la première fois, par l'ordonnance du 11 mars 1344 qui n'en fixe pas encore la durée, I,
- STAGE. - Durée fixée à deux ans, au moins, arrêt du 17 juillet 1693,
- STAGE. - Puis à quatre ans, arrêt du 5 mai 1751,
- STAGE. - Le Conseil a adopté trois modes de prononcer dans le cas de radiation du stage. Cette radiation variable a des inconvénients, elle devrait être uniforme, I,
- STAGE. - La durée du stage est fixée aujourd'hui à trois ans, art. 30 de l'ordonnance de 1822; elle peut être plus longue, I,
- STAGE. - L'ancien magistrat qui l'avait fait ou commencé avant d'entrer dans la magistrature, profite du stage antérieur; sinon, il doit l'accomplir pour le tout,
- STAGE. - Le stage peut être fait en diverses Cours,
- STAGE. - Pas d'interruption de plus de trois mois,
- STAGE. - A quelles conditions doit-il être accompli,
- STAGE. - Voir Conférence, Colonnes, Prorogation. - L'avocat qui se destine à un barreau de première instance, peut accomplir son stage devant un barreau de ce rang, I,
- STAGE. - Non, s'il veut entrer au barreau d'une Cour,
- STAGE. - Le stage ne date que du jour de l'admission,
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- STAGE. - Voir Robe, Cléricature.
- STATISTIQUE. - Elle a eu pour fâcheux résultat de précipiter le débat, et souvent d'empêcher la réplique; elle nuit au jeune avocat et surtout au client, R. 146, I,
- SUPPLEANCE. - Sous l'ancien droit, les avocats pouvaient être appelés à suppléer les juges, I,
- SUPPLEANCE. - La suppléance a été recréée pour les avocats et, après eux, les avoués, suivant l'ancien ordre hiérarchique, article 30, loi du 22 ventôse an XII, I,
- SUPPLEANCE. - Elle a été admise aussi en cas de partage, devant un tribunal et devant une Cour, par le code de proc. civ. qui ne déroge pas à la suppléance en cas d'absence ou d'empêchement d'un juge, d'après la loi de l'an XII, I,
- SUPPLEANCE. - Suppléance reproduite (en cas d'empêchement d'un juge), devant les Cours d'appel et le tribunal de 1re instance, Décret du 30 mars 1808; - et il ne déroge point au C. de proc. dans le cas de partage, I,
- SUPPLEANCE. - Nombre de suppléants qui peut être appelé, I,
- SUPPLEANCE. - Le jugement doit énoncer l'empêchement et sa cause, à peine de nullité,
- SUPPLEANCE. - Conditions exigées pour l'avocat suppléant,
- SUPPLEANCE. - Il n'a point de serment à prêter,
- SUPPLEANCE. - Le stagiaire, non admis à suppléer,
- SUPPLEANCE. - La suppléance s'applique aux fonctions du Ministère public,
- SUPPRESSION (de l'Ordre). - Par décret du 2 septembre 1790, I.
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- SURSIS. - Voir Exceptions préalables.
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- SURVEILLANCE (des stagiaires). - Voir Conférence, Colonnes, Stage.
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- SUSPENSION (ou Interdiction temporaire). - 7° Hon. exigés d'avance, marchandises reçues en payement,.......... Page(s) .......... 348
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- SUSPENSION (ou Interdiction temporaire). - Voir Expropriations.
- T
- TABLEAU (des avocats). - C'est la liste officielle de ceux qui ont le droit d'exercer la profession, I,
- TABLEAU (des avocats). - Il a été institué sous les empereurs romains pour recevoir les noms de tous les avocats (Rotulus),
- TABLEAU (des avocats). - Sa consécration légale par Philippe de Valois, ordonnance du 13 février 1327,
- TABLEAU (des avocats). - Arrêt du Parlement du 11 mars 1344, qui le réglemente,
- TABLEAU (des avocats). - Voir Parlement. - Le tableau sera dressé tous les ans, ordonnance d'avril 1667,
- TABLEAU (des avocats). - Il sera présenté à la Cour, arrêt du 17 juillet 1693. - Des fraudes ou des irrégularités ayant été commises dans sa confection, le bâtonnier demanda au Parlement: 1° que le stage fût fixé à quatre ans; 2° que le demandeur afin d'inscription au tableau eût un domicile constant et connu à Paris; ainsi ordonné, arrêt du Parlement du 15 mai 1757,
- TABLEAU (des avocats). - Voir Stage et Domicile. - Le tableau, avant 1790, était formé chaque année par le bâtonnier, les anciens bâtonniers, les deux députés ou un au moins de chaque Colonne,
- TABLEAU (des avocats). - La date de l'inscription était, pour l'avocat, le rang ou l'ancienneté. - Il était communiqué à messieurs les gens du roi,
- TABLEAU (des avocats). - Il est rétabli, loi du 22 ventôse an XII, art. 29; motifs des orateurs du gouvernement, qui parlent de l'ancien barreau dans les termes les plus élogieux,
- TABLEAU (des avocats). - La formation du tableau sera réglée plus tard, art. 30,
- TABLEAU (des avocats). - Sa formation et la discipline du barreau seront déterminées par des règlements d'administration publique, Loi de l'an XII,
- TABLEAU (des avocats). - A quelle époque et comment le tableau est recomposé par le Conseil de l'Ordre,
- TABLEAU (des avocats). - Il est maintenu par l'ordonnance de 1822 selon les anciens usages, sauf quelques modifications,
- TABLEAU (des avocats). - Le Procureur général n'est pas recevable à attaquer la formation du tableau, à moins d'irrégularité dans la composition du Conseil,
- TABLEAU (des avocats). - Voir Colonnes. - Pour l'inscription, l'exercice réel de la profession est nécessaire au lieu du siége, I,
- TABLEAU (des avocats). - Circulaire du garde des sceaux qui l'enseigne;
- TABLEAU (des avocats). - De même, le domicile audit lieu, même circulaire,
- TABLEAU (des avocats). - Voir Circulaire. - Les stagiaires ne font pas partie du tableau, art. 33 de l'ordonnance de 1822,
- TABLEAU (des avocats). - Voir ces mots. - Mode de procéder à l'admission au tableau, Observation préalable,
- TABLEAU (des avocats). - Anciens modes écartés,
- TABLEAU (des avocats). - Commission nommée pour examiner la question; Arrêté de 1829 qui règle le nouveau mode,
- TABLEAU (des avocats). - Le demandeur ne doit pas être admis devant le Conseil,
- TABLEAU (des avocats). - Le partage des voix entraîne le rejet,
- TABLEAU (des avocats). - La radiation d'un précédent tableau n'est pas un obstacle dirimant pour la réadmission,
- TARIF (des frais civils). - Il ne s'agit que des honoraires soumis à taxe et à payer par la partie qui succombe. Décret du 10 fév. 1807, I,
- TEMPERANCE. - Comment je la comprends, R. 30, I,
- TENUE (à l'audience). - Les avocats se découvrent en concluant et se couvrent en plaidant, motif, R. 136, I,
- TENUE (à l'audience). - Ils se découvrent encore, en lisant une pièce et non un texte de loi ou une autorité, R. 137, I,
- TENUE (à l'audience). - En plaidant leur propre cause, R. 138, I,
- TENUE (à l'audience). - Voir Costume. - Devant la Cour, en audience solennelle, ils portent la chausse; aux autres audiences et devant le tribunal, le chaperon, R. 139, I,
- TENUE (à l'audience). - Voir Costume (ancien),
- TENUE (à l'audience). - Siéges, à la Cour, R. 140, I,
- TENUE (à l'audience). - Plus de gants, R. 141, I,
- TENUE (à l'audience). - Voir Délibéré. - Tenue ou gestes (pendant le discours), préceptes de Dubreuil de modo, gestu et habitu, dans son ouvrage le Style du Parlement, en 1338, I,
- TITRE (d'avocat). - Il est totalement distinct de la profession, et ne suffit pas pour l'exercer, I,
- TITRE (d'avocat). - Il ne peut être pris, porte l'ordonnance du 11 mars 1834, si l'on n'a pas prêté serment et si l'on n'est inscrit au tableau,
- TITRE (d'avocat). - Voir aux Précédents, II, n os 721 et s.
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- VISITE (à un magistrat). R. 130, I,
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- VOTES (du Conseil). - Voir Délibéré, Conseil.
- FIN DE LA TABLE DES MATIERES.
REGLES
DE LA
PROFESSION D AVOCAT
\^ V /y/A SUIVIES j
i*'s/Y '.A -jS Ws USAGES, LOIS ET RÈGLEMENTS^ ,"- • ^
^ffKîçS PRECEDENTS DU CONSEIL DE L'OIIDRE DES A>t>©rW&-
' ^ÎV 2 ^y IA C°UH IMPÉRIALE DE PARTS
/j|p\^AV.J*C COMMENTAIRES ET OBSERVATIONS
PAR AI. MOLLOT
Aucirn membre du Conseil de l'Ordre et Conseiller honoraire à la 1116111e Cour
DEUXIÈME ÉDITION
REVUE ET TRÈS-AUCMEXTÉK
TOME SECOND
A PARIS
CHEZ DURAND, LIBRAIRE-ÉDITEUR
RUK DES GRKS, N° 7> PRES i/ÉCOLK DE DROIT
l866
DE LA
PROFESSION D AVOCAT
\^ V /y/A SUIVIES j
i*'s/Y '.A -jS Ws USAGES, LOIS ET RÈGLEMENTS^ ,"- • ^
^ffKîçS PRECEDENTS DU CONSEIL DE L'OIIDRE DES A>t>©rW&-
' ^ÎV 2 ^y IA C°UH IMPÉRIALE DE PARTS
/j|p\^AV.J*C COMMENTAIRES ET OBSERVATIONS
PAR AI. MOLLOT
Aucirn membre du Conseil de l'Ordre et Conseiller honoraire à la 1116111e Cour
DEUXIÈME ÉDITION
REVUE ET TRÈS-AUCMEXTÉK
TOME SECOND
A PARIS
CHEZ DURAND, LIBRAIRE-ÉDITEUR
RUK DES GRKS, N° 7> PRES i/ÉCOLK DE DROIT
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