Titre : Journal du notariat
Éditeur : [s.n.] (Paris)
Date d'édition : 1907-10-10
Contributeur : Havard, Joseph Louis (1810-1891). Éditeur scientifique
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34459624g
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 38023 Nombre total de vues : 38023
Description : 10 octobre 1907 10 octobre 1907
Description : 1907/10/10 (A70,N41). 1907/10/10 (A70,N41).
Description : Note : 02 PI 0247 vues Réd. 12 x R182008. Note : 02 PI 0247 vues Réd. 12 x R182008.
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k5680098c
Source : Bibliothèque nationale de France, département Droit, économie, politique, F-2591
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 01/12/2010
ETUDES DOCTRINALES
643
d'inscription » ne peut donc s'appliquer qu'à la réduction d'une hypothèque ayant
réellement fait l'objet d'une inscription au bureau compétent.
Dire que le droit fixe de 5 francs est dû même dans le cas où l'hypothèque à
laquelle on renon.ee-n'est pas inscrite, c'est forcer le sens des mots employés par le
législateur ; c'est méconnaître le principe d'après lequel, lorsque la loi e,s| claire, il
n'y a qu'à l'appliquer purement et simplement, sans créer des distinctions que le
législateur n'a pas prévues.
Objectera-fc-on que la loi du 28 février 1872 vise? en thèse générale, toutes
les mainlevées d'hypothèques, inscrites ou non inscrites, et que, par suite, la thèse.
de la Régie est conforme, sinon à la lettre, du moins à l'esprit de la loi? Nous
répondrons qiie les travaux préparatoires de la loi du 28 février 1872 ne justifient
nullement, une pareille interprétation,
« Les personnes qui s'occupent de droit, a dit M. Mathieu-Bodet, rapporteur,
à la séance de l'Assemblée nationale' du 26 février 1872, savent qu'il y a.deux
espèces de mainlevée d'hypothèque ; il y a la mainlevée en ce qui concerne la
somme garantie, et la mainlevée en ce qui concerne l'objet hypothéqué.
« Nous nous sommes préoccupés, dans le premier paragraphe de l'article 7,
de la première catégorie de ces mainlevées. Si, quand on a une hypothèque de
100,000 francs sur un immeuble, on vient donner mainlevée jusqu'à concurrence
do 50,000 francs, nous présumons que le créancier, qui réduit l'inscription de la
somme, a reçu 50,000 francs. Nous ne percevons cependant pas le droit propor-
tionnel ; mais nous percevons le droit gradué sur le montant de la somme qui fait
l'objet de cette mainlevée partielle.
« Il y a un autre cas dont il importe de faire mention : celui de la mainlevée
partielle donnée en ce qui concerne l'immeuble. Ainsi, un créancier a une hypo-
thèque pour 100,000 francs sur dix parcelles de terre ; l'une de ces parcelles est
expropriée pour l'établissement d'un chemin de fer, ou elle est vendue ; les neuf
autres parcelles sont plus que suffisantes pour garantir le payement de la somme
due. Le débiteur demande à son créancier de donner mainlevée sur la parcelle
aliénée. Cela n'implique en aucune façon la libération. Dans ce cas, messieurs, nous
maintenons le droit iixe ancien » (1).
Là se sont bornées les explications du rapporteur. Il serait superflu d'insister
pour montrer qu'elles n'ont pas mis en lumière la pensée des auteurs de la loi sur
le point particulier qui nous occupe. La vérité est qu'elles peuvent s'appliquer
aussi bien aux hypothèques qui sont inscrites, qu'à celles qui ne le sont pas ; par
conséquent, il n'y a aucun argument à en tirer dans un sens ou dans l'autre.
Mais c'est une raison de plus pour s'en tenir strictement au texte voté par
l'Assemblée nationale. On se demande à quel titre les tribunaux s'écarteraient de
la lettre de ce texte, alors que rien, dans les débats parlementaires, ne vient con-
tredire, ni môme infirmer l'idée qu'elle a exprimée.
On peut encore invoquer contre la perception du droit de 5 francs un autre
argument, également tiré du texte de la loi.
L'article 20 de la loi du 28 avril 1893 comprend deux alinéas. Dans le pre-
mier, il maintient l'ancien droit fixe de 5 francs « en cas de simple réduction de
l'inscription ». Dans le second, il dispose que ce « droit ne pourra excéder le droit
proportionnel qui serait exigible pour la mainlevée totale ». Ce dernier alinéa
constitue une innovation sur la loi du 28 février 1872.
Or, si Ton doit appliquer le premier alinéa à la réduction de l'hypothèque
(1) Garnier, Rop. par., n" 3406, page 186.
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d'inscription » ne peut donc s'appliquer qu'à la réduction d'une hypothèque ayant
réellement fait l'objet d'une inscription au bureau compétent.
Dire que le droit fixe de 5 francs est dû même dans le cas où l'hypothèque à
laquelle on renon.ee-n'est pas inscrite, c'est forcer le sens des mots employés par le
législateur ; c'est méconnaître le principe d'après lequel, lorsque la loi e,s| claire, il
n'y a qu'à l'appliquer purement et simplement, sans créer des distinctions que le
législateur n'a pas prévues.
Objectera-fc-on que la loi du 28 février 1872 vise? en thèse générale, toutes
les mainlevées d'hypothèques, inscrites ou non inscrites, et que, par suite, la thèse.
de la Régie est conforme, sinon à la lettre, du moins à l'esprit de la loi? Nous
répondrons qiie les travaux préparatoires de la loi du 28 février 1872 ne justifient
nullement, une pareille interprétation,
« Les personnes qui s'occupent de droit, a dit M. Mathieu-Bodet, rapporteur,
à la séance de l'Assemblée nationale' du 26 février 1872, savent qu'il y a.deux
espèces de mainlevée d'hypothèque ; il y a la mainlevée en ce qui concerne la
somme garantie, et la mainlevée en ce qui concerne l'objet hypothéqué.
« Nous nous sommes préoccupés, dans le premier paragraphe de l'article 7,
de la première catégorie de ces mainlevées. Si, quand on a une hypothèque de
100,000 francs sur un immeuble, on vient donner mainlevée jusqu'à concurrence
do 50,000 francs, nous présumons que le créancier, qui réduit l'inscription de la
somme, a reçu 50,000 francs. Nous ne percevons cependant pas le droit propor-
tionnel ; mais nous percevons le droit gradué sur le montant de la somme qui fait
l'objet de cette mainlevée partielle.
« Il y a un autre cas dont il importe de faire mention : celui de la mainlevée
partielle donnée en ce qui concerne l'immeuble. Ainsi, un créancier a une hypo-
thèque pour 100,000 francs sur dix parcelles de terre ; l'une de ces parcelles est
expropriée pour l'établissement d'un chemin de fer, ou elle est vendue ; les neuf
autres parcelles sont plus que suffisantes pour garantir le payement de la somme
due. Le débiteur demande à son créancier de donner mainlevée sur la parcelle
aliénée. Cela n'implique en aucune façon la libération. Dans ce cas, messieurs, nous
maintenons le droit iixe ancien » (1).
Là se sont bornées les explications du rapporteur. Il serait superflu d'insister
pour montrer qu'elles n'ont pas mis en lumière la pensée des auteurs de la loi sur
le point particulier qui nous occupe. La vérité est qu'elles peuvent s'appliquer
aussi bien aux hypothèques qui sont inscrites, qu'à celles qui ne le sont pas ; par
conséquent, il n'y a aucun argument à en tirer dans un sens ou dans l'autre.
Mais c'est une raison de plus pour s'en tenir strictement au texte voté par
l'Assemblée nationale. On se demande à quel titre les tribunaux s'écarteraient de
la lettre de ce texte, alors que rien, dans les débats parlementaires, ne vient con-
tredire, ni môme infirmer l'idée qu'elle a exprimée.
On peut encore invoquer contre la perception du droit de 5 francs un autre
argument, également tiré du texte de la loi.
L'article 20 de la loi du 28 avril 1893 comprend deux alinéas. Dans le pre-
mier, il maintient l'ancien droit fixe de 5 francs « en cas de simple réduction de
l'inscription ». Dans le second, il dispose que ce « droit ne pourra excéder le droit
proportionnel qui serait exigible pour la mainlevée totale ». Ce dernier alinéa
constitue une innovation sur la loi du 28 février 1872.
Or, si Ton doit appliquer le premier alinéa à la réduction de l'hypothèque
(1) Garnier, Rop. par., n" 3406, page 186.
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