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- BONET-MAURY (Georges) V. FOINITSKI (Ivan). 0
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- COLIN (Maurice) V. BAUDRY-LACANTINERIE et COLIN. 0
- COLLINET (P.) V. ARBOIS DE JUBAINVILLE (d'). 0
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- DALLOZ (A.) V. CLERC (Edouard). 0
- DARRAS (Alcide) V. WAUWERMANS (Paul). 0
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- FOIGNET (René) V. BOITEL (J.).
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- GIRARD (P.-Fr.) V. MOMMSEN et MARQUARDT.
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- HENRIET (Maurice) V. COPINEAU (Ch.).
- HENRY (G.) V. AUSTIN (John).
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- HOUQUES-FOURCADE V. BAUDRY-LACANTINERIE.
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- HUGON DE SCOEUX V. MOYSEN (Paul).
- HUMBERT (Gustave) V. MOMMSEN et MARQUARDT.
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- JUBAINVILLE (de) V. ARBOIS DE JUBAINVILLE (d').
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- LA GRASSERIE (de) V. GRASSERIE (de la).
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- LAURENT (F) V. JANSSENS.
- LECLERCQ (Paul) V. JANSSENS (Raymond).
- LEFORT (J.) V. PIERRET (G.).
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- LHERMONT (de) V. DUBOIS DE LHERMONT.
- LOYNES (de) V. BAUDRY-LACANTINERIE.
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- MAGNY (du) V. RAVIER DU MAGNY.
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- MARQUARDT (J.) V. MOMMSEN et MARQUARDT.
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- MEULENAERE (O. de) V. IHERING (Von).
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- NYS (Ernest) V. WESTLAKE (John) 0
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- PRUGNE (de la) V. LA PRUGNE (de). 0
- PRUVOST (Octave) V. MAGNIER et PRUVOST. 0
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- SCOEUX (de) V. MOYSEN (Paul). 0
- SERVAIS (Jean) V. JANSSENS (Raymond). 0
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- VERGE (Ch.) V. CLERC (Edouard). 0
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128 IIIe PARTIE.
(Commune de Menet).
LE CONSEIL D'ÉTAT; — Vu les lois des 7-
14 oct. 1890 et 24 mai 1872; — Vu la loi du
5 avril 1884 ; — En ce qui concerne l'arrêté du
2 oct. 1891 : — Considérant que la délibéra-
tion du 27 juill. 1890, par laquelle le con-
seil municipal de la commune de Menet a
supprimé l'emploi de garde champêtre, con-
stituait, dans les termes où elle était for-
mulée, une véritable révocation; qu'ainsi,
c'est avec raison que le préfet, à la date du
6 sept. 1890, en a prononcé la nullité, par
application des art. 63, 65 et 102 de la loi
du 5 avril 1884; que si, par délibération du
14 juin 1891, le conseil municipal; ne tenant
pas compte de cette annulation, a rétabli l'em-
ploi de garde champêtre et présenté à l'agré-
ment du préfet un nouveau candidat, cette dé-
libération nouvelle a été également annulée
par le préfet, qui a mis le conseil municipal
en demeure de voter le traitement du garde
champêtre pour l'année 1891 ; que, le conseil
municipal,ayant, à la date du 30 août, refusé
de rétablif le crédit relatif à ce traitement, le
préfet a pu, sans excès de pouvoir, inscrire
d'office au budget de la commune, pour l'an-
née 1891, la somme destinée à assurer le
traitement de cet agent;
En ce qui concerne l'arrêté du 17 oct. 1891 :
— Considérant que cet arrêté ne contient
qu'une simple mise en demeure adressée au
maire de mandater sur le budget de l'an-
née 1891, dans un délai de huit jours, la
somme de 270 fr., montant des trimestres
échus du traitement du garde champêtre
pour l'année 1891, traitement qui avait été
précédemment inscrit au budget de la com-
mune; qu'il ne saurait, dès lors, faire grief
au requérant, et que, par suite, la requête,
en tant qu'elle est dirigée contre ledit ar-
rêté, est non recevable...; — Art. 1er. La
requête est rejetée.
Du 8 août 1894. — Cons. d'Etat. —
MM. Soulié, rapp.; Jagerschmidt, comm. du
gouv.
CONS. D'ÉTAT 8 août 1894.
CONSEIL MUNICIPAL, DÉMISSION, ACCEPTATION
PAR LE PRÉFET, ACCUSÉ DE RÉCEPTION, DOL,
DEMANDE EN NULLITÉ, CONSEIL DE PRÉFEC-
TURE, RECOURS POUR EXCÈS DE POUVOIR,
ELECTIONS NOUVELLES, RÉCLAMATION, CON-
SEIL D'ETAT, DOUBLE DEGRÉ DE JURIDICTION,
MINISTÈRE D'AVOCAT.
Des conseillers municipaux, dont la dé-
mission a été acceptée par accusé de récep-
tion du préfet, et qui soutiennent que
cette démission est nulle comme leur ayant
été surprise, ne peuvent demander la nul-
lité de leur démission et de l'accusé de ré-
ception au conseil de préfecture (mais seu-
lement former devant le Conseil d'Etat un
recours pour excès de pouvoir) (1) (LL.
28 pluv. an 8, art. 4; 24 mai 1872, art. 9;
5 avril 1884, art. 60, §2).
Ces conseillers municipaux ne sont pas
recevables, en même temps qu'ils forment
un recours contre l'arrêté du conseil de
préfecture qui a statué sur leur réclama-
tion touchant l'acceptation de leur démis-
sion, à attaquer pour la première fois, de-
vant le Conseil d'Etat, les élections qui
ont eu lieu à la suite de la démission, et
qu'ils n'ont pas attaquées dans le délai lé-
gal devant le conseil de préfecture, bien que
le conseil de préfecture ait écarté leur ré-
clamation en rejetant la protestation formée
par un tiers contre les élections (2) (LL.
28 pluv. an 8, art. 4; 5 avril 1884, art. 38).
Le recours pour excès de pouvoir que
les conseillers municipaux démissionnaires
peuvent former, en pareil cas, devant le
Conseil d'Etal, nécessite-t-il le ministère
d'un avocat au Conseil (3) (L. 5 avril 1884,
art. 40)'? —V. la note.
(Elect. de Ploaré).
Le préfe t du Finistère ayant reçu , le 24 sept.
1893, une lettre par laquelle onze membres
du conseil municipal de Ploaré déclaraient
donner leur démission, a accepté le 3 oct.
suivant cette démission, par accusé de récep-
tion de la démission. Mais il recevait dès le
lendemain, 4 oct., une seconde lettre, dans la-
quelle quatre des conseillers municipaux dé-
missionnaires déclaraient qu'ils n'avaient nul-
lement entendu donner leur démission, et
qu'ils avaient voulu simplement signer une
pétition au maire pour lui demander de con-
server le secrétaire de la mairie, en le me-
naçant de démissionner s'il ne cédait pas à
leur demande. Le préfet n'ayant pas ré-
pondu, les quatre signataires de cette lettre
ont adressé, le 12 oct., au conseil de préfec-
ture, une réclamation, dans laquelle ils expo-
saient que leur démission leur avait été ar-
rachée par surprise, et par laquelle ils de-
mandaient que cette démission et l'acte du
préfet leur en accusant réception fussent
considérés comme nuls et non avenus. — Le
préfet n'a pas tenu compte de cette récla-
mation, et il a convoqué les électeurs de
Ploaré pour le 5 nov. suivant, à l'effet de rem-
placer les onze conseillers démissionnaires.
L'élection a eu lieu, et elle a été attaquée
le tO nov. par un électeur, M. Gauthier, qui
a fondé sa protestation sur ce que la démis-
sion des précédents conseillers n'avait pu
être valable et qu'il n'y avait pas lieu à
élection, faute de vacance. Le conseil de
préfecture a statué par un même arrêté sur
cette protestation et sur la demande des .
conseillers en nullité de leur démission et de
son acceptation, et il les a rejetées toutes les
deux. — M. Gauthier n'a pas relevé appel
contre cet arrêté. Mais les conseillers mu-
nicipaux l'ont attaqué devant le Conseil
d'Etat dans son intégralité; ils ont ainsi saisi
le Conseil d'Etat à la fois de leur réclama-
tion au sujet de leur démission, et d'une
protestation contre les élections, protestation
qui se trouvait dès lors être formée par eux
pour la première fois devant le Conseil d'Etat.
Les requérants n'avaient pas d'avocat.
LE CONSEIL D'ÉTAT; — Vu les lois des
28 pluv. an 8 et 5 avril 1884; — Considérant
qu'il résulte de l'instruction que le préfet
du Finistère a, à la date du 3 oct. 1893,
accusé réception à onze membres du conseil
ne sont pas susceptibles d'être attaqués pour ex-
cès de pouvoirs. V. Cons. d'Etat, 14 mars 1890,
Comm. de Baziège (Rec. des arrêts du Cons.
d'Etat, p. 275); 9 mai 1890, Comm. de Saint-
Leu-Taverny et Portier et autres (S. 1892.3.103.
— P. 1892.3.103). .
(1) Le recours contre l'acte du préfet, qui ac-
cuse à un membre du conseil municipal récep-
tion de sa démission, n'a rien de commun avec
les litiges en matière électorale. C'est un recours
pour excès de pouvoir, et il appartient par con-
séquent au Conseil d'Etat seul d'en connaître, à
l'exclusion du conseil de préfecture. — La démis-
sion d'un membre du conseil municipal devient
définitive par l'accusé de réception du préfet (L.
5 avril 1884, art. 60, l 2), au moment où il est
notifié à l'intéressé. V. Cons. d'Etat, 25 mai
1889 (Rec. des arrêts du Cons. d'Etat, p. 670).
Jusqu'à ce moment, le conseiller démissionnaire
peut revenir sur sa démission. V. Cons. d'Etat,
24 juill. 1885, Elect. de Curemonte, (S. 1887.3.
21. — P. chr.); 10 nov. 1893, Billiotel (S. 1895.
3.84. — P. 1895.3.84), la note et les renvois.
L'accusé de réception, pour rendre la démission
définitive, doit d'ailleurs être écrit; la communi-
cation verbale d'une dépêche télégraphique du
préfet portant accusé de réception ne suffit pas.
V. Cons. d'Etat, 24 juill. 1885, Elect. de Cure-
monte (S. 1887.3.21. — P. chr.).V.au surplus, notre
Rép. gén. du dr. franc., V Commune, n. 251 et s.
(2) D'après l'art. 38 de la loi du 5 avril 1884,
c'est le conseil de préfecture qui doit connaître
en premier ressort des protestations contre les
élections municipales. Aussi la jurisprudence re-
jette-t-elle, comme non recevables, les protesta-
tions formées devant le Conseil d'Etat sans avoir
subi le premier degré de juridiction devant le
conseil de préfecture (V. Cons. d'Etat, 12 déc.
1884, Elect. de Jouville, Rec. des arrêts dn
Cons. d'Etat, p. 900), ou même, parte in quâ,
les requêtes contenant, à propos d'une élection
sur laquelle s'est prononcé le conseil de préfec-
ture, des griets qui n'ont pas été soumis à ce
conseil. V. Cons. d'Etat, 24 déc. 1892, Elect. de
Lanas (Rec. des arrêts du Cons. d'Etat, p. 995).
Ces principes ne peuvent faire doute. Dans l'es-
pèce, la protestation avait bien été soumise au
conseil de préfecture ; mais, comme elle avait
été soumise par un tiers autre que les conseil-
lers municipaux démissionnaires, ceux-ci, n'ayant
pas été parties en première instance, ne pou-
vaient appeler de l'arrêté du conseil de préfecture,
qui, à leur égard, était censé n'avoir pas statué.
V. Cons. d'Etat, 25 nov. 1892, Elect. de Jonc-
quières (Rec. des arrêtsdu Cons. d'Elat, p. 812).
Cette théorie ne pouvait en rien être mise eu
échec par ce fait, absolument indépendant des
parties, que le conseil de préfecture avait joint la
réclamation des conseillers municipaux touchant
leur démission à la protestation du tiers électeur
pour y statuer par une seule décision. La qualité
des parties ne pouvait être modifiée par cette
circonstance qui leur était étrangère.
(3) Le Conseil d'Etat a admis la recevabilité
du recours des conseillers démissionnaires, quoi-
qu'il fût formé sans ministère d'avocat, parce
qu'il n'a voulu y voir que le recours au sujet de
l'élection, qui d'ailleurs, n'était pas recevable
pour un autre motif. V. la note 2. Mais, en ce
qui touche la démission, le recours eût dû être
formé par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil.
Ainsi jugé, pour une démission d'office, par le
Conseil d'Etat, le 11 nov. 1887, Daunes et Ber-
nadas (S. 1889.3.47. — P. chr.). V. cep. en sens
contraire, les conclusions de M. le commissaire
du gouvernement Gauwain, rapportées avec cet
arrêt. V. au surplus, notre Rép. gén. du dr. fr.r
v" Commune, n. 260.
(Commune de Menet).
LE CONSEIL D'ÉTAT; — Vu les lois des 7-
14 oct. 1890 et 24 mai 1872; — Vu la loi du
5 avril 1884 ; — En ce qui concerne l'arrêté du
2 oct. 1891 : — Considérant que la délibéra-
tion du 27 juill. 1890, par laquelle le con-
seil municipal de la commune de Menet a
supprimé l'emploi de garde champêtre, con-
stituait, dans les termes où elle était for-
mulée, une véritable révocation; qu'ainsi,
c'est avec raison que le préfet, à la date du
6 sept. 1890, en a prononcé la nullité, par
application des art. 63, 65 et 102 de la loi
du 5 avril 1884; que si, par délibération du
14 juin 1891, le conseil municipal; ne tenant
pas compte de cette annulation, a rétabli l'em-
ploi de garde champêtre et présenté à l'agré-
ment du préfet un nouveau candidat, cette dé-
libération nouvelle a été également annulée
par le préfet, qui a mis le conseil municipal
en demeure de voter le traitement du garde
champêtre pour l'année 1891 ; que, le conseil
municipal,ayant, à la date du 30 août, refusé
de rétablif le crédit relatif à ce traitement, le
préfet a pu, sans excès de pouvoir, inscrire
d'office au budget de la commune, pour l'an-
née 1891, la somme destinée à assurer le
traitement de cet agent;
En ce qui concerne l'arrêté du 17 oct. 1891 :
— Considérant que cet arrêté ne contient
qu'une simple mise en demeure adressée au
maire de mandater sur le budget de l'an-
née 1891, dans un délai de huit jours, la
somme de 270 fr., montant des trimestres
échus du traitement du garde champêtre
pour l'année 1891, traitement qui avait été
précédemment inscrit au budget de la com-
mune; qu'il ne saurait, dès lors, faire grief
au requérant, et que, par suite, la requête,
en tant qu'elle est dirigée contre ledit ar-
rêté, est non recevable...; — Art. 1er. La
requête est rejetée.
Du 8 août 1894. — Cons. d'Etat. —
MM. Soulié, rapp.; Jagerschmidt, comm. du
gouv.
CONS. D'ÉTAT 8 août 1894.
CONSEIL MUNICIPAL, DÉMISSION, ACCEPTATION
PAR LE PRÉFET, ACCUSÉ DE RÉCEPTION, DOL,
DEMANDE EN NULLITÉ, CONSEIL DE PRÉFEC-
TURE, RECOURS POUR EXCÈS DE POUVOIR,
ELECTIONS NOUVELLES, RÉCLAMATION, CON-
SEIL D'ETAT, DOUBLE DEGRÉ DE JURIDICTION,
MINISTÈRE D'AVOCAT.
Des conseillers municipaux, dont la dé-
mission a été acceptée par accusé de récep-
tion du préfet, et qui soutiennent que
cette démission est nulle comme leur ayant
été surprise, ne peuvent demander la nul-
lité de leur démission et de l'accusé de ré-
ception au conseil de préfecture (mais seu-
lement former devant le Conseil d'Etat un
recours pour excès de pouvoir) (1) (LL.
28 pluv. an 8, art. 4; 24 mai 1872, art. 9;
5 avril 1884, art. 60, §2).
Ces conseillers municipaux ne sont pas
recevables, en même temps qu'ils forment
un recours contre l'arrêté du conseil de
préfecture qui a statué sur leur réclama-
tion touchant l'acceptation de leur démis-
sion, à attaquer pour la première fois, de-
vant le Conseil d'Etat, les élections qui
ont eu lieu à la suite de la démission, et
qu'ils n'ont pas attaquées dans le délai lé-
gal devant le conseil de préfecture, bien que
le conseil de préfecture ait écarté leur ré-
clamation en rejetant la protestation formée
par un tiers contre les élections (2) (LL.
28 pluv. an 8, art. 4; 5 avril 1884, art. 38).
Le recours pour excès de pouvoir que
les conseillers municipaux démissionnaires
peuvent former, en pareil cas, devant le
Conseil d'Etal, nécessite-t-il le ministère
d'un avocat au Conseil (3) (L. 5 avril 1884,
art. 40)'? —V. la note.
(Elect. de Ploaré).
Le préfe t du Finistère ayant reçu , le 24 sept.
1893, une lettre par laquelle onze membres
du conseil municipal de Ploaré déclaraient
donner leur démission, a accepté le 3 oct.
suivant cette démission, par accusé de récep-
tion de la démission. Mais il recevait dès le
lendemain, 4 oct., une seconde lettre, dans la-
quelle quatre des conseillers municipaux dé-
missionnaires déclaraient qu'ils n'avaient nul-
lement entendu donner leur démission, et
qu'ils avaient voulu simplement signer une
pétition au maire pour lui demander de con-
server le secrétaire de la mairie, en le me-
naçant de démissionner s'il ne cédait pas à
leur demande. Le préfet n'ayant pas ré-
pondu, les quatre signataires de cette lettre
ont adressé, le 12 oct., au conseil de préfec-
ture, une réclamation, dans laquelle ils expo-
saient que leur démission leur avait été ar-
rachée par surprise, et par laquelle ils de-
mandaient que cette démission et l'acte du
préfet leur en accusant réception fussent
considérés comme nuls et non avenus. — Le
préfet n'a pas tenu compte de cette récla-
mation, et il a convoqué les électeurs de
Ploaré pour le 5 nov. suivant, à l'effet de rem-
placer les onze conseillers démissionnaires.
L'élection a eu lieu, et elle a été attaquée
le tO nov. par un électeur, M. Gauthier, qui
a fondé sa protestation sur ce que la démis-
sion des précédents conseillers n'avait pu
être valable et qu'il n'y avait pas lieu à
élection, faute de vacance. Le conseil de
préfecture a statué par un même arrêté sur
cette protestation et sur la demande des .
conseillers en nullité de leur démission et de
son acceptation, et il les a rejetées toutes les
deux. — M. Gauthier n'a pas relevé appel
contre cet arrêté. Mais les conseillers mu-
nicipaux l'ont attaqué devant le Conseil
d'Etat dans son intégralité; ils ont ainsi saisi
le Conseil d'Etat à la fois de leur réclama-
tion au sujet de leur démission, et d'une
protestation contre les élections, protestation
qui se trouvait dès lors être formée par eux
pour la première fois devant le Conseil d'Etat.
Les requérants n'avaient pas d'avocat.
LE CONSEIL D'ÉTAT; — Vu les lois des
28 pluv. an 8 et 5 avril 1884; — Considérant
qu'il résulte de l'instruction que le préfet
du Finistère a, à la date du 3 oct. 1893,
accusé réception à onze membres du conseil
ne sont pas susceptibles d'être attaqués pour ex-
cès de pouvoirs. V. Cons. d'Etat, 14 mars 1890,
Comm. de Baziège (Rec. des arrêts du Cons.
d'Etat, p. 275); 9 mai 1890, Comm. de Saint-
Leu-Taverny et Portier et autres (S. 1892.3.103.
— P. 1892.3.103). .
(1) Le recours contre l'acte du préfet, qui ac-
cuse à un membre du conseil municipal récep-
tion de sa démission, n'a rien de commun avec
les litiges en matière électorale. C'est un recours
pour excès de pouvoir, et il appartient par con-
séquent au Conseil d'Etat seul d'en connaître, à
l'exclusion du conseil de préfecture. — La démis-
sion d'un membre du conseil municipal devient
définitive par l'accusé de réception du préfet (L.
5 avril 1884, art. 60, l 2), au moment où il est
notifié à l'intéressé. V. Cons. d'Etat, 25 mai
1889 (Rec. des arrêts du Cons. d'Etat, p. 670).
Jusqu'à ce moment, le conseiller démissionnaire
peut revenir sur sa démission. V. Cons. d'Etat,
24 juill. 1885, Elect. de Curemonte, (S. 1887.3.
21. — P. chr.); 10 nov. 1893, Billiotel (S. 1895.
3.84. — P. 1895.3.84), la note et les renvois.
L'accusé de réception, pour rendre la démission
définitive, doit d'ailleurs être écrit; la communi-
cation verbale d'une dépêche télégraphique du
préfet portant accusé de réception ne suffit pas.
V. Cons. d'Etat, 24 juill. 1885, Elect. de Cure-
monte (S. 1887.3.21. — P. chr.).V.au surplus, notre
Rép. gén. du dr. franc., V Commune, n. 251 et s.
(2) D'après l'art. 38 de la loi du 5 avril 1884,
c'est le conseil de préfecture qui doit connaître
en premier ressort des protestations contre les
élections municipales. Aussi la jurisprudence re-
jette-t-elle, comme non recevables, les protesta-
tions formées devant le Conseil d'Etat sans avoir
subi le premier degré de juridiction devant le
conseil de préfecture (V. Cons. d'Etat, 12 déc.
1884, Elect. de Jouville, Rec. des arrêts dn
Cons. d'Etat, p. 900), ou même, parte in quâ,
les requêtes contenant, à propos d'une élection
sur laquelle s'est prononcé le conseil de préfec-
ture, des griets qui n'ont pas été soumis à ce
conseil. V. Cons. d'Etat, 24 déc. 1892, Elect. de
Lanas (Rec. des arrêts du Cons. d'Etat, p. 995).
Ces principes ne peuvent faire doute. Dans l'es-
pèce, la protestation avait bien été soumise au
conseil de préfecture ; mais, comme elle avait
été soumise par un tiers autre que les conseil-
lers municipaux démissionnaires, ceux-ci, n'ayant
pas été parties en première instance, ne pou-
vaient appeler de l'arrêté du conseil de préfecture,
qui, à leur égard, était censé n'avoir pas statué.
V. Cons. d'Etat, 25 nov. 1892, Elect. de Jonc-
quières (Rec. des arrêtsdu Cons. d'Elat, p. 812).
Cette théorie ne pouvait en rien être mise eu
échec par ce fait, absolument indépendant des
parties, que le conseil de préfecture avait joint la
réclamation des conseillers municipaux touchant
leur démission à la protestation du tiers électeur
pour y statuer par une seule décision. La qualité
des parties ne pouvait être modifiée par cette
circonstance qui leur était étrangère.
(3) Le Conseil d'Etat a admis la recevabilité
du recours des conseillers démissionnaires, quoi-
qu'il fût formé sans ministère d'avocat, parce
qu'il n'a voulu y voir que le recours au sujet de
l'élection, qui d'ailleurs, n'était pas recevable
pour un autre motif. V. la note 2. Mais, en ce
qui touche la démission, le recours eût dû être
formé par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil.
Ainsi jugé, pour une démission d'office, par le
Conseil d'Etat, le 11 nov. 1887, Daunes et Ber-
nadas (S. 1889.3.47. — P. chr.). V. cep. en sens
contraire, les conclusions de M. le commissaire
du gouvernement Gauwain, rapportées avec cet
arrêt. V. au surplus, notre Rép. gén. du dr. fr.r
v" Commune, n. 260.
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