Titre : L'Ami de l'enfance : journal des salles d'asile
Éditeur : Hachette (Paris)
Date d'édition : 1895-04-01
Contributeur : Cochin, Jean Denis Marie (1789-1841). Éditeur scientifique
Contributeur : Battelle (chef de bureau à l Assistance publique). Éditeur scientifique
Contributeur : Hachette, Louis (1800-1864). Éditeur scientifique
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32691160x
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 4533 Nombre total de vues : 4533
Description : 01 avril 1895 01 avril 1895
Description : 1895/04/01 (A14,N13,SER5)-1895/04/15. 1895/04/01 (A14,N13,SER5)-1895/04/15.
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k5607698d
Source : Bibliothèque nationale de France, département Littérature et art, 8-Z-2016
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 27/12/2010
19.1
L'AMI DE L'ENFANCE
La question des congés se trouve ainsi réglée i
pour les instituteurs. Ils peuvent être suppléés pro- ;
visoirenient pour cause de maladie, de suspension
ou de congé régulier; mais, en cas de congé, ils ne
peuvent conserver leur traitement et continuer à
verser les retenues pour le service des pensions ci-
viles au delà des limites fixées par le décret du
9 novembre 1853, et ils ne peuvent ni être mis
dans -la situation de disponibilité, ni recevoir un
traitement d'inactivité, l'article 10, dernier para-
graphe, de la loi du 9 juin 1853 et l'article 16 du
décret du 9 novembre suivant, en son dernier para-
graphe également, ne leur étant pas applicables.
Vous vous inspirerez de cet avis dans les propo-
sitions de congé que vous auriez à formuler auprès
de M. le préfet.-
Mais, avant d'être mis dans la position de congé
pour cause de maladie, les instituteurs et institu-
trices peuvent être provisoirement suppléés aux frais
de l'Etat. C'est surtout sur la manière dont il con-
viendra de procéder dans ce dernier cas que je liens
aujourd'hui à appeler votre attention.
Le règlement d'administration publique du 24 mai
1894 porte, en ses articles 1 et 2, que tout institu-
teur ou institutrice qui se trouve empêché, par sa
santé, de faire sa classe, doit en aviser l'inspecteur
primaire et, en même temps, adresser directement
une demande d'interruption de service à l'inspecteur
d'académie, lequel, si la demande lui paraît justifiée,
prend les mesures nécessaires.
Vous remarquerez d'abord, monsieur l'inspecteur,
que vous êtes juge de la question de savoir si l'in-
stituteur doit être ou non autorisé à cesser momen-
tanément son service. L'intervention de M. le préfet
n'a pas été jugée utile, par la raison qu'à ce moment
le maître n'est pas mis en congé ; il n'est même pas
en autorisation d'ubsence, au sens légal de l'expres-
sion; il est simplement autorisé par vous à ne pas
faire' sa classe, et vous n'avez pas à mentionner
cette situation sur l'état mensuel des traitements,
tout maître suppléé temporairement pour cause de
maladie .devant être supposé présent. C'est là l'avan-
tage considérable que le législateur a entendu réser-
ver aux maîtres de l'enseignement primaire, en
permettant de les faire bénéficier d'une mesure de
faveur avant de leur appliquer le droit commun.
Mais, si la loi accorde au maître celle faveur spé-
ciale, il est bien évident qu'elle doit être justifiée.
Aux termes mêmes du règlement, vous n'êtes pas
tenu d'accueillir de piano toute demande d'interrup-
, tion de service par le fait seul qu'elle est basée sur
la maladie et même qu'elle est appuyée d'un certifi-
cat de' médecin. Il faut encore que la demande vous
paraisse fondée.
Le plus souvent, le certificat médical suffira, sans
doute, à éclairer votre religion; mais il pourra aussi
arriver que, conçue en des termes plus vagues par
un médecin plus indulgent, cette pièce ne vous soit
que d'un secours .insuffisant. Vous aurez toujours la
faculté de l'a soumettre, si vous le jugez nécessaire,
au contrôle soit du médecin des épidémies, soit des
médecins chargés du service de la médecine gra-
tuite, conformément à la loi du 15 juillet 1893.
D'autre part, M. l'inspecteur primaire pourra vous
aidera fixer votre détermination/Prévenu en même
temps que vous-même par le maître intéressé, son
rapport vous parviendra presque aussitôt que la de-
mande d'interruption, et vous pourrez statuer en
connaissance de cause.
Si vous jugez que la demande doit être accueillie,
vous assurerez immédiatement le service, soit au
moyen des suppléants départementaux, soit au
moyen des suppléants auxiliaires, selon les prescrip-
tions du décret, soit même au moyen des maîtres
de l'établissement auquel appartient l'instituteur. Il
va de soi, en effet, que si l'école compte plusieurs
classes et si l'absence de l'instituteur ne doit durer
que quelques jours, il n'est pas nécessaire de faire
appel à des maîtres du dehors pour assurer le ser-
vice. Vous apprécierez, selon les circonstances, Ce
qu'il sera préférable de décider pour conciliera la
ibis les intérêts des maîtres, des élèves et de l'État.
Il est arrivé, l'année dernière, que pour des 'sup-
pléances de très courte durée, dans des écoles qui
comptaient cinq, six classes cl même davantage, on
a l'ail venir des suppléants de départements éloignés
et que. les frais de voyage ont ainsi occasionné une
dépense de beaucoup supérieure aux frais de sup-
pléance mêmes. C'est là un abus qu'il me suffira de
vous signaler pour qu'il disparaisse.
J'ai été consulté sur la question de savoir quelle
durée pouvait avoir la suppléance temporaire pour
cause de maladie.
C'est là une question difficile à résoudre d'une
manière générale, et l'on ne peut guère la régler au
moyen d'une formule, à cause de la nécessité où l'on
est de tenir compte des formes multiples des com-
plications possibles qui ne permettent pas de dire
que l'incapacité de travail résultant de (elle maladie
sera limitée à telle durée déterminée d'avance.
Cette question ne peut être jugée que par espèces,
et il est évident que le certificat de mfidecin, con-
trôlé comme je vous l'indique ci-dessus, sera la
pièce primordiale sur laquelle devra s'appuyer votre
jugement.
Seulement, comme le certificat qui sera fourni au
début de la maladie ne pourra prévoir que d'une
façon hypothétique la marche et les accidents qui
la pourraient compliquer, j'ai fixé à un mois la
durée de l'interruption de service que vous pourrez
accorder aux maîtres sans qu'il soit nécessaire de
m'en référer.
Si la maladie doit se prolonger, l'intéressé devra,
vers la fin de ce premier mois, vous adresser dans
les mêmes formes une seconde demande, accompa-
gnée de nouveaux certificats, et vous aurez alors à
me transmettre le dossier avec votre avis motivé.
J'apprécierai si celte demande peut être accueillie
et je vous ferai connaître ma décision dans le plus
bref délai. Tant que celte décision ne vous sera pas
parvenue, rien ne sera changé à la situation de
.l'instituteur, qui continuera d'être suppléé aux frais
de l'Etat jusqu'à ce que j'aie statué sur les conclu-
sions de votre rapport et vous aie l'ait savoir si la
suppléance aux frais de l'Etat peut être maintenue
dans les mêmes conditions ou si l'instituteur doit
être placé^dans la position de congé régulier, con-
formément aux dispositions du décret du U novembre
1853.
Telles sont, monsieur l'inspecteur, les cous'déra-
tions générales dont vous aurez à tenir compte pour
assurer le bon fonctionnement "du service des sup-
pléances pour cause de maladie; mais, comme je
l'ai déjà constaté, on ne peut, dans une question
aussi complexe, établir de règles absolues; vous
jugerez de ce qu'il conviendra. de décider selon
chaque cas spécial. Je serai, d'ailleurs, toujours
disposé à vous donner les instructions nécessaires
pour vous permettre de résoudre les difficultés par-
ticulières que vous voudrez bien me signaler.
Recevez, etc.
Le ministre de l'instruction publique,
des beaux-arts et des cultes,
R. POINCARÉ.
PERSONNEL
NOMINATIONS
Inspection académique.
Inspecteurs.
11 mars. — M. Berteloot (Maurice-Paul-Lucien)
professeur agrégé de philosophie au lycée de Gué-
L'AMI DE L'ENFANCE
La question des congés se trouve ainsi réglée i
pour les instituteurs. Ils peuvent être suppléés pro- ;
visoirenient pour cause de maladie, de suspension
ou de congé régulier; mais, en cas de congé, ils ne
peuvent conserver leur traitement et continuer à
verser les retenues pour le service des pensions ci-
viles au delà des limites fixées par le décret du
9 novembre 1853, et ils ne peuvent ni être mis
dans -la situation de disponibilité, ni recevoir un
traitement d'inactivité, l'article 10, dernier para-
graphe, de la loi du 9 juin 1853 et l'article 16 du
décret du 9 novembre suivant, en son dernier para-
graphe également, ne leur étant pas applicables.
Vous vous inspirerez de cet avis dans les propo-
sitions de congé que vous auriez à formuler auprès
de M. le préfet.-
Mais, avant d'être mis dans la position de congé
pour cause de maladie, les instituteurs et institu-
trices peuvent être provisoirement suppléés aux frais
de l'Etat. C'est surtout sur la manière dont il con-
viendra de procéder dans ce dernier cas que je liens
aujourd'hui à appeler votre attention.
Le règlement d'administration publique du 24 mai
1894 porte, en ses articles 1 et 2, que tout institu-
teur ou institutrice qui se trouve empêché, par sa
santé, de faire sa classe, doit en aviser l'inspecteur
primaire et, en même temps, adresser directement
une demande d'interruption de service à l'inspecteur
d'académie, lequel, si la demande lui paraît justifiée,
prend les mesures nécessaires.
Vous remarquerez d'abord, monsieur l'inspecteur,
que vous êtes juge de la question de savoir si l'in-
stituteur doit être ou non autorisé à cesser momen-
tanément son service. L'intervention de M. le préfet
n'a pas été jugée utile, par la raison qu'à ce moment
le maître n'est pas mis en congé ; il n'est même pas
en autorisation d'ubsence, au sens légal de l'expres-
sion; il est simplement autorisé par vous à ne pas
faire' sa classe, et vous n'avez pas à mentionner
cette situation sur l'état mensuel des traitements,
tout maître suppléé temporairement pour cause de
maladie .devant être supposé présent. C'est là l'avan-
tage considérable que le législateur a entendu réser-
ver aux maîtres de l'enseignement primaire, en
permettant de les faire bénéficier d'une mesure de
faveur avant de leur appliquer le droit commun.
Mais, si la loi accorde au maître celle faveur spé-
ciale, il est bien évident qu'elle doit être justifiée.
Aux termes mêmes du règlement, vous n'êtes pas
tenu d'accueillir de piano toute demande d'interrup-
, tion de service par le fait seul qu'elle est basée sur
la maladie et même qu'elle est appuyée d'un certifi-
cat de' médecin. Il faut encore que la demande vous
paraisse fondée.
Le plus souvent, le certificat médical suffira, sans
doute, à éclairer votre religion; mais il pourra aussi
arriver que, conçue en des termes plus vagues par
un médecin plus indulgent, cette pièce ne vous soit
que d'un secours .insuffisant. Vous aurez toujours la
faculté de l'a soumettre, si vous le jugez nécessaire,
au contrôle soit du médecin des épidémies, soit des
médecins chargés du service de la médecine gra-
tuite, conformément à la loi du 15 juillet 1893.
D'autre part, M. l'inspecteur primaire pourra vous
aidera fixer votre détermination/Prévenu en même
temps que vous-même par le maître intéressé, son
rapport vous parviendra presque aussitôt que la de-
mande d'interruption, et vous pourrez statuer en
connaissance de cause.
Si vous jugez que la demande doit être accueillie,
vous assurerez immédiatement le service, soit au
moyen des suppléants départementaux, soit au
moyen des suppléants auxiliaires, selon les prescrip-
tions du décret, soit même au moyen des maîtres
de l'établissement auquel appartient l'instituteur. Il
va de soi, en effet, que si l'école compte plusieurs
classes et si l'absence de l'instituteur ne doit durer
que quelques jours, il n'est pas nécessaire de faire
appel à des maîtres du dehors pour assurer le ser-
vice. Vous apprécierez, selon les circonstances, Ce
qu'il sera préférable de décider pour conciliera la
ibis les intérêts des maîtres, des élèves et de l'État.
Il est arrivé, l'année dernière, que pour des 'sup-
pléances de très courte durée, dans des écoles qui
comptaient cinq, six classes cl même davantage, on
a l'ail venir des suppléants de départements éloignés
et que. les frais de voyage ont ainsi occasionné une
dépense de beaucoup supérieure aux frais de sup-
pléance mêmes. C'est là un abus qu'il me suffira de
vous signaler pour qu'il disparaisse.
J'ai été consulté sur la question de savoir quelle
durée pouvait avoir la suppléance temporaire pour
cause de maladie.
C'est là une question difficile à résoudre d'une
manière générale, et l'on ne peut guère la régler au
moyen d'une formule, à cause de la nécessité où l'on
est de tenir compte des formes multiples des com-
plications possibles qui ne permettent pas de dire
que l'incapacité de travail résultant de (elle maladie
sera limitée à telle durée déterminée d'avance.
Cette question ne peut être jugée que par espèces,
et il est évident que le certificat de mfidecin, con-
trôlé comme je vous l'indique ci-dessus, sera la
pièce primordiale sur laquelle devra s'appuyer votre
jugement.
Seulement, comme le certificat qui sera fourni au
début de la maladie ne pourra prévoir que d'une
façon hypothétique la marche et les accidents qui
la pourraient compliquer, j'ai fixé à un mois la
durée de l'interruption de service que vous pourrez
accorder aux maîtres sans qu'il soit nécessaire de
m'en référer.
Si la maladie doit se prolonger, l'intéressé devra,
vers la fin de ce premier mois, vous adresser dans
les mêmes formes une seconde demande, accompa-
gnée de nouveaux certificats, et vous aurez alors à
me transmettre le dossier avec votre avis motivé.
J'apprécierai si celte demande peut être accueillie
et je vous ferai connaître ma décision dans le plus
bref délai. Tant que celte décision ne vous sera pas
parvenue, rien ne sera changé à la situation de
.l'instituteur, qui continuera d'être suppléé aux frais
de l'Etat jusqu'à ce que j'aie statué sur les conclu-
sions de votre rapport et vous aie l'ait savoir si la
suppléance aux frais de l'Etat peut être maintenue
dans les mêmes conditions ou si l'instituteur doit
être placé^dans la position de congé régulier, con-
formément aux dispositions du décret du U novembre
1853.
Telles sont, monsieur l'inspecteur, les cous'déra-
tions générales dont vous aurez à tenir compte pour
assurer le bon fonctionnement "du service des sup-
pléances pour cause de maladie; mais, comme je
l'ai déjà constaté, on ne peut, dans une question
aussi complexe, établir de règles absolues; vous
jugerez de ce qu'il conviendra. de décider selon
chaque cas spécial. Je serai, d'ailleurs, toujours
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pour vous permettre de résoudre les difficultés par-
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