Titre : Bulletin municipal officiel de la ville d'Alger
Auteur : Alger. Auteur du texte
Éditeur : [s.n.] (Alger)
Date d'édition : 1932-10-05
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32731184v
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 21075 Nombre total de vues : 21075
Description : 05 octobre 1932 05 octobre 1932
Description : 1932/10/05-1932/10/20. 1932/10/05-1932/10/20.
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k5569389f
Source : Bibliothèque nationale de France, département Philosophie, histoire, sciences de l'homme, LK19-325
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 30/11/2010
- Aller à la page de la table des matières227
- CONSEIL MUNICIPAL ANNEXE AU Bulletin Municipal Officiel du 5-20 octobre 1932.
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- CONSEIL MUNICIPAL ANNEXE AU Bulletin Municipal Officiel au 3-20 Octobre 1932.
- .......... Page(s) .......... 244
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- .......... Page(s) .......... 257
;-S3¥
M.' LAFFONT, Adjoint :';,-;
Il faut '. admettre qu'au point de vue
purement objectif, nous avons fait tout
ce qu'il fallait.
Le Service du Contentieux a essayé de
régler l'affaire sur les bases arrêtées avec
les chiffres que vous nous avez donnés
tout à l'heure. Qu'avons-notts fait après ?
Notre entrepreneur ne s'en est pas con-
tenté. Il a demandé la nomination d'ex-
perts. Nous les avons acceptés. Nous ne
pouvions pas faire autrement. Ces experts
déclarent qu'étant donné la situation dif-
fkultueuse «les travaux entrepris par M.
Beudon, nous lui devons 70.000 francs. Si
nous refusons d'accepter le règlement
transactionnel, nous irons au Conseil de
Préfecture et nous serons, condamnés.
Nous aurons donc à payer non seulement
les frais d'expert, mats ceux de prncë
dure.
Je vous demande dans ces conditions,
de voler les conclusions du rapport ?
M. TIAR :
Si nous demandions une contre-exper-
tise, poUrrions-nous l'obtenir ?
M. BREUILLOT :
Non, Si le Conseil de Préfecture a
nommé trois experts, c'est parce qu'il
estimait ne pas posséder la compétence
nécessaire pour trancher la question. Il
s'est adressé pour cela à des hommes de
l'art.
M. TIAR :
SI c'est reculer -pour mieux sauter,
j'estime que nous devons adopter les con-
clusions du rapport.
(Le rapport, mis au voix, est adopte
moins la voix de M. Sarramégna qui dé-
clare voter contre.)
TAXES ET CONTBIBUTI3NS. — DÉsi-
ONATIONS DES COMMISSAIRES RÉPARTI-
TEURS POUR L'AiNÉE 1933.
M. TfVM :
Messieurs,
Conformément aux dispositions de l'ar-
ticle 01 de lu toi du 5 avril 1884, il
appartient au Conseil municipal tle dres-
ser chaque année une liste contenant un
certain nombre de répartiteurs et de
répartiteurs suppléants, à nommer en
vertu rie l'article 9 de la lot du 3 Frimaire
an Vil visant lu contribution foncière.
Lé décret du 15 juin Î899; sur la taxé
locallve a reproduit cette disposition en
y ajoutant, en ce qui concerne les taxes
municipales, tin membre Indigène.
En conformité des textes ci-dessus, l Commission des répartiteurs statue sur
les matières qui entrent dans ses attri-
butions, tant pour l'impôt foncier que
pour les taxes municipales (loyers, pres-
tations, chiens).
Polir l'impôt foncier, In Commission
des répartiteurs prête son concours aux
contrôleurs des Contributions directes
dans les diverses opérations que com-
porte l'évaluation tle la propriété' bâtie
el non bâtie.
Pour la tiixe sur les loyers, elle pro-
cède annuellement à la réconnaissance
des habitants passibles de la taxe et fixe,
dans les conditions prévues par le décret
du 15 juin 1899, les valeur locntives qui
doivent servir de base à lu cotisation.
Pour les prestations, elle usslsle les
contrôleurs des Contributions directes
dans la rédaction de Tétat-matricc des
contribuables soumis a la prestation,
prend part au travail de revision de
Tétat-matricc et en signe l'arrêté final.
Pour la taxe sur les chiens, elle aide à
rédiger Télat-matrîce destiné à servir de
base à la confection du rôle.
Enlln, les répartiteurs doivent être
propriétaires fonciers et ils peuvent être
pris dans le sein du Conseil municipal.
Les notabilités suivantes avalent été
proposées à M. le Préfet pour faire par-
tie de celte Commission en 1932 :
1* En qualité de répartiteurs titu-
laires :
MM. Ielml (J.-B.), Meunier (J.-B.), Muu-
rel (Marins), Tacbet (Charles, Louis),
Grégori (Mnrccllin), Chacholn, Quilichin,,
Gojosso, Legendre (Louis), Bossier.
Les cinq premiers notables ont'élê, sui-
vant la coutume, désignés par M. le
Préfet.
2* En qualité de répartiteurs sup-
pléants :
MM. Dévia (Jean), Salom (Alexandre),
Lhêrltler, Megroi, Grégori (Jean), Lau-
rent, Hogfer, Mazella.
Les cinq premiers ont été également
désignés par M. le Préfet.
3" En qualité de membres Indigènes :
MM. Brnham ben Hedoliane, Mouhoub
ben Ail Onirtr.
Le premier a été également désigné.
Il n'esl. en principe, procédé au rem*
placement d'un des commissaires qu'est
cas de décès ou sur le «léslr de l'intéressé.
-Aucun de ces deux cas n'étant à envi-
sager, les mêmes propositions pourraient
être faites pour 1933.
Avis favorable de la Commission des
Travaux et des Finances.
Adopté.
TAXES ET CONTBIBUTIONS. — TAXtf
sun LES CHIENS. — Fixation du tarif
pour 1933. ,^ >
M. BENSEMANE :
Messieurs,
Aux termes de l'article 3 du décret dû
10 décembre 1921, le barème de la taxé
municipale sur les chiens doit être fixé
chaque année [Kir. l'Assemblée commu-
nale.
D'autre part, le décret sus visé stipule
en son article premier qu'à partir du
1" janvier 1932 celte taxe instituée par
le décret «lu 4 août 1856, doit être établie
d'après les catégories et dans la limite
«les maxima ci-après, pour tes 'communes'.-
de 50.000 habitants et au-dessus :
1* Chiens d'ogrèmctit. .30 frs
2' Chiens servant à la chasse 15 frs
3* Chiens servant à la garde
des troupeaux, habitations, ma-
gasins, ateliers et, «Tune manière
générale, chiens non compris
dans les catégories précédentes. 10 frs
t
Les chiens qui peuvent èlre /classés'
dans deux catégories sont obligatoire-
ment rangés dans la catégorie dont le
taux est le plus élevé.
Sont exemptés tle la taxe les chiens
servant à conduire les aveugles ou appar-
tenant à des mutilés tle guêtre ayant nu
moins 80 pour cent d'invalidité.
Dans sa séance tlu 19 -août 1931 le
Conseil municipal a volé, pour Tannée
en cours, le lurif maximum stis-lndlqu».
Nous vous demandons de maintenir ce
même larlf pour Tannée 1933.
Avis favorable de la Commission des
Travaux et des Finances.
Adopté.
M.' LAFFONT, Adjoint :';,-;
Il faut '. admettre qu'au point de vue
purement objectif, nous avons fait tout
ce qu'il fallait.
Le Service du Contentieux a essayé de
régler l'affaire sur les bases arrêtées avec
les chiffres que vous nous avez donnés
tout à l'heure. Qu'avons-notts fait après ?
Notre entrepreneur ne s'en est pas con-
tenté. Il a demandé la nomination d'ex-
perts. Nous les avons acceptés. Nous ne
pouvions pas faire autrement. Ces experts
déclarent qu'étant donné la situation dif-
fkultueuse «les travaux entrepris par M.
Beudon, nous lui devons 70.000 francs. Si
nous refusons d'accepter le règlement
transactionnel, nous irons au Conseil de
Préfecture et nous serons, condamnés.
Nous aurons donc à payer non seulement
les frais d'expert, mats ceux de prncë
dure.
Je vous demande dans ces conditions,
de voler les conclusions du rapport ?
M. TIAR :
Si nous demandions une contre-exper-
tise, poUrrions-nous l'obtenir ?
M. BREUILLOT :
Non, Si le Conseil de Préfecture a
nommé trois experts, c'est parce qu'il
estimait ne pas posséder la compétence
nécessaire pour trancher la question. Il
s'est adressé pour cela à des hommes de
l'art.
M. TIAR :
SI c'est reculer -pour mieux sauter,
j'estime que nous devons adopter les con-
clusions du rapport.
(Le rapport, mis au voix, est adopte
moins la voix de M. Sarramégna qui dé-
clare voter contre.)
TAXES ET CONTBIBUTI3NS. — DÉsi-
ONATIONS DES COMMISSAIRES RÉPARTI-
TEURS POUR L'AiNÉE 1933.
M. TfVM :
Messieurs,
Conformément aux dispositions de l'ar-
ticle 01 de lu toi du 5 avril 1884, il
appartient au Conseil municipal tle dres-
ser chaque année une liste contenant un
certain nombre de répartiteurs et de
répartiteurs suppléants, à nommer en
vertu rie l'article 9 de la lot du 3 Frimaire
an Vil visant lu contribution foncière.
Lé décret du 15 juin Î899; sur la taxé
locallve a reproduit cette disposition en
y ajoutant, en ce qui concerne les taxes
municipales, tin membre Indigène.
En conformité des textes ci-dessus, l
les matières qui entrent dans ses attri-
butions, tant pour l'impôt foncier que
pour les taxes municipales (loyers, pres-
tations, chiens).
Polir l'impôt foncier, In Commission
des répartiteurs prête son concours aux
contrôleurs des Contributions directes
dans les diverses opérations que com-
porte l'évaluation tle la propriété' bâtie
el non bâtie.
Pour la tiixe sur les loyers, elle pro-
cède annuellement à la réconnaissance
des habitants passibles de la taxe et fixe,
dans les conditions prévues par le décret
du 15 juin 1899, les valeur locntives qui
doivent servir de base à lu cotisation.
Pour les prestations, elle usslsle les
contrôleurs des Contributions directes
dans la rédaction de Tétat-matricc des
contribuables soumis a la prestation,
prend part au travail de revision de
Tétat-matricc et en signe l'arrêté final.
Pour la taxe sur les chiens, elle aide à
rédiger Télat-matrîce destiné à servir de
base à la confection du rôle.
Enlln, les répartiteurs doivent être
propriétaires fonciers et ils peuvent être
pris dans le sein du Conseil municipal.
Les notabilités suivantes avalent été
proposées à M. le Préfet pour faire par-
tie de celte Commission en 1932 :
1* En qualité de répartiteurs titu-
laires :
MM. Ielml (J.-B.), Meunier (J.-B.), Muu-
rel (Marins), Tacbet (Charles, Louis),
Grégori (Mnrccllin), Chacholn, Quilichin,,
Gojosso, Legendre (Louis), Bossier.
Les cinq premiers notables ont'élê, sui-
vant la coutume, désignés par M. le
Préfet.
2* En qualité de répartiteurs sup-
pléants :
MM. Dévia (Jean), Salom (Alexandre),
Lhêrltler, Megroi, Grégori (Jean), Lau-
rent, Hogfer, Mazella.
Les cinq premiers ont été également
désignés par M. le Préfet.
3" En qualité de membres Indigènes :
MM. Brnham ben Hedoliane, Mouhoub
ben Ail Onirtr.
Le premier a été également désigné.
Il n'esl. en principe, procédé au rem*
placement d'un des commissaires qu'est
cas de décès ou sur le «léslr de l'intéressé.
-Aucun de ces deux cas n'étant à envi-
sager, les mêmes propositions pourraient
être faites pour 1933.
Avis favorable de la Commission des
Travaux et des Finances.
Adopté.
TAXES ET CONTBIBUTIONS. — TAXtf
sun LES CHIENS. — Fixation du tarif
pour 1933. ,^ >
M. BENSEMANE :
Messieurs,
Aux termes de l'article 3 du décret dû
10 décembre 1921, le barème de la taxé
municipale sur les chiens doit être fixé
chaque année [Kir. l'Assemblée commu-
nale.
D'autre part, le décret sus visé stipule
en son article premier qu'à partir du
1" janvier 1932 celte taxe instituée par
le décret «lu 4 août 1856, doit être établie
d'après les catégories et dans la limite
«les maxima ci-après, pour tes 'communes'.-
de 50.000 habitants et au-dessus :
1* Chiens d'ogrèmctit. .30 frs
2' Chiens servant à la chasse 15 frs
3* Chiens servant à la garde
des troupeaux, habitations, ma-
gasins, ateliers et, «Tune manière
générale, chiens non compris
dans les catégories précédentes. 10 frs
t
Les chiens qui peuvent èlre /classés'
dans deux catégories sont obligatoire-
ment rangés dans la catégorie dont le
taux est le plus élevé.
Sont exemptés tle la taxe les chiens
servant à conduire les aveugles ou appar-
tenant à des mutilés tle guêtre ayant nu
moins 80 pour cent d'invalidité.
Dans sa séance tlu 19 -août 1931 le
Conseil municipal a volé, pour Tannée
en cours, le lurif maximum stis-lndlqu».
Nous vous demandons de maintenir ce
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Avis favorable de la Commission des
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