Titre : Revue mensuelle religieuse, politique, scientifique : complément de la publication "Le Diable au XIXe siècle" / [secrétaire de la rédaction : Léo Taxil]
Éditeur : Delhomme et Briguet (Paris)
Date d'édition : 1896-05-01
Contributeur : Taxil, Léo (1854-1907). Rédacteur
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32860713j
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 1947 Nombre total de vues : 1947
Description : 01 mai 1896 01 mai 1896
Description : 1896/05/01 (A3,N29)-1896/05/31. 1896/05/01 (A3,N29)-1896/05/31.
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k55417765
Source : Bibliothèque nationale de France, département Philosophie, histoire, sciences de l'homme, 4-R-1256
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 06/02/2011
REVUE MENSUELLE, RELIGIEUSE, POLITIQUE, SCIENTIFIQUE
297
-—« Alors, reprit mon compagnon, la vic-
time eut été réservée jusqu'au moment fixé
pour une fête cannibalesque, . grassement
nourrie et offerte en sacrifice au serpent-dieu,
par le grand prêtre et la grande prêtresse,
appelés le Papa-loi et la Marna-loi, dont les
commandements sont aveuglément suivis par
les adeptes. La victime est appelée le bouc sans
corne, en souvenir de ce fait, que primitive-
ment l'offrande ordinaire était un chevreau
blanc sans tache.
— « Et, demandai-je, mangent-ils réelle-
ment la chair de ces victimes?
■— « Sans aucun doute ; et vous pouvez vé-
rifier mes assertions sur les rapports des cours,
à Port-au-Prince, où, dans les procès intentés
à quelques uns de ces monstres, leur crime a
été clairement prouvé. »
(h suivre) LE TRADUCTEUR.
COPIE BU JUGEMENT
Rendu par le Tribunal civil de première ins-
tance du département de la Seine dans l'affaire
Lucie claraz.
République Française. /Vu nom du peuple fran-
çais. Le Tribunal civil de première instance du
département de la Seine, séant au Palais de Justice,
à. Paris, a rendu en l'audience publique de police
correctionnelle de la neuvième chambre, le juge-
ment dont la teneur suit, audience publique du
quinze janvier 1896. Pour la demoiselle Lucie
Claraz, sans profession, demeurant à Fribourg
(Suisse), ayant élu domicile à Paris, rue Sainte-
Anne, n.° 34, en l'étude de M° Henry Mutel, avoué.
Demanderesse représentée à l'audience jour des
conclusions signées dudit M" Mutel avoué. D'une
part. Contre le nommé Peyre Pierre, 42 ans, gé-
rant du journal La Revue mensuelle, complément,
de la publication Le Diable au XIX" siècle, né le
vingt-cinq janvier 1853 à Saint-Etienne (Loire),
de Jean-Antoine et de Marie Jacqriemond, demeu-
rant à Saint-Etiennev (Loire), rue de l'Elernitél
n° 49, et à Paris, rue de Rennes, n° 83, chez les
\ sieurs belhomme et Briguet, éditeurs. Défendeurs
| comparant à l'audience en personne, d'autre part.
Prévenu de diffamation ; délit prévu et puni par
tes articles 29 et 32 de la loi du vingt-neuf juillet
1.881, civilement responsables; les sieurs Del-
homme et Briguet, libraires-éditeurs, demeurant
à Paris, rue de Rennes, n° 83, comparants à l'au-
dience en personne aussi d'autre part;
En présence de Monsieur le Procureur delà
République, intervenant pour la vindicte publique,
comparant à l'audience par M. Le Cherbonriier,
l'un de ses substituts; encore d'autre part. Après
l'appel de la cause à l'audience de cejourd'hui
mercredi quinze janvier 1896, où elle venait en
ordre utile, et après avoir rempli les formalités
prescrites par la loi, M. le Président a prononcé le
jugement dont la teneur suit : « Le Tribunal, après
avoir délibéré conformément à la loi; attendu que
la Revue mensuelle,Le Diable au XIX" Siècle, dont
Peyre est gérant, ladite revue mise en vente et
vendue à Paris, a publié dans son n" de juin 1894
un article intitulé « Petites Nouvelles », commen-
çant par ces mots : « L'un des plus autorisés et
des plus savants rédacteurs... et finissant par ceux-
ci : au cas, où l'on irait trop loin dans la voie des
négociations » ; que dans cet article, le rédacteur
a désigné mademoiselle Lucie Glaraz comme faisant,
partie à Fribourg de la loge maçonnique « La Ré-
générée » qu'il qualifie la loge secrète, vouée aux
sacrilèges, composée dé Lucifériens se livrant à
des impiétés mystérieuses et pratiquant des messes
noires; qu'il n'est pas permis de mettre en doute-
les intentions de l'auteur dudit article à l'égard de-
là plaignante, lorsqu'on lit le paragraphe suivant :
« Quant, à M"° Lucie Claraz, qui nie tout très car-
rément, elle est dans son rôle; mais elle oublie ce
qu' elle a raconté elle-même à fort, et à travers, alors
qu'elle sollicitait les bonnes espèces sonnantes des
catholiques français, elle, la belle-soeur du vénéra-
ble Diabolisant, l'avocat Slocldin, elle qui vivait à
son foyer »; attendu que dans ces conditions, la
demoiselle Clara/, se trouve à juste titre atteinte
dans son honneur et sa considération, et comme
femme et comme catholique, alors que la Revue
du Diable au XIX" Siècle qui combat les doctrines
lueifériennes et sataniques, la traite de grande-
maîtresse de la loge « La Régénérée », et veut la
faire passer aux yeux de ses lecteurs comme ayant
appartenu et appartenant encore aune secte impie,
'dont elle réprouve les actes abominables qui ont
été décrits dans les articles précédant celui pour-
suivi;
Attendu que la demoiselle Claraz a été ainsi
diffamée par le journal La Revue mensuelle, complé-
ment de la publication Le Diable au -XÏX" siècle;
Que ce délit est prévu et puni par les articles 29 et
32 de la loi du vingt-neuf juillet 1881; Attendu
qu'aux termes de l'article 42 de la même loi ; Peyre,
en sa qualité de gérant dudit journal, doit être
réputé l'auteur de ce délit de diffamation, Faisant
application des articles précités, dont lecture a été
donnée pour le Président et qui sont ainsi conçus :
vingt-neuf; « Toute allégation ou imputation d'un
fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considé-
297
-—« Alors, reprit mon compagnon, la vic-
time eut été réservée jusqu'au moment fixé
pour une fête cannibalesque, . grassement
nourrie et offerte en sacrifice au serpent-dieu,
par le grand prêtre et la grande prêtresse,
appelés le Papa-loi et la Marna-loi, dont les
commandements sont aveuglément suivis par
les adeptes. La victime est appelée le bouc sans
corne, en souvenir de ce fait, que primitive-
ment l'offrande ordinaire était un chevreau
blanc sans tache.
— « Et, demandai-je, mangent-ils réelle-
ment la chair de ces victimes?
■— « Sans aucun doute ; et vous pouvez vé-
rifier mes assertions sur les rapports des cours,
à Port-au-Prince, où, dans les procès intentés
à quelques uns de ces monstres, leur crime a
été clairement prouvé. »
(h suivre) LE TRADUCTEUR.
COPIE BU JUGEMENT
Rendu par le Tribunal civil de première ins-
tance du département de la Seine dans l'affaire
Lucie claraz.
République Française. /Vu nom du peuple fran-
çais. Le Tribunal civil de première instance du
département de la Seine, séant au Palais de Justice,
à. Paris, a rendu en l'audience publique de police
correctionnelle de la neuvième chambre, le juge-
ment dont la teneur suit, audience publique du
quinze janvier 1896. Pour la demoiselle Lucie
Claraz, sans profession, demeurant à Fribourg
(Suisse), ayant élu domicile à Paris, rue Sainte-
Anne, n.° 34, en l'étude de M° Henry Mutel, avoué.
Demanderesse représentée à l'audience jour des
conclusions signées dudit M" Mutel avoué. D'une
part. Contre le nommé Peyre Pierre, 42 ans, gé-
rant du journal La Revue mensuelle, complément,
de la publication Le Diable au XIX" siècle, né le
vingt-cinq janvier 1853 à Saint-Etienne (Loire),
de Jean-Antoine et de Marie Jacqriemond, demeu-
rant à Saint-Etiennev (Loire), rue de l'Elernitél
n° 49, et à Paris, rue de Rennes, n° 83, chez les
\ sieurs belhomme et Briguet, éditeurs. Défendeurs
| comparant à l'audience en personne, d'autre part.
Prévenu de diffamation ; délit prévu et puni par
tes articles 29 et 32 de la loi du vingt-neuf juillet
1.881, civilement responsables; les sieurs Del-
homme et Briguet, libraires-éditeurs, demeurant
à Paris, rue de Rennes, n° 83, comparants à l'au-
dience en personne aussi d'autre part;
En présence de Monsieur le Procureur delà
République, intervenant pour la vindicte publique,
comparant à l'audience par M. Le Cherbonriier,
l'un de ses substituts; encore d'autre part. Après
l'appel de la cause à l'audience de cejourd'hui
mercredi quinze janvier 1896, où elle venait en
ordre utile, et après avoir rempli les formalités
prescrites par la loi, M. le Président a prononcé le
jugement dont la teneur suit : « Le Tribunal, après
avoir délibéré conformément à la loi; attendu que
la Revue mensuelle,Le Diable au XIX" Siècle, dont
Peyre est gérant, ladite revue mise en vente et
vendue à Paris, a publié dans son n" de juin 1894
un article intitulé « Petites Nouvelles », commen-
çant par ces mots : « L'un des plus autorisés et
des plus savants rédacteurs... et finissant par ceux-
ci : au cas, où l'on irait trop loin dans la voie des
négociations » ; que dans cet article, le rédacteur
a désigné mademoiselle Lucie Glaraz comme faisant,
partie à Fribourg de la loge maçonnique « La Ré-
générée » qu'il qualifie la loge secrète, vouée aux
sacrilèges, composée dé Lucifériens se livrant à
des impiétés mystérieuses et pratiquant des messes
noires; qu'il n'est pas permis de mettre en doute-
les intentions de l'auteur dudit article à l'égard de-
là plaignante, lorsqu'on lit le paragraphe suivant :
« Quant, à M"° Lucie Claraz, qui nie tout très car-
rément, elle est dans son rôle; mais elle oublie ce
qu' elle a raconté elle-même à fort, et à travers, alors
qu'elle sollicitait les bonnes espèces sonnantes des
catholiques français, elle, la belle-soeur du vénéra-
ble Diabolisant, l'avocat Slocldin, elle qui vivait à
son foyer »; attendu que dans ces conditions, la
demoiselle Clara/, se trouve à juste titre atteinte
dans son honneur et sa considération, et comme
femme et comme catholique, alors que la Revue
du Diable au XIX" Siècle qui combat les doctrines
lueifériennes et sataniques, la traite de grande-
maîtresse de la loge « La Régénérée », et veut la
faire passer aux yeux de ses lecteurs comme ayant
appartenu et appartenant encore aune secte impie,
'dont elle réprouve les actes abominables qui ont
été décrits dans les articles précédant celui pour-
suivi;
Attendu que la demoiselle Claraz a été ainsi
diffamée par le journal La Revue mensuelle, complé-
ment de la publication Le Diable au -XÏX" siècle;
Que ce délit est prévu et puni par les articles 29 et
32 de la loi du vingt-neuf juillet 1881; Attendu
qu'aux termes de l'article 42 de la même loi ; Peyre,
en sa qualité de gérant dudit journal, doit être
réputé l'auteur de ce délit de diffamation, Faisant
application des articles précités, dont lecture a été
donnée pour le Président et qui sont ainsi conçus :
vingt-neuf; « Toute allégation ou imputation d'un
fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considé-
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