JURISPRUDENCE G1H1AL1.
DÉGISIONS DU CONSEIL D'ÉTAT ET DOCUMENTS DIVERS.
TROISIÈME PARTIE. — 1881.
COMMUNE : 1° BIENS COMMUNAUX, MODE DE
JOUISSANCE, CONSEIL MUNICIPAL, DÉLIBÉ-
RATION, PRÉFET, APPROBATION, ANNULATION;
2° CONSEIL MUNICIPAL, DÉLIBÉRATION, PRÉ-
FET, MODIFICATION, EXCÈS DE POUVOIR.
Les délibérations prises par les conseils
municipaux sur le mode de jouissance en
nature des Mens communaux doivent être
rendues exécutoires par le préfet (L. 18 juill.
18S7, art. 17, et décr. 25 mars 1852, ta-
bleau A, n° 40, combinés; rés. impl.) (1).
Dans les cas où une délibération du con-
seil municipal est soumise par la loi à l'ap-
probation du préfet, pour être rendu exé-
cutoire, le préfet ne peut qu'accorder ou
refuser son approbation; il ne peut modi-
fier la délibération en approuvant une par-
tie seulement des dispositions qu'elle con-
tient (2).
(Commune de Blosville.)
LE CONSEIL D'ÉTAT; — Vu la loi du 18 juill.
1837 et le décret du 25 mars 1S52; — Vu la
loi des 7-14 oct.1790 et la loi du24mai 1872,
art. 9;
Considérant qu'en vertu des dispositions
combinées de Fart. 17 de la loi du 18 juill.
1837 et du décret du 25 mars 1852 (n° 40 du
tableau A), les préfets sont appelés à ren-
dre exécutoires les délibérations prises par
les conseils municipaux sur le mode de
jouissance en nature dés biens commu-
naux ; que si les préfets ont le droit de don-
ner ou de refuser leur approbation à ces
délibérations, ils ne peuvent les modifier;
— Considérant que, lorsque la délibération
prise par le conseil municipal de Blosville,
le 7 t'évr. 1878, relativement au mode de
jouissance des marais communaux, a été
soumise au préfet de la Manche, le préfet
n'a pas réservé son approbation en indi-
quant les conditions auxquelles il pourrait
la donner ; qu'il a pris un arrêté, en date
du 12 mars 1878, par lequel il a déclaré que
ladite délibération pourrait recevoir son
exécution, sauf toutefois en ce qui concerne
les art. 3 et 13 dont les dispositions avaient
pour but d'empêcher les ayants droit d'en-
voyer à la pâture des animaux qui ne se-
raient pas arrivés dans la commune avant
le 1er mars et de limiter le nombre des che-
vaux que les acquéreurs de droits pour-
raient faire pâturer dans les marais; que
par cet arrêté le préfet a modifié la délibé-
ration du conseil municipal et qu'il a ex-
cédé ses pouvoirs; que, des lors, son arrêté
et la décision par laquelle le ministre de
l'intérieur a maintenu cet arrêté doivent
être annulés :
Art.J.". L'arrêté du préfet de la Man-
che et la décision du ministre, confirmative
dudit arrêté, sont annulés.
Du 11 juin I880.-Cons. d'Et.-MM. de Rou-
ville, rap.-Le Vavasseur de Précourt, concL-
Mazeau, av.
COMMUNE, BUDGET, CENTIMES ADDITIONNELS :
1« DÉPENSES FACULTATIVES, AUTORISATION,
PRÉFET ; 2° et 3» ENSEIGNEMENT PRIMAIRE,
CENTIMES FACULTATIFS, CENTIMES SPÉCIAUX;
4° IMPOSITION D'OFFICE, INSCRIPTION D'OFFICE .
IRRÉGULIÈRE , CONSEIL MUNICIPAL, MISE EN
DEMEURE, OMISSION.
Le préfet ne peut autoriser les communes
à s'imposer une contribution extraordinaire
pour subvenir à des dépenses facultatives
(L. 18 juill. 1837, art. 40, et 10 juin 1853,
art. 4; rés. impl.) (3);
Les communes dont les ressources ordi-
naires sont insuffisantes pour faire face en
totalité aux dépenses ordinaires, tant obli-
gatoires que facultatives, sont tenues d'af-
fecter à l'acquittement de ces dépenses
facultatives l'excédant de ressources res-
tant disponible après acquittement des
dépenses obligatoires, et elles ne peuvent
(1) La loi du 10 juin 1793 avait autorisé les com-
munes à régler la jouissance de leurs biens et même
à les partager entre les habitants ; les abus auxquels
cette loi avait donné lieu démontrèrent promptement
la nécessité de la modifier. Un décret du9brum. an 13
disposa que, dans le cas où des habitants, n'ayant pas
profité du bénéfice de la loi du 10 juin i 793," avaient
conservé le mode de jouissance antérieur, ce mode
ne pourrait plus être changé que par un acte du
chef de l'Etat ; dans le cas où l'ancien mode de jouis-
sance avait été modifié depuis la loi de 1793, la dé-
libération du conseil municipal demandant un nou-
veau changement pouvait être approuvée par le
préfet en conseil de préfecture (Jur. gén., v° Com-
■ trame, n» 2333). Telle était la législation lorsqu'in-
-tervint la loi du 1S juill. 1837, dont l'art. 17 dé-
signe, parmi les objets que les conseils municipaux
règlent par leurs délibérations: ... 30 le mode de
jouissance et la répartition des pâturages et fruits
communaux autres qne les bois, ainsi que les con-
ditions à imposer aux parties prenantes. Aux ter-
mes de l'art. 18, les délibérations sur les objets
énoncés en l'article précédent sont exécutoires si,
dans les trente jours, le préfet ne les a pas annu-
lées, soit d'office, pour violation d'une disposition
ie loi ou de règlement d'administration publique, soit
wr les réclamations de toute partie intéressée,
^ussi le conseil d'Etat, ayant à statuer sur un
rurvoi dirigé contre un arrêté pris par le préfet à
suite d'une délibération de conseil municipal re-
ktive à une répartition de pâturages communaux, a
eu soin de constater qu'en pareille matière, le droit de
ce fonctionnaire était seulement d'annuler la délibéra-
tion par application de l'art. 18 (Gons. d'Et. 1er févr.
1861, aff. corn, de Malay-le-Grand), tandis que, dans
une espèce dont les faits s'étaient passés sous le
régime du décret du 9 brum. an 13, il énonçait que
le préfet avait un droit d'approbation (Gons. d'Et.
24 janv. 1856, D. P. 57. 3. 15). Mais la portée de
l'art. 17 allait-elle jusqu'à abroger entièrement les
dispositions du décret du 9 brum. an 13, même
pour le cas où il s'agissait de modifier un mode
de jouissance ancien? La discussion de la loi nou-
velle indiquait que, dans la pensée du législa-
teur, le n» 3 de l'art. 17, devait être entendu dans
son sens le plus large. "V". le rapport de M. Mounier
(Jur. gén., v> cit., p. 242, n° 42), l'exposé des moT
tifs du ministre de l'intérieur (p. 247, n° 96), et le
rapport de M. Vivien (p. 258, n» 166). Nous avions
soutenu ce système, tout en reconnaissant que la
jurisprudence administrative lui était contraire {Jur.
gén., eod. »», n» 2338).
Le décret législatif du 25 mars 1852 a compris,
dans son tableau A, .c'est-à-dire parmi les af-
faires communales gui, jusqu'alors, exigeaient ta
-décision du chef de l'Etat ou du ministre de l'in-
térieur, et sur lesquelles les préfets devaient désor-
mais statuer: ... 40» Le mode de jouissance en
nature des biens communaux, quelle que soit la
nature de l'acte primitif qui ait approuvé le mode
actuel (D. p. 52. 4. 91). Si on s'en tenait aux
seuls termes de ce no 40, il semblerait soumettre à
l'appiobation du préfet toutes les délibérations des
conseils municipaux, et retirer ainsi à ces assemblées
le droit de règlement que leur conférait l'art. 17 de
la loi du 18 juill. 1837; une pareille interprétation
ne serait pas admissible ; ainsi que nous le consta-
tions ci-dessus, le tableauA ne s occupe que des ma-
tières jusque-là réservées à la décision de l'adminis-
tration centrale ; le no 40 n'a donc d'autre effet que
de transférer au préfet le droit d'approuver les chan-
gements au mode de jouissance tel qu'il était prati-
qué avant 1793, droit que le décret 3e l'an 13 avait
réservé au chef de l'Etat, et qui, d'après l'interpré-
tation admise dans la pratique, ne lui avait pas été
enlevée par la loi de 1837; c'est Ce qui est expli-
qué dans la-circulaire du ministre de l'intérieur en
date du 5 mai 1852 (D. P. 52. 3. 32). V. aussi
Jur. gén., vo Organ. administrative, no 304. Ainsi,
depuis le décret du 25 mars 1852, les conseils mu-
nicipaux font les règlements nécessaires pour la
jouissance des biens communaux ; dans le cas où ces
règlements ne font que déterminer les détails d'exé-
cution d'un mode de jouissance préexistant, ils sont
exécutoires, sauf le droit du préfet de les annuler
dans les conditions de l'art. 18 de la loi de 1837;
dans le cas où ces règlements comportent un chan-
gement dans le mode de jouissance, ils doivent être
approuvés par le préfet. Il ne faut pas perdre de
vue cette distinction pour comprendre la portée de
divers arrêts du conseil d'Etat. Plusieurs de ces ar-
rêts reconnaissent au préfet le droit d'approuver les
délibérations et admettent la recevabilité des pour-
vois pour excès de pouvoir dirigés contre les arrê-
tés dapprobation (Cons. d'Et. 7 déc. 1854, D. P. 55.
3. 73; 24 janv. 1856, D. P. 57. 3. 16; 17 mars 1857,
D. P. 57. 3. 83 ; 21 nov. 1873, D. P. 74. 3. 74). Un
autre arrêt rappelle, au contraire, que le préfet a le
droit d'annuler, dans les termes de 1 art. 18 de la loi
.de 1837, les délibérations prisés en vertu de l'art. 17
par le conseil municipal, et que le refus, par co
fonctionnaire, de prononcer cette annulation n'est pas
un acte susceptible d'être déféré au conseil d'Etat pour
excès de pouvoir (Cons. d'Et. 27 juin 1867, D. P. 68.
3. 99).
Dans l'affaire rapportée ci-dessus, le ministre de
l'intérieur avait émis l'avis que la délibération
prise par le conseil municipal .était de celles qui
sont exécutoires par elles-mcmcs et que l'arrêté du
jjréfet qui avait suivi cette délibération devait, par
suite, être considéré non comme un refus d'appro-
bation, mais comme une annulation partielle. Le con-
seil d'Etat a apprécié les faits d'une manière diffé-
rente; il résultait, en effet, de l'instruction, que le
refus d'admettre dans les pâturages communaux les
animaux qui n'avaient pas hiverné dans la commune,
était un ancien usage en vigueur dans une étendue
considérable de marais appartenant à plusieurs com-
munes; que cet usage avait été abandonné, et que
le conseil municipal, dont la délibération donnai*
lieu au débat, avait voulu le faire revivre. Dans
ces conditions, la solution est irréprochable ; toute-
fois, la rédaction de l'arrêt est peut-être trop ab-
solue et prêterait à être interprétée en ce sens que
le décret de 1852 aurait abrogé l'art. 17, n» 3, de
la loi du 18 juill. 1837.
(2) V., en ce sens, Cons. d'Et. 18 avr. 1S61 (D. P.
61. 3. 57). -
(3) V. la discussion sur l'art. 2 de la loi du 24 juill.
1867 (D. P. 67. 4. 91). V. aussi nos observations
en note d'une décision du 22 nov. 1878 ( D. P.
79. 3. 73).
1er CAHIER. — 3" PARTIE. — 1881.
DÉGISIONS DU CONSEIL D'ÉTAT ET DOCUMENTS DIVERS.
TROISIÈME PARTIE. — 1881.
COMMUNE : 1° BIENS COMMUNAUX, MODE DE
JOUISSANCE, CONSEIL MUNICIPAL, DÉLIBÉ-
RATION, PRÉFET, APPROBATION, ANNULATION;
2° CONSEIL MUNICIPAL, DÉLIBÉRATION, PRÉ-
FET, MODIFICATION, EXCÈS DE POUVOIR.
Les délibérations prises par les conseils
municipaux sur le mode de jouissance en
nature des Mens communaux doivent être
rendues exécutoires par le préfet (L. 18 juill.
18S7, art. 17, et décr. 25 mars 1852, ta-
bleau A, n° 40, combinés; rés. impl.) (1).
Dans les cas où une délibération du con-
seil municipal est soumise par la loi à l'ap-
probation du préfet, pour être rendu exé-
cutoire, le préfet ne peut qu'accorder ou
refuser son approbation; il ne peut modi-
fier la délibération en approuvant une par-
tie seulement des dispositions qu'elle con-
tient (2).
(Commune de Blosville.)
LE CONSEIL D'ÉTAT; — Vu la loi du 18 juill.
1837 et le décret du 25 mars 1S52; — Vu la
loi des 7-14 oct.1790 et la loi du24mai 1872,
art. 9;
Considérant qu'en vertu des dispositions
combinées de Fart. 17 de la loi du 18 juill.
1837 et du décret du 25 mars 1852 (n° 40 du
tableau A), les préfets sont appelés à ren-
dre exécutoires les délibérations prises par
les conseils municipaux sur le mode de
jouissance en nature dés biens commu-
naux ; que si les préfets ont le droit de don-
ner ou de refuser leur approbation à ces
délibérations, ils ne peuvent les modifier;
— Considérant que, lorsque la délibération
prise par le conseil municipal de Blosville,
le 7 t'évr. 1878, relativement au mode de
jouissance des marais communaux, a été
soumise au préfet de la Manche, le préfet
n'a pas réservé son approbation en indi-
quant les conditions auxquelles il pourrait
la donner ; qu'il a pris un arrêté, en date
du 12 mars 1878, par lequel il a déclaré que
ladite délibération pourrait recevoir son
exécution, sauf toutefois en ce qui concerne
les art. 3 et 13 dont les dispositions avaient
pour but d'empêcher les ayants droit d'en-
voyer à la pâture des animaux qui ne se-
raient pas arrivés dans la commune avant
le 1er mars et de limiter le nombre des che-
vaux que les acquéreurs de droits pour-
raient faire pâturer dans les marais; que
par cet arrêté le préfet a modifié la délibé-
ration du conseil municipal et qu'il a ex-
cédé ses pouvoirs; que, des lors, son arrêté
et la décision par laquelle le ministre de
l'intérieur a maintenu cet arrêté doivent
être annulés :
Art.J.". L'arrêté du préfet de la Man-
che et la décision du ministre, confirmative
dudit arrêté, sont annulés.
Du 11 juin I880.-Cons. d'Et.-MM. de Rou-
ville, rap.-Le Vavasseur de Précourt, concL-
Mazeau, av.
COMMUNE, BUDGET, CENTIMES ADDITIONNELS :
1« DÉPENSES FACULTATIVES, AUTORISATION,
PRÉFET ; 2° et 3» ENSEIGNEMENT PRIMAIRE,
CENTIMES FACULTATIFS, CENTIMES SPÉCIAUX;
4° IMPOSITION D'OFFICE, INSCRIPTION D'OFFICE .
IRRÉGULIÈRE , CONSEIL MUNICIPAL, MISE EN
DEMEURE, OMISSION.
Le préfet ne peut autoriser les communes
à s'imposer une contribution extraordinaire
pour subvenir à des dépenses facultatives
(L. 18 juill. 1837, art. 40, et 10 juin 1853,
art. 4; rés. impl.) (3);
Les communes dont les ressources ordi-
naires sont insuffisantes pour faire face en
totalité aux dépenses ordinaires, tant obli-
gatoires que facultatives, sont tenues d'af-
fecter à l'acquittement de ces dépenses
facultatives l'excédant de ressources res-
tant disponible après acquittement des
dépenses obligatoires, et elles ne peuvent
(1) La loi du 10 juin 1793 avait autorisé les com-
munes à régler la jouissance de leurs biens et même
à les partager entre les habitants ; les abus auxquels
cette loi avait donné lieu démontrèrent promptement
la nécessité de la modifier. Un décret du9brum. an 13
disposa que, dans le cas où des habitants, n'ayant pas
profité du bénéfice de la loi du 10 juin i 793," avaient
conservé le mode de jouissance antérieur, ce mode
ne pourrait plus être changé que par un acte du
chef de l'Etat ; dans le cas où l'ancien mode de jouis-
sance avait été modifié depuis la loi de 1793, la dé-
libération du conseil municipal demandant un nou-
veau changement pouvait être approuvée par le
préfet en conseil de préfecture (Jur. gén., v° Com-
■ trame, n» 2333). Telle était la législation lorsqu'in-
-tervint la loi du 1S juill. 1837, dont l'art. 17 dé-
signe, parmi les objets que les conseils municipaux
règlent par leurs délibérations: ... 30 le mode de
jouissance et la répartition des pâturages et fruits
communaux autres qne les bois, ainsi que les con-
ditions à imposer aux parties prenantes. Aux ter-
mes de l'art. 18, les délibérations sur les objets
énoncés en l'article précédent sont exécutoires si,
dans les trente jours, le préfet ne les a pas annu-
lées, soit d'office, pour violation d'une disposition
ie loi ou de règlement d'administration publique, soit
wr les réclamations de toute partie intéressée,
^ussi le conseil d'Etat, ayant à statuer sur un
rurvoi dirigé contre un arrêté pris par le préfet à
suite d'une délibération de conseil municipal re-
ktive à une répartition de pâturages communaux, a
eu soin de constater qu'en pareille matière, le droit de
ce fonctionnaire était seulement d'annuler la délibéra-
tion par application de l'art. 18 (Gons. d'Et. 1er févr.
1861, aff. corn, de Malay-le-Grand), tandis que, dans
une espèce dont les faits s'étaient passés sous le
régime du décret du 9 brum. an 13, il énonçait que
le préfet avait un droit d'approbation (Gons. d'Et.
24 janv. 1856, D. P. 57. 3. 15). Mais la portée de
l'art. 17 allait-elle jusqu'à abroger entièrement les
dispositions du décret du 9 brum. an 13, même
pour le cas où il s'agissait de modifier un mode
de jouissance ancien? La discussion de la loi nou-
velle indiquait que, dans la pensée du législa-
teur, le n» 3 de l'art. 17, devait être entendu dans
son sens le plus large. "V". le rapport de M. Mounier
(Jur. gén., v> cit., p. 242, n° 42), l'exposé des moT
tifs du ministre de l'intérieur (p. 247, n° 96), et le
rapport de M. Vivien (p. 258, n» 166). Nous avions
soutenu ce système, tout en reconnaissant que la
jurisprudence administrative lui était contraire {Jur.
gén., eod. »», n» 2338).
Le décret législatif du 25 mars 1852 a compris,
dans son tableau A, .c'est-à-dire parmi les af-
faires communales gui, jusqu'alors, exigeaient ta
-décision du chef de l'Etat ou du ministre de l'in-
térieur, et sur lesquelles les préfets devaient désor-
mais statuer: ... 40» Le mode de jouissance en
nature des biens communaux, quelle que soit la
nature de l'acte primitif qui ait approuvé le mode
actuel (D. p. 52. 4. 91). Si on s'en tenait aux
seuls termes de ce no 40, il semblerait soumettre à
l'appiobation du préfet toutes les délibérations des
conseils municipaux, et retirer ainsi à ces assemblées
le droit de règlement que leur conférait l'art. 17 de
la loi du 18 juill. 1837; une pareille interprétation
ne serait pas admissible ; ainsi que nous le consta-
tions ci-dessus, le tableauA ne s occupe que des ma-
tières jusque-là réservées à la décision de l'adminis-
tration centrale ; le no 40 n'a donc d'autre effet que
de transférer au préfet le droit d'approuver les chan-
gements au mode de jouissance tel qu'il était prati-
qué avant 1793, droit que le décret 3e l'an 13 avait
réservé au chef de l'Etat, et qui, d'après l'interpré-
tation admise dans la pratique, ne lui avait pas été
enlevée par la loi de 1837; c'est Ce qui est expli-
qué dans la-circulaire du ministre de l'intérieur en
date du 5 mai 1852 (D. P. 52. 3. 32). V. aussi
Jur. gén., vo Organ. administrative, no 304. Ainsi,
depuis le décret du 25 mars 1852, les conseils mu-
nicipaux font les règlements nécessaires pour la
jouissance des biens communaux ; dans le cas où ces
règlements ne font que déterminer les détails d'exé-
cution d'un mode de jouissance préexistant, ils sont
exécutoires, sauf le droit du préfet de les annuler
dans les conditions de l'art. 18 de la loi de 1837;
dans le cas où ces règlements comportent un chan-
gement dans le mode de jouissance, ils doivent être
approuvés par le préfet. Il ne faut pas perdre de
vue cette distinction pour comprendre la portée de
divers arrêts du conseil d'Etat. Plusieurs de ces ar-
rêts reconnaissent au préfet le droit d'approuver les
délibérations et admettent la recevabilité des pour-
vois pour excès de pouvoir dirigés contre les arrê-
tés dapprobation (Cons. d'Et. 7 déc. 1854, D. P. 55.
3. 73; 24 janv. 1856, D. P. 57. 3. 16; 17 mars 1857,
D. P. 57. 3. 83 ; 21 nov. 1873, D. P. 74. 3. 74). Un
autre arrêt rappelle, au contraire, que le préfet a le
droit d'annuler, dans les termes de 1 art. 18 de la loi
.de 1837, les délibérations prisés en vertu de l'art. 17
par le conseil municipal, et que le refus, par co
fonctionnaire, de prononcer cette annulation n'est pas
un acte susceptible d'être déféré au conseil d'Etat pour
excès de pouvoir (Cons. d'Et. 27 juin 1867, D. P. 68.
3. 99).
Dans l'affaire rapportée ci-dessus, le ministre de
l'intérieur avait émis l'avis que la délibération
prise par le conseil municipal .était de celles qui
sont exécutoires par elles-mcmcs et que l'arrêté du
jjréfet qui avait suivi cette délibération devait, par
suite, être considéré non comme un refus d'appro-
bation, mais comme une annulation partielle. Le con-
seil d'Etat a apprécié les faits d'une manière diffé-
rente; il résultait, en effet, de l'instruction, que le
refus d'admettre dans les pâturages communaux les
animaux qui n'avaient pas hiverné dans la commune,
était un ancien usage en vigueur dans une étendue
considérable de marais appartenant à plusieurs com-
munes; que cet usage avait été abandonné, et que
le conseil municipal, dont la délibération donnai*
lieu au débat, avait voulu le faire revivre. Dans
ces conditions, la solution est irréprochable ; toute-
fois, la rédaction de l'arrêt est peut-être trop ab-
solue et prêterait à être interprétée en ce sens que
le décret de 1852 aurait abrogé l'art. 17, n» 3, de
la loi du 18 juill. 1837.
(2) V., en ce sens, Cons. d'Et. 18 avr. 1S61 (D. P.
61. 3. 57). -
(3) V. la discussion sur l'art. 2 de la loi du 24 juill.
1867 (D. P. 67. 4. 91). V. aussi nos observations
en note d'une décision du 22 nov. 1878 ( D. P.
79. 3. 73).
1er CAHIER. — 3" PARTIE. — 1881.
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