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- ADDENDA
556
MÉDECINE ET CHIRURGIE.
CHAPITRE III
EXERCICE ILLÉGAL DE LA MÉDECINE.
SECTION I.
Caractères et éléments du délit.
§ 1. Règles communes.
81 et s. —1. —La loi de 1892 a pour objet essentiel de proté-
ger la santé publique, et le monopole qu'elle confère au méde-
cin n'est que le moyen qu'elle a estimé le meilleur pour y par-
venir. L'exercice illégal de la médecine ne doit donc pas être
seulement considéré comme une atteinte à ce monopole, mais
aussi et par-dessus fout comme un danger pour les malades.
2. — Il convient de se le rappeler quand on étudie la jurispru-
dence, car ses décisions peuvent paraître rigoureuses à ceux qui
oublient que le traitement d'une maladie est exclusif de tout
autre, et que la personne qui entreprend de guérir ou de sou-
lager prohibe expressément ou implicitement toute interven-
tion étrangère. Dans un très grand nombre de cas, l'exactitude
du diagnostic, la rapidité des soins peuvent avoir raison d'une
maladie qui deviendra inguérissable si elle est mal soignée.
L'intervention du guérisseur a pour conséquence inévitable de
priver le malade d'un examen technique indispensable et de
négliger les moyens curatifs que le diagnostic éclairé d'un mé-
decin peut employer opportunément ; en outre, l'absence de con-
trôle et de surveillance au cours d'un traitement, nécessaire-
ment empirique, met le patient à la merci des maladies inter-
currentes qui peuvent survenir.
3. — Les infirmiers, les masseurs, magnétiseurs, rebouteurs,
oculistes, pédicures, bandagistes, pharmaciens, empiriques de
toute nature, agissant dans un but de lucre ou de bienfaisance,
sont soumis à la loi de 1892. et ne peuvent se prévaloir d'au-
cune tolérance, ni d'aucun diplôme français ou étranger, en
dehors de ceux que cette loi prévoit et consacre dans son texte.
4. — Quel est leur rôle? Il convient de distinguer nettement
deux catégories de personnes : les malades, et ceux qui ne le
sont pas. Dans la plupart des cas la distinction ne donne lieu
à aucune difficulté, et des symptômes manifestes et non équi-
voques caractérisent et dénoncent la maladie : d'ailleurs, c'est
pour l'atténuer ou la guérir que les empiriques offrent leur
concours et que les patients le viennent demander. Les empi-
riques ne peuvent, vis-à-vis d'un malade, que remplir la fonc-
tion subordonnée d'exécutants, chargés d'appliquer le traite-
ment conçu et ordonné par un docteur en médecine pourvu
d'un diplôme d'Etat (sauf les cas prévus par l'art 6; V. suprà,
n. 22). Vis-à-vis des personnes qui ne sont pas malades, que peu-
vent-ils faire? Tout ce que comporte normalement l'entretien de
la santé, car l'art. 10 ne punit que la personne qui prend part
habituellement ou par une direction suivie au traitement des
maladies ou des affections chirurgicales.
5.— Une opération pratiquée sur un mort constitue-t-elle une
opération chirurgicale dans le sens de l'art. 16 ? Depuis la loi
du 30 nov. 1892, qui ne punit que le délit d'habitude (V. infrà,
n. 112), la solution de cette question semble surtout théorique,
néanmoins elle peut présenter un intérêt pratique, si le pré-
venu, en plus de cette opération exceptionnelle, en à pratiqué
d'autres, d'un ordre tout différent, sur des malades, et si de
leur réunion on prétend conclure à l'existence du délit.
6. —Sous l'empire de la loi du 19 vent, an XI il en était autre-
ment, et l'art. 35 atteignait tout acte de pratique illicite, fut-il
unique; la Cour de cassation a examiné l'hypothèse que nous
envisageons : « Attendu que, pour constituer le délit prévu par
l'art. 35, il n'est pas nécessaire qu'il y ait exercice habituel de
la chirurgie; qu'il suffit d'une seule opération chirurgicale
pour qu'il y ait exercice de la chirurgie ; que l'acte auquel s'est
livrée la femme P... (opération césarienne sur une personne
morte, en vue de baptiser l'enfant dont elle était enceinte) était
une opération essentiellement chirurgicale; d'où il suit qu'en
la faisant, ladite femme se serait rendue coupable du délit
prévu par l'art. 35 et que le sieur G... s'en serait rendu com-
plice ». — Cass. crim., 1er mars 1834, [S 34.1.3821
7. — Persévérant dans celte interprétation, la Cour suprême a
réitéré cette affirmation « que ce fait pouvait constituer un cas
d'exercice illégal de la chirurgie aux termes de l'art. 35 de la loi
du 19 vent, an XI » (Cass. crim., 20 juin 1890, [S. 97.1.105]).
Cette thèse paraît contraire au sens universellement donné à
l'art. 16 de la loi 30 nov. 1892. Le législateur a voulu protéger
la santé des vivants, et ce qui caractérise le traitement c'est la
recherche de la guérison ou de l'amélioration d'une maladie. Les
morts ont droit au respect, et l'art. 360 du Code pénal punit
la violation des tombeaux et des sépultures; mais il est, sem-
ble-t-il, impossible de les assimiler à des malades, pour les pro-
téger contre les entreprises capables de compromettre leur
santé.
8. - Le sens du mot traitement n'ayant pas été défini par le
législateur, mais volontairement laissé à l'appréciation du ma-
gistrat, on a tenté de le restreindre à la prescription de médi-
caments pour l'usage interne, ou à l'exécution d'opérations
sanglantes. Cette thèse ne peut trouver de justification ni dans
le texte, ni dans l'esprit de la loi. « Le sens du mot traitement
est général, dit la cour de Paris, et s'entend de tout acte ou
conseil tendant à la guérison ou à l'atténuation d'un état de
malaise ou de maladie, et ce sens ne saurait être arbitraire-
ment restreint à la prescription de médicaments ou à la pra-
tique d'opérations chirurgicales proprement dites, telles, par
exemple, que la réduction de luxations ou fractures » (Paris,
10 mai 1900, [Gaz. Pal., 1900. 2. 14] — Paris, 14 janv. 1911, [Gaz.Trib.,
8-9 mai 1911]). La chambre criminelle de la Cour de cassation a
rejeté le pourvoi formé contre cette dernière décision : « At-
tendu qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que
Jacob, qui se dit médecin-guérisseur assisté par les esprits et
n'est muni d'aucun diplôme, reçoit chaque jour des malades
qui viennent le visiter dans le but de se faire guérir; que sa
méthode consiste principalement à agir sur leur imagination
en leur persuadant qu'il possède un fluide émané des esprits
et qu'il le communique par le regard et par le toucher; qu'il
leur indique en outre les aliments et les boissons dont ils doi-
vent s'abstenir et ceux dont ils doivent faire usage, qu'il leur
prescrit ainsi un régime ; enfin, que ces actes et conseils tendent
à la guérison ou à l'atténuation des maladies ». — Cass. crim.,
8 avr. 1911, Zouave Jacob, [S. et P. 1912.1 235, Pand. ibid]
9. — La nature du remède employé, des manoeuvres ou des
opérations exécutées est donc indifférente; peu importe qu'il
s'agisse de la prescription d'un élixir dont la composition est
gardée secrète, de l'application du massage, de l'électricité
sons toutes ses formes, du spiristisme, du magnétisme.
10. — L'emploi du magnétisme a provoqué une controverse
exposée au Répertoire, n. 46 et s.; la jurisprudence fut hésitante;
la cour d'Angers, infirmant un jugement du tribunal correc-
tionnel de Mayenne, qui condamnait une veuve Blin pour
avoir traité des malades par des passes magnétiques, déclarait
que la loi du 30 nov. 1892, plus libérale que celle de ventôse
an XI ne visait ni les masseurs ni les magnétiseurs, qui avaient
revendiqué devant la commission de la Chambre le droit
d'exercer leurs pratiques dans le but de soulager ou de guérir
les malades (Angers, 28 juin 1894, [S. et P. 94.2.252, D. 94.2.
463]). Elle maintenait celle interprétation en 1897 (Angers,
23 juill. 1897, Mouroux, [S. et P. 97.2.232]). La cour de Paris
décidait, an contraire, « que le sens du mot traitement est
général et s'entend de tout acte ou conseil tendant à la gué-
rison ou à l'atténuation d'un état de malaise ou de maladie...;
que l'opinion du rapporteur de la loi, fut-elle constante et caté-
gorique, ne saurait prévaloir contre les termes formels de
l'art. 10, qui ne permettent aucun doute ou interprétation »
(Paris, 15 mars 1899, [Gaz. Pal., 99.1.581 ; France judiciaire,
1899, p 254]). La Cour de cassation, saisie du pourvoi formé
contre l'arrêt de la cour d'Angers du 23 juill. 1897 par le pro-
cureur général près celle cour et par le syndicat des médecins
d'Angers, cassa l'arrêt, « qui avait cru pouvoir déclarer que le
magnétisme ne peut être considéré comme un traitement », et
rappela que le juge n'était pas autorisé à substituer une inter-
prétation individuelle au sens normal et contraire de la loi
(Cass., 29 déc. 1900, [France judiciaire, 1901, p. 68] . La cour de
Rennes statua comme cour de renvoi : « Considérant... que
Mouroux... a reçu chez lui ou visité chez eux un très grand
nombre de malades, et que, sans leur prescrire aucun médica-
ment, il a pratiqué sur leurs personnes, par-dessus leurs vêle-
ments, des passes magnétiques, en leur faisant espérer la gué-
rison ou le soulagement de leurs maux; qu'en agissant ainsi
MÉDECINE ET CHIRURGIE.
CHAPITRE III
EXERCICE ILLÉGAL DE LA MÉDECINE.
SECTION I.
Caractères et éléments du délit.
§ 1. Règles communes.
81 et s. —1. —La loi de 1892 a pour objet essentiel de proté-
ger la santé publique, et le monopole qu'elle confère au méde-
cin n'est que le moyen qu'elle a estimé le meilleur pour y par-
venir. L'exercice illégal de la médecine ne doit donc pas être
seulement considéré comme une atteinte à ce monopole, mais
aussi et par-dessus fout comme un danger pour les malades.
2. — Il convient de se le rappeler quand on étudie la jurispru-
dence, car ses décisions peuvent paraître rigoureuses à ceux qui
oublient que le traitement d'une maladie est exclusif de tout
autre, et que la personne qui entreprend de guérir ou de sou-
lager prohibe expressément ou implicitement toute interven-
tion étrangère. Dans un très grand nombre de cas, l'exactitude
du diagnostic, la rapidité des soins peuvent avoir raison d'une
maladie qui deviendra inguérissable si elle est mal soignée.
L'intervention du guérisseur a pour conséquence inévitable de
priver le malade d'un examen technique indispensable et de
négliger les moyens curatifs que le diagnostic éclairé d'un mé-
decin peut employer opportunément ; en outre, l'absence de con-
trôle et de surveillance au cours d'un traitement, nécessaire-
ment empirique, met le patient à la merci des maladies inter-
currentes qui peuvent survenir.
3. — Les infirmiers, les masseurs, magnétiseurs, rebouteurs,
oculistes, pédicures, bandagistes, pharmaciens, empiriques de
toute nature, agissant dans un but de lucre ou de bienfaisance,
sont soumis à la loi de 1892. et ne peuvent se prévaloir d'au-
cune tolérance, ni d'aucun diplôme français ou étranger, en
dehors de ceux que cette loi prévoit et consacre dans son texte.
4. — Quel est leur rôle? Il convient de distinguer nettement
deux catégories de personnes : les malades, et ceux qui ne le
sont pas. Dans la plupart des cas la distinction ne donne lieu
à aucune difficulté, et des symptômes manifestes et non équi-
voques caractérisent et dénoncent la maladie : d'ailleurs, c'est
pour l'atténuer ou la guérir que les empiriques offrent leur
concours et que les patients le viennent demander. Les empi-
riques ne peuvent, vis-à-vis d'un malade, que remplir la fonc-
tion subordonnée d'exécutants, chargés d'appliquer le traite-
ment conçu et ordonné par un docteur en médecine pourvu
d'un diplôme d'Etat (sauf les cas prévus par l'art 6; V. suprà,
n. 22). Vis-à-vis des personnes qui ne sont pas malades, que peu-
vent-ils faire? Tout ce que comporte normalement l'entretien de
la santé, car l'art. 10 ne punit que la personne qui prend part
habituellement ou par une direction suivie au traitement des
maladies ou des affections chirurgicales.
5.— Une opération pratiquée sur un mort constitue-t-elle une
opération chirurgicale dans le sens de l'art. 16 ? Depuis la loi
du 30 nov. 1892, qui ne punit que le délit d'habitude (V. infrà,
n. 112), la solution de cette question semble surtout théorique,
néanmoins elle peut présenter un intérêt pratique, si le pré-
venu, en plus de cette opération exceptionnelle, en à pratiqué
d'autres, d'un ordre tout différent, sur des malades, et si de
leur réunion on prétend conclure à l'existence du délit.
6. —Sous l'empire de la loi du 19 vent, an XI il en était autre-
ment, et l'art. 35 atteignait tout acte de pratique illicite, fut-il
unique; la Cour de cassation a examiné l'hypothèse que nous
envisageons : « Attendu que, pour constituer le délit prévu par
l'art. 35, il n'est pas nécessaire qu'il y ait exercice habituel de
la chirurgie; qu'il suffit d'une seule opération chirurgicale
pour qu'il y ait exercice de la chirurgie ; que l'acte auquel s'est
livrée la femme P... (opération césarienne sur une personne
morte, en vue de baptiser l'enfant dont elle était enceinte) était
une opération essentiellement chirurgicale; d'où il suit qu'en
la faisant, ladite femme se serait rendue coupable du délit
prévu par l'art. 35 et que le sieur G... s'en serait rendu com-
plice ». — Cass. crim., 1er mars 1834, [S 34.1.3821
7. — Persévérant dans celte interprétation, la Cour suprême a
réitéré cette affirmation « que ce fait pouvait constituer un cas
d'exercice illégal de la chirurgie aux termes de l'art. 35 de la loi
du 19 vent, an XI » (Cass. crim., 20 juin 1890, [S. 97.1.105]).
Cette thèse paraît contraire au sens universellement donné à
l'art. 16 de la loi 30 nov. 1892. Le législateur a voulu protéger
la santé des vivants, et ce qui caractérise le traitement c'est la
recherche de la guérison ou de l'amélioration d'une maladie. Les
morts ont droit au respect, et l'art. 360 du Code pénal punit
la violation des tombeaux et des sépultures; mais il est, sem-
ble-t-il, impossible de les assimiler à des malades, pour les pro-
téger contre les entreprises capables de compromettre leur
santé.
8. - Le sens du mot traitement n'ayant pas été défini par le
législateur, mais volontairement laissé à l'appréciation du ma-
gistrat, on a tenté de le restreindre à la prescription de médi-
caments pour l'usage interne, ou à l'exécution d'opérations
sanglantes. Cette thèse ne peut trouver de justification ni dans
le texte, ni dans l'esprit de la loi. « Le sens du mot traitement
est général, dit la cour de Paris, et s'entend de tout acte ou
conseil tendant à la guérison ou à l'atténuation d'un état de
malaise ou de maladie, et ce sens ne saurait être arbitraire-
ment restreint à la prescription de médicaments ou à la pra-
tique d'opérations chirurgicales proprement dites, telles, par
exemple, que la réduction de luxations ou fractures » (Paris,
10 mai 1900, [Gaz. Pal., 1900. 2. 14] — Paris, 14 janv. 1911, [Gaz.Trib.,
8-9 mai 1911]). La chambre criminelle de la Cour de cassation a
rejeté le pourvoi formé contre cette dernière décision : « At-
tendu qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que
Jacob, qui se dit médecin-guérisseur assisté par les esprits et
n'est muni d'aucun diplôme, reçoit chaque jour des malades
qui viennent le visiter dans le but de se faire guérir; que sa
méthode consiste principalement à agir sur leur imagination
en leur persuadant qu'il possède un fluide émané des esprits
et qu'il le communique par le regard et par le toucher; qu'il
leur indique en outre les aliments et les boissons dont ils doi-
vent s'abstenir et ceux dont ils doivent faire usage, qu'il leur
prescrit ainsi un régime ; enfin, que ces actes et conseils tendent
à la guérison ou à l'atténuation des maladies ». — Cass. crim.,
8 avr. 1911, Zouave Jacob, [S. et P. 1912.1 235, Pand. ibid]
9. — La nature du remède employé, des manoeuvres ou des
opérations exécutées est donc indifférente; peu importe qu'il
s'agisse de la prescription d'un élixir dont la composition est
gardée secrète, de l'application du massage, de l'électricité
sons toutes ses formes, du spiristisme, du magnétisme.
10. — L'emploi du magnétisme a provoqué une controverse
exposée au Répertoire, n. 46 et s.; la jurisprudence fut hésitante;
la cour d'Angers, infirmant un jugement du tribunal correc-
tionnel de Mayenne, qui condamnait une veuve Blin pour
avoir traité des malades par des passes magnétiques, déclarait
que la loi du 30 nov. 1892, plus libérale que celle de ventôse
an XI ne visait ni les masseurs ni les magnétiseurs, qui avaient
revendiqué devant la commission de la Chambre le droit
d'exercer leurs pratiques dans le but de soulager ou de guérir
les malades (Angers, 28 juin 1894, [S. et P. 94.2.252, D. 94.2.
463]). Elle maintenait celle interprétation en 1897 (Angers,
23 juill. 1897, Mouroux, [S. et P. 97.2.232]). La cour de Paris
décidait, an contraire, « que le sens du mot traitement est
général et s'entend de tout acte ou conseil tendant à la gué-
rison ou à l'atténuation d'un état de malaise ou de maladie...;
que l'opinion du rapporteur de la loi, fut-elle constante et caté-
gorique, ne saurait prévaloir contre les termes formels de
l'art. 10, qui ne permettent aucun doute ou interprétation »
(Paris, 15 mars 1899, [Gaz. Pal., 99.1.581 ; France judiciaire,
1899, p 254]). La Cour de cassation, saisie du pourvoi formé
contre l'arrêt de la cour d'Angers du 23 juill. 1897 par le pro-
cureur général près celle cour et par le syndicat des médecins
d'Angers, cassa l'arrêt, « qui avait cru pouvoir déclarer que le
magnétisme ne peut être considéré comme un traitement », et
rappela que le juge n'était pas autorisé à substituer une inter-
prétation individuelle au sens normal et contraire de la loi
(Cass., 29 déc. 1900, [France judiciaire, 1901, p. 68] . La cour de
Rennes statua comme cour de renvoi : « Considérant... que
Mouroux... a reçu chez lui ou visité chez eux un très grand
nombre de malades, et que, sans leur prescrire aucun médica-
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