Titre : Le Journal des brasseurs : paraissant le jeudi de chaque semaine
Éditeur : [s.n.] (Paris)
Éditeur : [s.n.][s.n.] (Lille)
Date d'édition : 1900-12-09
Contributeur : Puvrez Bourgeois, Julien. Directeur de publication
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb327992938
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Description : 09 décembre 1900 09 décembre 1900
Description : 1900/12/09 (A44,N47). 1900/12/09 (A44,N47).
Description : Collection numérique : Bibliographie de la presse... Collection numérique : Bibliographie de la presse française politique et d'information générale
Description : Collection numérique : BIPFPIG59 Collection numérique : BIPFPIG59
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k5113131b
Source : Bibliothèque nationale de France, département Droit, économie, politique, JOA-444
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 21/07/2019
*
JOURNAL DES BRASSEURS
balance liliale du compte, suppose une in
troduction frauduleuse, un mouillage ou
une fabrication clandestine et donne lieu a
un procès-verbal.
« Pour l'établissement des inventaires,
les marchands en gros, entrepositares
d'alcool, les bouilleurs de profession et les
bouilleurs de pi ti qui leur sont assimiles
devront mettre a la disposition de l’a Imi-
ni-lration des contributions indirectes les
in-truuients de vérification et le personnel
nécessaires. »
Je niets d’abord aux voix le premier
paragraphe qui n’est pas conteste
Le premier paragraphe, mis aux voix,
est adopté.
M le président. Je mets aux voix, le
parapiaphe 2, rédigé de la manière sui
vante ;
« Tout excédent deboissonselspiritueux
constaté a la balance finale du compte,
donne lieu a un procès-verbal. •
(Le paragraphe, ainsi modifié, mis aux
voix, est adopié.
M. le président. Le paragraphe 11 est
ainsi conçu :
Pour rétablissement des inventaiies, les
marchands en gros, entreposilaire d’alcool,
les bouilleuisde profession et l<-s bouilleurs
de cru qui leur sent assimiles devront met
tre à la disposition de ( administration des
contributions indiiectes les instruments de
venlication et le personnel nécessaires. »
M. Cuneo d’Omanoa demandé la sup-
piession de ce paragraphe
M. le president. Le paragraphe est
supprime.
M. le président. Je mets aux voix l’en
semble de l’article 7.
(L’article?, misaux voix, est adopté )
« Art. 8. — Tout propriétaire récoltant
qui désire vendre au détail les boissons
provenant de su récolte est tenu d'en faire
préalablement la déclaration au bureau de
la régie, d’acquillei la licence de débitant
et les taxes générales et locales sur les
boissons des'inées a la vente, et de se
soumettre a toutes les obligations des débi
tants.
Toute peisonne antre qu’un propriétaire
récoltant qui. en vue de lu vente en gros ou
en détail, fabrique des vins, cidres, poires
ou hydromels, est tenue d’en faire préala
blement la déclaialinn au bureau de la
régie et d'acquitter la licence de marchand
en gros ou de débitant. Klle doit, de plus,
acquitter les droits immédiatement après
chaque fabrication, si la boisson est desti
née a la vente au détail.
v L» s vendanges expédiées en vue de
ces fabrications pourront être reçues sous
acquit à-c-ulion. » (Adopte.
M. le président. Nous arrivons a l’arti
cle Il sur lequel il y a deux inscriptions et
cinq amendements.
La suite de la discussion est renvoyée a
demain.
-<•>-
Séance du Mardi 4 Décembre 1900
M. le président. L’ordre du jour appelle
la suite de la discussion du projet de loi
concernant le régime des boissons.
La Ghaïubte s’est anèlée hier à l’article
9.
M. le président. Je mets aux voix le
pienuer paragraphe de l'article 9, qui est
ainsi conçu :
« Les boissons autres que les spiritueux
introduites sous acquit-a-caulion ou fabri
quées dans les distilleries y seront prises
en charge, comme matières preinièies,à
la fois pour leur volume et pour la quan
tité d’alcool pur qu elles renferment, s
(Le paragraphe, mis aux voix, est
adopté,.
M. le président. Le second paragraphe
est ainsi conçu ;
< Nul ne peut, en vue de la distillation,
préparer des macéiallons de grains, de
matières farineuses ou ami lacées, ou metli e
en fermentation des matières sucrées ni
procéder à aucune opération chimique
ayant pour conséquence directe ou indi
recte une production d'alcool, sans en
avoir préalablement fait la déclaration au
bureau de la régie. »
Sur ce paragraphe, M. Fleury-Ravarin a
déposé un amendement ainsi conçu :
« Ait. 9. — Remplacer les paragraphes
2. 3 et 4 de cet article par la disposition
suivante :
« Nul ne peut se livrer a la fabrication
■tes eaux-dc-vie. esprits et alcools de toute
nature ni. en vu-* de la distillât on. prépa
rer des maceraiions de gr-ins,'ie matières
farineuses ou amylacées, ou mettre en fer
mentation de« matières farineuses sucrées
ni procéder a aucune opération chimique
avant p nu conséquence une production
directe ou indirecte d'alcool, sans en avoir
préalablement fait la déclaration au bureau
de la régie. »
Cet amendement est soumis à la prise
en considération
M le Président Voici le résultat du dé
pouillement du scrutin :
Nombre des votants 553
M ijorité absolue.. 577
Cour l'adoption 1411
Contre 407
l.i Chambre des député- n’a pas adopté
Applaudissements sur dirers bancs
Je met* aux voix le deuxième paragra
phe de l’article 9, dont ji rappelle les
termes :
« Nul ne peut, en vue de la distillation,
préparer des macérations de grains, de
matières farineuses ou amylacées, ou mettre
en fermentation des matières sucrées, ni
procédei a aucune opération chimique ayant
pour conséquence directe ou indirecte une
pMi luetmn d’alcoo 1 , sans eu avoir préala
blement fut la déclaiation au bureau de
la régie •
(Ce paragraphe, mis aux voix, e«t adopté
M le président. Je donne lecture du
troisième paragraphe :
« lh*< décrets en forme de règlements
■ radiumislration publique détermineront,
suivant la nature des industries, le délai
dans lequel cette déclaiation devra être
effectuée.»
Personne ne demande la pirole su r ce
paragraphe ?...
Ce paragraphe, mis aux voix, est adopté
M le président. Je donne lecture du
quatrième et dernier paragraphe :
« Les bouilleurs de crû qui distillent
exclusivement les enux-de.vie désignées
par h loi du 14 décembre 1875continuent
a être affranchis de la déclaration de leur
fabrication, sauf les exceptions prévues il
l’article 10 ci-après »
Sur ce paragraphe, il y a deux amende
ments tendant a viser dans le texte de la
I loi les prunelles et les mûres.
Le premier, de MM Facliard. Colle, de
I Salignac-Fénelon, est ainsi conçu :
« Art. 8. — Modifier ainsi le dernier para-
giuphe de cet article :
.. Les propriétaires qui distillent les vins,
! marcs, ridies, prunes, prunelles et cerises
'[jiovenant exclusivement de leurs récoltes
j sont affranchis de la déclaration de leur
{fabrication, sauf les excellions prévues à
l’article 10 ci-après.
I.e second, de MM. de Gramlmatson.
Laurent Uougère, Ferdinand Rougére,
Dupuytrem, est ainsi conçu :
« Art. 9. — Modilier ainsi le dernier
paragraphe de cet article :
« Les propriétaires qui distillent les vins,
marcs, cidres, prunes, cerises, prunelles ,
mures , provenant exclusivement de leurs
récoltes, sont affranchis de la déclaiation
i.e leur fabrication, sauf les exceptions pré
vues à l’article 10 ci-après. »
M. le président. Je mets aux voix l’a
mendement de M Facliard et -es collègues
M le président. Voici le résultat du
dépouillement du sciutin :
Nombre de votants.. 485
Majorité absolue 543
Pour l'adoption.. 119
Contre 366
La Chambre des députés n’a pas adopté.
Je rappelle que MM. de Grundmaison.
Laurent Bougère, Ferdinant Uougère et
Dupuytrem proposent de modifier ainsi le
dernier paragraphe de l’article 9 :
« Les propriétaires qui distillent les vins
marcs, cidres prunes, cerises prunelles,
mûres, provenant exclusivement de leurs
récoltes, sont affranchis de la déclaration
de leur fabrication, sauf les exceptions
prévues a l’article 10 ci-après, *
M. le président. Je mets aux voix l’a
mendement de M. de Grandmaison et ses
collègues.
Lfadmendement,mis aux voix, n’e-tpas
adopté )
M. le président. Je mets aux voix le 4'
et dernier paragraphe de l’article 9 :
« Les bouilleurs de eiu (pii distillent ex
clusivement les eaux-de-vie désignées par
lia loi du 14 décembre 1875 continueut à
éire affranchi-! de la déclaration de leur
fabrication, sauf les excep'ions prévue-a
l'article 10 ci-après, »
'Ce paragraphe e>l adopté'.
M le. president. M Delaune propose
(l'ajouter a l'article U la dispo-ilion sim
vante
« Le régi ne auquel l.i présente loi assu
jettit le débitant de boissons est applicable
au bouilleur de ci u »
M le president, Je nets aux voix l'a
mendement de M Delaune.
(L’amendement, mis aux voix, n'est
pas adnnlé )
•I le president Je mets aux voix l’en
semble de l'article 9.
(L’ensemble de I article 9 ess adopté.)
M le president. • Art 10 — Sont
soumis au régime des lioui’lcur» de pro
fession les lioiiilleuis de cru qui, dan- le
rayon détei miné par l’artiele 50 du décret
du 17 mars ISoi . exercent la profession île
débitant ou de marchan I en gros de bo s-
sons.
Sont également soumis au régime des
hnuillpius de profession les bouilleurs de
cru qui font usage d’appareils a maiche
continue pouvant distiller par vingt-qnatte
heures plus de 200 litres de liqui le ler-
menté, d'appareils chauffés a la vapeur o i
d ilambies ordinaires d'une contenance
totale supérieure a 5 hectolitres II leur e-t
toutefois accordé une allocation en fi in
cluse de 20 litres d’alcool pur par produc
teur et par au pour consommation de
famille
« Par dérogation an paragraphe précé
dent, les a'a m hic- ambulants peuventaxoir
une contenance de plus de hectolitres
sans «pie les pro lu leurs qui en fuit usage
perdent ie privilège des bouilleurs de cru.
« Les bouilleurs de cru, convaincus d’a
voir enlevé ou lai*sé enlever de che/. eux
des spiritueux sans expédition ou avec
une expédition inapplicable, perdiont leur
privilège et deviendront soumis au légime
des bouilleurs de profession pour toute la
duiéc de la campagne en cours et do la
campagne suivante. »
M le president M Dubiel propo-e
par voie d'amendement de libeller ainsi le
premier paragraphe de I article 10 :
• si I r — Sont soumis au régime des
bouilleurs de profession les bouilleurs de
cru qui, dans le rayon déterminé par l’ar
ticle 50 du décret du 17 mars 1852. exer
cent par eux mêmes ou par l’inlermé Itatre
d’associés la profession de débitant < u de
marchand en gros de boissons. •
M le president Je mets aux voix l’a
mendement de M. Dubiel
L’amendement, mis aux voix, est
adopié
M. le president lin conséquence, le
paragraphe I er est modifié conl’orim ment
au texte de l’amendement.
Nous arrivons a un amendement de .M.
llussaussoy, ainsi conçu :
« Les propriétaires actuellement qualifiés
bouilleurs de cru auionl droit chaque an
née à une allocation en franchise de 20
litres d’aleool pur par produelem rt par
an pour consommation de famille. Il est
interdit aux bouilleurs, non .-oumi- au
régime des bouilleurs de profession, de
les fabriquer eux-mêmes. »
M le président. Je consulte la Gha libre
sur la prise en considération de l am< nde
ment de M. Paul Dussaussoy.
L'amendement n’est pas pris en cor.G lé-
ration .
M le president. M Chassaing a déposé
un amendement qui tend a sub-titucr au
chiffre maximum de 200 litres celui de
1,500 pour les appareils a marche continue.
M. le president Je consulte la Gha libre
sui la prise en considération de l’amende
ment (le M Chassaing.
(L’amendement n’est pas pris en consi
dération.)
M le président Je mets aux voix le
paragraphe 2 de I article 10.
(Le paragraphe 5 est adopté
M le president Je rappelle les termes
du troisième paragraphe de l’article 10.
« Par dérotation au paragraphe précé
dent, les alambics ambiil ini> peuvent avoir
une cont'-nance de plus de hectolitres
sans que les producteurs qui en font usage
peidentle privilège des bouilleurs de cru. »
M le president. Personne ne demande
l.i parole ?...
J - mets ce paragraphe aux voix.
Le paragraphe 3 e.-t adopté.)
Nous arrivons au dernier paragraphe:
« Les bouilleurs de cru. convaincus
d’avoir enlevé ou I lissé enlever de chez
eux des spiritueux sans expéditions ou
avec une expédition inapplicable, perdront
leur privilège et deviendrons soumis au
régime des bouilleurs de profession poui
toute 'a durée de la campagne en cours et
de la campagne suivante. •
Je donne lecture du paragraphe modifié :
« I.e-- hoiiillcuis de cru convaincu*
d'avoir enlevé ou laissé enlever de chez eux
des s milieux sans expédition ou avec une
expédition inapplicable, indépendamment
des peines principales dont ils sont passibles
perdront leur privilège et dexiendrons sou
mis nu régime d- s bouilleurs de profession
pour toute la durée de la campagne en
Cours et de la campagne suivante •
Je mets aux voix ce paragraphe ainsi
modifié.
( Le paragraphe, mis aux voix est adopié
Je mots aux voix l’ensemble de l'article
K
loul loueur d’alanibics ambulants est
tenu, in Icpeniliiiumeiit des obligations qui
-lui sont imposées par h* règlement du 15
avril 1881, ijeconlr itmersiir un r *h et -jour-
| nal, dont l.i remise lui sera faite par la
,iegie, le jour, l’heure et le lieu ou com
mence cl s’achève < h a une de ces distilla
tions, les quantités et espèces de matières
mises en œuvre par lui ei lems produits à
la lin de chaque journée t'.e carnet doit
être présenté a toute réquisition des
j employés.
« Kn cas de non-accomplissement des
I di spositions qui précèdent, le pet mis de
■circulation cessera de produire ses effets,
et le loueur ne pourra on obtenir un nou-
: veau avant un délai en cas de iéeidive. »
M le president Je 'nets aux voix l'ar-
liclo II
L'article II, mis aux voix, « st adopté.
M le president. « Art, 12 — Tout dé-
lenteu's d’appareils ou de portions d'appa
reils propres a la distillation d eaux-de-vie
ou d’esprits est tenu dans le mois qui
suivra la promulgation de la présente loi,
de laue au bureau de la régie une déclara-!
! lion énonçant ie nombre, la nature et la
capacité de ce s appareils ou portions
{d'appareils.
Seront dispensés de cellé déclaiation
' les personnes qui auront une licence de
| bouilleur ou de distillateur
Tout fabricant ou marchand d'appareils
ipiopres a la distillation d'eaux-de-vie ou
'd'esprits est tenu d’inscrire a un registie
[spécial, dont In présentation pouria être
{exigée par les employé.* des contributions
indirectes, les noms et demeure des per
sonnes auxquelles il aura livré, a quelque
titre que ce soit, des appareils ou portions
d'appareils. Il devra, de plus, dans les
quinze jours de la vente, faire connaître au
bureau de la regie de sa résidence le nom
est le domicile des personnes à (pii ces
livraisons ont été faites Gette dernière dis
position était applicable aux cessions faites
accidentellement par des particuliers non
commerçants.
Les appaieils seront poinçonnés par les
[employés drs contributions in
moyennant un droit de I fr perçu immédia
tement.»
Personne ne demande la parole?. .
Je mets cet article aux voix.
L’artiele 12. mis aux voix, est adopté).
La suite de la discussion est renvoyée
a une séance ultérieuie.
Journal Officiel.
Mwl'tSf —
1IKVL K COMMKHC IALE
lîOXJBLiOISrS
IS-SL'R-TILLE, Côte-d'Or, 7 novembre ItiOÜ.
l.es affaires sont calmes, comme tous les
ans a pareille époque ; mais malgré cette
tranquilité. les prix se maintiennent fermes
aux cours frécédents : 100 à 115 fr les 50
kil. premier coût culture
PARIS, 5 décembre.
A moins d'un changement radical et brus
que rien, -lu reste. ne fait prévoir, nos Bu'le-
tins vont devenir fort brefs La situation
actuelle ne comporte pas de longs dévelop
pements. Klle se résume en ce fait que les
cours demeurent fixes, que les affaires sont
difficiles et lente.-, et qu'elles se iraineront
ainsi jusqu'à la saison tu fabrication active.
Cependant à Nnremberg las ventes déplas
sent chaque semaine les arrivages et les
stocks se réduisent ainsi. A Londres, les
achats ont été forts animés et les prix ont
quelque pou haussé. A New-Vork aussi, les
transactions ont atteint un très sérieux déve
loppement. Pourtant les cours ne varient
pas Les acheteurs tentent d'exercer dos
pressions lorsque le vendeur parait, pour une
raison ou une autre, pressé de se défaire de
sa marchandise Ces tentatives de pression
s'exercent avec plus ou moins de sucrés a
Nuremberg Kn Xnglelerre et en Amérique,
les détenteurs sont bien plus tenaces, et les
acheteurs se voient, le plus souvent, contraint
de passer pa leurs prétentions
Kn Helgiqu -, la situation ne s'est guère
modifiée. Kn Bourgogne les affaires sont «les
pins calmes, sans grande variation ■tans les
prix qui oscillent toujours entre 105 et 115.
suivant couleur et qualité
VMicilesderoicrs prix pratiqués au marché
de Nuremberg Maaklvvaare prima. 105 a
II,' fr ; seconda, de '.si à 102 fr.. Ilallertau. de
l.g) à 150 fr.; XV duzach. de 135 a 155 fr.; Spalt
de liai à 175 fr ; Saaz, de 105 à 1*5 fr.; Wur
temberg. de 125 A l50fr.;Bale. de 125 a 145 fr .
Alsace, de ItO a 1 25fr., les 50 kilos.
ALOST, 1» décembre
La situaiion de notre marchéestdécidénient
plus calme pour le qoublon d Alost P.Klt), et
las prix, contrairement siix prévisions, ont
encor* subi une légère baisse
La semaine a dé buté par quelques transac
ti-msen balles comprimées, huit marques de
Icontrat, à fr !kt par .V) kilos : mais ces
deux derniers jours, le prix offert sur notre
Place na plus dépassé fr 8l|8.4, qui n'esi
toutefois pas généralement accepté par les
détenteurs.
Il a été alloué de fr. IM) 4 92 50 par 50 kilos,
premier coût, pour les petites parues traitées
dans le courant de cette semaine en culture
et jusqu'ici il n existe aucune chance de pou-
voir acheter ebn lea planteurs une mer
chandis» de qualité supérieure à des condi
tions plus favorables.
I.e luarclié de ce jour n’a ofreriahsoiuinent
aucun intérêt, puisqu'il ne se composait que
de trois balloims de houblon d'Alost l!)UO.
qu’on a cotes de fr. 85 a 1*2 50.
I es marchés etrangers restent calmes,
mais les prix commuent de faire bonne
contenance et depuis quelques jours, ils se
soutiennent sans grand changement. Au reste
la grande brasserie du Continent ei de l An
gleterre se montre mieux disposée pour con
tracter d ici a peu de temps des achats plus
sérieux en houblon de la recolle de celte
année dont les bonnes et belb s qualités
n'existent plus dans une grande proportion
MUNICH Bavière :l décembre
Voici les prix moyens ,1e noire marché du
: Bavière, espèces muyenre» Rm. 140 ;
sonet préférées de llollcdau campagne Uni.
310. ; de la Kranconie centrale : qualités
moyennes Hm 30.1.90 ; enrirons de Spalt et
Km-lmg Km. 332.23 . Spalt ville et Moosbach
Km 300 Autres houblons Allemands : Bide
Hm . Wurtemberg Rm. Bohême
district de SHttzvilleet environs Bm. 396 18
Auscli i Rm . •• autres provenances de
Bohême Bm 370, ; houblons de Stvrie Uin ;
• • >• ; Arrivages dé la semaine : 1.67* kil.5 •
ventes : 5.517 kil. > ; stock su 3u novembre :
217.501 kil. 5.
ROPERINGHE, 30 novembre
l.es affaires on houblon sont devenues fort
calmes et malgré cela les prix ne baissent
pas sensiblement.
Les planteurs ne se laissent pas influencer
et ne se inonttent nullement pressés de
céder . ils escomptent une reprise sérieuse,
cela se pourrait bien, car la brasserie est
loin dètre pourvue et notre petite récolte
l!*0U ost déjà fortement entamée.
Au marché de ce jour, il n'y avait pas
moyen d’achetar à moins ds 90 ét 96 fr. pu*
50 kilos selon qualité. I.e commerce ne pou
vant pas meure ce prix, très peu de tran
sactions ont eu lieu.
ORGES.— Les affaires restent très diffi
ciles à cause i|c» différences de qualité et de
la difficulté de trouver des orges blanches,
sinon on ferait de I exportation.
Les provenances de Beauce et du Gàtinais
restent demandées et rares : les choix se
payent lacilnnent 10 50 ies 100 kilos nets ga
re s île départ.Dans l'Ouest, le rayon Bretagne
n des qualités très ordinaires. Hans la
Sa'jue et la Mayenne les sortes sont inégales
on7e nt 3e 15.50 à 16.25 les 100 kilos gares
de déP nrt
La Champagne a peu d'orges de bonne
qualité et lient de 15 a 10 francs les 100 kilos
nets gares de départ Kn Auvergne les prix
varien 1 ‘lé 15.50 a 16.50 les 100 kilos nets
gares d p départ.
A noire marché d aujourd'hui on pratique
à peu pré* les cours de la semaine dernière.
On lient ; orges de brasserie 16.50 a 17 fr. :
de mouture 10 a 10.25, a fourrages 15 a 15.75
les 100 kilos gares Paris.
Les farines d orges fourragères valent de
11) à 20 fr. les 100 kilos gares Paris.
Le» quantités flottâmes à destinaiion de
l'Europesonten augmentation celle semaine
sur la précédente de72,500 hectolitres ; elles
s'élèvent à 2.*85.500 hectolitres, se décompo
sant ainsi : 1.710 000 hectolitres pour le
Royaume-Uni et 1.445.500 hectolitres pour le
Continent. On comptait, l année dernière, à
pareille date 2.850 500 hectol. dont 1.740.000
hectolitres pour le Royaume-Uni et
l.i 10,500 hectolitres pour le'( ontinent.
ESCOURGEONS. Les cours n’ont pas de
peine à se . outenir, par suite delà restriction
des offres en Beauce. On trouverait plus
aisément des provenances du Centre et du
Poitou, mais leurs qualités sont moins
bonnes.
Il y avait acheteurs aujourd'hui en escour
geons de Beauce à 17 fr. les 100 kilos nets
gares de départ, et vendeurs à 17.25. On
tenait les provenances du Centre de 10.25 à
10.50 et celles du Poitou de 10 fr. à 10 25.
A Dunkerque, on est sans changement
[ourles provenances d Algérie. Les affaires
deviennent difficiles par suite des frais qu'il
v a dans ce port et île la création de filières *
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cote le disponible de 14.25 à 14.50 les 100
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balance liliale du compte, suppose une in
troduction frauduleuse, un mouillage ou
une fabrication clandestine et donne lieu a
un procès-verbal.
« Pour l'établissement des inventaires,
les marchands en gros, entrepositares
d'alcool, les bouilleurs de profession et les
bouilleurs de pi ti qui leur sont assimiles
devront mettre a la disposition de l’a Imi-
ni-lration des contributions indirectes les
in-truuients de vérification et le personnel
nécessaires. »
Je niets d’abord aux voix le premier
paragraphe qui n’est pas conteste
Le premier paragraphe, mis aux voix,
est adopté.
M le président. Je mets aux voix, le
parapiaphe 2, rédigé de la manière sui
vante ;
« Tout excédent deboissonselspiritueux
constaté a la balance finale du compte,
donne lieu a un procès-verbal. •
(Le paragraphe, ainsi modifié, mis aux
voix, est adopié.
M. le président. Le paragraphe 11 est
ainsi conçu :
Pour rétablissement des inventaiies, les
marchands en gros, entreposilaire d’alcool,
les bouilleuisde profession et l<-s bouilleurs
de cru qui leur sent assimiles devront met
tre à la disposition de ( administration des
contributions indiiectes les instruments de
venlication et le personnel nécessaires. »
M. Cuneo d’Omanoa demandé la sup-
piession de ce paragraphe
M. le president. Le paragraphe est
supprime.
M. le président. Je mets aux voix l’en
semble de l’article 7.
(L’article?, misaux voix, est adopté )
« Art. 8. — Tout propriétaire récoltant
qui désire vendre au détail les boissons
provenant de su récolte est tenu d'en faire
préalablement la déclaration au bureau de
la régie, d’acquillei la licence de débitant
et les taxes générales et locales sur les
boissons des'inées a la vente, et de se
soumettre a toutes les obligations des débi
tants.
Toute peisonne antre qu’un propriétaire
récoltant qui. en vue de lu vente en gros ou
en détail, fabrique des vins, cidres, poires
ou hydromels, est tenue d’en faire préala
blement la déclaialinn au bureau de la
régie et d'acquitter la licence de marchand
en gros ou de débitant. Klle doit, de plus,
acquitter les droits immédiatement après
chaque fabrication, si la boisson est desti
née a la vente au détail.
v L» s vendanges expédiées en vue de
ces fabrications pourront être reçues sous
acquit à-c-ulion. » (Adopte.
M. le président. Nous arrivons a l’arti
cle Il sur lequel il y a deux inscriptions et
cinq amendements.
La suite de la discussion est renvoyée a
demain.
-<•>-
Séance du Mardi 4 Décembre 1900
M. le président. L’ordre du jour appelle
la suite de la discussion du projet de loi
concernant le régime des boissons.
La Ghaïubte s’est anèlée hier à l’article
9.
M. le président. Je mets aux voix le
pienuer paragraphe de l'article 9, qui est
ainsi conçu :
« Les boissons autres que les spiritueux
introduites sous acquit-a-caulion ou fabri
quées dans les distilleries y seront prises
en charge, comme matières preinièies,à
la fois pour leur volume et pour la quan
tité d’alcool pur qu elles renferment, s
(Le paragraphe, mis aux voix, est
adopté,.
M. le président. Le second paragraphe
est ainsi conçu ;
< Nul ne peut, en vue de la distillation,
préparer des macéiallons de grains, de
matières farineuses ou ami lacées, ou metli e
en fermentation des matières sucrées ni
procéder à aucune opération chimique
ayant pour conséquence directe ou indi
recte une production d'alcool, sans en
avoir préalablement fait la déclaration au
bureau de la régie. »
Sur ce paragraphe, M. Fleury-Ravarin a
déposé un amendement ainsi conçu :
« Ait. 9. — Remplacer les paragraphes
2. 3 et 4 de cet article par la disposition
suivante :
« Nul ne peut se livrer a la fabrication
■tes eaux-dc-vie. esprits et alcools de toute
nature ni. en vu-* de la distillât on. prépa
rer des maceraiions de gr-ins,'ie matières
farineuses ou amylacées, ou mettre en fer
mentation de« matières farineuses sucrées
ni procéder a aucune opération chimique
avant p nu conséquence une production
directe ou indirecte d'alcool, sans en avoir
préalablement fait la déclaration au bureau
de la régie. »
Cet amendement est soumis à la prise
en considération
M le Président Voici le résultat du dé
pouillement du scrutin :
Nombre des votants 553
M ijorité absolue.. 577
Cour l'adoption 1411
Contre 407
l.i Chambre des député- n’a pas adopté
Applaudissements sur dirers bancs
Je met* aux voix le deuxième paragra
phe de l’article 9, dont ji rappelle les
termes :
« Nul ne peut, en vue de la distillation,
préparer des macérations de grains, de
matières farineuses ou amylacées, ou mettre
en fermentation des matières sucrées, ni
procédei a aucune opération chimique ayant
pour conséquence directe ou indirecte une
pMi luetmn d’alcoo 1 , sans eu avoir préala
blement fut la déclaiation au bureau de
la régie •
(Ce paragraphe, mis aux voix, e«t adopté
M le président. Je donne lecture du
troisième paragraphe :
« lh*< décrets en forme de règlements
■ radiumislration publique détermineront,
suivant la nature des industries, le délai
dans lequel cette déclaiation devra être
effectuée.»
Personne ne demande la pirole su r ce
paragraphe ?...
Ce paragraphe, mis aux voix, est adopté
M le président. Je donne lecture du
quatrième et dernier paragraphe :
« Les bouilleurs de crû qui distillent
exclusivement les enux-de.vie désignées
par h loi du 14 décembre 1875continuent
a être affranchis de la déclaration de leur
fabrication, sauf les exceptions prévues il
l’article 10 ci-après »
Sur ce paragraphe, il y a deux amende
ments tendant a viser dans le texte de la
I loi les prunelles et les mûres.
Le premier, de MM Facliard. Colle, de
I Salignac-Fénelon, est ainsi conçu :
« Art. 8. — Modifier ainsi le dernier para-
giuphe de cet article :
.. Les propriétaires qui distillent les vins,
! marcs, ridies, prunes, prunelles et cerises
'[jiovenant exclusivement de leurs récoltes
j sont affranchis de la déclaration de leur
{fabrication, sauf les excellions prévues à
l’article 10 ci-après.
I.e second, de MM. de Gramlmatson.
Laurent Uougère, Ferdinand Rougére,
Dupuytrem, est ainsi conçu :
« Art. 9. — Modilier ainsi le dernier
paragraphe de cet article :
« Les propriétaires qui distillent les vins,
marcs, cidres, prunes, cerises, prunelles ,
mures , provenant exclusivement de leurs
récoltes, sont affranchis de la déclaiation
i.e leur fabrication, sauf les exceptions pré
vues à l’article 10 ci-après. »
M. le président. Je mets aux voix l’a
mendement de M Facliard et -es collègues
M le président. Voici le résultat du
dépouillement du sciutin :
Nombre de votants.. 485
Majorité absolue 543
Pour l'adoption.. 119
Contre 366
La Chambre des députés n’a pas adopté.
Je rappelle que MM. de Grundmaison.
Laurent Bougère, Ferdinant Uougère et
Dupuytrem proposent de modifier ainsi le
dernier paragraphe de l’article 9 :
« Les propriétaires qui distillent les vins
marcs, cidres prunes, cerises prunelles,
mûres, provenant exclusivement de leurs
récoltes, sont affranchis de la déclaration
de leur fabrication, sauf les exceptions
prévues a l’article 10 ci-après, *
M. le président. Je mets aux voix l’a
mendement de M. de Grandmaison et ses
collègues.
Lfadmendement,mis aux voix, n’e-tpas
adopté )
M. le président. Je mets aux voix le 4'
et dernier paragraphe de l’article 9 :
« Les bouilleurs de eiu (pii distillent ex
clusivement les eaux-de-vie désignées par
lia loi du 14 décembre 1875 continueut à
éire affranchi-! de la déclaration de leur
fabrication, sauf les excep'ions prévue-a
l'article 10 ci-après, »
'Ce paragraphe e>l adopté'.
M le. president. M Delaune propose
(l'ajouter a l'article U la dispo-ilion sim
vante
« Le régi ne auquel l.i présente loi assu
jettit le débitant de boissons est applicable
au bouilleur de ci u »
M le president, Je nets aux voix l'a
mendement de M Delaune.
(L’amendement, mis aux voix, n'est
pas adnnlé )
•I le president Je mets aux voix l’en
semble de l'article 9.
(L’ensemble de I article 9 ess adopté.)
M le president. • Art 10 — Sont
soumis au régime des lioui’lcur» de pro
fession les lioiiilleuis de cru qui, dan- le
rayon détei miné par l’artiele 50 du décret
du 17 mars ISoi . exercent la profession île
débitant ou de marchan I en gros de bo s-
sons.
Sont également soumis au régime des
hnuillpius de profession les bouilleurs de
cru qui font usage d’appareils a maiche
continue pouvant distiller par vingt-qnatte
heures plus de 200 litres de liqui le ler-
menté, d'appareils chauffés a la vapeur o i
d ilambies ordinaires d'une contenance
totale supérieure a 5 hectolitres II leur e-t
toutefois accordé une allocation en fi in
cluse de 20 litres d’alcool pur par produc
teur et par au pour consommation de
famille
« Par dérogation an paragraphe précé
dent, les a'a m hic- ambulants peuventaxoir
une contenance de plus de hectolitres
sans «pie les pro lu leurs qui en fuit usage
perdent ie privilège des bouilleurs de cru.
« Les bouilleurs de cru, convaincus d’a
voir enlevé ou lai*sé enlever de che/. eux
des spiritueux sans expédition ou avec
une expédition inapplicable, perdiont leur
privilège et deviendront soumis au légime
des bouilleurs de profession pour toute la
duiéc de la campagne en cours et do la
campagne suivante. »
M le president M Dubiel propo-e
par voie d'amendement de libeller ainsi le
premier paragraphe de I article 10 :
• si I r — Sont soumis au régime des
bouilleurs de profession les bouilleurs de
cru qui, dans le rayon déterminé par l’ar
ticle 50 du décret du 17 mars 1852. exer
cent par eux mêmes ou par l’inlermé Itatre
d’associés la profession de débitant < u de
marchand en gros de boissons. •
M le president Je mets aux voix l’a
mendement de M. Dubiel
L’amendement, mis aux voix, est
adopié
M. le president lin conséquence, le
paragraphe I er est modifié conl’orim ment
au texte de l’amendement.
Nous arrivons a un amendement de .M.
llussaussoy, ainsi conçu :
« Les propriétaires actuellement qualifiés
bouilleurs de cru auionl droit chaque an
née à une allocation en franchise de 20
litres d’aleool pur par produelem rt par
an pour consommation de famille. Il est
interdit aux bouilleurs, non .-oumi- au
régime des bouilleurs de profession, de
les fabriquer eux-mêmes. »
M le président. Je consulte la Gha libre
sur la prise en considération de l am< nde
ment de M. Paul Dussaussoy.
L'amendement n’est pas pris en cor.G lé-
ration .
M le president. M Chassaing a déposé
un amendement qui tend a sub-titucr au
chiffre maximum de 200 litres celui de
1,500 pour les appareils a marche continue.
M. le president Je consulte la Gha libre
sui la prise en considération de l’amende
ment (le M Chassaing.
(L’amendement n’est pas pris en consi
dération.)
M le président Je mets aux voix le
paragraphe 2 de I article 10.
(Le paragraphe 5 est adopté
M le president Je rappelle les termes
du troisième paragraphe de l’article 10.
« Par dérotation au paragraphe précé
dent, les alambics ambiil ini> peuvent avoir
une cont'-nance de plus de hectolitres
sans que les producteurs qui en font usage
peidentle privilège des bouilleurs de cru. »
M le president. Personne ne demande
l.i parole ?...
J - mets ce paragraphe aux voix.
Le paragraphe 3 e.-t adopté.)
Nous arrivons au dernier paragraphe:
« Les bouilleurs de cru. convaincus
d’avoir enlevé ou I lissé enlever de chez
eux des spiritueux sans expéditions ou
avec une expédition inapplicable, perdront
leur privilège et deviendrons soumis au
régime des bouilleurs de profession poui
toute 'a durée de la campagne en cours et
de la campagne suivante. •
Je donne lecture du paragraphe modifié :
« I.e-- hoiiillcuis de cru convaincu*
d'avoir enlevé ou laissé enlever de chez eux
des s milieux sans expédition ou avec une
expédition inapplicable, indépendamment
des peines principales dont ils sont passibles
perdront leur privilège et dexiendrons sou
mis nu régime d- s bouilleurs de profession
pour toute la durée de la campagne en
Cours et de la campagne suivante •
Je mets aux voix ce paragraphe ainsi
modifié.
( Le paragraphe, mis aux voix est adopié
Je mots aux voix l’ensemble de l'article
K
loul loueur d’alanibics ambulants est
tenu, in Icpeniliiiumeiit des obligations qui
-lui sont imposées par h* règlement du 15
avril 1881, ijeconlr itmersiir un r *h et -jour-
| nal, dont l.i remise lui sera faite par la
,iegie, le jour, l’heure et le lieu ou com
mence cl s’achève < h a une de ces distilla
tions, les quantités et espèces de matières
mises en œuvre par lui ei lems produits à
la lin de chaque journée t'.e carnet doit
être présenté a toute réquisition des
j employés.
« Kn cas de non-accomplissement des
I di spositions qui précèdent, le pet mis de
■circulation cessera de produire ses effets,
et le loueur ne pourra on obtenir un nou-
: veau avant un délai
M le president Je 'nets aux voix l'ar-
liclo II
L'article II, mis aux voix, « st adopté.
M le president. « Art, 12 — Tout dé-
lenteu's d’appareils ou de portions d'appa
reils propres a la distillation d eaux-de-vie
ou d’esprits est tenu dans le mois qui
suivra la promulgation de la présente loi,
de laue au bureau de la régie une déclara-!
! lion énonçant ie nombre, la nature et la
capacité de ce s appareils ou portions
{d'appareils.
Seront dispensés de cellé déclaiation
' les personnes qui auront une licence de
| bouilleur ou de distillateur
Tout fabricant ou marchand d'appareils
ipiopres a la distillation d'eaux-de-vie ou
'd'esprits est tenu d’inscrire a un registie
[spécial, dont In présentation pouria être
{exigée par les employé.* des contributions
indirectes, les noms et demeure des per
sonnes auxquelles il aura livré, a quelque
titre que ce soit, des appareils ou portions
d'appareils. Il devra, de plus, dans les
quinze jours de la vente, faire connaître au
bureau de la regie de sa résidence le nom
est le domicile des personnes à (pii ces
livraisons ont été faites Gette dernière dis
position était applicable aux cessions faites
accidentellement par des particuliers non
commerçants.
Les appaieils seront poinçonnés par les
[employés drs contributions in
moyennant un droit de I fr perçu immédia
tement.»
Personne ne demande la parole?. .
Je mets cet article aux voix.
L’artiele 12. mis aux voix, est adopté).
La suite de la discussion est renvoyée
a une séance ultérieuie.
Journal Officiel.
Mwl'tSf —
1IKVL K COMMKHC IALE
lîOXJBLiOISrS
IS-SL'R-TILLE, Côte-d'Or, 7 novembre ItiOÜ.
l.es affaires sont calmes, comme tous les
ans a pareille époque ; mais malgré cette
tranquilité. les prix se maintiennent fermes
aux cours frécédents : 100 à 115 fr les 50
kil. premier coût culture
PARIS, 5 décembre.
A moins d'un changement radical et brus
que rien, -lu reste. ne fait prévoir, nos Bu'le-
tins vont devenir fort brefs La situation
actuelle ne comporte pas de longs dévelop
pements. Klle se résume en ce fait que les
cours demeurent fixes, que les affaires sont
difficiles et lente.-, et qu'elles se iraineront
ainsi jusqu'à la saison tu fabrication active.
Cependant à Nnremberg las ventes déplas
sent chaque semaine les arrivages et les
stocks se réduisent ainsi. A Londres, les
achats ont été forts animés et les prix ont
quelque pou haussé. A New-Vork aussi, les
transactions ont atteint un très sérieux déve
loppement. Pourtant les cours ne varient
pas Les acheteurs tentent d'exercer dos
pressions lorsque le vendeur parait, pour une
raison ou une autre, pressé de se défaire de
sa marchandise Ces tentatives de pression
s'exercent avec plus ou moins de sucrés a
Nuremberg Kn Xnglelerre et en Amérique,
les détenteurs sont bien plus tenaces, et les
acheteurs se voient, le plus souvent, contraint
de passer pa leurs prétentions
Kn Helgiqu -, la situation ne s'est guère
modifiée. Kn Bourgogne les affaires sont «les
pins calmes, sans grande variation ■tans les
prix qui oscillent toujours entre 105 et 115.
suivant couleur et qualité
VMicilesderoicrs prix pratiqués au marché
de Nuremberg Maaklvvaare prima. 105 a
II,' fr ; seconda, de '.si à 102 fr.. Ilallertau. de
l.g) à 150 fr.; XV duzach. de 135 a 155 fr.; Spalt
de liai à 175 fr ; Saaz, de 105 à 1*5 fr.; Wur
temberg. de 125 A l50fr.;Bale. de 125 a 145 fr .
Alsace, de ItO a 1 25fr., les 50 kilos.
ALOST, 1» décembre
La situaiion de notre marchéestdécidénient
plus calme pour le qoublon d Alost P.Klt), et
las prix, contrairement siix prévisions, ont
encor* subi une légère baisse
La semaine a dé buté par quelques transac
ti-msen balles comprimées, huit marques de
Icontrat, à fr !kt par .V) kilos : mais ces
deux derniers jours, le prix offert sur notre
Place na plus dépassé fr 8l|8.4, qui n'esi
toutefois pas généralement accepté par les
détenteurs.
Il a été alloué de fr. IM) 4 92 50 par 50 kilos,
premier coût, pour les petites parues traitées
dans le courant de cette semaine en culture
et jusqu'ici il n existe aucune chance de pou-
voir acheter ebn lea planteurs une mer
chandis» de qualité supérieure à des condi
tions plus favorables.
I.e luarclié de ce jour n’a ofreriahsoiuinent
aucun intérêt, puisqu'il ne se composait que
de trois balloims de houblon d'Alost l!)UO.
qu’on a cotes de fr. 85 a 1*2 50.
I es marchés etrangers restent calmes,
mais les prix commuent de faire bonne
contenance et depuis quelques jours, ils se
soutiennent sans grand changement. Au reste
la grande brasserie du Continent ei de l An
gleterre se montre mieux disposée pour con
tracter d ici a peu de temps des achats plus
sérieux en houblon de la recolle de celte
année dont les bonnes et belb s qualités
n'existent plus dans une grande proportion
MUNICH Bavière :l décembre
Voici les prix moyens ,1e noire marché du
:
sonet préférées de llollcdau campagne Uni.
310. ; de la Kranconie centrale : qualités
moyennes Hm 30.1.90 ; enrirons de Spalt et
Km-lmg Km. 332.23 . Spalt ville et Moosbach
Km 300 Autres houblons Allemands : Bide
Hm . Wurtemberg Rm. Bohême
district de SHttzvilleet environs Bm. 396 18
Auscli i Rm . •• autres provenances de
Bohême Bm 370, ; houblons de Stvrie Uin ;
• • >• ; Arrivages dé la semaine : 1.67* kil.5 •
ventes : 5.517 kil. > ; stock su 3u novembre :
217.501 kil. 5.
ROPERINGHE, 30 novembre
l.es affaires on houblon sont devenues fort
calmes et malgré cela les prix ne baissent
pas sensiblement.
Les planteurs ne se laissent pas influencer
et ne se inonttent nullement pressés de
céder . ils escomptent une reprise sérieuse,
cela se pourrait bien, car la brasserie est
loin dètre pourvue et notre petite récolte
l!*0U ost déjà fortement entamée.
Au marché de ce jour, il n'y avait pas
moyen d’achetar à moins ds 90 ét 96 fr. pu*
50 kilos selon qualité. I.e commerce ne pou
vant pas meure ce prix, très peu de tran
sactions ont eu lieu.
ORGES.— Les affaires restent très diffi
ciles à cause i|c» différences de qualité et de
la difficulté de trouver des orges blanches,
sinon on ferait de I exportation.
Les provenances de Beauce et du Gàtinais
restent demandées et rares : les choix se
payent lacilnnent 10 50 ies 100 kilos nets ga
re s île départ.Dans l'Ouest, le rayon Bretagne
n des qualités très ordinaires. Hans la
Sa'jue et la Mayenne les sortes sont inégales
on7e nt 3e 15.50 à 16.25 les 100 kilos gares
de déP nrt
La Champagne a peu d'orges de bonne
qualité et lient de 15 a 10 francs les 100 kilos
nets gares de départ Kn Auvergne les prix
varien 1 ‘lé 15.50 a 16.50 les 100 kilos nets
gares d p départ.
A noire marché d aujourd'hui on pratique
à peu pré* les cours de la semaine dernière.
On lient ; orges de brasserie 16.50 a 17 fr. :
de mouture 10 a 10.25, a fourrages 15 a 15.75
les 100 kilos gares Paris.
Les farines d orges fourragères valent de
11) à 20 fr. les 100 kilos gares Paris.
Le» quantités flottâmes à destinaiion de
l'Europesonten augmentation celle semaine
sur la précédente de72,500 hectolitres ; elles
s'élèvent à 2.*85.500 hectolitres, se décompo
sant ainsi : 1.710 000 hectolitres pour le
Royaume-Uni et 1.445.500 hectolitres pour le
Continent. On comptait, l année dernière, à
pareille date 2.850 500 hectol. dont 1.740.000
hectolitres pour le Royaume-Uni et
l.i 10,500 hectolitres pour le'( ontinent.
ESCOURGEONS. Les cours n’ont pas de
peine à se . outenir, par suite delà restriction
des offres en Beauce. On trouverait plus
aisément des provenances du Centre et du
Poitou, mais leurs qualités sont moins
bonnes.
Il y avait acheteurs aujourd'hui en escour
geons de Beauce à 17 fr. les 100 kilos nets
gares de départ, et vendeurs à 17.25. On
tenait les provenances du Centre de 10.25 à
10.50 et celles du Poitou de 10 fr. à 10 25.
A Dunkerque, on est sans changement
[ourles provenances d Algérie. Les affaires
deviennent difficiles par suite des frais qu'il
v a dans ce port et île la création de filières *
faites uniquement pour ce genre d'article. Onj
cote le disponible de 14.25 à 14.50 les 100
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