6 PREMIÈRE PARTIE. 192,4. < *> I
~aë11W111N114tNMn~N~w.i~r~·WwAiWë(Wl~6~A6~Jaa~ww~t~ .,vx~Agyy-Yy~s -j~s~ ~.r. ~u~^sv.s.
-l. ¡.
cessairement contraires, quoi qu'en dise la cour,-à ceux de son «donnée à cette date. La transformation en un legs universel pur
troisième considérant, elle n'avait^pas donné prise à la cassation et simple du legs universel grevé d'une faculté d'élire portant sur
pour "contradiction dans les motifs. "*r*- •*(••* »* tout son émolument, et qui ne s'expliquait que parcelle;* se heur-
Avec la| formule, du ^-pourvoi, nous changeons totalement de terait aujourd'hui à une thèse*l>ien connue, sanctionnée depuis
point de vue, puisqu'il vise l'annulation d'un legs fait un père 184.1 (Aubry et Rau, op. cit., 5e édit., par^E. Bartin, t. 11, § 692,
pour ses enfants, en le chargeant de partager cette somme entre note 5 quinquiès, p. 175) par une jurisprudence établie, je veux
eux. parler defla thèse de la nullité des libéralités, même,testamen-
L'arrêt de la chambre civile revient, au contraire, très cor- taires (Aubry et'Rau, op. efloc. "cit., note 3, p.!172)J auxquelles
rectement, à la conception à laquelle on peut croire que s'étaient8 l'intention libérale est réputée faire défautj quand la charge ou
arrêtés, en somme, le tribunal de INférac et la, cour d'Agen, puis- la condition nulle qui les accompagne peut être considérée comme
qu'il raisonne et statue sur le cas de légataires institués"1 par la la'cause «' impulsive et déterminante » de ces libéralités ^ell es-
testatrice, et investis par elle du droit de recueillir à ce titre, et mêmes. On; ne manquerait certainement pas d'invoquer aujour-
conjointement, une part de l'hérédité^ Seulement, il se garde, de ^d'hui cette jurisprudence si une hypothèse analogue à celle de
confondre la mission conférée par la testatrice au père, d'appré- 1841 se présentait de nouveau devant les tribunaux.
cier la quote-part devant revenir à chacun d'eux, avec la faculté Laissons de côté cette rectification de solution, < qui importe
d'élire. C'est cette confusion, plus ou'moins ouvertement faite peu'au bût que nous poursuivons,* qui est de" définir, par des
par les juges de. première instance ou d'appel, qui entraîne la cas-- exemples, les dispositions avec faculté d'élire. Cette4 définition
sation de l'arrêt. f f se précise par laî comparaison desf espèces que nous -venons de
L'arrêt de la chambre civile nous parait bien rendu. rapprocher, et elle mous conduit, en définitive, à limiter la nullité
ia j désignation par la testatrice du groupe de "personnes ap- qui atteint les libéralités de ce genre, aux libéralités qui ont pour
pelées à recueillir le legs (les enfants) était en effet suffisamment* caFactéristique, non pas la mission conférée à «certaines personnes
précise, et ce groupe lui-même était assez limité pour que la mis- de répartir plus ou moins librement les biens légués entre des léga-
sion du père se ramenât à un pouvoir de simple répartition entre taires, d'ailleurs déterminés et^ directement 'gratifiés par le dis-
eux, pouvoir de répartition distinct et différent-du pouvoir*beau- posant, mais bien la' disposition laissée, quant àfla désignation
coup plus étendu qui aurait eu pour objet le choix des légataires ~même des bénéficiaires réels, à la discrétion d'une personne ins-
eux-mêmes^à a prendre dans un groupe indéterminé de personnes tituée elle-même, plus ou moins clairement, légataire universel
sur aucune desquelles la pensée du testateur n'avait pu s'arrêter ou exécuteur testamentaire. La libéralité qui présente ces carac-
de façon claire, distincte et précise. Que l'on compare, à ce point tères est nulle et entraîne la nullité des procédés et des pouvoirs
de vue, notre'espèce avec celle d'un autre arrêt de la cour d'Agen, qui tendaient, sous une forme ou sous une autre, à sa réalisation.
du 25 nov. 1861 (D. P..62. 2. 34), pourvoi rejeté lp 12 août 1863 A des libéralités de ce genre manque, au fond, l'intention li-
(D. P. 63. 1. 356). Là on aperçoit à plein la vraie faculté d'élire, "bérale. Le disposant s'est, en quelque sorte, démis de son expres-
le testateur «léguant tous ses biens à deux enfants à-prendre dans sion dans les mains de la personne,qu'il charge de choisir ses
les hospices'du département du Gers, sur le choix qu'en fera la légataires à sa place.
supérieure de l'hospice de Condom ». Voilà bien le groupe indé- Nous ne terminerons d'ailleurs pas cette analyse, sans faire re-
terminé de personnes sur lesquelles a plané, si je puis dire, l'es- marquer, en conséquence de ce qui vient d'être dit, quelle diffé-
prit de libéralité de la testatrice, sans que sa pensée ait pu se rence profonde séparé, dans notre législation, la prohibition des
fixer individuellement sur aucun des 'bénéficiaires appelés à en dispositions* avec faculté d'élire,d'une autre prohibition qui en
recueillir l'effet. Il y a ici, pour ce tiers appelé à compléter les dis- parait très, voisine, celle des dispositions au profit de personnes
positions de la testatrice, tout autre chose qu'un pouvoir de ré- non encore conçues (c. civ., art. 906). La disposition avec faculté
partition c'est bien pour lui un pouvoir de choisir, sans qu'il J d'élire est toujours nulle, même si'elle dépend d'une disposition
soit bénéficiaire lui-même, non pas des lots plus ou moins forts, directement faite en faveur de la personne à qui ]a faculté d'élire
mais les personnes mêmes appelées à les recueillir.. est attribuée. La seule question qui se pose alors est celle de sa-
j On peut faire la même analyse avec un arrêt de la cour de Douai voir si cette disposition directe peut, être transformée par le »
du' 1" mai 1894 (D. P. 95. 2. 249). juge en une disposition pure et simple, par application de l'art. 900,
La conception du pourvoi, si différente de' celle qu'ont suivie ou si la faculté d'élire, peut être considérée, en fait, par le juge,
les diverses juridictions successivement saisies,' en ce qu'elle à< raison de l'étendue de l'émolument qu'elle embrasse, comme
implique une libéralité principale et directe adressée à la per- la cause impulsive et déterminante de la prétendue libéralité
sonne chargée de la répartition, se retrouve dans un arrêt de la directe dont elle dépend, auquel cas cette prétendue libéralité
cour. d'Aix;, du 9 févr. 1841 (Jur. gén., v° Substitution, no 69, elle-même disparaît par application du système jurisprudentiel
p.'25), le disposant « y chargeant son légataire universel de dis- de la cause impulsive et déterminante. Il en est exactement de
poser des^biens qu'il lui donnait, en faveur d'un ou de plusieurs même, pour*le dire en passant, des dispositions au profit de per-
de ses parents, de ceux en qui il reconnaîtrait le plus de mérite, sonnes incertaines* (Aubry et Haq, op. cit-, 5e édit., par E. Bar-
à quelque degré que ce fût, à son "choix ». tin, t. 10, § 655 et 656, texte 2°, et en particulier les notes 6 sexiès.
Ici encore, la volonté du testateur a été méconnue, mais ce 7 bis, 7 déciès, p. 557, 559, 561 et 564), qui ne se confondent pas* ·
n'est plus tout à fait la solution de 1861-1863 et de 1894. La cour avec les dispositions assorties de la faculté d'élire, mais qu'il faut
d'Aix a considéré le legs universel comme devenu pur et simple tout dé même en rapprocher, sous ce point de vue: Toute diffé-
par application de l'art. 900 c.^civ., la charge de disposer se ra-, rente est la prohibition des libéralités en faveur de personnes non
menant pour elle à une disposition en sous-ordre avec facultéj encore conçues. Cette prohibition n'affecte, en principe, que>les
d'élire, c'est-à-dire à une disposition secondaire nulle. C'est! dispositions directement prises en faveur de personnes non encore
que l'espèce, si elle différait de celles de 1861-1863 et de 1894, conçues elle n'atteint pas, en principe, les dispositions en sous-
quant au procédé d'insertion de la faculté d'élire' dans le testa- ordre prises en faveur de personnes non encore conçues, qui.dé-
rment, puisqu'une disposition principale valable y servait de point* pendent d'une disposition directe, d'ailleurs valable en elle-même
td|appui à la faculté d'élire, présentait, quant à la nature de la (Aubry et Rau, op. r cit., 5° édit., par E. Bartin, t. 10, § 649,
disposition ainsi, faite en» faveur de personnes indéterminées, notes 4 bis et 4 ter, p. 473 et 474).
fabsolument les mêmes caractères que les hypothèses de 1861- A quoi tient cette différence? En voici pour moi la raison.
1863 et de 1894. Cette disposition, faite en faveur d'un ou de La prohibition des dispositions en faveur des non conçus est
plusieurs des parents du testateur, à quelque degré que ce fût, une prohibition artificielle, d'ailleurs historiquement récente, et
tau choix du légataire universel, embrassait, elle aussi, un nombre peut-être inconsidérément généralisée, par les rédacteurs du code
tbeaucoup trop considérable de personnes pour que la pensée du civil, aux trois types,de legs (Aubry et Rau, op. ci«.5° édit!,
testateur eût pu se fixer, avec quelque précision, sur l'une ou sur par E. Bartin, t. 10, § 649,' note 1 bis, p. 469-470). Cela explique
tquelques-unes d'entre elles. Sous ce point de vue, le vice de 'la assez qu'elle n'affecte qu'eux, et qu'elle n'atteigne pas les disposi-
fdisposition était le même que dans les hypothèses de 1861-1863 tions en sous-ordre (Aubry et Rau, op. et loc. cit.,texte et noté 4 bis,
«et de 1894. Et'ce trait essentiel manquait dans l'hypothèse de p. 473). Toute différente est la prohibition des dispositions avec
1 faculté d'élireet des dispositions au profit depersonnes incertaines.
On peut d'ailleurs se demander si l'hypothèse de 1b41 recevrait L'ancien droit autorisait les dispositions avec faculté d'élire, les
^aujourd'hui en jurisprudence la solution que la cour d'Aix lui a rédacteurs 'du code civil les ont implicitement proscrites pour une
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cessairement contraires, quoi qu'en dise la cour,-à ceux de son «donnée à cette date. La transformation en un legs universel pur
troisième considérant, elle n'avait^pas donné prise à la cassation et simple du legs universel grevé d'une faculté d'élire portant sur
pour "contradiction dans les motifs. "*r*- •*(••* »* tout son émolument, et qui ne s'expliquait que parcelle;* se heur-
Avec la| formule, du ^-pourvoi, nous changeons totalement de terait aujourd'hui à une thèse*l>ien connue, sanctionnée depuis
point de vue, puisqu'il vise l'annulation d'un legs fait un père 184.1 (Aubry et Rau, op. cit., 5e édit., par^E. Bartin, t. 11, § 692,
pour ses enfants, en le chargeant de partager cette somme entre note 5 quinquiès, p. 175) par une jurisprudence établie, je veux
eux. parler defla thèse de la nullité des libéralités, même,testamen-
L'arrêt de la chambre civile revient, au contraire, très cor- taires (Aubry et'Rau, op. efloc. "cit., note 3, p.!172)J auxquelles
rectement, à la conception à laquelle on peut croire que s'étaient8 l'intention libérale est réputée faire défautj quand la charge ou
arrêtés, en somme, le tribunal de INférac et la, cour d'Agen, puis- la condition nulle qui les accompagne peut être considérée comme
qu'il raisonne et statue sur le cas de légataires institués"1 par la la'cause «' impulsive et déterminante » de ces libéralités ^ell es-
testatrice, et investis par elle du droit de recueillir à ce titre, et mêmes. On; ne manquerait certainement pas d'invoquer aujour-
conjointement, une part de l'hérédité^ Seulement, il se garde, de ^d'hui cette jurisprudence si une hypothèse analogue à celle de
confondre la mission conférée par la testatrice au père, d'appré- 1841 se présentait de nouveau devant les tribunaux.
cier la quote-part devant revenir à chacun d'eux, avec la faculté Laissons de côté cette rectification de solution, < qui importe
d'élire. C'est cette confusion, plus ou'moins ouvertement faite peu'au bût que nous poursuivons,* qui est de" définir, par des
par les juges de. première instance ou d'appel, qui entraîne la cas-- exemples, les dispositions avec faculté d'élire. Cette4 définition
sation de l'arrêt. f f se précise par laî comparaison desf espèces que nous -venons de
L'arrêt de la chambre civile nous parait bien rendu. rapprocher, et elle mous conduit, en définitive, à limiter la nullité
ia j désignation par la testatrice du groupe de "personnes ap- qui atteint les libéralités de ce genre, aux libéralités qui ont pour
pelées à recueillir le legs (les enfants) était en effet suffisamment* caFactéristique, non pas la mission conférée à «certaines personnes
précise, et ce groupe lui-même était assez limité pour que la mis- de répartir plus ou moins librement les biens légués entre des léga-
sion du père se ramenât à un pouvoir de simple répartition entre taires, d'ailleurs déterminés et^ directement 'gratifiés par le dis-
eux, pouvoir de répartition distinct et différent-du pouvoir*beau- posant, mais bien la' disposition laissée, quant àfla désignation
coup plus étendu qui aurait eu pour objet le choix des légataires ~même des bénéficiaires réels, à la discrétion d'une personne ins-
eux-mêmes^à a prendre dans un groupe indéterminé de personnes tituée elle-même, plus ou moins clairement, légataire universel
sur aucune desquelles la pensée du testateur n'avait pu s'arrêter ou exécuteur testamentaire. La libéralité qui présente ces carac-
de façon claire, distincte et précise. Que l'on compare, à ce point tères est nulle et entraîne la nullité des procédés et des pouvoirs
de vue, notre'espèce avec celle d'un autre arrêt de la cour d'Agen, qui tendaient, sous une forme ou sous une autre, à sa réalisation.
du 25 nov. 1861 (D. P..62. 2. 34), pourvoi rejeté lp 12 août 1863 A des libéralités de ce genre manque, au fond, l'intention li-
(D. P. 63. 1. 356). Là on aperçoit à plein la vraie faculté d'élire, "bérale. Le disposant s'est, en quelque sorte, démis de son expres-
le testateur «léguant tous ses biens à deux enfants à-prendre dans sion dans les mains de la personne,qu'il charge de choisir ses
les hospices'du département du Gers, sur le choix qu'en fera la légataires à sa place.
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prit de libéralité de la testatrice, sans que sa pensée ait pu se rence profonde séparé, dans notre législation, la prohibition des
fixer individuellement sur aucun des 'bénéficiaires appelés à en dispositions* avec faculté d'élire,d'une autre prohibition qui en
recueillir l'effet. Il y a ici, pour ce tiers appelé à compléter les dis- parait très, voisine, celle des dispositions au profit de personnes
positions de la testatrice, tout autre chose qu'un pouvoir de ré- non encore conçues (c. civ., art. 906). La disposition avec faculté
partition c'est bien pour lui un pouvoir de choisir, sans qu'il J d'élire est toujours nulle, même si'elle dépend d'une disposition
soit bénéficiaire lui-même, non pas des lots plus ou moins forts, directement faite en faveur de la personne à qui ]a faculté d'élire
mais les personnes mêmes appelées à les recueillir.. est attribuée. La seule question qui se pose alors est celle de sa-
j On peut faire la même analyse avec un arrêt de la cour de Douai voir si cette disposition directe peut, être transformée par le »
du' 1" mai 1894 (D. P. 95. 2. 249). juge en une disposition pure et simple, par application de l'art. 900,
La conception du pourvoi, si différente de' celle qu'ont suivie ou si la faculté d'élire, peut être considérée, en fait, par le juge,
les diverses juridictions successivement saisies,' en ce qu'elle à< raison de l'étendue de l'émolument qu'elle embrasse, comme
implique une libéralité principale et directe adressée à la per- la cause impulsive et déterminante de la prétendue libéralité
sonne chargée de la répartition, se retrouve dans un arrêt de la directe dont elle dépend, auquel cas cette prétendue libéralité
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à quelque degré que ce fût, à son "choix ». tin, t. 10, § 655 et 656, texte 2°, et en particulier les notes 6 sexiès.
Ici encore, la volonté du testateur a été méconnue, mais ce 7 bis, 7 déciès, p. 557, 559, 561 et 564), qui ne se confondent pas* ·
n'est plus tout à fait la solution de 1861-1863 et de 1894. La cour avec les dispositions assorties de la faculté d'élire, mais qu'il faut
d'Aix a considéré le legs universel comme devenu pur et simple tout dé même en rapprocher, sous ce point de vue: Toute diffé-
par application de l'art. 900 c.^civ., la charge de disposer se ra-, rente est la prohibition des libéralités en faveur de personnes non
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d'élire, c'est-à-dire à une disposition secondaire nulle. C'est! dispositions directement prises en faveur de personnes non encore
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quant au procédé d'insertion de la faculté d'élire' dans le testa- ordre prises en faveur de personnes non encore conçues, qui.dé-
rment, puisqu'une disposition principale valable y servait de point* pendent d'une disposition directe, d'ailleurs valable en elle-même
td|appui à la faculté d'élire, présentait, quant à la nature de la (Aubry et Rau, op. r cit., 5° édit., par E. Bartin, t. 10, § 649,
disposition ainsi, faite en» faveur de personnes indéterminées, notes 4 bis et 4 ter, p. 473 et 474).
fabsolument les mêmes caractères que les hypothèses de 1861- A quoi tient cette différence? En voici pour moi la raison.
1863 et de 1894. Cette disposition, faite en faveur d'un ou de La prohibition des dispositions en faveur des non conçus est
plusieurs des parents du testateur, à quelque degré que ce fût, une prohibition artificielle, d'ailleurs historiquement récente, et
tau choix du légataire universel, embrassait, elle aussi, un nombre peut-être inconsidérément généralisée, par les rédacteurs du code
tbeaucoup trop considérable de personnes pour que la pensée du civil, aux trois types,de legs (Aubry et Rau, op. ci«.5° édit!,
testateur eût pu se fixer, avec quelque précision, sur l'une ou sur par E. Bartin, t. 10, § 649,' note 1 bis, p. 469-470). Cela explique
tquelques-unes d'entre elles. Sous ce point de vue, le vice de 'la assez qu'elle n'affecte qu'eux, et qu'elle n'atteigne pas les disposi-
fdisposition était le même que dans les hypothèses de 1861-1863 tions en sous-ordre (Aubry et Rau, op. et loc. cit.,texte et noté 4 bis,
«et de 1894. Et'ce trait essentiel manquait dans l'hypothèse de p. 473). Toute différente est la prohibition des dispositions avec
1 faculté d'élireet des dispositions au profit depersonnes incertaines.
On peut d'ailleurs se demander si l'hypothèse de 1b41 recevrait L'ancien droit autorisait les dispositions avec faculté d'élire, les
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