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12 CHAPITRE PRÉLIMINAIRE
SECTION 2
LA NATURE DU DROIT AU RESPECT DE LA VIE PRIVÉE
La protection de la vie privée est consacrée aussi bien par le droit interne
que par le droit international. L'un des aspects les plus importants de cette
protection consiste en la reconnaissance d'un droit au respect de la vie privée.
C'est ainsi que la loi no 70.643 du 17 juillet 1970 tendant à renforcer
la garantie des droits individuels des citoyens (1) consacre le droit au respect de
la vie privée en insérant dans le Code civil un article 9 nouveau dont l'alinéa 1
dispose que «chacun a droit au respect de sa vie privée». Ce texte est à
rapprocher de la formulation de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des
droits de l'Homme et des libertés fondamentales signée à Rome le 4 novembre
1950 par dix huit états membres du Conseil de l'Europe, dont la France, qui se
présente ainsi : «toute personne a droit au respect de sa vie privée et familia-
le, de son domicile et de sa correspondance».
Le droit au respect de la vie privée se trouve ainsi consacré à la fois comme
un droit de la personnalité et comme un droit de l'Homme. En outre, on peut
aujourd'hui parler de la liberté de la vie privée en tant que liberté publique.
§ 1. La consécration du droit au respect de la vie privée comme
droit de la personnalité
La loi du 17 juillet 1970 n'a pas créé ex-nihilo un système protecteur de la
vie privée. Mais celui qui existait auparavant était insuffisant sur le plan pénal
comme sur le plan civil.
Sur le plan pénal, le secret professionnel (art. 378 du C. Pénal), le secret
des correspondances (art. 187 du C. Pén.), le principe de l'inviolabilité du
domicile (art. 184 du C. Pén.), la répression de la diffamation et de l'injure
(art. 35 de la loi du 29 juillet 1881 sur la Presse modifiée par l'ordonnance du
6 mai 1944) concourent en partie à assurer une protection de la vie privée.
Sur le plan civil, le législateur du XIXè siècle avait apporté des restrictions
«aux vues sur la propriété de son voisin» (art. 675 à 680 du C. Civil) et à la
publicité du contrat de mariage afin de préserver le secret des affaires de famil-
le (art. 1394 du C. Civil modifié par la loi du 10 juillet 1850). D avait égale-
ment interdit la relation dans la presse des débats de l'instance en divorce
(art. 239 du C. Civil modifié par la loi du 18 avril 1886). De même la publicité
de certaines énonciations des actes de l'état civil s'est trouvée limitée.
Mais c'est surtout le juge qui depuis plus d'un siècle s'était attaché à déve-
lopper la protection de la vie privée (2). Parmi les procédés mis en œuvre le plus
(1) J.C.P. 1970, III, 36850.
(2) La première décision touchant à la défense de la vie privée semble celle relative
à l'affaire Félix C. 0' Connel, Trib. civil de la Seine, 16 juin 1858, D. 1858.3.62.
SECTION 2
LA NATURE DU DROIT AU RESPECT DE LA VIE PRIVÉE
La protection de la vie privée est consacrée aussi bien par le droit interne
que par le droit international. L'un des aspects les plus importants de cette
protection consiste en la reconnaissance d'un droit au respect de la vie privée.
C'est ainsi que la loi no 70.643 du 17 juillet 1970 tendant à renforcer
la garantie des droits individuels des citoyens (1) consacre le droit au respect de
la vie privée en insérant dans le Code civil un article 9 nouveau dont l'alinéa 1
dispose que «chacun a droit au respect de sa vie privée». Ce texte est à
rapprocher de la formulation de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des
droits de l'Homme et des libertés fondamentales signée à Rome le 4 novembre
1950 par dix huit états membres du Conseil de l'Europe, dont la France, qui se
présente ainsi : «toute personne a droit au respect de sa vie privée et familia-
le, de son domicile et de sa correspondance».
Le droit au respect de la vie privée se trouve ainsi consacré à la fois comme
un droit de la personnalité et comme un droit de l'Homme. En outre, on peut
aujourd'hui parler de la liberté de la vie privée en tant que liberté publique.
§ 1. La consécration du droit au respect de la vie privée comme
droit de la personnalité
La loi du 17 juillet 1970 n'a pas créé ex-nihilo un système protecteur de la
vie privée. Mais celui qui existait auparavant était insuffisant sur le plan pénal
comme sur le plan civil.
Sur le plan pénal, le secret professionnel (art. 378 du C. Pénal), le secret
des correspondances (art. 187 du C. Pén.), le principe de l'inviolabilité du
domicile (art. 184 du C. Pén.), la répression de la diffamation et de l'injure
(art. 35 de la loi du 29 juillet 1881 sur la Presse modifiée par l'ordonnance du
6 mai 1944) concourent en partie à assurer une protection de la vie privée.
Sur le plan civil, le législateur du XIXè siècle avait apporté des restrictions
«aux vues sur la propriété de son voisin» (art. 675 à 680 du C. Civil) et à la
publicité du contrat de mariage afin de préserver le secret des affaires de famil-
le (art. 1394 du C. Civil modifié par la loi du 10 juillet 1850). D avait égale-
ment interdit la relation dans la presse des débats de l'instance en divorce
(art. 239 du C. Civil modifié par la loi du 18 avril 1886). De même la publicité
de certaines énonciations des actes de l'état civil s'est trouvée limitée.
Mais c'est surtout le juge qui depuis plus d'un siècle s'était attaché à déve-
lopper la protection de la vie privée (2). Parmi les procédés mis en œuvre le plus
(1) J.C.P. 1970, III, 36850.
(2) La première décision touchant à la défense de la vie privée semble celle relative
à l'affaire Félix C. 0' Connel, Trib. civil de la Seine, 16 juin 1858, D. 1858.3.62.
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