POSTES ET TÉLÉGRAPHES.
comme succursale de la Caisse d'épargne natio-
nale de France.
Art. 4. En exécution de l'article 3 de la
convention du 19 avril 1861, le Gouvernement
français mettra à la disposition du Gouverne-
ment tunisien les fonctionnaires et agents né-
cessaires pour son exploitation, mais il conserve
toujours la faculté de les rappeler en pour-
voyant à leur remplacement.
En outre du personnel, qui sera recruté ex-
clusivement dans l'Administration de France
pour le service du réseau actuel, sauf excep-
tions concertées entre les deux Gouvernements,
l'Office tunisien pourra user, à titre d'auxiliai-
res, pour la création de nouveaux bureaux,
d'agents locaux qu'il recrutera et qu'il soldera
directement, après les avoir fait agréer par le
Gouvernement français.
Les agents appartenant aux cadres de l'Admi-
nistration de France recevront, en sus de leur
traitement, à dater de leur arrivée dans la Ré-
gence, une indemnité égale à ce traitement.
Leur traitement de France leur sera payé par
le Gouvernement tunisien, à partir du jour où
ils auront été mis à sa disposition en France;
il leur sera également payé par le Gouvernement
tunisien, à leur rentrée en France, à partir de
leur départ de Tunisie, et jusqu'au jour de leur
réintégration dans les cadres de France, sans
toutefois que ce dernier délai puisse excéder
trois mois.
Des frais de route et le passage à bord des
paquebots leur seront alloués par le Gouverne-
ment tunisien, en conformité des règlements de
l'Administration de France, pour leurs dépla-
cements, tant de leur résidence de France en
Tunisie que de Tunisie à leur résidence de
France.
Ces agents rempliront, en Tunisie, les fonc-
tions de leur grade et exerceront en vertu de
commissions qui leur seront délivrées par le
Gouvernement tunisien.
Le directeur de l'Office, l'inspecteur, l'ingé-
nieur et le Receveur principal sont nommés par
décret de S. A. le Bey, sur la proposition et
sous le contre-seing du Résident général de
France (').
Tous les autres agents sont nommés par le
directeur de l'Office tunisien (̃).
Les règlements qui les régissent en France
leur deviennent applicables dans la Régence.
Ils ne cessent pas de faire partie des cadres de
l'Administration de France et conservent leurs
droits à l'avancement.
Des notes sur leur service sont régulièrement
transmises tous les six mois par le Gouverne-
ment tunisien au Gouvernement français.
Toutefois, leur avancement dans le service
tunisien reste entièrement subordonné aux dé-
cisions du Gouvernement tunisien.
Cl) Conf. aécret du 11 juin 1888, art. 2.
Ces agents conservent leurs droits à pension
et versent au Trésor français, en fin d'année, le
montant des retenues effectuées à cet effet sur
leur solde de France, majorée d'un tiers.
Si, pour un motif quelconque, le Gouverne-
ment tunisien jugeait convenable d'éloigner de
la Régence un ou plusieurs des agents du Gou-
vernement français, ce dernier s'engage à les
remplacer dans le plus bref délai possible.
Art. 5. Le Gouvernement tunisien, en re-
tour de ces facilités, s'oblige à admettre, en
exemption de taxe, toutes les correspondances
postales et télégraphiques qui lui seraient indi-
quées par le Gouvernement français comme
jouissant de la franchise (*).
Il s'engage, en outre, à appliquer exactement
tous les règlements de l'Administration fran-
çaise, en ce qui regarde les tarifs et les corres-
pondances postales et télégraphiques et, notam-
ment, les taxes françaises pour tous les échanges
avec la France et les colonies françaises.
Art. 6. {Abrogé par avenant du 25 no-
vembre iSgïJ)
1437 juin 1888
(f ckaoual /3o5)
PROMULGUÉ LE 12 IUIN IÔ88
Décret créant un Office tunisien des postes
et télégraphes.
(Officiel, 1888, 160)
Va la convention conclue avec la République fran-
çaise à la date du ao mars 1888 (7 redjeb i3o5);
Voulant établir dans la Régence un service des
postes et des télégraphes;
Article Ier. 11 est créé, à la date du i"" juil-
let 1888, un Office tunisien des postes et des
télégraphes chargé de la gestion d'une caisse
d'épargne succursale de la Caisse nationale
d'épargne de France (*).
Les tarifs de l'Administration des postes et
des télégraphes de France et ses lois et règle-
ments (*), en ce qui concerne les correspondan-
ces postales et télégraphiques, l'émission, le
paiement et les délais de péremption et de dé-
chéance des mandats postaux et télégraphiques,
sont appliqués dans la Régence.
L'Office tunisien est seul autorisé i effectuer
le transport(3) des dépêches expédiées pour le
service de l'Etat, des lettres particulières ca-
chetées ou non, et généralement de tout objet
manuscrit dans les conditions et avec les excep-
tions spécifiées dans les lois et règlements de
l'Administration de France.
(1) Cimf. décret du 17 janvier 1890 ft arrêté du 3 septembre 1890
(v Justicp fhançaisb).
(2) Cf>nf. décret du 16 mars 1886.
(31 Conf. dÉcret du SO août 1867.
(a) Dès lors, ert applicable à l'Office tunisien la loi an 5 avril 1879
qui exonère en France l'administration des prunes de toute respon-
sabilité en de retard dcH olyelB de et et des lettre»
recommand^Pd contenant de» valeurs h recouvrer, quelle que «oit,
̃Tailkur», la canne du retord. (Tt'ï»'»i 1» décembre 1804, J>. J- G- 96,
II, 3330
comme succursale de la Caisse d'épargne natio-
nale de France.
Art. 4. En exécution de l'article 3 de la
convention du 19 avril 1861, le Gouvernement
français mettra à la disposition du Gouverne-
ment tunisien les fonctionnaires et agents né-
cessaires pour son exploitation, mais il conserve
toujours la faculté de les rappeler en pour-
voyant à leur remplacement.
En outre du personnel, qui sera recruté ex-
clusivement dans l'Administration de France
pour le service du réseau actuel, sauf excep-
tions concertées entre les deux Gouvernements,
l'Office tunisien pourra user, à titre d'auxiliai-
res, pour la création de nouveaux bureaux,
d'agents locaux qu'il recrutera et qu'il soldera
directement, après les avoir fait agréer par le
Gouvernement français.
Les agents appartenant aux cadres de l'Admi-
nistration de France recevront, en sus de leur
traitement, à dater de leur arrivée dans la Ré-
gence, une indemnité égale à ce traitement.
Leur traitement de France leur sera payé par
le Gouvernement tunisien, à partir du jour où
ils auront été mis à sa disposition en France;
il leur sera également payé par le Gouvernement
tunisien, à leur rentrée en France, à partir de
leur départ de Tunisie, et jusqu'au jour de leur
réintégration dans les cadres de France, sans
toutefois que ce dernier délai puisse excéder
trois mois.
Des frais de route et le passage à bord des
paquebots leur seront alloués par le Gouverne-
ment tunisien, en conformité des règlements de
l'Administration de France, pour leurs dépla-
cements, tant de leur résidence de France en
Tunisie que de Tunisie à leur résidence de
France.
Ces agents rempliront, en Tunisie, les fonc-
tions de leur grade et exerceront en vertu de
commissions qui leur seront délivrées par le
Gouvernement tunisien.
Le directeur de l'Office, l'inspecteur, l'ingé-
nieur et le Receveur principal sont nommés par
décret de S. A. le Bey, sur la proposition et
sous le contre-seing du Résident général de
France (').
Tous les autres agents sont nommés par le
directeur de l'Office tunisien (̃).
Les règlements qui les régissent en France
leur deviennent applicables dans la Régence.
Ils ne cessent pas de faire partie des cadres de
l'Administration de France et conservent leurs
droits à l'avancement.
Des notes sur leur service sont régulièrement
transmises tous les six mois par le Gouverne-
ment tunisien au Gouvernement français.
Toutefois, leur avancement dans le service
tunisien reste entièrement subordonné aux dé-
cisions du Gouvernement tunisien.
Cl) Conf. aécret du 11 juin 1888, art. 2.
Ces agents conservent leurs droits à pension
et versent au Trésor français, en fin d'année, le
montant des retenues effectuées à cet effet sur
leur solde de France, majorée d'un tiers.
Si, pour un motif quelconque, le Gouverne-
ment tunisien jugeait convenable d'éloigner de
la Régence un ou plusieurs des agents du Gou-
vernement français, ce dernier s'engage à les
remplacer dans le plus bref délai possible.
Art. 5. Le Gouvernement tunisien, en re-
tour de ces facilités, s'oblige à admettre, en
exemption de taxe, toutes les correspondances
postales et télégraphiques qui lui seraient indi-
quées par le Gouvernement français comme
jouissant de la franchise (*).
Il s'engage, en outre, à appliquer exactement
tous les règlements de l'Administration fran-
çaise, en ce qui regarde les tarifs et les corres-
pondances postales et télégraphiques et, notam-
ment, les taxes françaises pour tous les échanges
avec la France et les colonies françaises.
Art. 6. {Abrogé par avenant du 25 no-
vembre iSgïJ)
1437 juin 1888
(f ckaoual /3o5)
PROMULGUÉ LE 12 IUIN IÔ88
Décret créant un Office tunisien des postes
et télégraphes.
(Officiel, 1888, 160)
Va la convention conclue avec la République fran-
çaise à la date du ao mars 1888 (7 redjeb i3o5);
Voulant établir dans la Régence un service des
postes et des télégraphes;
Article Ier. 11 est créé, à la date du i"" juil-
let 1888, un Office tunisien des postes et des
télégraphes chargé de la gestion d'une caisse
d'épargne succursale de la Caisse nationale
d'épargne de France (*).
Les tarifs de l'Administration des postes et
des télégraphes de France et ses lois et règle-
ments (*), en ce qui concerne les correspondan-
ces postales et télégraphiques, l'émission, le
paiement et les délais de péremption et de dé-
chéance des mandats postaux et télégraphiques,
sont appliqués dans la Régence.
L'Office tunisien est seul autorisé i effectuer
le transport(3) des dépêches expédiées pour le
service de l'Etat, des lettres particulières ca-
chetées ou non, et généralement de tout objet
manuscrit dans les conditions et avec les excep-
tions spécifiées dans les lois et règlements de
l'Administration de France.
(1) Cimf. décret du 17 janvier 1890 ft arrêté du 3 septembre 1890
(v Justicp fhançaisb).
(2) Cf>nf. décret du 16 mars 1886.
(31 Conf. dÉcret du SO août 1867.
(a) Dès lors, ert applicable à l'Office tunisien la loi an 5 avril 1879
qui exonère en France l'administration des prunes de toute respon-
sabilité en de retard dcH olyelB de et et des lettre»
recommand^Pd contenant de» valeurs h recouvrer, quelle que «oit,
̃Tailkur», la canne du retord. (Tt'ï»'»i 1» décembre 1804, J>. J- G- 96,
II, 3330
Le taux de reconnaissance estimé pour ce document est de 83.89%.
En savoir plus sur l'OCR
En savoir plus sur l'OCR
Le texte affiché peut comporter un certain nombre d'erreurs. En effet, le mode texte de ce document a été généré de façon automatique par un programme de reconnaissance optique de caractères (OCR). Le taux de reconnaissance estimé pour ce document est de 83.89%.
- Auteurs similaires Zeys Paul Zeys Paul /services/engine/search/sru?operation=searchRetrieve&version=1.2&maximumRecords=50&collapsing=true&exactSearch=true&query=(dc.creator adj "Zeys Paul" or dc.contributor adj "Zeys Paul")Agadir, conflits immobiliers des confins sud-marocains (1911-1932) : histoire, droit immobilier marocain, berbère, israélite, conflits anciens, conciliation, aménagement d'une ville de 912 hectares... / Paul Zeys,... ; préface par M. Lucien Saint,... /ark:/12148/bpt6k33391891.highres La valeur du corps humain devant les tribunaux et les lois sur les accidents du travail en France / par Paul Zeys,... ; avec une préface de Paul Reclus,... /ark:/12148/bpt6k6105862v.highresBompard Maurice Bompard Maurice /services/engine/search/sru?operation=searchRetrieve&version=1.2&maximumRecords=50&collapsing=true&exactSearch=true&query=(dc.creator adj "Bompard Maurice" or dc.contributor adj "Bompard Maurice")
-
-
Page
chiffre de pagination vue 233/673
- Recherche dans le document Recherche dans le document https://gallica.bnf.fr/services/ajax/action/search/ark:/12148/bpt6k124761c/f233.image ×
Recherche dans le document
- Partage et envoi par courriel Partage et envoi par courriel https://gallica.bnf.fr/services/ajax/action/share/ark:/12148/bpt6k124761c/f233.image
- Téléchargement / impression Téléchargement / impression https://gallica.bnf.fr/services/ajax/action/download/ark:/12148/bpt6k124761c/f233.image
- Mise en scène Mise en scène ×
Mise en scène
Créer facilement :
- Marque-page Marque-page https://gallica.bnf.fr/services/ajax/action/bookmark/ark:/12148/bpt6k124761c/f233.image ×
Gérer son espace personnel
Ajouter ce document
Ajouter/Voir ses marque-pages
Mes sélections ()Titre - Acheter une reproduction Acheter une reproduction https://gallica.bnf.fr/services/ajax/action/pa-ecommerce/ark:/12148/bpt6k124761c
- Acheter le livre complet Acheter le livre complet https://gallica.bnf.fr/services/ajax/action/indisponible/achat/ark:/12148/bpt6k124761c
- Signalement d'anomalie Signalement d'anomalie https://sindbadbnf.libanswers.com/widget_standalone.php?la_widget_id=7142
- Aide Aide https://gallica.bnf.fr/services/ajax/action/aide/ark:/12148/bpt6k124761c/f233.image × Aide