REVUE DES VINS ET LIQUEURS
carbonique dans le ~M la commission ne se prononce pas sur
l'introduction de l'acide carbonique dans le vin (en employant
la magnésite et l'acide sulfurique..– avec t'ac~e sulfurique on doit permettre le soufrage des
barils, mais en Ayant soin d'éviter l'emploi de substances con-
tenant de l'arsénié; il faut prendre des précautions toutes
parttcnlières lorsqu'on se sert de ga< d'acide sulfureux,
Tiàciliter la darineation. La proportion n'est pas speoi&ëe, par
la raison que le goût du public est une garantie suffisante
contre~ son emploi à l'excès. Sels de ~)!ow& l'usage doit en
être prohibe.
Cotdu caramel, et des vins rouges avec du raisin colorant, du vin
plus foncé, des grains de sureau, des cerises ou de la mauve
ne peut pas être considère comme Un acte de fraude ou de fal-
sincation au sens da la loi de 18?9 mais la vente comme vins
rouges devins blancs colores doit être réputée illicite. –SMC)'
l'addition au moût de sucre pur de canne ou de raisin n'est pas
un acte de fraude ou de fa)siScatton dans le sens Je )a loi de
3878, mais on doit défendre le métange d'amidon sous des
formes impures, telles' que le sucre de pommes de terre. –
(Myee'rtMf? il faut défendre 1 addition de gtycérine au vin.
Acide MHc:!t~Më le mélange d'acide salicilique dans les vins
a été jugé par la commission inadmissible. Bouquet artifi-
ciel (essences, éthers, etc ) l'emploi doit en être interdît.
.mission à ce sujet il ne faut employer que de l'esprit pur de
luref, il est permis de rihcer les barils avec de 1 esprit pur
et d'en verser un peu quand le vin est en cave; mais le maxi-
mum à mêler aux Vins allemands doit être de 1 0/0, c'est-à-
dire 1 litre par hectolitre de vu). Le maximum doit-être fixé
pour les viua étrangers proportionnellement à leur force alcoo-
lique.
~!ct&)*coupages doivent être tolérés comme jusqu'à présent, Le traite-
ment des vins par les procédés de Chaptal~ de Petiot et autres
ana)ogueS) ainsi qne le mouillage, doiveutêtre reconnus dansjes
limites accoutumées, et assujettis aux conditions suivantes qal 1
n'y ait que le jus pur de raisin fermenté qui soit ~endu ou of-
fert~n vente comme étimtdu vin M<«M~; que les vins Chap~
talisés ou autres mélangé'; ou coupés sotnt vendus comme
étant du vin; que cette dernière dénomination soit applicable
aux mélanges d'esprit et d'eau ne contenant pas n'oins d'un
tiers de leur volume de vin
Fabrication de boissons artificielles. La fabrication et
la vente de boissons sophistiqués de toute espéce sont défen-
dues mais les boissons contenant plus ou moins de vin, et non
nutsibtes à ia santé, peuvent être préparées~ tant qu'elles ne
sont pas vendues pour du vin, mais pour du vin factice ou du
~fMt-T~
.Ecomparative du prix et de l'espèce du ~in. Comme le vin na-
tM)'p< ne doit sevendre que sous le nom du producteur, où ou
en conclut que la même régte doit a'appiiquerau vin vctuiu sous
le nom d'une localité pat tienlierc. Les boissons imitant le vin
d'une nature non nuisible doit se vendre comme vin factice ou
mttdéfendre l'emploi d'acide, de tartre, détartrâtes, de tamarin et
autres subtances semblables, ainsi que d'esprit de fusel, de gly-
cérine et autres subtances de même sorte. La prohibition, en
ce qui concerne les suatances mentionnées en premier lieu, ne
s'applique pas à ta fabrication des vins doux ou .MM~.
J~e~tt-HtM. – Tous les vins qui, pour une dos raisons ci-des-
sus exposées, ne sont pas ajuste Utre conformes au vrai type de
M~ doivent être vendus comme a!Mnt-B:M.
StsKËetAt.
Nous ne pouvons donner pour le Sénégal les résultais du
commerce des boissons et des denrées alimentaires pendant
l'année 1881. Ceux qui suivent ont trait à l'année 1880, la co-
lome n'ayant pas fourni les états de l'année 1881.
Le régime douanier du Sénégal et de toutes nos possessions
de Sénégambie se rapproche de celui des grandes colonies a
cu)tm'c.l n'y a p.tS de tarif douanier, sauf pour le régime des
guinées. Les marchandise~ étrangétes et françaises acquittent
à l'entrée une taxe de 4 0/0 ctfZ M~M'ciM.
Nos possessions sénégambiennes renferment très peu d'Eu-
ropéens et de créoles, En revanche, leur commerce s'étend bien
au delà des limites de notre colonie. Le principal article d'im-
portation pour l'alimentation des nombreuses populations noires
est l'eau-de.vie de traite.
Les fonctionnaires et les résidents européens consomment
d'ailteurs dos produits de tout genres. ·
Pour le détati des importations on distuiguait déjà en 1880
les dem arrondissements de St-Louis et de eoré< ce dernier
C/MMStM~ tO~casks to bc permitted, but care enjoiaed to avoid thé use ofma-
ter ials containing a~enic; especial eare ta needed where sul-
phurous acid gas is used. ~SKMtM. – Th&use of this materiat
M assist in ûnm~ to be allowed. Thé proportion is not speci-
Ned, as the public taste wUt bo a BufHcient guafantee agaiust
Ma use in excess. Salis of Zcad. The use of these to be pro-
MMtcd..
Co~oMttKy, eM., o/* Wines. Thé colouring of white wines
with caramel, and of red wines with grape-eotour, darker
Wine, elderberrics, cherries, or ica'tows~ no to be acis of ft'aud
or adulteration within the meaning of the Law of 18~9 but
the sale of eoloured white wmes as red wines te be )!IegaL
Sugar –Thé addition of pure cane or grape sugar to « must a ·
not to be an aet of fraud or adultération within the meaning
of thé Law of 1879. Thé add!tio!) of impure fortns of staroh,
as in potato-sugar, to be proMbtted. G~~ce~tMe. The addi-
tion of gtyceryne to wuie to be prohibited..SMHo~O ~et< –
Thé addition of salicylic acid to wines bas appeared to the
Commission to be inadmissible. -Af<use of these (essences; ethers, etc,) to be forbidden.
~l~tttOM o/pM'~t. Under this head it is recommended
That none but faset-free spirit he used. That the rinsing of
casks with pure spirit and small additions of the samein
the cellar be allowed. That the maximum addition of spirit to
German wines be 1 0/0, i. e. a litre (o thé hectolitre t'efo-
rence io their respective atcohoUc stt'engths.
!~tMt~ca ing to be allowed as heretofore. The treatmpnt of wines by
Chaptat's, Petiot's, and :ma)ogons proces-es (C/ttQ.'~ttoMM'MMF, 9reco~aized with!a thëcustomary iunits.attdsubjoottothefoUo-
wing 1)1-oi,isoes That nonn but pnt'e fermented grape jtuoe
be sold or offered as < nataral ~iu&. Th.tt < chaptatized and
other mixed and blended wines be sold as K wine. a That the
Jatter désignation be applicable to mixtures of spu'i,t;and water
containing not )ess than one-third of their volume of « naturat
wiue. »
~TaKM/ttc~Mre o/' ~[)'M/!cM~ J~ccero~M. The fabrication
and sale ofspurioas be~erages ofaU hinds is fot'bidden; but
beverages containing more or less wine, and not injurious to
healt tnay bc prepared, so long as they are Dot sol as <[ wine, u
but as konst-wein M (~Made-wiuo) or « half-wine.
Labels.- Thelabo) tobomet'ety a comparative index of tbc
price and description of thé wine. As t naturdi wine only
must be sold under thé grower's name~ it is concluded that thé
same rule should apply to wme sold under thé na.tne of any
pat'ticuldr locatity. Wme-)i~e drinks of a harmless Mnd to be
sold as « made wine or imitation wine- In the manufac-
ture of the latter the use of acids, fartât', and tartrates, tams.-
rinds and the like, as \vel) as of fuse)-spirit.g!yccrinetand sneh
like materials to be prohibited~ The prohibition, so &r as thé
matonats first-named are conoernod, not to apply to thé ma-
nufacture of « sweet-wipes. »
TM/~tOtMC.–AU wines which, for any of the aforesaid rea-
Fons, do not rightty come up to thé standard of « wine, M must
be sold as « half-wine. »
SENEGAL
We cannot givefoi' Sénégal thé resultsofthe trade in drinks
and alimentary prodncc during the 3 car 18S], those mentiOned
hère be)ow !-e!ate to the ycar 1880 as the eoiony has not as yet
given any rcturns for thé year 1881.
Thé customs regimen in Sénégal and in all our possessions
in SenegamMa is very simillar to that of our large agricut-
tur&! cofonies. There is no customs tarif save for thé regimen
of guineaa
Fot'eign and franch goods pay at their entrance a due of 1
4 0/0 ad ea~'em.
Our Senegambian possessions hold but fcw Europeans and
creoles but per counter their trade extends far above tho limite
of our colonies. The chief article of imports for thé alimenta-
tion of the nnmerons otacit population is brandy.
The fonctionnaires and curopean résidents consume more-
over produce of all sorts.
For the débits of importa already in 1880 weredjstmgufshed
thé two countries of St-Louis and Gorea, this last one inctuded
carbonique dans le ~M la commission ne se prononce pas sur
l'introduction de l'acide carbonique dans le vin (en employant
la magnésite et l'acide sulfurique..–
barils, mais en Ayant soin d'éviter l'emploi de substances con-
tenant de l'arsénié; il faut prendre des précautions toutes
parttcnlières lorsqu'on se sert de ga< d'acide sulfureux,
T
la raison que le goût du public est une garantie suffisante
contre~ son emploi à l'excès. Sels de ~)!ow& l'usage doit en
être prohibe.
Cot
plus foncé, des grains de sureau, des cerises ou de la mauve
ne peut pas être considère comme Un acte de fraude ou de fal-
sincation au sens da la loi de 18?9 mais la vente comme vins
rouges devins blancs colores doit être réputée illicite. –SMC)'
l'addition au moût de sucre pur de canne ou de raisin n'est pas
un acte de fraude ou de fa)siScatton dans le sens Je )a loi de
3878, mais on doit défendre le métange d'amidon sous des
formes impures, telles' que le sucre de pommes de terre. –
(Myee'rtMf? il faut défendre 1 addition de gtycérine au vin.
Acide MHc:!t~Më le mélange d'acide salicilique dans les vins
a été jugé par la commission inadmissible. Bouquet artifi-
ciel (essences, éthers, etc ) l'emploi doit en être interdît.
.
luref, il est permis de rihcer les barils avec de 1 esprit pur
et d'en verser un peu quand le vin est en cave; mais le maxi-
mum à mêler aux Vins allemands doit être de 1 0/0, c'est-à-
dire 1 litre par hectolitre de vu). Le maximum doit-être fixé
pour les viua étrangers proportionnellement à leur force alcoo-
lique.
~!ct&)*
ment des vins par les procédés de Chaptal~ de Petiot et autres
ana)ogueS) ainsi qne le mouillage, doiveutêtre reconnus dansjes
limites accoutumées, et assujettis aux conditions suivantes qal 1
n'y ait que le jus pur de raisin fermenté qui soit ~endu ou of-
fert~n vente comme étimtdu vin M<«M~; que les vins Chap~
talisés ou autres mélangé'; ou coupés sotnt vendus comme
étant du vin; que cette dernière dénomination soit applicable
aux mélanges d'esprit et d'eau ne contenant pas n'oins d'un
tiers de leur volume de vin
Fabrication de boissons artificielles. La fabrication et
la vente de boissons sophistiqués de toute espéce sont défen-
dues mais les boissons contenant plus ou moins de vin, et non
nutsibtes à ia santé, peuvent être préparées~ tant qu'elles ne
sont pas vendues pour du vin, mais pour du vin factice ou du
~fMt-T~
.E
tM)'p< ne doit sevendre que sous le nom du producteur, où ou
en conclut que la même régte doit a'appiiquerau vin vctuiu sous
le nom d'une localité pat tienlierc. Les boissons imitant le vin
d'une nature non nuisible doit se vendre comme vin factice ou
mtt
autres subtances semblables, ainsi que d'esprit de fusel, de gly-
cérine et autres subtances de même sorte. La prohibition, en
ce qui concerne les suatances mentionnées en premier lieu, ne
s'applique pas à ta fabrication des vins doux ou .MM~.
J~e~tt-HtM. – Tous les vins qui, pour une dos raisons ci-des-
sus exposées, ne sont pas ajuste Utre conformes au vrai type de
M~ doivent être vendus comme a!Mnt-B:M.
StsKËetAt.
Nous ne pouvons donner pour le Sénégal les résultais du
commerce des boissons et des denrées alimentaires pendant
l'année 1881. Ceux qui suivent ont trait à l'année 1880, la co-
lome n'ayant pas fourni les états de l'année 1881.
Le régime douanier du Sénégal et de toutes nos possessions
de Sénégambie se rapproche de celui des grandes colonies a
cu)tm'c.l n'y a p.tS de tarif douanier, sauf pour le régime des
guinées. Les marchandise~ étrangétes et françaises acquittent
à l'entrée une taxe de 4 0/0 ctfZ M~M'ciM.
Nos possessions sénégambiennes renferment très peu d'Eu-
ropéens et de créoles, En revanche, leur commerce s'étend bien
au delà des limites de notre colonie. Le principal article d'im-
portation pour l'alimentation des nombreuses populations noires
est l'eau-de.vie de traite.
Les fonctionnaires et les résidents européens consomment
d'ailteurs dos produits de tout genres. ·
Pour le détati des importations on distuiguait déjà en 1880
les dem arrondissements de St-Louis et de eoré< ce dernier
C/MMStM~ tO~casks to bc permitted, but care enjoiaed to avoid thé use ofma-
ter ials containing a~enic; especial eare ta needed where sul-
phurous acid gas is used. ~SKMtM. – Th&use of this materiat
M assist in ûnm~ to be allowed. Thé proportion is not speci-
Ned, as the public taste wUt bo a BufHcient guafantee agaiust
Ma use in excess. Salis of Zcad. The use of these to be pro-
MMtcd..
Co~oMttKy, eM., o/* Wines. Thé colouring of white wines
with caramel, and of red wines with grape-eotour, darker
Wine, elderberrics, cherries, or ica'tows~ no to be acis of ft'aud
or adulteration within the meaning of the Law of 18~9 but
the sale of eoloured white wmes as red wines te be )!IegaL
Sugar –Thé addition of pure cane or grape sugar to « must a ·
not to be an aet of fraud or adultération within the meaning
of thé Law of 1879. Thé add!tio!) of impure fortns of staroh,
as in potato-sugar, to be proMbtted. G~~ce~tMe. The addi-
tion of gtyceryne to wuie to be prohibited..SMHo~O ~et< –
Thé addition of salicylic acid to wines bas appeared to the
Commission to be inadmissible. -Af<
~l~tttOM o/pM'~t. Under this head it is recommended
That none but faset-free spirit he used. That the rinsing of
casks with pure spirit and small additions of the samein
the cellar be allowed. That the maximum addition of spirit to
German wines be 1 0/0, i. e. a litre (o thé hectolitre t'efo-
rence io their respective atcohoUc stt'engths.
!~tMt~ca
Chaptat's, Petiot's, and :ma)ogons proces-es (C/ttQ.'
wing 1)1-oi,isoes That nonn but pnt'e fermented grape jtuoe
be sold or offered as < nataral ~iu&. Th.tt < chaptatized and
other mixed and blended wines be sold as K wine. a That the
Jatter désignation be applicable to mixtures of spu'i,t;and water
containing not )ess than one-third of their volume of « naturat
wiue. »
~TaKM/ttc~Mre o/' ~[)'M/!cM~ J~ccero~M. The fabrication
and sale ofspurioas be~erages ofaU hinds is fot'bidden; but
beverages containing more or less wine, and not injurious to
healt tnay bc prepared, so long as they are Dot sol as <[ wine, u
but as konst-wein M (~Made-wiuo) or « half-wine.
Labels.- Thelabo) tobomet'ety a comparative index of tbc
price and description of thé wine. As t naturdi wine only
must be sold under thé grower's name~ it is concluded that thé
same rule should apply to wme sold under thé na.tne of any
pat'ticuldr locatity. Wme-)i~e drinks of a harmless Mnd to be
sold as « made wine or imitation wine- In the manufac-
ture of the latter the use of acids, fartât', and tartrates, tams.-
rinds and the like, as \vel) as of fuse)-spirit.g!yccrinetand sneh
like materials to be prohibited~ The prohibition, so &r as thé
matonats first-named are conoernod, not to apply to thé ma-
nufacture of « sweet-wipes. »
TM/~tOtMC.–AU wines which, for any of the aforesaid rea-
Fons, do not rightty come up to thé standard of « wine, M must
be sold as « half-wine. »
SENEGAL
We cannot givefoi' Sénégal thé resultsofthe trade in drinks
and alimentary prodncc during the 3 car 18S], those mentiOned
hère be)ow !-e!ate to the ycar 1880 as the eoiony has not as yet
given any rcturns for thé year 1881.
Thé customs regimen in Sénégal and in all our possessions
in SenegamMa is very simillar to that of our large agricut-
tur&! cofonies. There is no customs tarif save for thé regimen
of guineaa
Fot'eign and franch goods pay at their entrance a due of 1
4 0/0 ad ea~'em.
Our Senegambian possessions hold but fcw Europeans and
creoles but per counter their trade extends far above tho limite
of our colonies. The chief article of imports for thé alimenta-
tion of the nnmerons otacit population is brandy.
The fonctionnaires and curopean résidents consume more-
over produce of all sorts.
For the débits of importa already in 1880 weredjstmgufshed
thé two countries of St-Louis and Gorea, this last one inctuded
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