Titre : La Dépêche algérienne : journal politique quotidien
Éditeur : [s.n.] (Alger)
Date d'édition : 1885-11-06
Contributeur : Robe, Eugène (1890-1970). Directeur de publication
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32755912k
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Description : 06 novembre 1885 06 novembre 1885
Description : 1885/11/06 (A1,N113). 1885/11/06 (A1,N113).
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bd6t5432482
Source : Bibliothèque nationale de France, département Droit, économie, politique, JOD-10449
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 18/04/2021
PREFECTURE D'ALGER
Première année. — N* 113.
DEPOT
Li« numéro S o«ntim©fS.
LEGAL
Vendredi, 6 novembre 1835.
JO U R!
ÎÂL POLIT!
QUE QUOTIDIEN
ABONNEMENTS :
T Trois laois Six mois Un an
Algérie 4.50 0 fi 8
France © fi 2 S84
ADMINISTRATION ET RÉDACTION :
Rue do la Marine, n* 9, ancien hôtel Bazin.
Tontes les communications relatives anx anuumeet et rfci໫b â«w&iW ii
Algérie, être adressées à l’AGRNCH HAVA S, boulevard de la Ré^tthlS'çMfc M&>-
En France, les communications sont ternes savoir ;
A Marsbiilh, chex M. Gostavs ALLARD, rue dn Baasset, k :
A Paris, chai MM. AUDBOURG et O, place de la Bourse, 40,
Et par leurs correspondants.
La DEPECHE! ALGÉRIENNE est désignée pour l’insertion des annonces légales, judiciaires et autres exigées pour la validité des procédures et contrats
Alger, le 5 Novembre -1885.
[TiTÉToiiis de Commerce
Au début de la conquête, le 19 janvier
1831, le baroij Berthezène, sur la demande
de la Chambre de commerce d’Alger, et
après avoir pris l’avis du commissaire du
roi près la municipalité et du président
de la Cour de justice, rendait une ordon
nance réglementant la vente des fonds de
commerce.
Toute boutique ou fonds de commerce
situé dans la ville d’Alger, dit l’article 1 er ,
restera chargé, nonobstant la vente qui en
sera faite, des dettes contractées par le ven
deur relativement à ce fonds de commerce
ou boutique, soit pour loyer ou fourniture
de marchandises, et les acquéreurs ne pour
ront se soustraire à cette disposition sous
prétexte qu’ils auraient payé tout ou partie
de leur acquisition, qui ne sera affranchie
de cette garantie, que qtiand le vendeur et
l’acheteur auront donné communication de
leur transaction par voie d’affiches, à la
Chambre de commerce d’Alger, et qu’ils
auront dçpopé et affiché un extrait de l’acte
de vente, au greffe de la Cour de justice,
lequel devra être visé et placardé dans un
tableau à ce destiné. Quinze jours après
le dépôt, l’objet vendu sera affranchi de la
garantis ci-dessus spécifiée.
Cette ordonmnce est aujourd’hui à peu
près tombée en désuétude. Elle n'étatt
d’ailleurs applicable qu’à Alger, ainsi que
l’a déc'dé un arrêt de la Cour d’appel du
23 décembre 1844, cité par M. Méuerville
dans sou dictionnaire de la Législation
algérienne.
« Attendu, dit cet arrêt, que les forma
lités prévues par l’arrêté du 19 décembre
1831, n’ont eu pour objet que les ventes de
boutiques ou fonds de commerce situés dans
la ville d’Alger ; que, si on étendait cette
prescription à toute autre localité que la
ville d’Alger, il s’ensuivrait qu’on pourrait
prétendre qu’elle est applicable aux ventes
de même nature dans toute l’Algérie, ce qui
n’est pas admissible, toute disposition res
trictive du droit commun devant être ren
fermée dans les cas spécialement prévus
qu’il est constaté au procès que le fonds
de commerce vendu était situé à Mustapha,
qui ne dépend pas de la ville d’Alger, 4our
cesfmotifs, etc... »
Or, s’il est fait droit aux instances de la
Chambre de commerce de Roueo et de quel
ques autres villes, les principes de l’ordon
nance du baron Berthezène seraient appelés
à revivre et à devenir la base d’une loi ap
plicable à toute la France...
Les considérants de la délibération prise
par la Chambre de commerce de Rouen,
présentent pour le commerce un intérêt
considérable.
Le législateur algérien s’était borné à in
voquer la nécessité,dans le début d’une co
lonisation, de donner aux transactions com
merciales toutes les garanties possibles en
les astreignant à une publicité qui arrête
rait les ventes frauduleuses et clandestines.
La Chambre de commerce de Rouen déclare
très haut que les intérêts du commerce hon
nête de France exigent une modification à
nos lois calquée sur l’ancienne Législation
algérienne.
Voici les considérants principaux de la
délibération de la Chambre de commerce
de Rouen que nous apporte le Petit Jour
nal :
« Considérant qu’à l’époque où ont été
préparés et promulgués notre code civil et
notre code de commerce, la fortune mobi
lière de la France était loin d’avoir pris
l'importance qu’elle a acquise de nos jours,
sa richesse était bien plutôt territoriale que
mobilière ; que le commerce, en particulier,
était circonscrit relativement en un petit
nombre de mains, si on le compare à ce
qu’il est aujourd’hui ; que, par suite de cette
différence et en raison aussi de ce que les
besoins de bien-être, de jouissances maté
rielles, moins grands que de nos jours, ne
stimulant pas le commerçant à acquérir,
en peu d'années, une certaine situation pé
cuniaire, les fonds de commeree restaient
plus longtemps dans les mêmes mains ;
» Considérant qu’au fur et à mesure de
l’augmentation du. nombre des maisôns
de commerce qui se créaient et passaient
pius fréquemment qa’autrefois d’une ma in
dans une autre, le monde des affaires ne
tarda pas à. s’apercevoir que l’absence de
toute disposition de loi spéciale aux fonds
de commerce facilitait au propriétaire ie
moyen de frustrer ses créanciers de leur
gage.en vendant son fonds à ieur insu et en
en touchant le prix sans que les créanciers
aient été mis à même d’exercer utileme nt
leurs droits ;
» Considérant que ce genre de fraude
ayant altéré la confiance et le crédit indis
pensables aux transactions, le commerce
honnête se trouva amené à suppléer de lui-
même au silence de la loi et à introduire
l’usage qui se pratique aujourd’hui, et qui
consiste, de la part de l’acheteur, à faire
publier dans un des journaux de la localité
la vente qui lui est faite, et à ne pas se des
saisir de son prix d’acquisition avant l’ex
piration d’un délai de dix jours, à compter
de la publication ;
» Considérant que la jurisprudence appe
lée à se prononcer sur le caractère plus ou
moins obligatoire de cet usage a varié dans
ses appréciations et que la question qui ne
paraît pas, d’ailleurs, avoir été soumise à la
cour suprême, n’a pas encore été tranchée
définitivement ;
» Considérant qu’il importe à la sécurité
du commerce que le législateur remédie à
une situation qui laisse la porte ouverte à
la mauvaise foi et que, dans tous les cas, il
fasse disparaître toute espèce de doute sur
la question, en déclarant obligatoire par un
texte de loi l’usage adopté par le commerce,
et cela à peine de nullité, du paiement du
prix de vente... »
Comme conclusion, nous nous bornons à
faire remarquer combien s’est moralisé le
commerce eu Algérie ou, que nous sachions,
aucun fait ne se passe de nature à jus
tifier le retour à la législation de 1831.
Le Vinh-Long, qui devait faire le voyage
du 20 novembre, va être tenu prêt à partir
pour L’Algérie le 5 novembre, pour y pren
dre un bataillon de tirailleurs algériens
qu’il transportera au Tonkin. Le voyage du
20 novembre serait fait par Y Annamite qui
est parti de Brest pour Tpuion le 31 octobre
dernier.
X
Le centre et le périmètre de colonisation
de Téuira, le douar d Hamyan et la forêt de
Bou Yetas sont distraits de la commune
mixte de Mekerra (territoire civil du dépar
tement d’Oran).
Ces territoires formeront à l’avenir, dans
l’arrondissement de Sidi-bel-Abbés (dépar
tement d’Orao), uneeommune de plein exer
cice distincte dont le chef-lieu est fixé à Té-
nira et qui en portera le nom.
X
A la commission'd’examen pour les fonc
tions de Greffier-notaire au titre II, com
missaire-priseur et curateur aux successions
vaccantes, M. Benedetti (Ange-Marie) a été
reçu à Blida avec la mention bien et déclarée
apte à remplir les susdites fonctions.
X
Son Altesse le bey de Tunis, vient de
conférer la croix du Nicham à Si Belkassem
ben Sedira, pour services rendus à l’instruc
tion publique et aux études arabes.
X
On nous éerit de Bayeux :
On vient d’apprendre la mort de M. le
chef de bataillon Oatelin, des tirailleurs al
gériens, décédé à Hanoï, le 19 septembre,
â peine âgé de quarante ans. Il faisait par
tie de la petite garnison de Tuyan-Quan, où,
il commandait en second, et il prit uue part
glorieuse à la défense héroïque de cette
place, sous les ordres du commandant Do
miné.
X
M. Bruneau, pourvu du certificat d’apti
tude à l’enseignement du dessin (l or degré),
est nommé professeur de dessin au collège
de Mèdéa (emploi vacant).
X
Le Chèribon, de la Compagnie Caiilol et
Saint-Pierre, est arrivé mercredi dernier à
Philippeville venant de Brest, ayant à bord
quelques troupes d’administration et du ma
tériel de guerre.
Après avoir embarqué dans ce port 48
tonnes d’orge, il a fait route vendredi soir
pour le ToDkin.
X
Ainsi que nous l’avons déjà annoncé, c’est
au mois d’avril prochain que doit avoir lieu,
à Oran un concours régional d’agriculture..
Nous ne saurions trop engager, dès aujour
d’hui, les colons qui désirent y prendre part
â se mettre en mesure.
Pour donner à cette grande fête de l’agri
culture tout le développement imposant
qu’elle mérite, il faut se préparer à l’a
vance.
X
Presque tous les vins de Novisont enlevés
et payés ; chaque jour, depuis une quin
zaine,' de lourds chariots portent à Cherche!
de grosses futailles pleines, embarquées an
fur et à mesure à destination d’Alger et de,
France.
Les dernières ventes ont marqué des pria;
élevés : 64 et 66 francs la bordelaise pris en
cave et au comptant.
Feuilleton de la Dépêche Algérienne
N° 37.
LES
PAR
L MAGOT et 0. PRADEL (1 >
PREMIÈRE PARTIE
LES DEUX TESTAMENTS
Il se demandait comment un inconnu, un
ignoré tel que lui, un être sans fortune, sans
famille, sans nom, avait osé lever les yeux
sur Mlle de Nantrey.
En vain, à son tour, Pierre essayait-il de
le consoler.
— Tu n’as pas de nom, lui disait-il; tu
t’appelles Pierre.Parbleu ! voilà-1-il pas une
belle affaire ; tout le monde ne peut pas
être prince ou fils de duc. Si ça ne leur suf
fit pas à ces gens-là, il faut qu’ils soient
bien difficiles. Tu es un brave et loyal gar
çon, tu es un brillant officier, tu es joli com
me un enfant de l’Amour. S’ils ne se con
tentent pas de ça, ils s’en passeront.
(1) Reproduction Interdite aux jonrnanx qui n’ont
?u traité avec la Société des fress de Lettre*.
— Oui, mais et moi qui aime cette jeune j
fille et qui l’aimerai toute la vie ?
— Et elle t’aime, de son côté, et tu te
plains ?
—- Et comment veux-tu que je ne sois pas
à plaindre, quand je me figure que mes
parents ne sont pas morts, que je suis, peut-
être, le fruit d’une faute, d'un crime !
— Tu n’en sais rien.
— Comment veux-tu que je ne me trouve
pas malheureux? Va, pour qu’une mère ait
privé son enfant de ses caresses, pour qu’eile
même renonce à l’affection, à i’amour de cet
enfant, va ! il faut qu’eiie soit aussi bien
malheureuse.
— Je te le répète encore, mon pauvre
ami, tu n’en sats rien,
— Je la vois, continuait Pierre, m’appe
lant, me pleurant, moi vivant, comme son
enfant mort, et je me demande quand je
pourrai découvrir cet horrible mystère.
— Tu ferais bien mieux, au lieu de te
fourrer toutes tes tristes idées dans la tête,
de penser que ces parents sont morts et qu’il
n’y a que cette raison-là, la seule irrémé
diable, pour laquelle tu ne peux les voir.
— Tu sais quelque chose ?
— Mais non, mon pauvre ami, reprit Bou
vreuil en sentant le rouge de l’embarras lui
monter encore au front, je ne sais rien et je
n’ai jamais rien su ; seulement je me dis que
si nous n’avons jamais rien su, c’est qu’il
n’y avait peut-être rien à savoir.
— Enfin, tu comprends bien, d’un autre
côté, que si jamais je vais demander la
main de sa fille à M. de Nantrey, il voudra
savoir ce que sont devenus mes parents.
Que lui répondrai-je ? Que je n’en ai pas,
que je ne les ai jamais connus; alors, ce
brave homme me fermera sa porte au nez,
et ii aura raison, car tout le monde en ferait
autant à sa place.
— Tout le monde, n’est pas une raison, et
si tout ie monde fait, une bêtise, il se trouve
ra peut-être un homme sensé qui refusera
de la commettre.
Il était tard ; Pierre devait prendra l'ex
press du matin ; Alcide, après l’avoir con
solé de son mieux, ce qui donnait un déri
vatif à son propre chagrin, le quitta pour
retourner à la maison Bernay frères, où il
habitait lui-même.
Avant de se séparer, les deux amis s'em
brassèrent avec effusion.
XVIII
LE N° 123
Un homme oui n’était point heureux sur
le pavé de Paris, c’était bien ie nommé Bri-
got dit Gambilie. Depuis son accident —
c’est ainsi qu’il désignait L’arrestation dont il
avait été la victime — il menait chiche
vie.
Règle générale, les filous ont uue peur
bleue d’être trompés. Brigoi ne pouvait
croire qu’on lui eût rendu réellement la li
berté.: ;
Dans chaque agent, il voyait un individu
chargé d’opérer une arrestation nouvelle ;
tout individu à lunettes cachait une des va
riétés du père Chouma. Il davenait blafard»
ce pauvre Gambilie, ii perdait le boire et le
manger, et dans les bals de barrière dont il
était hier encore un des plus gracieux orne
ments, il était tout bonnement en train de
démériter son surnom, car les malheureuses
« gambilies » ne donnaient plus du tout.
Certain soir, à la Reine-B anche, pendant
qu’il était en train de noyer son amertume,
ses inquiétudes dans un saladier de vin su
cré, il sa sentit tout d’un coup blêmir; uue
sueur froide lui perla au front.
Devant lui, en lunettes bleues, le père
Choume se tenait en personne.
— Repincé, murmura Brigot en essayant
de donner à son rictus un ton agréable.
M. Choume s’assit à côté de lui sans mot
dire et attendit que l’émotion du sujet, émo
tion dont il s'était parfaitement aperçu, fût
un peu calmée.
Le vieil agent avait pris les ordres de M.
de Nantrey. Tout d’abord, c’était la pre
mière chose à faire, on avait fait filer Bri
got. Il pouvait avoir c ; =cbè quelque chose,
il pouvait avoir des complices, ou tout an
moins ne point désigner à la justice d’au
tres recôleurs que lui.
On fut vite renseigné sur le compte dn
pauvre camelot. Sa vie s’écoulait, calma et.
limpide, dans une profonde tristesse. Il eût
pu habiter une maison de verre.
M. de Nantrey avait compulsé les pre
miers rapports touchant l’affaire Crecci; it
n’avait pu découvrir le pma petit indice te
mettant sur une trace nouvelle.
Restait Gambilie, Yultima spts, la der-.
Première année. — N* 113.
DEPOT
Li« numéro S o«ntim©fS.
LEGAL
Vendredi, 6 novembre 1835.
JO U R!
ÎÂL POLIT!
QUE QUOTIDIEN
ABONNEMENTS :
T Trois laois Six mois Un an
Algérie 4.50 0 fi 8
France © fi 2 S84
ADMINISTRATION ET RÉDACTION :
Rue do la Marine, n* 9, ancien hôtel Bazin.
Tontes les communications relatives anx anuumeet et rfci໫b â«w&iW ii
Algérie, être adressées à l’AGRNCH HAVA S, boulevard de la Ré^tthlS'çMfc M&>-
En France, les communications sont ternes savoir ;
A Marsbiilh, chex M. Gostavs ALLARD, rue dn Baasset, k :
A Paris, chai MM. AUDBOURG et O, place de la Bourse, 40,
Et par leurs correspondants.
La DEPECHE! ALGÉRIENNE est désignée pour l’insertion des annonces légales, judiciaires et autres exigées pour la validité des procédures et contrats
Alger, le 5 Novembre -1885.
[TiTÉToiiis de Commerce
Au début de la conquête, le 19 janvier
1831, le baroij Berthezène, sur la demande
de la Chambre de commerce d’Alger, et
après avoir pris l’avis du commissaire du
roi près la municipalité et du président
de la Cour de justice, rendait une ordon
nance réglementant la vente des fonds de
commerce.
Toute boutique ou fonds de commerce
situé dans la ville d’Alger, dit l’article 1 er ,
restera chargé, nonobstant la vente qui en
sera faite, des dettes contractées par le ven
deur relativement à ce fonds de commerce
ou boutique, soit pour loyer ou fourniture
de marchandises, et les acquéreurs ne pour
ront se soustraire à cette disposition sous
prétexte qu’ils auraient payé tout ou partie
de leur acquisition, qui ne sera affranchie
de cette garantie, que qtiand le vendeur et
l’acheteur auront donné communication de
leur transaction par voie d’affiches, à la
Chambre de commerce d’Alger, et qu’ils
auront dçpopé et affiché un extrait de l’acte
de vente, au greffe de la Cour de justice,
lequel devra être visé et placardé dans un
tableau à ce destiné. Quinze jours après
le dépôt, l’objet vendu sera affranchi de la
garantis ci-dessus spécifiée.
Cette ordonmnce est aujourd’hui à peu
près tombée en désuétude. Elle n'étatt
d’ailleurs applicable qu’à Alger, ainsi que
l’a déc'dé un arrêt de la Cour d’appel du
23 décembre 1844, cité par M. Méuerville
dans sou dictionnaire de la Législation
algérienne.
« Attendu, dit cet arrêt, que les forma
lités prévues par l’arrêté du 19 décembre
1831, n’ont eu pour objet que les ventes de
boutiques ou fonds de commerce situés dans
la ville d’Alger ; que, si on étendait cette
prescription à toute autre localité que la
ville d’Alger, il s’ensuivrait qu’on pourrait
prétendre qu’elle est applicable aux ventes
de même nature dans toute l’Algérie, ce qui
n’est pas admissible, toute disposition res
trictive du droit commun devant être ren
fermée dans les cas spécialement prévus
qu’il est constaté au procès que le fonds
de commerce vendu était situé à Mustapha,
qui ne dépend pas de la ville d’Alger, 4our
cesfmotifs, etc... »
Or, s’il est fait droit aux instances de la
Chambre de commerce de Roueo et de quel
ques autres villes, les principes de l’ordon
nance du baron Berthezène seraient appelés
à revivre et à devenir la base d’une loi ap
plicable à toute la France...
Les considérants de la délibération prise
par la Chambre de commerce de Rouen,
présentent pour le commerce un intérêt
considérable.
Le législateur algérien s’était borné à in
voquer la nécessité,dans le début d’une co
lonisation, de donner aux transactions com
merciales toutes les garanties possibles en
les astreignant à une publicité qui arrête
rait les ventes frauduleuses et clandestines.
La Chambre de commerce de Rouen déclare
très haut que les intérêts du commerce hon
nête de France exigent une modification à
nos lois calquée sur l’ancienne Législation
algérienne.
Voici les considérants principaux de la
délibération de la Chambre de commerce
de Rouen que nous apporte le Petit Jour
nal :
« Considérant qu’à l’époque où ont été
préparés et promulgués notre code civil et
notre code de commerce, la fortune mobi
lière de la France était loin d’avoir pris
l'importance qu’elle a acquise de nos jours,
sa richesse était bien plutôt territoriale que
mobilière ; que le commerce, en particulier,
était circonscrit relativement en un petit
nombre de mains, si on le compare à ce
qu’il est aujourd’hui ; que, par suite de cette
différence et en raison aussi de ce que les
besoins de bien-être, de jouissances maté
rielles, moins grands que de nos jours, ne
stimulant pas le commerçant à acquérir,
en peu d'années, une certaine situation pé
cuniaire, les fonds de commeree restaient
plus longtemps dans les mêmes mains ;
» Considérant qu’au fur et à mesure de
l’augmentation du. nombre des maisôns
de commerce qui se créaient et passaient
pius fréquemment qa’autrefois d’une ma in
dans une autre, le monde des affaires ne
tarda pas à. s’apercevoir que l’absence de
toute disposition de loi spéciale aux fonds
de commerce facilitait au propriétaire ie
moyen de frustrer ses créanciers de leur
gage.en vendant son fonds à ieur insu et en
en touchant le prix sans que les créanciers
aient été mis à même d’exercer utileme nt
leurs droits ;
» Considérant que ce genre de fraude
ayant altéré la confiance et le crédit indis
pensables aux transactions, le commerce
honnête se trouva amené à suppléer de lui-
même au silence de la loi et à introduire
l’usage qui se pratique aujourd’hui, et qui
consiste, de la part de l’acheteur, à faire
publier dans un des journaux de la localité
la vente qui lui est faite, et à ne pas se des
saisir de son prix d’acquisition avant l’ex
piration d’un délai de dix jours, à compter
de la publication ;
» Considérant que la jurisprudence appe
lée à se prononcer sur le caractère plus ou
moins obligatoire de cet usage a varié dans
ses appréciations et que la question qui ne
paraît pas, d’ailleurs, avoir été soumise à la
cour suprême, n’a pas encore été tranchée
définitivement ;
» Considérant qu’il importe à la sécurité
du commerce que le législateur remédie à
une situation qui laisse la porte ouverte à
la mauvaise foi et que, dans tous les cas, il
fasse disparaître toute espèce de doute sur
la question, en déclarant obligatoire par un
texte de loi l’usage adopté par le commerce,
et cela à peine de nullité, du paiement du
prix de vente... »
Comme conclusion, nous nous bornons à
faire remarquer combien s’est moralisé le
commerce eu Algérie ou, que nous sachions,
aucun fait ne se passe de nature à jus
tifier le retour à la législation de 1831.
Le Vinh-Long, qui devait faire le voyage
du 20 novembre, va être tenu prêt à partir
pour L’Algérie le 5 novembre, pour y pren
dre un bataillon de tirailleurs algériens
qu’il transportera au Tonkin. Le voyage du
20 novembre serait fait par Y Annamite qui
est parti de Brest pour Tpuion le 31 octobre
dernier.
X
Le centre et le périmètre de colonisation
de Téuira, le douar d Hamyan et la forêt de
Bou Yetas sont distraits de la commune
mixte de Mekerra (territoire civil du dépar
tement d’Oran).
Ces territoires formeront à l’avenir, dans
l’arrondissement de Sidi-bel-Abbés (dépar
tement d’Orao), uneeommune de plein exer
cice distincte dont le chef-lieu est fixé à Té-
nira et qui en portera le nom.
X
A la commission'd’examen pour les fonc
tions de Greffier-notaire au titre II, com
missaire-priseur et curateur aux successions
vaccantes, M. Benedetti (Ange-Marie) a été
reçu à Blida avec la mention bien et déclarée
apte à remplir les susdites fonctions.
X
Son Altesse le bey de Tunis, vient de
conférer la croix du Nicham à Si Belkassem
ben Sedira, pour services rendus à l’instruc
tion publique et aux études arabes.
X
On nous éerit de Bayeux :
On vient d’apprendre la mort de M. le
chef de bataillon Oatelin, des tirailleurs al
gériens, décédé à Hanoï, le 19 septembre,
â peine âgé de quarante ans. Il faisait par
tie de la petite garnison de Tuyan-Quan, où,
il commandait en second, et il prit uue part
glorieuse à la défense héroïque de cette
place, sous les ordres du commandant Do
miné.
X
M. Bruneau, pourvu du certificat d’apti
tude à l’enseignement du dessin (l or degré),
est nommé professeur de dessin au collège
de Mèdéa (emploi vacant).
X
Le Chèribon, de la Compagnie Caiilol et
Saint-Pierre, est arrivé mercredi dernier à
Philippeville venant de Brest, ayant à bord
quelques troupes d’administration et du ma
tériel de guerre.
Après avoir embarqué dans ce port 48
tonnes d’orge, il a fait route vendredi soir
pour le ToDkin.
X
Ainsi que nous l’avons déjà annoncé, c’est
au mois d’avril prochain que doit avoir lieu,
à Oran un concours régional d’agriculture..
Nous ne saurions trop engager, dès aujour
d’hui, les colons qui désirent y prendre part
â se mettre en mesure.
Pour donner à cette grande fête de l’agri
culture tout le développement imposant
qu’elle mérite, il faut se préparer à l’a
vance.
X
Presque tous les vins de Novisont enlevés
et payés ; chaque jour, depuis une quin
zaine,' de lourds chariots portent à Cherche!
de grosses futailles pleines, embarquées an
fur et à mesure à destination d’Alger et de,
France.
Les dernières ventes ont marqué des pria;
élevés : 64 et 66 francs la bordelaise pris en
cave et au comptant.
Feuilleton de la Dépêche Algérienne
N° 37.
LES
PAR
L MAGOT et 0. PRADEL (1 >
PREMIÈRE PARTIE
LES DEUX TESTAMENTS
Il se demandait comment un inconnu, un
ignoré tel que lui, un être sans fortune, sans
famille, sans nom, avait osé lever les yeux
sur Mlle de Nantrey.
En vain, à son tour, Pierre essayait-il de
le consoler.
— Tu n’as pas de nom, lui disait-il; tu
t’appelles Pierre.Parbleu ! voilà-1-il pas une
belle affaire ; tout le monde ne peut pas
être prince ou fils de duc. Si ça ne leur suf
fit pas à ces gens-là, il faut qu’ils soient
bien difficiles. Tu es un brave et loyal gar
çon, tu es un brillant officier, tu es joli com
me un enfant de l’Amour. S’ils ne se con
tentent pas de ça, ils s’en passeront.
(1) Reproduction Interdite aux jonrnanx qui n’ont
?u traité avec la Société des fress de Lettre*.
— Oui, mais et moi qui aime cette jeune j
fille et qui l’aimerai toute la vie ?
— Et elle t’aime, de son côté, et tu te
plains ?
—- Et comment veux-tu que je ne sois pas
à plaindre, quand je me figure que mes
parents ne sont pas morts, que je suis, peut-
être, le fruit d’une faute, d'un crime !
— Tu n’en sais rien.
— Comment veux-tu que je ne me trouve
pas malheureux? Va, pour qu’une mère ait
privé son enfant de ses caresses, pour qu’eile
même renonce à l’affection, à i’amour de cet
enfant, va ! il faut qu’eiie soit aussi bien
malheureuse.
— Je te le répète encore, mon pauvre
ami, tu n’en sats rien,
— Je la vois, continuait Pierre, m’appe
lant, me pleurant, moi vivant, comme son
enfant mort, et je me demande quand je
pourrai découvrir cet horrible mystère.
— Tu ferais bien mieux, au lieu de te
fourrer toutes tes tristes idées dans la tête,
de penser que ces parents sont morts et qu’il
n’y a que cette raison-là, la seule irrémé
diable, pour laquelle tu ne peux les voir.
— Tu sais quelque chose ?
— Mais non, mon pauvre ami, reprit Bou
vreuil en sentant le rouge de l’embarras lui
monter encore au front, je ne sais rien et je
n’ai jamais rien su ; seulement je me dis que
si nous n’avons jamais rien su, c’est qu’il
n’y avait peut-être rien à savoir.
— Enfin, tu comprends bien, d’un autre
côté, que si jamais je vais demander la
main de sa fille à M. de Nantrey, il voudra
savoir ce que sont devenus mes parents.
Que lui répondrai-je ? Que je n’en ai pas,
que je ne les ai jamais connus; alors, ce
brave homme me fermera sa porte au nez,
et ii aura raison, car tout le monde en ferait
autant à sa place.
— Tout le monde, n’est pas une raison, et
si tout ie monde fait, une bêtise, il se trouve
ra peut-être un homme sensé qui refusera
de la commettre.
Il était tard ; Pierre devait prendra l'ex
press du matin ; Alcide, après l’avoir con
solé de son mieux, ce qui donnait un déri
vatif à son propre chagrin, le quitta pour
retourner à la maison Bernay frères, où il
habitait lui-même.
Avant de se séparer, les deux amis s'em
brassèrent avec effusion.
XVIII
LE N° 123
Un homme oui n’était point heureux sur
le pavé de Paris, c’était bien ie nommé Bri-
got dit Gambilie. Depuis son accident —
c’est ainsi qu’il désignait L’arrestation dont il
avait été la victime — il menait chiche
vie.
Règle générale, les filous ont uue peur
bleue d’être trompés. Brigoi ne pouvait
croire qu’on lui eût rendu réellement la li
berté.: ;
Dans chaque agent, il voyait un individu
chargé d’opérer une arrestation nouvelle ;
tout individu à lunettes cachait une des va
riétés du père Chouma. Il davenait blafard»
ce pauvre Gambilie, ii perdait le boire et le
manger, et dans les bals de barrière dont il
était hier encore un des plus gracieux orne
ments, il était tout bonnement en train de
démériter son surnom, car les malheureuses
« gambilies » ne donnaient plus du tout.
Certain soir, à la Reine-B anche, pendant
qu’il était en train de noyer son amertume,
ses inquiétudes dans un saladier de vin su
cré, il sa sentit tout d’un coup blêmir; uue
sueur froide lui perla au front.
Devant lui, en lunettes bleues, le père
Choume se tenait en personne.
— Repincé, murmura Brigot en essayant
de donner à son rictus un ton agréable.
M. Choume s’assit à côté de lui sans mot
dire et attendit que l’émotion du sujet, émo
tion dont il s'était parfaitement aperçu, fût
un peu calmée.
Le vieil agent avait pris les ordres de M.
de Nantrey. Tout d’abord, c’était la pre
mière chose à faire, on avait fait filer Bri
got. Il pouvait avoir c ; =cbè quelque chose,
il pouvait avoir des complices, ou tout an
moins ne point désigner à la justice d’au
tres recôleurs que lui.
On fut vite renseigné sur le compte dn
pauvre camelot. Sa vie s’écoulait, calma et.
limpide, dans une profonde tristesse. Il eût
pu habiter une maison de verre.
M. de Nantrey avait compulsé les pre
miers rapports touchant l’affaire Crecci; it
n’avait pu découvrir le pma petit indice te
mettant sur une trace nouvelle.
Restait Gambilie, Yultima spts, la der-.
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