Arrests du Conseil d'Estat et de la chambre des comptes de Paris et lettres patentes sur iceux, le premier, portant que les cautions de tous les traitez, & les particuliers chargez par arrests du Conseil de la vente d'offices ou recouvremens de deniers extraordinaires depuis mil six cent quatre-vingt-neuf, qui sont en demeure de rendre les comptes au sieur Bertin, tresorier general des revenus casuels, seront tenus de lui en compter dans trois mois du jour de la signification d'icelui, sinon & à faute de ce faire, ledit sieur Bertin en comptera à la chambre des comptes, sur les inventaires des quittances de finance qui leur en ont esté délivrées, dont les recettes & dépenses seront passées audit sieur Bertin, & tenües indécises sur lesdits traitans, pour estre poursuivis à la requeste du procureur general de ladite chambre, poursuite & diligence du controlleur general des restes. Le second, portant décharge des amendes prononcées & à prononcer par la chambre, contre les tresoriers des parties casuelles & heritiers, pour n'avoir presentez leurs comptes dans le temps de l'ordonnance, & accorde un délay de deux mois aux cautions des traitez & recouvremens, pour compter avec le tresorier des parties casuelles, du montant des quittances à eux expediées & délivrées. Le troisiéme, portant que le sieur Bertin, tresorier des revenus casuels, continuëra les poursuites par lui commencées contre les traitans en demeure de compter de leurs traitez, jusqu'à ce qu'il ait remis au greffe de ladite chambre, les traitez & actes de cautionnemens. . Des 12. novembre 1726. 30. may 1730. & 25. juin 1730.
Arrests du Conseil d'Estat et de la chambre des comptes de Paris et lettres patentes sur iceux, le premier, portant que les cautions de tous les traitez, & les particuliers chargez par arrests du Conseil de la vente d'offices ou recouvremens de deniers extraordinaires depuis mil six cent quatre-vingt-neuf, qui sont en demeure de rendre les comptes au sieur Bertin, tresorier general des revenus casuels, seront tenus de lui en compter dans trois mois du jour de la signification d'icelui, sinon & à faute de ce faire, ledit sieur Bertin en comptera à la chambre des comptes, sur les inventaires des quittances de finance qui leur en ont esté délivrées, dont les recettes & dépenses seront passées audit sieur Bertin, & tenües indécises sur lesdits traitans, pour estre poursuivis à la requeste du procureur general de ladite chambre, poursuite & diligence du controlleur general des restes. Le second, portant décharge des amendes prononcées & à prononcer par la chambre, contre les tresoriers des parties casuelles & heritiers, pour n'avoir presentez leurs comptes dans le temps de l'ordonnance, & accorde un délay de deux mois aux cautions des traitez & recouvremens, pour compter avec le tresorier des parties casuelles, du montant des quittances à eux expediées & délivrées. Le troisiéme, portant que le sieur Bertin, tresorier des revenus casuels, continuëra les poursuites par lui commencées contre les traitans en demeure de compter de leurs traitez, jusqu'à ce qu'il ait remis au greffe de ladite chambre, les traitez & actes de cautionnemens. . Des 12. novembre 1726. 30. may 1730. & 25. juin 1730. - vue 1 - page NP
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