Titre : La Revue du Trésor : législation, jurisprudence, administration : organe d'études et d'informations professionnelles / dir. M. Cornillié
Éditeur : La Revue du Trésor (Paris)
Date d'édition : 1989-05-01
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34349169p
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Description : 01 mai 1989 01 mai 1989
Description : 1989/05/01 (A1989,N05)-1989/05/31. 1989/05/01 (A1989,N05)-1989/05/31.
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k9108858h
Source : Bibliothèque nationale de France
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 20/05/2019
ETUDES
c) L'assistance mutuelle
La procédure communautaire d'assistance
mutuelle permet d'assurer dans chaque Etat mem
bre le recouvrement des créances nées dans un
autre Etat membre. Elle s'applique en matière de
MCM intra-communautaires, de prélèvements
agricoles, de droits de douane, de taxe sur la
valeur ajoutée.
Le décret n° 79-1025 du 28 novembre 1979, pris
en application de la directive européenne du
15 mars 1976, a fixé les règles de recouvrement
et de transfert en France des créances pour le
compte d'autres Etats membres.
Les demandes d'assistance adressées à la France
ou émises par elle sont centralisées, à l'exception
des créances relatives à la T.V.A. qui relèvent du
service de la législation fiscale, par la commission
interministérielle instituée par l'article 3 du décret
n° 79-1025.
L'autorité requise doit procéder au recouvrement
de la créance et la transférer à l'autorité requé
rante dans le délai de un mois suivant la date à
laquelle le recouvrement est intervenu.
Pour assurer le respect de ce délai, les sommes
recouvrées à ce titre par les receveurs des doua
nes ou des impôts sont versées au trésorier-
payeur général par virement postal dans le délai
maximum de 10 jours à compter de la date
d'encaissement de la créance. Les sommes ainsi
recouvrées sont transférées à l'Etat membre
requérant dans les conditions prescrites en
matière de contraintes extérieures étrangères (ins
truction n° 79-91-A du 11 juillet 1979).
II. La participation des comptables publics français
à l'exécution des politiques communautaires d'intervention
Les dépenses communautaires ne sont pas exécu
tées directement par la Communauté économique
européenne, mais sont réalisées par l'intermé
diaire de différents fonds spécialisés par nature
d'intervention et dont le fonctionnement est suc
cinctement rappelé ci-après.
A) Les fonds d'intervention européens
• Le FEOGA (Fonds européen d'orientation et de
garantie agricole)
Le FEOGA est un fonds d'intervention destiné à
financer certaines opérations qui entrent dans le
cadre de la politique agricole commune.
Pour connaître les conditions d'intervention du
FEOGA propres à chaque produit, il faut bien
entendu se reporter aux divers règlements d'orga
nisation des marchés.
Cependant, le règlement du Conseil du 4 avril
1962 qui a créé le FEOGA définit ses trois grandes
catégories d'intervention :
— les restitutions à l'exportation vers les pays
tiers ;
— les interventions destinées à la régularisation
des marchés ;
— les actions communes.
Les deux premières catégories d'intervention ont
un caractère conjoncturel, la dernière a pour objet
une action structurelle sur l'agriculture.
Aussi, ce fonds est-il organisé en deux sections :
la section garantie et la section orientation.
Le FEOGA est géré par la Commission euro
péenne, assistée de deux organes consultatifs : le
comité du FEOGA et le comité permanent des
structures agricoles.
La Commission fournit chaque année au Parle
ment européen et au Conseil européen un rapport
financier sur les activités du FEOGA.
• Le FEDER (Fonds européen de développement
régional)
Créé par la décision du Conseil européen du
18 mars 1975, ce fonds intervient pour la mise en
oeuvre de la politique commune de développe
ment régional qui vise à réduire, à supprimer, par
fois à prévenir les disparités de développement
des diverses régions de la Communauté économi
que européenne.
Cette dernière, pour sa part, assure essentielle
ment la coordination des initiatives nationales
qu'elle vient compléter par des financements
spécifiques.
La gestion du FEDER incombe à la Commission
européenne assistée du comité du fonds et du
comité de politique régionale.
Les financements décidés par la Commission
européenne sur proposition des Etats membres
prennent soit la forme de versements directs à
l'Etat bénéficiaire, soit la forme de versements à la
Banque européenne d'investissements (B.E.I.)
pour lui permettre d'accorder des bonifications
d'intérêts aux prêts consentis pour des projets
d'investissements régionaux.
• Le FSE (Fonds social européen)
Les interventions sociales du budget des Commu
nautés sont essentiellement réalisées par le FSE
dont la mission est de « promouvoir, à l'intérieur
de la Communauté, les facilités d'emploi et la
mobilité géographique et professionnelle des tra
vailleurs » (art. 123 du Traité de Rome).
La revue du trésor — Mai 1989
233
c) L'assistance mutuelle
La procédure communautaire d'assistance
mutuelle permet d'assurer dans chaque Etat mem
bre le recouvrement des créances nées dans un
autre Etat membre. Elle s'applique en matière de
MCM intra-communautaires, de prélèvements
agricoles, de droits de douane, de taxe sur la
valeur ajoutée.
Le décret n° 79-1025 du 28 novembre 1979, pris
en application de la directive européenne du
15 mars 1976, a fixé les règles de recouvrement
et de transfert en France des créances pour le
compte d'autres Etats membres.
Les demandes d'assistance adressées à la France
ou émises par elle sont centralisées, à l'exception
des créances relatives à la T.V.A. qui relèvent du
service de la législation fiscale, par la commission
interministérielle instituée par l'article 3 du décret
n° 79-1025.
L'autorité requise doit procéder au recouvrement
de la créance et la transférer à l'autorité requé
rante dans le délai de un mois suivant la date à
laquelle le recouvrement est intervenu.
Pour assurer le respect de ce délai, les sommes
recouvrées à ce titre par les receveurs des doua
nes ou des impôts sont versées au trésorier-
payeur général par virement postal dans le délai
maximum de 10 jours à compter de la date
d'encaissement de la créance. Les sommes ainsi
recouvrées sont transférées à l'Etat membre
requérant dans les conditions prescrites en
matière de contraintes extérieures étrangères (ins
truction n° 79-91-A du 11 juillet 1979).
II. La participation des comptables publics français
à l'exécution des politiques communautaires d'intervention
Les dépenses communautaires ne sont pas exécu
tées directement par la Communauté économique
européenne, mais sont réalisées par l'intermé
diaire de différents fonds spécialisés par nature
d'intervention et dont le fonctionnement est suc
cinctement rappelé ci-après.
A) Les fonds d'intervention européens
• Le FEOGA (Fonds européen d'orientation et de
garantie agricole)
Le FEOGA est un fonds d'intervention destiné à
financer certaines opérations qui entrent dans le
cadre de la politique agricole commune.
Pour connaître les conditions d'intervention du
FEOGA propres à chaque produit, il faut bien
entendu se reporter aux divers règlements d'orga
nisation des marchés.
Cependant, le règlement du Conseil du 4 avril
1962 qui a créé le FEOGA définit ses trois grandes
catégories d'intervention :
— les restitutions à l'exportation vers les pays
tiers ;
— les interventions destinées à la régularisation
des marchés ;
— les actions communes.
Les deux premières catégories d'intervention ont
un caractère conjoncturel, la dernière a pour objet
une action structurelle sur l'agriculture.
Aussi, ce fonds est-il organisé en deux sections :
la section garantie et la section orientation.
Le FEOGA est géré par la Commission euro
péenne, assistée de deux organes consultatifs : le
comité du FEOGA et le comité permanent des
structures agricoles.
La Commission fournit chaque année au Parle
ment européen et au Conseil européen un rapport
financier sur les activités du FEOGA.
• Le FEDER (Fonds européen de développement
régional)
Créé par la décision du Conseil européen du
18 mars 1975, ce fonds intervient pour la mise en
oeuvre de la politique commune de développe
ment régional qui vise à réduire, à supprimer, par
fois à prévenir les disparités de développement
des diverses régions de la Communauté économi
que européenne.
Cette dernière, pour sa part, assure essentielle
ment la coordination des initiatives nationales
qu'elle vient compléter par des financements
spécifiques.
La gestion du FEDER incombe à la Commission
européenne assistée du comité du fonds et du
comité de politique régionale.
Les financements décidés par la Commission
européenne sur proposition des Etats membres
prennent soit la forme de versements directs à
l'Etat bénéficiaire, soit la forme de versements à la
Banque européenne d'investissements (B.E.I.)
pour lui permettre d'accorder des bonifications
d'intérêts aux prêts consentis pour des projets
d'investissements régionaux.
• Le FSE (Fonds social européen)
Les interventions sociales du budget des Commu
nautés sont essentiellement réalisées par le FSE
dont la mission est de « promouvoir, à l'intérieur
de la Communauté, les facilités d'emploi et la
mobilité géographique et professionnelle des tra
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