Titre : Jurisprudence du Conseil d'État, depuis 1806... jusqu'à la fin de septembre 1818 ; par J.-B. Sirey, Tome II [-V]. Tome 4
Auteur : Sirey, Jean-Baptiste (1762-1845). Auteur du texte
Date d'édition : 1818-1825
Notice d'ensemble : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31374082m
Type : monographie imprimée monographie imprimée
Langue : français
Format : 4 vol. in-4° 4 vol. in-4°
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Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k5432682b
Source : Bibliothèque nationale de France, département Droit, économie, politique, 4-F-1128 (4)
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 10/09/2008
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- TABLE ALPHABETIQUE DES NOMS DES PARTIES CONTENUS DANS LES TOMES I, II, III, IV DE LA JURISPRUDENCE DU CONSEIL D'ETAT. N.B. - Le premier chiffre indique le tome. - Le deuxième chiffre indique la page.
- .......... Page(s) .......... 103
- .......... Page(s) .......... 364
- Actionnaires des mines de mercure du Mont-Tonnerre 1
- Actionnaires des ponts de Paris C. Meynard 1
- Actionnaires de la tontine du Pacte-Social 3
- Adam C. Boulay 3
- Adam C. Guillermin 3
- Adam C. Leblanc 3
- Adam de Roquemaure C. Lespagnol 1
- Administration des contributions indirectes C. Chaptive et Poujet 3
- .......... Page(s) .......... 156
- .......... Page(s) .......... 237
- .......... Page(s) .......... 233
- Administration des domaines C. Albertin 3
- .......... Page(s) .......... 292
- Administration des domaines C. Ballice et Chevignard 2
- Administration des domaines C. Barreau 3
- Administration des domaines C. Baudelocques 3
- Administration des domaines C. Bellinquant 3
- Administration des domaines C. Belpel et Tredot 2
- Administration des domaines C. Benazé 2
- Administration des domaines C. Bernard 3
- Administration des domaines C. Bessières 3
- Administration des domaines C. Bezanger 3
- Administration des domaines C. Bizemont 3
- Administration des domaines C. Blondin 3
- Administration des domaines C. Boudachier 3
- .......... Page(s) .......... 106
- .......... Page(s) .......... 63
- Administration des domaines C. Bouillon 3
- .......... Page(s) .......... 265
- Administration des domaines C. Bourlon 3
- Administration des domaines C. Boussairolles 3
- Administration des domaines C. Brasseur et Jacquet 3
- Administration des domaines C. le bureau de bienfaisance de Berburdick 2
- Administration des domaines C. le bureau de bienfaisance d'Ucèle 2
- Administration des domaines C. Buscheron 3
- Administration des domaines C. Cara 3
- Administration des domaines C. Chastenet 3
- Administration des domaines C. Collard 2
- Administration des domaines C. la commune de Booz 2
- Administration des domaines C. la commune de Villecerf 3
- Administration des domaines C. Cornet d'Ecrameville 2
- Administration des domaines C. Coupez 1
- .......... Page(s) .......... 283
- .......... Page(s) .......... 198
- Administration des domaines C. Dejoie 3
- Administration des domaines C. Dejonc 2
- Administration des domaines C. Dementen 2
- Administration des domaines C. Deplan de Sieyès 1
- Administration des domaines C. Desfèvres Dannery 2
- Administration des domaines C. Desmousseaux 3
- Administration des domaines C. Destillères 3
- .......... Page(s) .......... 11
- .......... Page(s) .......... 28
- Administration des domaines C. Dubief 2
- Administration des domaines C. Dubois Berthelot 3
- Administration des domaines C. Dubois Crancé 3
- Administration des domaines C. Dulignon Delafard 3
- Administration des domaines C. Durosier 3
- Administration des domaines C. Emmery 1
- Administration des domaines C. Engels 2
- Administration des domaines C. Fassardy 3
- Administration des domaines C. Fassardy 3
- Administration des domaines C. François 2
- Administration des domaines C. Frebault 2
- Administration des domaines C. Frimont 2
- Administration des domaines C. Gasquet 3
- Administration des domaines C. Gautherot 2
- Administration des domaines C. Giraud 3
- Administration des domaines C. Grandviennot 3
- Administration des domaines C. Guillon 1
- .......... Page(s) .......... 1
- Administration des domaines C. Hubaut 3
- .......... Page(s) .......... 120
- Administration des domaines C. Jadot 1
- Administration des domaines C. Jovignot 1
- Administration des domaines C. Kertanguy 2
- Administration des domaines C. Lançon 3
- .......... Page(s) .......... 294
- Administration des domaines C. Lecornec 2
- Administration des domaines C. Lefruglays 2
- Administration des domaines C. Lemyre de Viliers 3
- Administration des domaines C. Lenoir de Chanteloup 2
- .......... Page(s) .......... 200
- .......... Page(s) .......... 51
- Administration des domaines C. l'hospice de Looz 2
- Administration des domaines C. l'hospice de Parthenay 3
- Administration des domaines C. Mahiste 3
- .......... Page(s) .......... 191
- Administration des domaines C. Malafosse 3
- Administration des domaines C. Mandina 2
- .......... Page(s) .......... 6
- Administration des domaines C. Mary et Tixier 2
- Administration des domaines C. Moni et Montfort 2
- Administration des domaines C. Mony 2
- Administration des domaines C. Morelli 2
- Administration des domaines C. Morin 2
- Administration des domaines C. Moye 1
- Administration des domaines C. Mugnier 3
- Administration des domaines C. Nervet 3
- Administration des domaines C. Nesmond 2
- Administration des domaines C. Nogués 3
- Administration des domaines C. Palena et Segre 2
- Administration des domaines C. Parent 2
- Administration des domaines C. Perrier 3
- Administration des domaines C. Pessard 3
- .......... Page(s) .......... 106
- Administration des domaines C. Picot Limoelens 3
- Administration des domaines C. Pioger 2
- Administration des domaines C. Poutier 3
- Administration des domaines C. Puget 3
- Administration des domaines C. Quellien 3
- Administration des domaines C. Raulin 3
- Administration des domaines C. Reversat 3
- Administration des domaines C. Reynier 3
- Administration des domaines C. Richardot 3
- .......... Page(s) .......... 227
- Administration des domaines C. Rochechouart 3
- Administration des domaines C. Rochet 2
- .......... Page(s) .......... 219
- Administration des domaines C. Rossigneux 2
- Administration des domaines C. Rousseau 3
- Administration des domaines C. Rousset 3
- Administration des domaines C. Ruel de Belleisle 3
- Administration des domaines C. Saffray 3
- Administration des domaines C. Sandigliane 1
- Administration des domaines C. Serré 3
- .......... Page(s) .......... 129
- Administration des domaines C. Solia 2
- Administration des domaines C. Sombret 2
- Administration des domaines C. Taeymans 2
- .......... Page(s) .......... 279
- Administration des domaines C. Thierry 3
- Administration des domaines C. Vanderbanck 2
- Administration des domaines C. Vandergracht 2
- Administration des domaines C. Vergne et Fage 3
- Administration des domaines C. la ville de Rennes 1
- Administration des domaines C. Vincent 3
- Administration des domaines C. Voyneau Duplessis 3
- Administration des domaines C. Willerich 1
- Administration des domaines C. Wouters 2
- Administration des douanes 1
- Administration des douanes C. Michoud 3
- Administration des douanes C. Vaniseghem 3
- Administration des droits réunis C. Longeron 1
- Administration des droits réunis C. Pelletier 2
- Administration des droits réunis C. Petit 2
- Administration des droits réunis C. Verniac 1
- Administration forestiAd#x00E8;re C. Coetlosquet 2
- Administration forestiAd#x00E8;re C. la commune de Saurat 1
- Administration forestiAd#x00E8;re C. Coqueterre 3
- Administration forestiAd#x00E8;re C. les habitans de Jussy 2
- Administration de la guerre C. Berdellé 2
- Administration de la guerre C. Royer 2
- Administration de la guerre C. Vincensini 2
- Administration du canal du midi C. Belloc 3
- .......... Page(s) .......... 226
- .......... Page(s) .......... 93
- .......... Page(s) .......... 203
- Administration des ponts et chaussées C. Testou 3
- .......... Page(s) .......... 313
- Agent du trésor C. Bresson 1
- Agent du trésor C. Champon 1
- Agent du trésor C. la commune de Larochefoucault 3
- .......... Page(s) .......... 26
- Agent du trésor C. Detardif 2
- Agent du trésor C. Gilbert Riberolles 3
- Agent du trésor C. Holstein 1
- .......... Page(s) .......... 360
- Agent du trésor C. Lang Hupais et Gelot 1
- Agent du trésor C. Laubepin 3
- Agent du trésor C. Reubell 3
- Agent du trésor C. Saint-Firmain 2
- Agis de Saint-Denis 3
- .......... Page(s) .......... 255
- Albert de la Jaubertie 1
- Albertin C. l'administration des domaines 3
- Albertin. C. Jacques 3
- Aldecoa C. Castro 3
- Alexandre C. Briand 3
- Allaine 1
- .......... Page(s) .......... 243
- Allut 3
- Althanser C. Loeglin Negel 3
- .......... Page(s) .......... 292
- Alziary C. Dalmassi 3
- .......... Page(s) .......... 267
- Amiot C. Duterme 1
- André C. Crevon 2
- .......... Page(s) .......... 359
- .......... Page(s) .......... 248
- Angevin C. Gallot 2
- Antoine C. les hospices de Douai 2
- Arbilleur 2
- Archangé 1
- Ardant C. Thibault 1
- Ardouin C. Fevreau 3
- Arexy et Monestier C. Jouve 3
- Arnemanne C. le corsaire le Général Pajol 3
- Arragonnés Laval C. Beau 3
- Arronet C. Robineau 3
- Asda 2
- Astruc et Leduc C. Deselve 2
- Aubert 3
- Aubinet et Demorant 1
- .......... Page(s) .......... 303
- Audefroy C. Erouard 3
- Audibert C. le préfet de la Seine 3
- Auger 3
- Auger C. la ville de Rouen 3
- .......... Page(s) .......... 186
- Augros 1
- .......... Page(s) .......... 105
- Aurival C. Dumas 1
- Auvran 1
- Auvray C. Lorilla 3
- Auzanet C. Haillet 2
- Aviat C. Lafaulotte 3
- Aviat C. Lafaulotte et Godot 3
- .......... Page(s) .......... 264
- Bach C. Struch 1
- Backer 1
- Badiffe de Vaujompe 1
- Badin C. Langlet 2
- Baissade 2
- Balguiere et Grasset C. Simon 1
- Ballay C. Verneur 2
- Ballereau, Huard et Perussault 3
- Ballice et Chevignard C. l'administration des Domaines 2
- .......... Page(s) .......... 330
- Barbaroux 3
- Barbet C. Cuvier 2
- Barbet C. Delaporte 1
- Barbier C. Bernier et Gabillard 2
- .......... Page(s) .......... 219
- .......... Page(s) .......... 123
- Bardin 1
- Bardou C. Foucaud 1
- Bareille 1
- Barillon4
- Barillon4
- .......... Page(s) .......... 64
- .......... Page(s) .......... 337
- Barouin 2
- Barrau 1
- Barré 3
- Barreau C. l'administration des domaines 3
- Barreaux 3
- Barret 1
- Barthelemy C. Bernard 3
- Barthelemy C. Blanchard 3
- Barthelemy C. la fabrique de Waltrack 1
- .......... Page(s) .......... 329
- Bascom C. Legay et Crevel 3
- Bassaget 1
- Basset C. Petit-Maudetour 1
- Bassompierre C. Pommier 3
- Bathelot C. la commune de Kerprich-aux-Bois 1
- Bauce C. Chretien 2
- Baudard C. la commune de Moltrois 3
- Baudé 2
- Baudeloques C. l'administration des domaines 3
- Baudouin C. Cornisset-Després 3
- .......... Page(s) .......... 285
- Baudot C. d'Estrée 3
- Baudu C. Bourzaut 2
- Baugeard C. Malcoeffe 2
- Baylac C. les propriétaires du moulin le
azacle 2 - Bayle 2
- .......... Page(s) .......... 375
- Bazire 3
- Bazire et Renouf C. Carité et Delamarre 2
- Baziret 3
- Beau 1
- Beau C. Laval 3
- Beau C. Arragonnés Laval 3
- Beaucaire (propriétaires du moulin de) C. Brassac 2
- Beaudeau et Lagrelière C. Morgue 1
- Beaufays 2
- Beaufleury C. la commune de Sainte-Eulalie 2
- .......... Page(s) .......... 380
- .......... Page(s) .......... 318
- Beccardit C. Resseguier 1
- Beck C. Stelling4 97
- Becquet 2
- Beguin 1
- Behreus 1
- .......... Page(s) .......... 41
- Bellanger C. Talleyrand 1
- Bellaunay C. le maire de Tilly 2
- Belle C. Dacquet 3
- Bellechère 2
- Belleville 2
- Bellinguant C. l'administration des domaines 3
- .......... Page(s) .......... 257
- Belloc C. l'administration du canal du Midi 3
- Belpel et Tredos C. l'administration des domaines 2
- Benault C. le Canal de Craponne-OEuvres 3
- Benazé C. l'administration des domaines 2
- .......... Page(s) .......... 96
- Beni 2
- Bennebarre C. Fresouls 2
- Benoit 1
- Benoit 2
- Benoit C. Terrier 2
- Bentz C. Jordy 2
- Bentz C. la commune de Neuwiller 3
- Berard 2
- .......... Page(s) .......... 243
- Berdellé C. l'administration de la guerre 2
- .......... Page(s) .......... 375
- Bergere C. Girardin 2
- Bergzabern 1
- Bernard C. Barthelemy 3
- Bernard C. l'administration des domaines 3
- Bernard C. la fabrique de Saint-Léonard 3
- .......... Page(s) .......... 313
- Bernard C. Tabaret 3
- Bernier C. Monneron 1
- Berrier et Durosé C. le percepteur de Louviers 3
- Bertault 1
- Bertaux 1
- Bertaux C. Garzandat-Laissiez 3
- Berthelot C. l'administration des domaines 3
- .......... Page(s) .......... 97
- Bertin 1
- Bertolini 2
- Bertrand C. Gasq 3
- Bertrand C. les hospices de Clermont 2
- Bertry C. Porcé 1
- Berull 2
- Besançon C. le maire de Turny 1
- Bessard et Martin 3
- Bessieres C. l'administration des domaines 3
- Bessiere C. Rambaud et Morliere 3
- Bethune Penin 3
- Beugnot C. Lepointe 3
- .......... Page(s) .......... 182
- Beysser 1
- Bezanger C. l'administration des domaines 3
- Beze C. les habitans de Tannay 3
- Beznier et Gabillard C. Barbier 2
- Bial C. Julia 3
- Bianco 2
- Bianco C. Garbillon 2
- .......... Page(s) .......... 52
- Bidard et Delmas 2
- Bidermann C. la commune de Liebsdorff 3
- Bidos-Lauriagon 3
- Biffiguandi 2
- Bigeon C. Troyes 3
- Biguan 1
- Billon Duplan C. Durand 1
- Bimar-Dubouchage C. Latour-d'Auvergne 3
- Bissé C. le directeur des ponts et chaussées 3
- Bissé C. le directeur des ponts et chaussées 3
- Biver 2
- Bizemont C. l'administration des domaines 3
- Bizot 2
- .......... Page(s) .......... 310
- Blaise et Hunbaire 1
- Blanc C. Feraud 2
- Blanc C. Silvestre 3
- Blanc de Brantès C. Monteynard 2
- Blanchard 2
- Blanchard C. Barthelemy 3
- .......... Page(s) .......... 126
- Bleyckaerts 2
- Bligny C. la com. de Clichy-la-Garenne 3
- Blondin C. l'administration des domaines 3
- Blum C. Lipmann 3
- Bobner C. Boxtel 3
- Bocquet de Tracy C. le préfet de la Seine 3
- Boels et Verheyden C. Bryninckx 2
- Boiron 1
- Boirou C. la commune de Vellard 3
- Boisquet 1
- Boissac et Favereau C. Dotezac 3
- Boissade 2
- Boissaert C. le corsaire l'Actif 3
- .......... Page(s) .......... 303
- .......... Page(s) .......... 138
- Boitard 3
- Boniffaci C. les hospices de Marseille 2
- .......... Page(s) .......... 19
- Bonnefoi C. Serve 1
- Bonnenkamp C. le corsaire l'Heureux Henri 3
- Bonne Rey C. Taffet 3
- Bonnet C. Deletang 3
- Bonnet C. Didier 1
- Bonnet C. Huard 3
- Bonnet-Dumolard 2
- Bonnet et Lecointre 1
- .......... Page(s) .......... 286
- Bonnier des Terrieres C. Brabander 3
- .......... Page(s) .......... 155
- .......... Page(s) .......... 33
- Bosc C. l'hospice de Toulouse 3
- Boscary 3
- Bosch 3
- .......... Page(s) .......... 114
- Bottu de la Barmondiere C. les communes d'Anse et de Pommieres 1
- Bottu de la Barmondiere et Paul Sain 1
- Boucher 3
- Boucher C. Dapsens 2
- Boucher C. Provigny 2
- Boucher et Dalhomme C. Baudouin 2
- Boudachier C. l'administration des domaines 3
- .......... Page(s) .......... 106
- Bouffier C. Cheibonnier 1
- Bouglé C. Mercier 3
- Bouglé C. Monneret 3
- .......... Page(s) .......... 213
- Bougy 3
- .......... Page(s) .......... 91
- .......... Page(s) .......... 63
- Bouillon 1
- Bouillon C. l'administration des domaines 3
- .......... Page(s) .......... 331
- Boulay 3
- Boulay C. Adam 3
- Bouquette 1
- .......... Page(s) .......... 265
- .......... Page(s) .......... 188
- .......... Page(s) .......... 192
- Bourchany 2
- Bourdereau 1
- Bourdon C. Hahn 3
- Bourge C. Martinole 2
- .......... Page(s) .......... 217
- .......... Page(s) .......... 151
- Bourlon C. l'administration des domaines 3
- Bournonville 1
- Bouron 3
- Bourzaut C. Baudu 2
- .......... Page(s) .......... 296
- Boussairolles C. l'administration des dom 3
- Boussier 1
- Boussier C. Cherbonnier
- Bouteu-Dumousseau 2
- Bouthillou de la Servette C. Leroy de Rieulle 3
- Boutillier 3
- Boutry C. Legris 3
- Bouvet et Michaud C. Pouilly 3
- Bouvier 1
- Bouvret 3
- .......... Page(s) .......... 348
- Boxtel C. Bobner 3
- Brabander C. Bonnier des Terrieres 3
- Brabant C. Thomas 1
- Bragouze de Saint-Sauveur 3
- Branda 1
- Branlès C. Monteynard 2
- Branzon C. Roger 1
- Branzou 2
- Brassac C. les propriétaires du moulin de Beaucaire 2
- Brasseur et Jacquet C. l'administration des domaines 3
- Braun 1
- Breant 1
- Bréchard C. Dechamp 3
- Bredard C. la commune d'Attigny 1
- Bresse C. la commune d'Annay-la-Côte 3
- Bresson C. l'agent du trésor public 1
- Bressonet 2
- Breton C. Briancourt 1
- Breuil 3
- Breuilpont C. la commune de Paimpont 1
- Breville C. Gouvelle 2
- Briancourt C. Breton 1
- Briand C. Alexandre 3
- Brion C. la commune de Vassimont 3
- Brisac 2
- Brisac C. Desbarbes 2
- Brondelli C. la commune de Murello 1
- .......... Page(s) .......... 379
- .......... Page(s) .......... 333
- Bruand C. Ripert 3
- .......... Page(s) .......... 350
- Brulon 1
- .......... Page(s) .......... 306
- Brunet C. Butin 3
- Brunet-Montansier C. Robillon 3
- .......... Page(s) .......... 188
- Bruyninckx C. Boels et Verheyden 2
- Buffon 2
- .......... Page(s) .......... 34
- Buhot-Kersers C. Lescornet 3
- Buhotel C. Ledault 3
- Buin C. Langle 3
- Bully 1
- Bully, Poitevin et Tréhau 1
- Buquet C. les receveurs des contributions de Louviers 1
- Bureau de bienfaisance de Berburdick 2
- Bureau de bienfaisance de Besançon 2
- Bureau de bienfaisance d'Ucèle C. l'administr. des domaines 2
- Bureau de bienfaisance de Fourmies C. Fontaine 1
- Bureau de bienfaisance d'Herzècle 1
- Bureau de bienfaisance de Looz C. Lahaye 1
- Bureau de bienfaisance de Rhodez 1
- .......... Page(s) .......... 165
- Bureau de bienfaisance de Tongres C. Chefnay 1
- Buscher C. Desgranges 2
- Buscheron C. l'administr. des domaines 3
- Bussierre C. Cavard 2
- Butignot et Gocichy C. Goder et Nublet 3
- Butin C. Brunet 3
- Butrille C. Lombard 1
- Cabanes 3
- Cabaret 3
- .......... Page(s) .......... 317
- Cachot C. Eteveniot 2
- Caillaut 1
- Caillault C. Hocquart de Monfermeil 2
- Caillault C. Montfermeil 3
- Caillery C. la commune de Luzy 3
- Caisse d'amortissement 2
- Caisse d'amortissement 2
- Caisse d'amortissement C. Dufresnay 2
- Caisse d'amortissement C. l'hospice d'Ucelle 2
- Caisse d'amortissement C. Magaud 3
- Caisse d'amortissement C. Marcien 3
- Caisse d'amortissement C. Mertens 2
- Caisse d'amortissement C. Morin 2
- Caisse d'amortissement C. Tixier-Dubreuil 3
- Caldagués C. Chiniard 2
- Calvet C. Villèle 3
- Cambi C. Danetti 1
- Cambronne 3
- Cambronne 3
- Camby 1
- Caminada C. l'octroi de Marseille 1
- Campagne 2
- Campagne 2
- Compau 1
- Canal de Craponne-Oeuvres C. Benault 3
- .......... Page(s) .......... 67
- Canal du Midi C. Belloc 3
- Canaux d'Orléans et Loing 1
- Canaux d'Orléans et Loing 3
- Canaux C. Cardon 2
- .......... Page(s) .......... 116
- Cannel C. Goupil 1
- Capon 3
- Capon-Dussard C. Martin 3
- Caqueray 3
- Cara C. l'administr. des domaines 3
- .......... Page(s) .......... 248
- Carbonnel 2
- Cardon C. les canaux d'Orléans et Loing 2
- Carité et Delamarre C. Bazire et Renouf. 2
- Carle C. Grillon 1
- Carletti C. Lucignani 2
- Carnot C. Chipot 1
- .......... Page(s) .......... 76
- Caron C. Scey 2
- Carré 2
- .......... Page(s) .......... 258
- .......... Page(s) .......... 236
- Castellane C. Chauchard 2
- Castellane-Gadague 1
- .......... Page(s) .......... 317
- Castelli 2
- .......... Page(s) .......... 308
- Castro C. Aldecoa 3
- Cavallo C. Mongenet 2
- Cavard C. Bussierre 2
- Cavayé C. la commune de Castanet 3
- .......... Page(s) .......... 281
- Cazes 1
- Cazin 2
- Cazoni 2
- .......... Page(s) .......... 264
- Ceren C. le direct. des ponts et chaussées. 3
- Cezannes 2
- Chabannes C. la commune de Villiers-sur-Yonne 3
- Chabot et Jacquet 3
- Chabran C. la commission des travaux de la rive gauche du Rhône 3
- Chabrefy 1
- Chabrié 1
- Chabrillant 3
- .......... Page(s) .......... 358
- Chaigneau 1
- Chalopin 3
- Chalup C. la commune de Podenzac 3
- Chalup C. la commune de Podenzac 3
- Chambon C. d'Hulleau 3
- Chamborre C. la commune de Clairmain 2
- .......... Page(s) .......... 32
- Champion 1
- Champon C. l'agent du trésor public 1
- Champond 3
- Champ-Robert 2
- .......... Page(s) .......... 267
- Changey 3
- Chanoines de Mondovi C. les chanoines de Savillan 2
- Chanoines de Savillan C. les chan. de Mondovi 2
- Chantard C. Hermite 3
- Chanteloup C. l'administr. des domaines 2
- Chaptive et Poujet 3
- Chaptive et Poujet C. l'administr. des contributions indirectes 3
- Charbonnier C. Comballot 1
- Charcuitiers de Nanterre 3
- Chardigny C. le maire de Marseille 1
- Charles 2
- Charles 3
- Charpentier C. Lemoine 3
- Chartrou C. Petit et Mallite 3
- Chassaigne 1
- Chassaigne C. Hatier et d'Espagnac 3
- Chassin 1
- Chastenet C. l'administr. des domaines 3
- .......... Page(s) .......... 267
- .......... Page(s) .......... 130
- Chauchard C. Castellane 2
- .......... Page(s) .......... 94
- Chauveau C. Chretien 3
- .......... Page(s) .......... 310
- Chauvet C. Morard 3
- Chauvet et Clerc C. Morard 3
- Chazelle 3
- Chazelles 3
- Cheffontaine C. la ville de Rennes 3
- Chefnay C. le bureau de bienfaisance de Tongres 1
- Cheibonnière C. Bouffier 1
- Chenantais 2
- Chenaud C. Pejou 2
- Chenet 3
- Chenet C. Gandon 2
- Cheradame 3
- Cherbon de Cosne 1
- Cherbonnier C. Boussier 1
- .......... Page(s) .......... 126
- Chevalier 3
- Chevillard C. le maire de Nizay 1
- Chevrier 2
- Chiniard C. Caldagués 2
- Chipot C. Carnot 1
- Chollez C. la commune de Conflans 1
- Choiseuil-Praslin C. Cohas 1
- Choisey 2
- Chretien C. Bauce 2
- Chretien C. Chauveau 3
- Clairé C. Papillon 1
- Clairet 2
- .......... Page(s) .......... 355
- Clement C. la commune de Gelos 2
- .......... Page(s) .......... 89
- .......... Page(s) .......... 112
- Clerc et Chauvet C. Morard 3
- Clerisseau 3
- Cluze, Sucil et Saint-Verau 1
- Cochard C. Derecq 2
- Cocural 1
- Coetlosquet C. l'administration des forêts 2
- Cohas C. Choiseuil-Praslin 1
- Colas C. le ministre de la guerre 3
- Colin C. Senaire 2
- Collard C. l'administration des domaines 2
- Collé 1
- .......... Page(s) .......... 91
- .......... Page(s) .......... 58
- Colliquet 2
- .......... Page(s) .......... 317
- Colonge 2
- Comballot C. Charbonnier et la commune de la Guillottière 1
- Comballot C. Ferus 1
- Combe 1
- Combe 3
- Combegueilles C. Guibert 1
- Combes 1
- Comelli C. Quetel 1
- Commission des travaux de la rive gauche du Rhin C. Chabran 3
- .......... Page(s) .......... 34
- Commune de Danse et de Pommières C. Cottu de la Barmondière 1
- Commune d'Attigny C. Bredard 1
- Commune d'Aubry C. Delamotte 1
- Commune d'Aurillac 2
- .......... Page(s) .......... 299
- Commune de Barneville 2
- Commune de Bartaine 1
- Commune de Bayeux C. Meingin 3
- Commune de Beaucourt C. Souillart 1
- Commune de Beaufays 2
- Commune de Baumont C. Pellier 1
- Commune de Berg et Thal C. l'hospice de Saverne 3
- Commune de Berkenfeld C. Lengler 2
- Commune de Bey C. Lantin 3
- Commune de Bignecourt 1
- Commune de Blancaffort C. Dupré de Saint-Maur 2
- Commune de Blechausen C. Varry 1
- Commune de Booz C. Mutel et le domaine 2
- Commune de Boreq 2
- Commune de Boubiers C. Tronc 3
- Commune de Boudour C. Deligne 1
- Commune de Bouvigny C. Stenne 1
- Commune de Brainville 1
- .......... Page(s) .......... 181
- .......... Page(s) .......... 348
- .......... Page(s) .......... 27
- Commune de Casal C. Franco 1
- Commune de Castanet C. Cavayé 3
- Commune de Caudeval C. Rouvairolis 2
- Commune de Changey C. Guyard de Changey 3
- Commune de Chaumont C. Montmorency Matignou 1
- .......... Page(s) .......... 235
- Commune de Chirat-l'Eglise C. Deschamps 2
- .......... Page(s) .......... 184
- Commune de Cintheaux C. Fouquet 2
- Commune de Clairmain C. Chamberre 2
- Commune de Clesentaine 1
- Commune de Cleville 1
- Commune de Clichy-la-Garenne C. Bligny 3
- Commune de Colmar C. Prudhomme 3
- Commune de Conflans C. Chollez 1
- Commune de Couché C. Guerineau 1
- Commune de Courcelles C. Mony 3
- Commune de Coussel 1
- Commune de Creuzier-le-Vieux C. la commune de Saint-Germain-en-Crespin 1
- Commune de Culoz 1
- Commune d'Annay-la-Côte C. Bresse 3
- .......... Page(s) .......... 259
- Commune d'Anlhuden1 19
- Commune d'Echevronnes C. Guyard de Changey 3
- Commune d'Ecoyeux C. Normand 3
- Commune d'Ecrameville 1
- Commune d'Equevilley 1
- Commune d'Ercheleus 1
- Commune d'Esclaron C. Richatel 2
- Commune de Deville C. Pellerin 2
- Commune d'Holacourt 2
- .......... Page(s) .......... 350
- Commune de Douville C. Leseigneur 2
- .......... Page(s) .......... 19
- Commune de Fussey C. Guyard de Changey 3
- Commune de Gelos C. Clément 2
- Commune de Gerbevillers C. Lambertye 1
- Commune de Glos et autres 1
- Commune de la Cuillotière C. Comballot 1
- .......... Page(s) .......... 28
- Commune de Happoncourt et Moncel 2
- Commune de Issum C. Willemsen 1
- Commune de Jonchery C. Tisserand 2
- Commune de Kerprich-aux-Bois C. Bathelot 1
- Commune de Labarre 1
- Commune de la Bastide-du-Temple C. Dupart 3
- Commune de Lachapelle-Themer C. Perreau 3
- Commune de la Ferté 1
- .......... Page(s) .......... 175
- Commune de Lalizolle 2
- Commune de la Lizolle C. les habitans du Bourg 1
- Commune de Lamarck 1
- Commune de Landerneau 1
- Commune de Langy C. la commune de Thianges 3
- Commune de Larochefoucault C. l'agent du trésor royal 3
- Commune de Las Bordes 3
- Commune de Lavau C. Gerard 2
- Commune de Lens-l'Etang 1
- Commune de l'Hôpital-sous-Conflans C. la commune de Saint-Sigismond 1
- .......... Page(s) .......... 210
- Commune de Liebsdorff C. Bidermann 3
- Commune de Lion-sur-Mer 1
- Commune de Loochristy et Oostacker C. le préfet de l'Escaut 1
- Commune de Louroux C. Guilleau 3
- Commune Luçon C. Priouzeau 3
- Commune de Lumeau C. Pasquier 3
- Commune de Luzy C. Caillery 3
- Commune de Lyon C. Ravoir 3
- Commune de Magny-Vernois C. Naissant 2
- Commune de Malle C. la commune de Millen 2
- Commune de Marast 1
- Commune de Marciac 3
- Commune de Mardick 1
- Commune de Mareau C. Delacourtie 3
- Commune de Margency C. Sainte-Maure-Montausier 3
- .......... Page(s) .......... 301
- .......... Page(s) .......... 257
- Commune de Melzicourt1 1
- Commune de Membrey C. Simonet 1
- Commune de Mignaloux C. Duchaume 1
- Commune de Migneret C. Lauret 3
- Commune de Millen C. la commune de Malle 2
- Commune de Moltrois C. Baudard 3
- Commune de Monceaus-les-Leups 1
- Commune de Moucel et Happoncourt 2
- Commune de Monneteau C. Guinier 3
- Commune de Montgeron C. Lappareillé 1
- Commune de Montjaux C. la commune de Saint-Rome 1
- Commune de Moulin en Gilbert C. Reoll 3
- Commune de Moy C. Labouret 1
- Commune de Moyenvic 1
- Commune de Murello C. Brondelly 1
- Commune de Muysen C. la ville de Malines 1
- Commune de Neuville C. la commune de Treveray 2
- Commune de Neuvi-Pailloux C. Moreau 3
- Commune de Neuville-les-Seys 1
- Commune de Neuwille C. Bentz 3
- Commune de Nizau C. Magne 2
- Commune de Noiseau 1
- .......... Page(s) .......... 188
- Commune de Noue et Picot 2
- Commune de Nuisement C. Damas 2
- Commune de Ohnenheim 1
- Commune de Oostacker et Looscristy C. le préfet de l'Escaut 1
- Commune de Paimpont C. Breuilpont 1
- Commune de Paracy C. Milhiet 1
- Commune de Phalsbourg 2
- Commune de Pierre-Port C. Trouvain 2
- Commune de Ploumoguer C. Desson 1
- Commune de Podenzac C. Chalup 3
- Commune de Podenzac C. Chalup 3
- Commune de Pommières et d'Anse C. Bottu de la Barmondière 1
- .......... Page(s) .......... 116
- Commune de Puxe 1
- Commune de Quieverchain C. Paliez 3
- .......... Page(s) .......... 89
- Commune de Removille C. Hocquart et Morlet 2
- Commune de Replonges C. la commune de Saint-Laurent 3
- Commune de Rian C. Desfossés 3
- .......... Page(s) .......... 25
- .......... Page(s) .......... 311
- Commune de Saint-Estève C. Pons d'Albaret 2
- Commune de Saint-Gatien C. Vanier 3
- Commune de Saint-Germain C. David 1
- Commune de Saint-Germain-en-Crespin C. la commune de Creuzier-le-Vieux 1
- Commune de Saint-Jacques-des-Blats 1
- .......... Page(s) .......... 370
- Commune de Saint-Jean-le-Centenier C. Guillaumanche 1
- Commune de Saint-Laurent C. la commune de Replonges 3
- Commune de Saint-Rome. la commune de Montjaux 1
- Commune Saint-Sigismond C. la commune de l'Hôpital-sous-Conflans 1
- Commune de Sainte-Catherine les-Arras C. Morel 3
- Commune de Sainte-Eulalie C. Beaufleury 2
- .......... Page(s) .......... 304
- Commune de Saurat C. l'administration forestière 1
- Commune de Sauve C. Malzac 3
- Commune de Sellier C. Juchault-Desjamonières 2
- .......... Page(s) .......... 173
- .......... Page(s) .......... 71
- Commune de Theux 1
- Commune de Thianges C. la commune de Langy 3
- Commune de Tourmont C. les habitans de Soupois 2
- Commune de Treveray C. la commune de Neuve-ville 2
- Commune de Vassimont C. Brion 3
- Commune de Vauvey C. la commune de Villers-la-Forêt 1
- .......... Page(s) .......... 349
- Commune de Vellard C. Boirou 3
- .......... Page(s) .......... 192
- Commune des Vignes 1
- Commune de Vigneul 2
- Commune de Villecerf C. l'administration des domaines 3
- Commune de Villemagne 1
- Commune de Villeroy C. Prousteau 1
- Commune de Villers C. Devillers 1
- Commune de Villers-la-Forêt C la commune de Vauvey 1
- Commune de Villiers-sur-Yonne C. Chabannes 3
- Commune de Vingran 2
- Commune de Vis en-Artois 3
- Commune de Wolfersweiler 1
- Commune de Z
vaco 1 - Compagnie d'assurance de New Yorck C. le corsaire français l'Eléonore 3
- Compagnie de commerce de bois C. Neuchèze 3
- Compagnie D. launoy 2
- .......... Page(s) .......... 320
- Compagnie Guy-
ennesson 2 - Compagnie Mareilles 1
- .......... Page(s) .......... 58
- Comte 3
- .......... Page(s) .......... 26
- Condé C. Loupot 1
- .......... Page(s) .......... 138
- Constant C. Langlade 2
- Contribuables de la Ferté 1
- .......... Page(s) .......... 285
- Copeaux 3
- Coquerel Dyclon 2
- Coqueterre C. l'administration des forêts 3
- Corbineau C. la ville de Rouen 3
- .......... Page(s) .......... 146
- Cordon 1
- Cormeré C. Pothier 1
- Cornet d'Ecrameville C. l'administration des domaines 2
- Cornille-Bayle 1
- Cornisset-Després C. Baudoin 3
- .......... Page(s) .......... 30
- Corsaire la Bataille d'Iéna 1
- Corsaire l'Actif C. Boissaert 3
- Corsaire l'Audacieux C. Ribas et Bosch 3
- Corsaire l'Heureux-Henri C Bonnenkamp 3
- Corsaire le Basque 3
- Corsaire le Diligent C. Reyher 3
- Corsaire l'Eleonore C. la compagnie d'assurance de New-Yorck 3
- Corsaire l'Espoir C. John Dielh 3
- Corsaire le Général-Pajol C. Arnemanne 3
- Corsaire le Marsouin C. le corsaire le Théophile 3
- Corsaire la Princesse-de-Bologne 1
- Corsaire la Princesse-Elisa 1
- Corsaire le Renard C. Jongh 3
- Corsaire le Risque-Tout C. Ramus Nielsen 3
- Corsaire le Sédiman 3
- .......... Page(s) .......... 239
- Corsaire la Sophie C. Tonnenburg 3
- Corsaire la Supérieure 3
- Corsaire le Théophile C. le corsaire le Marsouin 3
- Corsaire les Trois Mentrouges C. Salvador-Palau 3
- Corsaire le Vigilant contre le navire la Flora 1
- Cosne 3
- Cosne-Cherbon 1
- .......... Page(s) .......... 93
- Costa 1
- Cos
es 1 - Costes C. Mazars 1
- Cottereau 3
- .......... Page(s) .......... 149
- .......... Page(s) .......... 199
- .......... Page(s) .......... 353
- Courbec C. Genoux 3
- Couret 3
- .......... Page(s) .......... 296
- Couturier C. Fauconnet 3
- Couillery C. les habitans de Mery 1
- Coulombeau 1
- Coupez C l'administr. des domaines 1
- Courtois C. Gorlay et Prevot 1
- Coutanceau C. Gaubert 1
- Cramer C. Klaes 2
- Crammer 2
ra
y 2 - .......... Page(s) .......... 377
- .......... Page(s) .......... 378
- Crestin C. Dolard de Myon 3
- Crevel et Legay C. Elias Bascom 3
- Crevon C. André 2
- Cril
on C. Roussel 1 - Croixdalle (usagers de) 2
- Cron 1
- .......... Page(s) .......... 186
- Crucy 2
- Cuaz 3
- Caré C. Donard 3
- Cuvier C. Barbet 2
- Dacosta C. Eon 3
- Dacquet C. Belle 3
- Daguin C. Rousseau-Mouffrand 1
- Daillant 3
- Dalbaret C. la commune de Saint-Estève 2
- Dalbine Favert 1
- Dalmassy C. Alziary 3
- .......... Page(s) .......... 292
- Daloucy C. Roullet 3
- Damas 1
- Damas C. la commune de Nuisement 3
- Dambrun C. Romansson 1
- Damfreville C. Navaut 2
- .......... Page(s) .......... 16
- .......... Page(s) .......... 285
- Danetti C. Cambi 1
- Danfreville C. les habitans de l
uzi 2 - Daniel et Vaubaillon 3
- Danielon C. Legarrec 1
- Danlos C. les hospices de Lille., 1
- Danlos C. les hospices de Lille 2
- Dannery-Desfèvres C. l'admin. des dom 2
- Dantan C. Roger, 1
- .......... Page(s) .......... 198
- Dapsens 2
- Dargenson C. Stehelin 3
- Darguette et Treau 1
- .......... Page(s) .......... 138
- Darneuville 3
- Dartois de Bournonville 1
- Dasnard 2
- Dasnières 2
- Dauphole C. les riverains de l'Adour 3
- Dauriac 1
- Dautichamp C. Royer 1
- Dauzay 2
- Daval-Donat 2
- David C. Giroud 1
- David C. Godin 2
- David C. la commune de Saint-Germain 1
- David et Félix C. Giraud 1
- Davost C. Gallon et Guyard 1
- Debaud 1
- Débitans de boissons de la ville de Pau 3
- .......... Page(s) .......... 156
- Deblaye 2
- Debost C. la ville de Louhans 3
- .......... Page(s) .......... 296
- .......... Page(s) .......... 310
- Debrousse C. Robert 1
- Decesves C. Lavocat 1
- Dechampneuf 1
- Dechampneuf C. les habitans de Migron 1
- Dechamps C. Brechard 3
- Decombredet C. Decourteix 3
- Deconnine C. le maire de Gand 1
- Decosseau 1
- Decotte 2
- Decourteix C. Decombredet 3
- Decqueville C. Montmont 3
- Decrameville C. l'administr. des domaines 2
- Defay 2
- Deforges C. Dubourg 3
- Degrand 2
- Dehagre 2
- Dehanne 2
- Deheu 1
- Dejoie C. l'administr. des domaines 3
- Dejonc C. l'administr. des domaines 2
- Dekolli 3
- .......... Page(s) .......... 229
- .......... Page(s) .......... 17
- Delachaussée C. Lepointe 3
- Delacourtie C. la commune de Mareau 3
- Delafage C. Delloge 3
- Delafosse 1
- Delagarde 3
- Delahaye et Lebel 2
- .......... Page(s) .......... 285
- Delamarre 2
- Delamarre et Carite C. Bazire et Renouf 2
- Delamotte C. la commune d'Aubry 1
- Delange C. Morin 1
- Delaporte 1
- Delaporte C. Barbet 1
- Delaporterie 3
- Delaroche-Aymond C. Delignat-Vignaud 3
- Delarozière C. Taillefer 3
- Delarue et Solier 3
- Delassus C. Leroy 3
- Delatour 2
- Delaunoy 2
- Delaunoy C. Muller et Vallois 1
- Delbose C. Fuzet du Pouget 3
- Deletang. C. Bonnet 3
- Delhomme et Boucher C. Baudouin 2
- Delhorbe C. Devivaize 2
- Delignat-Vignaud C. Delaroche-Aymond 3
- Deligne C. la commune de Baudour 1
- Deligne 3
- Delisle 2
- Delloge C. Delafage 3
- .......... Page(s) .......... 370
- Delmas et Bidard 2
- Deloince 1
- Delolle 3
- Delooz-Corswarem 2
- Delormel 2
- Delort C. l'hospice de Figeac 2
- Delort C. Marty 3
- Delpech C. Merignac 1
- .......... Page(s) .......... 343
- Delucenay 1
- Delur-Saluces 3
- Demange C. Richou 3
- Demay C. Valentin 1
- Demenardeau C. les habitans de Saint-Marc-du-Désert 1
- Dementen C. l'administration des domaines 2
- Démorant et Aubinet 1
- Demoy 1
- Dempierre 3
- Denac C. Weiss 1
- .......... Page(s) .......... 149
- Dennesson 2
- Denoise C. Neviere 1
- Depauw C. Jacob 1
- Depauw C. Jacobs 1
- Deplan de Sieyes C. l'administration des domaines 1
- Depuichault C. Plantades 3
- Derecq 3
- Derecq C. Cochard 2
- Dereine C. Egret-Tomassin 3
- .......... Page(s) .......... 235
- Desarmaud. C. Tailliard 2
- Desbarbes C. Brisac 2
- .......... Page(s) .......... 267
- Desbordes C. Guilman 3
- Desbrosses 2
- Desbrosses 2
- Descarsins C. Herot 3
- Deschamps C. la commune de Chirat l'Eglise 2
- D'Esclignac C. Maubert-de-Neuilly 1
- Desdorides C. Oudry et Lebouc 2
- Deselve C. Leduc et Astruc 2
- .......... Page(s) .......... 205
- Desfevres-Dannery C. l'administration des domaines 2
- Desfossés C. la commune de Rian 3
- Desgranges C. Buscher 2
- .......... Page(s) .......... 350
- Deshayes 3
- Deshoms 2
- Deshoms 2
- Desimple 1
- Desisnards C. Sobirats 1
- Desjamonières C. la commune du Cellier 2
- Desmarets 1
- Desmazures 1
- Desmont C. Filleul 1
- Desmousseaux C. l'admin. des domaines 3
- Desnoyer 1
- Despagnac C. Scherb 1
- Despagnac et Haller C. Chassaigne 3
- .......... Page(s) .......... 4
- Despaugeu C. la fabrique de St.-Michel 2
- Després 3
- Destillières C. l'administrat. des domaines 3
- D'Estrée C. Baudot 3
- .......... Page(s) .......... 256
- Desvado 3
- Detardif C. l'agent du trésor 2
- .......... Page(s) .......... 268
- .......... Page(s) .......... 11
- Devaux C. Patrigeon 3
- Devaux-d'Hugneville C. Louvrier 3
- Devé 3
- Devenat 1
- Devillars 2
- Devillers 3
- Devillers C. Favier 3
- Devillers C. la commune de Villers 1
- .......... Page(s) .......... 300
- Devinck 1
- Devivaize C. Delhorbe 2
- Devogué C. Mayras 2
- .......... Page(s) .......... 334
- D'Herbais 3
- D'Hericy. C. la commune de Doudeville 2
- Dhoudelot C. Marguerit 3
- D'Hugneville C. Louvrier 3
- Dhulleau C. Chamben 3
- Didier 2
- Didier C. Bonnet 1
- .......... Page(s) .......... 28
- Diego-Dittner 1
- Dinet 1
- .......... Page(s) .......... 36
- Directeur des ponts et chaussées C. Bissé 3
- Directeur des ponts et chaussées C. Ceren 3
- Directeur des ponts et chaussées C. Lachaume et Daillant 3
- Directeur des ponts et chaussées C. Testou 3
- Diss 2
- Doat C. Duerne 1
- Dodane C. Chatelain 3
- Dolard de Myon C. Crestin 3
- Domicourt C. Duligondez 2
- .......... Page(s) .......... 442
- Donat C. Teissiere 3
- Donat-Daval 2
- Domaut C. Pascaut 2
- Doniol2 10
- Donyn 2
- Doria C. Rusea 1
- Dormis de Vevres C. Ramus 3
- Dosberg 3
- Dosmond et Gilbert de Voisins 3
- Dotezac C. Boissac et Favereau 3
- D'Otrante (le duc) C. Tholosan 2
- Doumerc 3
- Douradon 1
- Doyen C. Mercier 1
- Driot 1
- .......... Page(s) .......... 226
- Drouin C. Moevus 2
- Duba 3
- Dubief C. l'administration des domaines 2
- Dubois C. Hugot et Lambert 3
- Dubois-Berthelot C. l'administration des domaines 3
- .......... Page(s) .......... 437
- Dubois Crancé C. l'administ. des dom. 3
- Dubois Thainville C. Rault 1
- Dubouchage 3
- Dubourg C. Deforges 3
- .......... Page(s) .......... 302
- Dubreuil C. la caisse d'amortissement 3
- Dubrez C. Pasquette 3
- Dubuc et Lacassaigne C. la commune de Marciac 3
- Dubusc C. Hubert 1
- Dubut 3
- .......... Page(s) .......... 71
- Duc d'Otrante C. Tholosan 2
- Duc d'Otrante C. Tholosan 3
- Duchateau C. le Maire de Cramoisy 3
- Duchaume C la commune de Mignaloux 1
- Duchmann C. Nebel 2
- .......... Page(s) .......... 151
- Duclos C. Goulard 3
- Ducret C. Quenin 3
- .......... Page(s) .......... 82
- Duerne C. Doat 1
- Dufay 2
- .......... Page(s) .......... 219
- Duffier C. la fabrique Saint-Martin 2
- Dufour 1
- Dufour 2
- Dufour et Figarol C. Lecoq 2
- Dufredot-Duplanty 3
- Dufreznay C. la caisse d'amortissement 2
- .......... Page(s) .......... 7
- .......... Page(s) .......... 376
- Dulignon-Delafard C. l'admin. des dom. 3
- Duligondez C. Labrosse-Domicourt 2
- Dumas C. Aurival 1
- .......... Page(s) .......... 76
- Dumolard 2
- Dumousseau 2
- Dupart C. la commune de Labastide du Temple 3
- Dupetit et Pic 3
- Duplan C. Lebrun 3
- Duplanty 3
- Duplessis 1
- Duplessis 1
- Duplessis 3
- Duplessis 3
- .......... Page(s) .......... 51
- .......... Page(s) .......... 195
- .......... Page(s) .......... 357
- .......... Page(s) .......... 306
- Dupré de Saint-Maur C. la commune de Blancaffort 2
- .......... Page(s) .......... 88
- .......... Page(s) .......... 144
- .......... Page(s) .......... 196
- Dupuichaud C. Theurier 2
- Dupuis C. Motte 1
- Dupuy 1
- Dupuy Perrault C. Lehou des Warannes 1
- Duquesne C. Legras-Bordecote 1
- Durand 3
- Durand C. Billon-Duplan 1
- Durand C.
athelon et Duffaur 3 - .......... Page(s) .......... 307
- Duret C. K erguisiau de Kvasdoué4 3
- Durier 2
- Durieu 3
- Durosé et Berrier C. le percepteur de Louviers 3
- Durosier C. l'administration des domaines 3
- Dussard C. Martin 3
- Duterme C. Amiot 1
- Dutilleul 1
- Dutrouy 3
- Duval C. Théobald 2
- .......... Page(s) .......... 72
- Dyclon 2
- D'Yenne 2
- .......... Page(s) .......... 49
- Egge C. Sébastiani 3
- Eggerlé et Greiner 2
- Egret-Thomassin C. Dereine 3
- Emmery C. l'administration des domaines 1
- Encelain 3
- Engels C. l'administration des domaines 2
- Engrand C. Helloin 3
- Enguin C. Guesdon 1
- Eujalran C. Planard 2
- Entrepreneurs de lits militaires 1
- Entrepreneurs de lits militaires 3
- Entrepreneurs des messageries, dites l'Eclair 3
- Entrepreneurs des messageries Notre-Dame-des-Victoires 3
- Eon C. Dacosta 3
- .......... Page(s) .......... 96
- Erouard C. Audefroy 3
- Escarguel C. Martin 3
- .......... Page(s) .......... 147
- Estanave C. Pons 2
- Eteveniot C. Cachot 2
- Etignard 2
- Eynard 2
- Faber 1
- Fabre C. Godol 1
- Fabre C. Jourdan 1
- Fabrique de Cambrai C. Venture 5
- Fabrique de Dirmstein C. Koober 1
- Fabrique d'Oberfeulen C. la fabrique d'Obertmertzig 2
- Fabrique d'Obermertzig C. la fabrique d'Oberfeuten 2
- .......... Page(s) .......... 259
- Fabrique de Heddesheim 1
- Fabrique de Lauvillec. C. Patru 2
- Fabrique de Liége 2
- Fabrique de Liége 2
- Fabrique de Liége C. Villenfague 2
- .......... Page(s) .......... 205
- Fabrique de Notre-Dame de Coblentz 2
- Fabrique de Saint-Germain-des-Prés C. Labatte 3
- Fabrique de Saint-Léonard C. Bernard 3
- Fabrique Saint-Martin C. Masseau Duffier 2
- Fabrique de Saint-Michel C. Despangeu 2
- Fabrique de Saint-Nicolas C. les hospices de Nantes 3
- Fabrique de Saint-Thomas-d'Aquin C. Labatte 3
- Fabrique de Sainte-Walbruge C. Kenor 1
- Fabrique de Sagliano 2
- Fabrique de Sundhoffen 1
- Fabrique de Waltrack C. Barthelemy 1
- Fabry 3
- Faestrael 2
- Faestrael C. Smetz 2
- .......... Page(s) .......... 64
- Fage et Vergne C. l'administration des domaines 3
- Faivre 3
- Faletans-Dempierre C. le ministre des finances 3
- Fassardy C. l'administration des domaines 3
- Fassardy C. l'administration des domaines 3
- Faucher C. Gachet3 2 8
- Fauchiez 1
- Fauconnet C. Couturier 3
- Fauconnet C. Hulot 2
- Faugier C. Meynot 3
- Favart d'Albine 1
- Favereau et Boissac C. Dotezac 3
- Faviers C. Devillers 3
- Favoulet C. Lecomte 2
- Fayon C. Lepinois 1
- Feavre C. Vallée 1
- Febvre-James C. Renon 2
- Feillens C. Hennet 3
- Félix et David C. Girard 1
- Ferau C. Blanc 2
- Fereol et Duplan C. Lebrun 3
- .......... Page(s) .......... 264
- Fermiers de la Font-Dame C. Hyjar 1
- Feron 1
- Ferrand C. Jubié 1
- Ferrero 2
- .......... Page(s) .......... 298
- .......... Page(s) .......... 320
- Ferus C. Comballot 1
- Fevreau C. Ardouin 3
- Fieffataires de Porentruy 1
- Figarol et Dufour C. Lecoq 2
- Filleul C. Desmont 1
- Flamen2 3
- Flamerans 3
- Fleury C. Lemaire 2
- .......... Page(s) .......... 30
- Flory . Heiliger1 2 3
- .......... Page(s) .......... 23
- Fontaine 1
- Fontaine 3
- Fontaine C. le bureau de bienfaisance de Fourmies 1
- .......... Page(s) .......... 63
- Forestier et Mollevaut 3
- Fossy de Tremont 2
- Foubert 2
- Foucaud C. Bardou 1
- Foucaux C. Hoonaert 2
- Fouquet C. la commune de Cintheaux 2
- Fournier 1
- Fournier C. Simon 2
- .......... Page(s) .......... 275
- Fournisseurs des bois de la marine 2
- .......... Page(s) .......... 286
- Franchi 1
- Franco C. la commune de Casal 1
- François C. l'administration des domaines 2
- Frebault C. l'administration des domaines 2
- Frejaque C. Gelineck 2
- Fresouls C. Bennebarre 2
- .......... Page(s) .......... 293
- Frigot 2
- Frimont C. l'administration des domaines 2
- Fritsch1 0
- Fritsch C. Lewel 3
- Froudière C. Leneuf 3
- Fumagalli et Marocco C. Roard et Souplet 3
- Fuzet du Pouget C. Delbose 3
- Gabet 1
- Gabillard et Beznier C. Barbier 2
- G
briac 3 - Gachet C Faucher 3
- Gadugue1 5 0
- .......... Page(s) .......... 271
- Gaillard 1
- Gaillard C. Gambart 1
- Galand 1
- Gallon et Guyard C. Davost 1
- Gallot C. Angevin 2
- Gambart C. Gaillard 1
- Gandon C. Chenet 2
- Gapeau (rivière du) 1
- Garbi 1
- Garbillon 2
- Garbillon C. Bianco 2
- .......... Page(s) .......... 100
- Gardin C. Guyan 1
- .......... Page(s) .......... 28
- Garnier C. Michaud 1
- Garreau 3
- .......... Page(s) .......... 100
- Garrigue 3
- Garzandat-Laissiez C. Bertaux3 2 6
- Gascoin 2
- Gasq C. Bertrand 3
- Gasquet C. l'administration des domaines3 3 2
- Gateau et Dubois d'Arneuville 3
- Gaubert C. Coutanceau 1
- Gaudechau C. Semonville 2
- Gaudriault 2
- Gausser C. la ville de Nismes 3
- Gamberot C. l'administration des domaines 2
- Gavet 2
- .......... Page(s) .......... 271
- .......... Page(s) .......... 335
- Gelineck C. Frejaque 2
- Gelot et Lang-Hupais C. l'agent du trésor public 1
- .......... Page(s) .......... 25
- George C. Saudag 1
- Geraerts et Vandenamelle 3
- Gerard C. la commune de Lavau 2
- Geraud 3
- Gerbier 1
- Germain et Lefebvre 3
- Gery 2
- Gestas 3
- Gestin 3
- Ghisio C. Solaro-Dubourg 1
- Giannotti 2
- Gieubega 2
- Gilbert C. Tillard-Pongaudin 2
- Gilbert de Voisins et d'Osmond 3
- Gilbert-Riberolles C. l'agent du trésor 3
- Gillet1 5 8
- .......... Page(s) .......... 333
- Ginoux C. Cour
c 3 - Gipoulon C. L
ttanié et Parsac 1 - .......... Page(s) .......... 124
- Girardin C. Bergère 2
- Giraud C. l'administration des domaines 3
- Giraud C.
aux et David 1 - Girette 2
- .......... Page(s) .......... 212
- Giroud C. David 1
- Glatigny1 4 2
- Glay C. Laufroy 3
- Gobert 2
- Goetchy et Butignot C. Goder et Nublet 3
- Godetroy C. la ville de Buzançois 1
- Godefroy Dosberg 3
- Goder et Nublet C. Goctchy et Butignot 3
- Godet 1
- Godet 2
- Godin C. David 2
- Godin t-
Binet 1 - Godol C. Fabre 1
- Godot et Lataulotte C. Aviat3 4 9
- Goès 1
- Gominet C. les hospices de Moulins 3
- Gondouin 1
- .......... Page(s) .......... 240
- Gontier 1
- Gorlay et Prevot C. Courtois 1
- Gosse 1
- .......... Page(s) .......... 38
- Gothereau de Grandchamp 3
- Gourandon 2
- Goulard C. Pittance et Duclos 3
- Goulet C. la ville de Paris 2
- Goulhot C. Plouin du Breuil 3
- Gouly C. Vallet 2
- Goupil C. Cannel 1
- Gourrand 2
- Gouvello C. Breville 2
- Gozlan 1
- Gramme 1
- Grandchamp 3
- Grandjean 2
- Grandviennot C. l'administr. des domaines 3
- .......... Page(s) .......... 8
- Grant-Webb 3
- Grasleuil C. Mardelle 3
- Grasleuil C Pillault-Souvent 3
- .......... Page(s) .......... 158
- Grasset et Balguière C. Simon 1
- Gregoire 2
- Gregorie 1
- Greiner et Eggerlé 2
- .......... Page(s) .......... 206
- Grenouillac C. Guillot 1
- Griffon 1
- Grillon C. Carle 1
- Grosjean-Ponçon 2
- Gruguelu-Martin 1
- .......... Page(s) .......... 138
- .......... Page(s) .......... 259
- .......... Page(s) .......... 229
- Guerin-Desbrosses 2
- Guerin de Sercilly 3
- Guerineau C. la commune de Couché 1
- Guerines 3
- Guerines C. Tailhardat 3
- .......... Page(s) .......... 196
- Guerric 3
- Guesdon C. Enguin 1
- .......... Page(s) .......... 352
- Gueuvie 2
- Guibert C. Combeguilles 1
- Guibert C. Lucas 3
- Guichard C. Roquefort 1
- .......... Page(s) .......... 206
- Guidé C. Robillard 3
- Guillau C. la commune de Lourioux-Beconnais 3
- Guillaumanche C. la commune de Saint-Jean le Centenier 1
- Guillebert C. l'administr. des domaines 2
- Guillemette et Steimer 3
- Guillermin C. Adam 3
- Guillon 1
- Guillon C. l'administr. des domaines 1
- Guillot C. Lesterling 2
- Guillot-Grenouillac 1
- Guilman C. Desbordes 3
- Guinier C. la commune de Moneteau 3
- Guiraud 2
- .......... Page(s) .......... 1
- Guitiard 3
- .......... Page(s) .......... 231
- Guy C. Joffroy 1
- Guy Dennesson 2
- Guy-Dennesson C. Ling 1
- Guyan C. Gardin 1
- Guyard de Changey C. les communes de Changey, d'Echevronnes et de Fussey 3
- Guyard et Gallon C. Davost 1
- Guyenot-Chateaubourg1
- Guyot d'Amfreville C. Navaut2
- Habitans du Bourg C. la commune de la fazolle 1
- .......... Page(s) .......... 34
- Habitans de Claire Fontaine C. les habitans de Polaincourt 3
- Habitans d'Ovanches3 5 3
- Habitans de la ferrière 1
- Habitans de Fontaines Mellier 2
- Habitans de Fraisse 3
- Habitans de Jussy C. l'administr. forestière2 2
- Habitans de Lacken 2
- Habitans de l'Hermite 1
- .......... Page(s) .......... 378
- Habitans de Luzzi C. d'Antreville 2
- Habitans de Marmoutiers C. Muller-Levieux 3
- Habitans de Mery C. Couillery 1
- Habitans de Migrou C. de Cham neuf 1
- Habitans de Montgard C. les habitans de Laconnas 1
- Habitans de Montigny 1
- .......... Page(s) .......... 210
- Habitans de la Neuville C. les habitans de Treveray 3
- .......... Page(s) .......... 257
- Habitans de Poitiers 1
- Habitans de Polaincourt C. les habit. de Claire-Fontaine 3
- Habitans de Saint-Chaptes C. Reilhe et Mathieu 3
- Habitans de Saint-Jean-sur-Erve 2
- Habitans de Saint-Marc du-Désert C. Domenardeau 1
- Habitans de Saint-Maurice C. Noel 3
- Habitans de Saint-Michel-en-l'Herme 2
- Habitans de Saint Saturnin C. Morin 3
- Habitans de Salles-sur-l'Hers C. Vendomois Fontaine 3
- .......... Page(s) .......... 277
- Habitans de Sens-Beaujeu C. les habit. de Veuilly 2
- Habitans de Sermaise 1
- Habitans de Soupols C. la commune de Tourmont 2
- Habitans de Taconnas C. les habitans de Montgard 1
- Habitans de Taunay C. Beze 3
- Habitans de Tantouville C. Tourtel 3
- Habitans de Thiais 3
- .......... Page(s) .......... 351
- Habitans de Treveray C. les habitans de la Neuville 3
- Habitans de Vauvey C. les habitans de Villiers 1
- Habitans de Vellène C. Lavigne 2
- Habitans de Veuilly C. les habitans de Sens-Beaujeu 2
- Habitans de Villiers C. les habitans de Vauvey 1
- .......... Page(s) .......... 225
- Hadrol C. Nivert 3
- Hahn C. Bourdon 3
- Haillet C. Auzanel 2
- Hainguerlot 3
- Bainguerlot 3
- Haller et Despagnac C. Chassaigne 3
- .......... Page(s) .......... 165
- Hannsmaennel C. Teutsch 2
- Hannuie 2
- Hardouin C. Saint-Pastou 1
- Hardy 2
- .......... Page(s) .......... 196
- Harivel et Luzerne 2
- Harpé et Bouvret C. le préfet de la Seine 3
- Harscouet et Luneau 2
- .......... Page(s) .......... 143
- Haslawer C. Torlonia 2
- Haye 1
- Hazard C. Jobal 2
- He
iger C. Flory 1 - Helioin C. Engrand 3
- Helouin 1
- Hendericksen C. l'hospice de Dunkerque 1
- Hennequin d'Ecquevilly C. Montmort 3
- Hennet C. Feillens 3
- Hennezel 1
- Henrion 2
- Herbinier 2
- Herbinière 1
- .......... Page(s) .......... 83
- Herbout C. Waringhem 3
- .......... Page(s) .......... 285
- Herman 2
- Hermès 1
- Hermile C. Chantard 3
- Heret C.
escarsins 3 - Hertzeisen C. le village de Seprais 1
- Hervé 3
- Hervy C. Ledo 3
- Hette 1
- Heyden C. Mariveaux 3
- H
ch 2 - Hirtz 2
- Hocquart C. la commune de Removille 2
- Hocquart de Montfermeil 2
- Hocquart de Montfermeil C. Caillaut 2
- .......... Page(s) .......... 114
- Holley de Rouville C. les hospices de Rouen 1
- Holstein C. le trésor public 1
- .......... Page(s) .......... 222
- Hooneert C. Foucaux 2
- Hospices de Bourges 3
- Hospices de Bruxelles C. Vanbourkout 2
- Hospices de Châlons C. Aublin 1
- Hospices de Clermont C. Bertrand 2
- Hospices de Douai C Antoine 2
- Hospices d'Ucelle C. la caisse d'amortissement 2
- Hospices de Dunkerque C. Hendericksen1 2 7
- Hospices d'Yvré C. Lechalas 3
- Hospices de Figeac C. Delort 2
- Hospices de Fontenay le-Comte C. Reverseau 3
- Hospices de Liége C. l'hospice de Tirlemont 2
- Hospices de Lille C. Danlos 1
- Hospices de Lille C. Danlos 2
- Hospices de Looz C. l'administration des domaines 2
- Hospices de Marseille C. Boniffaci 2
- .......... Page(s) .......... 14
- Hospices de Moulins C. Gominet 3
- Hospices de Nantes C. la fabrique de Saint-Nicolas 3
- Hospices de Nyons C. Jouve 3
- Hospices de Paris C. Levasseur 2
- Hospices de Paris C. Ragouleau 1
- Hospices de Paris C. Tessereaux 3
- Hospices de Parthenay C. l'administration des domaines 3
- Hospices de Rouen C. Holley de Ronville 1
- Hospices de Saverne C. les communes de Berg et Thal3 2 8
- Hospices de Tirlemont C. l'hospice de Liége 2
- Hospices de Tonnerre C. Louvois 3
- Hospices de Toulouse C. Bosc 3
- Hottermann 1
- Hours 1
- Houzard 3
- Huard 2
- Huard 3
- Huard C. Ballereau 3
- Huard C. Bonnet 3
- Huart C. Morlot 3
- Hobaut C. l'administration des domaines 3
- Hubert C. Dubusc 1
- Huet 1
- Huet C. la commune de la Ferté-sous-Jouarre 2
- Huet C. Lemire 1
- Hugot et Lambert C. Dubois 3
- Hulot C. Fauconnet 2
- Hunbaire et Blaise 1
- .......... Page(s) .......... 120
- .......... Page(s) .......... 360
- Huot C. Perrin 3
- Hupais et Gelot C. l'agent du trésor public 1
- .......... Page(s) .......... 225
- Husson C. le maire d'Apry 3
- Hyjar C. les fermiers de la Font-Dame 1
- Immerico C. Novarèse 1
- Itier C. Maron 2
- Jacob C. Depauw 1
- Jacobs C. Depauw 1
- .......... Page(s) .......... 173
- Jacques C. Albertin 3
- Jacquet 1
- Jacquet C. Perreau 3
- Jacquet et Brasseur C. l'administration des domaines 3
- Jacquet et Chabot 3
- .......... Page(s) .......... 299
- Jadot C. l'administration des domaines 1
- Janies C. Renon 2
- Jaubertie 1
- Jaucourt 2
- Jauffret C. Laplace 3
- .......... Page(s) .......... 337
- Jean Nicolas 3
- .......... Page(s) .......... 191
- Jeanlet 2
- Jemois C. Pitout 2
- .......... Page(s) .......... 71
- Jobal C. Hazard 3
- Jobard C. Kern et Wachter 3
- Jobart 3
- Joffroy C. Guy 1
- John Diclh C. le corsaire l'Espoir 3
- Jolly 1
- Jongh C. le corsaire le Renard 3
- Jordy C. Bentz 2
- .......... Page(s) .......... 134
- Joulain 3
- Jourdan C. Fabre 1
- Jousselin 3
- .......... Page(s) .......... 372
- Jousselin C. Pean 1
- Jouve C. Arexy et Monestier 3
- Jouve C. l'hospice de Nyons 3
- Jovignot C. l'administration des domaines 1
- Jubié C. Ferrand 1
- .......... Page(s) .......... 185
- Juchault Desjamonières C. la commune de Cellière 2
- Judan C. Martin 3
- Judicis 2
- Juglard 3
- Julia C. Bial 3
- Julien 3
- .......... Page(s) .......... 11
- Kenor C. la fabrique de Sainte-Walbruge. 1
- Kern et Wachter C. Jobard. 3
- .......... Page(s) .......... 200
- Kertanguy C. l'administration des domaines. 2
- .......... Page(s) .......... 13
- Kirchmer C. Schwab. 1
- Kirmann C. Teutsch. 3
- Klaes C. Cramer. 2
- Klingler C. Bosch. 1
- Kellé. 3
- Kooher C. la fabrique de Dirmstein. 1
- Kramer. 2
- Kruppel C. l'administration des domaines. 2
- Kupper C. Roussilhe Morainville. 3
- Kurz. 1
- .......... Page(s) .......... 13
- .......... Page(s) .......... 14
- Labatte C. la fabrique de Saint-Germain-dess-Prés. 3
- Labbé C. Dupetit et Pic. 3
- Labertinière C. Miomandre. 3
- .......... Page(s) .......... 331
- Laboulaye. 1
- Labouli. 1
- Labouret C. la commune de Boy. 1
- Labraguse C. l'octroi d'Anvers. 3
- Labrosse Domicourt C. Duligondez. 2
- Lacassaigne et Dubuc C. la commune de Marciac. 3
- Lacenaise. 1
- Lachaume et Daillant C. l'administration des ponts et chaussées. 3
- .......... Page(s) .......... 298
- .......... Page(s) .......... 320
- Lacoste C. Lamoureux. 2
- Lacoste de Labraguse C. l'octroi d'Anvers. 3
- Lacoux de Marivaux C. Vanheyden. 3
- Lafargue C. Montlezun. 3
- Lafaulotte C. Aviat. 3
- Lafaulotte et Godot C. Aviat. 3
- .......... Page(s) .......... 77
- Laforcade C. Lateulère. 1
- Lagarde C. l'administration des domaines.2 1 7
- Lagrelière et Beaudeau C. Morgue. 1
- Lahaye C. le bureau de bienfaisance de Looz et la veuve Wengen. 1
- .......... Page(s) .......... 308
- Lambert. 3
- .......... Page(s) .......... 43
- Lambert et Hugot C. Dubois. 3
- Lambertye C. la commune de Gerbevillers. 1
- .......... Page(s) .......... 32
- .......... Page(s) .......... 181
- Lamorinière C. Perrier. 3
- .......... Page(s) .......... 242
- Lamoureux. C. Lacoste. 2
- .......... Page(s) .......... 265
- Lançon C. l'administration des domaines. 3
- Lang Hupais et Gelot C. l'agent du trésor public. 1
- Langlade C. Constant. 2
- Langlade C. Buin. 3
- Langlet C. Badin. 2
- Lantin C. la commune de Bey. 3
- Lapierre C. Ravier. 1
- Laplace C. Jauffret. 3
- .......... Page(s) .......... 77
- Lappareillé C. la commune de Montgeron. 1
- Lapuente Rustier. 2
- Laroche Aymond C. Vignaud. 3
- .......... Page(s) .......... 4
- Laruelle. 1
- Lasalle. 1
- Lasalle. 3
- Lasbats C. Ricaud. 1
- Lassis C. Senat. 2
- Lassus C. Leroy. 3
- Lateulère C. Laforcade. 1
- Latour. 1
- Latour d'Auvergne C. Bimar-Dubouchage. 3
- .......... Page(s) .......... 41
- Laubanie-Lubersac. 1
- Laubé. 1
- Laubenheimer. 1
- Laubepin C. l'agent du trésor royal. 3
- Laufroy C. Glay. 3
- Laulanier et Parsac C. Gipoulon. 1
- Laurence. 3
- Lauret C. la commune de Mignerette. 3
- Lauret et Sovinel. 1
- Lauriagon. 3
- Lautier. 1
- Lautremange. 1
- Lauzière C. Montillet. 3
- Laval C. Beau. 3
- Laval-Arragonnés. 3
- .......... Page(s) .......... 294
- Lavergne. 1
- Lavernis. 2
- Lavigne C. les habitans de Vellène. 2
- Lavocat C. Decesves. 1
- .......... Page(s) .......... 55
- Lebaigue. 1
- .......... Page(s) .......... 285
- Lebailly. 2
- Lebartz. 1
- Lebel et Delahaye. 2
- Leblanc C. Adam. 3
- .......... Page(s) .......... 203
- Lebouc et Oudry C. Desdorides. 2
- Lebourdec. 2
- .......... Page(s) .......... 216
- Lebrun C. Fereol et Duplan. 3
- Lecerf. 1
- Lechalas C. l'hospice d'Yvré. 3
- Leclerc. 1
- Leclerc. 3
- Leclerc C. le navire le Saint-Antoine. 3
- Lecointre et Bonnet. 1
- Lecomte C. Favoulet. 2
- Lecoq C. Figarol et Dufour. 2
- Lecornee C. l'administrat. des domaines. 2
- .......... Page(s) .......... 170
- Ledault C. Buhotel. 3
- Ledo C. Hervy. 3
- Ledoux. 1
- Ledoux. 1
- Leduc et Astruc C. Deselve. 2
- Lefebvre et Germain. 3
- .......... Page(s) .......... 380
- Lefevre. 1
- .......... Page(s) .......... 46
- Lefruglays C. l'administrat. des domaines. 2
- Legarrec C. Danielon. 1
- Legavriau. 3
- Legay et Crevel C. Elias Bascom. 3
- Legeay. 3
- Legendre C. Noel. 1
- .......... Page(s) .......... 123
- Legouhier C. Lemasson. 2
- Legoux C. Roussel. 1
- Legras-Bordecote C. Duquesne. 1
- Legris C. Boutry. 3
- Leguennec. 3
- .......... Page(s) .......... 240
- Leimsausen C. l'administrat. des domaines. 2
- Lehou des Warannes C. Dupuy-Perrault. 1
- Lelièvre C. Roques. 2
- Lemaignent et Meinier. 1
- Lemaire C. Fleury. 2
- Lemasson C. Legouhier. 2
- Lemire C. Huet. 1
- Lemoine. 3
- Lemoine C. Charpentier. 3
- Lemoine C. l'octroi de Paris. 1
- Lemyre. 2
- Lemyre de Villers C. l'admin. des domaines. 3
- .......... Page(s) .......... 192
- Lenfant. 3
- Lengler C. la commune de Berckenfeld. 2
- Lenoble. 1
- .......... Page(s) .......... 344
- .......... Page(s) .......... 346
- Lenoble C. Miomandre. 2
- Lenoir. 1
- Lenoir de Chanteloup C. l'administration des domaines. 2
- .......... Page(s) .......... 334
- Lenormand. 1
- Lenormand. 2
- Lepage. 3
- Lepaire. 2
- Lepineuil. 1
- Lepinois C. Fayon. 1
- Lepointe C. Beugnot. 3
- Lepointe C. Delechaussée. 3
- Lepoitevin, Tréhau et Bully. 1
- Lerango C. Mordret. 3
- Lerangot. 2
- .......... Page(s) .......... 200
- Leroy C. Delassus. 3
- Leroy de Rieulle C. Bouthillou de la Servette. 3
- Leroy et Williot. 2
- Lescornet C. Buhot-Kersers. 3
- Lescouet. 2
- Leseigneur C. la commune de Doudeville. 2
- .......... Page(s) .......... 72
- Lespagnol C. Adam de Roquemaure. 1
- Lesseps. 3
- Lesterling C. Guillot. 2
- .......... Page(s) .......... 330
- .......... Page(s) .......... 51
- .......... Page(s) .......... 51
- .......... Page(s) .......... 196
- Levacher-Duplessis C. le préfet de la Seine. 3
- Levasseur C. l'hospice de Paris. 2
- Leveillé C. la ville de Nevers. 3
- Leveneur C. Mourier. 2
- Levieux. 3
- Lewel C. Fritsch. 3
- L'Hermite. 1
- Liborel. 1
- Limoclens C. l'administrat. des domaines. 3
- .......... Page(s) .......... 333
- Ling C. Guy Denneson. 1
- .......... Page(s) .......... 320
- Lipmann C. Blum. 3
- Lisé C. Tedeschi. 2
- Lizet. 1
- Lizet. 2
- Lizet. 3
- Locglin-Negel C. Althanser. 3
- Loiseau. 3
- Loisel-Guillois. 1
- Lombard C. Butrille. 1
- .......... Page(s) .......... 277
- Longeron C. l'administr. des droits réunis. 1
- Longonnay C. Soulavie. 2
- Looz-Corswarem. 1
- Looz Corswarem. 2
- Lorilla C. Auvray. 3
- .......... Page(s) .......... 184
- Loupot C. Condé. 1
- Louvois C. l'hospice de Tonnerre. 3
- Louvrier C. Devaux d'Hugneville. 3
- Lubersac. 2
- Lubersac-Laubanie. 1
- Lubersac et Vissec C. Sainte-Marie. 3
- Lucas C. Guibert. 3
- .......... Page(s) .......... 55
- Lucignani C. Carletti. 2
- .......... Page(s) .......... 17
- .......... Page(s) .......... 95
- Luneau et Harscouet. 2
- Lurat. 2
- Luzerne et Harivel. 2
- Lycée de Toulouse (proc. gérant du). 2
- Mabon. 3
- Mahiste C. l'administration des domaines. 3
- Magaud C. la caisse d'amortissement. 3
- .......... Page(s) .......... 357
- Magnan. 1
- Magne C. la commune de Nizau. 2
- Magrelli. 1
- Mailfait C. Potoine. 3
- .......... Page(s) .......... 65
- Mainville. 1
- .......... Page(s) .......... 252
- .......... Page(s) .......... 364
- Maire d'Aprey C. Husson. 3
- Maire de Bistroff. 2
- .......... Page(s) .......... 34
- .......... Page(s) .......... 379
- Maire de Châteauneuf C. Tabuteau. 3
- Maire de Colmar C. Meyer. 3
- Maire de Cramoisy C. Duchâteau. 3
- .......... Page(s) .......... 345
- Maire de Fougerolles C. Romary. 3
- Maire de Gand C. Deconninck. 1
- .......... Page(s) .......... 353
- .......... Page(s) .......... 376
- .......... Page(s) .......... 182
- Maire de la commune de Magné. 3
- Maire de Marseilles C. Chardigny. 1
- Maire de Mesle-sur-Sarthe C. Servy. 3
- Maire de Nozay C. Chevillard. 1
- .......... Page(s) .......... 257
- Maire de Raulhac. 3
- .......... Page(s) .......... 191
- .......... Page(s) .......... 191
- .......... Page(s) .......... 126
- .......... Page(s) .......... 260
- .......... Page(s) .......... 157
- Maire de Tilly C. Bellaunay. 2
- Maire de Turny C. Besançon. 1
- Malafosse. 3
- Malafosse C. l'administration des domaines. 3
- Malcoeffe C. Baugeard. 2
- Malezieux. 2
- Malfait C. Robinet. 3
- Malherbe C. Matherat. 1
- .......... Page(s) .......... 72
- .......... Page(s) .......... 20
- Malo C. Matte. 1
- Malon de Bercy. 1
- Malzac C. la commune de Sauve 3
- Mandina C. l'administration des domaines 2
- Mangin C. la commune de Bayeux 3
- Manson C. Paulet 2
- .......... Page(s) .......... 54
- Marais de Saint Michel en Therm 3
- Maraist C. Nicolaï 3
- .......... Page(s) .......... 65
- Marcien C. la caisse d'amortissement 3
- Marcotte 3
- Madrelle C. Grasleuil 3
- Marens C. Moreau 3
- Marguerit C. Dhoudelot 3
- .......... Page(s) .......... 198
- Mariadec C. Renaud 3
- .......... Page(s) .......... 155
- .......... Page(s) .......... 20
- Marivaux C. Heyden 3
- Marmelat C. Noize et Sandier 2
- .......... Page(s) .......... 6
- Marocco et Fumagalli C. Roard et Souplet 3
- Maroilles (compagnie) 1
- Maron C. Itier 2
- Marquet 2
- Marquis C. Pigeaux 3
- Marsanne C. Vincent 3
- .......... Page(s) .......... 33
- Martin 1
- Martin 3
- .......... Page(s) .......... 379
- Martin C. Capon-Dussard 3
- Martin C. Escarguel 3
- Martin C. Judan 3
- Martin et Bessard 3
- Martin-Legeay 3
- Martinet 2
- Martinolle C. Bourge 2
- Marty C. Delort et Palis 3
- Marty C. Riole 2
- Marvillet 2
- Mary C. l'administration des domaines 2
- Maserany 1
- Massart 2
- Masse 1
- Masseau-Dufier C. la fabrique Saint-Martin 2
- Massigas 2
- Masson C. les riverains de Marsouppe 3
- Masson-Marmelat C. Noize et Sandier 2
- .......... Page(s) .......... 83
- Mathelon et Dulfaur C. Durand 3
- Matherat C. Malherbe 1
- Mathieu et Reilhe C. les habitans de Saint-Chaptes 3
- Matte C. Malo 1
- Maubert de Neuilly C. d'Eselignac 1
- Maubuisson et Vannier 2
- Mayen C. Simon 2
- .......... Page(s) .......... 237
- Mayras C. Devogué 2
- Mazars C. Costes 1
- Mazure 2
- Meinier et Lemeignent 1
- Mellier C. les habitans de Fontaine 2
- Mercier 2
- Mercier C. Bouglé3 2 5
- Mercier C. Doyeu 1
- Merenville 3
- Merignac C. Delpech 1
- .......... Page(s) .......... 257
- Merland C. le préfet de la Vendée 1
- Merlaud 2
- Mertens C. la caisse d'amortissement 2
- Mervé C. Queré 2
- .......... Page(s) .......... 357
- Messageries l'Eclair 3
- Messageries Notre-Dame-des-Victoires 3
- Mettavant et Oury 3
- Meyer C. le maire de Colmar 3
- Meynard C. les actionnaires des ponts de Paris 1
- Meynot C. Faugier 3
- Mezières 3
- Michaud C. Garnier 1
- Michaud et Bouvet C. Pouilly3 5 9
- Michoud C. l'administration des douanes 3
- Micolon de Guerines C. Tailhardat 3
- Milhiet C. la commune de Paracy 1
- Millan C. Texada 3
- Millet C. Montjean 3
- Millin 1
- Millot C. Testulat et Sabardin 1
- .......... Page(s) .......... 357
- Mines de Boussu 1
- .......... Page(s) .......... 58
- Ministre des finances C. Faletans Dempierre 3
- Ministre de la guerre 1
- Ministre de la guerre C. Colas 3
- Miomandre C. Labertinière 3
- Miomandre C. Lenoble 2
- Miroglio 1
- Missegré 2
- .......... Page(s) .......... 27
- Modery C. Sontag 3
- Moevus C. Drouin 2
- Moirial C. Rondelle 1
- Moiron C. Voillereau 1
- Moissant 3
- Mollet 1
- Mollevaut et Forestier 3
- Monatery 1
- Mondoux 1
- Monestier et Arexy C. Jouve 3
- Mongenet C. Cavalle 2
- .......... Page(s) .......... 260
- Moni et Montmort C. l'administration des domaines 2
- Monneret C. Bouglé 3
- Monneron C. Bernier 1
- Monot 3
- .......... Page(s) .......... 82
- .......... Page(s) .......... 158
- Montaud C. Simon 2
- .......... Page(s) .......... 65
- Montcourt C. Salleron 2
- .......... Page(s) .......... 255
- .......... Page(s) .......... 361
- Monteynard C. Blanc de Brantès 2
- Montfermeil 2
- Montfermeil C. Caillaut 2
- Montfermeil C. Caillaut 3
- .......... Page(s) .......... 125
- Montfort et Moni C. l'administration des domaines 2
- .......... Page(s) .......... 77
- .......... Page(s) .......... 206
- Montillet C. Lauzière 3
- .......... Page(s) .......... 253
- Montlezun C. Lafargue 3
- Montlouis 3
- Montmorency-Matignon C. la commune de Chaumont 1
- Montmort 3
- Montmort C. les communes de Jully-le-Châtel 3
- Montmort C. Hennequin d'Ecquevilly 3
- Montmort C. Richelieu-Fromac 3
- Mony C. l'administration des domaines 2
- Mony C. la commune de Courcelles 3
- Morainville C. Prestrel 2
- Morard C. Chauvet 3
- Morard C. Chauvet et Clerc 3
- Mordret C. Lerango 3
- Moreau 1
- Moreau C. la commune de Neuvi-Pailloux 3
- Moreau C. Marens 3
- Moreau C. Richard 1
- Morelli C. l'administration des domaines 2
- Morgue C. Beaudeau et Lagrelière 1
- Morin 2
- Morin C. Delange 1
- Morin C. les habitans de Saint-Saturnin 3
- Morel C. la commune de Sainte-Catherine-les-Arras 3
- .......... Page(s) .......... 332
- Morlet 1
- Morlet C. la commune de Removille 2
- Morlière C. Bessière 3
- Morlot C. Huart 3
- Moroy 3
- Morton et Russel 3
- Motret C. Seuly 2
- Motte C. Dupuis 1
- .......... Page(s) .......... 359
- Moulin-le-Bazacle C. Baylac2 1 8
- Mourat 3
- Mourier C. Leveneur 2
- Moutiers de Merenville 3
- Moutillet 1
- Moye C. l'administration des domaines 1
- Moysen 3
- Mugnier C. l'administration des domaines 3
- Muler C. Pfender 2
- Muller-Levieux C. les habitans de Marmoutiers 3
- Muller et Vallois C. Delaunay 1
- .......... Page(s) .......... 157
- Mussey 1
- Mutel C. la commune de Booz 2
- Nadaud C. Pontignac 3
- Naguet 2
- Naissant C. la commune de Magny-Vernois 2
- Nasl-Désarmaud C. Taillard 2
- Nast 1
- Navaut C. Guyot-d'Amfreville 2
- Navire l'Abigaïl 1
- Navire la Flora C. le corsaire le Vigilant 1
- Navire la Jeune Annette 1
- Navire l'Elisa 1
- Navire le Saint-Antoine C. Leclerc 3
- Navire le Vermont 3
- .......... Page(s) .......... 34
- Nebel C. Waguer 2
- Negel C. Althanser 3
- Negro 1
- Nervet C. l'administration des domaines 3
- Nesmond C. l'administration des domaines 2
- Neuchèze C. la compagnie du commerce de bois 3
- Nevière C. Denoise 1
- Niam 3
- Nicolaï C. Maraist 3
- Nicolas-Jean 3
- Nicolay 2
- Niderkorne C. George 1
- Niogret 1
- Niogret 1
- Niogret C. la ville de Lyon 3
- Nivert C. Hadrot 3
- Noailles C. Revin 3
- Noel C. les habitans de Saint-Maurice 3
- Noel C. Legendre 1
- .......... Page(s) .......... 357
- Nogués C. l'administration des domaines 3
- Noize et Sandier C. Masson-Marmelat 2
- Normand C. la commune d'Ecoyeux 3
- .......... Page(s) .......... 100
- North C. Scherr 2
- .......... Page(s) .......... 289
- Novarèse C. Immérico 1
- Nucker 3
- Nugon 2
- Octroi d'Anvers C. Lacoste de la Braguse 3
- Octroi de Marseille C. Caminada 1
- Octroi de Nantes 1
- Octroi de Paris C. Lemoine 1
- Oderieu C. Regny 1
- .......... Page(s) .......... 212
- Orcel 1
- Orléans et Loing (canaux d') C. Cardon 2
- Orsy C. Talbot 3
- Otten C. Vanlaack 2
- Ottevaere et Stevens 2
- Ottolenghi 1
- Oubert 3
- Oudry 1
- Oudry et Lebouc C. Desdorides 2
- Oursin de Montchevrel C. Verel 3
- Oury et Mettavant 3
- Outin C. Petit 3
- Outin C. Vauquelin 1
- Pacaut 3
- Paga-Langle C. le percepteur de Picquecos 1
- .......... Page(s) .......... 286
- Paillette-Delisle 2
- Palegry 1
- Palena et Segre C. l'administration des domaines 2
- Paliez C. la commune de Quieverchain 3
- Palis C. Marty 3
- Pallardi C. Roturier 2
- Palous C. Ricard 1
- Papillon C. Clairé 1
- Papin 2
- Papirer C. Wilhelm 3
- .......... Page(s) .......... 217
- Parent C. la régie des domaines 2
- Parsac et Laulanier C. Gipoulon 1
- Pascaut C. Doniaut 2
- Pasquette C. Dubrez 3
- Pasquier C. la commune de Lumeau 3
- Passageon 1
- .......... Page(s) .......... 201
- Patrigeon C. Devaux 3
- Patru C. la fabrique de Lauvillec 2
- Paugnet 1
- Paulet C. Manson 2
- Paulsain C. Bottu de la Barmondière 1
- Pauly C. Rivaut 1
- Pavaillon 1
- Pean C. Jousselin 1
- Pêcheurs de Saint-Nazaire C. Trabaud 2
- Pejou C. Chenaud 2
- Pelard de Champ-Robert 2
- Pellerin C. la commune de Deville 2
- Pelletier 1
- Pelletier 1
- Pelletier 3
- Pelletier C. l'administr. des droits réunis 2
- Pelletier-Lagarde C. l'administrat. des domaines 2
- Pellier C. la commune de Beaumont 1
- Penin-Bethune 3
- .......... Page(s) .......... 92
- Percepteur de Louviers C. Berrier et Durosé 3
- .......... Page(s) .......... 90
- Percepteur de Picquecos C. Paga-Langle 1
- Pere
1 - .......... Page(s) .......... 242
- .......... Page(s) .......... 260
- Permentel 3
- Perou 1
- Perreau C, Jacquet 3
- Perreau C. la commune de la Chapelle-Themer 3
- .......... Page(s) .......... 97
- Perrier C. l'administr. des domaines 3
- Perrier C. Lamorinière 3
- Perrin 2
- Perrin C. Huot 3
- Pertuisier 2
- .......... Page(s) .......... 370
- Perussault C. Ballereau 3
- .......... Page(s) .......... 109
- Petit C. l'administr. des droits réunis 2
- Petit C. Outin 3
- .......... Page(s) .......... 355
- Petit-Dorécu 3
- .......... Page(s) .......... 321
- Petit-Maudetour C. Basset 1
- Petit et Mallite C. Chartron 3
- .......... Page(s) .......... 71
- Pfender C. Muler 2
- Pic et Dupetit C. Labbé 3
- Picot C. la commune de Noue 2
- Picot-Limoelens C. l'admin. des domaines 3
- Pierrard 1
- Pigeaux C. Marquis 3
- Pigny 1
- Pillaut-Souvent C. Grasleuil 3
- Pin 2
- .......... Page(s) .......... 52
- .......... Page(s) .......... 308
- Pinel C. Lefrançois 2
- Pioger C. l'administr. des domaines 2
- Piquet 2
- Piquet 3
- Pissard C. l'administr. des domaines 3
- Pitout C. Jemois 2
- Pittance et Duclos C. Coulard 3
- .......... Page(s) .......... 262
- .......... Page(s) .......... 348
- Planard C. Enjalran 2
- Plan de Sieyes 2
- Plantadis C. Depuichault 3
- .......... Page(s) .......... 196
- .......... Page(s) .......... 239
- Plombin C. Tachoires 3
- .......... Page(s) .......... 302
- Plonin-Dubreuil C. Goulhot 3
- Plumier 2
- Poignant 1
- Poitevin, Bully et Tréhau 1
- Poitier 1
- Pommier C. Bassompierre 3
- Ponçon-Gros-Jean 2
- Pongaudin C. Gilbert 2
- Pons C. Estanave 2
- Pons d'Albaret C. la commune de Saint-Estève 2
- Pontignac C. Nadaud 3
- Ponts de Paris (chefs des) et Thibault C. Ardant 1
- Ponts de Paris (actionnaires des) C. Meynard 1
- Porcé C. Bertry 1
- .......... Page(s) .......... 8
- Porentruy (fieffataires de) 1
- Porterie 3
- Potesta de Valeff 2
- Pothier 1
- Pothier C. Cormeré 1
- Potoine C. Mailfait 3
- Potter 3
- Pouget 2
- Pouilly 3
- Pouilly C. Michaud 3
- Poujet et Chaptive 3
- Poujet et Chaptive C. l'administration des contributions indirectes 3
- Poustis 2
- Poutier C. l'administr. des domaines 3
- .......... Page(s) .......... 185
- Pracontal 2
- Prat 3
- .......... Page(s) .......... 289
- Préfet de l'Escaut C. les communes de Loocristy et Oostacker 1
- Préfet de l'Escaut C. Verborgt 1
- Préfet des Pyrénées orientales C. Vignier 1
- Préfet de la Seine C. Audibert 3
- Préfet de la Seine C. Bocquet de Tracy 3
- Préfet de la Seine C. Harpé et Bouvret 3
- Préfet de la Seine C. Levacher-Duplessis 3
- Préfet de la Seine C. Ragouleau 1
- .......... Page(s) .......... 123
- Préfet de la Seine de la Vendée C. Merland 1
- Prestrel C. Morainville 2
- .......... Page(s) .......... 8
- Prevot et Gorlay C. Courtois 1
- Prieur C. Prudhomme 3
- .......... Page(s) .......... 304
- Priouzeau C. la commune de Luçon 3
- Procureur gérant du Lycée de Toulouse 2
- Propriétaires des marais de Bordeaux C. Vignaux 3
- Propriétaires du moulin de Bazacle C. Baylac 2
- Propriétaires du moulin de Beaucaire C. Brassac 2
- .......... Page(s) .......... 256
- Prousteau C. la commune de Villeroy 1
- Prousteau de Mont-Louis 3
- Provigny C. Baucher 2
- .......... Page(s) .......... 92
- Prudhomme C. la commune de Colmar 3
- Prudhomme C. Prieur 3
- Puget C. l'administration des domaines 3
- Puyarnisele C. Taulera 3
- .......... Page(s) .......... 246
- Quellien C. l'administration des domaines 3
- Quenin C. Ducret 3
- Queré C. Mervé 2
- Quesseveur 3
- Quetel C. Comelli 1
- Quignon 3
- Quiliac C. Saint-Romain 1
- Quintanadoine 2
- Quivogne C. Villequey 2
- Ragouleau C. les hospices de Paris, Talaru et le préfet de la Seine 1
- Ramary 2
- Rambaud et Morliere C. Bessiere 3
- Ramus C. Dormis de Vevres 3
- Ramus Nielsen C. le corsaire le Risque-Tout 3
- .......... Page(s) .......... 311
- .......... Page(s) .......... 196
- Raulin C. l'administration des domaines 3
- Rault 3
- Rault C. Dubois-Thainville 1
- Ravier 2
- Ravier C. Lapierrre 1
- Ravoir C. la commune de Lyon 3
- Raymond Durand 3
- Razy 1
- Reaud 1
- Receveur des contributions de Louviers C. Becquet 1
- Reder 2
- Régie des sels et tabacs 2
- .......... Page(s) .......... 273
- .......... Page(s) .......... 315
- .......... Page(s) .......... 123
- Regny C. Oderieu 1
- Reilhe et Mathieu C. les habitans de Saint-Chaptes 3
- Remond C. Rigolet 3
- Remond C. Sallard 2
- Remond de Montmore 3
- Remond de Montmort C. Richelieu Fronsac 3
- Renaud C. Mariadec 3
- Renaud-Soubeyran 3
- René de Cosne 3
- Renier 1
- Renon C. Febvre James 2
- Renouf et Bazire C. Carité et Delamarre 2
- Rénould 3
- Rerolle C. la commune de Moulin en Gilber 3
- Resseguier C. Beccardet 1
- Reubell C. l'agent du trésor royal 3
- Reuleaux 2
- Reversat C. l'administration des domaines 3
- Reverseau C. l'hospice de Fontenay-Le-Comte 3
- Revin C. Noailles 3
- Rey 2
- Rey C. Taffet 3
- Reyber C. le corsaire le Diligent 3
- Reynegom 2
- Reynier C. l'administration des domaines 3
- Ribas et Bosch C. le corsaire l'Audacieux 3
- Riberolles C. l'agent du trésor 3
- Ribié 1
- Ricard C. Pelous 1
- Ricaud C. Lasbats 1
- Richard C. Moreau 1
- Richard et Vanini 2
- Richardot C. l'administration des domaines 3
- Richardot de Choisey 2
- Richatel C. la commune de Esclaron 1
- Richebraque 3
- Richelieu-Fronsac C. Montmort 3
- Richelieu Fronsac C. Remont de Montmort 3
- Richer 1
- Richou C. Demange 3
- Riel 1
- Ries C. Tornaco 1
- Rieulle C. Servette 3
- Rigolet 2
- Rigolet C. Remond 3
- Riole C. Marty 2
- .......... Page(s) .......... 227
- Riotot 1
- Ripert C. Bruand 3
- Ritz C. Vermeulen 2
- Rivaut C. Pauly 1
- Riverains de l'Adour C. Dauphole 3
- Riverains du Gapeau 1
- Riverains de Marsouppe C. Masson 3
- Roard et Souplet C. Marocco et Fumagalli 3
- Robert 1
- Robert 3
- Robert C. de Brousse 1
- .......... Page(s) .......... 134
- Robillard C. Guidé 3
- Robillon C. Brunet-Montansier 3
- Robin 1
- Robineau C. Arronet 3
- Robinet C. Malfait 3
- Robion 3
- Rocault 2
- Rochechouard C. l'administ. des domaines 3
- Rochefort 3
- Rochet C. l'administration des domaines 2
- Rodiere 1
- Roffignac 1
- Roger C. Branzon 1
- Roger C. Dantan 1
- .......... Page(s) .......... 271
- .......... Page(s) .......... 222
- Roi (le) d'Espagne 1
- Romansson C. Dambrun 1
- Romansson C. Thouin 1
- Romary C. le maire de Fougerolles 3
- .......... Page(s) .......... 55
- Romé 1
- .......... Page(s) .......... 315
- .......... Page(s) .......... 219
- Ronde 3
- Rondelle C. Moirial 1
- Roquefort C. Guichard 1
- Roques C. Lelièvre 2
- .......... Page(s) .......... 55
- Rossigneux C. l'administration des domaines 2
- Roturier C. Pallardi 2
- Rouilet C. Daloucy 3
- Rouquete 2
- Rousseau C. l'administration des domaines 3
- Rousseau-Moeffrand C. Dagain 1
- .......... Page(s) .......... 299
- Roussel 3
- Roussel C. Crillon 1
- Roussel C. Legoux 1
- .......... Page(s) .......... 201
- Rousset C. l'administration des domaines 3
- Roussilhe-Morainville C. Kuypper 3
- Rouvairolis C. la commune de Caudeval 2
- Roux 3
- Roux C. Sibours 1
- Rouy 1
- Royer 3
- Royer C d'Autichamp 1
- Royer C. l'administration de la guerre 2
- Ruel de Belleisle C l'administration des domaines 3
- Ruellan 2
- .......... Page(s) .......... 90
- Rusca C. Doria 1
- Russel ot Morton 3
- Ruyant de Cambronne 3
- Ruyant de Cambronne 3
- Sabardin et Testulat C. Millot 1
- Sabatier 2
- .......... Page(s) .......... 170
- Saffray C. l'administration des domaines 3
- Saint-Firmain C. l'agent du trésor public 2
- Saint-Gery 2
- .......... Page(s) .......... 88
- .......... Page(s) .......... 38
- Saint-Nazaire (pêcheurs de) C. Trabaud 2
- Saint-Pastou C. Hardouin 1
- .......... Page(s) .......... 11
- Saint-Romain C. Quillacq 1
- Saint-Sauveur 3
- Saint-Verau, Cluse et Sueil 1
- Saint-Victor C. Vitermont 3
- Sainte-Foy 1
- Sainte-Marie2 4 6
- Sainte-Marie C. Lubersac et de Vissec 3
- Sainte-Maure Montausier C. Margeucy 3
- Sallard C. Remond 2
- Salleron C. Moncourt 2
- .......... Page(s) .......... 7
- Saluces 3
- Salvador Palau C. le corsaire les Trois-Montrouge 3
- Salvage 2
- Salvat 3
- Salzet 3
- Samson 3
- .......... Page(s) .......... 15
- Sandigliane C. l'administrat. des domaines 1
- Sarto
x 1 - Saudag C. George 1
- Saulx Tavannes 3
- Sauniée 3
- Saunier 3
- .......... Page(s) .......... 262
- Sauty 3
- Savarese 1
- Sayrol 1
- Scaparonne 1
- Scey C. Caron 2
- .......... Page(s) .......... 231
- Schasser 2
- Scherb C. d'Espagnac 1
- Scherr C. North 2
- Schiffman 3
- Schmid 2
- .......... Page(s) .......... 239
- Schoumann 2
- Schwab C. Kirchmer 1
- Schwer 2
- Sébastiani C. Egge 3
- Segre et Palena C. l'administ. des domaines 2
- .......... Page(s) .......... 286
- Semonville C. Gaudechau 2
- Senaire 2
- Senat C. Lassis 2
- Senaux 2
- Seneaux C. l'université 2
- .......... Page(s) .......... 299
- Sercilly 3
- Sergeant 1
- Serin 1
- Serré C. l'administration des domaines 3
- Serve C. Bonnefoi 1
- Servette C Rieulle 3
- Servy C. le maire de Mesle-sur-Sarthe 3
- Seuly C. Motret 2
- Sevestre 3
- Sibours C. Roux 1
- Sieyes 2
- Signard C. Villamson 3
- .......... Page(s) .......... 129
- Silvestre C. Blanc 3
- Simon 2
- Simon C. Grasset et Balguiere 1
- Simon C. Mayen 2
- Simon C. Montaud 2
- Simon C. Thabaud 2
- .......... Page(s) .......... 300
- Simonet C. la Commune de Membry 1
- Simonetti 2
- Smeer 3
- Smetz C. Faestrael 2
- Snoken 1
- Sobirats C. Desisnards 1
- Sociétaires des mines de Boussu 1
- Société des marais de Saint - Michel en Thermes 3
- Solaro Dubourg C. Ghisio 1
- Solia C. l'administration des domaines 2
- Solier et Delarue 3
- Sollier 2
- Sombret C. l'administration des domaines 2
- Sontag C. Mod
ry 3 - Soubeyrand-Renaud 3
- .......... Page(s) .......... 119
- Souhait C. Viard 1
- Souillart C. la commune de Beaucourt 1
- Soulatre 1
- Soulavie C. Longonnay 2
- Soulé 3
- Souplet et Roard C. Marocco et Fumagalli 3
- .......... Page(s) .......... 193
- .......... Page(s) .......... 198
- Sovinel et Lauret 1
- Soyecourt 2
- Stehelin C. Voyer-d'Argenson 3
- Steimer et Guillemette 3
- .......... Page(s) .......... 197
- Stenne C. les habitans de Bouvigny 1
- Stevens et Ottevaere 2
- Struch C. Bach 1
- Sucil, Saint-Verau et Cluze 1
- Suremain de Flamerans 3
- Syberg 1
- Tabaret C. Bernard 3
- Tabuteau C. le maire de Châteauneuf 3
- Tachoires C. Plombin 3
- Taeymans C. l'administration des domaines 2
- Taffet C. Rey 3
- Tailhardat C. Micolon de Guerines 3
- Taillefer C. Delarozière 3
- Tailliard C. Nasl Desarmaud 2
- Talaru C. Ragouleau 1
- Talbot C. Orsy 3
- Talleyrand C. Bellanger 1
- Tamisier 1
- Tardif C. l'agent du trésor 2
- .......... Page(s) .......... 279
- Taubois 1
- Taulera C. Puyarniscle 3
- Tavannes 3
- .......... Page(s) .......... 170
- Tedeschi C. Lisé 2
- Teissier 2
- Teissiere C. Donat 3
- Ternaux 3
- Terrade C. Valentin 1
- Terras 1
- Terrier C. Benoît 2
- Tessereaux C. l'hospice de Paris 3
- Testou C. l'administ. des ponts et chaussées 3
- Testulat et Sabardin C. Millot 1
- Teutsch C. Hannsmaennel 2
- Teutsch C. Kirman 3
- Teutsch C. Treutel 2
- Texada C. Millan 3
- Thabaud C. Simon 2
- Theobald C. Duval 2
- Theurier 2
- Theurier G. Dupuichaud 2
- Thevenot 3
- Thibault C. Ardant 1
- .......... Page(s) .......... 277
- Thiebaut 3
- Thierry 2
- Thierry C. l'administration des domaines 3
- Tholosan C. le duc d'Otrante 2
- .......... Page(s) .......... 293
- Thomas C. Brabant 1
- Thorel 1
- .......... Page(s) .......... 193
- Thou 3
- Thouin C. Romansson 1
- Thro 1
- Thunot 1
- Thuré 1
- Tilghman 1
- Tillard-Pongaudin C. Gilbert 2
- Tintelin 3
- Tisserand C. la commune de Jonchery 2
- Tixier C. l'administration des domaines 2
- Tixier-Dubreuil C. la caisse d'amortiss. 3
- Tollard C. la ville de Paris 3
- Tolozan C. le duc d'Otrante 3
- .......... Page(s) .......... 251
- Torlonia C. Haslawer 2
- Tornaco C. Ries 1
- Tourtel C. les habitans de Tantouville 3
- Trabaud C. les pêcheurs de Saint-Nazaire 2
- .......... Page(s) .......... 256
- Treau et Darguette 1
- Trédos C. l'administration des domaines 2
- Tréhau, Poitevin et Bully 1
- .......... Page(s) .......... 205
- Tremont 2
- Treutel C. Teutsch 2
- .......... Page(s) .......... 355
- Tripier C. d'Orléans 1
- Tron 1
- Tronc C. la commune de Boubiers 3
- Trouvain C. la commune de Pierrepont 2
- Troyes C. Bigeon 3
- Turgnier 1
- Turquand d'Auzay 2
- .......... Page(s) .......... 103
- Urbau C. Vick 2
- Usagers de Croixdalle 2
- Vaissier 2
- Valadier C. Macarrani 2
- Valeff 2
- Valeran 1
- Valeteau 1
- Vallée C. Feavre 1
- Vallet C. Gouly 2
- Vallois et Muller C. Delaunay 1
- Vanbourkout C. les hospices de Bruxelles 2
- Vandam 3
- .......... Page(s) .......... 20
- Vandenamelle 3
- Vandennieuwenhuisen 1
- Vandennieuwenhuisen 1
- Vanderbanck C. l'administr. des domaines 2
- Vandergracht C. l'administr. des domaines 2
- Vanderhouven C. Vangulpen 2
- Vander-Leyen 1
- Vangulpen C. Vanderhouven 2
- Vanheyden C. Lacoux de Marivaux 3
- Vanhorsigh 1
- Vanier C. la commune de Saint-Gatien 3
- Vanini et Richard 2
- Vaniseghem C. l'administr. des douanes 3
- Vanlaack C. Otten 2
- .......... Page(s) .......... 286
- Vannier et Maubuisson 2
- .......... Page(s) .......... 175
- Varry C. la commune de Blechausen 1
- Vaubaillon et Daniel 3
- Vauquelin C. Outen 1
- Veckbeker 2
- Vendomois-Fontaine C. les habitans de Salles-sur-l'Hers 3
- Venture C. la fabrique de Cambrai 2
- Verborgt C. le préfet de l'Escaut 1
- Verel C. Oursin de Montchevrel 3
- Vergne et Fage C. l'administration des domaines 3
- .......... Page(s) .......... 273
- Verheyden et Boels C. Bruyninckx 2
- Vermeulen C. Ritz 2
- Verneur C. Ballay 2
- Verney 1
- Verniac C. l'admin. des droits réunis 1
- Vernier 1
- Veron 3
- .......... Page(s) .......... 235
- Veuillet-d'Yenne 2
- .......... Page(s) .......... 334
- Viard C. Souhait 1
- Viardin 3
- Vick C. Urbau 2
- Viclaud 2
- .......... Page(s) .......... 275
- Vierge-du-Rosaire (le bâtiment la) 1
- Vignaud C. Laroche Aymond 3
- Vignaux C. les propriétaires des marais de Bordeaux 3
- Vignier 3
- Vignier C. le préfet des Pyrénées orient 1
- .......... Page(s) .......... 67
- Village de Seprais C. Hertzeisen 1
- Villamson C. Signard 3
- .......... Page(s) .......... 307
- Ville de Buzançois C. Godefrey 1
- .......... Page(s) .......... 31
- Ville de Louhans C. Debost 3
- Ville de Lyon C. Niogret 3
- Ville de Malines C. la commune de Muysen 1
- .......... Page(s) .......... 329
- Ville de Nevers C. Leveillé 3
- Ville de Nismes C. Gausser 3
- Ville de Paris C. Goulet 2
- .......... Page(s) .......... 230
- Ville de Rennes C. l'administr. des domaines 1
- Ville C. Chiffontaine 3
- Ville de Rouen C. Auger 3
- Ville C. Corbineau 3
- .......... Page(s) .......... 146
- .......... Page(s) .......... 258
- Villèle 3
- Villèle C. Calvet 3
- Villem-Connenburg C. le cors. la Sophie 3
- Villenfague C. la fabrique de Liége 2
- Villequay C. Quivogne 2
- .......... Page(s) .......... 300
- Vincensini C. l'administr. de la guerre 2
- Vincent 2
- Vincent C. l'administr. des domaines 3
- Vincent C. Marsanne 3
- Vinhort 2
- Vissec et Lubersac C. Sainte-Marie 3
- Vitalis 2
- Vitermont C. Saint-Victor 3
- Vitry C. Petit-Jean 3
- Voisin 1
- Volf C. l'administr. des domaines 2
- Vollereau C. Moiron 1
- Voyat 1
- Voyer d'Argenson C. Slehelin 3
- Voyneau Duplessis C. l'admin. des dom 3
- Wachter C. Jobard 3
- Waguer C. Nebel 2
- Waringhem C. Herbout 3
- Watré 3
- Weiber 2
- Weissenbruck 1
- Wengen C. Lahaye 1
- Werner 1
- Wilhelm C. Papirer 3
- Willemsen C. la commune d'Issum 1
- Willerich C. l'administrat. des domaines 1
- Williot et Leroy 2
- .......... Page(s) .......... 112
- Wolf 2
- Wolf 3
- .......... Page(s) .......... 315
- Wouters C. l'administration des domaines 2
- .......... Page(s) .......... 233
- .......... Page(s) .......... 20
- .......... Page(s) .......... 285
- .......... Page(s) .......... 332
- .......... Page(s) .......... 447
- .......... Page(s) .......... 447
- .......... Page(s) .......... 409
- .......... Page(s) .......... 392
- .......... Page(s) .......... 421
- .......... Page(s) .......... 428
- .......... Page(s) .......... 443
- .......... Page(s) .......... 418
- .......... Page(s) .......... 444
- .......... Page(s) .......... 420
- .......... Page(s) .......... 450
- .......... Page(s) .......... 391
- .......... Page(s) .......... 447
- .......... Page(s) .......... 437
- .......... Page(s) .......... 450
- .......... Page(s) .......... 444
- .......... Page(s) .......... 405
- .......... Page(s) .......... 446
- .......... Page(s) .......... 400
- .......... Page(s) .......... 440
- .......... Page(s) .......... 423
- .......... Page(s) .......... 387
- .......... Page(s) .......... 437
- .......... Page(s) .......... 450
- .......... Page(s) .......... 396
- .......... Page(s) .......... 445
- .......... Page(s) .......... 385
- .......... Page(s) .......... 438
- .......... Page(s) .......... 440
- .......... Page(s) .......... 450
- .......... Page(s) .......... 400
- .......... Page(s) .......... 405
- .......... Page(s) .......... 452
- .......... Page(s) .......... 405
- .......... Page(s) .......... 445
- .......... Page(s) .......... 396
- .......... Page(s) .......... 424
- .......... Page(s) .......... 398
- .......... Page(s) .......... 445
- .......... Page(s) .......... 442
- .......... Page(s) .......... 420
- .......... Page(s) .......... 427
- .......... Page(s) .......... 389
- .......... Page(s) .......... 417
- .......... Page(s) .......... 451
- .......... Page(s) .......... 443
- .......... Page(s) .......... 390
- .......... Page(s) .......... 438
- .......... Page(s) .......... 389
- .......... Page(s) .......... 424
- .......... Page(s) .......... 399
- .......... Page(s) .......... 452
- .......... Page(s) .......... 409
- .......... Page(s) .......... 444
- .......... Page(s) .......... 447
- .......... Page(s) .......... 442
- .......... Page(s) .......... 400
- .......... Page(s) .......... 391
- .......... Page(s) .......... 436
- .......... Page(s) .......... 392
- .......... Page(s) .......... 439
- .......... Page(s) .......... 443
- .......... Page(s) .......... 417
- .......... Page(s) .......... 382
- .......... Page(s) .......... 434
- .......... Page(s) .......... 416
- .......... Page(s) .......... 421
- .......... Page(s) .......... 436
- .......... Page(s) .......... 435
- .......... Page(s) .......... 450
- .......... Page(s) .......... 421
- .......... Page(s) .......... 405
- .......... Page(s) .......... 427
- .......... Page(s) .......... 440
- .......... Page(s) .......... 438
- .......... Page(s) .......... 419
- .......... Page(s) .......... 400
- .......... Page(s) .......... 424
- .......... Page(s) .......... 439
- .......... Page(s) .......... 423
- .......... Page(s) .......... 385
- .......... Page(s) .......... 382
- .......... Page(s) .......... 428
- .......... Page(s) .......... 434
- .......... Page(s) .......... 446
- .......... Page(s) .......... 416
- .......... Page(s) .......... 399
- .......... Page(s) .......... 451
- .......... Page(s) .......... 422
- .......... Page(s) .......... 398
- .......... Page(s) .......... 383
- .......... Page(s) .......... 401
- .......... Page(s) .......... 435
- .......... Page(s) .......... 447
- .......... Page(s) .......... 397
- .......... Page(s) .......... 387
- .......... Page(s) .......... 438
- .......... Page(s) .......... 422
- .......... Page(s) .......... 414
- .......... Page(s) .......... 396
- .......... Page(s) .......... 389
- .......... Page(s) .......... 383
- .......... Page(s) .......... 390
- .......... Page(s) .......... 438
- .......... Page(s) .......... 398
- .......... Page(s) .......... 401
- .......... Page(s) .......... 434
- .......... Page(s) .......... 414
- .......... Page(s) .......... 397
- .......... Page(s) .......... 430
- .......... Page(s) .......... 389
- .......... Page(s) .......... 440
- .......... Page(s) .......... 447
- Fin de la Table des Noms des Parties des Tomes I, II, III et IV.
- TABLE ALPHABETIQUE DES MATIERES ET QUESTIONS SUR LESQUELLES IL Y A DECISION DANS LES QUATRE VOLUMES.
- ABANDON. - V. ACTE ADMINISTRATIF. (Bureau de bienfaisance.)
- ABOLITION. - V. BANALITE. (Indemnité.) - ENGAGISTE. (Rente foncière.) - INDEMNITE.
- ABONNEMENT. 1. - L'abonnement dont parle la loi sur les finances, du 28 avril 1816, ne comprend par les eaux-de-vie. (Art. 47 et 87.) Devé. 26 février 1817. - (tom. 3, pag.
- .......... Page(s) .......... 302
- .......... Page(s) .......... 103
- ACCESSOIRES. - V. INDEMNITE. (Répartition.)
- ACCUSE. 1. - (Evasion. - Capacité. - Fraude. - Autorité judiciaire. - Séquestre.) - Lorsqu'un accusé a fait des actes d'aliénation de ses biens, qui peuvent tourner au préjudice du fisc, c'est à l'autorité judiciaire, et non à l'autorité administrative, de décider si ces actes d'aliénation sont nuls ou frauduleux. La circonstance que déjà le séquestre ait été apposé sur ces biens, ne suffit pas pour rendre l'autorité administrative compétente. Vanhorsigh. 10 mars 1807. - (t. 1 er ., p.
- ACENSEMENT. - V. DOMAINES ENGAGES. (Concession.) - ERREUR DE DROIT.
- ACQUEREUR. 1. - (Adjudication.) - Lorsqu'une adjudication de biens nationaux énonce chaque chose vendue article par article, et avec la désignation de sa nature et de ses confins, les objets qui ne se trouvent exprimés en aucune manière dans la vente, en sont par cela même exclus. Duchâteau. - C. - le maire de Cramoisy. 20 novembre 1815. - (t. 3, p.
- .......... Page(s) .......... 34
- ACQUEREUR. 3. - (Adjudication. - Interprétation.) - L'acquéreur de biens nationaux qui a étendu son adjudication au-delà des termes de l'adjudication même et du procès-verbal d'estimation, peut être dépossédé par la justice administrative, sauf toutes contestations devant l'autorité judiciaire sur l'effet de la dépossession avec titre ou de la prescription. Moreau. - C. - Marens. 20 novembre 1815. - (tom. 3, p.
- ACQUEREUR. 4. - L'adjudication d'une tenue pour en payer par an une rente déterminée, doit être réputée adjudication de la tenue et non pas simplement de la rente. Legouhier. - C. - Le Masson. 20 novembre 1815. - (tom. 3, p.
- .......... Page(s) .......... 11
- ACQUEREUR. 6. - (Adjudication - Limites.) - C'est à l'administration à déterminer les limites d'un domaine vendu comme national, lorsqu'elles sont indiquées par les actes administratifs; mais il faut recourir aux tribunaux, lorsque ces limites ne peuvent être déterminées que par d'anciens titres. Watré. 20 novembre 1815. - (tom. 3, p.
- ACQUEREUR. 7. - (Biens nationaux. - Empiétement.) - Lorsqu'il s'élève une contestation entre deux acquéreurs de biens nationaux, relativement à des entreprises ou empiétemens exercés par un voisin sur un autre, et lorsque l'état n'est aucunement intéressé dans la contestation, l'autorité administrative n'est pas compétente pour en connaître, c'est aux tribunaux à prononcer. Renon. - C. - Febvre James. 13 juillet 1813. - (tom. 2, p.
- .......... Page(s) .......... 4
- .......... Page(s) .......... 109
- .......... Page(s) .......... 1
- ACQUEREUR. 11. - (Domaines nationaux.) - Lorsqu'un acquéreur national n'a, pour justifier sa possession, d'autres titres qu'un extrait de vente indiquant que l'adjudication a été faite par lots en corps de domaine, s'il arrive que l'émigié dépouillé soutienne au contraire que l'adjudication a été nominative et réclame des objets prétendus non dénommés; si de plus l'émigré offre de prouver par experts, et d'après le revenu de chaque pièce, que tous les objets possédés par l'acquéreur n'ont pu être compris dans l'adjudication, vu la modicité du prix, la justice administrative ne peut se permettre de refuser effet à l'extrait de vente; peu importerait qu'on eût fait disparaître les procès-verbaux d'estimation et d'adjudication. Baudot. - C. - d'Estrée. 9 avril 1817. - (t. 3, p.
- ACQUEREUR. 12. - (Inviolabilité.) - La nation doit toute garantie aux acquéreurs des domaines nationaux auxquels elle a vendu; mais elle ne doit pas les mêmes garanties à l'acquéreur qui, ayant acquis d'un vendeur non-propriétaire, aurait versé le prix de son acquisition dans les caisses nationales, par suite de confiscation sur le vendeur légitime. Pour être acquéreur, il ne suffit pas d'avoir valablement payé, il faut encore avoir valablement acheté. En un tel cas, la nation ne peut devoir à l'acquéreur que la restitution des fonds qu'il a versés; et que la nation a touchés, se croyant aux droits d'un légitime vendeur. De Montfermeil. - C. - Caillaut. 19 octobre 1814. - (tom. 3, p.
- ACQUEREUR. 13. - (Libération. - Quittance. - Caisse de l'extraordinaire.) - Les paiemens faits à la caisse de l'extraordinaire ne libèrent les acquéreurs de biens nationaux, qu'après l'échange fait des quittances de cette caisse, contre celles des receveurs de l'arrondissement de la situation des biens rendus. Le Bouteux Dumousseau. 12 juin 1813. - (tom. 2, p.
- .......... Page(s) .......... 184
- .......... Page(s) .......... 130
- ACQUEREUR. 17. - (Remise.) - L'article 4 de la loi du 13 thermidor an 4, n'accorde la remise de 10 pour cent à l'acquéreur national d'une maison d'habitation acquise avec d'autres immeubles, qu'autant que, selon la loi du 6 floréal an 4, elle a été estimée séparément. Blondin. - C. - la régie des dom. 27 novembre 1814. - (tom. 3, p.
- .......... Page(s) .......... 213
- ACQUEREURS SUCCESSIFS. 1. - (Caisse d'amortissement. - Adjudication. - Vente. (Seconde) - Garantie constitutionnelle.) - La garantie constitutionnelle qui assure aux acquéreurs de biens nationaux l'exécution des adjudications à eux faites, encore même que l'état leur eût vendu la propriété d'autrui, ne s'étend pas aux ventes faites par la caisse d'amortissement. - Si donc la caisse d'amortissement vend deux fois le même immeuble, la seconde vente est nulle, comme faite à non domino: le premier acquéreur a toute préférence. Vangulpen. - C. - Vanderhouven. 12 mars 1814. (t. 2, p.
- ACQUIESCEMENT. 1. - (Conseil d'état.) - Lorsqu'il y a eu paiement volontaire et sans réserve des sommes auxquelles on a été condamné par un arrêté administratif, il y a acquiescement et par suite fin de non-recevoir contre tout recours au Conseil d'état. Voyneau-Duplessis. - C. - la Régie des domaines. 25 février 1815. - (t. 3, p.
- ACQUIESCEMENT. 2. - (Dépossession.) - L'acquéreur de domaines nationaux qui a étendu son adjudication sur des immeubles qui n'y étaient nullement désignés ni indiques, qui d'ailleurs a exécuté un arrêté de dépossession, doit être repoussé lorsqu'il réclame contre l'arrêté de dépossession. Lenfant. 20 novembre 1815. - (t. 3, p.
- ACQUIESCEMENT. 3. - (Divisibilité.) - L'exécution volontaire d'un arrêté contentieux, dans l'une de ses dispositions, n'emporte pas acquiescement quant aux autres dispositions. Commune de Caudeval. - C. - Ronvairolis.) 17 avril 1812. - (t. 2, p.
- .......... Page(s) .......... 192
- ACQUIESCEMENT. 5. - (Exécution.) - Celui qui a acquiescé par exécution à une décision ministérielle, n'est pas recevable à l'attaquer devant le Conseil d'état. Bourlon. - C. - Régie des dom. 15 novembre 1814. - (t. 3, p.
- ACQUIESCEMENT. Le pourvoi n'est point admissible au Conseil d'état, contre une décision exécutée, sans contrainte ni réserves. Luneau et Harscouet. 13 juillet 1813. - (t. 2, p.
- .......... Page(s) .......... 244
- ACQUIESCEMENT. 7. - (Réserves. - Compte. - Partage. - Un particulier est non recevable à attaquer une décision de l'autorité administrative, portant liquidation d'un compte de jouissance après partage de présuccession d'un ascendant d'émigré, lorsqu'il y a acquiescement de sa part à toutes les dispositions rendues contre lui. La réserve qu'il aurait faite de demander le réglement d'un nouveau compte, ne détruit pas l'acquiescement; elle n'a d'autre effet que de lui conserver le droit de relever les erreurs ou omissions qui pourraient exister dans le compte contre lequel il réclamerait. Par la même raison, si l'acquiescement avait été accepté par la régie des domaines, cette administration serait également non recevable à revenir dans ses intérêts contre le réglement dudit. compte. Lefruglays. - C. - Régie des dom. 5 février 1814. - (t. 2, p.
- ACQUIESCEMENT MINISTERIEL. - V. EMIGRE. (Arrangement administratif.)
- .......... Page(s) .......... 138
- ACTE ADMINISTRATIF. 2. - (Application. - Adjudication.) - C'est l'autorité administrative, et non l'autorité judiciaire, qui prononce si une adjudication de terres labourables formant trois haches, dont une rentrante, peut s'appliquer à une terre en pâture formant deux haches, dont une saillante. Tholozan. - C. - le duc d'Otrante. 20 juin 1816. - (t. 3, p.
- ACTE ADMINISTRATIF. 3. - (Application. - Exécution.) - Lorsqu'il y a contestation sur le sens et l'effet d'une clause de contrat d'adjudication relative à une prise d'eau, si, de part et d'autre, le fond du droit est reconnu; s'il s'agit seulement d'en déterminer l'étendue; et si, pour cette détermination, il faut avoir recours à des titres ou à une possession antérieure, ou aux règles du droit commun, la contestation est judiciaire et non point administrative. Demeaux. - C. - Dulac. 23 décembre 1815. - (t. 3, p.
- ACTE ADMINISTRATIF. 4. - (Bac. - Divisibilité. - Compétence). - L'autorité judiciaire est compétente pour connaître de l'opposition formée par le fermier d'un bac, à une contrainte décernée par le directeur des droits-réunis, pour le paiement du prix du fermage, pourvu que les effets et la régularité du bail administratif ne soient pas mis en question; encore bien que le fermier argumente de quittances administratives, et d'indemnité accordées par des actes administratifs. Longeron. - C. - la régie des droits-réunis. 29 août 1809. - (t. 1. p.
- ACTE ADMINISTRATIF. 5. - (Bail.) - Un bail fait par l'autorité administrative n'est pas un acte administratif de l'espèce de ceux dont l'interprétation appartient exclusivement à l'autorité administrative. Otten. - C. - Vanlaack. 30 juin 1813. - (t. 2, p.
- .......... Page(s) .......... 112
- ACTE ADMINISTRATIF. 7. - (Conseil municipal.) - L'autorisation donnée à un particulier par un conseil général de la commune sous l'approbation du directoire du département, de construire une maison sur un terrain réputé communal, n'empêche point que les tiers intéressés ne s'opposent à cette construction comme lésant leurs droits de propriété ou de servitude. Meynot. - C. - Faugier. 10 février 1816 - (t. 3, p.
- ACTE ADMINISTRATIF. 8. - (Contentieux. - Liquidation.) - Les arrêtés rendus compétemment par les préfets, ne peuvent être attaqués en conseil d'état avant d'avoir été soumis à l'examen des ministres; - et singulièrement s'il s'agit d'une demande en liquidation de sommes payées à la décharge du Gouvernement, par suite d'un partage de succession séquestrée. Jeantet. 23 janvier 1814. - (t. 2, p.
- ACTE ADMINISTRATIF. 9. - (Domaines nationaux.) - L'adjudication des biens d'un émigré faite à la requête de son fondé de pouvoir et de ses créanciers, devant un notaire, n'est pas un acte administratif, bien qu'elle soit la suite d'un arrêté administratif qui l'a autorisée, et qu'elle soit faite en présence d'un agent du Gouvernement, pour la conservation de ses intérêts. Si l'interprétation, ou l'exécution de cette vente, peuvent donner lieu à quelques contestations, elles sont du ressort des tribunaux ordinaires. Tripier. - C. - d'Orléans. 24 décembre 1810. - (t. 1, p.
- ACTE ADMINISTRATIF. 10. - (Exécution.) - Les conseils de préfécture sont compétens pour expliquer et interpréter les actes de vente qui sont du fait de leur administration; mais lorsqu'ils ont expliqué les actes, il ne leur appartient plus de régler les autres contestations existantes entre les parties. Wagner. - C. - Nebel. 15 janvier 1813. - (t. 2, p.
- ACTE ADMINISTRATIF. 11. - (Exécution. - Application.) - Les difficultés sur l'application et exécution d'un acte administratif, ordonnant une restitution de fruits, doivent être soumises à l'autorité judiciaire, s'il y a lieu, non à interpréter l'arrêté, mais à procéder simplement à l'estimation et à la liquidation ordonnée. Caivet. - C. - Villèle. 20 novembre 1815. - (t. 3, p.
- .......... Page(s) .......... 149
- ACTE ADMINISTRATIF. 13. - (Interprétation.) - Les caves et magasins attenants à des bâtimens mis en vente, font partie de la vente, lorsqu'ils n'en sont pas exceptés. Régie des dom. - C. - Belpel et Tredos. 18 janvier 1813. - (t. 2, p.
- ACTE ADMINISTRATIF. 14. - (Interprétation. - Application.) - Lorsqu'un conseil de préfecture a déterminé les limites d'un terrain à la vue d'un titre d'adjudication qui n'est pas suffisamment expressif, qui laisse à désirer des preuves extérieures, l'arrêté est annullé pour mal jugé, et la cause est renvoyée vers les tribunaux. Engrand. - C. - Helloin. 23 décembre 1815. - (t. 3, p.
- ACTE ADMINISTRATIF. 15. - (Interprétation. - Biens nationaux. - Procès-verbaux.) - Lorsqu'un domaine national a été mis en vente sans division, d'après un premier procès-verbal d'expertise, et qu'il a été fait ensuite une nouvelle estimation, dans laquelle le domaine a été partagé en plusieurs lots, quoique le procès-verbal d'adjudication ne fasse aucune mention de cette nouvelle division, l'acquéreur de la partie principale ne peut réclamer les lots adjugés à un tiers, lorsqu'il résulte des circonstances qu'il a eu connaissance du second procès-verbal. Labrosse Domicourt. - C. - Duligondez. 24 août 1812. - (t. 2, p.
- ACTE ADMINISTRATIF. 16. - (Interprétation. - Biens nationaux. - Servitude.) - C'est à la justice administrative à décider si un contrat d'adjudication est réputé fait avec attribution de servitude active; - si des faits antérieurs à la vente, indiquent l'intention d'éteindre la servitude, le contrat doit être interprété en ce sens, que la servitude active n'a pas été comprise dans la vente. Masson-Marmelat. - C. - Noize et Sandier. 22 septembre 1812. - (t. 2, p.
- ACTE ADMINISTRATIF. 17. - (Interprétation. - Biens nationaux. - Servitude. - Compétence.) - Les conseils de préfecture n'excèdent pas les bornes de leur compétence en déclarant qu'un droit de puisage fait partie de l'adjudication d'une maison nationale, pourvu qu'ils n'établissent pas cette destination d'après la discussion de titres antérieurs à l'adjudication, ou d'après des usages locaux: ils doivent se renfermer strictement dans la simple interprétation de l'adjudication, et tout au plus dans la détermination des intentions présumées. Lamouroux. - C. - Lacoste. 18 juillet 1812. - (t. 2, p.
- ACTE ADMINISTRATIF. 18. - (Interprétation. - Clause ambiguë. - Possession.) - Lorsque le texte d'un procès-verbal d'adjudication, est obscur ou incomplet, et ne peut s'expliquer pour ou contre le vendeur, que par l'addition de tel mot ou de tel autre: on doit, dans le doute, décider la question de propriété par la possession, et par la manière dont le procès-verbal d'adjudication a été exécuté. Antoine. - C. - la Régie. 15 janvier 1813. - (t. 2, p.
- ACTE ADMINISTRATIF. 19. - (Interprétation. - Compétence.) - L'autorité administrative est seule compétente pour statuer sur les contestations dont la décision dépend de l'interprétation d'actes administratifs. Derecq. - C. - Cochard. 7 octobre 1812. - (t. 2, p.
- ACTE ADMINISTRATIF. 20. - (Interprétation. - Compétence. - Divisibilité. - Servitude.) - Lorsqu'un acquéreur national réclame un droit de servitude sur les héritages voisins de l'héritage à lui adjugé, en se fondant sur son adjudication et sur des titres antérieurs, l'autorité administrative doit se borner à interpréter l'adjudication; et pour l'appréciation des titres antérieurs, elle doit envoyer les parties à se pourvoir par-devant les tribunaux. Theurier. 26 mars 1812. - (t. 2, p.
- ACTE ADMINISTRATIF. 21. - (Interprétation. - Fermage. - Séquestre. - Compétence.) - Lorsque l'administration des domaines poursuit un fermier de biens séquestrés en paiement de ses fermages; s'il y a contestation sur le sens ou l'effet du bail; si ce bail n'est pas un acte administratif, la contestation, quant à ce, doit être soumise à l'autorité judiciaire. Rossigneux. - C. - l'Administ. des dom. 28 mai 1812. - (t. 2, p.
- ACTE ADMINISTRATIF. 22. - (Interprétation. - Pêche.) - Une contestation sur l'étendue d'un droit de pêche, affermé par bail administratif, doit être jugée par les tribunaux, si la question ne peut être résolue qu'en combinant les dispositions au bail avec les baux et usages antérieurs. Barreaux. 6 mars 1816. - (t. 3, p.
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- ACTE ADMINISTRATIF. 24. - (Interprétation. - Servitude.) - Lorsqu'entre deux acquéreurs nationaux du même objet, en plusieurs lots, il s'agit de déterminer les servitudes d'un lot sur l'autre, la question tient moins à l'interprétation de l'acte qu'à l'application des règles du droit; elle doit être soumise aux tribunaux. Bial. - C. - Julia. 25 février 1817. - (t. 3, p.
- ACTE ADMINISTRATIF. 25. - Les conseils de préfecture n'excèdent point les bornes de leur compétence, lorsqu'ils expliquent que telle ou telle servitude, qui existait en conformité des titres anciens, a été supprimée, depuis que le bien qui fait l'objet de la vente est passé au pouvoir de la nation; une telle déclaration ne fait qu'expliquer le sens et l'objet de l'acte administratif, dont les conseils de préfecture sont juges. Simon. - C. - Montaud. 11 janvier 1813. - (t. 2, p.
- ACTE ADMINISTRATIF. 26. - (Justice de préfet. - Ministre. - Rivière navigable.) - La décision d'un préfét sur la question de savoir si une rivière est ou n'est pas navigable, est un acte administratif contre lequel le recours ne peut pas être déféré directement au Conseil d'état; il doit être préalablement soumis à l'examen du ministre compétent. David. - C. - Godin. 29 janvier 1814. - (t. 2, p.
- ACTE ADMINISTRATIF. 27. - (Qualité.) - Un acte auquel concourt le maire d'une commune, ne peut être considéré comme acte administratif, si le maire n'a procédé en sa qualité. Hertzeisen. - C. - le village de Seprais. 16 juin 1808. - (t. 1, p.
- ACTE ADMINISTRATIF. 28. - (Quittance. - Garantie. - Divisibilité. - Subrogation.) - Lorsqu'une personne qui avait quelques droits sur un immeuble affecté à une rente due à l'état, par un autre particulier, acquitte volontairement, entre les mains du receveur des domaines, le capital de cette rente, et se fait subroger par ce receveur, dans les droits du domaine contre le débiteur; la contestation qui survient ensuite entre ce tiers subrogé aux droits du domaine et le débiteur, n'est pas de la compétence administrative, et doit être jugée par les tribunaux ordinaires, pourvu que, d'après la nature du titre de subrogation, aucune demande en garantie ne puisse atteindre l'état. Bellanger. - C. - Talleyrand-Périgord. 20 septembre 1809. - (t. 1, p.
- ACTE ADMINISTRATIF. 29. - (Régie. - Propriété domaniale. - Apanage.) - Un acensement de biens d'apanage n'est pas un acte administratif, c'est un acte de régie de biens du domaine. - C'est pourquoi la question de savoir si l'acte d'acensement est nul ou valable, doit être portée devant les tribunaux, et non devant l'autorité judiciaire. Oudry. 6 janvier 1807. - (t. 1, p.
- ACTE ADMINISTRATIF. 30. - (Servitude. - Interprétation. - Compétence.) - Pour déterminer le mode d'exercice d'une servitude, imposée à un domaine vendu par l'Etat, lorsque ce mode n'est pas réglé par l'acte de vente, l'autorité judiciaire est seule compétente. Crevon. - C. - André. 24 août 1812. - (t. 2, p.
- ACTE ARBITRAIRE. - V. MISE EN JUGEMENT. - MISE EN JUGEMENT (Concussion.)
- ACTION. 1. - (Domaine. - Autorisation. - Nullité. - Conflit.) - De ce qu'une action ne peut être intentée contre le domaine sans s'être préalablement adressé au conseil de préfecture par simple mémoire (art. 13 et 15, tit. 3, loi du 23 octobre 1790; - loi du 19 août 1791; - loi du 19 nivose an 4; - loi du 28 pluviose an 8), il ne s'ensuit pas que l'infraction de la règle autorise l'administration à revendiquer la contestation et à élever le conflit, - il n'en résulte qu'une nullité proposable devant l'autorité judiciaire. Diss et consorts. 6 novembre 1813. - (t. 2, p.
- ACTION ACCESSOIRE. - V. CONTRIBUTIONS.
- ACTION ADMINISTRATIVE. 1. - (Administration d'économie intérieure.) - L'action administrative qui consiste dans l'exercice de la puissance publique pour le maintien des lois administratives et de la prospérité nationale, peut-elle être confondue avec cette administration d'économie intérieure, qui rend un préfet tuteur et administrateur d'une commune pour ses intérêts particuliers? Paliez. - C. - la commune de Quieverchain. 15 mars 1815. - (t. 3, p.
- ACTION ADMINISTRATIVE. 2. - (Décision de justice administrative. - Chemin. - Servitude.) - Une ordonnance de police qui interdit généralement tout passage avec chevaux et voitures dans la contre-allée d'un chemin, bien qu'elle soit homologuée par le préfet et même par un décret du Gouvernement, ne prive aucunement un tiers intéressé du droit de servitude qu'il peut avoir sur cette contre-allée. Il n'y a point là une décision de justice, il n'y a qu'une mesure d'administration; le droit du tiers-intéressé reste entier, et la contestation doit être portée devant les tribunaux. Prousteau de Montlouis. 6 mars 1816. - (t. 3, p.
- ACTION ADMINISTRATIVE. 3. - (Pourvoi.) - Le pourvoi contre une décision purement administrative, ne peut pas être déféré directement au Conseil d'état; il est indispensable de soumettre préalablement cette décision au ministre compétent. Castelli. 17 janvier 1814. - (t. 2, p.
- ACTION CIVILE. - V. DOUANE. DOUANE (Décision ministèrielle.)
- ACTION CONTRE LE DOMAINE. 1. - (Conseils de préfecture. - Chose jugée.) - Dans les matières domaniales, les conseils de préfecture sont, pour le domaine, des espèces de conseils d'administration intérieure, plus que des conseils de justice contentieuse. - Leurs arrêtés sont des avis pour les agens du domaine; ce ne sont point des décisions. - Ainsi, lorsqu'avant d'intenter un procès au domaine, la demande est soumise préalablement au préfet et conseils de préfecture; l'arrêté qui survient, de quelque manière qu'il soit conçu, ne peut avoir l'effet de la chose jugée; il ne peut lier la conviction des tribunaux. (Loi du 5 novembre 1790, art. 15, tit. 3; - Avis du Conseil d'état, du 1er. juin 1807; - Décret du 16 mai 1810). Guillebert. Sombret. - C. - la Régie. 27 décembre 1812. - (t. 2, p.
- ACTION JUDICIAIRE. - V. AUTORISATION. (Tontine.)
- ACTION POSSESSOIRE. 1. - (Autorité administrative. - Biens domaniaux. - Conflit. - Bail à ferme.) - Un fermier de l'Etat, bien qu'il tienne son titre de l'autorité administrative, peut être actionné devant le juge de paix par voie de complainte ou d'action possessoire, de la part du possesseur de l'objet qui a été baillé à ferme; - soit parce que l'objet étant prescriptible, l'action possessoire serait recevable contre l'Etat; soit parce qu'un bail est un fait de régie, et non un acte de juridiction administrative. (2227, Cod. civ.; - 23, Cod. proc. civ.) Gramme. 9 septembre 1806. - (t. 1, p.
- ACTION POSSESSOIRE. 2. - (Autorité judiciaire. - Possession annale.) - Quel que soit le titre d'un acquéreur de bien national, il ne peut lui donner effet au préjudice de la possession annale des tiers: ceux-ci, quand ils sont troublés, peuvent se faire réintégrer par voie de complainte. En ce cas, l'action est de la compétence des tribunaux, et non de l'autorité administrative. Sergeant. 25 janvier 1807. - (t. 1, p.
- ACTION POSSESSOIRE. 3. - (Eau. prise d') - Autorité administrative. - Exécution. - Interprétation. - Rivière navigable.) - Bien que la concession des prises d'eau dans les rivières navigables soit essentiellement dans les attributions de l'autorité administrative, cependant lorsque la concession est faite, s'il s'élève des difficultés d'intérêt privé entre particuliers concessionnaires, sur l'étendue de leurs titres respectifs, la connaissance du litige est dévolue aux tribunaux et non à l'autorité administrative, surtout s'il s'agit d'une simple action possessoire. (L. du 24 août 1790.) Sobirats. - C. - Desisnards. 10 septembre 1808. - (t. 1, p.
- ACTION POSSESSOIRE. 4. - (Titre récent. - Domaine.) - Un bail passé récemment par l'Etat, au profit d'un fermier, et l'exécution donnée à ce bail, n'empêchent point que la question possessoire ne puisse être jugée contre le fermier; - son bail ne lui donnant que les droits que l'Etat avait lui-même, l'action possessoire peut être intentée devant les tribunaux contre le fermier, ainsi qu'elle aurait pu l'être contre l'Etat. Cramer. - C. - Klaes. 18 septembre 1813. - (t. 2 p.
- ACTION REELLE. - V. COMMUNE. (Autorisation.)
- ACTIONS DE LA COMPAGNIE DES INDES. 1. - (Conventions. - Autorité judiciaire. - Subrogation.) - Une vente d'actions de la compagnie des Indes, originairement consentie entre particuliers, est un acte étranger au Gouvernement, et qui ne peut donner lieu qu'à une action ordinaire soumise par sa nature et par son objet à la juridiction des tribunaux. Peu importe que le Gouvernement se soit ensuite trouvé, par l'effet d'une subrogation, aux droits de l'acquéreur. Scherb. - C. - d'Espagnac. 18 août 1807. - (t. 1, p.
- ACTIONNAIRES. - V. PEAGE. (Propriété.) - PROMULGATION. (Ordonnance.)
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- ADJUDICATAIRE. 2. - (Recours. - Quanti minoris.) - Un adjudicataire qui a renoncé à tout recours pour inexactitude dans l'indication de la mesure ou du produit, ne peut ensuite demander une diminution dans le prix, en ce que le prix réel du fermage serait d'un tiers moindre qu'il n'avait été annoncé; l'adjudicataire doit s'imputer de n'avoir pas fait toutes vérifications. Caisse d'amort. - C. - Dufreznay. 25 décembre 1812. - (t. 2, p.
- ADJUDICATAIRE. 3. - (Ventilation. - Décompte.) - L'article 14 du décret du 3 novembre 1798, ne permet plus à un adjudicataire de solliciter aujourd'hui une ventilation. L'adjudicataire qui ne s'est point conformé à l'article 5 du décret du 28 septembre 1791, et qui a suivi ses paiemens dans la forme des annuités, ne peut attaquer aujourd'hui les bases d'un décompte fait dans une autre forme. Fassardy. - C. - Régie des dom. 15 novembre 1814. - (t. 3, p.
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- ADJUDICATION. 2. - (Acte administratif. - Sur mesure. - Bois. (Coupe de) - Une contestation qui a pour objet, de savoir si l'adjudicataire d'une coupe de bois doit un excédant de prix, pour surmesure, aux termes de son adjudication administrative, doit être jugée par les tribunaux ordinaires, non par la justice administrative, lorsque les questions élevées doivent être jugées par les règles du droit, et non par les termes de l'adjudication. Pelard de Champ-Robert. 10 août 1813. - (t. 2, p.
- ADJUDICATION. 3. - (Acte administratif. - Divisibilité.) - Dans une contestation sur la propriété d'un chemin, si l'on excipe tout-à-la-fois d'une adjudication, d'un acte administratif, et de titres civils antérieurs, le conseil de préfecture excède ses pouvoirs, s'il rend une decision motivée sur le sens des uns et des autres; il ne lui est permis de puiser ses motifs que dans l'acte administratif. Commune de Clichy-la-Garenne. - C. - Bligny. 28 septembre 1816. - (t. 3, p.
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- ADJUDICATION. 5. - (Bail emphytéotique. - Rente.) - Un acquéreur de biens nationaux n'est pas fondé à réclamer, comme faisant partie de son acquisition, la propriété réelle d'un immeuble donné à bail emphytéotique par l'ancien propriétaire, à un particulier qui refuse d'en payer la rente comme étant féodale; lorsque, d'une part, il résulte de son acte d'adjudication, que le domaine par lui acquis, a été vendu tel qu'il était tenu à bail, et que le fermier n'avait jamais réclamé d'autres droits que la rente; et que, d'autre part, il a reconnu lui-même tacitement qu'il n'avait acquis que la rente, en continuant d'en recevoir les arrérages, sans élever aucune prétention sur le fond. Belleville. 26 mars 1814. - (t. 2, p.
- ADJUDICATION. 6. - (Biens nationaux.) - Un acquéreur de biens nationaux n'est pas fondé à demander ou la délivrance d'un terrain qu'il prétendrait devoir faire partie de son adjudication, ou l'annullation de la vente, lorsqu'il est d'ailleurs reconnu que le terrain par lui réclamé a été précédemment adjugé à un autre particulier, et qu'en outre la propriété qui lui a été délivrée égale et même excède la superficie de ce qui lui a été vendu. Mercier. 17 janvier 1814. - (t. 2, p.
- ADJUDICATION. 7. - (Biens nationaux. - Expertise. - Enquête. - Explication. - Compétence.) - Lorsque des procès-verbaux d'adjudication de biens nationaux, ne peuvent s'expliquer que par une expertise ou par une enquête, les conseils de préfecture doivent renvoyer par-devant l'autorité judiciaire seule compétente pour prononcer. Tisserand. - C. - la commune de Jonchery.7 avril 1813. - (t. 2, p.
- ADJUDICATION. 8. - (Biens nationaux. Interprétation. - Haïes.) - Lorsqu'il s'élève une contestation sur la propriété de haies servant de limites séparatives entre les terres formant l'objet d'une adjudication de biens nationaux et des lois appartenant à l'Etat, et qu'il s'agit de savoir si, d'après un usage local, ce genre de clôture est destiné plutôt aux terres qu'aux bois, cette question de localité et d'usage, ne peut être décidée que par les tribunaux. Caisse d'amortissement. 31 janvier 1813. - (t. 2, p.
- ADJUDICATION. 9. - (Biens nationaux. - Interprétation. - Rentes. (Rachat de) - Un acte par lequel un particulier aurait racheté d'un autre particulier une rente due sur un terrain dont il revendique la propriété, ne peut rien préjuger sur la question de savoir si ce terrain a fait ou non partie de la vente d'un bien national, consentie, antérieurement à ce rachat, au créancier de la rente: - cet acte étant étranger à l'adjudication, ne saurait servir à en expliquer les clauses, et encore moins à en détruire l'effet. Teutsch. - C. - Treutel. 30 juin 1813. - (t. 2, p.
- ADJUDICATION. 10. - (Biens nationaux. - Limites.) - Les questions relatives aux limites des domaines vendus par l'Etat, lorsque ces limites ne sont pas déterminées par les actes administratifs et lorsqu'elles ne peuvent l'être que par des titres anciens, le droit commun, les coutumes locales, des enquêtes, des visites, de lieu..., ne sont point de la compétence de l'autorité administrative, et doivent être jugées par les tribunaux. Thabaud. - C. - Simon. 19 juin 1813. - (t. 2, p.
- ADJUDICATION. 11. - (Chemin. - Interprétation. - Sentier agraire.) - L'autorité administrative est compétente pour interpréter un acte de vente de biens nationaux, sur la question de savoir si un chemin, établi au travers d'un domaine national, a été vendu à l'acquéreur de ce domaine, ou s'il a été réservé pour être commun aux habitans d'une commune, comme sentier agraire. Sabatier. 14 février 1813. - (t. 2, p.
- ADJUDICATION. 12. - (Chose jugée. - Exécution.) - Lorsqu'une première adjudication de biens nationaux a été annullée, et que par suite il en a été fait une nouvelle des mêmes biens; le premier adjudicataire n'est pas fondé à contester la nouvelle adjudication; si elle a été faite en vertu d'une décision contradictoire non déférée à l'autorité supérieure. Miomandre. - C. - La Bertinière. 13 janvier 1816. - (t. 3, p.
- ADJUDICATION. 13. - (Communes. - Paquis. - Caisse d'amortissement.) - La vente d'un paquis de commune n'a pu être faite par le domaine dans l'intérêt de la caisse d'amortissement, s'il existait une décision du préfet, déclarant le paquis inaliénable et non cessible à la caisse d'amortissement; l'annullation d'une telle adjudication ne souffre pas de difficulté si l'adjudicataire consent, et s'il n'y a de résistance que de la part de la caisse d'amortissement. Blanchard. - C. - Barthelemy. 23 octobre 1816. - (t. 3, p.
- ADJUDICATION. 14. - (Compétence. - Réduction de prix. - Compensation.) - Les conseils de préfecture ne sont pas compétens pour prononcer la réduction du prix d'une adjudication faite par le Gouvernement, encore que cette réduction ait pour objet, de compenser l'indemnité à laquelle prétendrait l'adjudicataire, qui, dans ce cas, est soumis à une liquidation, suivant le mode établi par la loi du 24 frimaire an 6. Haye. 18 août 1807. - (t. 1, p.
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- ADJUDICATION. 16. - (Degré de juridiction.) - Une demande à fin d'annullation de l'adjudication d'une rente, ne peut pas être portée au Conseil d'état par voie de recours contre l'adjudication, c'est une demande principale qui doit être portée directement devant le conseil de préfecture. Dolard de Myon. - C. - Grestin. 27 mai 1816. - (t. 3, p.
- ADJUDICATION. 17. - (Désignation.) - Lorsqu'une adjudication de bien national n'a pas été faite en bloc et que les différentes parties mises en vente ont été exactement désignées chacune par leur situation, leur consistance, leurs tenans et aboutissans, l'adjudicataire n'est pas recevable à prétendre que les autres portions de terre qui n'ont pas été comprises dans son adjudication, en font néanmoins partie, comme étant une dépendance des objets compris dans un bail qui a pu déterminer la première mise à prix. Bleyckaerts. 23 novembre 1813. - (t. 2, p.
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- ADJUDICATION. 19. - (Domaines nationaux. - Inviolabilité. - Opposition.) - Lorsqu'il y a adjudication nationale de l'immeuble d'un particulier, et que cette adjudication a été précédée de différentes affiches faites à de grandes distances les unes des autres, le propriétaire dépouillé ne peut attaquer l'adjudication par suite d'une opposition antérieure, qu'autant que cette opposition aurait précédé l'adjudication; il ne suffirait pas qu'il y eût eu opposition aux premières affiches, ni même reconnaissance du droit du réclamant et suspension de la vente, il faut que la même opposition ait été faite aux affiches ultérieures, de manière que l'adjudication ait été constituée en état présumé de connaissance de l'opposition. Le propriétaire dépouillé n'a que la voie du recours en indemnité contre le Gouvernement. Martin. - C. - Judan. 23 octobre 1816. - (t. 3, p.
- ADJUDICATION. 20. - (Domaines nationaux. - Irrévocabilité. - Propriété.) - Un adjudicataire de domaines nationaux ne peut invoquer l'inviolabilité constitutionnelle, si le domaine par lui acquis a été adjugé au mépris d'une opposition formée par le propriétaire, et sans qu'il y eût été fait droit, conformément à la loi du 6 floréal an 4; en ce sens la validité de l'adjudication est subordonnée à la validité de l'opposition, et celle-ci présente une question de propriété qui est du ressort des tribunaux ordinaires. Alziary. - C. - Dalmassy. 18 janvier 1815. - (t. 3, p.
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- ADJUDICATION. 23.-(Domaines nationaux. - Inviolabilité. - Excès de pouvoirs.) - La disposition tutélaire qui protége les acquisitions de biens nationaux n'empêche pas d'annuller un arrêté administratif qui, étendant les termes d'une adjudication, aurait autorisé l'adjudicataire à s'emparer, moyennant paiement à dire d'experts, de terres non contenues dans son titre. Administ. des dom. - C. - Richardot. 27 mai 1816. - (t. 3, p.
- ADJUDICATION. 24. - (Domaines nationaux. - Inviolabilité. - Soumission.) - Un soumissionnaire de biens nationaux, dont la soumission date de messidor au 4, et qui a obtenu vente en 1807, sans que le propriétaire bien averti de la soumission formât opposition à la passation de la vente, doit jouir de l'inviolabilité constitutionnelle; - les droits du propriétaire se réduisent, en pareil cas, à une demande en indemnité contre l'Etat. Teutsch. - C. - Kirman. 19 mai 1815. - (t. 3, p.
- ADJUDICATION. 25. - (Domaines nationaux. - Irrévocabilité. - Hospices.) - Les ventes faites par l'autorité administrative doivent être maintenues et avoir leur plein et entier effet, lorsqu'elles ont été légalement consommées, encore qu'elles aient été faites au préjudice d'hospices sur qui reposait la propriété des domaines vendus (si toutefois il n'y avait pas eu opposition à la vente.) Vanbourkout. - C. - les hospices de Bruxelles. 7 février 1813. - (t. 2, p.
- ADJUDICATION. 26.-(Domaines nationaux.-Mitoyenneté. (droit de) - L'autorité administrative n'est pas compétente pour prononcer sur le droit de mitoyenneté d'un mur réclamé par deux acquéreurs de biens nationaux, lorsque ce droit ne peut être jugé que par l'application d'anciens titres ou usages. Fréjaque. - C. - Gelineck. 12 juin 1813. - (t. 2, p.
- ADJUDICATION. 27 et 28. - (Domaines nationaux. - Revendication.-Communes.-Pacage.) - Une commune qui, à l'époque de la vente d'un domaine sur lequel elle aurait eu un droit de pacage, n'a pas fait ses réclamations conservatoires aux termes du décret du 23 octobre 1790, et de la loi du 6 floréal an 4, n'est pas recevable à contester la validité d'une vente qui aurait été faite avec franchise de toute charge, et notamment de son droit de pacage. Commune de Villecerf. - C. - Régie des dom. 6 septembre 1814. - (t. 3, p.
- ADJUDICATION. 29. - (Dommages-intérêts. - Compétence. - Divisibilité.) - Dans une contestation entre un adjudicataire d'une coupe de bois appartenant au domaine, et un particulier qui prétendrait que cet adjudicataire a dépassé les limites de son adjudication, en faisant des coupes d'arbres sur sa propriété, l'autorité administrative n'est compétente que pour déterminer les limites de la coupe adjugée par l'administration. - Quant à l'action en dommages-intérêts résultant de cette entreprise, c'est aux tribunaux seuls que la connaissance en est dévolue. Ravier. - C. - Lapierre. 3 mai 1810. - (t. 1, p.
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- ADJUDICATION. 31. - (Interprétation.) - Les questions de servitude entre des acquéreurs de biens nationaux sont administratives, quand le droit est prétendu résulter des titres d'adjudication. (Loi du 28 pluviose an 8.) Mourier. - C. - Leveneur. 11 novembre 1813. - (t. 2, p.
- ADJUDICATION. 32. - Dans les contestations qui s'élèvent relativement à la vente de biens nationaux, les conseils de préfecture n'excèdent point leur compétence, lorsqu'ils interprètent les actes administratifs qui ont préparé et effectué la vente des objets en litige, sans qu'il ait été nécessaire d'avoir recours aux titres privés, produits par les parties. Senaire. 11 décembre 1813. - (t. 2, p.
- ADJUDICATION. 33. - Les conseils de préfecture sont compétens pour prononcer sur les contestations relatives aux ventes faites par l'administration, toutes les fois que les questions à juger trouvent leur solution dans les actes émanés de l'administration venderesse, et n'exigent pas l'examen d'actes antérieurs à l'adjudication, ou l'application des maximes du droit civil qui n'appartient qu'aux tribunaux ordinaires. Terrier. - C. - Benoît. 19 août 1813. - (t. 2, p.
- ADJUDICATION. 34. - Lorsqu'un acquéreur national est assigné en revendication d'une partie de son acquisition, s'il excipe de son titre administratif et demande le renvoi, il doit être renvoyé devers le conseil de préfecture. - Le tribunal ne peut se permettre d'examiner lui-même, s'il y a identité entre l'objet réclamé et l'objet porté au titre. Tholosan. - C. - le duc d'Otrante. 18 septembre 1813. - (t. 2, p.
- ADJUDICATION. 35. - Lorsqu'il s'agit de savoir si une pièce de terre non désignée, confrontée ou limitée, est comprise dans une adjudication, il est permis de se déterminer par une présomption puisée dans la valeur de cette terre, relativement au prix de l'adjudication. Commune de Podenzac. - C. - Chalup. 20 novembre 1815. - (t. 3, p.
- ADJUDICATION. 36. - Déterminer la nature et la quotité des biens compris dans une adjudication, non par les termes de l'adjudication même et des actes préparatoires, mais par des conjectures résultantes d'une comparaison entre le prix porté en l'adjudication et le prix réel de ces mêmes objets, est un procédé qui n'est pas dans les attributions de la justice administrative. Pillaut-Souvent-C. - Grasleuil. 6 mars 1816. - (t. 3, p.
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- ADJUDICATION. 41.-(Interprétation.-Application.) - Lorsque la justice administrative s'occupe des actes d'adjudication ou autres actes administratifs, elle peut combiner leur texte avec les circonstances extérieures; c'est là interpréter, et non pas appliquer. Perreau. - C. - la commune de la Chapelle-Themer. 1er. novembre 1814. - (t. 3, p.
- ADJUDICATION. 42. - C'est à l'autorité judiciaire qu'il importe de déterminer l'effet d'un acte d'adjudication de biens nationaux, lorsque l'acte d'adjudication ne peut être bien interprété qu'en se reportant à l'examen et à l'interprétation d'actes antérieurs. Desfossés. - C. - l'Admin. des dom. et la commune de Rian. 28 septembre 1816. - (t. 3, p.
- ADJUDICATION. 43. - Les tribunaux n'ont juridiction pour déterminer les limites d'un domaine national, qu'autant qu'il serait nécessaire d'avoir recours soit à des titres antérieurs aux actes d'adjudication, soit à l'application des maximes du droit ou des usages locaux. (Arrêtés du Gouvernement, des 28 pluviose an 8, et 13 brumaire an 10.) Marsanne. - C. - Vincent. 30 septembre 1814. - (t. 3, p.
- ADJUDICATION. 44. - C'est aux tribunaux et non à la justice administrative qu'il appartient de déterminer si quelques portions de terres litigieuses sont comprises dans la vente par une clause ainsi conçue: Autant et pour autant qu'il en appartenait à un tel, et qu'en jouit un tel, son fermier; en ce cas, la contestation est d'application et non d'interprétation. Coqueterre. - C. - l'Administr. des Forêts. 7 août 1816. - (t. 3, p.
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- ADJUDICATION. 46. - (Interprétation. - Berge. - Moulin.) - L'interprétation d'une adjudication peut être étendue au point de decider que des berges font partie intégrante d'un moulin adjugé, surtout si le texte de l'adjudication porte que, la vente comprend toutes autres usines nécessaires à son exploitation. Capon-Dussard. - C. - Martin. 26 février 1817. - (t. 3, p.
- ADJUDICATION. 47. - (Interprétation. - Biens nationaux.) - Un acquéreur de biens nationaux n'est pas fondé à demander l'annullation d'un arrêté de l'autorité administrative qui déciderait qu'un terrain dont la propriété lui est contestée, n'a pas fait partie de la vente qui lui a été consentie, lorsqu'il résulte du procès-verbal de vérification des lieux, que ce terrain, bien que situé dans le même canton, n'est pas identiquement celui qui a été adjugé. Teutsch. - C. - Hannsmaennel. 30 juin 1813. - (t. 2, p.
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- ADJUDICATION. 49. - (Interprétation. - Compétence.) - C'est aux tribunaux, et non à l'autorité administrative, à prononcer sur la question de savoir si un contrat d'adjudication passé entre l'administration et des particuliers, est susceptible d'être modifié et interprété suivant la réclamation d'un des adjudicataires. Lehou des Warannes. - C. - Dupuy Perrault. 6 juillet 1810. - (t. 1, p.
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- ADJUDICATION. 51. - (Interprétation. - Corps de ferme. - Excédant de contenu.) - Lorsqu'un bien national a été vendu en corps de ferme, sans réserve et sans garantie du plus ou moins de mesure, s'il existe un excédant de contenue, quel qu'il soit, l'adjudicataire ne peut pas en être évincé. Manson. - C. - Paulet. 13 juillet 1813. - (t. 2, p.
- ADJUDICATION. 52. - (Interprétation. - Domaines nationaux.) - Lorsqu'un corps de ferme a été adjugé non en bloc, mais partiellement, l'adjudicataire ne peut prétendre qu'à la propriété des héritages nommément désignés, et qui d'après le procès-verbal d'estimation ont concouru à la fixation de la mise aux enchères. Papin. 18 mars 1813. - (t. 2, p.
- ADJUDICATION. 53. - Lorsqu'un contrat d'adjudication se réfère à un bail pour plus ample désignation, l'autorité administrative est compétente pour puiser dans ce bail des élémens d'interprétation du titre d'adjudication. Le bail est réputé ne faire qu'un avec le titre. Petit-Durécu. 4 mai 1815. - (t. 3, p.
- ADJUDICATION. 54. - (Interprétation. - Domaines nationaux. - Prescription.) - L'autorité administrative est compétente pour décider de quelle époque un acquéreur de biens nationaux a dû percevoir le prix du bail du domaine dont il s'est rendu adjudicataire; - mais lorsqu'il s'agit de décider une question de prescription, l'autorité judiciaire est seule compétente pour prononcer. Chevrier. 14 août 1813. - (t. 2, p.
- ADJUDICATION. 55. - (Interprétation. - Herbe (seconde). - Pâturage.) - Lorsqu'une adjudication est faite à la charge de souffrir toutes les servitudes, et lorsque le cahier des charges porte: l'état ne vend pas les jouissances établies par titre, s'il arrive qu'une commune réclame contre l'adjudicataire le droit de faire pâturer la seconde herbe d'une prairie, cette question ne peut être considérée comme décidée par l'adjudication ou par le cahier des charges qui ne parle pas de seconde herbe; ce n'est donc pas la justice administrative, mais bien la justice des tribunaux qui doit prononcer sur la demande afin de pâturage de la seconde herbe. Boirou. - C. - la commune de Vellard. 26 février 1817. - (t. 3, p.
- ADJUDICATION. 56. - (Interprétation. - Ile. - Accrue.) - L'adjudication d'une île, dans un temps où le Gouvernement n'en possédait pas l'intégralité à cause d'usurpations antérieures, n'est pas réputée comprendre même les portions usurpées auxquelles aurait eu droit le Gouvernement; l'adjudication n'est réputée comprendre que ce dont le Gouvernement jouissait. Raulin. - C. - Régie des dom. 27 novembre 1814. - (t. 3, p.
- ADJUDICATION. 57. - (Interprétation.-Mitoyenneté.) - La question de savoir s'il y a ou n'y a pas mitoyenneté d'un mur compris dans une adjudication nationale, doit être décidée, moins d'après le titre d'adjudication, que d'après les règles du droit; elle est plus judiciaire qu'administrative. Huart. - C. - Morlot. 10 février 1816. - (t. 3, p.
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- ADJUDICATION. 60. - (Interprétation. - Possession.) - Une adjudication de domaines nationaux qui est faite, non en masse, mais en deux lois, est censée ne pas comprendre un terrain placé en dehors des deux lois, s'il n'est exprimé dans l'acte d'adjudication. La question de savoir si l'acquéreur a pour lui la prescription de dix ans avec titres, quoique connexe, ne regarde pas l'administration. Moreau. - C. - la comm. Neuvi-Pailloux. 23 décembre 1815. - (t. 3, p.
- ADJUDICATION. 61. - Lorsque la justice administrative examine si une pièce de terre a été comprise dans une adjudication nationale, l'abandon par le domaine et la possession par l'adjudicataire, peuvent être considérés comme élémens de la décision interprétative. Desbordes. - C. - Guilman. 4 juillet 1815. - (t. 3, p.
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- ADJUDICATION. 63. - (Interprétation. - Possession. - Servitude.) - Lorsque la justice administrative interprète un titre d'adjudication sur une clause de servitude, elle peut prendre en considération le mode de posséder ultérieur. Pitout. - C. - Jemois. 25 décembre 1812. - (t. 2, p.
- ADJUDICATION. 64. - (Interprétation. - Prescription.) - Lorsqu'un adjudicataire de domaines nationaux est attaqué en revendication d'un objet qu'il prétend compris dans son titre, la longue possession de ce même objet en vertu du titre, ne lui sert pas d'argument d'interprétation, si le titre ne contient pas l'objet réclamé, l'adjudicataire est dépouillé par l'autorité administrative, sauf à lui à se pourvoir devant l'autorité judiciaire pour voir dire qu'il avait acquis par prescription suffisante à prescrire. Desmousseaux. - C. - L'Adm. des dom. 20 novembre 1816. - (t. 3, p.
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- ADJUDICATION. 68. - (Inviolabilité. - Conseil de préfecture. - Nullité substantielle.) L'adjudicataire de la nue propriété d'un domaine national dont l'usufruit a été réservé au profit d'un autre particulier, s'il se rend postérieurement acquéreur de ce même usufruit sur un avis du conseil de préfecture qui en permet la vente à son profit, encore qu'il ait payé le prix de cet usufuit, peut en être évincé d'après annulation de l'avis du conseil de préfecture; - il n'y a pas, dans ce cas, vente administrative en faveur de laquelle on puisse invoquer l'inviolabilité constitutionnelle. Curé. - C. - Douard. 20 novembre 1816. - (t. 3, p.
- ADJUDICATION. 69. - (Inviolabilité. - Sursis.) - L'adjudication d'un domaine national est un titre irréfragable aux termes de l'article 94 de la loi du 22 frimaire au 8, et de l'article 9 de la Charte constitutionnelle, bien que la vente remonte à l'an 2, et qu'elle ait été annullée en ventose an 4, s'il y a eu, dès le mois de prairial suivant, arrêté de sursis à l'exécution de l'arrêté d'annullation. Dacquet. - C. - Belle. 20 novembre 1816. - (t. 3, p.
- ADJUDICATION. 70. - (Limites.) - Les tribunaux sont seuls compétens pour prononcer sur les questions relatives aux limites des domaines vendus par l'Etat, lorsqu'elles ne sont pas déterminées par les actes administratifs, et ne peuvent l'être que par les titres anciens, le droit commun, les coutumes locales, des enquêtes et visites des lieux. Bressonet. 23 novembre 1813. - (t. 2, p.
- ADJUDICATION. 71. - Un acquéreur de domaines nationaux n'est pas fondé à réclamer une plus grande étendue de terrain que celle portée dans son acte d'adjudication. Derecq. 18 mars 1816. - (t. 3, p.
- ADJUDICATION. 72. - (Rectification.) - La justice administrative ne peut ordonner la rectification d'un contrat d'adjudication, sur des motifs que les clauses insérées sont onéreuses. Hocquart de Montfermeil. 17 janvier 1814. - (t. 2, p.
- ADJUDICATION. 73. - (Résolution. - Mise en demeure.) - L'autorité administrative est compétente pour prononcer sur la résolution d'une vente consentie par l'administration, à défaut d'exécution de la part de l'acquéreur, mais elle ne peut prononcer cette résolution qu'après avoir légalement mis en demeure l'acquéreur ou ses ayant-droit. Cardon. - C. - l'Administration des canaux d'Orléans. 3 janvier 1813. - (t. 2, p.
- ADJUDICATION. 74. - (Revendication. - Garantie constitutionnelle.) - L'acquéreur national qui avait soumissionné les murs d'une ville, en vertu de la loi du 28 ventose au 4, s'il est survenu après la soumission un jugement de dernier ressort, qui ait décidé que la propriété de ces murs n'appartenait pas au domaine, n'a pu valablement obtenir, au mépris de la chose jugée, un contrat administratif des murs soumissionnés; le titre administratif est essentiellement nul, l'effet de la surprise ou de l'erreur; un tel titre n'est pas compris dans ceux que la charte déclare inviolables. La Cassaigne et Dubuc. - C. - La commune de Marciac. 15 novembre 1814. - (t. 3, p.
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- ADJUDICATION. 76. - (Titre perdu. - Prix de vente.) - Lorsque le titre d'adjudication d'un domaine national a été perdu, et qu'il faut le suppléer pour connaître le prix de vente, il n'est permis de recourir à un expertise qu'autant qu'il n'existerait pas de documens écrits pour établir avec certitude, quel a été le prix porté en l'acte de vente. L'adm. des dom. - C. - Cara. 4 mai 1815. - (t. 3, p.
- ADJUDICATIONS SUCCESSIVES. 1. - (Préférence.) - L'autorité administrative est seule compétente pour juger la question de préférence entre deux acquéreurs, qui prétendent s'être successivement rendus adjudicataires d'un même domaine; - cette préférence est due au premier acquéreur. Scherr. - C. - North. 13 juillet 1813. - (t. 2, p.
- ADJUDICATION SUR ADJUDICATION. 1. - (Propriété. - Domaine national. - Opposition.) - Lorsqu'un domaine national, déjà vendu à un particulier, est de nouveau adjugé à un autre, le premier acquéreur n'est pas recevable à revendiquer la propriété de ce domaine, si lors de l'adjudication faite à son préjudice il n'y a formé opposition, encore même qu'il pût se prévaloir d'avoir payé des à-comptes, et de ce que la déchéance n'aurait pas été formellement prononcée contre lui. Merlaud. 14 juillet 1812. - (t. 2, p.
- ADMINISTRATEUR. 1. - (Garantie. - Obligation personnelle.) - Un agent de l'administration, s'obligeant au nom et dans l'intérêt presumé de l'administration, n'en est pas moins obligé personnellement, et justiciable des tribunaux, si dans la réalité il s'est obligé pour un objet qui réellement n'interesse et ne regarde pas l'administration. - Il en est ainsi d'un chef des logements militaires qui prend sur lui de commander un dîner pour des officiers convoqués dans une commune. Kramer. 29 décembre 1812. - (t. 2, p.
- ADMINISTRATEUR. 2. - (Garantie constitutionnelle.) - Les membres d'une régie intéressée, nommée par le Gouvernement pour le service des hôpitaux militaires, n'ont plus qualité d'agens ou préposés de l'administration, dès que le temps fixé pour la régie est expiré; peu importe la nature de leurs opérations ultérieures. - L'exécution des engagemens pris par ces régisseurs doit être jugée par les tribunaux ordinaires, et non par l'autorité administrative. Ferrand. - C. - Jubié. 9 avril 1811. - (t. 1, p.
- ADMINISTRATEUR. 3. - (Mise en jugement. - Dépôt.) L'action en restitution d'un dépôt dirigée contre un particulier qui exerce des fonctions administratives, est, de sa nature judiciaire, et peut être poursuivie sans autorisation du Conseil d'état; bien que le dépôt soit allégué avoir en lien à l'occasion d'exercices de fonctions administratives. Vignier. 10 février 1816. - (t. 3, p.
- ADMINISTRATEUR. 4. - (Paiement - Ouvrages. - Compétence.) - Les actions intentées contre un maire pour raison du paiement d'ouvrages qu'il aurait commandés et reçus en sa qualité d'administrateur, sont du ressort de l'autorité administrative, et non de la juridiction des tribunaux. Mardick. (Le maire de) 6 juin 1807. - (t. 1, p.
- ADMINISTRATEUR. 5. - (Percepteur. - Concussion. - Mise en jugement.) - Un percepteur de commune, qui commet des concussions, n'est mis en jugement qu'après autorisation du Conseil d'état. Sauty. 20 novembre 1815. - (t. 3, p.
- ADMINISTRATION. - V. CONTENTIEUX. - CONTENTIEUX (Préfet.) - CONTRIBUTIONS INDIRECTES. (Régie.) - JUSTICE ADMINISTRATIVE. (Contentieux.) - UTILITE PUBLIQUE.
- ADMINISTRATION ACTIVE. 1. - (Frais. - Limites. - Communes.) - Lorsque la délimitation d'une propriété particulière entraîne celle de deux communes, c'est celui qui provoque cette opération qui est passible des frais qui en résultent. Un préfet est compétent pour fixer les honoraires des personnes employées à cette opération. Berulle. 7 août 1812. - (t. 2, p.
- ADMINISTRATION D'AUTORITE. - V. ADMINISTRATION D'ECONOMIE.
- ADMINISTRATION D'ECONOMIE. 1. - (Administration d'autorité. - Compte de communes.) - La décision d'un préfet rendue sur un compte de recettes et dépenses communales, est un acte d'administration de l'espèce qui comporte recours au ministre avant d'arriver au Conseil d'état. A cet égard, point de différence entre l'administration d'économie et l'administration d'autorité. Piquet. 17 juillet 1816. - (t. 3, p.
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- ADMINISTRATION GENERALE. - V. PRISONS.
- ADMINISTRATION MUNICIPALE. 1. - (Travaux publics. - Compétence.) - Encore bien qu'une administration municipale soit, de sa nature, et par ses attributions, une administration locale et privative à une commune, elle n'en est pas moins une branche de l'administration publique, dans tout ce qui tend à l'utilité, ou à la jouissance du public. Ainsi, les travaux ayant pour objet l'embellissement de la ville, sont des travaux publics; et les conseils de préfecture sont seuls compétens pour connaître des difficultés qui s'élèvent entre le maire et un artiste, sur l'exécution d'un marché, pour la confection de monumens destinés à cet embellissement. Marseille. (le maire de) - C. - Chardigny. 7 février 1809. - (t. 1, p.
- ADMINISTRATION PRIVEE OU PATRIMONIALE. - V. DOMAINES DE L'ETAT.
- ADMINISTRATION PUBLIQUE. 1. - (Règlemens. - Abonnement. - Octroi. - Conseil d'état. - Ministre.) - La demande en annullation d'arrêtés de l'administration supérieure ne peut être introduite au Conseil d'état, que par le renvoi ordonné par S. M., d'après un rapport du ministre lorsque cette réclamation attaque un règlement d'administration publique, - notamment en matière d'abonnement pour droit d'octroi. Habitans de Poitiers. 31 mai 1807. - (t. 1, p.
- AFFOUAGE. 1. - (Bois communaux.) - L'administration est chargée de dresser les rôles de répartitions entre les habitans des communes, pour leur droit d'affouage dans les bois communaux; elle doit juger toutes les réclamations auxquelles ces rôles peuvent donner lieu: les tribunaux ordinaires sont incompétens pour en connaître. Lacenaise. 22 juin 1811. (t. 1, p.
- AFFOUAGE. 2. - (Bois communaux. - Conseil d'état.) - L'exécution d'un nouveau mode d'affouage, dans des bois communaux, ne peut être ordonnée par un conseil de préfecture, avant que ce mode n'ait été préalablement soumis au Conseil d'état par le ministre de l'intérieur, dans les formes prescrites par la loi du 9 brumaire an 13, et par l'avis du Conseil d'état, approuvé le 29 mai 1808. Schoumann. 7 octobre 1812. - (t. 2, p.
- AFFOUAGE. 3. - (Commune. - Compétence.) - La question de savoir si le propriétaire d'un fonds situé dans une commune, a droit à sa portion dans l'affouage qui appartient à la commune, n'est pas de la compétence de l'autorité administrative; les tribunaux seuls peuvent la décider, quand bien même le fonds, à raison duquel le réclamant prétend exercer son droit, serait un domaine national. (Art. 3, sect. 5, loi du 10 juin 1793. - Loi du 9 ventose an 4.) Chollez. - C. - comm. Conflans. 20 septembre 1809. (t. 1, p.
- AFFOUAGE. 4. - Les contestations auxquelles peuvent donner lieu le partage et l'affouage des bois, dont la propriété est indivise entre des communes, doivent être portées par-devant les tribunaux ordinaires. Vauvey et Villers. (Habitans de) 7 avril 1810. - (t. 1, p.
- AFFOUAGE. 5. - (Commune. - Réunion.) - Le droit d'affouage est commun à tous les habitans d'une commune. - Peu importerait que la commune d'aujourd'hui fût composée de la réunion de deux anciennes communes; et que chacune d'elles eût eu jadis ses bois particuliers, même depuis la réunion. (Loi du 10 juin 1793. - Section 1re., art. 1 et 2, et section 4, art. 1. - Arrêté du 24 germinal an 11.) Commune d'Equevilley. 21 décembre 1808. - (t 1, p.
- AFFOUAGE. 6. - Les affouages qui étaient jadis la propriété particulière d'une commune n'ont pu devenir la propriété d'une autre commune, nonobstant la réunion des deux en une seule. L'ancienneté de la réunion n'influe pas sur le droit, s'il n'y a pas eu prescription acquise par longue possession. Habitans de Treveray et de la Neuville. 27 mai 1816. - (t. 3, p.
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- AFFOUAGE. 8. - (Expertise. - Bois.) - Il n'y a pas lieu de revenir aujourd'hui sur une opération régulière, approuvée et exécutée depuis quatre ans en matière d'affouage, lorsqu'il a été fait à raison des feux ou maisons d'habitation. (Avis du Conseil d'état, du 25 avril 1807.) Comm. de Langy. - C. - Comm. de Thianges. 23 décembre 1815. - (t. 3, p.
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- AFFOUAGE. 10. - (Forêts nationales. - Interprétation de titre.) - Un droit d'affouage tombé dans le domaine de l'Etat avec la forêt sur laquelle il était exercé, est réputé vendu comme la forêt elle-même, s'il n'y a eu réserve expresse dans l'acte d'adjudication. Coëtlosquet. - C. - l'Administration des Forêts. 11 juillet 1812. - (t. 2, p.
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- AGENS DU GOUVERNEMENT. 5. - Fermiers. - Passe. (droit de) - Les fermiers du droit de passe pour l'entretien des routes, régissant pour leur propre compte et dans leur seul intérêt, ne sont pas réputés agens du Gouvernement, dans le sens de l'article 75 de la constitution du 22 frimaire an 8. Patrigeon. - C. - Devaux. 11 décembre 1814. - (t. 3, p.
- AGENS DU GOUVERNEMENT. 6. - (Lettre de change. - Tiers-Porteur. - Compétence.) - Les agens du Gouvernement, sont justiciables de l'autorité administrative et non des tribunaux, quant aux actes qu'ils font en cette qualité. En conséquence, les tribunaux de commerce ne peuvent connaître d'une action en paiement d'une lettre de change tirée par un consul, pour le service du Gouvernement. - (Arrêté du 19 thermidor an 9.) L'exception est-elle opposable aux tiers-porteurs, alors même que la circonstance de fournitures pour le compte de l'état, ne serait pas mentionnée sur la lettre de change? Rault. - C. - Dubois-Thainville. 11 avril 1810 - (t. 1, p.
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- AGENS DU GOUVERNEMENT. 9. - (Spoliation. - Compétence) - Le fait de spoliation commis par un agent de l'administration, ne regarde l'autorité administrative que pour autoriser des poursuites: il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de prononcer une condamnation. Rodière. 10 septembre 1808. - (t. 1, p.
- ALIGNEMENT. 1. - (Amende.) - Les propriétaires qui négligent ou refusent de se conformer à l'alignement qui leur a été donné pour construire leurs maisons, sont passibles d'une condamnation à l'amende, ainsi que les entrepreneurs qui ont dirigé les constructions; - l'autorité administrative est compétente pour ordonner la démolition de ces constructions. Voisin. 13 août 1811. - (t. 1, p.
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- ALIGNEMENT. 2. - (Construction.) - Le propriétaire qui fait reconstruire la façade de sa maison, n'est tenu à se soumettre à l'alignement, que lorsqu'il touche aux fondations et rez-de-chaussée. La défense pour Paris, de faire des reconstructions en bois, n'est pas applicable aux autres villes de France. Guibert. - C. - Combeguilles. 22 juin 1811. - (t. 1, p.
- ALIGNEMENT. 3. - (Propriété. - Divisibilité.) - Lorsqu'il s'agit, tout-à-la-fois, d'alignement et de propriété, la contestation doit être soumise divisément à l'autorité judiciaire et administrative. Si les tribunaux sont saisis de la question de propriété, l'autorité administrative ne peut revendiquer sous prétexte d'alignement. Le maire d'Aprey. - C. - Ilusson. 21 août 1816. - (t. 3, p.
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- ALIGNEMENT. 4. - (Routes. - Démolition.) - Il est défendu à tout particulier de construire, reconstruire ou réparer aucuns édifices, maisons ou bâtimens étant le long et joignant les grandes routes, soit dans les traverses des villes, bourgs et villages, soit en pleine campagne, sans en avoir obtenu les alignemens, à peine de démolition des ouvrages. Cheradame. 20 novembre 1815. - (t. 3, p.
- ALLIES. - V. COMMISSION DEPARTEMENTALE. - RESTITUTION.
- ALLOCATION. - V. COMPTE. (Rectification.)
- ALLUVION. 1. - (Attérissement. - Propriété.) - Toutes les contestations relatives aux alluvions, lorsqu'il s'agit de savoir si elles sont propriétés nationales, ou si, au contraire, elles sont un accroissement à une propriété particulière, doivent être jugées par les tribunaux ordinaires. (Art. 556 et 560 du Code civil. - Loi du 29 floréal an 10.) La demande en suppression de barrage d'un atterissement, est de la compétence de l'autorité judiciaire, lorsqu'elle est subordonnée à la question de propriété de l'attérissement. Dechampneuf. 16 février 1811. - (t. 1, p.
- ALLUVION. 2. - (Partage. - Autorité administrative.) - En matière d'alluvion, l'autorité administrative doit se borner à déclarer que l'alluvion est utile pour La navigation; elle n'est pas compétente pour en ordonner le partage. Dupuy. 28 mars 1807. - (t. 1, p.
- ALMANACH ROYAL. - V. PRIVILEGE. (Concession.)
- AMELIORATION. - V. DECHEANCE. (Restitution.)
- AMENAGEMENT. - V. CANTONNEMENT.
- AMENDE. - V. ALIGNEMENT. - PROPRIETE. (Arbres.) - ROUTES. (Arbres.)
- AMENDEMENT. - V. MINES. (Statuts.)
- AMNISTIE. 1. - (Préfet. - Arrestation arbitraire.) - La loi d'amnistie du 12 janvier 1816, s'oppose à toute poursuite contre un préfet inculpé pour arrestation arbitraire, en ce que, par abus du décret du 19 avril 1815, il aurait envoyé de force à l'armée des volontaires inscrits, en les assimilant aux volontaires levés, dont parle le décret: s'il y a là plus qu'erreur, ce n'est pas un délit privé, c'est un abus de pouvoir dans l'exercice des fonctions administratives, et cet abus de pouvoir est compris dans l'amnistie. Rambaud et Morlière. - C. - Bessières. 21 août 1816. - (t. 3, p.
- ANGLAIS. - V. DOTATION.
- ANNUITE. - V. DECOMPTE.
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- ANTICIPATION. 2. - (Propriété. - Démolition.) - Lorsqu'un particulier soutien qu'il est propriétaire du terrain sur lequel on prétend qu'il a anticipé par ses constructions, l'autorité administrative n'est pas compétente pour ordonner la démolition de ces constructions, que les tribunaux n'aient préalablement statué sur la question de propriété. Cazoni. 18 mars 1813. - (t. 2, p.
- APANAGE. - V. ACTE ADMINISTRATIF. (Régie.)
- APPEL. - V. PRISES. - AUTORISATION.
- APPEL COMME D'ABUS. 1. - (Justice administrative. - Autorisation. - Contentieux.) - L'article 6 de la loi du 26 messidor an 9, établissant le recours au Conseil d'état dans tous les cas d'abus ecclésiastiques, ne comporte pas qu'un particulier s'adresse directement au Conseil d'état pour lui demander l'autorisation de traduire un curé devant un tribunal correctionnel; le requérant doit s'adresser au ministre de l'intérieur, pour qu'après renseignement, l'affaire soit, ou terminée dans la forme administrative, ou renvoyée aux tribunaux suivant l'exigence du cas. Plouin du Breuil. - C. - Goulhot. 19 mars 1817. - (t. 3, p.
- APPLICATION. - V. ACTE ADMINISTRATIF. - ACTE ADMINISTRATIF (Exécution.) - ADJUDICATION. (Acte administratif.) - ADJUDICATION (Interprétation.) - INTERPRETATION. (Compétence.)
- APPOINTEMENS. - V. CONTENTIEUX. (Traitement.)
- APPROBATION. - V. HOSPICES. (Cession.)
- APPROVISIONNEMENT. - V. INDEMNITE. (Privilége.)
- APPROVISIONNEMENT DE PARIS. 1. - (Bois. - Débardage. - Dommages et intérêts. - Compétence.) Les contestations qui ont pour objet le paiement des dommages et intérêts causés par des bois destinés à l'approvisionnement de Paris, et dispersés par une crue subite d'eau, doivent être décidées par l'autorité administrative, et non par l'autorité judiciaire. Mais lorsque les bois n'ont point été entraînés sur des héritages, par la violence des eaux, et qu'ils y ont été débardés et déposés volontairement ou sans nécessité, la contestation alors est du ressort des tribunaux ordinaires. (Loi du 7 floréal an 9.) Moirial. - C. - Rondelle. 29 décembre 1810. - (t. 1, p.
- AQUEDUC. - V. EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE.
- ARBRES. 1. - (Communes. - Chemins publics.) - Lorsque le droit, concédé à une commune, de planter et d'ébrancher des arbres sur des chemins publics, lui est contesté par une autre commune qui prétendrait que la concession est entachée de féodalité; comme il s'agit là d'une question de propriété, c'est aux tribunaux et non à l'autorité administrative que la connaissance en est dévolue. Malines. (ville de) - C. - la commune de Muysen. 29 avril 1809. - (t. 1, p.
- ARBRES. 2. - (Plantations. - Voisinage. - Conseil de préfecture. - Administration des forêts.) L'arrêté d'un conseil de préfecture, qui autorise l'administration des forêts à poursuivre un particulier devant les tribunaux pour avoir fait une plantation au-delà d'un fossé limitant sa propriété, en contravention aux réglemens qui ne permettent de planter des arbres à haute tige qu'à sept pieds de distance du propriétaire voisin, ne renferme pas un excès de pouvoir proprement dit, en ce que les tribunaux peuvent faire toute justice aux particuliers (sans doute pour examiner si l'administration des forêts est recevable à se mêler des litiges entre voisins.) Bougy. 13 février 1815. - (t. 3, p.
- ARBRES. 3. - (Route. - Amende.) - Un propriétaire qui a abattu, sans la permission préalable des ponts et chaussées, des arbres plantés sur ses fonds et bordant une route départementale, est passible d'amende de la part d'un conseil de préfecture, aux termes du décret du 16 décembre 1811; mais l'amende peut être discrétionnairement modérée par le Conseil d'état au cas de bonne foi. Encelain. 20 novembre 1816. - (t. 3, p.
- ARBRES. - CHEMIN VICINAL. (Usurpation.) - DOMAINE NATIONAL. (Adjudication.) - PLACE PUBLIQUE. (Propriété.) - PROPRIETE. - REGLEMENT. (Délit.) - ROUTES.
- ARCADES. - V. PALAIS ROYAL.
- ARCHITECTE. - V. TRAVAUX PUBLICS.
- ARMATEUR. - V. RESPONSABILITE. (Coulage.)
- ARPENTAGE. 1. - (Bois. - Déchéance. - Surmesure.) - De ce que le cahier des charges d'une adjudication de coupe de bois aurait fixé un délai pour procéder à l'arpentage, et que cependant ledit arpentage n'aurait eu lieu qu'après le délai expiré, il ne s'ensuit pas qu'il y ait déchéance, et que l'adjudicataire soit à l'abri de condamnation au paiement d'une surmesure. Backer. 20 juillet 1807. - (t. 1, p.
- ARRANGEMENT ADMINISTRATIF. - V. EMIGRE.
- ARRENTEMENT. 1. - (Communaux. - Aliénation.) - Les biens communaux donnés en arrentement non perpétuel à des particuliers, pour les défricher, sont par cela même retirés de la jouissance commune, et susceptibles, aux termes de l'article 1er de la loi du 20 mars 1812, d'être cédés à la caisse d'amortissement, et d'être vendus par elle. Commune de Sauve. - C. - Malzac. 26 février 1817. - (t. 3, p.
- ARRERAGES. - V. RENTES CONVENANCIERES. - PRESCRIPTION.
- ARRESTATION ARBITRAIRE. 1. - (Mise en jugement.) - Il y a lieu d'autoriser la mise en jugement d'un administrateur, lorsqu'il s'est permis une arrestation arbitraire. Géraerts et Vandenamelle. 20 novembre 1815. - (t. 3, p.
- ARRET. - V. CONSEIL D'ETAT. - CONTRARIETE.
- ARRET ADMINISTRATIF. - V. SURSIS.
- ARRET CONTRADICTOIRE. - V. OPPOSITION. (Interprétation.) - REVISION. (Opposition.)
- ARRET DE DEFENSES. 1. - (Ministres.) - Le ministre du trésor a le droit de se refuser à l'exécution de tous les jugemens, dont les dispositions sont en opposition à la législation de la dette publique. Detardif. - C. - l'Agent du trésor. 3 janvier 1813. - (t. 2, p.
- ARRET DU CONSEIL. - V. DESAVEU. - PEAGE. (Perception.)
- ARRETE. - V. EXECUTION. (Conseil de préfecture.) - MAIRE. - MINISTRE. (Conseil d'état.)
- ARRETE ADMINISTRATIF. 1. - (Chose jugée.) - Un arrêté administratif, qui a servi de base à un jugement rendu par les tribunaux, devient inattaquable, lorsque le jugement à acquis l'autorité de la chose jugée; le pourvoi contre un tel arrêté est inadmissible. Patru. - C. - la fabrique de Lauvillec. 28 avril 1813. - (t. 2, p.
- ARRETE ADMINISTRATIF. 2. - (Chose jugée. - Gestion.) - Les arrêtés administratifs ne peuvent être dénoncés par les parties intéressées qu'autant qu'ils renferment des décisions de justice. Les particuliers ne sont pas recevables à se pourvoir, lorsque la question consiste à savoir s'il a été bien ou mal administré dans l'intérêt de l'Etat. La Roche-Aymond. - C. - Delignat-Vignaud. 20 novembre 1815. - (t. 3, p.
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- ARRETE DU GOUVERNEMENT. - V. DECISION CONTRADICTOIRE. (Contentieux.)
- ARRETE PAR DEFAUT. 1. - (Décisions ministérielles. - Opposition. - Exécution provisoire. - Les arrêtés des conseils de préfecture, et les décisions ministérielles ne sont pas irrévocables de leur nature; - toutes les fois que les parties intéressées dans ces arrêtés et décisions, n'ont pas été entendues, elles peuvent réclamer. De tels arrêtés, quoique approuvés par les Ministres, ne sont que provisoirement exécutoires: la partie intéressée qui n'a pas fourni ses moyens de défense, a la faculté de revenir par la voie d'opposition pour faire valoir ses réclamations. Douradon. 24 décembre 1810. - (t. 1, p.
- ARRETE PAR DEFAUT. 2. - (Opposition. - Pourvoi. - Fin de non-recevoir.) - Le pourvoi au Conseil d'état contre les arrêtés par défaut, rendus par les conseils de préfecture, n'est point admissible; ils doivent être attaqués par la voie de l'opposition, tant que l'opposition est recevable. Lemaire. - C. - Fleury. 25 mars 1813. - (t. 2, p.
- ARRIERE. - V. CONTENTIEUX. (Dette publique.) - CONTRIBUTIONS. (Perception.) - DETTE PUBLIQUE. (Liquidation.)
- ASSIGNATS. - V. REMBOURSEMENT. - REMBOURSEMENT (Hospices.)
- ASSOCIATION. - V. COMPETENCE. (Divisibilité.) - CONTRIBUTION. (Cours d'eau.)
- ATELIERS. - V. MANUFACTURES.
- ATTERISSEMENT. 1. - (Autorité judiciaire.) - C'est à l'autorité judiciaire, et non à l'autorité administrative, qu'est dévolue la connaissance d'une contestation relative à un attérissement formé dans une rivière navigable. (Code civil, 561.) Roussel. - C. - Legoux. 20 mai 1809. - (t. 1, p.
- ATTERISSEMENT. 2. - (Propriété.) - Lorsqu'il s'élève des contestations entre le domaine et des particuliers, au sujet de la propriété de terrains délaissés par un fleuve sur ses bords, c'est là une question de propriété dévolue aux tribunaux et non à l'autorité administrative. Terras. 22 octobre 1808. - (t. 1, p.
- ATTERISSEMENT. 3. - (Propriété. - Compétence.) - Un préfet n'est pas compétent pour prononcer sur la demande d'un particulier qui réclame, à titre d'alluvion, la propriété d'un attérissement qui lui est contestée, comme formant un îlot dans une rivière navigable, et conséquemment comme appartenant au domaine de l'état: il s'agit là d'une question de propriété dont la connaissance appartient aux tribunaux. Dechampneuf. - C. - les habitans de Migron. 12 novembre 1809. - (t. 1, p.
- ATTERISSEMENT. 4. - La question de savoir si un attérissement appartient à l'Etat, pour avoir été causé par des travaux publics exécutés sur le bord d'un fleuve, ou à un particulier, pour s'être formé sur son terrain par superposition, est dévolue aux tribunaux, et non à l'autorité administrative. (Cod. civ., 560.) Deplan de Sieyes. - C. - la Rég. des Domaines. 16 août 1808. - (t. 1, p.
- ATTRIBUTIONS. - V. CONSEIL D'ETAT.
- AUBAINE. (DROIT D') 1. - (Etranger. - Prisonnier.) - L'autorité administrative n'est pas compétente pour prononcer sur une question du droit d'aubaine, et sur le mérite d'une donation faite par un étranger, décédé prisonnier sur le territoire français; c'est aux tribunaux qu'il appartient d'en connaître, La Rég. des dom. - C. - Pioger. 29 mai 1813. - (t. 2, p.
- AUTORISATION. 1. - De ce que des administrateurs ne peuvent intenter une action sans y être préalablement autorisés, il ne s'ensuit pas que le défaut de cette formalité, qui, d'ailleurs, est susceptible de donner lieu à la nullité de la procédure, puisse opérer incompétence. Herzècle. (Administr. du bureau de bienfaisance d') 29 avril 1809. - (t. 1, p.
- AUTORISATION. 2. - (Communes.) - Un particulier n'est pas recevable à demander l'annullation d'un arrêté de l'autorité administrative qui refuserait à une commune l'autorisation de défendre à une action, qu'il aurait intentée contre elle, lorsque cette action n'intéresse point la généralité des habitans, mais seulement quelques-uns d'entre eux. - Il lui suffit d'assigner sans autorisation les particuliers reconnus intéressés. Dupré-de-Saint-Maur. - C. - la comm. de Blancaffort. 18 mars 1813. - (t. 2, p.
- AUTORISATION. 3. - L'autorisation de plaider ne préjuge point la légitimité de la demande; elle n'est requise qu'afin d'assurer que le voeu de la commune a été émis dans les formes prescrites par la loi: cette autorisation ne peut être refusée par des motifs tirés du fond du droit: les conseils de préfecture n'ont point de compétence pour prononcer sur le fond. Habitans de la Ferrière. 24 décembre 1810. - (t. 1, p.
- AUTORISATION. 4. - Une commune est recevable et fondée à demander l'anuullation d'un arrêté de l'autorité administrative qui lui aurait refusé l'autorisation de plaider devant les tribunaux, lorsqu'elle établit ses droits sur des titres en l'absence desquels cet arrêté aurait été rendu. Commune de Barneville. 18 mars 1813. - (t. 2, p.
- AUTORISATION. 5. - (Commune. - Conseil d'état.) - Une commune peut se pourvoir au Conseil d'état contre un arrêté de l'autorité administrative, qui lui refuse l'autorisation d'interjeter appel d'un jugement, rendu contre elle en première instance. Villemagne. (commune de) 20 mai 1809. - (t. 1, p.
- AUTORISATION. 6. - Un conseil de préfecture ne peut, sous aucun prétexte, refuser d'autoriser une commune à plaider, toutes les fois que cette commune est appelée par l'autorité supérieure. Dechampneuf. 16 février 1811. - (t. 1, p.
- AUTORISATION. 7. - Dans une contestation au sujet de la propriété d'un terrain réclamé par une commune contre un particulier, l'autorité administrative ne doit intervenir que pour décider s'il y a lieu ou non d'autoriser la commune à plaider. Quant au fond, comme il s'agit d'une question de propriété, c'est aux tribunaux seuls qu'elle doit être soumise. Commune de Couché. - C. Guerineau. 25 janvier 1811. - (t. 1, p.
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- AUTORISATION. 9. - (Commune. - Conflit.) - Le défaut d'autorisation d'une commune pour ester en jugement, n'autorise pas le préfet à élever un conflit; - il n'en résulte qu'un moyen de nullité à proposer devant les tribunaux. Lens-l'Etang (commune de) 7 février 1809. - (t. 1, p.
- AUTORISATION. 10. - Les habitans d'une commune sont non recevables à se pourvoir au Conseil d'état sans, au préalable, justifier de l'autorisation du conseil de préfecture. La commune de Cleville. 30 novembre 1811. (t. 1, p.
- AUTORISATION. 11. - Les autorisations de plaider accordées à une commune par un conseil de préfecture ne peuvent être dénoncées au Conseil d'état; - bien que la commune à qui l'autorisation serait refusée puisse s'y adresser; - ce sont-là des actes d'administration intérieure, et non des décisions de justice. Vanier. - C. - la commune de Saint-Gatien. 23 décembre 1815. (t. 3, p.
- AUTORISATION. 12. - (Commune. - Conseil de préfecture.) - Lorsqu'un particulier demande à un conseil de préfecture l'autorisation nécessaire pour actionner une commune, le conseil de préfecture ne peut refuser l'autorisation, sous prétexte d'un mal fondé de la demande: il n'est pas juge de cette question. L'obligation de se pourvoir d'une autorisation pour actionner une commune en paiement d'une créance, ne s'étend pas au cas où il s'agit de réclamer contre elle l'exécution d'un bail. Robert. 21 mars 1809. - (t. 1, p.
- AUTORISATION. 13. - L'autorisation nécessaire à une commune pour intenter action, doit être accordée par le conseil de préfecture et non par le préfet. Pierrard. 10 mars 1807. - (t. 1 er ., p.
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- AUTORISATION. 15. - (Communes. - Consultation.) - Lorsque trois avocats ont été désignés par l'autorité pour donner leur avis sur une action à intenter par une commune, les habitans ne peuvent se prévaloir d'une consultation qu'ils auraient obtenue d'avocats autres que ceux désignés par l'autorité. Les habitans de Luzi. - C. - M. d'Anfreville. 11 janvier 1813. - (t. 2, p.
- AUTORISATION. 16. - (Conseils de préfécture.) - Les conseils de préfecture auxquels des particuliers s'adressent pour être autorisés à poursuivre une commune, doivent se pénétrer de cette idée, qu'ils ont à statuer sur une demande d'autorisation en qualité de protecteurs de la commune, et qu'ils ne sont pas du tout juges des parties. Lauret. - C. - la commune de Mignerette. 15 mars 1815. - (t. 3, p.
- AUTORISATION. 17. - (Conseil de préfecture. - Propriété.) - Lorsqu'un conseil de préfecture auquel la régie du domaine a demandé l'autorisation pour se défendre sur une action en revendication, refuse l'autorisation en se fondant sur ce que la propriété appartient réellement au demandeur, il n'y a point encore là de décision sur la propriété, il n'y a qu'un refus d'autoriser: mais si le conseil de préfecture ordonne par suite la réintégration du demandeur, ou lui donne main-levée de tout séquestre, dès lors il y a décision sur une question de propriété, et conséquemment excès de pouvoirs. (Loi du 5 novembre 1790, titre 3.) Adm. des dom. - C. - Poutier. 9 avril 1817. - (t. 3, p.
- AUTORISATION. 18. - (Créanciers. - Commune.) - Dans l'exercice des droits des créanciers des communes, il faut distinguer la faculté qu'ils ont d'obtenir contre elles une condamnation en justice, et les actes qui ont pour but de mettre à exécution les condamnations ou autres titres; au deuxième cas, l'exécution appartient à l'autorité administrative; mais au premier cas, la condamnation, appartient à l'autorité judiciaire, et conséquemment les conseils de préfecture ne peuvent réfuser l'autorisation de poursuivre. Reversean. - C. - L'hospice de Fontenay-le-Comte. 8 janvier 1817. - (t. 3, p.
- AUTORISATION. 19. - (Décision.) - Un arrêté du conseil de préfecture, rendu sur une demande en autorisation pour plaider formée par les habitans d'une commune, s'il a refusé l'autorisation par des motifs touchant le fonds, et développés dans l'arrêté, n'est pas pour cela illégal et nul; - ce n'est pas là avoir jugé le fond. Glos. (commune) 2 juillet 1807. - (t. 1 er ., p.
- AUTORISATION. 20. - (Défense.) - L'autorisation que doit demander celui qui veut actionner une fabrique n'est pas nécessaire, quand il s'agit de défendre à une action intentée au nom de la fabrique. La fabrique de Dirmstein. - C. - Koober. 24 juin 1808. - (t. 1 er ., p.
- AUTORISATION. 21. - (Délai. - Recours au Conseil d'état. - Bureau de bienfaisance.) - Les arrêtés du conseil de préfecture qui autorisent un bureau de bienfaisance à ester en jugement, doivent être attaqués dans les formes et les délais voulus pour les autres actes administratifs. S'ils ne sont pas attaqués en temps utile, ils acquièrent l'autorité de la chose jugée, du moins en ce qui concerne l'autorisation donnée. (Art. 11, Réglem. du 22 juillet 1806.) Fontaine. - C. - le Bureau de bienfaisance de Fourmies. 20 septembre 1809. (t. 1 er ., p.
- AUTORISATION. 22. - (Excès de pouvoir.) - Un conseil de préfecture appelé à délibérer sur la question de savoir s'il accordera ou non à une commune l'autorisation d'ester en justice, ne peut pas approfondir le mérite du droit au fond; lorsque le voeu des habitans est constant, et que la commune a pour elle l'avis régulier de jurisconsultes. Les habitans de Sermaise. 9 décembre 1810. - (t. 1, p.
- AUTORISATION. 23. - (Fabrique.) - Lorsqu'une autorisation est demandée par une fabrique à un conseil de préfecture pour plaider, il ne doit point s'établir juge du fond du droit, et refuser l'autorisation sous prétexte que la réclamation n'est pas fondée. Fabrique de Sagliano. 13 juillet 1813. - (t. 2, p.
- AUTORISATION. 24. - (Hospices.) - De ce que les hospices auraient plaidé sans autorisation préalable de l'administration, il ne s'ensuit pas que l'omission de cette formalité puisse autoriser l'autorité administrative à revendiquer la contestation, elle ne peut entraîner que l'annullation du jugement par les voies ordinaires. (Arrêté du Gouvernement, du 7 messidor an 9.)Hendericksen. - C. l'hospice de Dunkerque. 19 octobre 1808. - (t. 1, p.
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- AUTORISATION. 26. - (Legs pie. - Opposition. - Chose jugée.) - Un décret portant autorisation à un bureau de bienfaisance d'accepter un legs pie est une simple mesure de tutêle publique, ce n'est point une décision de justice; il est donc inutile aux tiers intéressés de former opposition à un tel décret; ils peuvent nonobstant le décret, s'adresser aux tribunaux pour faire juger l'invalidité du legs. Chambon. - C. - d'Hulleau. 20 juin 1816. (t. 1, p.
- AUTORISATION. 27. - (Pont. - Propriété.) - Un arrêté du préfet qui autorise un particulier à construire un pont, n'est censé autoriser cette construction qu'en ce qui concerne l'intérêt du domaine public et de la voirie; il ne préjudicie pas aux droits des tiers; les tribunaux peuvent donc juger entre les propriétaires litigans toutes questions de propriété et de servitude, sans se croire liés par l'autorisation du préfet. Silvestre. - C. - Blanc. 26 février 1817. - (t. 3, p.
- AUTORISATION. 28. - (Tontine. - Etablissement public. - Action judiciaire.) - Un établissement public ne peut intenter ou subir une action judiciaire, sans qu'au préalable l'autorisation à cet effet, n'ait été demandée au conseil de préfecture; et tous les actes de procédure, faits jusqu'à cette autorisation, sont nuls et de nul effet. - (Lois des 5 novembre 1790. - 28 pluviose an 8. - 7 messidor an 9, et 17 vendémiaire an 10.) Huet de la Boullaye. 29 décembre 1810. - (t. 1, p.
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- AUTORISATION DU GOUVERNEMENT. - V. CONCESSION.
- AUTORITE ADMINISTRATIVE. 1. - (Autorité judiciaire.) - En général, l'autorité administrative doit s'abstenir de statuer sur une matière qui, de sa nature, lui serait dévolue; s'il y a déjà eu décision par l'autorité judiciaire. L'hermite. 21 décembre 1808. - (t. 1, p.
- AUTORITE ADMINISTRATIVE. 2. - (Autorité judiciaire. - Chose jugée.) - Lorsqu'une contestation dévolue de droit à l'autorité judiciaire se trouve jugée par l'autorité administrative, les tribunaux sont obligés de s'abstenir de prononcer jusqu'à ce que cet arrêté ait été annulé par l'autorité supérieure. Comm. de Coussel. 11 décembre 1808. - (t. 1, p.
- AUTORITE ADMINISTRATIVE. 3. - (Autorité judiciaire. - Rente emphytéotique. - Conflit.) - Bien qu'à l'autorité judiciaire appartiennent exclusivement les contestations relatives à la féodalité ou non-féodalité d'une redevance emphytéotique, néanmoins dans le cas où la question aurait été déjà décidée par l'autorité administrative, les tribunaux ne peuvent en connaître qu'en élevant le conflit et après la décision de l'autorité administrative supérieure. Laubenheimer. 16 janvier 1809. - (t. 1, p.
- AUTORITE ADMINISTRATIVE. 4. - (Effet attributif. - Tiers-coutumier. - Créanciers.) - Lorsque des enfans d'émigré de Normandie ont été envoyés en possession définitive de certains biens séquestrés par des arrêtés administratifs, qui en cela ont reconnu en eux des droits du tiers-coutumier; s'il arrive que des soeurs ou des créanciers prétendent avoir des droits sur ces mêmes biens, la contestation est du ressort de l'autorité judiciaire: l'autorité administrative est censée n'avoir fait que se dessaisir, et non avoir prononcé sur le droit. Romé. 6 janvier 1807. - (t. 1, p.
- AUTORITE ADMINISTRATIVE. 5. - (Excès de pouvoirs.) - Un conseil de préfecture ne peut, sans excéder ses pouvoirs, rapporter un de ses précédens arrêtés. Comm. de Saint-Jean-le-Centenier. - C. - Guillaumanche. 28 novembre 1809. - (t. 1, p.
- AUTORITE ADMINISTRATIVE. 6. - (Exécution. - Eau. - Propriété. - Compétence.) - L'autorité administrative est incompétente pour connaître de la question de propriété d'une source existante dans une prairie, alors même que le propriétaire d'un moulin et d'un canal vendus nationalement, prétendrait que ces sources sont des eaux provenant de son canal par filtration à travers les terres; et qu'ainsi la jouissance de ces eaux lui a été conférée implicitement par son titre d'adjudication. Bach. - C. - Struch. 5 août 1809. - (t. 1, p.
- AUTORITE ADMINISTRATIVE. 7. - (Interprétation). - Lorsqu'il s'agit d'interpréter et d'appliquer des contrats d'adjudication de biens nationaux, la connaissance de la contestation est dévolue à l'autorité administrative (aux conseils de préfecture), et non à l'autorité judiciaire. Michaud. - C. - Garnier. 16 mars 1807. - (t. 1, p.
- AUTORITE ADMINISTRATIVE. 8. - (Interprétation. - Entrepreneurs publics.) - L'interprétation des marchés passés entre les entrepreneurs publics et le Gouvernement, n'appartient à l'autorité administrative que pour les cas où il y a litige entre le Gouvernement et les entrepreneurs. - Il n'en est pas de même lorsque le litige est entre les entrepreneurs et leurs sous traitans. Basset. - C. - Petit-Maudetour. 22 janvier 1808. - (t. 1, p.
- AUTORITE ADMINISTRATIVE. 9. - (Interprétation. - Prescription. - Divisibilité. - Compétence. - Question préjudicielle.) - Lorsqu'un acquéreur de biens nationaux revendique une portion de terrain, comme faisant partie de son acquisition, en ce que celui qu'il représente avait possédé pendant trente ans; si le défendeur soutient que l'objet réclamé n'est pas compris dans l'adjudication, alors la première question que présente le litige est relative au sens ou à l'effet de son titre: elle est du ressort de l'autorité administrative. Merland. - C. - le préfet de la Vendée. 25 janvier 1807. - (t. 1, p.
- AUTORITE ADMINISTRATIVE. 10. - (Interprétation. - Usages. - Possession. - Compétence.) Lorsque dans une contestation sur l'effet d'un bail émané de l'autorité administrative, le point litigieux tient à des faits possessoires et à des usages locaux, plus qu'au sens de l'acte administratif, c'est aux tribunaux et non à l'autorité administrative que la connaissance en est dévolue. Brabant. - C. - Thomas. 23 novembre 1808. - (t. 1, p.
- AUTORITE JUDICIAIRE.1. - (Autorité administrative. - Chose jugée.) - La chose jugée par l'autorité judiciaire ne peut aucunement être exécutée en un sens contraire aux lois administratives.Richer.30 janvier 1809. - (t. 1, p.
- AUTORITE JUDICIAIRE. 2. - (Conseil d'état. - Conflit.) - Lorsqu'il n'existe pas un conflit d'attribution élevé par l'autorité administrative, les jugemens ou arrêts ne peuvent être attaqués par les parties lésées, que devant l'autorité judiciaire supérieure. - Le Conseil d'état ne pourrait en connaître que pour excès de pouvoir pour atteinte à l'autorité administrative, et sur sa réquisition. Eggerlé et Greiner. 17 mars 1812. - (t. 2, p.
- AUTORITE JUDICIAIRE. 3. - La demande en nullité d'un jugement ou d'un arrêt, ne peut être portée devant le Conseil d'état par une partie privée, que dans le cas où la connaissance de la contestation jugée, auroit été revendiquée par l'autorité administrative, et que le conflit aurait été élevé. (Art. 27, L. 21 fructidor au 3.)Bayle. 17 mars 1812. - (t. 2, p.
- AUTORITE JUDICIAIRE. 4. - (Décret. - Indivisibilité.) - Si, avec des décisions sur la matière du ressort des tribunaux, des jugemens et arrêts contiennent des décisions sur une matière administrative, le prince peut ordonner que ces jugemens et arrêts restent, quant à ce, sans exécution ni effet. Breuilpont. - C. - la comm. de Paimpont.) 25 mars 1807. - (t. 1, p.
- AUTORITE LOCALE. - V. PRIVILEGE EXCLUSIF.
- AVARIES.1. - (Indemnité. (Force majeure.) - En cas de restitution du navire recous ou repris, au propriétaire, celui-ci ne peut répéter de dommages-intérêts envers le capteur pour avaries arrivées à son navire et à la cargaison, qu'autant qu'il prouverait qu'elles ont eu lieu, non par force majeure, mais bien par le fait du conducteur de prise. Reyber. - C. - les Armateurs du corsaire le Diligent. 8 mars 1816. - (t. 3, p,
- AVIS. - V. COMITE DES FINANCES. - CONSEIL DE PREFECTURE. (Pacage.) - MINISTRE.
- AVOCAT. - V. DESAVEU. (Arrêt du Conseil.)
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- AYANT-CAUSE. - V. HALLES. (Représentant.) - TIERCE-OPPOSITION. (Représentant.) - TIERCE-OPPOSITION. - TIERCE - OPPOSITION. (Héritiers.)
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- BACS. 2. - (Déchéance.) Confirmation de deux arrêtés du préfet de la Seine, qui ont déclaré le sieur Gerbier déchu de l'adjudication qui lui avait été faite des bacs de l'intérieur et de l'extérieur de Paris, pour défaut de paiement aux époques fixées dans son contrat d'adjudication. Gerbier. 23 avril 1807. (t. 1, p.
- BACS. 3. - (Indemnité.) - Fixation d'une indemnité accordée aux anciens fermiers d'un bac, pour terrain, bateaux et agrès par eux fournis au nouvel adjudicataire de ce bac. Cordon. 11 janvier 1808. - (t. 1, p.
- BACS. 4. - Le fermier d'un bac, auquel, depuis son entrée en jouissance, il est survenu des changemens dommageables par suite d'actes administratifs qu'il n'avait ni connus ni dû prévoir, a droit à une diminution dans le prix de son bail, si, par exemple, il y a eu changement de la ligne de poste et diminution dans les produits du bac. Testou. - C. - l'Adm. des ponts et chaussées. 17 juillet 1816. - (t. 3, p.
- BACS. 5. - (Passage. - Adjudicataires. - Autorité administrative.) - C'est à l'autorité administrative, et non aux tribunaux, qu'il appartient de prononcer sur la question de savoir si un particulier, a eu ou non, le droit d'établir des bateaux de passage au préjudice de l'adjudicataire d'un bac affermé par l'Etat. Davost. - C. - Gallon et Guyard. 13 novembre 1807. - (t. 1, p.
- BACS. 6. - (Rivières. - Domaines nationaux.) - Les passages publics sur les rivières ne peuvent appartenir à des particuliers, alors même que ces rivières ne sont pas navigables. (Lois des 6 frimaire an 7 et 14 floréal an 10.) Augros. 29 septembre 1810. - (t. 1,
- BAIL.1. - (Domaines nationaux. - Interprétation. - Compétence.) - La question de savoir si un bail de domaines nationaux doit être résilié pour inexécution des conventions qu'il renferme, doit être soumise aux tribunaux; encore qu'il y ait à rendre décision sur le sens des clauses du bail. Otten. - C. - Vanlaack. 30 juin 1813. - (t. 2, p.
- BAIL. 2. - (Service public. - Résiliation. - Compétence. - La règle générale d'attribution aux tribunaux de prononcer sur toute contestation relative à l'exécution d'un bail de domaines nationaux, s'applique même au cas où il s'agit d'un immeuble affecté à un service public, tel qu'une forge pour l'artillerie. Morin. 6 juin 1813. - (t. 2, p.
- BAIL ADMINISTRATIF. - V. INDEMNITE.
- BAIL A FERME. - V. ACTION POSSESSOIRE. (Autorité administrative.) - CAISSE D'AMORTISSEMENT. - OCTROI. - PECHE.
- BAIL A VIE. - V. PRETRE DEPORTE.
- BAIL EMPHYTEOTIQUE.1. - (Contributions. - Retenue.) - Un conseil de préfecture n'est pas compétent pour décider si un preneur à bail emphytéotique doit payer la contribution et faire la retenue de sa redevance, aux termes de la loi du 1er. décembre 1790, et de l'avis du Conseil d'état du 2 février 1809. Bertolini. 6 décembre 1813. - (t. 2, p.
- BAILLISTE JUDICIAIRE.1. - MARAIS. - (Concession de). - Les contestations survenues entré un bailliste judiciaire et une société concessionnaire de marais, sur le mérite d'une opposition au paiement du prix du bail, doivent être jugées par l'autorité judiciaire, et non par l'autorité administrative. Cirette. 12 janvier 1812. - (t. 2, p.
- BAINS. - V. PROPRIETE. (Utilité publique.)
- BAINS DU MONT D'OR. - V. PROPRIETE.
- BALS. - V. SALLE DE SPECTACLE. (Location.)
- BANALITE.1. - (Communes. - Olives.) - La législation actuelle ne permet, sous aucun prétexte, de renouveler en faveur des communes les banalités de leurs usines, même de celles acquises par elles à titre onéreux. En conséquence, le bail qui serait passé à un particulier pour l'exercice de ce droit, et l'arrêté du préfet qui en aurait approuvé l'adjudication, sont nuls. (Loi du 15 mars 1790, titre 2, art. 24. - Loi du 25 août 1792. - Avis du Conseil d'état, du 23 vendémiaire an 14.) Félix et David. - C. - Giraud. 29 avril 1809. - (t. 1, p.
- BANALITE. 2. - (Indemnité. - Abolition.) - La demande d'une indemnité pour la suppression d'un droit, tel par exemple que le privilège de banalité possédé en vertu d'un bail emphytéotique, n'est pas admissible; ceux qui ont acquis de ces droits ne peuvent demander que la résiliation de leur bail. Faber. 2 juillet 1807. - (t. 1, p.
- BANALITE. 3. - (Moulin. - Compétence. - Divisibilité.) - Lorsque le propriétaire d'un moulin s'oppose à ce qu'un préfet accorde à un autre particulier la faculté de construire un moulin, sur le fondement que cette construction nuirait à un droit de banalité non féodale, le préfet ne peut apprécier ce droit de banalité et juger la question de féodalité, il doit renvoyer à l'autorité judiciaire. (23, l. 28 mars 1790.) Doria. - C. - Rusca. 11 août 1808. - (t. 1, p.
- BANCS D'EGLISE.1. - (Jouissance. - Conflit. - Compétence.) - La connaissance des contestations qui s'élèvent sur la jouissance et la distribution des bancs placés dans les églises, appartient à l'autorité administrative, et non aux tribunaux. Le maire de Turny. - C. - Besançon. 29 avril 1809. - (t. 1, p.
- BANC DE SABLE.2. - (Curage. - Alluvion.) - Un banc de sable formé par accident dans une rivière non navigable, lorsqu'il obstruc le cours des eaux, ne peut être considéré comme une alluvion (propriété des riverains.) - Les contestations qui s'élèvent au sujet de l'enlèvement qui en aurait été fait par suite de mesure de police, concernant le curage des rivières, sont de la compétence de l'autorité administrative. Delucenay. 18 août 1807. - (t. 1, p.
- BIENFAISANCE. (BUREAU DE)- V. BARRIERES. (Cautionnement.)
- BANQUIER. - V. PATENTE.
- BATEAUX. - V. PONT. (Chef de)
- BATIMENS DE COMMERCE. - V. RECOUSSE.
- BATIMENS INHABITES. - V. CONTRIBUTION FONCIERE.
- BATIMENS MILITAIRES. - V. PROPRIETE.
- BAUX.1. - (Interprétation. - Administration d'économie.) - Les questions qui s'élèvent des clauses d'un bail administratif, ne sont point dans les attributions de l'autorité administrative; les tribunaux ordinaires sont seuls compétens pour en connaître. - Un bail administratif n'est pas un acte d'autorité administrative, mais bien un acte d'administration d'économie. Mertens. - C. - la Caisse d'amortissement. 11 décembre 1813. - (t. 2, p.
- BERGE. - V. ADJUDICATION. (Interprétation.)
- BIENFAISANCE. (BUREAU DE)1. - (Fermages.) - C'est aux tribunaux, et non à l'autorité administrative, à prononcer sur les oppositions aux poursuites en paiement de fermages, dirigées par les administrateurs des bureaux de bienfaisance contre les fermiers desdits établissemens. Herzecle. (Bureau de bienfaisance de) 29 avril 1809. - (t. 1, p.
- BIENS ABANDONNES.1. - (Bail. - Propriété. - Compétence. - Conflit négatif.) - La question de savoir si le fermier de biens abandonnés, jouit d'une plus grande contenance que celle qui lui est adjujugée par le bail que lui a consenti l'autorité administrative, est une question de propriété, plus qu'une question d'interprétation de clauses: elle doit être jugée par les tribunaux ordinaires. Combe. 16 février 1811. - (t. 1, p.
- BIENS CELES AU DOMAINE. 1. - (Hospice. - Dommages-intérêts.) - L'autorité administrative seule est compétente pour statuer sur une contestation élevée entre deux établissemens publics de bienfaisance, relativement à la priorité de la découverte de biens célés au domaine, et lorsqu'il s'agit de décider auquel de ces deux établissemens est due la préférence. (Art. 17, arrêté du 7 messidor an 9.) Mais c'est aux tribunaux qu'il appartient de prononcer sur une action en dommages résultant de l'enlèvement d'une récolte opéré de vive force, encore que cette voie de fait ait eu lieu sur des domaines nationaux antérieurement célés au domaine; et actuellement possédés par un hospice. Hospice de Tirlemont. - C. - les hospices de Liège. 17 janvier 1814. - (t. 2, p.
- BIENS COMMUNAUX. 1. - (Copartageans. - Compétence.) - Les conseils de préfecture sont compétens pour juger les contestations qui peuvent s'élever entre les copartageans, détenteurs des biens communaux, en vertu de la loi du 10 juin 1793, mais toutes les contestations relatives à la propriété de biens communaux possédés antérieurement à cette loi, et qui n'ont point été partagés depuis, sont du ressort des tribunaux. (Loi du 9 ventose an 12.) Habitans de Veuilly. - et de Sens-Beaujeu. 11 janvier 1813. (t. 2, p.
- BIENS COMMUNAUX. 2. - (Partage.) - Maintien de partage de biens communaux dont l'acte de partage est supplée par d'autres écrits, surtout s'il y a eu longue possession, sans nulle réclamation. Commune de Moyenvic. 24 juin 1808. - (t. 1, p.
- BIENS COMMUNAUX. 3. - (Partage. - Nullité.) - En matière de biens communaux, est nul le partage fait entre les habitans d'une commune, sur la demande d'un seul individu. (Loi du 10 juin 1793.) Puxe, (Commune.) 3 septembre 1808. - (t. 1, p.
- BIENS COMMUNAUX. 4. - (Soumissions. - Partage.) - Admission de soumissions faites en vertu de la loi du 9 ventose an 12 par des détenteurs de biens communaux qui n'avaient pas été régulièrement partagés. Comm. Saint-Jacques-des-Blats. 10 septembre 1808. - (t. 1, p.
- BIENS DOMANIAUX. - V. ACTION POSSESSOIRE. (Autorité administrative.)
- BIENS-NATIONAUX. 1. - (Acquéreurs successifs. - Préférence.) - Entre acquéreurs successifs d'un même domaine national, la préférence est due au premier acquéreur. Defey. 7 avril 1813. (t. 2, p.
- BIENS-NATIONAUX. 2. - (Action possessoire. - Compétence.) - Les actions possessoires, quoique intentées contre des propriétaires de biens nationaux et à raison de ces biens, sont néanmoins de la compétence des juges de paix; l'autorité administrative n'a le droit de revendiquer l'affaire que lorsqu'il s'agit de prononcer sur le pétitoire. Buscher. - C. - Desgranges. 7 octobre 1812. - (t. 2, p.
- BIENS-NATIONAUX. 3. - (Adjudication. - Interprétation.) - Lorsqu'une administration chargée de la vente de domaines nationaux a adjugé une ferme sans aucunes réserves; en prenant pour base le prix du bail, et en chargeant l'adjudicataire d'entretenir le bail et de faire jouir le fermier de tous les objets compris dans son exploitation, la régie des domaines n'est pas recevable à prétendre que quelques pièces de terre faisant naturellement partie de la ferme, n'ont point été comprises dans l'adjudication de cette même ferme, sous prétexte qu'elles n'y auraient pas été nommément désignées. Mony. - C. - l'Adm. des dom. 15 juin 1812. - (t. 2, p.
- BIENS-NATIONAUX. 4. - (Adjudication. - Limites.) Lorsque les procès-verbaux d'adjudication de biens nationaux ne contiennent pas une désignation suffisante des limites, des biens vendus, s'il s'élève quelques contestations à cet égard, elles doivent être jugées par l'autorité judiciaire. Dufour et Figarol - C. - Lecoq. 21 juin 1813. (t. 2, p.
- BIENS-NATIONAUX. 5. - (Adjudication. - Limites. - Compétence. - Divisibilité.) - Lorsqu'il s'élève une contestation au sujet des limites d'un immeuble vendu par l'état, l'autorité administrative est compétente pour les déterminer, d'après les désignations portées aux procès-verbaux d'adjudication; mais si leurs procès-verbaux ne donnent pas des renseignemens suffisans; et s'il faut recourir à des titres anciens et à l'interprétation des coutumes locales, les tribunaux ont seuls le droit de prononcer sur l'effet de ces titres. Naissant. - C. - la comm. de Magny-Vernois. 20 juin 1812. - (t. 2, p.
- BIENS-NATIONAUX. 6. - (Adjudication. - Opposition.) - Une demande en nullité de l'adjudication de biens nationaux ne peut ni être agitée devant les tribunaux, ni être accueillie par l'autorité administrative, lorsque l'adjudication a eu lieu, sans opposition du propriétaire spolié, peu importerait qu'il eût fait des réclamations à l'autorité administrative, si, autorisé à former opposition, il avait négligé cette mesure conservatoire. Favoulet. - C. - Lecomte. 28 mai 1812. - (t. 2, p.
- BIENS-NATIONAUX. 7. - (Adjudication. - Rentes. - Digues.) - Les acquéreurs de biens nationaux, sous aucuns prétextes, ne peuvent être tenus d'acquitter les charges imposées avant la main-mise de la nation antérieurement à l'adjudication (à moins que l'obligation ne leur en ait été spécialement imposée), bien qu'il s'agisse de charges imposées originairement pour l'utilité des immeubles vendus, comme pour établissement de digues, etc. Viclaud. 31 janvier 1813. - (t. 2, p.
- BIENS-NATIONAUX. 8. - (Baux à ferme. - Interprétation. - Compétence. - L'autorité administrative n'est pas compétence pour prononcer sur les contestations qui prennent leur source dans l'interprétation d'un bail méme lorsque ce bail est l'ouvrage de l'administration. Régie des dom. - C. - Eugels. 22 mai 1813. - (t. 2, p.
- BIENS-NATIONAUX. 9. - (Bornage. - Compétence.) - Une contestation entre acquéreurs de biens nationaux, relativement au bornage de leurs propriétés, est de la compétence de l'autorité administrative, si les motifs de la décision peuvent être pris dans les procès-verbaux d'adjudication, et résulter de l'interprétation de ces actes; mais si ces mêmes actes sont muets, et qu'il faille recourir à l'usage, ou à des titres antérieurs, la décision doit être renvoyée aux tribunaux. Chenet. - C. - Gandon. 31 juillet 1812. - (t. 2, p.
- BIENS-NATIONAUX. 10. - (Corporations religieuses. - Dettes. - Hypothèque. - Caisse d'amortissement. - Sénatoreries. - Les biens des corporations religieuses, une fois réunis au domaine de l'Etat, ont été affranchis de toutes dettes et hypothèques, et ils ont été cédés comme tels à la caisse d'amortissement, pour la dotation des sénatoreries. Régie des dom. - C. - le bureau de bienfaisance de Bedhurdick. 22 mai 1813. - (t. 2, p.
- BIENS-NATIONAUX. 11. - (Décompte. - Compétence. - C'est à l'autorité administrative et non aux tribunaux qu'il appartient de statuer sur une contestation élevée entre un receveur des domaines et un acquéreur de biens nationaux, au sujet d'un décompte relatif au paiement de son acquisition. Régie des dom. - C. - Desfèvres-Dannery. 5 janvier 1813. - (t. 2, p.
- BIENS-NATIONAUX. 12. - (Propriété. - Compétence. - Divisibilité. - Lorsque la propriété d'un immeuble est contestée devant la justice administrative sous deux points de vue, 1°. D'une part, comme étant comprise dans une adjudication, 2°. Et d'autre part, comme étant acquise à un tiers, par titres écrits ou par longue possession antérieure à l'adjudication, - la justice administrative doit juger le procès, dans ses rapports avec l'acte d'adjudication, et renvoyer les parties à faire juger le procès dans ses rapports avec la possession ou les titres antérieurs, devant l'autorité judiciaire. La comm. d'Holacourt. 26 mars 1812. - (t. 2, p.
- BIENS-NATIONAUX. 13. - (Servitude.) - Lorsqu'une contestation s'est engagée entre deux acquéreurs de biens nationaux, relativement à un droit de passage que l'un d'eux réclame sur la propriété de l'autre, en se fondant sur les principes du droit commun, les tribunaux ordinaires sont seuls compétens pour prononcer. Roques. - C. - Lelièvre. 11 janvier 1813. - (t. 2, p.
- BIENS-NATIONAUX. 14. - (Servitude. - Compétence.) - L'adjudication d'un bien national qui se prévaut de titres antérieurs à son adjudication, pour réclamer, sur la propriété voisine, une servitude dont jouissaient ou devaient jouir les anciens propriétaires, dépossédés et représentés par le domaine, doit se pourvoir devant les tribunaux ordinaires: l'autorité administrative est incompétente pour interpréter les titres antérieurs, pour en faire l'adaptation au procès-verbal d'adjudication. Chretien. - C - Bauce. 15 juin 1812. - (t. 2, p.
- BIENS-NATIONAUX. 15. - (Servitude. - Interprétation.) - Les contestations qui peuvent s'éléver entre un propriétaire ordinaire et un acquéreur de biens nationaux, relativement à un droit de servitude fondé sur un titre antérieur à la vente du domaine national, sont du ressort de l'autorité judiciaire; l'autorité administrative n'est compétente que pour expliquer ou interpréter les actes qui sont de son fait: aux tribunaux seuls en appartient l'exécution. Guillot. - C. - Lesterling. 15 juin 1812. - (t. 2, p.
- BIENS-NATIONAUX. 16. - (Soumission. - Opposition.) - Lorsque des biens nationaux ont été soumissionnés, et qu'avant l'adjudication ou contrat il a été formé une opposition de la part de tiers réclamant, la propriété, l'autorité administrative doit renvoyer pardevant les tribunaux pour être statué sur la question de propriété, sauf à prononcer ensuite sur la validité de la soumission. Mutel. - C. - La comm. de Booz. 8 janvier 1813. - (t. 2, p.
- BIENS-NATIONAUX. 17. - (Vente. - Revendication.) - Les questions de revendication de biens mal-à-propos vendus comme nationaux, sont du ressort de l'autorité administrative, s'il y a eu opposition à l'adjudication. Hermite. 9 avril 1817. - (t. 3, p.
- BIERE. - V. PREFETS. (Réglemens.)
- BLOCUS. - V. DOTATION. (Anglais.)
- BOIS. 1. - (Adjudication. - Compétence.) - Lorsqu'il y a litige entre deux particuliers, pour savoir lequel des deux est adjudicataire d'une coupe de bois faisant partie de la réserve d'une commune, ce n'est point au ministre à décider cette question: depuis la suppression des grandes maîtrises des eaux et forêts, les tribunaux seuls sont compétens. Baudoin. - C. - Cornisset Després. 11 décembre 1814. - (t. 3, p.
- BOIS. 2. - (Communes. - Acquiescement. - Emigrés.) - L'acquiescement donné par le ministre des finances à une sentence arbitrale rendue au profit d'une commune, en matière de bois nationaux, provenant d'un émigré, ne peut avoir d'effet, aux termes de la loi du 28 brumaire an 7, si, à l'époque où l'acquiescement est donné, l'émigré est rayé définitivement, et s'il a prété serment. - Peu importe que l'acquiescement soit antérieur à l'arrêté du ministre qui envoie l'émigré en possession. (Sénat.-cons. du 6 floréal an 10, art 17.) Saulx-Tavannes.4 juin 1816. - (t. 3, p.
- BOIS. 3. - (Communes. - Emigrés.) - Une question de propriété de bois entre des émigrés réintégrés, leurs cohéritiers et des communes, doit être jugée par les tribunaux ordinaires, nonobstant la la loi du 28 brumaire an 7, et bien qu'il y ait eu partage administratif. - La loi du 5 décembre 1814, a désintéressé l'administration. Montmort. - C. - la comm. de Jully-le-Châtel. 23 octobre 1816. - (t. 3, p.
- BOIS. 4. - Martelage. - Indemnité. - Privilège.) - Les contestations qui s'élèvent entre des propriétaires ou des adjudicataires de bois, et les fournisseurs de la marine, si elles ont pour objet de faire règler le prix des bois marqués pour la marine, et d'obliger les fournisseurs à en effectuer le paiement, sont du ressort des tribunaux civils. Le martelage est une sorte de privilège que le gouvernement exerce pour cause d'utilité publique: les contestations auxquels il peut donner lieu doivent être jugées d'après les principes de la loi du 8 mars 1810, sur les expropriations pour cause d'utilité publique. Huet. - C. - Lemire. 12 avril 1811. - (t. 1. p.
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- BOIS. 6. - (Propriété. - Bois. - Communes.) - C'est aux tribunaux qu'appartient le droit de prononcer sur des intérêts privés, tels que ceux résultant de la vente d'une coupe de bois faite par une commune et provenant d'un domaine dont la propriété serait contestée par un particulier. Magnan. 1er. septembre 1807. - (t. 1., p.
- BOIS. 7. - (Tiercement.) Les tiercemens et demi-tiercemens faits lors de la vente des coupes de bois, doivent être notifiés dans les vingt-quatre heures, soit au receveur des domaines, soit au dernier adjudicataire, conformément aux articles 31 et suivans du titre 15 de l'ordonnance des eaux et forêts; mais cette formalité n'est pas nécessaire lorsque d'ailleurs il est constant que le dernier adjudicataire a eu connaissance du tiercement. Moutillet. 5 mars 1811. - (t. 1., p.
- BOIS COMMUNAUX. 1. - (Cantonnement. - Compétence.) - Les préfets n'ont pas droit d'ordonner un cantonnement au profit d'une commune pour lui tenir lieu de son droit d'usage et de pâturage dans des bois d'une autre commune, lorsque ce droit est contesté; ils doivent renvoyer pardevant l'autorité judiciaire pour être fait droit sur la question de servitude. Comm. de Malle. - C. - Comm. de Millen. 11 janvier 1813. - (t. 2, p.
- BOIS DOMANIAUX. 1. - (Adjudication.) - Depuis la suppression des grandes maîtrises des eaux et forêts, les tribunaux ordinaires sont compétens pour connaître des contestations élevées, soit sur l'adjudication des coupes de bois domaniaux, doit sur le prix desdites adjudications. L'Adm. des dom. - C. - Bernard. 6 mars 1816. - (t. 3, p.
- BOIS NATIONAL. 1. - (Adjudication. - Inviolabilité constitutionnelle.) - Un contrat de vente administrative passé le 1 fructidor an 4, d'un bois national voisin d'une forêt nationale et qui, à raison de cette distance (moindre de mille toises) devrait être conservé aux termes des lois des 28 ventose et 6 floréal an 4, peut être aujourd'hui annullé nonobstant l'inviolabilité constitutionnelle, si la vente administrative a été querellée immédiatement après la passation, et si elle est restée depuis en état de litige. Mugnier. - C. - l'Ad. des dom. 7 août 1816. - (t. 3, p.
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- BOISSON. 3. - (Effet rétroactif. - Taxe. - Vins. - Octrois.) - La taxe additionnelle établie par le décret du 4 mars 1806, doit atteindre tous les vins entrés et stationnés dans le bassin de la Râpée, bien qu'ils y fussent entrés avant la promulgation de ce décret. Héloin. 23 avril 1807. - (t. 1, p.
- BONIFICATION. - V. CONTENTIEUX DE LA MARINE. (Intérêts.)
- BONNEFOI. - V. COMPTABILITE. (Percepteur.) - DOUANES. (Coton.) - FRUITS. - MISE EN JUGEMENT. (Concussion.)
- BORNAGE. 1. - (Compétence.) - L'autorité administrative n'est point compétente pour statuer sur une demande en bornage, encore qu'il s'agisse de domaine d'origine nationale. Taillard. - C. - Nasl Désarmaud. 1er février 1813. - (t. 2, p.
- BOUCHERIES. - V. PRIVILEGE EXCLUSIF. (Autorité locale.)
- BOULANGER. 1. - (Fournisseur.) - La qualité de fournisseur de pain pour établissemens publics, n'emporte pas prohibition de vendre du même pain aux particuliers, lorsque d'ailleurs le fournisseur est boulanger de son état, et muni d'une patente. (Lois des 17 mars et 22 juillet 1791.) Coulombeau. 28 février 1810. - (t. 1, p.
- BOURGEOISIE. V. CONTRIBUTION. (Autorité judiciaire.)
- BOURSE GRATUITE. - V. FONDATION PIEUSE.
- BUREAUX DE BIENFAISANCE. - V. BIENFAISANCE. (Bureau de) - CAPACITE. (Legs.) PAUVRES.
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- CAISSE D'AMORTISSEMENT. 1. - (Adjudication.) - Les adjudications des biens de la caisse d'amortissement doivent être faites et jugées dans les formes prescrites pour les biens nationaux, mais elles doivent être régies à l'égard des tiers par les règles du droit commun. Une adjudication qui, par erreur, porte sur des biens de fabrique, tandis qu'en réalité on veut vendre un bien de la caisse d'amortissement, est nulle, il n'est pas permis de substituer l'immeuble de la caisse d'amortissement, à l'immeuble de fabrique que l'on n'a pas eu l'intention d'adjuger. (Loi du 3 juin 1793, art. 24.) Dehagre. 17 janvier 1814. - (t. 2, p.
- CAISSE D'AMORTISSEMENT. 2. - (Bail. - Résiliation.) - La demande d'un acquéreur de biens célés à la caisse d'amortissement, vendus en vertu ou par abus de la loi du 20 mars 1813, si elles tend à la résiliation du bail des fermiers, doit être portée devant l'administration et non devant les tribunaux. Guyot. - C. - Husson. 9 avril 1817. - (t. 3, p.
- CAISSE DE L'EXTRAORDINAIRE. - V. - ACQUEREURS. (Libération.)
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- CANAL. - CANAUX. 2. - (Compétence.) - C'est à l'autorité administrative, et non aux tribunaux, qu'appartient la connaissance des contestations auxquelles donneraient lieu les anticipations ou détériorations commises sur les canaux, leurs chemins de hallage, francs-bords et ouvrages d'art dépendant desdits canaux. (Loi du 29 floréal an 10.) Deloince. 13 mai 1809. - (t. I, p.
- CANAL. - CANAUX. 3. - (Concessionnaire. - Propriétaire riverain. - Compétence.) - C'est devant l'autorité administrative, et non devant les tribunaux, que doivent être portées les contestations auxquelles donne lieu l'exécution d'un chirographe portant concession, en faveur d'un particulier, de construire un canal, et qui s'élèvent entre le concessionnaire de ce canal et les propriétaires riverains, prétendant que l'inexécution des conditions de la concession est préjudiciable à leurs propriétés. Roussel. - C. - Crillon. 17 juin 1809. - (t. 1, p.
- CANAL. - CANAUX. 4. - (Ecluse. - Curage. - Empiètement.) - Lorsqu'il s'agit de régler les travaux à faire pour parvenir au curage d'une écluse ou d'un bras de rivière et à lui rendre sa largeur, c'est pardevant l'autorité administrative que la contestation doit être portée; c'est elle seule qui est compétente pour faire constater les empiétemens qui peuvent avoir été faits sur le lit d'une écluse ou d'un canal de dérivation, et pour en ordonner le rétablissement. (Loi du 14 floréal an 11.) Demay la Terrade. - C. - Valentin. 4 août 1811. - (t. 1, p.
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- CANAL. - CANAUX. 6. - (Réparation. - Riverain.) - Le rétablissement, dans leur état primitif, de canaux destinés à préserver une commune de l'inondation, est à la charge des riverains, lorsqu'il est reconnu que l'encombrement de ces canaux provient de leur fait. Tabuteau. - C. - le maire de Chateauneuf. 20 novembre 1815. - (t. 3, p.
- CANAL. - CANAUX. 7. - (Rétribution. - Indemnité.) - Contentieux. - Justice discrétionnaire.) - Les propriétaires du canal de Fouchy, qui ont eu droit à des rétributions pour le flottage du bois, en vertu des lettres-patentes de 1676, et d'une sentence du bureau de la ville de Paris, de 1733, ne peuvent réclamer l'exécution littérale de leur titre, s'il est survenu dans l'état des canaux un grand changement; mais ils ont droit à une indemnité discrétionnairement fixée par la justice du conseil, compétent par voie de recours contre l'autorité du ministre. Lafaulotte et Godot. - C. - Aviat. 23 octobre 1816. - (t. 3, p.
- CANAL. - CANAUX. 9. - (Servitude. - Compétence.) - Lorsqu'il s'agit de décider si une transaction passée entre les auteurs d'un acquéreur de domaine national et le propriétaire d'un canal, a imposé une servitude perpétuelle, ou seulement temporaire et révocable à volonté, sur le domaine aliéné par le gouvernement, et si en vertu de cet acte la redevance stipulée pour raison de l'irrigation du domaine peut ou non être exigée, c'est aux tribunaux, et non à l'autorité administrative, qu'il appartient d'en connaître. Solaro-Dubourg. - C. - Ghiaio. 15 novembre 1810. - (t. 1, p.
- CANAL. - CANAUX. 10. - (Talus. - Adjudication. - Présomption.) - L'adjudicataire d'une prairie bordant un canal, n'est pas fondé à prétendre que les talus qui bordent le canal, sont présumés faire partie de son adjudication, lorsque d'ailleurs ils n'ont pas été nommément compris dans son adjudication; - les talus d'un canal sont indispensablement nécessaires à son exploitation, et ne forment avec lui qu'un seul et même tout. Martinet et Schasser. - C. - Reiner. 26 mars 1812. - (t. 2, p.
- CANTONNEMENT. 1. - Aménagement. - Servitudes. - Droit d'usage.) - L'opération du cantonnement affranchit chaque part et portion de tout droit d'usage ou servitude, et n'est point un obstacle à la demande d'un nouvel aménagement. Comm. de Marast. 4 août 1811. - (t. 1, p.
- CAPACITE. 1. - (Legs. - Bureau de bienfaisance. - Soeurs de la charité. - Autorité administrative. - Conflit.) - Les tribunaux ne sont pas compétens pour prononcer l'incapacité des légataires, et déclarer caducs des legs faits aux pauvres (ou à des soeurs de la charité), lorsque les bureaux de bienfaisance ont été autorisés par le gouvernement à accepter ces legs. (Loi de 1749.) Brulon. 25 janvier 1807. - (t. 1, p.
- CAPITAINE. - RESPONSABILITE. (Coulage.)
- CAPITULATION. - V. CONTENTIEUX. (Justice gouvernementale.)
- CAPTEURS. - PRISE MARITIME. (Compétence.)
- CAPTURE. - NAVIRE.
- CARGAISON. - SIMULATION.
- CARRIERE. 1. - (Entrepreneur. - Convention.) - L'entrepreneur de travaux publics qui est autorisé à prendre des matériaux dans une carrière, s'il traite de gré à gré de ces matériaux avec le propriétaire de la carrière, devient justiciable des tribunaux à raison de cette convention. Ce n'est pas le cas d'appliquer les règlemens relatifs aux fouilles et extractions. Remond. - C. - Rigolet. 20 novembre 1815. - (t. 3, p.
- CASSATION. - CONFLIT. - COUR DES COMPTES. - EXCES DE POUVOIRS.
- CAUSE. (défaut de) 1. - Communes. - Rentes. - Rescision.) - Le refus fait par une commune de continuer de payer à l'Etat une rente dont elle était tenue envers son souverain avant sa réunion à la France et motivé sur ce que la cause qui a donné lieu à l'établissement de la rente, n'existe plus, présente une question de propriété sur laquelle les tribunaux seuls doivent prononcer. Comm. d'Erchelens. 2 février 1808. - (t. 1, p.
- CAUTION. 1. - (Comptable. - Responsabilité. - Connexité. - Payeur.) - Le payeur divisionnaire est responsable envers le trésor du remboursement des sommes payées par les receveurs d'arrondissement, en l'acquit d'un payeur de département, son préposé, pour une partie quelconque du service, sauf son recours contre la caution de ce dernier. - La contestation qui peut s'élever sur un cautionnement de cette espèce étant inséparable de la contestation principale, doit être portée devant l'autorité administrative. Ve. Saint Firmain. 28 mai 1812. - (t. 2. p.
- CAUTION. 2. - (Comptable. - Trésor public.) - Est-ce à la juridiction administrative à juger si la caution d'un comptable est fondée à exciper, pour sa libération de ce que les agens du tresor public ont dénaturé la position du comptable, de manière que sa caution ne puisse plus être subrogée dans l'hypothèque du trésor public? Loisel-Guillois. 22 novembre 1810. - (t. 1, p.
- CAUTION. 3. - (Garantie. - Fermiers de l'Etat.) - En matière de cautionnement, l'intervention postérieure d'une caution pour suppléer à l'insuffisance de la garantie, ne détruit pas les obligations de la première caution. Le maintien d'un fermier de l'Etat dans son bail, par suite de la preférence qui lui est accordée sur son surenchérisseur, n'opère pas une novation dont sa caution puisse se prévaloir pour être déchargée de sa garantie, et pour détruire le droit qu'à une autre caution, en cas de débet de ce fermier, de demander que l'action en paiement soit divisée entre elle et ses co-fidéjusseurs. Weissenbruck. 29 mars 1811. - (t. 1, p.
- CAUTION. 4. - (Libération.) - Lorsque la résiliation d'un bail administratif a été opérée par les volontés respectives qui avaient créé l'obligation, la caution se trouve dégagée. Plumier. 9 janvier 1812. - (t. 2, p.
- CAUTION. 5. - (Octroi.) - La justice administrative est compétente pour décider quelle est l'étendue des obligations de la caution d'un fermier d'octroi. Si le bail a été fait moyennant un prix fixe, plus une portion des bénéfices qui seraient en sus, la caution est réputée n'avoir voulu s'obliger que pour le prix fixé, non pour les bénéfices éventuels. Leveillé. - C. - la ville de Nevers. 4 juin 1815. - (t. 3, p.
- CAUTION. 6. - (Receveur des contributions. - Préposé aux Recettes.) - La gestion des préposés aux recettes supprimés par la loi du 27 ventôse an 8, est étrangère à celle des receveurs particuliers qui les ont remplacés et qui ont été assujetis à un cautionnement en numéraire. En conséquence, les cautions d'un préposé aux recettes ne sont passibles du débet de ce préposé que pour sa gestion; ils ne sont point garants de sa gestion comme receveur particulier. Lavergne. 9 septembre 1811. - (t. 1, p.
- CAUTIONNEMENT. 1. - (Barrières. - Acte administratif.) - Le cautionnement d'un fermier de barrières est un acte administratif dont les effets ne peuvent être déterminés que par l'autorité administrative. C'est en conséquence à cette autorité, et non aux tribunaux, qu'il appartient de prononcer sur le merite d'une opposition formée par un particulier qui, pour se soustraire aux poursuites dirigées contre lui en qualité de caution d'un fermier de l'Etat, conteste cette qualité. Thorel. 24 juin 1808. - (t. 1, p.
- CAUTIONNEMENT. 2. - (Réduction.) - Lorsque le Ministre des finances autorise un préfet à restreindre le cautionnement d'un receveur général, il ne l'autorise pas pour cela, à décider que telle et telle cautions du receveur général profiteront de la réduction, l'une pour totalité, l'autre pour partie de leur cautionnement. Fauchiez. 23 mai 1810. - (t. 1, p.
- CEDULES. 1. - (Domaines nationaux.) - C'est la justice ordinaire qui statue sur la question de savoir si des cédules souscrites en paiement de biens nationaux ont été acquittées et éteintes, ou si elles sont valablement restées dans le commerce, lorsque le tireur est sans intérêt. (Le 16 brumaire an 5; - 26 vendémiaire an 7.) Gouly. - C. - Vallet. 21 janvier 1813. - (t. 2, p.
- CENS. - V. RENTE. (Transaction.)
- CERTIFICAT. - V. COMPTABILITE. (Procès-verbal.)
- CESSATION DE COMMERCE. - V. PATENTE.
- CESSIONNAIRE. - V. HOSPICES. - TIERCE OPPOSITION.
- CHAPEAUX. - V. MANUFACTURE. (Autorisation.)
- CHARBON. - V. INDEMNITE. (Privilége.)
- CHARCUTIERS. - V. REGLEMENT DE POLICE. (Contentieux.)
- CHARGES. - V. ENGAGISTES.
- CHARGEUR. - V. SAUVETAGE.
- CHEMIN. 2. - (Propriété. - Compétence.) - L'autorité administrative n'est pas compétente pour prononcer sur une contestation élevée par un particulier sur la jouissance d'un chemin supprimé par le propriétaire du fonds sur lequel il existait, lorsque ce chemin prétendu public n'est réclamé ni par le domaine, ni par la commune. (Cod. civ., 650.)Comballot. - C. - Ferus. 29 novembre 1808. - (t. 1, p.
- CHEMIN. 3. - (Propriété. - Compétence.) - Les questions de propriété, soit entre particuliers, soit entre les communes et les particuliers, appartiennent exclusivement à la juridiction des tribunaux. En conséquence, l'autorité administrative n'est pas compétente pour décider si un chemin reclamé par un particulier, comme faisant partie de sa propriété, et qui lui est contesté par une commune, appartient ou non au domaine public. Comballot. - C. - Charbonnier et la commune de la Guillotière. 11 avril 1810. - (t. 1, p.
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- CHEMIN. 5. - (Largeur. - Autorité administrative.) - Lorsqu'il y a litige sur la largeur d'un chemin ou sentier servant aux communications rurales, la connaissance du litige est dévolue à l'autorité administrative, sans qu'il y ait lieu à examiner si le chemin ou sentier a le caractère de chemin public, ou s'il a le caractère de servitude privée. (Art. 3, tit. 1.er, loi du 6 octobre 1791.) Roger. - C. - Dantan. 10 novembre 1807. - (t. 1, p.
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- CHEMIN. 7. - (Vicinalité. - Compétence. - Voirie.) - De ce qu'aux termes de la loi du 9 ventôse an 13, à l'autorité administrative est attribué le droit de fixer la largeur des chemins vicinaux, il ne s'ensuit pas que cette autorité soit compétente pour connaître d'une contestation sur la vicinalité d'un chemin, ce droit appartient exclusivement aux tribunaux. Un particulier n'a point le droit de supprimer un chemin, sur le motif qu'il aurait été établi sur sa propriété et n'aurait subsisté que par tolérance, lorsqu'il est constaté que les habitans étaient depuis long-temps en possession de l'usage de ce chemin. Il faut préalablement qu'il soit statué sur le litige. Autrement le maire, comme officier de police judiciaire, peut en ordonner le rétablissement, et par la même raison, l'autorité administrative a ce droit. Chabrié. 4 juin 1809. (t. 1, p.
- CHEMIN AGRAIRE. - CHEMIN VICINAL.
- CHEMIN D'AISANCE. 1. - (Usurpation.) L'autorité administrative n'est pas compétente pour connaître des contestations qui peuvent s'élever relativement à un chemin d'aisance destiné au passage des bestiaux et à l'écoulement des eaux pluviales. La commune d'Esclaron. - C. - les demoiselles Richatel. 15 mai 1813. (t. 2, p.
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- CHEMIN DE HALAGE. 1. - Un arrêté du préfet ordonnant la conservation d'un terrain dans son affectation actuelle à un chemin de hatage, ainsi que pour le chargement et le déchargement des marchandises, est un acte administratif rendu compétemment, qui ne peut être attaqué devant le conseil d'Etat par le propriétaire lézé, qu'après avoir été attaqué devant le ministre de l'intérieur. Renée Bouron. 20 juin 1816. - (t. 3, p.
- CHEMIN D'EXPLOITATION. 1. - (Passage. - Compétence.) - C'est aux tribunaux, et non à l'autorité administrative, à juger les contestations relatives à un droit de passage sur un chemin d'exploitation. Valeteau de Chabrefy. 29 septembre 1810. - (t. 1, p.
- CHEMIN NECESSAIRE. - CHEMIN VICINAL. - RELAIS DE MER.
- CHEMINS PARTICULIERS. 1. - (Compétence.) - Les préfets ne sont pas compétens pour connaître des contestations relatives à l'établissement de chemins destinés à l'exploitation des propriétés particulières. Théobald. - C. - Duval. 22 février 1813. - (t. 2, p.
- CHEMIN PUBLIC. 1. - (Anticipation. - Autorité administrative. - Provisoire.) - En matière d'anticipation faite sur un chemin dont la publicité est contestée, le préfet a le provisoire. En conséquence ce fonctionnaire a le droit d'ordonner que ce chemin sera rétabli dans son état primitif. Cette décision ne préjuge en rien la question de publicité. (Loi du 9 ventose an 13.) Guvan. - C. - Gardin. 16 mai 1810. - (t. 1, p.
- CHEMIN PUBLIC. 2. - (Anticipation. - Propriété. - Compétence. - Possession.) - Les tribunaux et non l'autorité administrative sont compétens pour connaître d'une contestation relative à la propriété d'une portion de la largeur d'un chemin public à laquelle prétendrait un particulier, et qui lui serait contestée par une commune. - Quant à la possession, si elle n'est point contestée aux habitans, elle droit leur être conservée provisoirement jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le fonds. Prousteau. - C. - la comm. de Villeroy. 24 mars 1809. - (t. 1, p.
- CHEMIN PUBLIC. 3. - (Autorité administrative.) - Lorsque l'autorité administrative a décidé qu'un chemin est public, mais inutile, et qu'en conséquence elle a autorisé le propriétaire sur la terre de qui ce chemin est établi à le supprimer, l'autorité judiciaire ne peut examiner si l'un des voisins est fondé à réclamer l'usage de ce chemin, à titre de réintégrande, par voie d'action possessoire. Monneron. - C - Bernier. 19 août 1808. - (t. 1, p.
- CHEMIN PUBLIC. 4. - (Provisoire. - Compétence.) - Dans une contestation entre particuculiers, au sujet de la publicité ou non publicité d'un chemin, l'autorité administrative n'a que le provisoire, et ne peut statuer sur le fond d'une telle discussion, qui presente une question de propriété, dont la connaissance est exclusivement attribuée aux tribunaux ordinaires. Dupuis. - C. - Motte. 11 avril 1810. - (t. 1, p.
- CHEMIN PUBLIC. 5. - (Servitude. - Voirie.) - Les tribunaux seuls sont compétens pour juger une question de servitude relative à un passage public sur la propriété d'un particulier; néanmoins, l'autorité administrative a le provisoire et peut maintenir la jouissance publique de ce passage, jusqu'à la décision à intervenir des tribunaux. Robin. 18 août 1811. - (t. 1, p.
- CHEMIN PUBLIC. 6. - (Voie privée. - Compétence.) - Lorsqu'il s'agit de décider si un chemin litigieux est un chemin vicinal et public, ou une voie privée, cette décision, relative à la nature du chemin, est réservée à l'autorité administrative. Matte. - C. - Malo. 7 octobre 1807. - (t. 1, p.
- CHEMIN PUBLIC. - V. ANTICIPATION. (Chemin vicinal.)
- CHEMIN RURAL. 1. - (Chemin vicinal. - Préfet. - Compétence.) - Les préfets ne sont pas compétens pour décider seuls la question de savoir si un chemin est rural ou au contraire vicinal; cette contestation doit être jugée par les conseils de préfecture. (Loi du 9 ventose an 13.) Prestel. - C. - Morainville. 15 juin 1812. - (t. 2, p.
- CHEMIN SUPPRIME. 1. - (Utilité publique.) - Les conseils de préfecture ne sont pas compétens pour décider la question de savoir si un chemin supprimé doit ou non être conservé pour cause d'utilité publique, parce que c'est là un acte de pure administration qui appartient exclusivement aux préfets. De Reynegom. 29 janvier 1814. - (t. 2, p.
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- CHEMIN VICINAL. 4. - (Anticipation.) - C'est à l'autorité administrative, et non aux tribunaux, qu'appartient le droit de constater s'il y a eu ou non anticipation sur un chemin vicinal. (Loi du 9 ventose an 13.) Godinot-Dinet. 3 septembre 1808. - (t. 1, p.
- CHEMIN VICINAL. 5. - Bien que l'autorité administrative soit compétente pour connaître des anciennes limites des chemins vicinaux, néanmoins aux tribunaux seuls appartient le droit de réprimer les anticipations qui ont lieu sur ces chemins. En ce cas, n'y aurait-il pas lieu à indemnité? Duplessis. 18 août 1807. - (t. 1, p.
- CHEMIN VICINAL. 6. - (Anticipation. - Compétence.) - Les tribunaux ordinaires ne sont pas compétens pour déterminer la largeur d'un chemin vicinal, pour décider s'il y a eu, ou non, anticipation sur cette voie. Le droit de reconnaître les anciennes limites des chemins vicinaux, et de fixer leur largeur, est dans les attributions de l'autorité administrative. (Loi du 9 ventose an 13.) Daniélon. - C. - Legarrec. 16 août 1808. - (t. 1, p.
- CHEMIN VICINAL. 7. - (Anticipation. - Conflit. - Compétence.) - Bien qu'aux termes de la loi du 9 ventose an 13, les contestations relatives aux usurpations commises sur les chemins vicinaux, soient attribuées à l'autorité administrative, néanmoins un préfet ne peut, en cette matière, revendiquer la connaissance d'une contestation sur laquelle il aurait été statué par un jugement rendu par les tribunaux, antérieurement à la loi de l'an 13, encore que ce jugement n'ait point reçu d'exécution. L'hermite. 21 décembre 1808. - (t. 1, p.
- CHEMIN VICINAL. 8. - (Anticipation. - Possessoire. - Compétence.) - Les conseils de préfecture sont compétens pour réprimer provisoirement une anticipation faite sur un chemin vicinal, et qui en rend l'usage impraticable, sauf à celui qui se prétend propriétaire du terrain contesté, à se pourvoir devant les tribunaux pour faire valoir, contre qui de droit, ses prétentions sur la propriété du chemin qu'il a intercepté. (Lois des 29 floréal an 10 et 9 ventose an 13.) Soulatre. 6 juin 1811. - (t. 1, p.
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- CHEMIN VICINAL. 10. - (Chemin agraire. - Compétence.) - La question de savoir si un chemin est vicinal, ou s'il est agraire, doit être jugée par les tribunaux, les conseils de préfecture sont incompétens pour en connaître. Colliquet. 18 mars 1813. - (t. 2, p.
- CHEMIN VICINAL. 11. - (Chemin nécessaire. - Propriété.) - La question de savoir si un chemin doit exister comme vicinal, en ce qu'il est nécessaire, est dans les attributions des préfets, non des conseils de préfecture; - Que s'il s'agit de savoir si un chemin est vicinal par force de titre, de convention ou d'usage, c'est là une question de propriété, soumise aux tribunaux ordinaires. (Art. 6, loi du 9 ventose an 13. - Décr. du 6 octobre 1813.) Noël. - C. - les habitans de Saint-Maurice. 18 janvier 1815. - (t. 3, p.
- CHEMIN VICINAL. 12. - (Compétence.) - Relativement aux chemins vicinaux, l'administration active ne peut statuer qu'en ce qui touche la voirie; si la question de propriété s'engage, l'affaire doit être renvoyée aux tribunaux judiciaires. Deschamps. - C. - la commune de Chirat-l'Eglise. 17 avril 1812. - (t. 2, p.
- CHEMIN VICINAL. 13. - Lorsqu'il s'agit de déterminer la longueur d'un chemin vicinal, l'autorité administrative est compétente pour en connaître. Mais lorsqu'il est question de décider s'il existe un chemin public, et que les propriétaires contre lesquels on réclame une portion de terrain pour faire ce chemin, prétendent que le terrain réclamé, est leur propriété privée, et n'a jamais fait partie de la voie publique, la contestation ne présente qu'une question de propriété, qui ne peut être jugée que par les tribunaux ordinaires. Les tribunaux de police sont compétens pour prononcer sur le fait de la contravention en matière de petite voirie, - mais lorsque la question de propriété est agitée, ils doivent surseoir à prononcer sur l'action, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la question de propriété. Bonnet et Lecointre. 7 août 1810. - (t. 1, p.
- CHEMIN VICINAL. 14. - Il n'appartient qu'aux tribunaux de connaître d'une contestation ayant pour objet, la question de savoir si un terrain litigieux est chemin vicinal, ou propriété privée. Delpech. - C. - Mérignac. 7 février 1809. - (t. 1, p.
- CHEMIN VICINAL. 15. - (Compétence. - Possession provisoire.) - C'est aux tribunaux et non à l'autorité administrative qu'appartient la connaissance des contestations auxquelles pourrait donner lieu la propriété d'un chemin supprimé par un particulier qui s'en prétendrait propriétaire, et réclamé par une commune, comme vicinal. Quant à la possession provisoire du terrain en litige, dans le cas où il y aurait été fait des plantations qu'il importerait de n'être pas détruites, le détenteur pourra la conserver en déposant entre les mains du receveur de la commune, le montant de la valeur dudit terrain, jusqu'à jugement définitif. Ploumoguer. (commune de) - C. - Desson. 10 mars 1809. - (t. 1, p.
- CHEMIN VICINAL. 16. - (Compétence mixte.) - La loi n'a attribué à l'autorité administrative que le droit de rechercher et de reconnaître les chemins vicinaux, sur l'existence desquels il n'existe aucunes difficultés, et dont il s'agit seulement de vérifier les anciennes limites et de déterminer la largeur, mais lorsque la nature de ces chemins est contestée; lorsque le droit de passage et la servitude réclamés donnent lieu à des contestations, elles doivent être jugées par les tribunaux ordinaires, qui sont seuls compétens pour en connaitre. (Loi du 9 ventose an 13.) Doat. - C. - Duerne. 18 octobre 1809. - (t. 1, p.
- CHEMIN VICINAL. 17. - (Dégradations. - Compétence.) - Les difficultés relatives aux dégradations des chemins vicinaux, sont de la compétence des tribunaux de police; elles doivent y être jugées conformément aux lois et réglemens de police de voirie. Missegré. 26 mars 1812. - (t. 2, p. 3 .)
- CHEMIN VICINAL. 18. - (Délimitation. - Compétence.) - Ce ne sont pas les préfets, mais bien les conseils de préfecture, qui sont compétens pour connaître des contestations relatives aux limites des chemins vicinaux. (Loi du 9 ventose an 13.)Delaporte. - C. - Barbet. 9 décembre 1810. - (t. 1, p.
- CHEMIN VICINAL. 19. - (Délits. (Répression des) - Conflit. - Compétence. - Divisibilité.) - En matière de petite voirie, la compétence attribuée à l'autorité administrative par la loi du 9 ventose an 13, ne concerne que la délimitation des chemins vicinaux et la surveillance des plantations qui y ont lieu. Mais aux tribunaux seuls appartient la répression des délits commis sur ces chemins ou sur leurs bords, tels que les fouilles et déplacemens des terres qui pourraient géner la circulation. Pelletier. 15 janvier 1809. - (t. 1, p.
- CHEMIN VICINAL. 20. - (Déplacement.) - Les particuliers sur le terrain de qui sont établis des chemins vicinaux, ne peuvent les déplacer de leur autorité privée. - Peu importerait d'en justifier le déplacement par des raisons d'utilité publique. - Le conseil de préfecture chargé de dire droit, et non de commander ou autoriser ce qui est utile, doit ordonner le rétablissement de l'ancien chemin. Bredard. - C. - la commune d'Attigny. 11 janvier 1808. - (t. 1, p.
- CHEMIN VICINAL. 21. - (Divisibilité.) - Les conseils de préfecture ne sont compétens pour connaître des contestations relatives aux chemins vicinaux, qu'autant que leur existence n'est pas contestée; qu'il s'agit de déterminer s'il y a empiétement, ou quelles en sont les anciennes limites. - S'il y a litige sur l'existence d'un chemin vicinal, et sur la propriété du terrain, il y a lieu de s'adresser aux tribunaux ordinaires. (Loi du 9 ventose an 13, art. 6.) Jaucourt. 16 octobre 1813. - (t. 2, p.
- CHEMIN VICINAL. 22. - Les conseils de préfecture ne sont pas compétens pour déclarer qu'un chemin est vicinal, ni pour en fixer la largeur: ce droit n'appartient qu'à l'administration publique, c'est-à-dire, aux préfets, sauf le recours au ministre de l'intérieur, et ensuite au Conseil d'état. (Art. 6 de la loi du 9 ventose an 13.) La question de savoir si le terrain sur lequel un chemin vicinal est établi, appartient à une commune ou à de simples particuliers, est une question de propriété qui, comme toutes celles de ce genre, est du ressort exclusif des tribunaux. L'arrêté d'un préfet qui déclare administrativement, qu'un chemin est vicinal, ne fait pas obstacle à ce que la question concernant la propriété du terrain soit soumise aux tribunaux. Bonnet-Dumolard. 16 octobre 1813. - (t. 2, p.
- CHEMIN VICINAL. 23. - C'est au préfet à déclarer si un chemin reconnu pour tel, a le caractère de chemin vicinal; - Mais c'est aux tribunaux à déclarer si le terrain sur lequel il y a chemin, est une propriété privée, ou si c'est une propriété publique. - Sur l'une et l'autre question, le conseil de préfecture n'a pas à en connaître. Dapsens. 23 novembre 1813. - (t. 2, p.
- CHEMIN VICINAL. 24. - (Fossé. - Possession.) - Lorsqu'il y a litige sur la propriété d'un chemin entre une commune et un particulier, le préfet n'est pas autorisé à faire combler, par voie de police, un fossé que le particulier aurait fait ouvrir sur le chemin avant le litige. Lantin. - C. - la commune de Bey. 27 mai 1816. - (t. 3, p.
- CHEMIN VICINAL. 25. - (Juge de paix. - Possession. - Annale. - Action possessoire.) - Un juge de paix peut prononcer sur une demande en dommages-intérêts, pour fait de dégradation d'un chemin vicinal, que le demandeur soutient être sa propriété particulière; si toutefois le juge de paix se borne à déclarer le fait de possession annale, sans décider quoique ce soit, ni sur la propriété du chemin (ce qui est du ressort du tribunal civil), ni sur la question de vicinalité du chemin (ce qui est du ressort de l'autorité administrative.) Fevreau. - C. - Ardouin. 28 septembre 1816. - (t. 3, p.
- CHEMIN VICINAL. 26. - (Largeur. - Préfet. - Conseil de préfecture.) - Un préfet ne peut réformer un arrêté du conseil de préfecture, alors même qu'il s'agit de la largeur d'un chemin vicinal. Pellerin. - C. - la commune de Deville. 25 janvier 1813. - (t. 2, p.
- CHEMIN VICINAL. 27. - (Largeur. - Propriété. - Compétence.) - Il n'appartient qu'à un préfet de statuer sur la largeur d'un chemin vicinal (art. 6, loi du 9 ventose an 13, et décret du 16 octobre 1813); - s'il y a lieu à décider la question de propriété, elle est dévolue aux tribunaux; dans l'un et l'autre cas, les conseils de préfecture sont incompétens. La commune de Magné. 6 février 1815. - (t. 3, p.
- CHEMIN VICINAL. 28. - (Pont. - Chemin d'exploitation. - Suppression. - Reconstruction. - Compétence.) - Lorsqu'il y a litige sur la question de savoir si un chemin est vicinal, ainsi qu'un pont à l'usage d'une commune, ou s'il n'est qu'un chemin d'exploitation établi pour une propriété particulière, les conseils de préfecture ne sont pas compétens pour en ordonner la reconstruction après suppression; ce serait là plus que réprimer un délit de voirie. Morin. - C. - les habitans de Saint-Saturnin. 3 juillet 1816. - (t. 3, p.
- CHEMIN VICINAL. 29. - (Préfet. - Divisibilité.) - Les préfets sont compétens pour fixer la direction que doit suivre un chemin de communication entre deux ou plusieurs villages. Le pourvoi contre les arrêtés administratifs des préfets doit être soumis au ministre compétent, avant d'être porté au Conseil d'état. Lorsqu'il s'élève des contestations relativement à la propriété de tout ou de partie du terrain que doit parcourir un chemin de communication, elles doivent être jugées par l'autorité judiciaire. Arbilleur. 6 janvier 1814. - (t. 2, p.
- CHEMIN VICINAL. 30. - (Préfet. - Voierie. - Conseil de préfecture.) - Les conseils de préfecture sont incompétens pour prononcer sur la question de propriété ou d'existence d'un chemin vicinal. Dans les contestations qui ont pour objet, le rétablissement d'un chemin intercepté ou envahi, les préfets sont compétens pour prononcer sur le provisoire, sauf à renvoyer les parties devant les tribunaux pour être fait droit au fond. Beaufleury. - C. - les communes Sainte-Eulalie et Embarès. 13 janvier 1813. - (t. 2, p.
- CHEMIN VICINAL. 31. - (Propriété. - Autorité judiciaire. - Préfet.) - Bien que les préfets soient chargés de déterminer la largeur ou de fixer les limites d'un chemin vicinal, ils ne peuvent décider qu'un chemin vicinal doive être rétabli sur les terrains de tel particulier qui nie l'ancienne existence du chemin vicinal: c'est-là une question de propriété essentiellement du ressort de l'autorité judiciaire. Bottu de la Birmondière. - C. - les communes d'Anse et de Pommières. 25 mars 1807. - (t. 1, p.
- CHEMIN VICINAL. 32. - (Propriété. - Largeur.) - La loi du 9 ventose an 13, qui autorise les conseils de préfecture à reconnaître la largeur des chemins vicinaux, les autorise par cela même à décider que telle portion de terrain contestée est comprise dans cette largeur, bien que ce soit là une question de propriété; ainsi, la question de propriété n'appartiendrait aux tribunaux qu'autant que le réclamant contesterait l'existence du chemin. Mony. - C. - la commune de Courcelles. 30 août 1814. - (t. 3, p.
- CHEMIN VICINAL. 33. - (Propriété. - Préfet. - Voirie.) - Les tribunaux sont seuls compétens pour décider si un chemin dont les habitans d'une commune sont en jouissance est vicinal, ou s'il fait partie de l'héritage qu'il traverse, et dont un particulier se prétendrait propriétaire sans servitude. - Néanmoins, et dans le cas où ce particulier viendrait à en intercepter le passage, le préfet statuant en matière de simple voirie, peut ordonner provisoirement son rétablissement jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la question de propriété. Milhiet. - C. - la commune de Paracy. 19 mai 1811. - (t. 1, p.
- CHEMIN VICINAL. 34. - (Propriété. - Provisoire. - Compétence.) - Lorsqu'un particulier prétend avoir droit de passer sur un terrain qu'il qualifie chemin vicinal, et que son adversaire soutient qu'il n'y a plus de chemin vicinal; que l'ancien chemin, à l'usage de ses auteurs, a cessé d'exister depuis qu'il les représente; c'est-là une question de propriété qui doit être soumise aux tribunaux, non à la justice administrative. Toutefois, l'usage du chemin litigieux, en pareil cas, doit être provisoirement conservé à la commune qui en est en possession, jusqu'à décision définitive sur la question de propriété. Foucaud. - C. - Bardon. 24 août 1812. - (t. 2, p.
- CHEMIN VICINAL. 35. - L'usage des chemins vicinaux doit être provisoirement conservé aux communes qui en sont en possession; sauf le renvoi aux tribunaux pour la question de propriété. Colonge. 4 août 1812. - (t. 2, p.
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- CHEMIN VICINAL. 37. - (Réparations. - Dommages-Intérêts. - Conflit. - Compétence.) - Les contestations auxquelles peut donner lieu la réparation des chemins vicinaux sont exclusivement attribuées à l'autorité administrative. C'est donc devant cette autorité et non devant les tribunaux que doit être portée l'action intentée par un particulier qui prétendrait que ces réparations lui ont causé des dommages sur sa propriété. Laforcade. - C. - Lateulère. 30 janvier 1809. - (t. 1, p.
- CHEMIN VICINAL. 38. - (Riverains. - Communes. - Propriété. - Arbres.) - Aux termes de la loi du 28 août 1792, les arbres plantés sur les bords des chemins vicinaux sont censés appartenir aux propriétaires riverains, à moins que les communes qui leur en contesteraient la propriété, ne justifient qu'elles l'ont acquise par titres ou possession. Dans ce cas, et comme il s'agit d'une question de propriété, c'est aux tribunaux, et non à l'autorité administrative, que la connaissance en est dévolue. Vanden-Nieuwen-Huisen. 21 décembre 1808. - (t. 1, p.
- CHEMIN VICINAL. 39. - (Sentiers. - Propriété.) - Les préfets et conseils de préfecture sont incompétens pour statuer sur la propriété du terrain des chemins vicinaux, ainsi que sur la suppression des simples sentiers. La commune de Nuisement. - C. - Damas. 3 janvier 1813. - (t. 2, p.
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- CHEMIN VICINAL. 41. - (Usurpation. - Arbres.) - La faculté accordée aux conseils de préfecture de connaître des usurpations sur les chemins vicinaux, ne leur donne pas le droit de décider si tel qui a planté des arbres sur un terrain sis à l'embranchement de deux chemins vicinaux, doit on ne doit pas en être dépouillé au profit d'une commune; - c'est là une question de propriété du ressort des tribunaux. Pracontal. 7 avril 1813. - (t. 2, p.
- CHEMIN VICINAL. 42. - (Usurpations. - Compétence.) - Les questions relatives aux usurpations faites sur les chemins vicinaux sont du ressort de l'autorité administrative; elles doivent être décidées sur rapport ou enquête, d'après les lois et réglemens sur la conservation des chemins vicinaux. Missegré. 26 mars 1812. - (t. 2, p.
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- CHEMIN VICINAL. 44. - (Usurpation. - Délit. - Compétence.) - L'usurpation commise sur un chemin vicinal dont l'existence a été précédemment reconnue par l'autorité administrative, est un délit dont la répression est attribuée aux tribunaux de police correctionnelle, et l'autorité administrative n'est pas compétente pour en connaître. Damas. 5 mars 1811. - (t. 1, p.
- CHEMIN VICINAL. 45. - (Usurpation. - Propriété. - Compétence.) - Les conseils de préfecture sont compétens pour décider les contestations qui s'élèvent sur le plus ou le moins de largeur que les propriétaires riverains doivent laisser aux chemins vicinaux; mais lorsque la contestation s'engage sur l'existence même du chemin, et que les propriétaires prétendent qu'il n'existe pas de chemin qui doive traverser leurs héritages, c'est une question de propriété dont la connaissance appartient aux tribunaux. Dauriac. 23 septembre 1810. - (t. 1, p.
- CHEMIN VICINAL. 46. - (Usurpation. - Propriété. - Question préjudicielle.) - Les peines prononcées par la loi contre l'usurpation des chemins vicinaux ne sont point applicables par l'autorité administrative. En tout cas, lorsque le prétendu déliquant élève une question de propriété, c'est là une question préjudicielle qui doit être jugée civilement avant toute discussion sur la question d'usurpation. Vannier et Maubuisson. 15 juin 1812. - (t. 2, p.
- CHEMIN VICINAL. 47. - (Voie privée.) - Les préfets compétens pour connaître des contestations qui peuvent s'élever relativement à un chemin vicinal, soit pour sa réparation, soit pour son élargissement, ne peuvent se dispenser de renvoyer par-devant l'autorité judiciaire, lorsque l'une des parties soutient que le chemin n'est point vicinal; que c'est une voie privée pour la desserte de ses propriétés. Chamborre. - C. - la commune de Clairmain. 20 juillet 1813. - (t. 2, p.
- CHEMIN VICINAL. 48. - (Voie publique. - Propriété. - Compétence.) - Lorsqu'un particulier se prétend propriétaire d'un terrain qui lui est contesté par les habitans d'une commune, comme formant une voie publique et vicinale: comme il s'agit là d'une question de propriété, c'est aux tribunaux, et non à l'autorité administrative, que la connaissance en est dévolue. Malherat. - C. - Malherbe. 29 avril 1809. - (t. 1, p.
- CHEMIN VICINAL. 49. - (Voirie. - Provision. - Propriété.) - Un conseil de préfecture peut ordonner, par voie de provisoire, le rétablissement d'un chemin vicinal intercepté, laissant à l'autorité judiciaire à prononcer sur la propriété. Baudard. - C. - la commune de Moltrois. 30 août 1814. - (t. 3, p.
- CHEPTEL. 1. - (Compétence. - Caisse d'amortissement.) La question de savoir à qui appartient un cheptel dépendant d'un domaine adjugé à un particulier, après avoir été dans les mains de la caisse d'amortissement, appartient à l'autorité administrative, en vertu d'une disposition spéciale puisée dans l'art. 32 de la loi du 5 novembre 1790. La caisse d'amortissement. - C. - Tixier-Dubreuil.) 1er. novembre 1814. - (t. 3, p.
- CHEVALIER DE MALTE. - V. QUESTION D'ETAT POLITIQUE. (Compétence.)
- CHOSE JUGEE. 1. - Les autorités administratives ne peuvent pas se déjuger. - C'est à l'autorité supérieure que les décisions doivent être déférées, s'il y a lieu à réformation. Vallée. - C. - Feavre. 25 mars 1807. - (t. 1, p.
- CHOSE JUGEE. 2. - Un particulier n'est pas recevable à demander l'annulation d'un arrêté du conseil de préfecture qui a servi de fondement à un jugement passé en force de chose jugée. Ramary Deblaye. 25 décembre 1812. - (t. 2, p.
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- CHOSE JUGEE. 4. - (Actes administratifs.) Les préfets n'ont pas la faculté de révoquer leurs arrêtés, principalement lorsque ces arrêtés ont été librement et volontairement exécutés par les parties intéressées. Lefèvre. 30 septembre 1811. - (t. 1, p.
- CHOSE JUGEE. 5. - (Conseil de préfecture.) - Les conseils de préfecture ne peuvent pas, de leur propre mouvement, rapporter leurs arrêtés; - ces arrêtés appartiennent aux parties aussitôt qu'ils sont rendus; le pouvoir de réformer n'appartient qu'à l'autorité supérieure. Moutillet. 5 mars 1811. - (t. 1, p.
- CHOSE JUGEE. 6. - Un conseil de préfecture ne peut réformer ses propres décisions. Commune de Couché. - C. - Guérineau. 25 janvier 1811. - (t. 1, p.
- CHOSE JUGEE. 7. - Les conseils de préfecture ne peuvent, sans excès de pouvoir, rapporter ou modifier leur décision. La régie des domaines. - C. - Kruppel-Leimsausen et Volf. 23 novembre 1813. - (t. 2, p.
- CHOSE JUGEE. 8. - Les conseils de préfecture, comme les tribunaux, n'ont pas le droit de réformer leurs décisions; ce droit n'appartient qu'à l'autorité supérieure. (Déc. du 16 thermidor an 12.) Urbau. - C. - Vick. 21 juin 1813. - (t. 2, p.
- CHOSE JUGEE. 9. - Les conseils de préfecture, comme les tribunaux, ne peuvent réformer leurs propres décisions. (Décret du 21 juin 1813.) Frigot. 17 janvier 1814. - (t. 2, p.
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- CHOSE JUGEE. 11. - (Contrariété.) - Lorsqu'un préfet s'est déclaré incompétent, et a renvoyé devant les tribunaux, peu importe l'opinion qu'il aurait émise sur le fond de l'affaire. - Dès qu'il se reconnoit incompétent, il proclame lui-même l'inefficacité de son opinion: il lui ôte tout effet de décision. - Aucun recours à l'autorité supérieure n'est donc nécessaire ni même possible. Lescouet. 6 septembre 1813. - (t. 2, p.
- CHOSE JUGEE. 12. - (Décret. - Opposition.) - L'opposition n'est pas recevable ou elle est essentiellement mal fondée, contre un décret qui est la suite et l'exécution d'un précédent décret passé en force de chose jugée. Leroy. - C. - Delassus. 28 février 1817. - (t. 3, p.
- CHOSE JUGEE. 13. - (Fins de nou-recevoir.) - La maxime non bis in idem reçoit son application aux décisions administratives comme aux jugemens des tribunaux; - ainsi, quand des conseils de préfecture ont prononcé sur une demande et l'ont rejetée, on n'est pas recevable à remettre en question ce qui a été décidé, et principalement lorsque la décision administrative a été maintenue par un décret. Desdorides. - C. - Oudry et Lebouc. 30 juin 1813. - (t. 2, p.
- CHOSE JUGEE. 14. - (Fin de non recevoir.) Les arrêtés rendus par l'autorité administrative, qui ont servi de base à des décisions des tribunaux passées en force de chose jugée, ne peuvent plus être révoqués par de nouveaux arrêtés, et toute demande qui tendrait à mettre de nouveau en question la contestation déjà décidée est non-recevable. Deselve. - C. - Leduc et Astruc. 11 janvier 1813. - (t. 2, p.
- CHOSE JUGEE. 15. - (Motifs.) - Les motifs d'une décision administrative, comme ceux d'une décision judiciaire, n'ont l'effet de la chose jugée qu'autant qu'ils se tient indivisiblement au dispositif. La rég. des dom. - C. - Poutier. 9 avril 1817. - (t. 3, p.
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- CHOSE JUGEE. 19. - (Rectification.) Le conseil d'état reçoit et accueille toute demande en rectification qui est fondée en soi, et qui ne porte pas atteinte à la chose jugée. Laplace. - C. - Jauffret. 3 juillet 1816. - (t. 3 p.
- CHOSE JUGEE. 20. - (Représentation. - Démolition. - Tierce opposition. - Lorsqu'un particulier a été condamné à démolir un édifice sur la demande d'un préfet, dont l'intérêt administratif se confondait avec des intérêts privés, le préfet n'est pas censé avoir été le représentant des particuliers, tellement que la chose jugée avec lui soit jugée avec eux. Si donc ces particuliers veulent se pourvoir contre la décision du conseil de préfecture, ce doit être par la voie d'opposition tierce et non par la voie d'appel au conseil d'état. Ginoux. - C. - Courbec. 27 mai 1816. - (t. 3, p.
- CHOMAGE. - V. EXPERT D'OFFICE. (Indemnité.) - INDEMNITE. (Moulin.)
- CIRCONSCRIPTION. - V. COMMUNE. (Opposition.)
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- CLAUSE AMBIGUE. - V. ACTE ADMINISTRATIF. (Interprétation.)
- CLAUSE PROHIBITIVE. - V. REMBOURSEMENT. - REMBOURSEMENT (Emigré).
- CLOCHE. 1. - (Adjudication.) - La vente des biens immeubles nationaux ne comprend pas les objets mobiliers non fixés aux bâtimens, et notamment les cloches des églises, sans une clause expresse à cet égard. Régie des dom. - C. - Morelli. 7 février 1813. - (t. 2, p.
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- COLONIES. - V. LIQUIDATION. (Contentieux.)
- .......... Page(s) .......... 119
- COMMAND. - V. GARANTIE.
- COMMANDEMENT. - V. CONTRIBUTIONS. (Saisie.)
- COMMISSAIRES. - V. PRISES. (Appel.)
- COMMISSAIRE DES GUERRES. - V. MAGASINS MILITAIRES. (Déficit.)
- COMMISSAIRE DE L'ADMINISTRATION. - V. ACTE ADMINISTRATIF.
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- COMMISSAIRE DE POLICE. - V. MISE EN JUGEMENT. - MISE EN JUGEMENT (Concussion.)
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- COMMISSION. - V. EMIGRE.
- COMMISSION DE LIQUIDATION DE L'ARRIERE. - V. MARCHE. (Présomption.)
- COMMISSION DEPARTEMENTALE. 1. - (Alliés. - Chose jugée. - Contentieux.) - Les commissions départementales, chargées de vérifier et d'arrêter les comptes des marchés des fournitures pour la subsistance des troupes alliées, ne rendent point de décisions proprement dites: les mesures par elles proposées n'ont d'exécution qu'après autorisation par ordonnance du Roi, ainsi les particuliers qui seraient lésés par arrêté de ces commissions, doivent s'adresser au ministre, et non au Conseil d'état. Guittard. 8 janvier 1817. - (t. 3, p.
- COMMISSION DEPARTEMENTALE. 2. - (Contentieux. - Fournisseur.) - Une contestation élevée entre l'administration et un fournisseur, à raison d'un marché de subsistances pour les troupes alliées, passé entre le préfet et le fournisseur, et sur l'interprétation des clauses de ce marché, appartient au contentieux de l'administration, et non à l'action administrative; ni la commission départementale, ni le ministre de l'intérieur ne peuvent y statuer sans excès de pouvoir, cela regarde le conseil de préfecture et le Conseil d'etat. Moroy. 14 mai 1817. - (t. 3, p.
- COMMISSION DE REVISION. 1. - (Créances. - Saint-Domingue. Chose jugée. - Conseil d'état.) - Les décisions rendues par la commission de révision des créances de Saint-Domingue, approuvées par le Gouvernement, ne sont pas susceptibles d'être révisées ou infirmées par le Conseil d'état, si elles sont définitives: mais il y a lieu à révision si elles ne sont que provisoires. Legay et Crevel. - C. - Elias Bascom. 11 décembre 1816. - (t. 3, p.
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- COMMISSION SPECIALE. V. - EMIGRES. (Restitution.) - OPPOSITION. (Ponts et chaussées.)
- COMMISSION TEMPORAIRE. 1. - (Sénatorerie. - Domaine de la couronne. - Déshérence.) - La commission instituée par ordonnance du 16 juillet 1814, n'a été chargée de statuer que sur les réclamations des anciens propriétaires des biens acquis au domaine de l'Etat par voie de confiscation et affectés à la dotation des sénatoreries; elle n'a pu étendre ses attributions et prononcer sur la distraction d'un immeuble dévolu à l'Etat pour cause de déshérence. Dufredot-Duplanty. 19 mars 1817. - (t. 3, p.
- COMMISSIONNAIRE. - V. (Mines.)
- COMMUNAUTE. - V. DOMMAGES-INTERETS. (Marais.) EMIGRES. (Indivis.)
- COMMUNAUX. 1. - Aux termes de l'article 6 de la loi du 9 ventose an 12, et de l'avis interprétatif du Conseil d'etat du 18 juin 1809, toutes les contestations relatives à l'occupation de biens communaux qui s'élèvent entre les copartageans détenteurs ou occupans de
la loi du 10 juin 1793, et les com
soit sur les titres et les preuves de partage desdits biens, soit sur l'exécution des conditions prescrites par l'article 3 de la loi du 9 ventôse au 12, doivent être décidées par les conseils de préfecture. Romary. - C. - la commune de Fougerolles. 7 août 1816. - (t. 3, p. - COMMUNAUX. 2. - (Adjudication. - Défrichement.) - Lorsqu'une adjudication a été tranchée légalement au profit d'une commune; si quelques-uns des habitans de cette commune payent de leurs derniers le prix de l'adjudication, ils ne peuvent pas pour cela déposséder la commune. Les détenteurs de biens communaux qui les ont défrichés, clos ou qui y ont élevé des constructions, doivent être maintenus provisoirement dans leur possession, à la charge par eux de payer des redevances proportionnées à la commune. (Art. 3 de la loi du 29 ventose an 12.) Teissier. 22 janvier 1813. - (t. 2, p.
- COMMUNAUX. 3. - (Commune. - Compétence.) - L'application des lois et décrets sur le partage des biens communaux indivis entre deux communes, appartient aux préfets; mais s'il s'agit d'une question relative à la proportion des droits que l'une et l'autre commune peuvent tirer respectivement de leurs titres ou de leur possession, elle doit être soumise aux tribunaux. (Loi du 10 juin 1793.) Commune de Vauvey. - C. - la commune de Villiers-la-Forêt. 28 novembre 1809. - (t. 1, p.
- COMMUNAUX. 4. - (Compétence.) - Bien qu'à l'autorité administrative appartienne le droit de prononcer sur la validité d'un partage de biens communaux; s'il arrive que des particuliers prétendent avoir possédé ces biens primitivement et comme section de commune, comme il s'agit là d'une question de propriété, c'est aux tribunaux que la connaissance en est dévolue. (Loi du 9 ventose an 12.) Commune de Saint-Germain-en-Crespin. - C. - la commune de Creuzier-le-Vieux. 28 novembre 1809. - (t. 1, p.
- COMMUNAUX. 5. - (L'attribution conférée à la justice administrative pour régler le mode de jouissance des communaux, entre les habitants de la commune, doit être entendu en ce sens, que le droit commun est reconnu et qu'il ne s'agit que de son exercice. Si donc les habitants d'une commune contestent entre eux le fond du droit, le litige devient question de propriété et appartient aux tribunaux ordinaires. Niam. 9 avril 1817. - (t. 3, p.
- COMMUNAUX. 6. - (Contentieux. - Conseil de préfecture.) - Les préfets ne sont pas compétens pour connaître des contestations qui s'élèvent entre les communes et les usurpateurs ou copartageans de biens communaux; ils doivent renvoyer pardevant les conseils de préfecture, seuls compétens, pour prononcer. (Avis du conseil d'Etat, approuvé les 29 mai et 29 juin 1809.) La commune de Treveray. - C. - la commune de la Neuville-le-Treveray. 22 mai 1813. - (t. 2, p.
- COMMUNAUX. 7. - (Contentieux. - Propriété.) - La loi du 20 mars 1813, qui charge l'autorité administrative de statuer sur les difficultés qui pourront s'élever à l'occasion de la vente des biens des communes, doit être restreinte aux difficultés élevées entre les communes et la régie des domaines; elle ne s'applique pas à des particuliers qui éleveraient des questions de propriété. D'Herbuis. 13 février 1815. - (t. 3, p.
- COMMUNAUX. 8. - (Défrichemens. - Contentieux. - Conseil de préfecture. - Préfet.) - Ce n'est pas aux préfets, c'est au conseil de préfecture qu'il appartient de décider si celui qui est en possession de biens défrichés, et qui est troublé dans sa possession par une cotisation de ces mêmes biens, au rôle des biens communaux, est fondé dans sa demande en distraction. Lautier. 10 mars 1807. - (t. 1, p.
- COMMUNAUX. 9. - (Fossés de ville. - Rivière. (bord de) - Compétence. - Une contestation entre des particuliers et une commune touchant des chantiers de construction sur les fossés de ville ou sur les rivages des rivières, et présentant la question de savoir à qui en est la propriété, et s'il est dû quelque redevance, doit être soumise aux tribunaux ordinaires et non à la justice administrative. (Loi du 6 juillet 1791.) Mabon. 31 janvier 1817. - (t. 3, p.
- COMMUNAUX. 10. - (Hypothèque. - Compétence.) - C'est aux tribunaux et non à l'autorité administrative qu'est attribuée la connaissance des contestations auxquelles pourrait donner lieu le refus fait par des adjudicataires de biens communaux d'acquitter le prix de leur acquisition, sur le motif que ces biens seraient grevés d'hypothèques. Commune de Coussel. 11 décembre 1808. - (t. 1, p.
- COMMUNAUX. 11. - (Indivis. - Propriété.) - La question de savoir si des biens sont patrimoniaux indivis, ou au contraire communaux, présente à résoudre une question de propriété qui rentre essentiellement dans les attributions de l'autorité judiciaire. Chiniard. - C. - Caldaguès. 14 août 1813. - (t. 2, p.
- COMMUNAUX. 12. - (Jouissance.) - Le mode de jouissance des biens communaux pour les communautés d'habitans, qui, postérieurement à la loi du 10 juin 1793, ont conservé l'ancien mode ou usage, ne peut être changé que par un décret rendu sur la proposition du ministre de l'interieur, d'après la demande des conseils municipaux, l'avis des sous-préfets et préfets. Berard. 22 février 1813. - (t. 2, p.
- COMMUNAUX. 13. - (Partage.) - Est nul un partage de biens communaux fait antérieurement à la loi du 10 juin 1793 et contrairement au mode que cette loi prescrit. La commune de Monceau-les-Leups. 26 novembre 1808. - (t. 1, p.
- COMMUNAUX. 14. - Maintien d'un partage de biens communaux fait après la loi du 10 juin 1793, entre les habitans de la commune de Labarre, département de la Haute Saône, bien que l'acte de partage soit vicieux en la forme. Commune de Labarre. 24 juin 1808. - (t. 1, p.
- COMMUNAUX. 15. - La possession de lots de biens communaux ne suffit pas pour établir qu'il y a eu partage, s'il n'y a pas d'acte régulier, et s'il y a de justes réclamations. - Toutefois les détenteurs peuvent être admis au bénéfice de la loi du 9 ventose an 12. Commune Daubhuden. 16 août 1808. - (t. 1, p.
- COMMUNAUX. 16. - On ne peut faire résulter la nullité d'un partage de biens communaux, fait en exécution de la loi du 10 juin 1793, des irrégularités et des vices de forme de l'acte qui en a été dressé, lorsque d'ailleurs ce partage a en son effet pendant un laps de plusieurs années. Tout changement dans le mode de jouissance ne peut plus avoir lieu qu'en vertu d'un décret. Ainsi, est nul tout partage auquel il aurait été procédé, sous prétexte de nullité d'un premier partage. (Loi du 21 prairial an 4. - Déc. du 9 brumaire an 9.) La commune de Brainville. 11 décembre 1808. - (t. 1, p.
- COMMUNAUX. 17. - Sont nuls les partages de communaux prétendus faits en vertu de la loi du 10 juin 1793, après la loi du 21 prairial an 4. Sont valables au contraire les partages faits de bonne foi antérieurement, sur-tout s'il en reste trace par écrit, bien que l'acte même de partage ne se retrouve pas. La commune Neuville-les-Seys. 24 juin 1808. - (t. 1, p.
- COMMUNAUX. 18. - Un partage de biens communaux n'est pas suffisamment constaté, dans le sens de la loi du 9 ventose an 12, bien qu'il existe un procès-verbal de la division des lots par des experts, et que le partage ait été effectué, si la délibération ordonnant le partage n'a pas été signée. Clésentaine. (commune de)12 novembre 1806. - (t. 1, p.
- COMMUNAUX. 19. - Un partage de biens communaux est suffisamment constaté dans le sens de la loi du 9 ventose an 12, bien que le partage n'ait pas été rédigé par écrit, et que le tirage des lots au sort ne soit pas constaté par un procès-verbal; si d'ailleurs il est constant que le partage des communaux a été délibéré, et que trois experts ont fait la division des lots. Commune de Melzicourt. 22 décembre 1806. - (t. 1, p.
- COMMUNAUX. 20. - Les partages des biens communaux faits en exécution de la loi du 10 juin 1793, ne sont valables qu'autant qu'il en a été dressé actes; peu importent des apparences d'exécution, des mutations diverses, une longue possessions, des présomptions de bonne foi. (Loi du 9 ventose an 12.) Massigas. 6 septembre 1813. - (t. 2, p.
- COMMUNAUX. 21. - Le principe qui maintient le partage des biens communaux au cas d'existence d'un acte de partage, bien qu'il soit irrégulier, s'il y a eu exécution, s'applique au cas où l'acte prétendu de partage n'est qu'une copie informe d'un rapport d'experts. Commune de Vis-en-Artois. 13 février 1816. - (t. 3, p.
- COMMUNAUX. 22. - (Partage. - Compétence.) - C'est devant les tribunaux et non devant la justice administrative que doit se pourvoir toute personne prétendant des droits de propriété sur les biens communaux partagés ou occupés par des particuliers, comme biens communaux. Martin Legeay. 7 août 1816. - (t. 3, p.
- COMMUNAUX. 23. - Le partage des biens communaux indivis entre deux ou plusieurs communes, ne peut avoir lieu qu'en raison du nombre de feux de chacune des communes. (Décret du 20 juillet 1807.) Le droit de statuer sur le mode de partage appartient exclusivement à l'autorité administrative. La commune de l'Hôpital-sous-Conflans. - C. - la commune de Saint-Sigismond. 21 décembre 1808. - (t. 1, p.
- COMMUNAUX. 24. - Après un partage de biens communaux consommé, la connaissance des contestations qui peuvent survenir entre les copartageans et leurs successeurs, appartient aux tribunaux ordinaires. Laufroy. - C. - Glay. 7 novembre 1814. - (t. 3, p.
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- COMMUNAUX. 26. - (Partage. - Défrichement.) - Les possesseurs de biens provenant de biens communaux qui ont joui paisiblement et ont défriché, sont maintenus, bien que le partage remonte à une époque antérieure à la loi du 10 juin 1793; ils sont admis au bénéfice de la loi du 9 ventose an 12, art. 3. Commune de Noiseau. 24 juin 1808. - (t. 1, p.
- COMMUNAUX. 27. - (Partage. - Exécution.) - L'existence d'un acte de partage de biens communaux, quoiqu'irrégulier dans sa forme, suffit pour valider ce partage lorsqu'il a été suivi d'exécution. Commune de Las-Bordes. 13 février 1816. - (t. 3, p.
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- COMMUNAUX. 29. - (Partage. - Propriété. - Compétence.) - Lorsqu'il y a eu entre les habitants d'une commune, partage de biens réputés communaux, s'il survient un tiers qui réclame ces biens comme propriétaire par titre antérieur au partage, la question de propriété est dévolue aux tribunaux; il ne s'agit pas là de déterminer le sens et l'effet d'un acte administratif. Demenardeau. - C. - les habitans de Saint-Marc-du Désert. 11 janvier 1808. - (t. 1, p.
- COMMUNAUX. 30. - (Partage. - Revendication.) - De ce qu'un partage de biens communaux, fait dans les formes prescrites par la loi du 10 juin 1793, a compris des biens revendiqués, et obtenus depuis par des tiers, il ne s'ensuit pas que le partage puisse être annulé. (Loi du 19 ventose an 11.) Vignes. (commune des) 26 janvier 1809. - (t. 1, p.
- COMMUNAUX. 31. - (Partage. - Révision.) - Les partages de biens communaux dont il a été dressé acte doivent être exécutés; les copartageans et leurs ayant-cause, doivent être maintenus dans la propriété et jouissance de la portion des biens qui leur est échue; les conseils de préfecture ne peuvent pas ordonner la révision de ces partages, sous prétexte que quelques-uns des habitans de la commune n'y auraient pas participé. (La loi du 9 ventose an 12.) La commune de Cintheaux. - C. - Fouquet. 11 septembre 1813. - (t. 2, p.
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- COMMUNAUX. 33. - (Préfet. - Conseil de préfecture. - Contentieux.) - Ce ne sont pas les préfets, mais bien les conseils de préfecture qui sont compétens pour connaître des contestations qui s'élèvent entre les copartageans et détenteurs de biens communaux. Usagers de la forêt de Croix-Dalle. 29 décembre 1812. - (t. 2, p.
- COMMUNAUX. 34. - (Propriété. - Compétence.) - Une contestation ayant pour objet la question de savoir si des biens, après partage de communaux, doivent être considérés comme communaux ou comme propriété particulière des détenteurs actuels, est dévolue aux tribunaux et non à l'autorité administrative. - (Loi du 10 juin 1793. - Loi du 9 ventose an 4.) Ohnenheim. (commune de) 10 mars. 1809. - (t. 1, p.
- COMMUNAUX. 35. - (Propriété. - Conflit négatif. - Compétence.) - C'est aux tribunaux, et non à l'autorité administrative que doit être soumise la question de propriété d'un terrain dont l'aliénation a été faite par une commune, en vertu de la loi du 30 avril 1806, et contre laquelle réclame un particulier qui s'en prétend propriétaire. Brondelli. - C. - la commune de Murello. 21 mars 1809. - (t. 1, p.
- COMMUNAUX. 36. - (Revendication. - Question préjudicielle. - Divisibilité.) - Un conseil de préfecture n'est pas compétent pour prononcer la nullité d'une adjudication de biens communaux faite en vertu de la loi du 20 mars 1813, comme faite au préjudice du veritable propriétaire. La décision sur la nullité de l'adjudication est ici subordonnée à la question de propriété du tiers réclamant, et cette question doit être préjudiciellement décidée par les tribunaux. Porterie. 19 mars 1817. - (t. 3, p.
- COMMUNAUX. 37. - (Terres vaines et vagues. - Propriété.) - Les contestations qui ont pour objet de décider la question de savoir si des terrains vagues appartiennent ou non à une commune, sont du ressort de l'autorité judiciaire, qui seule peut prononcer. Pons d'Albaret. - C. - la commune de Saint-Estève.) 15 mai 1813. - (t. 2, p.
- COMMUNAUX. 38. - (Usurpation.) - L'avis du Conseil d'Etat, du 18 juin 1809, sur la compétence administrative en matière d'usurpation de biens communaux, ne s'applique qu'à des usurpations de terrains dont la qualité communale n'est pas contestée; il ne s'applique pas au cas où il faut apprécier des titres et une possession, d'après les règles du Code civil. Guinier. - C. - la commune de Monéteau. 10 février 1816. - (t. 3, p.
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- COMMUNE. 1. - (Action. - Droit personnel. - Ut singuli.) - Lorsqu'un bien est reconnu communal, chaque habitant a un droit personnel à sa jouissance, et il peut intenter, en son nom privé, une action relative à l'exercice de ce droit (décret du 9 brumaire au 13); mais il en est autrement lorsqu'il s'agit de la revendication d'un bien communal; alors l'action n'appartient qu'à la commune, les particuliers de cette commune étant représentés par le maire ut universi sont non recevables, en quelque nombre qu'ils agissent, sans le concours de ce magistrat. (Loi du 29 ventose an 5.) Arronet. - C. - Robineau. 27 novembre 1814. - (t. 3, p.
- COMMUNE. 2. - (Action. - Recours.) - Lorsqu'une contestation intéressant une commune; a été défendue devant l'autorité administrative, par le maire de la commune, il ne peut appartenir à quelques habitans isolés, de se pouvoir en leur nom personnel devant le conseil d'état. Si l'on pensait que le maire eût tort de ne pas se pourvoir, il faudrait agir auprès de ses supérieurs. Boiron et Garbi. 24 décembre 1810. - (t. 1, p.
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- COMMUNE. 4. - (Autorisation.) - Lorsqu'une commune se pourvoit auprès du conseil de préfecture, pour obtenir l'autorisation d'intenter une action judiciaire en nom collectif, il n'est pas nécessaire qu'elle prouve complètement devant l'autorité administrative, l'existence du du droit qu'elle entend exercer. Il suffit que les faits énoncés et articulés par la commune, soient d'une nature telle que, s'ils existaient, la commune aurait le droit d'agir; l'appréciation ultérieure et définitive des preuves, ne peut être faite que par l'autorité judiciaire. Commune de Chaumont. (Orne.) - C. - Montmorency-Matignon. 29 août 1809. - (t. 1, p.
- COMMUNE. 5. - (Autorisation. - Action réelle.) - Lorsqu'un particulier veut intenter une action réelle contre une commune, il peut se dispenser de demander une autorisation; - En ce que sans doute il n'y aurait pas de transaction possible. Jousselin. 4 juin 1816. - (t. 3, p.
- COMMUNE. 6. - (Autorisation. - Chose jugée.) - La demande formée par un particulier devant l'autorité administrative, à l'effet d'obtenir l'autorisation pour actionner une commune devant les tribunaux, ne saisit l'autorité administrative que de la question, s'il est plus avantageux d'obliger la commune à transiger, ou de l'autoriser à se défendre. - Telle décision que rende l'autorité administrative, elle ne peut avoir l'effet de la chose jugée. Albert de la Jaubertie. 26 novembre 1808. - (t. 1, p.
- COMMUNE. 7. - (Bois. - Administration forestière. - Compétence.) - La question de savoir si un bois doit être réputé communal par tous les habitans d'une commune, ou s'il doit être réputé indivis entre les habitans formant une section de la commune, est une question de propriété dont la solution est hors des attributions de l'autorité judiciaire; - encore que le procès eût lieu avec l'administration forestière, relativement au simple mode de régie et administration des bois. Habitans du hameau de Jussy. - C. - l'Administration forestière. 28 mai 1812. - (t. 2, p.
- COMMUNE. 8. - (Caution. - Solidarité. - Compétence. - Conflit.) - Lorsque les magistrats d'une commune, agissant tant en leur nom personnel que comme administrateurs de la commune, se sont obligés solidairement au paiement d'une dette contractée dans les intérêts de la commune, l'action qui résulte de cette obligation est du ressort de l'autorité judiciaire. Le Bailly. 3 janvier 1813. - (t. 2, p.
- COMMUNE. 9. - (Compétence. - Solidarité.) - Les debiteurs solidairement obligés avec les communes sont justiciables des tribunaux ordinaires, en ce qui concerne l'exécution des obligations qu'ils ont contractées; - En conséquence, dans ce cas, la compétence de l'autorité administrative ne peut être revendiquée. Lautremange. 10 mars 1807. - (t. 1, p.
- COMMUNE. 10. - (Condamnations pécuniaires.) - Lorsque des condamnations pécuniaires ont été prononcées contre des communes, la distribution entre elles, de leur quote part de la charge, doit se faire administrativement. Tronc. - La commune de Boubiers. 21 août 1816. - (t. 3, p.
- COMMUNE. 11. - (Conseil d'état. - Recours.) - Le recours au conseil d'état doit être exercé par les communes comme par particuliers, dans le délai fixé par le réglement du 22 juillet 1806. Bergzabern. 12 mars 1811. - (t. 1, p.
- COMMUNE. 12. - (Contentieux.) - Lorsqu'un particulier, créancier d'une commune par titre exécutoire, n'a pu obtenir du préfet de se faire payer par la commune, il n'est pas autorisé à se pourvoir devant la justice contentieuse du conseil d'état; sa demande tient à l'action administrative, et doit être portée au ministre avant d'arriver au conseil. Palliez. - La commune de Quieverchain. 15 mars 1815. - (t. 3, p.
- COMMUNE. 13. - (Contributions. - Compétence mixte.) - Les tribunaux sont compétens pour connaître d'une action dirigée contre une commune par un percepteur de contributions, pour le remboursement de sommes avancées par lui en l'acquit de cette commune. Mais c'est à l'autorité administrative seule à statuer sur la contestation qui s'éleverait entre cette commune et un autre percepteur de contributions appelé en garantie pour avoir été chargé d'acquitter la dette de la commune, et qui prétendrait avoir été valablement libéré des sommes qu'il aurait perçues pour elles. Bourchany. 30 janvier 1812. - (t. 2, p.
- COMMUNE. 14. - (Créanciers. - Saisie-arrêt.) - Les créanciers des communes ne doivent point procéder par voie de saisie-arrêt, encore qu'ils aient des titres exécutoires; ils doivent s'adresser au préfet seul, chargé d'indiquer les fonds affectés au paiement, et de prendre les mesures propres à l'effectuer. Bazire. 1er. mars 1815. - (t. 3, p.
- COMMUNE. 15. - (Défenseurs de la patrie. - Autorisation.) - Les concessions faites en 1792 par les communes, pour exciter le patriotisme des défenseurs de la nation, doivent être maintenues, bien qu'il n'y ait pas eu d'autorisation expresse: l'esprit de la législation de ce temps comportait suffisamment autorisation. Trouvain. - C. - la commune de Pierre-Pont. 10 mai 1813. - (t. 2, p.
- COMMUNE. 16. - (Dettes. - Compétence.) - C'est devant l'administration, et non devant les tribunaux, qu'il faut réclamer le paiement d'une dette communale non contestée. Schwab. - C. - Kirchmer. 11 août 1808. - (t. 1, p.
- COMMUNE. 17. - (Dettes. - Compétence mixte. - Divisibilité.) - De ce que la loi du 24 août 1793 a mis à la charge de l'état les dettes contractées par les communes pour l'équipement des gardes nationales, il ne s'ensuit pas que les contestations auxquelles elles donnent lieu entre les fournisseurs et les communes, doivent être jugées par l'autorité administrative; le droit de reconnaître et constater ces dettes appartient aux tribunaux, sauf à ceux qui sont déclarés créanciers à se pourvoir en liquidation pour leur paiement. Les communes de Moncel et Happoncourt. 2 février 1812. - (t. 2, p.
- COMMUNE. 18. - (Dettes. - Contentieux. - Divisibilité.) - Les préfets sont compétens pour vérifier et reconnaître les titres des créances réclamées contre les communes et pour dresser le projet de liquidation; mais du moment que la liquidation devient contentieuse, les parties doivent être renvoyées devant le conseil de préfecture sur les objets de la contestation. (Décret du 9 vendémiaire an 13.) Lengler. - C. - la commune de Berkenfelds. 22 mai 1813. - (t. 2, p.
- COMMUNE. 19. - (Dettes. - Divisibilité.) - Les tribunaux ne peuvent connaître d'une action en paiement intentée par un particulier contre une commune, qu'en tant qu'il s'agirait de décider à quelle somme s'élève la dette de la commune. - Il ne leur appartient pas de régler la manière dont cette dette doit être acquittée par la commune: ce droit rentre dans les attributions de l'autorité administrative. (Arrêtés du 12 brumaire an 11 et 9 frimaire an 12.) Commune de Saint-Jouin. 15 Janvier 1809. - (t. 1, p.
- COMMUNE. 20. - Une contestation relative à une dette de commune à laquelle sont engagés ses administrateurs ès-noms et des particuliers en nom personnel, est administrative en ce qui touche l'action dirigée contre la commune; mais elle est judiciaire en ce qui touche l'action dirigée contre les particuliers en nom personnel. Peu importe que les poursuites judiciaires aient commencé avant la loi du 24 août 1793. (Art. 82.) Delacourtie. - C. - la commune de Mareau. 10 février 1816. - (t. 3, p.
- COMMUNE. 21. - (Dettes. - Sursis. - Compétence. - Conflit.) - Bien que par un décret du 12 novembre 1806, il ait été sursis à toutes poursuites contre les communes jusqu'après la liquidation de leurs dettes, l'autorité administrative n'est pas compétente pour connaître des demandes qui peuvent être formées contre les communes en paiement de ce qu'elles doivent; elle n'a pas le droit d'accorder aucun sursis, c'est aux tribunaux, et non à l'autorité administrative, d'appliquer cette mesure dans chaque contestation particulière, et surtout de prononcer jusqu'à quel point ce sursis peut être réclamé par ceux qui se sont volontairement rendus cautions des communes. Hubert-Lavigne. - C. - les habitans de Vellène. 13 janvier 1813. - (t. 2, p.
- COMMUNE. 22. - (Dette publique.) C'est à l'autorité administrative seule qu'il appartient de connaître d'une demande en paiement d'une somme originairement due par une commune; cette réclamation ne pouvant être portée qu'à la liquidation, depuis la loi du 24 août 1793, qui met les dettes des communes à la charge de l'état. Lehaigne. 7 février 1809. - (t. 1, p.
- COMMUNE. 23. - (Garantie constitutionnelle. - Administrateur. - Obligation.) - Lorsqu'une dette a été contractée dans l'intérêt d'une commune par son municipal, en son propre et privé nom, cet officier municipal est obligé personnellement, et peut être poursuivi directement sans formalité préalable, bien que la dette ait été contractée pour la commune et par un administrateur. Goès. 19 août 1808. - (t. 1, p.
- COMMUNE. 24. - (Habitans. - Ut singuli.) - Les habitans d'une commune ne sont pas recevables à réclamer ut singuli des propriétés ou des droits que la commune ut universi veut abandonner, ou qu'elle ne réclame pas. Saint-Victor. - C. - Vitermont. 20 juin 1816. - (t. 3, p.
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- COMMUNE. 26. - (Obligation personnelle.) - Des particuliers qui ont traité au nom d'une commune et dans son intérêt, n'en sont pas moins obligés personnellement, s'ils ont déclaré soumettre leurs propres biens aux rigeurs de la justice. Durand. - C. - Mathelon et Duffaur. 18 mars 1816. - (t. 3, p.
- COMMUNE. 27. - (Obligation personnelle.) - Les contestations relatives au remboursement d'un emprunt fait par plusieurs habitans d'une commune stipulant pour leur propre compte et sous leur garantie personnelle, sont de la compétence des tribunaux ordinaires. L'autorité administrative ne peut en revendiquer la connaissance sur le motif que ces sommes avaient été empruntées pour les besoins de la commune, lorsqu'il résulte d'ailleurs des contrats mêmes, que les sommes auraient été comptées pour les besoins privés des emprunteurs. Willemsen. - C. - la commune d'Issum. 12 septembre 1811. - (t. 1, p.
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- COMMUNE. 29. - (Paiement.) - Aux termes de l'avis du Conseil d'état, du 26 mai 1813, le paiement des sommes dues par les communes doit être poursuivi par voie administrative. Negel. - C. - Athlanser. 11 décembre 1816. - (t. 3, p.
- COMMUNE. 30. - (Pâture. - Droit individuel. - Qualité.) - Les particuliers qui sont dans l'usage de faire pâturer leurs bestiaux sur le terrain d'autrui, par suite d'un droit de servitude appartenant à leur commune, s'ils sont troublés dans la possession, ne peuvent, en nom personnel, exciper du droit de la communauté; ils doivent faire intervenir la commune ou son maire. Commune de Noue. - C. - Picot. 30 mars 1812. - (t. 2, p.
- COMMUNE. 31. - (Place publique. - Propriété. - Compétence. - Lorsqu'une commune croit qu'un terrain est dépendant de la place publique, et qu'un particulier réclame sur ce terrain un droit de propriété et non de possession, la contestation est dévolue aux tribunaux et non à l'autorité administrative. Godet. 15 janvier 1809. - (t. 1, p.
- COMMUNE. 32. - (Possession. - Voirie. - Propriété.) - Lorsqu'un particulier a construit une cabane et une palissade sur un terrain prétendu communal et nécessaire à l'usage d'un ruisseau ou la voir commun, toute contestation de la commune offre une question de propriété à soumettre aux tribunaux; ce n'est pas le cas de conserver la jouissance provisoire à la commune, en vertu d'un acte administratif sur la police de la voirie. Clément. - C. - La commune de Gelos. 15 mai 1813. - (t. 2, p.
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- COMMUNE. 34. - (Propriété. - Bois. - Séquestre provisoire.) - La question de savoir si un bois appartenant à une section de commune doit être réputé propriété de la commune entière, n'est pas une question administrative; l'autorité administrative n'a pas même le droit d'ordonner le séquestre de l'objet litigieux jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la question de propriété. Commune de la Lizolle. 17 janvier 1812. - (t. 2, p.
- COMMUNE. 35. - (Propriété. - Compétence.)- La connaissance des contestations relatives à des droits de propriété qui existent entre des communes, ou les différentes sections d'une même commune, appartiennent aux tribunaux ordinaires. L'autorité administrative doit se borner, dans ce cas, à accorder ou refuser l'autorisation de plaider; mais il ne lui appartient pas de prononcer sur le fond de la contestation. Habitans du Bourg. - C. - la commune de Lizolle. 13 mai 1809. - (t. 1, p.
- COMMUNE. 36. - (Propriété. - Dépaissance.) - C'est aux tribunaux et non aux conseils de préfecture à décider si une commune est fondée à réclamer un droit de propriété et de dépaissance. Habitans du village de Fraisse. 20 novembre 1815. - (t. 3, p.
- COMMUNE. 37. - (Propriété. - Qualité. (Défaut de) - Un contrat d'adjudication à titre de bail, fait au nom et dans l'intérêt de la caisse d'amortissement, d'un immeuble appartenant à une commune, a pu être querellé par la commune, nonobstant la loi du 20 mars 1813; surtout la commune a qualité suffisante pour continuer à faire valoir son action, depuis que les dispositions opposées de la loi du 20 mars ont été rapportées. Chalup. - C. - la commune de Podensac. 7 août 1816. - (t. 3, p.
- COMMUNE. 38. - (Réunion. - Affouage. - Bois communaux.) - La réunion des communes ne porte aucune atteinte à leurs droits respectifs de propriété. Une section de commune ne peut donc participer à la distribution de l'affouage, dans les bois communaux appartenans à une autre section de commune; mais aussi ne doit-elle pas être assujétie à aucune portion des charges inhérentes à ces bois. Habitans du hameau de Soupois. - C. - La commune de Tourmont. 17 janvier 1813. - (t. 2, p.
- COMMUNE. 39. - (Saisie-arrêt.) Le créancier d'une commune ne peut faire une saisie-arrêt à son préjudice; il ne peut que prendre la voie administrative pour obtenir son paiement. (Avis du Conseil d'état du 18 juillet, 12 août 1807.) Marquet. 17 janvier 1814. - (t. 2, p.
- COMMUNE. 40. - (Transaction.) - La transaction faite par une commune, et qui n'a pas été précédée de la consultation de trois jurisconsultes désignés par le préfet, est nulle. (Arrêté du 21 frimaire an. 12.)Juchault Desjamonières. - C. - La commune du Cellier. 18 janvier 1813. - (t. 2, p.
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- COMMUNIERS. - V. EAU. (Cours d')
- COMPAGNIE DE CANAUX. - V. CANAUX D'ORLEANS ET DE LOING.
- COMPAGNIE DE RESERVE. - V. CONTENTIEUX. (Administration active.)
- COMPENSATION. 1. - (Acquéreur. - Rente.) - L'article 29 de la loi du 3 juin 1793, autorise un acquéreur de biens nationaux à jouir de la faculté de compensation du prix avec une rente cautionnée par l'acquéreur, s'il justifie de remboursement ou de subrogation. Saffray. - C. - l'Administration des domaines. 21 août 1816. - (t. 3, p.
- COMPENSATION. 2. - (Cautionnement.) - Le cautionnement d'un receveur des domaines, qui était devenu créance sur l'Etat, n'est susceptible d'être liquidé qu'en inscription sur le grand livre; il ne peut pas être compensé avec des recettes liquides, que le receveur a dû encaisser. Rousset. - C. - la régie des dom. 6 février 1815. - (t. 3, p.
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- COMPENSATION. 4. - (Contrainte.) - La compensation dont auraient excipé les cautions d'un entrepreneur public, à-la-fois créancier et débiteur de l'état, pour se soustraire à une contrainte décernée par le trésor public, ne peut arrêter l'effet de la contrainte, que jusqu'à concurrence de la somme due par le Gouvernement. Tamisier. 24 novembre 1810. - (t. 1, p.
- COMPENSATION. 5. - (Demande nouvelle.) - Les particuliers qui sont en litige avec l'administration, sur une question de compensation, ne sont pas recevables à présenter devant le Conseil d'état un nouveau chef de demande en compensation. En de tels cas, le Conseil d'état juge l'affaire dans l'état où elle est, et renvoie les parties devant le Conseil de préfecture pour le nouveau chef de demande. Perrier. - C. - la régie du dom. 30 août 1814. - (t. 3, p.
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- COMPENSATION. 7. - (Etat. - Fabriques.) - Les rentes dues à d'anciennes fabriques et passées dans les mains de l'état, ne peuvent s'éteindre par compensation, au profit du débiteur, qu'autant que ce débiteur a obtenu du trésor une rescription de compensation antérieurement à la remise que l'état a fait de ces rentes aux fabriques actuelles. Fabrique de la cathédrale de Liége. - C. - Villenfague. 28 mai 1812. - (t. 2, p.
- COMPENSATION. 8. - (Fournisseur.) - Annullation d'un arrêté du conseil de liquidation de Turin, qui condamnait un fournisseur à payer le restant du prix d'un bien national qui lui avait été cédé en paiement de ses fournitures, sur le motif que la libération de ce fournisseur a été opérée par la compensation. Tron. 27 août 1811. - (t. 1, p.
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- COMPENSATION. 10. - (Trésor public.) - Lorsqu'un particulier est en même temps débiteur et créancier de l'état et de la même caisse ministérielle, il y a lieu à compensation. Laubé. 8 janvier 1810. - (t. 1, p.
- .......... Page(s) .......... 357
- COMPETENCE. 2. - (Divisibilité. - Caution. - Procuration.) - Lorsqu'un débiteur ou caution du Gouvernement, par acte administratif, n'a été obligé que par un mandataire; s'il s'élève une discussion sur l'effet ou l'exécution du mandat, cette question doit être soumise aux tribunaux. Vandennieuwenhuisen. 7 mai 1808. - (t. 1, p.
- COMPETENCE. 3. - (Divisibilité. - Etablissement public. - Interprétation. - Marché.) - Les questions d'intérêt privé, auxquelles peut donner lieu un acte d'association entre particuliers relativement à des constructions ou réparations d'établissement public, appartiennent bien à l'autorité judiciaire, - mais elle excède sa compétence en interprétant le marché, et l'intention des autorités administratives qui ont concouru à l'adjudication sur laquelle repose l'association. (Lois des 16 thermidor an 3, et 24 août 1790, art. 13, titre 2.) Depauw. - C. - Jacob. 7 août 1810. - (t. 1, p.
- COMPETENCE. 4. - Divisibilité. - Propriété. - Indemnité.) - Si, à l'occasion d'une coupe d'arbres, il s'élève une question de propriété et de plus une question de dommages-intérêts pour violation du droit de propriété, il ne suffit pas que l'administration soit compétente sur la question de propriété (en ce qu'il s'agirait d'interprétation d'actes administratifs), pour qu'elle soit compétente sur la question d'indemnité. En ce cas, il y a divisibilité de compétence: la question de propriété appartient à l'administration; la question d'indemnité aux tribunaux. Perreau. - C. - Moissant. - Jacquet. 9 avril 1817. - (t. 3, p.
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- COMPETENCE. 6. - (Ordre public.) - En général, les questions de compétence, dans l'intérêt de l'administration, ne sont pas tellement d'ordre public, que tout ce qui est fait en sens contraire, soit essentiellement nul. L'ag. du trés. roy. - C. - la comm. de la Rochefoucault. 23 octobre 1816. - (t. 3, p.
- COMPTABILITE. 1. - (Conseil d'état. - Intérêts.) - Sur la demande formée par le sieur
de Sainte-Foy, ancien trésorier-général de la marine, en révision de l'apurement de ses comptes, que dans cette opération, les commissaires de la comptabilité nationale auraient pris une fausse base de liquidation;.... Décidé, par avis du Conseil d'état, que le sieur de Sainte-Foy ne sera tenu de payer les intérêts de son débet qu'à compter de la clôture de ses comptes. 1er. juin 1807. - (t. 1, p. - COMPTABILITE. 2. - (Contentieux. - Ministre des finances. - Action administrative.) - Les contestations en matière de comptabilité qui s'élèvent entre l'administration des domaines et ses préposés, doivent être soumises en premier ressort au ministre des finances, sauf l'appel au Conseil d'état. (Avis du Conseil d'état du 20 juillet 1808.) En conséquence, le recours direct au Conseil d'état, exercé par un comptable envers la régie des domaines, contre une contrainte décernée par cette administration, est inadmissible. Chenantais. 22 mai 1813. - (t. 2, p.
- COMPTABILITE. 3. - (Fermier. - Biens nationaux. - Autorité administrative.) - Lorsqu'un fermier de biens domaniaux oppose au domaine des quittances ou récépissés, que le domaine ne répute pas libératoires, la contestation sur ce point doit être soumise non aux tribunaux, mais à l'autorité administrative. Renier. 6 janvier 1807. - (t. 1, p.
- COMPTABILITE. 4. - (Percepteur. - Bonne foi.) - La rigueur des principes, en matière de comptabilité, peut fléchir, quand il s'agit de comptes anciens sur lesquels ont passé des temps orageux, et lorsque tout concourt à établir la bonne foi du comptable. Bouquette. 16 février 1807. - (t. 1, p.
- COMPTABILITE. 5. - (Procès-Verbal. - Certificats.) - En matière de comptabilité administrative, de simples certificats, quelles que soient les personnes dont ils sont émanés, ne peuvent détruire les faits constatés par des procès-verbaux, dûment dressés par un agent de l'administration, dans les bornes de ses attributions. Royer. - C. - l'Adm. de la guerre. 24 août 1812. - (t. 2, p.
- COMPTABILITE. 6. - (Régisseur. - Conflit.) - Entre un régisseur de biens monastiques et l'un de ses préposés, tous débats sur un compte déjà soumis à la commission de la comptabilité nationale qui y a statué, ne peuvent plus être décidés par l'autorité judiciaire. Gambart. - C. - Gaillard. 16 mars 1807. - (t. 1, p.
- COMPTABILITE. 7. - (Séquestre. - Fermier. - Emigré. - Autorité administrative.) - Les contestations entre la régie des domaines et le fermier d'un bien séquestré, pour raison des fermages, sont du ressort de l'autorite administrative. Lenoble. 12 décembre 1806. - (t. 1, p.
- COMPTABILITE MILITAIRE. 1. - (Conseil d'administration. - Quartier-maître. - Justice ministérielle.) - Un conseil d'administration militaire qui néglige de faire établir une caisse à trois clefs, se rend responsable des suites de cette infraction à la loi. Un comptable à qui l'on a enlevé toutes les pièces sans inventaire, est fondé à refuser de compter comme n'ayant plus ses pièces comptables. Un quartier-maître en contestation avec le conseil d'administration sur la manière d'établir son compte, ne peut être contraint par le ministre des finances pour une somme quelconque, tant que la discussion n'a pas été vidée par l'autorité supérieure, d'après un examen contradictoire des pièces de comptabilité. En matière de comptabilité des corps militaires, le conseil d'administration est le premier comptable direct; et bien qu'un quartier-maître puisse devoir aussi un compte au gouvernement, la responsabilité d'un déficit dans la caisse des corps ne peut être imputée au quartier-maître, sans qu'il y ait débat contradictoire avec le conseil d'administration, et que le conseil ait été déclaré non responsable. Fabry. 31 janvier 1817. - (t. 3, p.
- COMPTABLE. 1. - (Commune. - Décharge. - Mandatairé.) - La décharge d'un particulier, en sa qualité de mandataire d'une commune, résulte du compte qu'il a rendu de son mandat et du paiement du solde qui lui était dû comme créancier. Dans le cas où on prétendrait que ce comptable n'a pas porté en recette des sommes qui lui auraient été versées, on ne peut exiger de lui la représentation de son compte et des pièces à l'appui, qu'il était tenu de fournir, mais non obligé de conserver du moment où il recevait le paiement de ses avances et qu'il en donnait décharge à ses commettans. Le Cerf. 12 septembre 1811. - (t. 1, p.
- COMPTABLE. 2. - (Débiteur. - Compétence.) - L'autorité administrative peut autoriser le dépôt, dans une caisse publique, de fonds dont se reconnaît débiteur un particulier envers un comptable public: mais elle ne peut décharger ce débiteur de sa dette et décider qu'il en est libéré: cette question et la contestation à laquelle elle donnerait lieu, sont du ressort des tribunaux, qui, néanmoins, n'ont le droit de prononcer qu'autant que les actes émanés de l'administration et entachés d'incompétence, auraient été écartés par l'autorité compétente. Lenormand. 16 mai 1810. - (t. 1, p.
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- COMPTABLE. 4. - Liquidation. - Hospice.) - Réglement des comptes de l'ex-receveur de l'hospice du Mont-Génis, partie en argent, partie en papier-monnaie. Beau. 18 août 1807. - (t. 1, p.
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- COMPTABLE. 6. - (Solidarité. - Inventaire.) - Lorsque deux comptables se succèdent dans l'exercice des mêmes fonctions, sans faire constater légalement l'état dans lequel se trouve la comptabilité dont ils se chargent; alors ils deviennent solidaires envers le Gouvernement pour la totalité du déficit dans la gestion de l'un et de l'autre. Cocural. 29 décembre 1810. - (t. 1, p.
- COMPTABLES DE DENIERS PUBLICS. - V. CONTRAINTE PAR CORPS. (Octroi.)
- COMPTES. 1. - (Jouissance.) - Lorsqu'un conseil de préfecture, dans une liquidation de droits indivis avec le domaine, a contrevenu à l'article 3 de la loi du 9 frimaire an 7, en ne statuant pas tout-à-la-fois sur les comptes à rendre par la régie, et sur l'apurement définitif des comptes rendus par le particulier, il y a lieu d'annuller son arrêté. Picot Limoëlens. - C. - la régie des Domaines. 22 septembre 1814. - (t. 3, p.
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- COMPTES. 3. - (Révision. - Erreur de calcul.) - En justice administrative, comme en justice ordinaire, les lois interdisent les demandes en révision de compte, mais elles autorisent celles qui ont pour objet, de faire rectifier des erreurs de calcul, omissions, faux ou doubles emplois. Moni et Montmort. - C. - la Régie des domaines. 12 mars 1814. - (t 2, p.
- COMPTES. 4. - (Rectification. - Allocation. - Poids publics.) - Un ancien administrateur ou percepteur du droit du poids public, dont le compte à été arrêté par le préfet et soumis à la commission de révision créée par décret du 11 avril 1813, s'il peut demander la rectification d'erreurs matérielles du compte, ne peut pas également demander de nouvelles allocations dont le principe a été rejeté. Pelletier. 31 janvier 1817. - (t. 3, p.
- COMPTES. 5. - (Séquestre national. - Préfet. - Divisibilité.) - Aux conseils de préfecture et non aux préfets appartient la connaissance de la reddition d'un compte entre un particulier et les héritiers d'une succession dont les biens ont été séquestrés par l'Etat pour cause d'émigration. A l'égard des créances et des droits que les parties peuvent avoir à exercer contre cette succession, le jugement en est expressément réservé aux tribunaux ordinaires. Lubersac. 6 septembre 1813. - (t. 2, p.
- CONCESSION. 1. - (Autorisation du gouvernement.) - Une administration municipale ne peut aliéner ni faire aucune concession, sans l'autorisation du gouvernement. (Edit du mois d'avril 1683. - Loi du 14 décembre 1789, art. 51. - Loi du 2 prairial an 5.) Perou. 7 août 1810. - (t. 1, p.
- CONCESSION. 2. - (Compétence.) Les discussions élevées sur la non-validité d'un acte de concession du gouvernement, et sur les clauses que cet acte renferme, doivent être jugées par les tribunaux ordinaires. (Loi du 14 ventose an 7.) Badiffe de Vaujompe. 22 juin 1810. - (t. 1, p.
- CONCESSION. 3. - (Interprétation. - Mines.) - Le décès d'un particulier, associé d'une compagnie qui aurait sollicité la concession de mines, bien qu'arrivé avant le décret de concession, n'éteint pas, à l'égard de ses héritiers, les droits résultant de la concession faite à l'association dont il était membre. Cette question est du ressort de la justice administrative, en tant qu'elle interprète l'acte de concession. Vitalis Lurat. 14 février 1816. - (t. 2, p.
- CONCESSION. 4. - (Loyers. - Paiement.) - Annullation d'un arrêté du conseil de préfecture de la Seine, qui ordonnait des poursuites envers le concessionnaire d'un emplacement situé dans la cour du Louvre, pour le paiement des loyers de cet emplacement. Gondouin. 19 mars 1811. - (t. 1, p.
- CONCESSION. 5. - (Propriété. - Forges.) - La concession accordée à un propriétaire de forges, pour l'établissement d'un canal qui porte les eaux à son usine, ne lui confère ni droit ni privilége au préjudice des propriétaires voisins. - S'il fait des travaux sur leur terrain, par voie de fait ou de son autorité privée, il est passible de toutes actions judiciaires. (L. 28 juillet 1790; - inst. minist., 18 messidor an 9.) Hardouin. - C. - Saint-Pastou. 19 octobre 1808. - (t. 1, p.
- CONCESSION. 6. - (Réméré. - Possession.) - La possession, la culture, et l'amélioration des terres concédées par le gouvernement, et sous condition de réméré, peuvent mériter que le gouvernement ne reprenne pas les terres, et confirme la concession, sous la condition de payer le quart de la valeur de ce terrain, comme si c'étaient des domaines engagés. (Loi du 14 ventose an 7.) Maroilles. 21 décembre 1808. - (t. 1, p.
- CONCESSION. 7. - (Titres anciens. - Mines. - Concessions provisoires.) - L'état provisoire des concessions faites par d'anciens titres, doit être réglé par leurs titres, et les contestations sur les droits résultant de ces titres entre exploitans voisins, doivent être jugées par les tribunaux. (Loi du 28 juillet 1791, et du 21 avril 1810, art. 56.) Ainsi, le ministre de l'intérieur est incompétent pour décider si un concessionnaire de mines et minières de fer est tenu de livrer, à dire d'experts, une quantité de minerai à un propriétaire d'usines. Voyer d'Argenson. - C. - Stehelin. 19 mars 1817. - (t. 3, p.
- CONCESSION. 8. - (Usine. - Eau. (cours d') - Autorité administrative.) - L'emplacement pour servir d'attache à un moulin mobile construit sur un fleuve, bien que désigné dans des lettres patentes qui concèdent ce droit à un particulier, est subordonné aux variations qui s'opèrent dans le cours du fleuve, et à l'intérêt combiné de la navigation, des propriétaires riverains et du propriétaire du moulin. Celui-ci n'est donc pas fondé à invoquer la concession faite à ses auteurs, pour faire annuler un arrêté de l'autorité administrative qui aurait ordonné le déplacement de son usine, et pour être autorisé à la placer dans un autre lieu. Bouillon. 4 mars 1809. - (t. 1, p.
- CONCESSION SUBREPTICE. 1. - (Autorité administrative.) - Lorsque le gouvernement a concédé (par suite de dol du concessionnaire) des terres qui ne sont pas domaniales, le propriétaire dépouillé peut défendre sa propriété devant les tribunaux; - et ensuite la concession est révoquée par le gouvernement lui-même. Collé. 18 septembre 1806. - (t. 1, p.
- CONCESSIONNAIRE. 1. - (Justice discrétionnaire.) - Un particulier à qui l'autorité concède un local pour y établir un atelier, s'il arrive ultérieurement que le local lui soit retiré à cause de nouveaux besoins de l'administration, ne peut se plaindre qu'on ait lésé un droit acquis ni violé une convention, il ne peut demander à être réintégré dans le local, sur-tout s'il lui a été attribué une indemnité. Godefroy-Dosberg. 31 janvier 1815. - (t. 3, p.
- CONCILIATION. - V. CONSEIL DE PREFECTURE.
- CONCURRENCE. - V. ACQUEREURS NATIONAUX. (Manoeuvres frauduleuses.)
- CONCUSSION. - V. MISE EN JUGEMENT. - MISE EN JUGEMENT (Garde-forestier.) - MISE EN JUGEMENT (Intention coupable.)
- CONDAMNATIONS PECUNIAIRES. - V. COMMUNE.
- CONDAMNES. 1. - (Adjudication.) - Une adjudication faite le 8 nivose an 2, des biens d'un condamné, par jugement du 30 octobre 1793, ne peut être attaquée, pour nullité prétendue, que devant l'autorité administrative; bien que dès le 4 messidor an 3 il y ait eu renvoi devant les tribunaux par acte administratif. Bonne Rey. - C. - Taffet. 23 octobre 1816. - (t. 3, p.
- CONDAMNES. 2. - (Remboursement. - Rentes.) - Le remboursement d'une rente faisant partie des biens d'un condamné, est valable, encore qu'il ait eu lieu postérieurement à la loi du 30 ventose, qui suspend la vente de ses biens. - Un receveur de l'enregistrement, peut recevoir ce remboursement. (Loi du 26 frimaire an 2, art. 1er. - Loi du 25 juillet 1793, titre 2, section 2, art. 17.) Cazes. 19 mai 1811. - (t. 1, p.
- CONFISCATION. 1. - (Agent du Gouvernement anglais.) - L'article 66 de la charte constitutionnelle, qui abolit la confiscation, s'il peut être invoqué par un étranger, agent d'un gouvernement en guerre, ne s'applique pas à un fait qui s'est passé sous le gouvernement précédent. De Kolli. 8 janvier 1817. - (t. 3, p.
- CONFLIT. 1. - (Chose jugée.) - L'autorité administrative peut élever un conflit dans une affaire, alors même qu'il y est intervenu arrêt définitif d'une Cour souveraine. Simon. - C. - Grasset et Balguière. 23 avril 1807. - (t. 1, p.
- CONFLIT. 2. - L'autorité administrative n'est pas recevable à élever le conflit dans une contestation jugée par les tribunaux, lorsque les jugemens ou arrêts légalement signifiés ont acquis l'autorité de la chose jugée, et qu'ils ne peuvent plus être attaqués par voie d'appel ou de recours en cassation. Planard. - C. - Enjalran. 6 janvier 1814. - (t. 2, p.
- CONFLIT. 3. - Tout conflit élevé par l'autorité administrative est sans effet lorsqu'il y a chose jugée, par un arrêt contre lequel le pourvoi en cassation n'est plus recevable, les délais étant expirés. Coquerel Dyclon. 21 février 1814. - (t. 2, p.
- CONFLIT. 4. - Les préfets doivent s'interdire d'élever des conflits dans des procès terminés par arrêt de Cour souveraine. Quid si l'arrêt contenait une disposition portant, hic et nunc, atteinte à l'action administrative, ne faut-il pas entendre la règle en ce sens, qu'elle doit être observée, si la matière ne résiste pas essentiellement, si l'ordre public n'est pas compromis? Donat. - C. - Teissière. 6 février 1815. - (t. 3, p.
- CONFLIT. 5. - Lorsque sur une contestation le conflit n'est élevé qu'après décision de dernier ressort par l'autorité judiciaire, sur le fond de la contestation, le conflit doit être annullé. Quid si la disposition de l'arrêt compromettrait les intérêts du trésor ou de la couronne? Modery. - C. - Sonntag. 23 décembre 1815. - (t. 3, p.
- CONFLIT. 6. - Aux termes de l'ordonnance du 6 février 1815, insérée au bulletin des lois, le conflit ne peut être élevé contre des arrêts définitifs et des jugemens rendus en dernier ressort. Commune de Liebsdorff. - C. - Bidermann. 28 septembre 1816. - (t. 3, p.
- CONFLIT. 7 - (Conseil de préfecture.) - Les conflits ne doivent pas être élevés par les conseils de préfecture; ils ne peuvent être élevés que par les préfets. Niam. 9 avril 1817. - (t. 3, p.
- CONFLIT. Jeantet. 23 janvier 1814. - (t. 2, p.
- CONFLIT. 8. - (Défaut. - Opposition.) - Avant l'avis du Conseil d'Etat du 19 janvier 1813, les conflits étaient considérés comme des questions d'ordre public pour l'instruction desquels ils n'était nullement nécessaire que les parties fussent entendues; en conséquence, l'opposition à un décret rendu par défaut avant cette époque et qui prononce sur un conflit, n'est point recevable. Guy-Dennesson. 22 juillet 1813. - (t. 2, p.
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- CONFLIT. 10. - (Effet rétroactif.) - La loi du 30 fructidor an 3, et l'arrêté du 13 brumaire an 10, ordonnant aux préfets d'élever le conflit lorsqu'un tribunal est saisi d'une affaire, qui par sa nature est de la compétence de l'administration, ne s'appliquent point aux contestations terminées par des jugemens qui ont acquis l'autorité de la chose jugée. Removille. (Commune) - C. - Hocquart et Morlet. 15 janvier 1813. - (t. 2, p.
- CONFLIT. 11. - (Excès de pouvoir.) - L'autorité administrative n'a pas le droit d'annuller les décisions de l'autorité judiciaire, sous prétexte d'incompétence ou autrement, elle ne peut qu'élever le conflit d'attribution. Magne. - C. - la commune de Nizau. 15 mai 1813. - (t. 2, p.
- CONFLIT. 12. - (Excès de pouvoir. - Eau. (cours d') Lorsque l'autorité judiciaire est saisie de la connaissance d'un procès, l'autorité administrative, si elle se croit compétente, doit se borner à élever le conflit, et attendre pour prononcer sur le fond, que le Conseil d'Etat ait déterminé la compétence. (Loi du 21 fructidor an 3. - Arrêté du gouvernement du 13 brumaire an 10.) Riole. - C. - Marty. 6 janvier 1813. - (t. 2, p.
- CONFLIT. 13. - (Exécution.) - Un arrêt, soit de Cour d'appel, soit de la Cour de cassation, ne peut avoir l'effet de la chose jugée et recevoir exécution, s'il se permet de décider quand et comment un paiement sera fait par le trésor public. - Le ministre du trésor peut et doit élever le conflit et empêcher l'exécution de ces arrêts. Champon. - C. - le Trésor public. 24 juin 1803. - (t. 1, p.
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- CONFLIT. 15. - (Lettre de change. - Bois. - Eaux.) - Bien qu'une lettre de change soit causée pour droit de flottage de bois, et que le droit de flottage soit de sa nature soumis à des règles administratives; néanmoins la justice administrative est incomplétente pour statuer sur la demande en paiement de la lettre de change. Dupuichaud. - C. - Theurier. 23 janvier 1813. - (t. 2, p.
- CONFLIT. 16. - (Question préjudicielle. - Percepteur.) - Pour qu'il y ait lieu, de la part d'un préfet, à élever le conflit, il n'est pas nécessaire que le fond de la demande portée devant un tribunal, soit une matière administrative; il suffit que l'issue de la contestation soit nécessairement subordonnée à l'examen des questions administratives, comme, par exemple, s'il fallait préalablement liquider la comptabilité d'un percepteur de communes. Marty. - C. - Delort et Palis. 7 août 1816. - (t. 3, p.
- CONFLIT. 17. - (Réglement d'attribution. - - Excès de pouvoir. - Divisibilité.) - Lorsque, sur un conflit, le gouvernement attribue une affaire à la justice administrative, il est entendu que c'est pour qu'elle juge seulement les questions administratives, s'il s'élève de plus dans l'affaire des questions non administratives, elles doivent être portées à l'autorité judiciaire, nonobstant le réglement sur le conflit. Bonnier des Terrières. - C. - Brabander. 4 juin 1816. - (t. 3, p.
- CONFLIT. 18. - (Sursis.) - Une Cour d'appel ne peut prononcer sur la revendication d'une contestation faite par un préfet; elle doit se borner à prononcer un simple sursis, en attendant qu'il ait été statué, en Conseil d'Etat, sur la question de compétence. Contanceau. - C. - Gaubert. 15 octobre 1809 - (t. 1, p.
- CONFLIT. 19. - Lorsque l'autorité administrative élève un conflit, elle n'a pas le droit de prononcer de suite sur le fond de la contestation; elle doit attendre qu'il ait été statué sur le conflit. Depauw. - C. - Jacob. 7 août 1810. - (t. 1, p.
- CONFLIT D'ATTRIBUTIONS. - V. OPPOSITION. (Décret.)
- CONFLIT NEGATIF. 1. - (Conseil d'Etat.) - Lorsque sur une demande portée par un particulier devant l'autorité judiciaire, le tribunal se déclare incompétent, comme s'agissant de matière administrative, et que d'autre part le préfet se déclare incompétent, comme s'agissant de matière judiciaire, si la cour d'appel voit là une question de réglement de juges, au lieu d'une simple question de compétence, et refuse de statuer, comme y ayant un conflit négatif, le Conseil d'état prononce sur ce conflit négatif, encore qu'ils agisse de renvoi à l'autorité judiciaire. Ainsi, une cour d'appel peut s'abstenir au cas de conflit négatif, bien que sa juridiction ne soit aucunement en collision avec l'autorité administrative. Chartron. - C. - Petit et Mallite. 14 septembre 1814. - (t. 3, p.
- CONFLIT NEGATIF. 2. - (Réglement de juges.) - Lorsqu'il y a conflit négatif, ou refus de juger, tant par l'autorité judiciaire que par l'autorité administrative, il y a lieu de se pourvoir en réglement de juges devant le chef de l'Etat. Lasbats. - C. - Ricand. 16 mars 1807. - (t. 1, p.
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- CONFRONTATION. - V. ADJUDICATION. (Interprétation.) - V. BIENS ABANDONNES. (Bail.) - COMMUNAUX. (Propriété.)
- CONFUSION. 1. - (Emigrés.) L'extinction des créances, par confusion, n'est opposable que par le gouvernement; ainsi, une rente due par un émigré à une fabrique, et transportée par le gouvernement à un bureau de bienfaisance, n'est pas éteinte, bien qu'il y ait eu un instant où l'Etat se trouvait tout à la fois créancier et débiteur de la rente. (Loi du 6 floréal an 10.) Bureau de bienfaisance de Besançon. 26 mars 1812. - (t. 2, p.
- CONFUSION. 2. - (Emigré. - Contentieux.) - Lorsque le domaine demande à un émigré réintégré le paiement d'une rente, que lui émigré prétend avoir été éteinte par confusion, en ce que l'Etat en a été créancier et débiteur tout à la fois, la contestation doit être jugée par le conseil de préfecture, et non par le préfet. (Art. 3 du décret du 23 février 1811.) Gouvello. - C. - Bréville. 17 mai 1813. - (t. 2, p.
- CONFUSION. 3. - (Fabrique. - Rentes.) - Par l'arrêté du 7 thermidor an 11, le gouvernement n'a entendu rendre aux fabriques que les biens existants; il ne leur a pas rendu les créances éteintes par paiement, confusion ou autres voies légales, notamment il n'a pas rendu une rente à l'égard de laquelle la nation, dans un temps donne, se trouvait tout à la fois créancière et débitrice. Bernard. - C. - la fabrique de Saint-Léonard de Fougères. 25 février 1815. - (t. 3, p.
- CONQUETE. - V. OCCUPATION MILITAIRE.
- CONSEIL D'ADMINISTRATION. V. COMPTABILITE MILITAIRE. - CONVENTIONS PAR APPROXIMATION. (Justice ministérielle.)
- CONSEIL D'ETAT. 1. - Le Conseil d'Etat ne réforme point les décisions rendues sur intérêt privé, par décret de la convention nationale. Giraud. - C. - l'adm. des dom. 20 novembre 1815. - (t. 3, p.
- CONSEIL D'ETAT. 2. - (Arrêt. - Conflit.) - Le vice d'incompétence reproché à un arrêt d'une cour d'appel, ne peut être jugé par le Conseil d'Etat, qu'autant que le conflit aurait été élevé par l'autorité administrative; - autrement, le recours contre un tel arrêt ne peut avoir lieu que devant la cour de cassation suivant les règles de la hiérarchie ordinaire. - Quid s'il contenait une disposition attentatoire à l'ordre politique, gouvernemental ou administratif? Labanie, Lubersac. 12 decembre 1811. - (t. 1, p.
- CONSEIL D'ETAT. 3. - (Attributions.) - Il ne suffit pas qu'une attribution ait été conferée au Conseil d'état par le Roi, antérieurement à la révolution, pour que toute contestation sur la matière doive également être soumise aujourd'hui au Conseil d'état, il faut encore examiner si les lois nouvelles n'ont pas changé cette attribution. Mabon. 31 janvier 1817. - (t. 3, p.
- CONSEIL D'ETAT. 4. - (Compétence.) - Lorsqu'un tribunal de première instance se déclare mal-à-propos incompétent, sur le prétexte que la question ressort de l'autorité administrative, la réformation de ce jugement doit être demandée à la cour d'appel, et non au Conseil d'Etat. (Art. 27, 28. Loi du 27 juillet 1791.) Bouffier. - C. - Cheibonnier. 18 juillet 1809. - (t. 1, p.
- CONSEIL D'ETAT. 5. - (Conflit. - Jugement au fond.) - Lorsqu'un tribunal a rendu jugement sur une matière administrative, si le conseil de préfecture refuse de connaître de la même affaire jusqu'à réformation du jugement, si d'ailleurs le préfet n'élève pas de conflit, le Conseil d'Etat n'a pas à statuer; la partie doit être renvoyée à se pourvoir devant la cour royale. Lauzière. - C. - Montillet. 18 avril 1816. - (t. 3, p.
- CONSEIL D'ETAT. 6. - (Délai.) - Le pourvoi contre les décisions, dans les affaires contentieuses portées au Conseil d'Etat, doit être fait dans le délai accordé par l'article 11 du décret du 22 juillet 1806. - Des protestations faites contre la décision rendue, et contre l'irrégularité de la signification, ne préservent pas de la dechéance. Herbinière. 6 juillet 1810. - (t. 1, p.
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- CONSEIL D'ETAT. 8. - L'expiration du délai fixé par l'art. 11 du décret du 22 juillet 1806, pour se pourvoir au Conseil d'état, ne peut être opposée aux parties qui exercent leur recours contre des actes de l'autorité administrative, antérieurs à la publication de ce décret. Le normand. 16 mai 1810. - (t. 1, p.
- CONSEIL D'ETAT. 9. - (Excès de pouvoir.) - Les excès de pouvoir, les atteintes des tribunaux de première instance contre l'autorité administrative, doivent être denoncés à l'autorité judiciaire supérieure, et non au Conseil d'état. Troyes. - C. - Bigeon. 20 novembre 1815. - (t. 3, p.
- CONSEIL D'ETAT. 10. - (Juridiction. - Trésor. - Reprise d'instance.) - Il ne suffit pas qu'un procès contre le trésor soit demeure indécis à l'ancien Conseil d'état, grande direction des finances, pour qu'il puisse y avoir aujourd'hui reprise d'instance au Conseil d'état actuel: le decret du 27 avril 1791, qui renvoya aux tribunaux, les affaires dans lesquelles l'Etat plaidait directement contre des particuliers en qualité de creancier ou de débiteur, doit avoir encore tout son effet. Aubepin. - C. - l'Agent du trésor royal. 19 mars 1817. - (t. 3, p.
- CONSEIL D'ETAT. 11. - (Justice contentieuse.) - Celui qui a obtenu des arrêtés de préfet ou de conseil de préfecture en matière de propriété, possession et jouissance de biens séquestrés indivis ou non indivis, n'est pas recevable à se pourvoir au Conseil d'état pour en demander la confirmation. - Le Conseil d'état, juge des contentions, ne procède ni par voie d'approbation, ni par voie de censure; il rend des décisions de justice administrative. Feillens. - C. - Hennet. 10 février 1816. - (t. 3, p.
- CONSEIL D'ETAT. 12. - (Ordre public. - Cassation. - Conflit.) - Le prince, en Conseil d'état, déclare non avenus des arrêts de la Cour de cassation, qui ont cassé pour atteinte à l'autorité administrative des jugemens ou arrêts rendus sur des matières à l'égard desquelles l'autorité administrative supérieure n'a pas d'attribution légale. - Et cette décision du prince est rendue sans qu'il ait été élevé de conflit. Fieffataires et censitaires du pays de Porentruy. 24 juin 1808. - (t. 1, p.
- CONSEIL D'ETAT. 13. - (Pourvoi. - Délai. - Déchéance. - Bornage.) - Le délai de trois mois est de rigueur pour interjeter appel de l'indue homologation d'un procès-verbal de bornage. Passé ce délai les parties ne sont plus recevables à rèclamer. Culoz. (Commune de) 15 janvier 1809. - (t. 1, p.
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- CONSEIL D'ETAT. 15. - (Recours. - Délai.) - Le délai dans lequel, aux termes du réglement du 22 juillet 1806, le recours au Conseil d'état doit être exercé, ne peut être invoqué à l'égard d'un arrêté signifié à une époque anterieure à la publication de ce réglement. Bizot. 29 décembre 1812. - (t. 2, p.
- CONSEIL D'ETAT. 16. - (Réglement de juges. - Prise.) - La voie de recours au Conseil d'état, pour indication de juges, est autorisée en matière de prises, lorsque les tribunaux ordinaires et le conseil des prises ont également refusé de prononcer sur les difficultés d'une liquidation: en tel cas la cause est retenue pour être jugée au Conseil d'état. Grant-Webb. 4 juin 1816. - (t. 3, p.
- CONSEIL D'ETAT. 17. - (Soit communiqué. - Déchéance.) - L'expiration du délai fixé par l'article 12 du réglement du 22 juillet 1806 pour signifier l'ordonnance de soit communiqué, rendue sur le pourvoi d'un particulier au Conseil d'état, emporte la déchéance de ce pourvoi. Flora. (le navire la) - C. - le corsaire le Vigilant. 18 août 1811. - (t. 1, p.
- CONSEIL DE PREFECTURE. 1. - (Autorisation.) - Lorsqu'un particulier s'adresse au conseil de préfecture en vertu de l'article 15 du titre 3 de la loi du 5 novembre 1790, pour obtenir l'autorisation de citer le préfet par action en garantie ou autrement, le conseil de préfecture n'a pas à décider si la demande est bien ou mal fondée; le droit du réclamant ne lui est pas soumis, il n'a qu'à émettre un simsimple avis pour être règle du préfet. Roullet. - C. - Daloucy. 11 décembre 1816. - (t. 3, p.
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- CONSEIL DE PREFECTURE. 3. - (Chose jugée.) - Un conseil de préfecture ne peut réformer ses décisions. Delpech. - C. - Merignac. 7 février 1809. - (t. 1, p.
- CONSEIL DE PREFECTURE. 4. - (Conciliation.) - Un conseil de préfecture, statuant sur une contestation entre l'administration des ponts et chaussées et un adjudicataire de travaux, s'il y a des malfaçons constatées, doit prononcer rigoureusement selon les termes formels du délit, il ne peut appliquer aucune mesure de conciliation non consentie par le directeur général. L'Administ. des ponts et chaussées. - C. - Lachaume et Daillant. 18 mars 1816. - (t. 3, p.
- CONSEIL DE PREFECTURE. 5. - (Interlocutoire. - Chose jugée.) - Un conseil de prefecture peut rétracter une décision purement interlocutoire. Baylac. - C. - les propriétaires du moulin le Bazacle. 24 août 1812. - (t. 2, p.
- CONSEIL DE PREFECTURE. 6. - (Justice administrative. - Actes administratifs.) - Quelle que soit l'autorité administrative qui a aliéné un domaine au nom de l'Etat, si la validité de l'aliénation est contestée, la contestation doit être portée à la justice administrative de premier degré; il n'est pas vrai qu'une aliénation faite par le Gouvernement lui-même doive être portée, de plano, au Conseil d'état. Gieubega. 26 mars 1812. - (t. 2, p.
- CONSEIL DE PREFECTURE. 7. - (Préfet.) - Les conseils de préfecture n'ont aucun droit de connaître les décisions des préfets, soit pour les confirmer, soit pour les réformer. Quid? S'il s'agissait d'une indemnité réclamée par un particulier, par suite d'une mesure administrative ordonnée par le préfet. Barreau. - C. - la Régie des domaines. 30 août 1814. - (t. 3, p.
- CONSEIL DU ROI. - V. CONTRARIETE. (Arrêt.)
- CONSEIL MUNICIPAL. - V. ACTE ADMINISTRATIF. - GARANTIE CONSTITUTIONNELLE. (Maire.) - MISE EN JUGEMENT. (Maire.)
- CONSIGNATION. 1. - (Comptable. - Compétence.) - L'autorité administrative n'est pas compétente pour autoriser une consignation, encore qu'il s'agisse de sommes dues à un comptable de l'Etat. Le Normand. 5 mars 1813. - (t. 2, p.
- CONSIGNATION. 2. - (Remboursement. - Validité. - Indivis. - Emigré.) - C'est aux tribunaux, non aux conseils de préfecture, à juger une contestation sur la validité d'une consignation faite en vertu d'un jugement, dans la caisse du domaine, pour remboursement d'une créance indivisement due à des cohéritiers dont partie est représentée par l'Etat. - Si toutefois l'Etat n'a pas un intérêt réel dans la contestation. Eon. - C. - Dacosta. 30 septembre 1814. - (t. 3, p.
- CONSISTOIRE. - V. JUIFS. (Israélites.)
- CONSTITUTION DE L'AN VIII. - V. GARANTIE CONSTITUTIONNELLE. - MISE EN JUGEMENT. (Ministre.)
- CONSTRUCTION. - V. ALIGNEMENT. - EAU. (Cours d') - ENTRETIEN. - PROPRIETE. (Démolition.) - USINE. (Autorisation.) - VOIRIE.
- CONSULTATION. - V. AUTORISATION. (Commune.)
- CONTENTIEUX. 1. - (Acte administratif. - Pharmacien.) - La destitution d'un pharmacien en chef d'un hospice par le ministre de l'intérieur, est un acte purement administratif, ne blessant pas un droit acquis au pharmacien, elle ne peut donc être déférée au Conseil d'état. Allut. 20 juin 1816. - (t. 3, p.
- CONTENTIEUX. 2. - (Action administrative. - Divisibilité. - Utilité publique. - Expropriation. - Propriété. - Démolition.) - Lorsqu'un préfet ordonne la demolition d'une maison pour utilité publique, il fait un acte administratif, qui ne peut être soumis à la justice contentieuse du Conseil d'état. Si en même temps le préfet décidait que le propriétaire ne sera pas indemnisé, attendu que sa maison était domaniale, ou bâtie sur un terrain domanial, ce serait une décision contentieuse soumise au Conseil d'état pour excès de pouvoir. Mais il ne faut pas considérer comme décision contentieuse un simple arrêté d'économie intérieure, un avis du préfet, comme tuteur du domaine, avis qui doit servir de règle aux agens de l'administration, mais qui, devant les tribunaux, n'a pas l'effet de la chose jugée. Ballice et Chevignard. - C. - la Régie. 3 février 1813. - (t. 2, p.
- CONTENTIEUX. 3. - (Action administrative. - Hospices. - Emigrés.) - Les difficultés relatives aux reprises prétendues contre les hospices en vertu de l'article 8 de la loi du 5 décembre 1814 sont, d'après l'ordonnance du 11 juin 1816, des contestations qui touchent à l'action administrative, qui ne peuvent être réputées contentieux de l'administration, qui, conséquemment, ne doivent être portées au Conseil d'état que sur le rapport du ministre de l'intérieur. Hospices de Bourges. 17 juillet 1816. - (t. 3, p.
- CONTENTIEUX. 4. - (Administration. - Adjudication.) - Les réclamations d'un adjudicataire ou de son ayant-droit, contre une clause du procès-verbal d'adjudication faite par un préfet, doivent être adressées au Gouvernement par la voie du ministre, et non à la commission du contentieux du Conseil d'état. Beysser. 6 janvier 1807. - (t. 1, p.
- CONTENTIEUX. 5. - (Administration. - Exécution. - Canal.) - Lorsqu'il a été pris par un préfet un arrêté relatif à un objet d'administration (tel que le curement d'un canal non-navigable), et que cet arrêté a été approuvé par le ministre, si l'exécution de cet arrêté occasionne des débats de la part d'un conseil municipal, les arrêtés que le préfet rend sur les débats d'exécution, doivent être soumis au Gouvernement par la voie du ministre; ils ne doivent pas être soumis au Conseil d'état, section du contentieux. Commune de Lamarck. 10 mars 1807. - (t. 1, p.
- CONTENTIEUX. 6. - (Administration active. - Compagnie de réserve. - Fournitures de paines) - Toute contestation avec un préfet relativement à un marché avec un particulier pour fourniture de farine ou de pain destinée à une compagnie de réserve, doit être jugée, non par le préfet, lui-même, mais par le conseil de préfecture. Levacher Duplessis. - C. - le préfet de la Seine. 27 mai 1816. - (t. 3, p.
- CONTENTIEUX. 7. - (Administration active. - Décompte.) - Les décomptes délivrés par l'administration des domaines contre un acquéreur national, sont, au cas de contestation, soumises au ministre avant que la réclamation puisse être portée au Conseil d'état. Loiseau. 6 mars 1816. - (t. 3, p.
- CONTENTIEUX. 8. - (Contribution. - Routes. - Justice non provisoire de l'administration active.) - La décision par laquelle un préfet condamne des concessionnaires de mines à payer 20,000 fr. dans une contribution plus forte, imposée aux intéressés aux travaux a exécuter sur une route, cette décision de la justice administrative n'est pas du contentieux d'administration: elle ne peut être soumise au Conseil d'état par la voie du comité contentieux; il y a nécessité de recours au ministre d'abord, puis, et au besoin, d'obtenir qu'il fasse un rapport au Conseil d'état. Reuleaux. 12 juin 1813. - (t. 2, p.
- CONTENTIEUX. 9. - (Dette publique.) - Le comité contentieux du Conseil d'état n'est pas compétent pour connaître de la décision du conseil général de liquidation, portant rejet d'une réclamation faite par un particulier pour une somme considérable. (Décret du 11 juin 1806.) Raoult. 18 mars 1816. - (t. 3, p.
- CONTENTIEUX. 10. - (Dette publique. - Arriéré. - Liquidation.) - Les créances sur l'Etat, et antérieures au 1er. vendémiaire an 9, susceptibles de liquidation, et qui n'ont pas été liquidées antérieurement au 1er. juillet 1810, restent classées dans les liquidations arriérées. Cette question regarde la justice contentieuse du Conseil d'état. (Lois du 15 janvier 1810.) Lapuente Rustier. 31 janvier 1813. - (t. 2, p.
- CONTENTIEUX. 11. - (Dette publique. - Liquidation. - Inscription. - Déchéance.) - Lorsqu'une créance est frappée de déchéance, celui qui demande une rectification dans la liquidation ou l'inscription aux tiers consolidés, doit être déclaré non-recevable. (Art. 12, loi du 15 janvier 1810.) Royer. 27 mai 1816. - (t. 3, p.
- CONTENTIEUX. 12. (Domaines nationaux.) - Toute contestation relative au contentieux des domaines nationaux, est dans les attributions des conseils de préfecture, sauf recours au Conseil d'état. - Les préfets et les ministres n'ont que la surveillance administrative. - Toute décision de leur part est un excès de pouvoir d'après le décret du 23 février 1811. Kertanguy. - C. - l'Administration des domaines. 3 janvier 1813. - (t. 2, p.
- CONTENTIEUX. 13. - Des arrêtés rendus par une administration de département portant réglement de droit sur des biens séquestrés pour émigration, ont un caractère d'actes administratifs plus que de justice contentieuse; ils ne peuvent être déférés au Conseil d'état, qu'après avoir été soumis au ministre des finances. Régie des Dom. - C. - Bizemont. 11 décembre 1814. - (t. 3, p.
- CONTENTIEUX. 14 - (Domaines nationaux. - Acte administratif.) - Aux termes de l'art. 3 du décret du 23 février 1811, les reclamations contre les arrêtés des préfets, en matière domaniale, doivent être portées devant le ministre des finances; c'est là un acte administratif plus qu'une décision contentieuse. L'intérêt de l'ordre public est plus grave que l'importance des droits privés. Dubois-Berthelot. - C. - L'Adminis. des dom. 28 septembre 1816. (t. 3, p.
- CONTENTIEUX. 15. - (Domaines nationaux. - Justice ministérielle. - Glaces.) - La décision d'un préfet sur la propriété des glaces garnissant une maison nationale. et sur une question de compensation élevée à ce sujet, quoique contraire à des droits privés et essentiellement décisoire, n'en est pas moins réputée acte administratif non contentieux. Le recours doit être porté au ministre avant qu'il soit permis de l'exercer au Conseil d'état. Desvadon. 21 août 1816. - (t. 3, p.
- CONTENTIEUX. 16. - (Forge. - Autorisation.) - L'arrêté d'un préfet qui interdit à un propriétaire de forges l'usage de son fourneau et la faculté de le remettre en activité jusqu'à ce qu'il en ait obtenu la permission, en se conformant aux formalités prescrites par la loi du 21 avril 1810, est un acte administratif contre lequel on ne peut se pourvoir au Conseil d'état directement et avant de l'avoir déféré au ministre de l'intérieur. - Ce n'est pas là du contentieux de l'administration. Cavallo. - C. - Mongenet. 29 décembre 1812. - (t. 2, p.
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- CONTENTIEUX. 19. - (Justice ministérielle. - Action administrative. - Digues. - Ponts et chaussées.) - Lorsqu'entre propriétaires de marais il y a contestation sur la conservation d'une digue, si la décision est rendue par le directeur des ponts et chaussées, le propriétaire à qui cette décision fait grief, ne peut se pourvoir directement à la justice contentieuse du Conseil d'état, la matière étant liée à l'action administrative; il faut d'abord recourir à la justice du ministre supérieur du directeur-général. Marguerit. - C. - d'Houdelot. 30 janvier 1815. - (t. 3, p.
- CONTENTIEUX. 20. - (Loyer. - Préfet.) - Un préfet ne peut, sans excéder ses pouvoirs, prononcer sur les contestations qui s'élèvent entre le domaine et les particuliers au sujet du paiement de loyers d'une propriété nationale. C'est aux conseils de préfecture seuls que la connaissance en est dévolue. Bertaux. 29 mars 1811. - (t. 1, p.
- CONTENTIEUX. 21. - (Ordonnance royale. - Opposition. - Eau. (Cours d') - Une ordonnance royale qui autorise un particulier à construire une digue sur une rivière non navigable, si elle blesse des droits particuliers, peut être frappée d'opposition, et annullée par voie de recours au Conseil d'état, comité du contentieux. Ternaux. 18 mars 1816. - (t. 3, p.
- CONTENTIEUX. 22. - (Patente.) - Ce n'est point au préfet, c'est au conseil de préfecture à décider dans quel lieu un marchand doit prendre patente. La décision du préfet est un excès de pouvoir contre lequel il y a lieu à recours au Conseil d'état. Chevalier. 20 novembre 1815. - (t. 3, p.
- CONTENTIEUX. 23 - (Préfet. - Dommages-intérêts. - Administration.) - La demande à fin d'autorisation pour poursuivre par-devant les tribunaux, en dommages et intérêts, un préfet ou un fonctionnaire public, relativement à des négligences ou des malversations dans l'exercice de leurs fonctions, n'a pas toujours dû être introduite par la voie de la commission du contentieux. Campagne. 18 janvier 1813. - (t. 2, p.
- CONTENTIEUX. 24. - (Quittances pour solde. - Domaines nationaux.) - Les quittances pour solde de paiement des domaines d'origine nationale, ne sont définitives qu'autant qu'elles sont précédées d'un décompte arrêté par l'administration; s'il n'en existe pas, l'administration peut dresser un décompte et le faire exécuter s'il y a lieu; une telle contestation doit, après décision du ministre des finances, être portée au Conseil d'état, par voie du comité contentieux. Hubaut. - C. - La régie des dom. 7 novembre 1814. - (t. 3, p.
- CONTENTIEUX. 25. - (Rapport de ministre. - Indemnité.) - Lorsque la question de savoir si des indemnités dues à des fermiers par suite de la vente. nationale d'une usine, doivent être supportées par l'adjudicataire, ou si elles doivent être supportées par la caisse d'amortissement, a été jugée par un conseil de préfecture, au préjudice de la caisse d'amortissement, le recours contre cette décision, doit être jugé par le Conseil d'état, sur le rapport écrit du ministre des finances, déféré au comité du contentieux. Le direct.-gén. de la caisse d'amortiss. - C. - Marcien. 21 août 1816. - (t. 3, p.
- CONTENTIEUX. 27. - (Salubrité. - Police administrative.) - Ne sont pas du contentieux, les décisions d'un préfet, relatives à la suppression des établissemens qui peuvent nuire à la salubrité publique; ce sont des actes de police administrative, qui ne peuvent être réformés que par l'autorité administrative supérieure. David. - C. - la commune de Saint-Germain. 19 mai 1811. - (t. 1, p.
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- CONTENTIEUX. 30. - (Transports militaires.) - Une décision du ministre-directeur de l'administration de la guerre, qui constitue un entrepreneur général du service des transports militaires, débiteur envers l'Etat, pour raison de son service, est une matière contentieuse sur laquelle il peut y avoir recours au Conseil d'état, par la voie du comité contentieux. Hainguerlot. 28 mars 1816. - (t. 3, p.
- CONTENTIEUX. 31. - (Trésor.) - La décision du ministre du trésor, sur la responsabilité d'un receveur-général, est moins un acte administratif qu'une décision de justice contentieuse; le recours est porté au Conseil d'état, comité du contentieux. Gilbert Riberolles. - C. - le Trésor. 19 octobre 1814. - (t. 3, p.
- CONTENTIEUX. 32. (Université. - Professeur.) - Une contestations élevée sur une chaire de médecine, a été décidée par le conseil de l'université, sauf le recours au Conseil d'état, comité du contentieux. (Décret des 20 mars 1807 et 17 mars 1808. - Loi du 19 ventose an 11.) Seneaux. - C. - l'Université. 13 janvier 1813. - (t. 2, p.
- CONTENTIEUX DE L'ADMINISTRATION. 1. - (Rentes sur l'état.) C'est au ministre des finances qu'il appartient de prononcer sur l'arrêté d'un préfet portant refus d'accorder un sursis au recouvrement d'une rente. (Réglement du 23 février 1811.) La matière n'est pas proprement contentieuse. Moysen. 20 novembre 1815. - (t. 3, p.
- CONTENTIEUX DE LA MARINE. 1. - (Intérêt. - Courtage. - Bonification.) - Il n'est pas dû, de plein droit et sans stipulation, d'intérêts aux commissionnaires du ministère de la marine qui font des avances pour le ministère. Le courtage n'est pas d'un et demi pour cent, il est d'un huitième. Il n'est pas dû de bonification pour pertes extraordinaires sur la négociation de valeurs données par le trésor sous bonification d'escompte. Solier et Delarue. 27 mai 1816. - (t. 3, p.
- CONTENTIEUX DES DOMAINES NATIONAUX. 1. - (Compétence.) - Il y a contentieux de domaines nationaux dans le sens de la loi du 28 pluviose au 8, qui en attribue la connaissance à l'autorité administrative, lorsqu'il y a contention sur la validité d'une vente nationale; il n'en est pas de même quand il s'agit de savoir si un immeuble réclamé ou retenu par le domaine, est ou n'est pas une propriété domaniale; c'est ici une question de propriété sans rapport à l'action administrative; elle doit être jugée par les tribunaux ordinaires. Hervy. - C. - Ledo. 20 novembre 1816. - (t. 3, p.
- CONTRAINTE. 1. - (Domaine. - Décompte. - Divisibilité.) - C'est devant les tribunaux que doivent être portées les oppositions aux contraintes décernées par l'administration des domaines pour la perception des droits qui lui est confiée. (Lois des 11 septembre et 19 décembre 1790, 12 septembre et 9 octobre 1791 et 27 ventose an 9.) - Dans le cas où la contrainte aurait pour objet de faire rentrer une somme induement restituée, par un receveur du domaine, à la suite d'un décompte de fermage, sans autorisation légale, et qu'à cette action le fermier opposerait la prescription, c'est aux tribunaux à juger cette exception préjudicielle; sauf, s'il y avait lieu, à renvoyer les parties devant l'autorité administrative, pour la liquidation des fermages. Régie des domaines. - C. - Jovignot. 23 octobre 1811. - (t. 1, p.
- CONTRAINTE. 2. - (Fermages. - Compétence. - Les contestations qui peuvent s'élever sur la validité des contraintes décernées en paiement des fermages de biens frappés du séquestre national, ne sont point de la compétence des tribunaux, mais seulement du ressort de l'autorité administrative. (Loi du 28 pluviose an 8. - Arrêté du gouvernement du 27 fructidor an. 9.) Looz-Corswaren. 18 octobre 1810. - (t. 1, p.
- CONTRAINTE. 3. - (Opposition. - Décision ministérielle.) - Lorsqu'une contrainte est basée sur une décision ministérielle, les conseils de préfecture ne sont pas compétens pour connaître de l'opposition formée à cette contrainte, c'est au conseil d'état que doit être exercé le recours contre la décision ministérielle. Salvage. 23 novembre 1813. - (t. 2, p.
- CONTRAINTE. 4. - (Opposition. - Fermage.) - Toute contestation sur le mérite de l'opposition, formée par un fermier de domaines nationaux à une contrainte décernée contre lui par l'administration des domaines, doit être soumise aux tribunaux et non à la justice administrative. L'Adm. de l'enreg. - C. - Bouillon. 21 août 1816. - (t. 3, p.
- CONTRAINTE. EXECUTION. (Préfet.) - FERMAGES. (Biens nationaux.) - OCTROI. - OPPOSITION. (Décret.) - PAYEUR-GENERAL. (Préposé.) - TRESOR PUBLIC. (Comptables.)
- CONTRAINTE PAR CORPS. 1. - (Comptable.) - Bien que les comptables du gouvernement ne soient justiciables que de l'autorité administrative, en ce qui touche la prononciation de la contrainte par corps dont ils sont passibles: cependant l'autorité judiciaire est compétente pour décider si l'exécution de la contrainte a eu lieu selon les formalités prescrites par la loi. Scaparone. 23 avril 1807. - (t. 1, p.
- CONTRAINTE PAR CORPS. 2. - (Octroi - Comptables de deniers publics.) - Les fermiers des octrois, comme comptables de deniers publics, sont soumis à la voie d'exécution par corps, sans qu'il soit besoin à leur égard d'une stipulation expresse dans les actes. Guiraud. 21 février 1814. - (t. 2, p.
- CONTRARIETE. 1. - (Arrêt. - Conseil du Roi. - Chose jugée.) - On ne peut faire résulter l'inefficacité d'un arrêt du Conseil du Roi, de ce qu'un arrêt subséquent de la même autorité en aurait suspendu l'effet jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le mode d'après lequel il devait être exécuté; lorsque d'ailleurs ce second arrêt serait resté lui-même sans exécution par le fait des parties; en conséquence un préfet ne peut, sans outre-passer ses pouvoirs, prononcer sur le fond de la contestation déjà jugée par le premier arrêt. Lavocat. - C. - Decesves. 1er, septembre 1807. - (t. 1, p.
- CONTRAT ADMINISTRATIF. - V. DECISION JUDICIAIRE.
- CONTREBANDE. - V. DOUANES. (Ligne.) - INTERETS. (Dépôt.)
- CONTRE-TIMBRE. - V. TIMBRE.
- CONTRIBUABLE. 1. - (Plainte. - Contraintes.) (Porteur de) - Bien que l'autorité administrative soit chargée de renvoyer devant les tribunaux de justice répressive les porteurs de contrainte coupables de délits envers les contribuables, ceux-ci n'en ont pas moins le droit de porter directement leurs plaintes devant les tribunaux, sauf le besoin d'autorisation préalable, lorsqu'il s'agit de poursuivre un agent du gouvernement. (Arrêté du gouvernement du 16 thermidor an 8.) Champion. 5 septembre 1810. - (t. 1, p.
- CONTRIBUABLE. 2. - (Porteurs de contrainte. - Compétence.) - Les tribunaux ordinaires sont incompétens pour prononcer sur les contestations qui peuvent s'élever entre des contribuables et les porteurs de contraintes, alors même que toutes parties ont consenti à saisir l'autorité judiciaire. Carletti. - C. - Lucignani. 8 janvier 1813. - (t. 2, p.
- CONTRIBUTIONS. 1. - (Action accessoire. - Saisie.) - Lorsqu'une saisie a lieu par suite d'actes relatifs au recouvrement des contributions directes, si elle donne lieu à quelques contestations, la décision en appartient à l'autorité administrative, quoique la saisie ne soit pas relative aux contributions du saisi. Lois des 24 août 1790. - 16 fructidor an 4. - 2 germinal an 5. - 2 nivose an 6 - et 5 nivose an 8. Desnoyer. 28 février 1810. - (t. 1, p.
- CONTRIBUTIONS. 2. - (Autorité judiciaire. - Bourgeoisie.) - Lorsqu'un receveur municipal a acquitté, de ses deniers, et à la charge d'un contribuable, la qualité de contribution par lui due, il a contre le contribuable une action en remboursement qui est de la compétence des tribunaux. Deheu. 25 octobre 1806. - (t. 1, p
- CONTRIBUTIONS. 3. - (Canal. - Propriétaire riverain. - Divisibilité. - Action administrative. - Contentieux.) - C'est au préfet seul à faire la répartition entre les propriétaires riverains de la somme duc pour travaux à un canal; mais l'affaire devient contentieuse pour des réclamations dirigées contre le mode de répartition entre les divers intéressés; c'est au conseil de préfecture, et non au préfet, à prononcer sur la contestation. Cavayé. - C. - la comm. de de Castanet. 23 octobre 1816. - (t. 3, p.
- CONTRIBUTIONS. 4. - (Communes. - Double emploi. - Compétence. - Autorité administrative. - L'autorité administrative est compétente pour prononcer sur une contestation élevée entre deux communes et un particulier au sujet d'un double emploi en matière de contribution. Commune de Montjaux. - C. - la commune de Saint-Rome. 8 octobre 1810. - (t. 1, p.
- CONTRIBUTIONS. 5. - (Compétence.) - Autant les tribunaux sont compétens pour juger sommairement, et sans frais, la validité des poursuites en matière de recouvrement de deniers communaux, autant ils doivent s'abstenir de prononcer une condamnation de dépens contre un percepteur, et d'ordonner la suspension de ses poursuites en recouvrement. (Arrêté du 17 vend. an 12.) Wolfersweiler. - (Commune.) 19 mars 1808. - (t. 1, p.
- CONTRIBUTIONS. 6. - (Compétence. - Adjudicataire.) - Un adjudicataire n'est point obligé personnellement de payer des contributions dues par le propriétaire dépossédé; le percepteur n'a qu'un droit de suite sur le prix de l'immeuble, et toutes contestations à ce sujet doivent être portées devant les tribunaux ordinaires. Morard. - C. - Chauvet et Clerc. 1.er mai 1816. - (t. 3, p.
- CONTRIBUTIONS. 7. - (Conflit. - Compétence.) - C'est aux tribunaux, et non à l'autorité administrative, à prononcer sur l'action en paiement intentée par un ex-percepteur contre des contribuables, lorsque ces contribuables ne contestent ni la légalité des contributions, ni la justesse de leur répartition, ni enfin la qualité du demandeur pour en poursuivre le recouvrement. Decosseau. 8 octobre 1810. - (t. 1, p.
- CONTRIBUTIONS. 8. - (Cours d'eau. - Association. - La question de savoir quelles personnes sont tenues de contribuer aux dépenses d'une association dite des Arrosans (de la Cran-d'Arles), pour raison de leurs domaines, est une question administrative, aux termes de la loi du 14 floréal an 11, sur le recouvrement des contributions pour l'entretien des canaux et rivières non navigables. Benault. - C. - Les syndics du canal de Craponne. - OEuvres, d'Aix. 7 novembre 1814. - (t. 3, p.
- CONTRIBUTIONS. 9. - (Dégrévement.) - Rejet de la requête du maire de Baudour, tendante à faire annuller deux arrêtés du conseil de préfecture du département de Jemmapes, relatifs à un dégrèvement de contributions. De Ligne. 1er. juin 1807. - (t. 1, p.
- CONTRIBUTIONS. 10 - (Dépens. - Conflit. - Compétence.) - L'autorité administrative est compétente pour connaître de tout ce qui peut être accessoire aux contestations relatives au paiement des contributions, même pour le réglement des dépens. Constant. - C. - Langlade. 18 janvier 1813. - (t. 2, p.
- CONTRIBUTIONS. 11. - (Droits féodaux. - Réduction.) De ce que les contributions foncières sont établies par un nouveau gouvernement sur des fonds qui auparavant en étaient exempts, les propriétaires de ces fonds, s'ils les ont acquis à rente, n'ont pas droit à se faire indemniser pour raison de la suppression de cette franchise, comme ils ont droit à se faire indemniser pour suppression d'un droit féodal compris dans les arrentemens. (L. du 28 août 1790, tit. 2, art. 38.) Commune de Theux. 6 janvier 1807. - (t. 1, p.
- CONTRIBUTIONS. 12. - (Emprunt de cent millions. - Solidarité. - Sursis. - Compétence.) - L'autorité administrative n'est pas compétente pour prononcer sur une question de solidarité, entre des époux, pour le paiement d'une contribution extraordinaire. - Les tribunaux ordinaires sont compétens pour ordonner un sursis à des poursuites administratives, exercées par le receveur des contributions sur le mobilier d'un tiers, non inscrit au rôle nominativement. Hainguerlot. 9 avril 1817. (t. 3, p.
- CONTRIBUTIONS. 13. - (Expertise. - Surtaxe. - ) En matière de contribution, les rapports d'experts ont plus que des conseils; ils ont un caractère de chose jugée. Lorsqu'il s'agit de fixer la contribution à établir sur tels ou tels héritages, et que des experts, nommés légalement et contradictoirement par un conseil de préfecture et par des réclamans, pour évaluer le revenu des héritages à imposer, ont rédigé leur rapport d'une manière uniforme, et en se conformant à la loi, les conseils de préfecture chargés de prononcer, ne peuvent se dispenser de prendre pour base de leur décision, le rapport des experts, lorsque d'ailleurs il a reçu l'approbation des directeurs et inspecteurs des contributions. (Lois des 3 frimaire et 2 messidor an 7. - Arrêté du gouvernement des 24 floréal an 8.) Mainville. 8 octobre 1810. - (t. 1, p.
- CONTRIBUTIONS. 14. - (Exproprié. - Adjudicataire.) - Un percepteur chargé du recouvrement des contributions dues par un propriétaire exproprié, et qui, au lieu de poursuites réelles sur les fruits, loyers ou fermages, attaque directement la personne du nouveau propriétaire, n'a d'action, comme tous les autres créanciers, qu'en venant à l'ordre sur la distribution du prix. Il ne peut actionner le nouveau propriétaire devant l'autorité administrative. Chauvet. - C. - Morard. 2 juin 1815. - (t. 3, p.
- CONTRIBUTIONS. 15. - (Frais. - Autorité administrative.) - Le remboursement des frais faits pour le recouvrement des contributions, doit être poursuivi par la même voie que le principal, c'est-à-dire administrativement, et non devant l'autorité judiciaire. Grandjean. 25 janvier 1807. - (t. 1, p.
- CONTRIBUTIONS. 16. - (Mise en jugement.) - Un maire de commune accusé d'avoir fait percevoir, au moyen d'un rôle illégal, une portion de contributions directes sur les habitans non compris au rôle de répartition des impositions, n'est pas mis en jugement par le Conseil d'état, si le prévenu paraît n'avoir agi que par erreur et sans mauvaise foi. Habitans de Tantouville. - C. - Tourtel. 7 août 1816. - (t. 3, p.
- CONTRIBUTIONS. 17. - (Paiement.) - C'est à l'autorité administrative, et non aux tribunaux, qu'appartient le droit de statuer sur la question de savoir si un contribuable, qui a payé ses contributions pour une habitation qu'il a quittée, peut être contraint à payer de plus une portion de la contribution établie sur la location qu'il a prise depuis. Duplessis. 3 mai 1810. - (t. 1, p.
- CONTRIBUTIONS. 18. - (Paiement. - Percepteur. - Autorité administrative.) - C'est devant l'autorité administrative, et non devant les tribunaux, que doit être portée l'action intentée par un ex-percepteur contre un contribuable, pour raison du paiement de contributions arriérées, Thro. 18 août 1807. - (t. 1, p.
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- CONTRIBUTIONS. 20. - (Perception. - Arriéré.) - Lorsque la perception d'un arriéré de contributions donne lieu à des difficultes du ressort des tribunaux, l'action de l'autorité judiciaire ne peut commencer qu'après que l'autorité administrative a consommé la sienne, en fixant le quantum de la somme à recouvrer. Bertrand. - C. - Gasq. 20 novembre 1815. - (t. 3, p.
- CONTRIBUTIONS. 21. - (Réclamation. - Autorité administrative.) - Lorsqu'il y a réclamation contre une cote de rôles de contributions, et que l'autorité administrative est saisie de cette réclamation pour y faire droit, il ne peut y avoir de poursuites judiciaires ni contre le réclamant ni contre des tiers-saisis: toute poursuite ultérieure est subordonnée à la décision qui doit intervenir de la part de l'autorité administrative. Garnot. - C. - Chipot. 10 mars 1807. - (t. 1, p.
- CONTRIBUTIONS. 22. - (Réductions.) - Les conseils de préfecture ne peuvent pas valablement restreindre ou augmenter la cote d'un contribuable, sans prendre les avis du conseil municipal, du maire et des répartiteurs, et sans consulter la matrice du rôle des contributions. (Arrêté du 24 floréal an 8.) Frésouls. - C. - Bennebarre. 18 janvier 1813. - (t. 2, p.
- CONTRIBUTIONS. 23. - (Remboursement.) - Un percepteur qui, par ordre, a remboursé une somme à un contribuable, et qui ultérieurement a fait décider que le remboursement illégal; qui, par suite, veut poursuivre les héritiers du maire comme responsables du remboursement illégal, doit, après autorisation, s'adresser aux tribunaux. Hervieu. - C. - David. 6 mars 1815. - (t. 3, p.
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- CONTRIBUTIONS. 25. - (Remboursement. - Compétence.) - L'autorité administrative est seule compétente pour statuer sur les contestations relatives au remboursement de contributions, qu'un contribuable prétend avoir payées pour une propriété appartenante à un autre contribuable non imposé. (Lois des 11 septembre 1790. - 2 messidor an 7. - 28 pluviose an 8.) Passageon. 16 mai 1810. - (t. 1, p.
- CONTRIBUTIONS. 26. - (Restitution. - Compétence.) - Lorsqu'un propriétaire prétend avoir indûment payé des contributions dues par le fermier, la contestation entre eux est judiciaire et non administrative. Hadrot. - C. - Nivert. 7 novembre 1814. - (t. 3, p.
- CONTRIBUTIONS. 27. - (Revendication. - Conflit.) - Lorsque, dans le cas de saisie de meubles pour le paiement des contributions il s'élève une demande en revendication, elle ne peut être portée devant les tribunaux qu'après avoir été soumise à l'autorité administrative; mais ce préalable administratif ne donne pas au préfet le droit ni de juger le fond, ni d'élever un conflit. (Art 4, loi du 12 novembre 1808.) Decombredet. - C. - Decourteix. 20 novembre 1816. - (t. 3, p.
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- CONTRIBUTIONS. 31. - (Saisie. - Propriété. - Conflit.) - Lorsque des meubles ont été saisis à la requête d'un percepteur, la revendication par un tiers des meubles saisis est une question de propriété de la compétence des tribunaux. (Cod. civ., 930.) Palegry. 16 septembre 1806. - (t. 1, p.
- CONTRIBUTIONS. 32. - (Taxe illégale. - Percepteur.) - Un percepteur qui a été chargé du recouvrement d'un rôle contenant une taxe illégale, confondue avec une contribution légale, ne peut être recherché pour avoir négligé de faire le recouvrement illégal. Blanchard. 26 mars 1812. - (t. 2, p.
- CONTRIBUTION COMMUNALE EXTRAORDINAIRE. 1. - (Contentieux.) - Le Conseil d'état annulle par la voie du comité contentieux, une décision du conseil de préfecture de la Seine, pour erreur au préjudice d'un contribuable dans la fixation de la valeur locative sur laquelle il devait être imposé. Soubeyrand-Raynaud. 7 août 1816. - (t. 3, p.
- CONTRIBUTIONS DES PORTES ET FENETRES. - V. MANUFACTURIERS. 1. - (Compétence.) - C'est aux conseils de préfecture et non aux préfets qu'il appartient de prononcer sur le contentieux des contributions directes, bien que ces contributions remontent à une époque où ces sortes de contestations étaient soumises à une Cour de justice, cour des aides, etc. (Lois des 28 pluviose an 8 et 27 pluviose an 9.) Pin. 10 mai 1813. - (t. 2, p.
- CONTRIBUTIONS DES PORTES ET FENETRES. 2. - (Compétence. - Saisie-exécution.) - Lorsqu'une saisie-exécution est faite pour le recouvrement des contributions directes, la demande en distraction des meubles réputés insaisissables, ne peut être soumise à l'autorité judiciaire, qu'après avoir été portée devant l'autorité administrative. (Loi du 12 novembre 1808, article 4.) Buquet. - C. - le Receveur de Louviers. 29 août 1809. - (t. 1, p.
- CONTRIBUTIONS DES PORTES ET FENETRES. 3. - (Huissier. - Frais. - Conflit.) - S'il y a contestation entre un percepteur et un huissier, sur les frais dus à l'huissier, pour avoir, à la requête du percepteur, poursuivi les débiteurs de contributions directes arriérées, cette contestation est du ressort de l'autorité administrative. Fabre. - C. - Jourdan. 25 mars 1807. - (t. 1, p.
- CONTRIBUTIONS DES PORTES ET FENETRES. 4. - (Percepteur.) - Toute contestation relative au paiement des contributions entre le contribuable et le chargé du recouvrement, doit être jugée par la justice administrative, et non par les tribunaux ordinaires; encore même que les poursuites contre les contribuables soient exercées non par le percepteur lui-même, mais par un fondé de pouvoir du percepteur. Pons. - C. - Estanave. 17 janvier 1814. - (t. 2, p.
- CONTRIBUTIONS DES PORTES ET FENETRES. 5. - (Revendication.) - Aux termes de la loi du 12 novembre 1808, dans le cas de saisie exercée sur les effets mobiliers des contribuables, les revendications formées par des tiers sont du ressort des tribunaux et non de la justice administrative. La loi du 5 novembre 1790, qui dispose que la revendication ne pourra être portée devant les tribunaux ordinaires qu'après avoir été soumise à l'autorité administrative, continue-t-elle d'avoir son effet? Percepteur des contrib. de Louviers. - C. - Berrier et Durosé. 9 avril 1817. - (t. 3, p.
- CONTRIBUTION FONCIERE. 1. - (Bâtimens inhabités.) - Les bâtimens inhabités pour reconstruction, ne sont soumis à la contribution foncière, qu'à la troisième année après la reconstruction. Malafosse. 13 janvier 1816. - (t. 3, p.
- CONTRIBUTION FONCIERE. 2. - (Compétence.) - Les préfets ne sont pas compétens pour connaître de tout ce qui peut avoir rapport aux contributions foncières. - Les conseils de préfecture ont seuls droit de prononcer. (Loi du 28 pluviose an 8.) Pousstis. 19 juin 1813. - (t. 2, p.
- CONTRIBUTION FONCIERE. 3. - (Remboursement.) - Lorsqu'il s'agit de savoir s'il y a lieu à remboursement d'une cote d'imposition établie sur un certain immeuble, cette contestation doit être jugée par l'autorité administrative, les tribunaux ordinaires ne sont pas compétens pour en connaître. (Loi du 28 pluviose an 8, et réglement du 24 floréal an 8.) Moreau. - C. - Richard. 30 septembre 1811. - (t. 1, p.
- CONTRIBUTIONS INDIRECTES. 1. - (Régie. - Administration. - Poste aux lettres.) - Lorsqu'une même branche d'impôts indirects a été confiée, d'abord à une régie, ensuite à une administration, les deux gestions sont distinctes: les actes de l'administration sont sans effet pour la régie. - Notamment en matière de Poste aux lettres. Loisel-Guillois. 22 novembre 1810. - (t. 1, p.
- CONTRIBUTIONS INDIRECTES. 1. - (Domicile.) - Nul ne peut être taxé au rôle de la contribution mobilière et personnelle qu'au lieu de son habitation principale. (Loi du 21 ventose an 9.) Potesta de Valeff. 14 août 1813. - (t. 2, p.
- CONTRIBUTION PERSONNELLE. 1. - (Cumul.) - Aucun citoyen ne doit être taxé à la contribution personnelle, qu'au lieu de sa principale habitation; il n'y a d'exception à cette règle, qu'en faveur de la ville de Paris, où chacun de ses habitans domiciliés doit être imposé, payât-il déjà une contribution personnelle dans un autre département. (Lois des 21 ventose an 9. et 16 vendémiaire an 12.) Hottermann. 26 janvier 1809. - (t. 1, p.
- CONTUMAX. - V. SEQUESTRE.
- CONVENTIONS. - V. ACTIONS DE LA COMPAGNIE DES INDES. - GARRIERE. (Entrepreneur.) - ENTREPRENEURS DE SERVICES PUBLICS. (Soustraitans.) - FOURNISSEURS. (Ministre.) INDEMNITE. - JUIFS. (Israélites.) RETENUE. (Fournitures.)
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- CONVOIS MILITAIRES. 1. - (Compétence.) - Les tribunaux ne sont pas compétens pour juger les contestations entre un préposé des convois militaires et les habitans d'une commune, au sujet du paiement de fournitures par eux faites pour le transport d'effets militaires. La connaissance de semblables contestations appartient à l'autorité administrative. Méry (habitans de) - C. - Couillery. 13 novembre 1810. - (t. 1, p.
- COPARTAGEANS. - V. BIENS COMMUNAUX.
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- CO-PROPRIETE. - V. PACAGE COMMUNAL.
- CORPORATIONS JUIVES. - V. JUIFS.
- CORPORATIONS RELIGIEUSES. 1. - (Aliénation.) - L'acquéreur d'un bien ecclésiastique ne peut pas se prévaloir de la vente qui lui aurait été faite par une corporation religieuse, dans un temps où elle avait la libre disposition de ses biens; lorsque d'ailleurs cette vente n'a été précedée d'aucune des formalités prescrites pour l'aliénation des biens ecclésiastiques; l'administration des domaines doit être envoyée en possession desdits biens, comme si la vente n'existait pas. Si la contestation a lieu après l'adjudication des biens litigieux, elle est jugée par un conseil de préfecture. La régie des dom. - C. - Dementen. 11 novembre 1813. - (t. 2, p.
- CORPORATIONS RELIGIEUSES. 2. - (Droits réels politiques. - Contentieux. - Exécution.) - Les corporations religieuses existantes en vertu de la loi politique, ne peuvent pas être jugées, quant à ces droits réels, par la justice ordinaire: leurs biens et leurs droits réels sont sous la surveillance du préfet, qui est chargé de dire droit, sauf le recours au ministre, surtout quant il s'agit de l'exécution d'un décret administratif. Les chanoines de Savillan et Mondovi. 26 mars 1814. - (t. 2, p.
- CORPORATIONS RELIGIEUSES. 3. - (Prestations. - Fondations pieuses. (Affouage. - Un droit d'affouage confére jadis à des moines, pour fondations pieuses, est devenu, par leur suppression, la propriété de l'Etat tout comme les immeubles des corporations supprimées. - Encore que l'objet des fondations pieuses ne soit pas rempli. - (Loi du 5 novembre 1790, - 18 février et 18 octobre 1791, 13 brumaire an 2.)Commune de Gerbevillers. - C. - Lambertve. 29 mars 1811. - (t. 1, p.
- CORPS DE FERME. - V. ADJUDICATION. (Interprétation.)
- CORSAIRES. - V. PRISES. (Vente.) - PRISE MARITIME.
- COTON. - V. DOUANES.
- COULAGE. - V. RESPONSABILITE.
- COURS D'EAU. 1. - (Moulins. - Usines. - Innovations. - Compétence.) - Des contestations entre plusieurs propriétaires d'usines établies depuis longtemps, et qui prennent leur source dans des changemens ou innovations qu'ils auraient pu faire à leurs usines, ne pouvant être jugées que d'après la comparaison des titres anciens avec l'état des lieux, sont du ressort des tribunaux. - Peu importe qu'il y ait eu des innovations sur le cours des eaux. L'administration a sans doute tous droits de réprimer les infractions aux règles de la voirie; mais les particuliers n'ont pas à exciper des droits de l'administration, quand il s'agit uniquement de leurs droits privés. Bertrand. - C. - les hospices de Clermont. 22 mai 1813. - (t. 2, p.
- COURS D'EAU. 2. - (Propriété. - Police.) - L'autorisation de l'établissement d'un moulin, et la fixation de la hauteur des eaux par un préfet, n'ont d'effet qu'en ce qui touche la police des eaux et l'intérêt administratif: les droits privés de propriété et de servitude restent intacts; toute opposition peut être formée, en leur nom, contre l'arrêté administratif; et c'est aux tribunaux à statuer sur ce conflit des droit privés. Guillermin. - C. - Adam. 10 février. 1816. - (t. 3, p.
- COUR DES COMPTES. 1. - (Cassation. - Force majeure.) - Une décision de la cour des comptes, qui, par défaut de preuves déclare un comptable non libéré de sommes qu'il prétendait perdues par force majeure, ne peut être qu'un bien ou mal jugé, et ne contrevenant à aucune loi, elle ne comporte pas la cassation. Quignon. 20 novembre 1815. - (t. 3, p.
- COUR DES COMPTES. 2. - (Cassation. - Mal jugé.) - Tout recours au Conseil d'état contre une décision de la cour des comptes doit être rejetée sans examen du mal jugé, s'il n'y a pas contravention à la loi. Auger. 20 novembre 1815. - (t. 3, p.
- COUR DES COMPTES. 3. - Compétence. - Imputation) - La Cour des comptes, chargée de juger les comptes des recettes et de fixer les débets des comptables, ne doit pas connaître des questions relatives à la qualité d'héritier bénéficiaire, à la faculté de renoncer à la discussion des biens des comptables et à tous débets de leurs représentans. Un arrêt d'imputation qui a sa cause dans un ancien arrêté des commissaires de la comptabilité nationale, lequel n'a pas été réformé ni attaqué, est par cela même hors de toute censure. Chalopin. 1er. mars 1815. - (t. 3, p.
- COUR DES COMPTES. 4. - (Force majeure.) - C'est à la Cour des comptes qu'il appartient de constater un fait de force majeure, allégué par un comptable volé: elle peut également constater le fait et le qualifier, c'est-à-dire reconnaître que le fait constaté a le caractère de force majeure, dans le sens de l'article 3 de l'ordonnance du 17 janvier 1816. Laurence. 17 juillet 1816. - (t. 3, p.
- COUR DES COMPTES. 5. - (Justice ministérielle. - Comptable.) - Lorsqu'un comptable soutient qu'une somme lui a été enlevée par force majeure, si le ministre des finances décide que néanmoins le comptable sera tenu de verser, cet acte de justice ministérielle, rendu dans l'intérêt de l'action administrative, est essentiellement une décision provisoire, qui doit être maintenue comme telle, et qui laisse intact le fond du droit du réclamant pour être jugé ultérieurement par la Cour des comptes. Laurence. 17 juillet 1816. - (t. 3, p.
- COUR DES COMPTES. 6. - (Régisseur des vivres de l'armée.) - Un arrêt de la Cour des comptes, qui reconnaît qu'un régisseur de l'armée est créancier de l'état pour une somme déterminée, ne peut avoir effet pour le paiement qu'après que le ministre des finances a examiné sur quel fonds le paiement devait être fait, et, si le ministre décide que la créance, bien que légitime, a été vouée à un défaut de paiement, l'arrêt de la Cour des Comptes reste sans effet utile et pécuniaire. Gateau et Dubois d'Arneuville. 20 novembre 1816.- (t. 3, p. 4 6.)
- COUR DES COMPTES. 7. - (Responsabilité. - Force majeure. - Comptable.) - Les mesures de précaution prescrites aux comptables de deniers publics pour la silieté de la caisse, sont elles tellement de rigueur, qu'elles ne puissent être remplacées par des équivalens, et qu'au cas de modifications apportées dans ces moyens de sûreté par le comptable auquel on ne peut reprocher de négligence, il soit responsable de tous les événemens de force majeure? Laurence. 17 juillet 1816. - (t. 3, p.
- COUR DES COMPTES. 8. - (Tierce opposition.) - La cour des comptes n'est pas compétente pour admettre la demande en tierce-opposition aux arrêts qu'elle a rendus: la discussion des intérêts des particuliers qui se prétendent lésés par les opérations des comptables, ou par celles du trésor, est hors de la juridiction de la cour des comptes. Laruelle. 10 octobre 1811. - (t. 1, p.
- COURTAGE. - V. CONTENTIEUX DE LA MARINE. (Intérêts.)
- CRAINTES GRAVES. - V. PRISES MARITIMES. (Acquiescement.)
- CREANCES. I. - (Communes. - Liquidation. - Déchéance.) - Des créanciers des communes à l'époque du 24 août 1795, qui ont négligé de remettre leurs titres de créance au directeur général de la liquidation dans les délais fixés par l'article 85 de la loi dudit jour 24 août 1973, sont non recevables à réclamer aujourd'hui contre les communes le montant de leurs créances. Favart d'Albine. 13 août 1811. - (t. 1, p.
- CREANCE ADMINISTRATIVE. - V. SAISIE-ARRET. (Fabrique.)
- CREANCIERS. 1. - (Biens nationaux. - Acte administratif. - Compétence.) - Lorsqu'un créancier se pourvoit contre le détenteur d'un héritage concédé ou abandonné par l'autorité administrative, et sur lequel, pour sûreté de sa créance, il avait un privilège, s'il n'attaque point l'acte administratif qui a fait la concession ou abandon, la contestation est du ressort des tribunaux ordinaires. Castellane. - Gadague. 14 juillet 1811. - (t. 1, p.
- CREANCIERS. 2. - (Tierce - opposition.) - Des créanciers unis ne sont pas représentés par leur débiteur dans une contestation où ils ne sont pas appelés, c'est pourquoi ils sont recevables à former tierce-opposition. Marocco Fumagalli - C. - Roard et Souplet. 21 août 1816. - (t. 3, p.
- CULTES. 1. - (Souscription volontaire.) - Les habitans d'une commune qui ont fait une souscription volontaire pour une augmentation de traitement à leur ministre du culte, s'ils se refusent à cette souscription, doivent être traduits devant la justice administrative, et non devant les tribunaux. Salvat. 21 août 1816. - (t. 3, p.
- CUMUL. - V. CONTRIBUTION PERSONNELLE.
- CURAGE. 1. (Canal.) L'obligation de fauchage et de curage sur un canal, imposée à un particulier par un traité antérieur à 1789, ne peut pas être administrativement exigée par un préfet, si le particulier allègue que le traité est vicie de féodalité. Une telle contestation doit être soumise aux tribunaux ordinaires. Oursin de Montchevrel. - C. - Verel. 4 juin 1816. - (t. 3, p.
- CURAGE. 2. - (Canal. - Rivières non navigables.) - Le curage des canaux et des rivières non navigables doit être fait conformément aux anciens réglemens et usages locaux s'il en existe. L'administration actuelle n'est autorisée à statuer à cet égard qu'à défaut de réglemens antérieurs, ou bien encore si les changemens survenus exigent des dispositions nouvelles. (Art. 1 et 2 de la loi du 14 floréal an 11.) La communauté des propriétaires des marais de Bordeaux. - C. - Vignaux. 9 avril 1817. - (t. 3, p.
- CURAGE. 3. - (Puisard. - Administration active.) - La question de savoir si un puisard établi sur une route devant la propriété d'un particulier doit être curé, appartient à l'administration active du prefet, et non aux conseils de préfecture. Chazelle. 27 mai 1816. - (t. 3, p.
- CURAGE. 4. - (Rivière non navigable. - Conseil de préfecture.) - Un conseil de préfecture, chargé de la justice contentieuse administrative, ne peut pas ordonner le curage d'une rivière non navigable, cette mesure appartient à l'administration active. (Loi du 14 floréal an 11.) Guillermin. - Adam. 10 février 1816. - (t. 3, p.
- DATE CERTAINE. 1. - (Propriété domaniale.) - La question de savoir si un immeuble, qui fut jadis propriété d'une corporation religieuse, a été aliéné au profit d'un particulier par acte ayant date certaine, suivant l'arrêté du 9 primaire au 3, ou s'il l'a passé dans les droits du domaine représentant la corporation religieuse; doit être soumise aux tribunaux ordinaires, non aux conseils de préfecture. La rég. des dom. - C. - Taeymans. 6 novembre 1813. - (t. 2, p.
- DEBET. - V. ACQUEREURS NATIONAUX. (Déchéance.)
- DEBITANS. 1. - (Boissons.) - Aux termes de l'art. 26 du décret du 5 mai 1806, l'usage des bouteilles ou de tout autre vase d'une capacité moindre que celle de l'hectolitre n'est pas interdit aux débitans pour transporter des boissons du magasin au lieu du débit; mais il leur est défendu lorsque ces mêmes vases sont destinés à conserver pendant plus d'un jour les boissons qu'ils contiennent. Pelletier. - C. - la rég. des droits réunis. 8 mai 1813. - (t. 2, p.
- DEBITEUR. 1. - (Contrainte. - Décompte.) - Le débiteur du prix d'un immeuble vendu par une corporation religieuse, antérieurement à la main-mise de la nation par suite de la suppression des ordres, en devenant débiteur du domaine, reste néanmoins dans le droit commun pour l'exécution de son contrat: - l'action du domaine ne peut être exercée contre lui, par la voie de contrainte administrative, mais seulement par la voie ordinaire d'instance en distribution, commune à tous les autres créanciers du même débiteur. Sandigliane. - C. - le domaine. 29 mai 1811. - (t. 1, p.
- DECES. 1. - (Affaire en état.) - Le décès d'une partie ne suspend pas la procédure au Conseil d'état, lorsqu'il ne s'agit que de statuer sur une question de compétence. Si les pièces sont produites, l'affaire est suffisamment en état. (Art. 22 et 23 du réglement du 22 juillet 1806. Bezanger. - C. - l'adm. des dom. 13 janvier 1816. - (t. 3, p.
- DECHARGE. - V. COMPTABLE. (Commune.) - RECEVEUR DE DENIERS PUBLICS. (Caution.)
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- DECHEANCE. 2. - Acquéreur national. - Rente.) - L'adjudicataire d'un bien national qui, pour se libérer d'une partie du prix de son adjidication, dépose dans la caisse du receveur des domaines de la situation des biens des certificats qui le déclarent propriétaire de rente, aliène, par le fait du dépôt, les rentes dont les certificats le déclarent propriétaire; il ne peut plus en faire l'emploi pour acquitter le prix d'autres adjudications. (Article 7 du décret du 6 juin 1807.) En cas de déchéance, les acquéreurs déchus perdent tous les termes d'àcompte qu'ils peuvent avoir payés, à moins qu'en sus de l'amende ils ne complètent la totalité du paiement dans la huitaine, avant la revente du domaine. (Article 3 du décret du 19 août 1808.) Ferrero. 31 janvier 1813. - (t. 2, p.
- DECHEANCE. 3. - (Action administrative. - Acquéreur.) - L'arrêté d'un préfet qui prononce la déchéance et l'amende encourue par un acquéreur de domaines nationaux, est un acte de pure administration dont la connaissance ne peut être déférée directement au Conseil d'état. Mercier. 17 janvier 1814. - (t. 2, p.
- DECHEANCE. 4. - (Adjudication. - Eviction.) - L'adjudicataire qui s'abstient de payer par crainte d'éviction partielle, et qui, à défaut de paiement, tombe en déchéance, n'est pas recevable, après la déchéance acquise, à demander que l'adjudication soit annullée pour vice de non propriété d'une partie de l'objet adjugé. Vinhorst. 14 juillet 1812. - (t. 2, p.
- DECHEANCE. 5. - (Adjudication. - Loyers. - Dégradation.) - L'adjudicataire d'un bien national, s'il ne paie pas, n'obtient pas les bénéfices du droit de propriété; néanmoins il supporte les charges. Ainsi, la déchéance venant à être prononcée contre lui, il est tenu, en sa qualité de propriétaire, de rendre compte des Loyers, et au même titre; il demeure garant des dégradations commises depuis l'adjudication jusqu'à la déchéance. Wouters. - C. - l'adm. des dom. 5 avril 1812. - (t. 2, p.
- DECHEANCE. 6. - (Communes.) - La déchéance établie par l'art. 12 du réglement du 22 juillet 1806, pour le cas où une ordonnance de soit communiqué ne se rait pas signifiée dans les trois mois, est applicable aux communes comme aux particuliers. Habitans de Polaincourt. - C. - les habitans de Claire-Fontaine. 19 mars 1817. - (t. 3, p.
- DECHEANCE. 7. - (Consignation. - Faillite. - La déchéance prononcée par les lois des 24 frimaire an 6 et 9. frimaire au 7 est applicable aux créanciers d'une faillite qui répéteraient des sommes consignées dans une caisse publique et provenant des deniers de ladite faillite; en conséquence, toute demande formée par ces créanciers, à fin de paiement des sommes qu'ils réclament, n'est pas recevable. Branda. 18 août 1807. - (t. 1, p.
- DECHEANCE. 8. - (Hospices.) - La déchéance établie par l'article 11 du réglement du 22 juillet 1806, contre des parties qui ne se pourvoient pas dans les trois mois de la notification du jugement qui leur fait grief, s'applique aux hospices à qui une signification a été faite dans la personne de leur receveur. Hospices de Moulins. - C. - Gominet. 3 juillet 1816. - (t. 3, p.
- DECHEANCE. 9. - (Pouvoi. - Domaine.) - La déchéance pour défaut de pourvoi, dans le délai de trois mois, est opposable par l'administration des domaines, comme par les particuliers. (Réglement du 22 juillet 1806.) De Chastenet. - C. - la rég. des dom. 30 septembre 1814. - (t. 3, p.
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- DECHEANCE. 11. - (Relief. - Transaction.) - Celui qui néglige les voies de droit pour faire rétracter un jugement, persuadé qu'elles lui sont désormais inutiles, d'après une transaction qu'il vient de faire; s'il arrive que la transection soit annullée, ne se retrouve plus a temps pour se pourvoir, il a encouru une déchéance; il ne peut pas même espérer un relief de la part de l'autorité supérieure. Souillart. - C. - la comm. de Beaucourt. 16 mars 1807. - (t. 1, p.
- DECHEANCE. 12. - (Restitution. - Compétence. - Divisibilité.) - L'autorité administrative est compétente pour déterminer le QUANTUM des sommes dues par un adjudicataire déchu du bénéfice de son adjudication, pour les jouissances qu'il a dû exercer jusqu'au moment de sa déchéance, même lorsque la nation n'a plus aucun intérêt à cette liquidation, dont le résultat appartient au propriétaire qui se trouve réintégré dans sa propriété. Mais, lorsqu'il s'élève des contestations sur le fond du droit, ou relativement à des fins de non-recevoir que pourrait opposer le débiteur, le conseil de préfecture n'est pas compétent pour en connaître; il doit renvoyer, sur cette partie de la contestation, pardevant les tribunaux. Masseau-Duffier. - C. - la fabrique Saint-Martin, île de Ré. 15 juin 1812. - (t. 2, p.
- DECHEANCE. 13. - (Restitution. - Fruits. - Amélioration.) - L'adjudicataire déchu doit restituer non les fruits réels d'après état, mais l'intérêt du capital de son adjudication. Les améliorations dont il doit être fait compte à l'acquéreur déchu doivent être entendues, non en ce sens qu'il lui soit remboursé ce qu'il a payé pour améliorer: mais en ce sens qu'il lui soit remboursé une valeur égale à celle dont s'est accru le prix de l'immeuble. Rég. des dom. - C. - Rochet. 28 mai 1812. - (t. 2, p.
- DECISION. V. - AUTORISATION. - GOUVERNEMENT. - PRISES.
- DECISION CONDITIONNELLE. - V. EXECUTION. (Emigré.)
- DECISION CONTRADICTOIRE. 1. - (Contentieux. - Arrêté du gouvernement.) - Une décision rendue par le gouvernement consulaire sur une matière contentieuse, mais en la forme administrative, est réputée contradictoire à l'égard de celui qui l'avait provoquée, il n'est pas permis de se pourvoir contre cet arrêté. (Art. 32 du réglement du 22 juillet 1806.) Pacaut. 6 mars 1816. - (t. 3, p.
- DECISION CONTRADICTOIRE. 2. - (Opposition. - Recours. - Fin de non-recevoir.) - Toutes décisions du gouvernement sont réputées contradictoires avec le demandeur. L'article 32 du réglement du 22 juillet 1806, qui n'autorise qu'en deux cas le recours contre les décrets contradictoires, s'applique aux recours contre tous arrêtés du gouvernement. De Puget. - C. - l'adm. des dom. 20 novembre 1815. - (t. 3, p.
- DECISION D'ECONOMIE INTERIEURE. 1. - (Chose jugée. - Domaines.) - Lorsqu'un particulier s'adresse à un conseil de préfecture pour en obtenir l'autorisation de poursuivre le domaine dans la personne du préfet, la décision du conseil de préfecture sur le fond du droit qu'il s'agit de contester, n'a pas le caractère de chose jugée, c'est une simple décision d'économie intérieure qui peut lier les agens de l'administration, mais qui ne lie aucunement les tiers intéressés. (Art. 15, tit. 3, loi du 5 novembre 1790. Ruyant de Cambronne. 3 juillet 1816. - (t. 3, p.
- DECISION DE JUSTICE. 1. - (Ordre administratif. - Douanes.) Une décision du ministre des finances en matière de douanes n'est pas une décision de justice, c'est un ordre administratif: au lieu de recourir au conseil d'état contre la décision du ministre, il faut se pourvoir devant les tribunaux pour faire dire que le droit n'est pas dû. (Article 3, titre 2 de la loi du 22 août 1791.) Pouilly. 20 novembre 1815. - (t. 3, p.
- DECISION DE JUSTICE. 2. - (Ordre administratif. - Ministère. - Douanes.) - Une décision du ministère des finances qui a ordonné l'exécution d'une obligation en matière de douanes, n'est pas une décision de justice, c'est un ordre administratif: au lieu de recourir au Conseil d'état contre la décision du ministre, il faut se pourvoir devant les tribunaux aux fins de l'annullation de l'obligation. (Loi du 7 septembre 1790; - 22 août 1791; - 17 décembre 1814.)Morton et Russel. 20 novembre 1815. - (t. 3, p.
- DECISION JUDICIAIRE. 1. - (Contrat administratif.) - Un bail d'immeubles fait par un conseil municipal, n'est pas un acte administratif dont l'interprétation soit réservée à la justice administrative; toute contestation en cette matière doit être déférée aux tribunaux. Richou. - C - Demange. 20 novembre 1815. - (t. 3, p.
- DECISION MINISTERIELLE. 1. - (Administration d'économie. - Instruction.) - Les décision ministérielles sur les matières d'administration d'économie, ne sont que des instructions destinées à servir de guide aux autorités inférieures. (Ainsi d'une lettre du ministère des finances décidant de quelle manière doit être payé le droit d'enregistrement d'une matière de prise.) De telles décisions ministérielles ne sont pas succeptibles d'un recours au Conseil d'état; elles laissent intacts tous les droits des parties pour être jugés par les tribunaux. (Décret du 17 janvier 1814.) Lesseps, fondé de pouvoir du corsaire le Basque. 17 juillet 1816. - (t. 3, p.
- DECISION MINISTERIELLE. 2. - (Chose jugée. - Greffier.) - Les décisions du ministre des finances, en matière de peines fiscales, notamment contre un greffier de tribunal de commerce, sont règles pour les administrations subordonnées aux ministères: mais elles laissent intacts les droits des particuliers qui peuvent saisir les tribunaux d'une telle contestation, notamment quand il s'agit de l'article 138 du code de procédure, et de l'article 49 de la loi du 22 frimaire an 7. Boitard. 14 septembre 1814. - (t. 3, p.
- DECISION MINISTERIELLE. 3. - (Domaine. - Exécution.) - Une décision ministérielle autorisant le domaine à disposer des terrains délaissés par un fleuve, est une mesure d'administration domaniale; ce n'est pas du tout une décision d'administration publique: ainsi elle ne peut recevoir son exécution qu'autant que la propriété ne lui en serait point contestée. Terras. 22 octobre 1808. - (t. 1, p.
- DECISION MINISTERIELLE. 4. - (Instruction. - Chose jugée. - Bois.) - Les décisions ministérielles sur les contestations relatives à l'adjudication et à la vente des coupes de bois, sont de simples instructions adressées aux préposés de l'administration pour les diriger dans la discussion de ses droits; elles n'ont pas l'effet de la chose jugée et n'empêchent pas le recours aux tribunaux; c'est pourquoi elles ne doivent pas être déférées au Conseil d'état. Nogues. - C. - l'adm. des dom. 21 août 1816. - (t. 3, p.
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- DECISION MINISTERIELLE. 6. - (Opposition. - Délai.) - Les décisions ministérielles peuvent être attaquées par la voie de l'opposition, lorsqu'elles ont été rendues par défaut; l'opposition n'est pas admissible lorsqu'elles sont contradictoires. Le pourvoi au Conseil d'état contre les décisions ministérielles contradictoires, n'est pas admissible lorsqu'il n'a pas été formé dans les trois mois, à compter de la notification de la décision attaquée. (Décret du 22 avril 1806.) Rey. 26 mars 1814. - (t. 2, p.
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- DECISION MINISTERIELLE. 8. - (Tierce-opposition. - Décompte.) Le tiers qui se trouve lésé par une décision du ministre des finances qui, sur un décompte, déclare libéré un autre particulier, acquereur de domaine national, ne doit pas se pourvoir directement au Conseil d'état contre cette décision ministérielle, il doit d'abord exercer son recours auprès du ministre. Tabaret. - C. - Bernard. 26 février 1817. (t. 3, p.
- DECISION DE PREFET. 1. - (Acte administratif. - Légitime.) - La décision du préfet portent refus d'annuller un arrêté qui abandonne certains immeubles à un particulier, en paiement d'une légitime sur des biens séquestrés par émigration, étant rendue dans les bornes de sa compétence, est réputée acte administratif; le recours contre cette décision doit être soumis à l'examen du ministre compétent avant d'être dénoncé au Conseil d'état, à peine de rejet du pourvoi. Baudé. 21 février 1814. - (t. 2, p.
- DECOMPTE. 1. - La loi du 13 thermidor an 4, n'a point dérogé à celle du 3 juillet 1791, quant au principe d'indivision de la chose et du prix, relativement au gouvernement vendeur. Bessiéres. - C. - l'adm. des domaines. 11 décembre 1816. - (t. 3. p.
- DECOMPTE. 2. - (Acquéreur. - Chose jugée.) - Un acquéreur national qui avait souscrit des annuités a pu se libérer tout différemment, c'est-à-dire par douzième, conformément à la loi du 16 octobre 1791, si ce mode de libération a été autorisé par le directoire du district, sans réclamation de l'administration des domaines. Nervet. - C. - l'adm. des dom. 13 janvier 1816. - (t. 3, p.
- DECOMPTE. 3. - (Acquéreur. - Libération.) - Aux termes du décret du 22 octobre 1808, les acquéreurs de domaines nationaux, qui ne sont point porteurs de décomptes arrêtés par l'administration, et définitivement soldés, sont passibles du résultat du nouveau décompte. Malafosse. - C. - la rég. des dom. 30 août 1814. - (t. 3, p.
- DECOMPTE. 4. - (Acquéreur de domaines nationaux.) - Un décompte suivi d'une quittance pour solde ne peut établir la libération d'un acquéreur de biens nationaux, qu'autant que ce décompte aurait été délivré par l'une des trois autorités désignées à cet effet par le décret du 22 octobre 1808. Autrement l'acquéreur ne peut s'en prévaloir pour réclamer contre un nouveau décompte qui lui serait présenté, et qui serait dressé d'après le mode déterminé par le décret précité. (Arr. du 22 prairial an 10. - Déc. du 22 octobre 1808. Fossy de Tremont. 5 février 1814 - (t. 2, p.
- DECOMPTE. 5. - (Action administrative. - Contentieux.) - Les arrêtes des préfets, pris en matière de décomptes de biens nationaux, sont bien dans les bornes de leur compétence; ils ne peuvent être déférés au Conseil d'état avant d'avoir été soumis à la décision du ministre qu'ils concernent. Mandina. - C. - la rég. des dom. 11 novembre 1813. - (t. 2, p.
- DECOMPTE. 6. - (Annuités.) - La déclaration d'un acquéreur de domaines nationaux contenant son option en faveur du mode de libération substitué par le décret du 16 octobre 1791, au mode de paiement par annuités, quoique n'ayant eu lieu que lors du dernier paiement de la première annuité, doit être considérée comme faite en temps utile. En conséquence, le décompte de cet acquéreur doit être réglé, non d'après le système des annuités auquel il aurait renoncé par sa déclaration, mais d'après le mode en faveur duquel il avait la faculté d'opter. Saint-Gery. 29 mai 1813. - (t. 2, p.
- DECOMPTE. 7. - L'acquéreur des domaines nationaux qui, en faisant ses paiemens, postérieurement au décret du 28 septembre 1791, n'a manifesté ni expressement, ni tacitement, l'intention de se libérer par douzième, n'est pas fondé à se plaindre de ce que son décompte a été fait par annuités. Fassardy. - C. - la rég. des dom. 7 novembre 1814. - (t. 3, p.
- DECOMPTE. 8. - (Contentieux.) - Les décomptes d'acquéreurs nationaux sont dans les attibutions des préfets, et non des conseils de préfecture; la solution de toutes difficultés relatives à ces décomptes ne rentre pas dans le contentieux administratif, mais bien dans l'administration active. La rég. des dom. - C. - Durosier. 7 novembre 1814. - (t. 3, p.
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- DECOMPTE. 10. - (Contentieux. - Conseils de préfecture.) - Ce n'est point aux conseils de préfecture, c'est aux préfets qu'il appartient de faire exécuter un arrêté du gouvernement, et de statuer sur des difficultés à l'occasion d'un décompte du prix de biens nationaux. Reynier. - C. - l'adm. des dom. 28 septembre 1816. - (t. 3, p.
- DECOMPTE. 11. - (Dixième. - Remise. - Maison d'habitation.) - L'article 4 de la loi du 13 thermidor an 4, ordonnant une remise ou diminution d'un dixième sur les maisons d'habitation qui seront adjugées comme domaines nationaux, ne s'applique qu'au cas où l'estimation de ces maisons aurait été faite séparément; elle ne s'applique pas au cas d'estimation in globo, avec des propriétés d'autre nature. Chaptive et Poujet. 20 novembre 1815. - (t. 3, p.
- DECOMPTE. 12. - (Domaines nationaux. - Contentieux.) - C'est au préfet et non au conconseil de préfecture qu'il appartient de statuer sur les réclamations contre les décomptes de domaines nationaux. Vincent. - C. - la rég. des dom. 30 septembre 1814. - (t. 3, p.
- DECOMPTE. 13. - C'est à l'administration et non à la justice contentieuse qu'il appartient de prononcer sur un décompte de domaines nationaux. Brasseur et Jacquet. - C - la rég. des dom. 1.er novembre 1814. - (t. 3, p.
- DECOMPTE. 14. - (Folle enchère.) - Un acquéreur national qui, s'étant laisse tomber en déchéance, a rachete sur la folle enchère, et qui a soldé le décompte de sa nouvelle acquisition, n'est pas moins passible d'un autre décompte pour l'acquisition première. Grandviennot. - C. - la rég. des dom. 7 novembre 1814. - (t. 3, p.
- DECOMPTE. 15. - (Imputation.) - En matière de décompte, l'imputation du paiement doit être faite de la manière la plus favorable au débiteur, conformément à son intention et à la loi sous l'empire de laquelle le paiement a été fait. (Loi du 25 juillet 1791; - Décret du 22 octobre 1808.) Baudelocques. - C. - la rég. des dom. 15 mai 1815. - (t. 3. p.
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- DECOMPTE. 17. - (Mandat. - Effet rétroactif.) - L'arrêté du 22 prairial an 10, qui a ordonné de faire les décomptes pour mandats, en les passant valeur nominale, n'a pas effet pour les décomptes postérieurs au décret du 22 octobre 1808. L'administration est donc autorisée à ne passer les mandats que pour valeur réelle, au cours des jours des versemens, bien qu'il s'agisse de versemens consommés avant l'arrêté de l'an 10. Rousseau. - C. - régie des dom. 6 février 1815. - (t. 3, p.
- DECOMPTE. 18. - (Mandat. - Rescriptions. - Vente sur enchère.) - Les acquéreurs sur enchère, en vertu de la loi du 2 nivose an 4, ont pu se libérer en rescriptions valeur nominale; ils ne sont pas régis par la loi du 13 thermidor an 4, sur les soumissions de biens vendus en vertu de la loi du 28 ventose de la même année. Serré. - C. - la rég. des dom. 13 février 1815. - (t. 3, p.
- DECOMPTE. 19. - (Papier-monnaie. - Acquéreur national.) - Un acquéreur national qui a consigné des mandats à valoir sur le prix d'une soumission sans effet, et qui ensuite a fait une autre acquisition, ne peut pas exiger que les fonds consignés soient imputables sur le quatrième quart. Dubois de Crancé. - C. - l'adm. des dom. 18 avril 1816. - (t. 3, p.
- DECOMPTE. 20. - (Prescription. - Quittance.) - Les quittances données aux acquéreurs de biens nationaux par les receveurs particuliers d'arrondissement, pour solde du prix de l'adjudication, ne peuvent être regardées comme définitives, qu'autant que l'administration aurait laissé couler six ans sans signifier de décompte, à compter de la publication du décret du 22 octobre 1808. Durier. 6 janvier 1814. - (t. 2, p.
- DECOMPTE. 21. - (Rentes féodales.) - L'acquéreur national qui avait acquis, du domaine, une rente due par lui-même, et qui en devait le prix lors de la publication de la loi du 17 juillet 1793, ne peut exciper de cette loi, pour se prétendre libéré du paiement de la rente achetée, comme il serait libéré de la rente féodale. Buscheron. - C. - la rég. des dom. 7 novembre 1814. - (t. 3, p.
- DECOMPTE DE BIENS NATIONAUX. 1. - (Conseil d'état.) - Le conseil d'état connaît, par voie de recours, des décisions ministérielles sur les décomptes des acquéreurs de biens nationaux. Boudachier. - C. - l'Administr. des Dom. 20 novembre 1815. - (t. 3, p.
- DECOMPTE DEFINITIF. - V. QUITTANCES FINALES.
- DECOUVERTE. - V. HOSPICES. (Délai.)
- DECRET. 1. - (Loi.) - En aucun cas des droits reconnus et garantis par une loi, n'ont pu être ravis par un décret. La Tour-d'Auvergne. - C. - Bimar Dubouchage 24 décembre 1814. - (t. 3, p.
- DECRET. 2. - (Opposition.) - Est recevable l'opposition à un décret rendu en matière contentieuse, et formée par une partie qui n'aurait été ni appelée ni entendue. Veuillet d'Yenne. 22 mai 1813. - (t. 2, p.
- DECRET. 3. - (Opposition. - Communaux.) - Un décret rendu sur la question de savoir si un marais sera joui par feux ou pro modo jugerum, est un jugement rendu sur un objet contentieux, plus qu'un acte d'administration réglant le mode de jouissance des biens communaux. - Sous ce rapport, s'il est susceptible d'opposition comme non contradictoire, cette opposition doit être formée dans les trois mois de sa date. Commune d'Ecrameville. 27 septembre 1807. - (t. 1, p.
- DECRET CONTRADICTOIRE. - V. REVISION (Interprétation.)
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- DECRET PAR DEFAUT. 1. - (Dette publique. - Pétition. - Partie contradictoire.) - Lorsque des réclamations de particuliers, se disant créanciers de l'état ont été rejetées par le directeur général de la liquidation, et que l'affaire est parvenue au Conseil d'état, section des finances, si les réclamans adressent aux chefs du gouvernement une pétition combattant les conclusions du directeur de la liquidation, le décret qui intervient ultérieurement peut être réputé contradictoire, tellement que les réclamans n'aient plus d'autres voies de recours, que dans les deux cas prévus par l'art. 32 du réglement du 22 juillet 1806. La défense par pétition, rend suffisamment partie contradictoire. Gilbert de Voisins et d'Osmond. 8 janvier 1817. - (t. 3, p.
- DECRET SPECIAL. 1. - (Tierce-opposition.) - Un décret sur arrêté spécial du gouvernement, statuant sur un objet particulier, et portant atteinte à des droits privés, est, de sa nature, susceptible de tierce-opposition de la part du tiers lésé. Deshayes. 19 mars 1817. - (t. 3, p.
- DEFAUT. - V. CONFLIT. - OPPOSITION.
- DEFENSE. - V. AUTORISATION.
- DEFENSE LEGITIME. - V. MISE EN JUGEMENT.
- DEFENSEURS DE LA PATRIE. - V. COMMUNES.
- DEFICIT. - V. CONTENTIEUX. (Instruction ministérielle.) - MAGASINS MILITAIRES.
- DEFRICHEMENS. - V. COMMUNAUX. - COMMUNAUX (Adjudication.) - COMMUNAUX (Partage.)
- DEGRADATIONS. - V. CHEMINS VICINAUX. - DECHEANCE. (Adjudication.) - RESPONSABILITE. (Propriétaire.) - VOIE PUBLIQUE.
- DEGRE DE JURIDICTION. - V. ADJUDICATION.
- DEGREVEMENT. - V. CONTRIBUTIONS. - JUSTICE DISCRETIONNAIRE. (Compensation.)
- DEGUERPISSEMENT. 1. - (Domaines nationaux. - Compétence.) - L'action en déguerpissement d'un domaine national, est dans les attributions des tribunaux. Mellier. - C. - les habitans de Fontaines. 22 septembre 1812. - (t. 2, p.
- DELAI. 1. - (Acquiescement.) - Le pourvoi au Conseil d'état, n'est point recevable contre un arrêté en partie exécuté, et principalement encore lorsque le pourvoi n'a pas été fait dans les trois mois, à dater de la signification de l'arrêté. (Loi du 22 juillet 1806, article 11.) Paillette-Delisle. 11 septembre 1813. - (t. 2, p.
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- DELAI. 4. - (Déchéance. - Effet rétroactif.) - L'article 11 du réglement du 22 juillet 1806, s'applique à des décisions antérieures. Perrin. 11 décembre 1813. - (t. 2, p.
- DELAI. 5. - (Double litige.) - Celui qui néglige de se pourvoir contre une décision administrative, à cause de cette circonstance que le même litige a été ultérieurement porté devant un tribunal, encourt néanmoins la déchéance; et si l'autorité judiciaire prononce contre lui, il n'est plus recevable à se pourvoir au Conseil d'état contre la décision administrative. Le Guidé. - C. - Robillard. 21 août 1816. - (t. 3, p.
- DELAI. 6. - (Emigré. - Créancier.) - Le délai accordé aux créanciers des successions échues aux émigrés pour produire leurs titres, en vertu de la loi du 16 thermidor an 7, n'a couru que du jour de l'avis donné aux créanciers pour produire ces mêmes titres. Régie des domaines. 8 mai 1813. - (t. 2, p.
- DELAI. 7. - (Forclusion.) - On se forclos soi-même pour un pourvoi au Conseil d'état, c'est-à-dire que le délai pour se pourvoir court du jour où, soi-même, on a reconnu l'existence d'une signification de l'arrêté contre lequel on veut se pourvoir. Brion. - C. - la commune de Vassimont. 17 juillet 1816. - (t. 3, p.
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- DELAI. 9. - (Notification.) - L'envoi officiel à une commune, d'un arrêté de conseil de préfecture, en matière contentieuse, n'équivaut pas à une notification: il ne fait pas courir le délai de l'opposition. Commune de Caudeval. - C. - Rouvairoles. 17 avril 1812. - (t. 2, p.
- DELAI. 10. - Bien que les délais imposés aux particuliers pour l'accomplissement d'une obligation administrative, ne commencent à courir contre eux que du jour de la notification de la disposition impérative, cependant, si les parties sont allées au-devant de l'échéance, et ont acquitté l'obligation sans attendre la notification, ils sont réputés s'être libérés dans les délais: la règle introduite en leur faveur ne peut leur être opposée. Giannotti et Biffiguandi. 17 janvier 1812. - (t. 2, p.
- DELAI. 11. - Les délais du pourvoi au Conseil d'état, ne commencent à courir que du jour de la signification par huissier; la notification administrative n'est pas suffisante pour faire courir ces délais. Régie des Dom. - C. - François. 1er. février 1813. - (t. 2, p.
- DELAI. 12. - Un arrêté rendu en 1811, est réputé légalement notifié, s'il est constant qu'à cette époque, le préfet en a donné connaissance par voie de correspondance. Thierry. 18 mars 1813. - (t. 2, p.
- DELAI. 13. - Le délai pour se pourvoir contre un arrêté du conseil de préfecture, ne court point si l'arrêté n'a pas été notifié par un officier public légalement investi du pouvoir de faire cette notification: Est nulle, la notification faite par le porteur de contrainte ou huissier aux contributions. Barreaux. 6 mars 1816. - (t. 3, p.
- DELAI. 14. - Pour faire courir le délai prescrit pour un recours au Conseil d'état, il faut une notification régulière de la décision administrative; il ne suffit pas d'une notification ou communication officielle: l'administration des ponts et chaussées, peut opposer ce défaut de notification tout aussi bien que les particuliers-Administ. des ponts et chaussées. - C. - Lachaume et Daillant. 18 mars 1816. - (t. 3, p.
- DELAI. 15. - Le délai pour se pourvoir contre une décision administrative ne court que du jour de la signification, encore qu'il y ait eu une notification administrative. Mordret. - C. - Lerango. 26 février 1817. - (t. 3, p.
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- DELAI. 21. - (Pourvoi.) - Le pourvoi contre les arrêtés des conseils de préfecture doit être porté directement au Conseil d'état, par la voie de la commission du contentieux, et dans le délai de trois mois, à compter de la signification de l'arrêté, à peine de déchéance. Le pourvoi qui serait adressé à l'un des ministres dans le délai prescrit, serait nul, et ne pourrait plus être rectifié après l'expiration du délai. (Réglement du 22 juillet 1806; - Décret du 23 février 1811. Grégoire. 28 septembre 1813. - (t. 2, p.
- DELAI. 22. - Le délai pour se pourvoir contre une décision administrative, ne court pas même après une signification par huissier, si la notification n'a pas été faite à la personne ou au domicile, conformément à l'article 443 du Code de procédure civile. (Article 11 du réglem. du 22 juillet 1806.) Raulin. - C. - Régie des dom. 27 novembre 1814. - (t. 3, p.
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- DELAI. 24. - (Pourvoi. - Déchéance. - Dette publique.) - L'article 11 du réglement du 22 juillet 1806, est applicable à une décision rendue par le conseil-général de la liquidation de la dette publique. Dufay. 23 novembre 1813. - (t. 2, p.
- DELAI. 25. - (Pourvoi. - Notification.) - La signification d'un arrêté de conseil de préfecture ne fait courir le délai pour le pourvoi au Conseil d'état, qu'autant qu'elle a été faite postérieurement au décret du 22 juillet 1806. Au cas contraire, le mérite du pourvoi peut être examiné, surtout s'il y a lieu à rejet. Bentz. - C. - Jordy. 1er. février 1813. - (t. 2, p.
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- DELAI. 28. - (Soit communiqué.) - Celui qui s'est pourvu contre une décision quelconque, doit notifier, dans le délai de trois mois de sa date, l'ordonnance de soit communiqué, rendue sur la requête en pourvoi; s'il néglige de faire cette notification, il est non-recevable à suivre son pourvoi. Cette déchéance n'a pas seulement l'effet d'éteindre l'instance; elle éteint l'action et le droit; tellement qu'un nouveau recours serait non-recevable, quand même la décision attaquée n'aurait pas été signifiée, et qu'aucun délai n'aurait couru contre la partie requérante. Etignard. 8 mars 1814. - (t. 2, p.
- DELAI. 29. - (Sursis. - Conseil d'état.) - Le délai pour se pourvoir au Conseil d'état, contre un arrêté signifié, et sur l'exécution duquel il a été accordé un sursis, ne commence à courir que du jour de la notification de l'arrêté qui lève le sursis. Waguer. - C. - Nebel. 15 janvier 1813. - (t. 2, p.
- DELAI FATAL. - V. JUSTICE MINISTERIELLE. - POURVOI. (Ordonnance de soit communiqué.)
- DELEGATIONS SUR LE GOUVERNEMENT. 1. - (Obligation personnelle. - Compétence. - Divisibilité.) - Lorsque des fournisseurs ont payé leurs marchands de fournitures en délégations sur le Gouvernement, si le porteur des délégations actionne le fournisseur à raison de son obligation personnelle, comme n'étant pas payé par le Gouvernement, et si d'autre part, le fournisseur soutient que la délégation a été acceptée par le Gouvernement, et que cette acceptation l'a libéré, dès-lors, l'issue de la demande est subordonnée à la contestation d'un fait d'administration; l'autorité judiciaire ne peut donc prendre sur elle de juger le fond du droit sans faire constater le fait administratif par l'autorité administrative; mais elle n'est pas tenue de se dessaisir de l'affaire et de la renvoyer à l'autorité administrative. Bourdon. - C. - Hahn. 21 août 1816. - (t. 3, p.
- DELIMITATION. - V. CHEMIN VICINAL.
- DELIT. - V. CHEMIN VICINAL. (Usurpation.) - PATURAGE. (droit de) - REGLEMENT.
- DEMANDE. - V. EXCEPTION.
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- DENI DE JUSTICE. - V. CONSEIL D'ETAT.
- DENIERS PUBLICS. 1. - (Percepteurs. - Compétence.) - Tout individu qui s'immisce dans la perception de deniers publics, comme mandataire du percepteur, devient justiciable de la juridiction administrative pour toutes contestations entre lui et le percepteur, relativement à sa gestion de mandataire. (Décret du 12 janvier 1811.) Vaissier. 11 septembre 1813. - (t. 2, p.
- DEPAISSANCE. 1. - (Déchéance. - Forêt nationale. - Dévastation. - Amnistie.) - L'acquéreur d'une forêt nationale ne peut, pour dégrever cette propriété d'un droit d'usage exercé par une commune, se prévaloir de la déchéance qu'il prétendrait avoir été encourue par elle, aux termes des lois et arrêtés des 5 vendémiaire an 6, 28 ventose au 11 et 14 ventose an 12, lorsque le Gouvernement, de qui l'acquéreur tient ses droits, non seulement ne l'aurait point invoquée, mais aurait maintenu la commune dans sa jouissance; - bien qu'aux termes des art. 5 et 6, titre 2 de l'ordonnance de 166
, les dévastations commises dans les forêts par les communes soient punies de la perte du droit de dépaissance dont elles jouissent, néanmoins l'application de cette peine ne peut être réclamée lorsqu'il est reconnu que ces dévastations sont de la nature de celles pour lesquelles il existe des lois d'amnistie. Hannuic. 12 février 1812. - t. 2, p. - DEPAISSANCE. 2. - (Propriété.) - Toute contestation sur un droit de dépaissance au profit d'une commune est dans les attributions de l'autorité judiciaire, et non de l'autorité administrative. Commune de Caudeval. - C. - Rouvairolis. 17 avril 1812. - (t. 2, p.
- DEPENS. 1. - (Chose jugée.) - Une condamnation aux dépens peut être prononcée par voie d'addition à un premier arrêt du Conseil d'état. Ville de Rouen. - C. - Auger. 23 décembre 1815. - (t. 3, p.
- DEPENS. 2. - (Conseil de préfecture.) - Les conseils de préfecture ne sont pas compétens pour prononcer sur les dépens faits pardevant l'autorité judiciaire; ils doivent renvoyer devant les tribunaux. Masseau-Duffier. - C. - la fabrique Saint-Martin, Isle de Ré. 15 juin 1812. - (t. 2, p.
- DEPENS. 3. - (Réserve.) - Lorsque le Conseil d'état, saisi d'une affaire contentieuse, renvoie les parties à se faire juger par les tribunaux, pour ensuite juger lui-même les questions administratives subordonnées aux questions de propriété, ce n'est pas là une condamnation prononcée contre la partie qui a saisi le Conseil d'état; il y a lieu de réserver et non de prononcer des dépens. Rég. des dom. - C. - Destillières. 13 avril 1816. - (t. 3, p.
- DEPENSES. - V. GARDES MAGASINS MILITAIRES.
- DEPLACEMENT. - V. CHEMINS VICINAUX. - HYPOTHEQUE SPECIALE.
- DEPORTE. - V. DELAI. (Déchéance.) - REMBOURSEMENT. (Emigré.)
- DEPORTE VOLONTAIRE. - V. REMBOURSEMENT.
- DEPOSITAIRE. - V. REMBOURSEMENT. (Séquestre.)
- DEPOSSESSION. - V. ACQUIESCEMENT. - ECHANGE.
- DEPOT. - V. ADMINISTRATEUR. (Mise en jugement.) - INTERETS. - PRIVILEGE. (Enregistrement.)
- DEPOT JUDICIAIRE. 1. - (Receveur municipal. - Compétence.) - C'est aux tribunaux et non à l'autorité administrative qu'appartient le droit de statuer sur la demande formée par un particulier en délivrance d'un dépôt judiciaire fait entre les mains d'un receveur municipal. Oderieu. - C. - Regny. 11 décembre 1808. - (t. 1, p.
- DESAVEU. 1. - (Arrêt du conseil. - Avocat.) - Le désaveu proposé aujourd'hui contre l'avocat qui, en 1783, aurait obtenu un arrêt du Conseil, est tardif et non recevable, surtout s'il existe des traces d'exécution de l'arrêt querellé. La comm. d'Annay-la-Côte. - C. - Bresse. 13 février 1815. - (t. 3, p.
- DESHERENCE. - V. COMMISSION TEMPORAIRE. (Sénatorerie) - GARANTIE CONSTITUTIONNELLE. (Domaines nationaux.)
- DESIGNATION. - V. ADJUDICATION.
- DESISTEMENT. - V. INTERVENTION.
- DESSECHEMENT. - V. EAUX PLUVIALES. - INDEMNITES. (Marais.) - MARAIS.
- DESTITUTION. - V. MISE EN JUGEMENT.
- DETENTEURS. - V. COMMUNAUX. (Partage.)
- DETENTION ARBITRAIRE. - V. MISE EN JUGEMENT.
- DETTES. - V. BIENS NATIONAUX. (Corporations religieuses.) - COMMUNE. - EMIGRES. - FABRIQUES. - JUIFS. (Corporations Juives.)
- DETTES COMMUNALES. 1. - (Hypothèque. - Chose jugée. - Tiers détenteur. - Novation.) - Lorsque les dettes des communes ont été déclarées nationales, les créanciers des rentes foncières constituées par les communes pour prix d'acquisition d'immeubles, et hypothéquées par privilège sur les immeubles vendus à la commune, n'ont plus eu de droits directs ni indirects à exercer que contre l'Etat. Cette réunion des dettes communales à la dette nationale a opéré une novation dans le titre de la rente: en telle sorte que les tiers-détenteurs des immeubles originairement vendus, ont été pleinement libérés de toute action hypothécaire ou personnelle, principale ou subsidiaire, de la part du créancier, quand bien même ces tiers-acquéreurs n'auraient primitivement reçu l'immeuble qu'avec cette charge, et auraient été condamnés, en cette qualité, par jugemens passés en force de chose jugée. L'obligation de se pourvoir auprès du gouvernement pour la liquidation de cette créance, n'a existé que dans la personne des créanciers de la rente, et nullement dans celle des tiers-détenteurs qui auraient eu droit à la garantie. (Art. 82, loi du 24 août 1793.) Bottu de la Barmondière. - C. - Sain. 20 septembre 1809. - (t. 1, p.
- DETTE PUBLIQUE. 1. - (Liquidation. - Contentieux.) - Le comité du contentieux ne peut connaître des difficultés relatives à la liquidation ou au paiement des dettes contractées par l'Etat avant le 1er. vendémiaire an 9, par versement dans les caisses du domaine. (Art. 12 de la loi du 15 janvier 1810.) Dejoie. - C. - l'Adm. des dom. 4 mai 1815. - (t. 3, p.
- DETTE PUBLIQUE. 2. - Le comité du contentieux du Conseil d'état n'a pas mission pour examiner si le ministre des finances a tort ou raison de décider, par application de la loi du 15 janvier 1810, qu'il n'y a plus lieu à procéder à la liquidation d'une créance sur l'Etat. Combe. 4 juin 1815. - (t. 3, p.
- DETTE PUBLIQUE. 3. - Tout arriéré qui n'est pas antérieur à l'an 9, doit être liquidé; - le ministre des finances ne peut s'y refuser sous prétexte que la créance aurait été soumise au directeur-général de la dette publique; et que ce qu'il a négligé ou omis de liquider est réputé frappé de rejet. (Lois du 20 mars 1813, tit. 2, art. 7; - 23 septembre 1814, et 28 avril 1816.) Julien. 11 décembre 1816. - (t. 3, p.
- DETTE PUBLIQUE. 4. - Une dette à la charge de l'Etat, en ce qu'elle est établie sur des biens échus au domaine, ne peut être liquidée et payée que dans les valeurs de l'arriéré, aux termes des articles 22 et suivans de la loi des finances, du 22 septembre 1814. - Si un conseil de préfecture décide différemment, au préjudice de l'administration du domaine, il y a lieu à pourvoi au Conseil d'état. L'Admin. des dom. - C. - Leroux de Kerninon. 3 décembre 1817. - (t. 3, p.
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- DETTE PUBLIQUE. 7. - (Liquidation. - Déchéance. - Malthe. (chevalier de) - Un chevalier de Malthe qui, par la loi du 23 frimaire an 8, et portant ratification de la capitulation du 24 prairial an 6, avait droit à être indemnisé des biens vendus sur sa tête comme émigré, a encouru la déchéance, s'il n'a pas fait, dans les délais, sa réclamation auprès du conseil général de la liquidation de la dette publique. - Peu importerait qu'il eût fait des réclamations auprès du ministre des finances. (Déc. du 25 février 1808 et du 13 décembre 1809, loi du 15 janvier 1810.) Faletans Dempierre. - C. - Le ministre des finances. 20 novembre 1816. - (t. 3, p.
- DETTE PUBLIQUE. 8. - (Liquidation. - Fournisseur.) - Un régisseur des vivres de l'armée, créancier de 142,000 fr., dont le solde pour avances en l'an 8 est reconnu par arrêt de la cour des comptes de 1814, ne peut être payé conformément à la loi des finances du 15 janvier 1810, qui interdit le paiement des dettes antérieures à l'an 9. Gateau et Dubois d'Arneuville. 20 novembre 1816. - (t. 3, p.
- DEVASTATIONS. - V. DEPAISSANCE. (Droit de) (Forêt d'origine nationale.)
- DEVERSOIRE. - V. EAU. (Cours d') (Moulin.) - RIVIERES NON NAVIGABLES.
- DIGUES. 1. - (Canaux. - Réglemens administratifs. - Compétence.) - A l'autorité administrative seule appartient la répression des délits commis sur les digues, canaux ou rivières navigables. (Réglemens administratifs des 6 prairial an 11, 5 nivose an 13, et de la loi du 29 floréal an 10.) Hette. 8 avril 1809. - (t. 1, p.
- DIME. - V. INDEMNITE. (Abolition.)
- DISTRIBUTION. - V. TRAVAUX PUBLICS. (Entrepreneurs.)
- DIVERTISSEMENS PUBLICS. - V. TAXE DES PAUVRES. (Spectacle.)
- DIVISIBILITE. 1. - (Compétence. - Garantie. - Pont.) - Lorsque sur une matière, ayant, en partie, trait à l'administration, une demande principale est dirigée contre un justiciable des tribunaux ordinaires, et que celui-ci exerce un recours en garantie contre un agent de l'administration, la contestation doit être divisée, à cause de la compétence; l'action en garantie doit être jugée administrativement, et l'action principale doit être dévolue aux tribunaux. Ardant. - C. - Thibault et les chefs des ponts de Paris. 5 août 1809. - (t. 1., p.
- DIVISIBILITE. 2. - (Compétence. - Interlocutoire. - Adjudication.) - Lorsqu'il s'agit de savoir si l'administration a vendu deux fois le même domaine national, si les actes de vente et d'estimation ne renferment pas les renseignemens nécessaires, si la question ne peut être résolue que par les baux, lapossession ou des enquêtes, il faut recourir à l'autorité judiciaire pour constater ces faits, avant que l'administration puisse décider elle-même si la deuxième adjudication est nulle ou doit être maintenue. Ainsi, la divisibilité de compétence est admise, non-seulement pour juger la même affaire sous deux points de vue différens; mais encore dans la même affaire, et sous le même point de vue, pour remplir le voeu d'un interlocutoire avant de passer à la décision définitive. Lucas. - C. - Guibert. 27 mai 1816. - (t. 3, p.
- DIVISIBILITE. 3. - (Compétence. - Octroi.) - Bien que les tribunaux soient compétens pour connaître des contestations en matière d'octroi, cependant, lorsqu'il s'agit de prononcer sur une demande en restitution d'une somme versée comme garantie du droit de consommation, pour une cargaison de poisson dont la vente aurait été prohibée par une mesure de police, cette question rentre dans les attributions des conseils de préfecture, attendu qu'elle a pour objet de détruire l'effet d'un acte administratif. Caminada. - C. - - l'octroi de Marseille. 22 janvier 1808. - (t. 1, p.
- DIVISIBILITE. 4. - (Compétence. - Question mixte.) - La juridiction administrative ne peut, dans les affaires de sa compétence, examiner et juger les exceptions dévolues à l'autorité judiciaire. Voyat. 28 février 1809. - (t. 1, p.
- DIVISIBILITE. 5. - (Complainte. - Voirie. - Hallage.) - Lorsqu'un terrain est affecté pour une portion à un chemin de hallage, s'il s'élève une contestation à l'occasion d'un passage de charrette sur ce terrain, la contestation doit être soumise au conseil de préfecture, en tant qu'il s'agit d'un délit de grande voirie, commis sur le chemin de hallage: et elle doit être soumise au juge de paix, en tant qu'il s'agit de trouble à la possession d'un terrain ou d'une portion de terrain qui n'est pas chemin de hallage. Huard. - C. - Bonnet. 30 septembre 1814. - (t. 3, p.
- DIVISIBILITE. 6. (Compte.) - Lorsque les tribunaux sont saisis de la demande d'un compte, relatif à une succession qui intéresse le domaine pour une partie, et un particulier héritier bénéficiaire pour l'autre partie; ils ne peuvent statuer sur la demande d'annullation de comptes précédens, qui auraient étés arrêtés par l'autorité administrative. - La justice ordinaire n'est compétente sur le fond de la contestation, qu'à charge de maintenir tout ce qui a été fait administrativement. Chassaigne. - C. - Haller et d'Espagnac. 11. Décembre 1816. - (t. 3, p.
- DIVISIBILITE. 7. - (Nullité. - Signification. - Délai.) - Entre des parties dont l'intérêt est identique, la nullité d'une signification empêche de courir le délai à l'égard de toute partie. Lafaulotte. - C. - Aviat. 23 décembre 1815. - (t. 3, p.
- DIXIEME. - V. DECOMPTE.
- DOMAINE CONGEABLE. - V. RENTES CONVENANCIERES. (Domaine congéable.)
- DOMAINE DE LA COURONNE. 1. - (Propriété. - Compétence.) - L'autorité administrative n'est pas compétente pour prononcer sur la valeur des titres, d'après lesquels des particuliers prétendent établir un droit de propriété sur des terrains dont ils sont en possession, et qui leur sont contestés comme faisant partie du domaine de la couronne. C'est là une question de propriété dont la connaissance n'appartient qu'aux tribunaux. Habitans de Montigny. 1er. avril 1808. - (t. 1, p.
- DOMAINE DE L'ETAT. 1. - (Fief. - Autorité judiciaire. - Propriété.) - La réversibilité d'un fief au domaine de l'Etat, en cas d'extinction de la race masculine de celui qui le possédait, est une question de propriété dont la connaissance appartient à l'autorité judiciaire; c'est donc devant les tribunaux, et non devant l'autorité administrative, que doit être portée la réclamation d'une héritière qui exciperait de la loi du 15 mars 1790, relative à l'abolition de la féodalité et des priviléges de masculinité qui en dépendaient, pour s'opposer à la vente d'un domaine possédé à ce titre par ses auteurs, et soumissionné comme domaine national. Klingler. - C. - Rosch. 23 avril 1807. - (t. 1, p.
- DOMAINE DE L'ETAT. 2. - (Propriété. - Compétence.) - L'autorité administrative n'est pas compétente pour renvoyer un particulier en possession d'un immeuble dont la propriété est contestée par le domaine; c'est une question de propriété sur laquelle il n'appartient qu'aux tribunaux de prononcer. Jadot. - C. - le Domaine. 14 novembre 1807. - (t. 1, p.
- DOMAINES ENGAGES. 1. - C'est aux tribunaux et non à la justice administrative de décider si des terrains prétendus domaniaux, sont ou ne sont pas tels, si leur aliénation originaire est passible de l'article premier de la loi du 14 ventose au 7, ou si les concessions et infeodations sont comprises dans le §. 3 de l'article 5 de la même loi. Destillères. - C. - l'Administr. des domaines. 20 novembre 1815. - (t. 3, p.
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- DOMAINES ENGAGES. 3. - (Compétence.) - C'est à l'autorité judiciaire, et non à l'autorité administrative, de statuer sur les moyens proposés par le possesseur actuel de domaines inféodés, à l'effet d'être dispensé du paiement du quart pour lequel il est obligé en vertu de la loi du 14 ventose an 7. (Lois du 14 ventose an 7, et 5 novembre 1790.) Rochechouart. - C. - l'Admin. des domaines. 13 janvier 1816. - (t. 3, p.
- DOMAINES ENGAGES. 4. - (Concession. - Acensement.) - Les conseils de préfecture ne sont pas compétens pour décider la question de savoir, si des sous-concessionnaires de domaines engagés sont frappés de révocation par la loi du 14 ventose au 7. - Ces contestations rentrent dans les attributions de l'autorité judiciaire. (Loi du 14 ventose an 7, article 27.) La Régie des domaines. - C. - Frimont. 16 octobre 1813. - (t. 2, p.
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- DOMAINES ENGAGES. 6. - (Justice préfectoriale. - Déchéance. - Propriété.) - Un arrêté du préfet qui décide, qu'un des engagistes qui s'est fait, en son nom personnel, relever de la déchéance encourue par tous, a acquis à tous les autres le bénéfice du relief, ne décide que la question administrative de déchéance; il ne touche point à la question de propriété. - Dès-lors s'il y a pourvoi, ce doit être par recours auprès du ministre, et non par appel au Conseil d'état. Descarsins. - C. - Hérot. 31 janvier 1817. - (t. 3, p.
- DOMAINES ENGAGES. 7. - (Propriété.) - La question de savoir si un immeuble litigieux est communal ou domanial à titre d'engagement, doit être soumise aux tribunaux et non aux conseils de préfecture. Guyard de Changey. - C. - les communes de Changey, d'Echevronnes et de Fussey. 18 mars 1816. - (t. 3, p.
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- DOMAINES ENGAGES. 9. - (Rentes. - Restitution.) - Les rentes affectées sur les domaines engagés ayant été abolies au profit des engagistes qui se sont libérés aux termes de la loi du 14 ventose an 7, la régie des domaines ne peut en poursuivre le recouvrement. (Avis du Conseil d'état, du 22 fructidor an 13.) - Toutes les questions incidentes que ferait naître l'application de cette règle doivent être soumises à l'autorité judiciaire. Hennezel. 22 novembre 1812. - (t. 1, p.
- DOMAINES NATIONAUX. 1. - (Action possessoire. - Conflit. - Compétence.) - Les tribunaux sont compétens pour prononcer au possessoire sur une action intentée contre un acquéreur de domaines nationaux, comme pour des domaines patrimoniaux. (Art. 23, Cod. proc. civ.) Aurival. - C. - Dumas. 16 août 1808. - (t. 1, p.
- DOMAINES NATIONAUX. 2. - (Adjudicataire. - Interprétation.) - Un particulier n'est pas recevable à revendiquer la propriété d'un terrain comme faisant partie de la vente qui lui avait été consentie par l'administration, lorsque le procès-verbal d'adjudication, qui n'en faisait aucune mention, énonce au contraire la superficie de l'objet aliéné. Hirch. 8 mai 1813. - (t. 2, p.
- DOMAINES NATIONAUX. 3. - (Adjudication. - Garantie constitutionnelle. - Irrévocabilité.) - La vente d'un bien de pauvres, faite par erreur et dans la persuasion que c'était un bien national, n'en est pas moins valable et garantie, s'il n'y a eu opposition. Faestrael. 17 janvier 1814. - (t. 2, p.
- DOMAINES NATIONAUX. 4. - (Adjudication. - Interprétation.) - Dans les contestations qui s'élèvent relativement à des ventes de domaines nationaux, les conseils de préfecture sont appelés seulement à expliquer les clauses du contrat; mais dans aucuns cas, ils ne doivent s'immiscer dans l'examen des titres antérieurs à l'adjudication. Gérard. - C. - la commune de Lavau. 11 janvier 1813. - (t. 2, p.
- DOMAINES NATIONAUX. 5. - Lorsqu'en matière de vente de biens nationaux, les procès-verbaux d'adjudication ne contiennent aucune clause qui soit relative à la contestation, il ne peut pas y avoir lieu à interprétation; la contestation devant être jugée d'après des motifs de fait et des principes de droit; c'est aux tribunaux à prononcer. Gascoin. 14 février 1813. - (t. 2, p.
- DOMAINES NATIONAUX. 6. - Lorsque l'explication d'un acte d'adjudication de biens nationaux ne peut se faire que par l'interprétation d'un bail, l'autorité administrative n'est pas compétente, elle doit renvoyer pardevant les tribunaux. Delhorbe. - C. - Devivaize. 15 mai 1813. - (t. 2, p.
- DOMAINES NATIONAUX. 7. - (Adjudication. - Interprétation. - Arbres.) - Dans la vente d'un domaine, tous les arbres qui y sont plantés font partie de la vente, à moins d'une réserve expresse et positive de la part du vendeur. En conséquence, un émigré amnistié envoyé en possession de ses biens non vendus, n'est pas recevable à revendiquer la propriété des arbres plantés sur un domaine national anciennement possédé par lui, et adjugé par le Gouvernement à un particulier, lorsqu'il résulte des procès-verbaux d'expertise et d'adjudication, qu'aucune réserve de ce genre n'a eu lieu. d'Asnières. 22 mai 1813. - (t. 2, p.
- DOMAINES NATIONAUX. 8. - (Adjudication. - Interprétation. - Competence.) - L'autorité administrative est compétente pour expliquer ou interpréter les actes qui émanent de son administration; mais elle doit renvoyer les parties devant l'autorité judiciaire lorsqu'un adjudicataire de biens notionaux fonde son droit de propriété sur les jouissances et possession qu'a pu avoir l'ancien propriétaire, antérieurement à l'adjudication. Queré. - C. - Mervé. 20 juin 1812. - (t. 2, p.
- DOMAINES NATIONAUX. 9. - (Adjudication. - Interprétation. - Société.) - Lorsque, sur un contrat d'adjudication de domaines nationaux, il s'agit de décider au profit de qui l'adjudication doit avoir effet, en vertu d'écrits particuliers, ou d'un traité de société; cette question ne pouvant être résolue par la seule explication des termes de l'acte administratif, elle doit être soumise aux tribunaux. Scey. - C. - Caron. 7 avril 1813. - (t. 2, p.
- DOMAINES NATIONAUX. 10. - Lorsque par erreur ou autrement, un domaine patrimonial a été vendu par l'autorité administrative comme domaine national, le propriétaire de ce domaine, s'il a négligé de former opposition à la vente, et avant l'adjudication, est non-recevable à revendiquer la propriété de son domaine; il n'a droit qu'à une indemnité contre le Gouvernement. (Art. 94, loi du 22 frimaire an 8.) Faestrael. - C. - Smetz. 17 mai 1813. - (t. 2, p.
- DOMAINES NATIONAUX. 11. - (Adjudication. - Irrévocabilité.) - Lorsqu'une pièce de terre a été nominativement comprise dans le procès-verbal d'estimation qui a précédé l'adjudication d'un domaine national, quoiqu'elle ne se trouve pas rappelée dans le procès-verbal d'adjudication elle fait néanmoins partie de la vente, et l'adjudicataire ne peut pas en être évincé, sous prétexte qu'elle avait été distraite du domaine long-temps avant les procès-verbaux d'estimation. Le Bourdec. 6 janvier 1814. - (t. 2, p.
- DOMAINES NATIONAUX. 12. - (Bail. - Résiliation.) - C'est aux tribunaux, et non à l'autorité administrative, qu'appartient le droit de prononcer sur l'opposition à une contrainte décernée par la régie des domaines, contre un fermier de domaines nationaux, et sur la demande en résiliation d'un bail d'un domaine national, lorsque le fermier la fonde sur l'inexécution des clauses du contrat. Magrelli. 3 mai 1810. - (t. 1, p.
- DOMAINES NATIONAUX. 13. - (Emigré. - Vente. - Intervention. - Irrévocabilité.) - La vente d'un domaine national ne peut être annullée, nonobstant les droits que pourrait avoir sur cet immeuble le co-héritier de l'émigré qui en était propriétaire, si cette vente a eu lieu sans opposition de sa part: - en conséquence, un arrêté de l'autorité administrative qui aurait disposé de cet immeuble au préjudice de l'acquéreur, pour remplir les droits légitimaires de la soeur de l'ancien propriétaire, et l'arrêté de la même autorité qui renverrait devant les tribunaux la contestation élevée à ce sujet, entre les parties, sont l'un et l'autre susceptibles d'être annullés. L'administration des domaines peut intervenir pour provoquer cette annullation, dans le cas où l'adjudicataire n'aurait pas entièrement soldé le prix de son acquisition. Administration des domaines. 6 décembre 1813. - (t. 2, p.
- DOMAINES NATIONAUX. 14. - (Fermages. - Bail.) - Les conseils de préfecture ne sont pas compétens pour connaître des contestations qui peuvent s'élever entre le domaine et les fermiers, relativement au quantum, des fermages dus par suite des baux de biens nationaux. - Les tribunaux ordinaires sont seuls compétens pour prononcer sur les demandes formées à cet égard, par la régie des domaines. Frebault. - C. - la Régie. 11 janvier 1813. - (t. 2, p.
- DOMAINES NATIONAUX. 15. - Les conseils de préfecture ne sont pas compétens pour connaître des contestations qui ont pour objet, le paie ment des fermages de biens nationaux, encore même que de la part des fermiers, il n'y ait point de réclamation ni sur la dette, ni sur la compétence, Régie des dom. - C. - Gautherot. 7 février 1813. - (t. 2, p.
- DOMAINES NATIONAUX. 16. - (Fermier. - Indemnité. - Compétence.) - Lorsque les fermiers de domaines nationaux réclament des indemnités contre la régie des domaines, la contestation doit être soumise à l'autorité judiciaire, non à l'autorité administrative. Dubief. - C. - la Régie. 11 janvier 1813. - (t. 2, p.
- DOMAINES NATIONAUX. 17. - (Hospices. - Adjudication. - Irrévocabilité.) - Les administrations des hospices ne sont pas recevables à contester la validité des arrêtés qui les ont dépouillés de leur propriété, dans l'intervalle de la loi du 23 messidor an 2, laquelle avait ordonné la réunion de tous leurs biens au domaine national, à la loi du 16 vendémiaire an 5, qui rappelait les hospices à rentrer dans la propriété des biens qui leur avaient appartenu. L'Hospice de Figeac. - C. Delort. 15 mai 1813. - (t. 2, p.
- DOMAINES NATIONAUX. 18. - (Inviolabilité.) - L'inviolabilité des ventes des biens nationaux s'applique même au cas où le bien patrimonial illégalement vendu était joui en indivis avec un bien domanial; lorsque le propriétaire dépouillé était fermier du domaine national légalement vendu. Bruyninckx. - C. - Bocls et Verheyden. 18 janvier 1813. - (t. 2, p.
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- DOMAINES NATIONAUX. 20. - (Murs mitoyens. - Réparations.) - Les tribunaux ordinaires sont compétens pour connaître des contestations qui peuvent s'élever entre un acquéreur de biens nationaux et d'autres propriétaires toutes les fois qu'il ne s'agit pas d'interpréter l'adjudica tion, mais seulement de décider si l'adjudicataire du bien national doit être tenu de faire telles ou telles réparations, d'après les dispositions des lois qui règlent les obligations respectives des propriétaires de murs mitoyens. Soulavie. - C. - Longonnay. 18 janvier 1813. - (t. 2, p.
- DOMAINES NATIONAUX. 21. - (Pâturage. - Propriété. - Compétence.) - La contestation, dans laquelle il s'agit de savoir si les habitans d'une commune sont fondés à réclamer contre l'acquéreur d'un domaine national, l'exercice d'un droit de pâturage, et si un terrain, dont une commune se serait mise en possession à titre de bien communal, est ou non, un domaine national, présente une question de propriété dont la connaissance appartient exclusivement aux tribunaux, et non à l'autorité administrative. Commune de Saint-Jean-le-Centenier. - C. - Guillaumanche. 28 novembre 1809. - (t. 1, p.
- DOMAINES NATIONAUX. 22. - (Prix. - Décompte.) - Les lois des 9 vendémiaire, 16 et 24 frimaire an 6, ont autorisé les adjudicataires postérieurs; à acquitter la première moitié de la mise à prix, en inscriptions sur le grand-livre, et l'autre moitié en bons des deux tiers. L'administration des domaines. - C. - Vergne et Fage. 20 novembre 1815. - (t. 3, p.
- DOMAINES NATIONAUX. 23. - (Propriété.) - Les contestations qui peuvent s'élever relativement à la propriété d'un bien présumé national, mais non encore vendu, doivent être décidées par l'autorité judiciaire, seule compétente pour en connaître. Veckbeker. 28 septembre 1813. - (t. 2, p.
- DOMAINES NATIONAUX. 24. - (Propriété. - Compétence.) - Bien qu'à l'autorité administrative soit attribuée la connaissance du contentieux des domaines nationaux, il ne s'ensuit pas que cette autorité ait le droit de décider si un terrain reclamé par un particulier, comme faisant partie de sa propriété, appartient ou non au domaine: c'est là une question de propriété sur laquelle il ne peut être statué que par les tribunaux. (Art. 4, loi du 28 pluviose an 8.) Serin. 29 avril 1809. - (t. 1, p.
- DOMAINES NATIONAUX. 25. - (Servitude.) - La contestation à laquelle donnerait lieu l'exercice d'un droit d'usage sur une propriété d'origine nationale présente une question de servitude sur laquelle il n'appartient qu'aux tribunaux de statuer. Porcé. - C. - Bertry. 13 août 1811. - (t. 1, p.
- DOMAINES NATIONAUX. 26. - C'est à l'autorité administrative et non aux tribunaux, qu'est attribuée la connaissance des contestations auxquelles peut donner lieu la prétention d'un acquéreur de domaine national, pour exercer une servitude sur un autre domaine national, acquis par un particulier qui contesterait l'existence de cette servitude. Frin de Corméré. - C. - Pothier. 27 octobre 1808. - (t. 1, p.
- DOMAINES NATIONAUX. 27. - Lorsqu'un domaine national a été vendu avec ses servitudes actives et passives, et qu'il s'agit de décider si le droit de jouissance contesté par l'acquéreur aux habitans d'une commune, doit être considéré comme une des servitudes réservées par la vente, cette question appartient à l'autorité judiciaire et non à l'autorité administrative. Commune de Beaumont. - C. - Pellier. 17 décembre 1809. - (t. 1, p.
- DOMAINES NATIONAUX. 28. - (Servitude. - Compétence.) - En matière de servitude, la connaissance de toute contestation élevée, soit sur un domaine national, soit sur un domaine particulier, appartient aux tribunaux. En conséquence, bien qu'à l'autorité administrative soit attribué le contentieux des domaines nationaux, néanmoins cette autorité n'est pas compétente pour décider si une servitude réclamée par un particulier, contre l'acquéreur d'un domaine national, existe ou non sur cette propriété. De Roquemaure. - C. - Lespagnol. 6 février 1810. - (t. 1, p.
- DOMAINES NATIONAUX. 29. - C'est aux tribunaux et non à l'autorité administrative, qu'appartient la connaissance d'une contestation élevée entre deux acquéreurs de domaines nationaux au sujet d'une servitude qui, n'ayant été ni exprimée, ni réservée dans leurs actes de vente, donnerait lieu à l'interprétation d'anciens titres. Clairet. 20 juin 1812. - (t. 2, p.
- DOMAINES NATIONAUX. 30. - (Servitudes. - Compétence. - Divisibilité.) - L'autorité administrative est compétente pour décider si un acquéreur de biens nationaux a été ou non chargé, par son adjudica tion, de souffrir les servitudes, dans le cas où il en serait dû, parce qu'il ne s'agit là que d'interpréter un acte administratif; mais dans le cas où l'exercice d'un droit d'usage réclamé sur un domaine national donnerait lieu à une contestation entre l'acquéreur et un particulier, c'est aux tribunaux qu'il appartient d'en connaitre. Barouin. 20 juin 1812. - (t. 2, p.
- DOMAINES NATIONAUX. 31.- (Titres. - Compétence.) - Lorsqu'il s'agit de discuter la réalité d'une charge imposée sur un domaine national, notamment sur un canal, par titres antérieurs à son aliénation, la contestation entre co-acquéreurs, n'est point une difficulté prenant sa source dans un acte administratif: c'est une question de propriété: les tribunaux ordinaires sont seuls compétens pour en connaître. Gontier. 17 décembre 1809. - (t. 1, p.
- DOMAINES NATIONAUX. 32. - (Vente. - Résiliation.) - Une vente de domaines nationaux ne donne ouverture à résiliation pour déficit de la mesure énoncée dans l'acte de vente que lorsqu'il y a erreur dans l'énonciation des tenans et des aboutissans. La caisse d'amortissement. - C. - Magaud. 22 septembre 1814. - (t. 3, p.
- DOMAINE PUBLIC. 1. - (Bail. - Conflit.) - Bien qu'à l'autorité administrative soit attribué le droit d'interprêter un acte administratif, néanmoins lorsqu'il s'agit de décider si des fermiers d'un domaine public, en vertu d'un bail qui ne contient pas de stipulation contraire, peuvent sous-affermer les objets à eux loués, l'autorité judiciaire seule est compétente pour prononcer. Commelli. - C. - Quétel. 6 juillet 1810. - (t. 1, p.
- DOMAINE PUBLIC. 2. - (Usage. - Port. - Voirie.) - Toute réclamation relative à l'usage d'un terrain dépendant du port d'une rivière navigable, doit être soumise à l'autorité administrative, et non à l'autorité judiciaire. (Art. 7, titre 28 de l'ordonnance de 1669. - Loi du 16 nivose an 9. - Loi du 29 floréal an 10. Coutanceau. - C. - Gaubert. 15 octobre 1809. - (t. 1, p.
- DOMICILE. - V. CONTRIBUTION MOBILIERE. - PATENTE.
- DOMICILE VIOLE. - V. MISE EN JUGEMENT. - MISE EN JUGEMENT (Maire.)
- DOMMAGE. - ROUTES. (Arbres.) - TRAVAUX PUBLICS. - TRAVAUX PUBLICS (Entrepreneurs.)
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- DOMMAGES ET INTERETS. 2. - (Rivières navigables. - Compétence.) - Les conseils de préfecture sont compétens pour connaître des contraventions qui peuvent avoir lieu au préjudice de l'intérêt public, sur les grandes routes, canaux, rivières navigables, etc.; mais lorsque les contraventions de cette nature n'intéressent que des parties privées et peuvent donner lieu à des dommages et intérêts de particulier à particulier, elles ne sont plus de la compétence de l'autorité administrative, et les contestations qu'elles peuvent faire naître doivent être jugées par les tribunaux ordinaires. (Loi du 29 floréal an 10.) Brassac. - C. - les propriét. du moulin de Beaucaire. 25 avril 1812. - (t. 2, p.
- DOMICILE. - V. LIBERTE CIVILE. - MISE EN JUGEMENT.
- DOT. 1. - (Religieuses. - Compétence.) - La question de savoir si le père d'une religieuse qui lui avait constitué une dot, en a été libéré par l'arrêté du 27 nivose an 9, est du ressort de l'autorité administrative. Dejonc. - C. - la rég. des dom. 23 janvier 1813. - (t. 2, p.
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- DOUANE. 1. - (Action civile. - Compétence.) - La connaissance des actions civiles relatives à la perception des droits de douanes appartient aux tribunaux ordinaires. (Lois des 7 septembre 1790; - 22 août 1791; - 17 décembre 1814.) Michoud. - C. - l'adm. des douanes. 20 novembre 1815. - (t. 3, p.
- DOUANE. 2. - (Coton. - Entrepôt fictif. - Bonne foi. - Marseille. - Effet rétroactif.) - Des cotons en laine établis en entrepôt fictif, et vendus de bonne foi avant le décret du 22 février 1896, ne doivent être assujétis qu'au tarif antérieur existant à l'époque de l'entrepôt fictif, ou de la soumission de payer des droits d'entrée au cas de non-réexportation. (Loi du 8 floréal an 11; - décret du 22 février 1806.) Verninac. - C. - la rég. des dr. réun. 16 mars 1807. - (t. 1, p.
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- DOUANE. 4. - (Ligne. - Contrebande.) - Rejet d'une demande en restitution de marchandises saisies sur la présomption de contrebande, et de conclusions tendant à ce que cette saisie soit considérée comme illégale, en ce qu'elle aurait en lieu hors de la ligne des douanes, et qu'elle aurait été prononcée par un préfet. Snoken. 1er. juin 1807. - (t. 1, p.
- DOUANE. 5. - (Ministre du commerce. - Décision de justice. - Acte administratif.) - Une décision du ministre du commerce relative à la perception des droits de douane, est une mesure administrative et non point un jugement; la partie lésée ne doit donc pas recourir au Conseil d'état, la voie des tribunaux lui est ouverte. Gabriac. 18 mars 1816. - (t. 3, p.
- DOUBLE EMPLOI. - V. CONTRIBUTIONS. (Communes.)
- DOUBLE LITIGE. - V. DELAI.
- DROIT. (INTERET.) 1. - (Police. - Rempart.) - Les mesures de police ordonnées pour la salubrité des villes, par exemple, pour la démolition des remparts, sont essentiellement dans l'intérêt public: elles peuvent être exécutées, suspendues ou révoquées, au gré de l'administration: les particuliers ne peuvent y puiser la source d'un droit réel ou acquis; encore même qu'ils aient fait des spéculations, dans la confiance que de telles mesures seraient exécutées. Hubert et consorts. - C. - Dubusc et consorts. 13 octobre 1809. - (t. 1, p.
- DROIT ACQUIS. - V. FABRIQUES. (Hospices.) - PRISE. - PRISE MARITIME. - TRAITEMENS MILITAIRES. (Grades militaires.)
- DROIT D'USAGE. - V. CANTONNEMENT. (Aménagement.)
- DROITS FEODAUX. - V. CONTRIBUTION.
- DROIT INDIVIDUEL. - V. COMMUNE. (Pâture.)
- DROIT PERSONNEL. - V. COMMUNE. (Action.)
- DROIT POLITIQUE. - V. PROPRIETE.
- DROITS POSITIFS. 1. - (Administration active. - Commune. - Boissons.) - Les communes imposées aux droits sur les boissons, et qui doivent en être dispensées d'après la loi du 25 novembre 1808, n'ont de recours qu'auprès de l'administration active. La commune de Phalsbourg. 31 juillet 1812. - (t. 2, p.
- DROITS PRIVES EN MASSE. - V. JUSTICE LEGISLATIVE.
- DROIT REEL. - V. INDEMNITE. - CORPORATIONS RELIGIEUSES.
- EAU. 1. - (Actes administratifs. - Exécution.) - L'autorité administrative chargée de la police des cours d'eau, a, par suite la connaissance des difficultés qui naissent sur l'exécution de ses arrêtés en matière de cours d'eau. Ainsi, les tribunaux ne peuvent statuer sur l'opposition formée par un particulier contre l'arrêté d'un maire, portant qu'il sera tenu de démolir les ouvrages par lui construits sur un cours d'eau, en ce qu'ils causent des inondations. (16, Loi du 6 octobre 1791.) Braun. 19 mars 1808. - (t. 1, p.
- EAU. 2. - (Acte administratif. - Moulin. - Rivière flottable. - Contentieux.) - Lorsqu'un préfet, sur la demande des propriétaires d'un moulin établi sur une rivière flottable, a fixé la hauteur des soles gravières, des vannes et de la digue de ce moulin, et que, de plus, il a ordonné la suppression du deversoir d'un autre moulin, le propriétaire du moulin qui prétend éprouver grief, doit se pourvoir devant le ministre avant de recourir au Conseil d'état. Cet arrêté intéressant l'ordre public sous le rapport du flottage, de la navigation et du passage des gués, est essentiellement un acte administratif, encore qu'il touche aux droits privés. Ballereau. - C. - Huard et Perussault. 28 septembre 1816. - (t. 3, p.
- EAU. 3. - (Autorité judiciaire.) - Lorsque le droit à la jouissance d'un cours d'eau provenant d'une rivière non navigable, et auquel prétendraient deux propriétaires, ne peut être établi que par l'examen des titres de propriété ou la justification d'une ancienne possession, les contestations de cette nature doivent être portées devant les tribunaux et non devant l'autorité administrative. Diego Dittner. 23 avril 1807. - (t. 1, p.
- EAU. 4. - (Canal. - Contentieux.) - Les mesures du gouvernement relatives aux canaux... sont des actes d'administration publique qui ne sont pas susceptibles de réclamation contentieuse, alors même que le gouvernement frappe de résiliation un bail à ferme. (Décret du 1.er septembre 1807.) Orléans et Loing. (canaux) 10 septembre 1808. - (t. 1, p.
- EAU. 5. - (Canal. - Entretien. (frais d') - Riverains.) - Lorsque dans une contestation relative à la répartition des frais d'entretien d'un canal ou prise d'eau entre les riverains, il s'agit de savoir si l'un d'eux doit être dispensé de contribuer à cette dépense, soit d'après une transaction passée entre lesdits riverains ou leurs auteurs, soit d'après d'autres titres ou usages invoqués par les parties, les tribunaux seuls sont compétens pour prononcer sur cette question. Plan de Sieyes. 30 juin 1813. - (t. 2, p.
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- EAU. 7. - (Communiers. - Action possessoire.) - Une action possessoire, relative à un cours d'eau, est dévolue au tribunal de paix, non à l'autorité administrative, bien qu'une commune ait intérêt à ce cours d'eau. (Cod. civ., 643.) Hertreizen. - C. - le village de Seprais. 16 juin 1808. - (t. 1, p.
- EAU. 8. - (Compétence.) - Les contestations qui s'élèvent entre particuliers au sujet d'un droit d'usage sur un cours d'eau qui ne fait pas partie du domaine public, doivent indispensablement être soumises aux tribunaux ordinaires, et non à l'autorité administrative. Les motifs d'utilité locale qui pourraient se rattacher à l'existence des moulins et usines, et le droit qu'a l'administration de fixer la hauteur des eaux qui les alimentent, ne sauraient changer la nature de l'action, ni la compétence de l'autorité judiciaire. (Art. 645 du Code civil.) Beccardit. - C. - Resseguier. 15 octobre 1809. - (t. 1, p.
- EAU. 9. - (Compétence. - Divisibilité.) - Les préfets sont compétens pour régler les dimensions de la retenue et du bief d'un moulin; mais, sur toutes contestations relatives à l'exécution de l'arrêté, il faut s'adresser, savoir: aux conseils de préfecture, si la question touche à l'exercice de l'autorité administrative, et aux tribunaux, si elle ne touche qu'à la propriété Lenoble. - C. - Miomandre. 2 juillet 1812. (t. 2, p.
- EAU. 10. - (Compétence. - Réglement.) - Les contestations entre particuliers sur l'usage d'un cours d'eau, qui n'est pas du domaine public, ne doivent pas être soumises à l'autorité administrative. Tout arrêté que prendrait un préfet sur de telles contestations, serait un excès de pouvoir, encore qu'il fût rendu principalement par des motifs d'UTILITE PUBLIQUE. Gipoulon. - C. - Laulanié et Parsac. 28 novembre 1809. - (t. 1, p.
- EAU. 11. - (Compétence. - Usine. - Propriété.) - Il appartient exclusivement à l'autorité administrative d'autoriser l'établissement des moulins et usines, même sur les cours d'eau qui ne sont ni flottables ni navigables, et de régler l'emploi des eaux pour les besoins desdits moulins et usines. Il n'y a pas lieu de renvoyer le propriétaire de l'usine et les propriétaires riverains à procéder devant les tribunaux pour faire régler la quantité d'eau à prendre et la durée de la prise. La décision ci-dessus doit-elle être entendue dans un sens général et absolu ou seulement en tant que la décision administrative serait nécessaire comme mesure de voirie, sans rien préjuger sur ce qui serait droit de propriété? Malfait. - C. - Robinet. 14 mai 1817. - (t. 3, p.
- EAU. 12. - (Compétence mixte.) - C'est à l'administration active, ou au préfet qu'il appartient de statuer quand et comment sera fait le déversoir d'un moulin. Mais c'est à la justice ordinaire de décider entre le propriétaire et les riverains, aux frais de qui sera fait le déversoir. Lerangot. 17 janvier 1812. - (t. 2, p.
- EAU. 13. - (Constructions. - Moulins. - Concession définitive. - Indemnité.) - De ce qu'un acte de l'autorité administrative aurait permis des constructions sur un cours d'eau pour l'établissement d'un moulin, il ne s'ensuit pas que cette autorité soit empêchée de revenir sur son arrêté, en ordonnant la destruction de ces travaux, lorsqu'elle les reconnaît nuisibles à l'écoulement des eaux. Dans ce cas, n'y aurait-il pas lieu à indemnité? Driot. 18 septembre 1807. - (t. 1, p.
- EAU. 14. - (Contentieux. - Moulins. - Réglement.) - Des contestations sur le cours d'eau d'une rivière qui n'est ni navigable ni flottable, doivent être soumises aux tribunaux ordinaires, quand il s'agit de maintenir et d'appliquer des réglemens ou des conventions sur les droits privés, sans rapport à l'ordre public, bien qu'il s'agisse de la hauteur des eaux et de la dimension d'un déversoir. - Peu importe que le préfet, qui décide dans l'espèce, ait l'intention de faire un réglement général sur le cours de cette rivière. Les préfets peuvent-ils faire, sur les rivières non navigables ou flottables, des réglemens relatifs aux intérêts et aux droits privés? Ne doivent-ils pas se borner à ce qui est purement police des eaux? Pigeaux. - C. - Marquis. 28 septembre 1816. - (t. 3, p.
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- EAU. 16. - (Curage. - Réglement.) - Le conseil de préfecture, qui statue sur une contestation en matière de curage de rivière ou de ruisseau, doit se borner à l'application des anciens réglemens et des usages locaux; il ne peut se permettre un règlement nouveau. (Art. 2, loi du 14 floréal an 11.) Masson. - C. - les riverains de Marsouppe. 27 mai 1816. - (t. 3, p.
- EAU. 17. - (Digues.) - Les contestations au sujet de la construction d'une digue sur une rivière non navigable ni flottable, peuvent être revendiquées par le préfet, bien qu'il ne s'agisse de régler la hauteur des eaux que dans l'intérêt respectif du propriétaire de l'usine, et dans l'intérêt des propriétaires riverains. Dauphole. 20 novembre 1816. - (t. 3, p.
- EAU. 18. - (Digue. - Compétence.) - C'est à l'autorité administrative, et non aux tribunaux, que doivent s'adresser ceux qui auraient à se plaindre que la construction d'une digue faite sur un ruisseau par un particulier, leur est préjudiciable en ce qu'elle aurait élevé le niveau des eaux. (Loi du 6 octobre 1791, titre 2, article 16. - Code civil, 651 et 652.) Rousseau - Mouffrand. - C. - Daguin. 13 octobre 1809. - (t. 1, p.
- EAU. 19. - (Digues. - Contentieux. - Servitude. - Préfet.) - Lorsqu'un préfet ordonne un déplacement de digues qui donne aux eaux une direction nouvelle et impose une servitude sur des propriétés particulières, il excède ses pouvoirs. Il y a lieu à se pouvoir par appel à la justice contentieuse du Conseil d'état. Habitans de Taconnas et Montgard. 14 juillet 1811. - (t. 1, p.
- EAU. 20. - (Domaines nationaux.) - Toute contestation au sujet d'un droit d'usage sur un cours d'eau appartient à l'autorité judiciaire, encore que le débat ait lieu par suite d'une adjudication de domaine national, et que les eaux soient destinées à l'utilité publique. Commune de Landerneau. 11 avril 1810. - (t. 1, p.
- EAU. 21. - (Jouissance. - Compétence.) - Un préfet doit connaître des contestations relatives aux entreprises faites sur les cours d'eau, en tant que la police et l'intérêt général y sont intéressés; mais si ces entreprises, telles que l'établissement d'un moulin ou de vannages, donnent lieu, entre particuliers, à une contestation relative à leurs intérêts privés touchant la jouissance des eaux, l'autorité judiciaire seule, est compétente pour prononcer. Outin. - C. - Vauquelin. 25 mai 1811. - (t. 1, p.
- EAU. 22. - (Justice contentieuse. - Barrage. - Canal. - Divisibilité. - Lorsqu'un préfet a ordonné l'établissement d'un barrage à l'embouchure de deux canaux de dérivation par voie de police des rivières, et que son arrêté lèse les droits privés des particuliers, le mélange d'ordre public et de droit privé qui a lieu dans ce cas, fait que le recours contre l'arrêté du préfet, doit être porté d'abord au ministre, au lieu de l'être directement à la justice contentieuse du Conseil d'état. Lemoine. - C. - Charpentier. 20 novembre 1815. - (t. 3, p.
- EAU. 23. - (Moulin. - Autorisation.) - L'autorisation de construire un moulin avec détermination de la prise d'eau, accordée à un particulier par un préfet et avec confirmation du ministre, ne dispose que par voie d'action administrative et pour les intérêts de la voirie. Les droits de propriété restent intacts en ce sens, que les propriétaires riverains ont toute faculté d'élever devant les tribunaux une question de propriété, sur la quantité d'eau à prendre, et les époques de la prise. Potoine. - C. - Mailfait. 30 août 1814. - (t. 3, p.
- EAU. 24. - (Moulin. - Déversoir.) - Lorsqu'un particulier se plaint dans son intérêt privé, que le surhaussement du déversoir d'un moulin occasionne l'inondation de ses prairies, cette contestation de droits privés ne regarde pas la justice administrative; elle doit être soumise aux tribunaux. Nadaud. - C. - Pontignac. 20 juin 1816. - (t. 3, p.
- EAU. 25. - (Pêche. - Moulin. - Canal.) Les discussions entre les propriétaires riverains d'un canal et le propriétaire d'un moulin, sur une question de dommage au moulin par des établissemens de pêcherie ou de lavoirs, doivent être jugées par l'autorité judiciaire, et non par l'autorité administrative. Egret Thomassin. - C. - Dereins. 20 juin 1816. - (t. 3, p.
- EAU. 26. - (Police. - Propriété.) - En matière de cours d'eau, l'autorité administrative est seule compétente pour déterminer tout ce qui est de haute administration et d'utilité publique. - Mais les tribunaux seuls sont compétens pour prononcer sur les contestations, concernant les intérêts des propriétaires riverains entre eux. Hours. 22 janvier 1808. - (t. 1, p.
- EAU. 27. - (Préfet. - Usine. - Compétence.) - L'administration seule est chargée de veiller à ce que les eaux soient à une hauteur qui ne nuise à personne. (Cod. civ., 645; - Art. 16, tit. 2, déc. du 6 octobre 1791.) Bareille. 11 août 1808. - (t. 1, p.
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- EAU. 30. - (Propriété. - Police.) - Bien que les lois de 1790, 1791, 27 ventose an 8 et 14 prairial an 11 laissent aux tribunaux à prononcer sur les contestations qui s'élèvent entre particuliers, sur le cours des eaux non navigables ni flottables; néanmoins sur ces même eaux, l'administration active conserve le droit de prononcer sur leur hauteur, sur les travaux à faire dans les rivières pour fixer cette hauteur, et aussi tout ce qui est de police pour les inondations. Un préfet est compétent pour statuer sur un cours d'eau, et ordonner, sur les plaintes des riverains, des travaux dans une rivière non navigable, quand la mesure prescrite a pour but de rendre au public un chemin dont il est privé par inondation, et aussi de rendre à un ruisseau le cours qu'il avait perdu. Ces motifs étant d'un intérêt général, tiennent à la police administrative. Petit. - C. - Outin. 11 décembre 1814. - (t. 3, p.
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- EAU. 34. - (Répartition des dépenses.) - Lorsque la répartition d'une dépense à la charge de plusieurs propriétaires d'un cours d'eau, a été fait administrativement, et que l'exécution de la répartition donne naissance à quelques contestations, elles doivent être jugées par l'autorité administrative. (Loi du 14 floréal an 11.) Nevière. - C. - Denoise. 19 mai 1811. - (t. 1, p.
- EAU. 35. - (Ruisseau. - Franc bord. - Usurpation. - Compétence.) - Les contestations relatives aux usurpations qu'une commune prétend avoir été faites sur les francs bords et le lit d'un ruisseau non navigable, doivent être jugées par les tribunaux ordinaires. Missegré. 26 mars 1812. - (t. 2, p.
- EAU. 36. - (Servitude. - Réglement. - Etang.) - Lorsqu'à l'occasion du déversoir d'un étang, et du cours de ses eaux, on demande un réglement qui prévienne tout dommage aux riverains; s'il est soutenu que les inondations, dont on se plaint, sont l'effet d'un droit de servitude, imposé aux particuliers environnans, et sans inconvénient pour le public; la contestation est non dans les attributions du préfet, ni même du conseil de préfecture, mais bien dans les attributions des tribunaux ordinaires. Reder. 10 août 1813. - (t. 2, p.
- EAU. 37. - (Société. - Compétence.) - L'autorité judiciaire n'est pas compétente pour statuer sur les difficultés qui s'élèvent entre les membres d'une association pour l'irrigation des propriétés au sujet de la répartition entre eux du paiement du prix de moulins d'eau acquis par la société dans la vue d'augmenter le volume des eaux. Ces contestations sont assimilées à celles qui sont prévues par l'art. 4 de la loi du 14 floréal an 11, et comme telles, elles doivent être soumises, aux termes de la même loi, à l'autorité administrative. Nicolay. 30 janvier 1812. - (t. 2, p.
- EAU. 38. - (Usage. - Autorité judiciaire.) - C'est à l'autorité judiciaire à décider comment et aux frais de qui doivent couler des eaux privées, bien qu'à l'égard de ces eaux, il y ait en arrêté d'abandon par l'autorité administrative. Sainte-Maure-Montausier. - C. - la comm. de Margency. 23 décembre. 1815. - (t. 3, p.
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- EAU. 40. - (Usines.) - L'établissement d'une usine ne peut être autorisé, soit par voie de police des eaux, soit dans l'intérêt de l'agriculture et de l'industrie, que subordonnément à la question de propriété des eaux destinées à l'entretien de l'usine; question essentiellement dévolue aux tribunaux ordinaires. Itier. - C. - Maron. 17 janvier 1814. - (t. 2, p.
- EAU. 41. - (Usines. - Conseils de préfecture.) - Aux préfets est attribué le droit de fixer la hauteur des eaux pour l'établissement des moulins et usines sur des cours d'eau; mais c'est aux conseils de préfecture qu'il appartient de statuer sur les réclamations des propriétaires riverains qui prétendraient avoir éprouvé des dommages par suite ou par extension des mesures ordonnées. (Loi des 20 août 1790 et 6 octobre 1791.) Bonnefoi. - C. - Serve. 19 mars 1808. - (t. 1, p.
- EAU. 42. - (Usines. - Préfets. - Conseils de préfecture. - Compétence.) - C'est aux conseils de préfecture et non aux préfets à prononcer sur les contestations qui s'élèvent à raison de travaux entrepris sur un cours d'eau pour l'établissement d'une usine. Ries. - C. - Tornaco. 16 mars 1807. - (t. 1, p.
- EAU. 43. - (Voirie. - Justice contentieuse.) - En matière de cours d'eau, l'administration active ordonne les travaux et règle le mode de paiement; mais c'est la justice administrative contentieuse qui prononce sur les contestations élevées au sujet du paiement ordonné; ainsi un préfet ne peut condamner un particulier au remboursement d'une somme avancée pour la réparation d'une digue que lui préfet avait ordonnée. Briand. - C. - Alexandre. 6 mars 1816. - (t. 3, p.
- EAUX-DE-VIE. - V. ABONNEMENT (Boisson.) - BOISSON. - MANUFACTURES. (Opposition.)
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- EAUX ET FORETS. - V. JUSTICE MINISTERIELLE.
- EAUX PLUVIALES. 1. - (Desséchement. (travaux de) - Servitude.) - A l'autorité administrative appartient le droit de régler par mesure d'intérêt public les travaux d'art nécessaires à l'écoulement des eaux pluviales des terrains desséchés sur les bords de la mer (article 27, titre 6 de la loi du 16 septembre 1807.) - Mais c'est aux tribunaux seuls que doit être néanmoins soumise la questionde servitude à laquelle donnerait lieu l'entreprise d'un particulier pour préserver son terrain de l'écoulement des eaux des propriétés supérieures, et dont la solution n'exigerait que l'examen des lieux et l'application des titres. Labouli. 12 novembre 1811. - (t. 1, p.
- EAUX THERMALES. 1. - Une contestation entre intéressés au produit d'eaux thermales est-elle dans les attributions de l'autorité administrative? Giraud. - C. - l'adm. des dom. 20 novembre 1815. - (t. 3, p.
- EAUX THERMALES. 2. - (Propriété. - Compétence. - Divisibilité.) - La connaissance des contestations qui s'élèvent entre une commune et un particulier, au sujet de la propriété d'eaux thermales, appartient exclusivement aux tribunaux. - Il n'est dérogé à cette règle que dans le cas où la contestation aurait lieu entre une commune et l'état: alors l'autorité administrative est seule compétente pour prononcer. (Arrêté du 6 nivose an 11.) Bardin. 15 janvier 1809. - (t. 1, p.
- ECHANGE. 1. - (Dépossession. - Indemnité.) - Dans le cas où un échange fait entre un particulier et le gouvernement serait déclaré nul pour défaut de formalités, et qu'il fût impossible au gouvernement de rendre à l'échangiste sa propriété, celui-ci est fondé à en réclamer la valeur, telle qu'elle était à l'époque de la dépossession de la propriété donnée en contre-échange. (Loi du 1.er décembre 1790. - Décret du 11 pluviose an 12.) Decotte. 31 juillet 1812. - (t. 2, p.
- ECHANGE. 2. - (Domaine.) - Toute contestation sur l'effet ou la validité d'un échange fait entre une commune et un particulier sous l'autorisation et homologation de l'autorité administrative, doit être soumise aux tribunaux. Caillery. - C. - la commune de Luzy. 18 avril 1816. - (t. 3, p.
- ECHOUEMENT. - V. NAVIRE. (Capture.)
- ECLUSES. - V. CANAUX.
- ECONOMIE PUBLIQUE. - V. RECLEMENS MUNICIPAUX. (Pâturage.)
- ECROULEMENS. - V. MURS.
- EFFET. - V. DELAI.
- EFFET ATTRIBUTIF. - V. AUTORITE ADMINISTRATIVE.
- EFFET RETROACTIF. 1. - (Interprétation. - Adjudication. - Comptable. - Expropriation.) - L'avis du Conseil d'état du 3 mai 1806, (portant que l'expropriation des comptables doit être faite en la forme prescrite par le Code civil, et non en la forme prescrite par les lois des 28 pluviose an 3 et 2 messidor an 6), doit être appliqué sans effet rétroactif, c'est-à dire qu'il y a lieu de respecter les droits acquis aux adjudicataires qui ont acquis selon les formes des lois de l'an 3 et de l'an 6, que l'on croyait alors en vigueur comme lois spéciales (nonobstant le Code.) (2, Cod. civ.) Le Poitevin. 25 février 1808. - (t. 1, p.
- EFFET RETROACTIF. 2. - (Interprétation. - Chose jugée.) - En matière administrative, les dispositions interprétatives, bien que leur effet se rattache à la disposition interprétée, ne touchent cependant pas aux affaires consommées, et notamment aux créances acquittees, en vertu de la chose jugée par la justice administrative. Judicis. 12 janvier 1812. - (t. 2, p.
- EGLISE. - V. TAXE DES INDIGENS. 1. - (Propriété.) - Les propriétaires de maisons ne peuvent, sous aucun prétexte, pratiquer des ouvertures ou communications avec les égouts publics. Archangé. 4 août 1811. (t. 1, p.
- EMARGEMENT. - V. PERCEPTEUR (Quittance.)
- EMIGRE. 1. - (Action. - Séquestre de fait.) - Celui dont les immeubles ont été occupés par ordre de l'autorité administrative, ou qui a été frappé d'un séquestre de fait par l'autorité administrative, est sans titre et sans qualité, même après sa radiation, pour actionner le possesseur de sa maison, et le détenteur des meubles séquestrés, à raison des loyers et dégûts commis sur les meubles pendant le séquestre. Roquefort. - C. - Guichard. 16 mars 1807. - (t. 1, p.
- EMIGRE. 2. - (Arrangement administratif. - Acquiescement ministériel.) - L'article 16 du sénatus-consulte, du 6 floréal de l'an 10, interdit bien aux émigrés de critiquer les arrangemens faits de plein gré et de propre mouvement par le gouvernement, à titre onéreux ou gratuit, avec des tiers pendant l'absence des émigrés; mais il ne leur interdit pas d'exercer les actions qui appartiennent au domaine, pour faire annuller tout jugement rendu contre lui. Le ministre des finances, à qui serait soumise l'approbation d'un arrangement amiable avec le domaine sur les droits d'un émigré, ne peut avoir voulu approuver cet arrangement, si déjà il avait fait un acte qui réintégrât l'émigré, et qui, de sa nature, tendîtà contrarier l'arrangement amiable. Cheffontaine et l'adm. des dom. - C. - la ville de Rennes. 7 août 1816. - (t. 3, p.
- EMIGRE. 3. - (Commission. - Chose jugée.) - Les arrêtés de la commission pour la remise de biens non vendus des émigrés, en vertu de la loi du 5 décembre 1814, ne sont pas susceptibles de recours au Conseil d'état, bien qu'ils portent abandon de la totalité des biens d'une famille au profit d'un seul de ses membres. De tels arrêtés ne sont qu'un délaissement national, un abandon des droits du domaine; ils ne sont pas attributifs de propriété au profit de tel ou tel; c'est aux tribunaux à décider quels sont les particuliers qui ont droit à la propriété, d'après l'abandon fait par le domaine. Chabrillan. 11 décembre 1816. - (t. 3, p.
- EMIGRE. 4. - (Compte. - Divisibilité.) - Lorsqu'un homme d'affaires, administrateur, doit un compte de revenus perçus dans l'intérêt d'un séquestré et de non séquestrés, si l'autorité administrative a réglé le compte, ce réglement ne lie que le séquestré; les autres parties peuvent débattre le compte devant l'autorité judiciaire. Castellane. - C. - Chanchard 20 décembre 1812. - (t. 2, p.
- EMIGRE. 5. - (Confusion de droit.) - Lorsque, par suite du séquestre, la nation à cumulativement exercé les droits respectifs de deux émigrés, il y a eu confusion dans ses mains des droits actifs et passifs de l'un et de l'autre, - alors l'un d'eux, après sa radiation définitive, n'est pas recevable à réclamer l'exercice d'une action à laquelle la nation a formellement renoncé, en recevant au lieu et place de l'émigré, contre lequel l'action pouvait être exercée, le prix de la chose, plutôt que la chose même qui pouvait déterminer l'exercice de l'action. Les émigrés rayés ou amnistiés doivent prendre leurs biens dans l'état où ils se trouvent au moment de la main-levée du séquestre; ils sont non-recevables à réclamer contre les actes faits à leur préjudice par l'autorité administrative. (Loi du 6 floréal an 10.) Caillaut. 4 novembre 1811. - (t. 1, p.
- EMIGRE. 6. - (Créances.) - L'article 9 de la loi du 5 décembre 1814, rend le domaine sans intérêt dans toute contestation entre les familles et les créanciers d'émigrés; ainsi, et d'après le décret du 30 thermidor au 12, toutes ces contestations appartiennent aux tribunaux sous la seule condition de ne porter aucune atteinte aux actes administratifs. Créanciers unis de Richelieu-Fronsac. - C. - Remond de Mont-mort. 20 juin 1816. - (t. 3, p.
- EMIGRE. 7. - (Créanciers.) Le créancier de la succession d'un père émigré étant resté étranger au partage fait entre l'Etat et les héritiers, n'a pas qualité pour attaquer un arrêté de l'autorité administrative qui aurait fixé la part de chacun d'eux. Baissade. 22 mai 1813. - (t. 2, p.
- EMIGRE. 8. - (Créancier. - Chose jugée. - Administration d'économie intérieure.) - Un arrêté de département, du 3 avril 1793, qui a reconnu un particulier comme créancier d'un émigré pour être liquidé en telle qualité, n'opère pas cet effet, que l'émigré réintegré dans ses droits soit tenu de payer la somme. La décision administrative était moins une chose jugée au profit du créancier, qu'un acte administratif d'économie intérieure, régulateur de la marche des agens de l'administration. (Loi du 2 septembre 1792; - 25 juillet 1793; - du 9 ventose an 2, et du 1er. floréal an 3.) Noailles, de Poix. - C. - Revin. 23 octobre 1816. - (t. 3, p.
- EMIGRE. 9. - (Créanciers. - Insolvabilité. - Remboursement.) - Aux termes des lois sur les émigrés, leurs débiteurs ont été déclarés débiteurs de l'Etat, et comme tels tenus de verser le montant de leurs dettes dans les caisses nationales; - Si donc, la validité d'un versement de cette nature était attaquée par le créancier d'un émigré, sur le motif que la confiscation n'aurait pu s'opérer sur cet émigré, attendu son insolvabilité notoire, il est tenu de prouver cette insolvabilité conformément au mode prescrit par la loi du 1.er floréal an 3; autrement et dans le cas sur tout où la preuve contraire serait acquise par l'établissement du séquestre sur les biens de cet émigré, le créancier n'est pas recevable dans son action. Gaudechan. - C. - Semonville. 12 juin 1813. - (t. 2, p.
- EMIGRE. 10. - (Créancier. - Partage. - Dot.) - La défense que l'article 16 de la loi du 6 floréal au 10 fait aux émigrés d'attaquer les partages faits entre l'Etat et les tiers, est également applicable aux créanciers des émigrés, et doit être étendue à la disposition administrative, par laquelle dans un partage, la dot d'une femme, constituée en argent, a été payée en biens-fonds de la succession, et sur lesquels les créanciers de l'émigré avaient un privilége. (Loi du 6 floréal an 10.) Fuzet du Pouget. - C. - Delbose. 20 novembre 1815. - (t. 3, p.
- EMIGRE. 11. - (Dette. - Liquidation.) Une liquidation de succession indivise d'émigré ne peut être attaquée sur le motif que, contrairement à la loi du 16 thermider an 7, on aurait fait supporter à la succession maternelle, ouverte depuis le 9 floréal an 3, les créances dues par la succession paternelle ouverte dès 1787, lorsqu'il résulte de la coutume qui régissait la communauté que le survivant était chargé de toutes les dettes du prédécédé. Domaines. (adm. des) 12 juin 1813. - (t. 2, p.
- EMIGRE. 12. - (Dettes. - Paiement.) - Les émigrés rentrés dans leurs biens, sont passibles de toutes les dettes dont ces biens auraient pu être grévés (sénatusconsulte du 6 floréal an 10. - Arrêté du 3 floréal an 11.) Encore que les sommes dues provinssent d'une contribution de guerre, imposée sur les biens pendant l'absence du propriétaire. Guillot Grenouillac. 19 mars 1811. (t. 1, p.
- EMIGRE. 13. - (Domaine. - Succession.) - Ce n'est pas aux tribunaux, c'est à la justice administrative de décider si le gouvernement a ou n'a pas des droits réels dans une succession, en vertu des lois sur l'émigration. Montmort. - C. - Richelieu-Fronsac. 19 octobre 1814. - (t. 3, p.
- EMIGRE. 14. - (Femme. - Créancier. - Dot.) - Lorsqu'une femme d'émigré a reçu du domaine le remboursement de sa dot en biens fonds de son mari à dire d'experts, un créancier du mari n'est pas recevable à contester l'opération. Blanc de Brantès. - C. - Monteynard. 18 mars 1813. - (t. 2, p.
- EMIGRE. 15. - (Fondation. - Confusion. - Rente.) - Aux termes des lois des 16 vendémiaire et 25 messidor an 5, les rentes affectées à des fondations de bourses, telles que celles destinées au soulagement de pauvres ecclésiastiques et à l'éducation de pauvres écoliers, ne font pas partie du domaine de l'Etat, mais sont conservées aux établissements de bienfaisance. En conséquence, un émigré éliminé, débiteur de rentes de cette nature, n'est pas recevable à demander l'annullation d'un arrêté qui aurait transmis ces rentes à un hospice, sur le motif qu'ayant fait partie du domaine de l'Etat, l'extinction desdites rentes aurait dû s'opérer par la confusion. Veuill et d'Yenne. 22 mai 1813. - (t. 2, p.
- EMIGRE. 16. - (Fruits. - Compte.) - En matière de compte à rendre des fruits d'émigrés, il faut distinguer deux époques, l'une antérieure et l'autre postérieure à l'amnistie. - L'Etat a droit aux fruits échus antérieurement à l'amnistie. (Arr. du 29 messidor an 8.) Et l'autorité administrative est seule compétente pour en régler le compte. - Ni le sénatus-consulte du 6 floréal an 10, ni le décret du 30 thermidor an 12, ne disent rien de contraire. Mayras. - C. - Devogué. 29 mai 1813. - (t. 2, p.
- EMIGRE. 17. - (Fruits perçus. - Remise.) - La loi du 5 décembre 1814, qui n'excepte de la remise à faire aux émigrés que les fruits perçus antérieurement, embrasse, dans la remise, même les fruits dont les versemens, dans la caisse du domaine, avaient été ordonnés, si les versemens n'avaient pas été réellement opérés, et si les fermages sont encore dans les mains du fermier. Taulera. - C. - Puyarniscle. 20 novembre 1815. - (t. 3, p.
- EMIGRE. 18. - (Indivis. - Communauté.) - Les biens composant la communauté entre les émigrés et leurs femmes ont été légalement vendus pour la part de la femme comme pour la part du mari. (Loi du 1.er floréal an 3, article 60 - Loi du 30 thermidor an 4.) Devilliers. - C. - Favier. 10 février 1816. - (t. 3,p.
- EMIGRE. 19. - (Inscription. - Remboursement.) - Lorsque la validité d'un remboursement fait dans la caisse du domaine comme représentant un émigré non séquestré, mais inscrit, dépend de la question de savoir si réellement l'émigré était inscrit, l'autorité judiciaire doit renvoyer l'examen de la question à l'autorité administrative; et celle-ci prononce sur la question de l'identité de l'individu inscrit avec l'individu auquel on prétend appliquer l'inscription. Leblanc. - C. - Adam. 20 novembre 1815. - (t. 3, p.
- EMIGRE. 20. - (Partage.) - Les partages de présuccession, succession, ou autres actes et arrangemens faits entre l'Etat et les particuliers, avant l'amnistie des émigrés qui pouvaient avoir quelqu'intérêt à ces partages, sont inattaquables. (Loi du 6 floréal an 10.) Roffignac. 3 octobre 1811. - (t. 1, p.
- EMIGRE. 21. - Lorsque la succession à laquelle un émigré avait des droits, a été partagée pendant son émigration, entre des co-héritiers et la nation exerçant les droits de l'émigré, si le partage n'a pas compris tous les immeubles et autres objets qui devaient faire masse à la succession, l'émigré n'est pas recevable à provoquer la nullité du partage fait pendant son émigration, sous prétexte que ce partage ne comprenait pas tout ce qu'il devait comprendre, ou que, dans les objets partagés, la république n'aurait reçu qu'un quart, tandis qu'on aurait dû lui attribuer deux tiers, ou une plus forte portion. (Sénatus-consulte du 6 floréal an 10.) Cherbon de Cosne. 22 décembre 1811. - (t. 1, p.
- EMIGRE. 22. - (Partage. - Actes administratifs. - Interprétation.) - L'autorité administrative est seule compétente pour connaître des contestations auxquelles peut donner lieu l'interprétation des actes administratifs, notamment d'un acte de partage de la présuccession d'un émigré, lors même que l'Etat est sans intérêt dans la contestation. Deshoms. 3 janvier 1812. - (t. 2, p.
- EMIGRE. 23. - (Partage. - Chose jugée.) - Le créancier d'une succession dont un émigré ou déporté était cohéritier, si la succession a été partagée administrativement, et si la charge d'acquitter les créances a été mise dans le lot de la nation, n'est pas recevable (après consommation du partage), ni à en demander l'annullation, ni à rechercher les cohéritiers pour leur quote-part. Hirtz. 26 mars 1812. - (t. 2, p.
- EMIGRE. 24. - (Partage. - Omission.) - Les émigrés amnistiés ne peuvent réclamer contre un partage fait en exécution de la loi du 9 floreal an 3, sous prétexte d'omission ou autrement, dès que l'état qui les représentait a accepté l'arrangement tel quel, ils sont non-recevables à le quereller. (Loi du 6 floréal an 10.) Deshoms. 19 août 1813. - (t. 2, p.
- EMIGRE. 25. - Les héritiers des émigrés ne sont pas recevables à quereller les partages de présuccession faits depuis le séquestre de l'émigré qu'ils representent. Granel Barthelemi. - C. - Bernard. 20 novembre 1815. - (t. 3, p.
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- EMIGRE. 27. - (Présomption de vie.) - Depuis le décret du 29 décembre 1810, portant que la présomption de la vie des émigrés, aux termes de la loi du 28 mars 1793, ne pourra plus être opposée à ceux qui apporteront la preuve de leur décès; les questions de successibilité qui se rattachent à l'exécution de ce décret, n'intéressent plus le domaine, ni conséquemment l'autorité administrative. Dubois Berthelot. - C. - L'Administration des domaines. 28 septembre 1816. - (t. 3, p.
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- EMIGRE. 29. - (Réserve. - Partage.) - Lorsque l'Etat, au droit d'un émigré, est appelé à recueillir une succession sur laquelle il a été fait une réserve par le donateur; s'il s'élève une contestation entre les héritiers au sujet de la réserve à recueillir, l'autorité administrative est compétente pour tous les actes qui peuvent déterminer les objets qui doivent la composer; elle peut également en faire la remise aux héritiers; mais elle doit renvoyer les parties à se pourvoir devant les tribunaux pour y discuter à cet égard leurs prétentions respectives. Tailhardat. - C. - Micolon de Guérines. 3 juillet 1816. - (t. 3, p.
- EMIGRE. 30. - (Restitution.) - L'abandon fait à un émigré ou à son représentant par la commission instituée par la loi du 5 décembre 1814, n'est point une décision de justice qui statue sur des droits particuliers: c'est simplement un acte par lequel le gouvernement se démet au profit de qui de droit. Toute contestation entre les intéressés doit être ultérieurement jugée par les tribunaux. Hennequin d'Ecquevilly. - C. - Montmort. 17 juillet 1816. - (t. 3, p.
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- EMIGRE. 32. - (Restitution. - Commission spéciale.) - La commission du contentieux n'est pas compétente pour statuer sur les réclamations qui peuvent s'élever contre des arrêtés de préfets ou de conseils de préfecture rendus relativement à des biens ou des fruits dont la restitution est ordonnée par la loi du 5 décembre 1814. L'autorité compétente est la commission spéciale créée par cette même loi. (Loi du 5 décembre 1814, article 3.) Bellinhuant. - C. - l'adm. des dom. 23 décembre 1815. - (t. 3, p.
- EMIGRE. 33. - (Soumission. - Partage.) - Les soumissions faites en vertu de la loi du 28 ventose an 4, de la portion indivise d'un émigré, et l'adjudication qui en a été la suite, n'équivalent pas à un partage et cession ou aliénation de la totalité des droits de l'émigré; - Ainsi, l'émigré, après sa réintégration, peut très-bien, sans contrevenir au sénatus-consulte du 6 floréal an 10, réclamer telle quotité de biens à laquelle il avait droit, et qui n'a pas été soumissionnée et adjugée. Sainte-Marie. - C. - Lubersac et Vissec. 23 décembre 1815. - (t. 3, p.
- EMIGRE. 34. - (Succession. - Inscription. - Séquestre.) - En matière de succession d'émigré, s'il y a eu inscription de la personne sans aucun séquestre des biens, les questions qui naissent de l'appréhension de la succession par les enfants et héritiers, sont du ressort de l'autorité judiciaire, et non de l'autorité administrative; si d'ailleurs elles ne touchent en rien aux intérêts de l'administration, ni au maintien d'aucuns de ses actes. Arragonnès Laval. - C. - Beau. 9 avril 1817. - (t. 3, p.
- EMIGRE. 35. - (Succession. - Représentation. - Dettes. - Acte administratif.) - Lorsque les enfans d'un émigré ont, à défaut de leur père, et sans l'intervention de l'administration, pris possession d'une succession que leur père lui-même était appelé à recueillir, et qu'il aurait recueillie, s'il n'eût été émigré; la question de savoir si les enfans doivent payer les dettes de leur père, ou en d'autres termes, s'ils ont recueilli par droit de représentation, ou au contraire jure proprio, est judiciaire et non administrative. Beau. - C. - Laval. 20 novembre 1815. - (t. 3, p.
- EMIGRE. 36. - (Succession mobilière.) - Le partage d'une succession d'émigré n'est plus qu'une matière judiciaire, s'il s'agit d'une succession mobilière entre simples co-héritiers, sans que l'état y soit intéressé. Cosne. 9 avril 1817. - (t. 3, p.
- 37. - (Vente. - Indivis.) - Les ventes des biens indivis avec des émigrés, antérieures à la loi du 1.er floréal an 3, sont maintenues par l'article 60 de cette loi et par celle du 30 thermidor an 4. Joulain Cottereau. 18 avril 1816. - (t. 3, p.
- EMOLUMENS. - V. HONORAIRES.
- EMPIETEMENT. - V. ACQUEREURS. (Biens nationaux.) - CANAUX. (Ecluses.)
- EMPLOYES. - V. MISE EN JUGEMENT. (Douanes.) - RESPONSABILITE.
- EMPRUNT DE CENT MILLIONS. - V. CONTRIBUTION.
- ENDOSSEMENT. - V. TRESOR PUBLIC. (Cautionnement.)
- ENGAGISTES. 1. - (Charges. - Terrage. - Créanciers. - (Paiement. - Compétence.) - Il faut distinguer entre les charges dues au domaine par un engagiste qui aurait fait sa soumission d'acquérir aux termes de la loi du 14 ventose an 7, et des charges dues à des tiers: telles par exemple que des droits de terrage: les premières sont éteintes et confondues dans le nouveau prix du contrat intervenu entre l'état et le soumissionnaire; tandis qu'il n'a été rien préjugé à l'égard des autres; en conséquence, le tiers qui se prétend créancier d'un engagiste, peut faire valoir ses droits contre lui. Mais comme il s'agit alors d'une interprétation d'une loi, sous le rapport des contestations qu'elle peut faire naître entre particuliers, c'est aux tribunaux et non à l'autorité administrative qu'il appartient de statuer en cette matière. (Avis du Conseil d'état du 22 fructidor an 13.) Taubois. 8 avril 1809. - (t. 1, p.
- ENGAGISTES. 2. - (Compétence. - Propriété.) - L'autorité administrative peut faire vendre, comme nationaux, les biens possédés à titre d'engagement; mais lorsque le tiers-détenteur s'oppose à la dépossession, et prétend qu'il ne possède pas à titre d'engagiste, l'autorité administrative ne peut s'immiscer dans la connaissance de la contestation, elle doit renvoyer devant l'autorité judiciaire, qui seule est compétente pour statuer sur le mérite des titres, et pour prononcer la déchéance s'il y a lieu. (Lois du 15 novembre 1790 et 14 ventose an 7.) Cornet d'Ecrameville. - C. - l'Adm. des dom. 15 juin 1812. - (t. 2, p.
- ENGAGISTES. 3. - (Rente foncière. - Abolition. - Autorité judiciaire.) - La clause par laquelle des domaines engagés ont été conférés aux propriétaires, libres de toutes charges, ne les affranchit pas du service des rentes foncières existantes dans les concessions primitives. Bertault. 6 juin 1807. - (t. 1, p.
- ENNEMI. - V. OCCUPATION.
- ENQUETE. - V. ADJUDICATION. (Biens nationaux.)
- ENREGISTREMENT. 1. - (Comptabilité. - Justice ministérielle.) - Un percepteur du droit d'enregistrement qui a perçu un simple droit fixe au lieu d'un droit proportionnel, est réputé avoir fait la remise du droit proportionnel, et en être responsable aux termes de l'article 59 de la loi du 22 frimaire an 7; - cette responsabilité doit être jugée par le ministre des finances, comme question de comptabilité, suivant l'avis du Conseil d'état des 9 et 20 juillet 1808. Lançon. - C. - la rég. des dom. 31 janvier 1817. - (t. 3, p.
- ENTREPOT. - V. DOUANES. (Coton.) - OCTROI.
- ENTREPRENEUR. 1. - (Fonderie. - Ministre de la marine. - Contentieux.) - Lorsque plusieurs particuliers se prétendent entrepreneurs d'une fonderie à la disposition du ministre de la marine, il est dans les attributions de ce ministre de déterminer quel est celui des deux qu'il entend reconnaître comme entrepreneur, et d'autoriser l'expulsion de l'autre, sauf du particulier expulsé, la faculté de recourir aux tribunaux pour l'effet de tous traités etactes d'association. Faut-il entendre qu'en un tel cas, la justice ministérielle statue provisoirement en ce qui touche la nécessité du service? Capon. 13 février 1815. - (t. 3, p.
- ENTREPRENEUR. 2. - (Liquidation. - Opposition.) - Les entrepreneurs qui se prévaudraient d'un marché passé avec le Gouvernement pour réclamer contre les bases de liquidation du montant de leurs fournitures fixées par un décret, ne peuvent se rendre opposans à ce décret, que dans la forme prescrite par l'article 40 du réglement du 22 juillet 1806. Delafosse. 6 juin 1807. - (t. 1, p.
- ENTREPRENEUR. 3. - (Marchés. - Sous-Traitans. - Compétence.) - Lorsque l'exécution d'un sous-traité fait entre les parties, pour l'exécution d'une entreprise faite avec l'autorite administrative, peut donner lieu à des contestations étrangères au gouvernement, elles doivent être jugées par l'autorité judiciaire, toutes les fois que l'autorité administrative n'est point intervenue dans l'acte qui constitue le sous-traité ou l'association. George. - C. - Saudag et Niderkorne. 3 octobre 1811. - (t. 1, p.
- ENTREPRENEUR. 4. - (Sous-traitans.) - De ce que le conseil de préfecture est compétent selon l'article 4 de la loi du 28 pluviose an 8, pour statuer sur les contestations entre l'administration et les entrepreneurs de travaux publics, il ne s'ensuit pas qu'il soit compétent pour juger les contestations entre les entrepreneurs et leurs sous-traitans, pour raison de leurs conventions. N'en serait-il pas autrement, s'il s'agissait de dommages-intérêts pour raison des faits de l'entrepreneur? Brunet. - C. - Butin. 4 juin 1815. - (t. 3, p.
- ENTREPRENEUR. 5. - (Sous-traitans. - Marché. - Compétence.) - Les contestations qui s'élèvent entre les entrepreneurs du Gouvernement et leurs sous-traitans, pour raison de l'inexécution des marchés passés entre eux, sont de la compétence des tribunaux et non de la juridiction administrative. Delaporte. 18 août 1807. - (t. 1, p.
- ENTREPRENEUR DE SERVICE PUBLIC. 1. - (Agent du Gouvernement. - Compétence. - Lettres de change.) - Des entrepreneurs de service public ne sont point des agens du Gouvernement. - Les engagemens qu'ils souscrivent avec leurs sous-traitans par eux-mêmes ou par leurs préposés, les rendent passibles des poursuites ordinaires en justice, notamment pour lettre de change. Ces entrepreneurs ne peuvent aucunement réclamer leur renvoi devant l'autorité administrative, bien que dans leur traité avec le ministre il soit dit que toutes contestations seront jugées administrativement: la clause ne peut s'entendre que des contestations entre le ministre et l'entrepreneur. Pelletier. 3 septembre 1808. - (t. 1, p.
- ENTREPRENEUR DE SERVICE PUBLIC. 2. - (Fournitures. - Récépissés, - Compétence. - Divisibilité.) - L'autorité administrative est seule compétente pour déterminer le mérite et apprécier la valeur de récépissés délivrés à un entrepreneur public, pour ses fournitures. En conséquence les tribunaux ne peuvent, sur l'opposition à une contrainte dirigée contre l'entrepreneur qui excipe de ses récépissés, prononcer qu'après que l'autorité administrative a statué sur leur mérite. Emmery. - C. - Le domaine. 8 avril 1809. - (t. 1, p.
- ENTREPRENEUR DE SERVICE PUBLIC. 3. - (Marché. - Compétence.) - Les contestations sur l'effet des marchés entre des fournisseurs et une régie locale administrative, sont jugées par la justice administrative des conseils de préfecture. L'art. 14 du décret du 11 juin 1806, sur les marchés avec le gouvernement, doit être étendu à ce cas. Régie des sels et tabacs. 30 janvier 1812. - (t. 2, p.
- ENTREPRENEUR DE SERVICE PUBLIC. 4. - (Régisseurs. - Sous-traitans. - Compétence.) - Les contestations relatives à l'exécution des marchés passés entre les entrepreneurs d'un service public et leurs sous-traitans, sont du ressort de l'autorité judiciaire. Ces entrepreneurs ne peuvent être assimilés aux régisseurs et autres agens du gouvernement; en conséquence, l'article 12 de l'arrêté du 23 brumaire an 10, ne leur est pas applicable, en ce qu'il décide que les contestations concernant les marchés passés par ces régisseurs. seront jugées administrativement. Bonnet. - C. - Didier. 29 octobre. 1809. - (t. 1, p.
- ENTREPRENEUR DE SERVICE PUBLIC. 5. - (Sous-traitant. - Compétence. - Conflit.) - Les contestations qui s'élèvent entre un entrepreneur de service public et des sous-traitans, n'intéressent pas le gouvernement: la connaissance de ces contestations appartient aux tribunaux ordinaires. Verney. - Mussey. - Razy. 11 juin 1810. - (t. 1, p.
- ENTREPRENEUR DE SERVICE PUBLIC. 6. - (Sous-traitans. - Compétence. - Garantie constitutionnelle.) - L'autorité administrative n'est compétente pour connaître des actions intentées contre les agens du gouvernement, qu'autant que ces agens sont ceux qui agissent sous ses ordres immédiats, sous sa surveillance et avec les fonds qu'il fournit; en conséquence les sous-traitans ou les agens des entrepreneurs publics sont justiciables des tribunaux ordinaires. Palous. - C. - Ricard. 23 novembre 1808. - (t. 1, p.
- ENTREPRENEUR DE SERVICE PUBLIC. 7. - (Sous-traitans. - Justice administrative. - Conventions.) - La justice administrative n'est compétente, sur les contestations relatives aux entrepreneurs de services publics, qu'autant que le litige est entre les entrepreneurs et le gouvernement. - S'il est entre les entrepreneurs et leurs sous-traitans, il faut recourir à l'autorité judiciaire; encore qu'il soit stipulé par une clause compromissoire du traité, que les difficultés auxquelles il pourrait donner lieu seront décidées administrativement. (3, 1. 6 et 7 septembre 1790.) Rief. 24 avril 1808. - (t. 1, p.
- ENTREPRENEUR DE SERVICE PUBLIC. 8. - (Sous-traitans. - Marchés. - L'autorité administrative à laquelle est attribué le droit de prononcer sur les contestations qui s'élèvent entre l'administration et les entrepreneurs d'un service public, n'est pas compétente pour juger les difficultés qui naissent de l'exécution des marchés passés entre ceux-ci et les sous-traitans. Il ne s'agit là que d'un débet sur des intérêts privés, dont la connaissance appartient aux tribunaux. Millot. - C. - Testulat et Sabardin. 3 août 1808. - (t. 1, p.
- ENTRETIEN. 1. - (Construction. - Mur de soutenement. - Moulin. - Route.) - Le propriétaire d'un moulin sur les bords duquel est une route, s'il est par extraordinaire chargé d'entretenir le mur de soutènement, n'est obligé à entretenir qu'au cas de construction solide, conformément aux règles de l'art; si le mur est mal construit, il doit être refait aux dépens de celui qui a dû le construire. Liborel. 22 octobre 1810. - (t. 1, p.
- ENTRETIEN. 2. - (Routes. - Dommages-intérérêts.) - C'est devant l'autorité administrative et non devant les tribunaux que doit être portée l'action intentée contre un entrepreneur par un particulier, pour raison du dommage causé à sa propriété par l'enlèvement de matériaux destinés à servir à l'entretien d'une route. Debaud. 30 novembre 1811. - (t. 1, p.
- ERREUR. - V. ADJUDICATION. - PRIX. (Réduction de)
- ERREUR DE CALCUL. - V. COMPTE. (Révision.)
- ERREUR DE DROIT. 1. - (Acensement. - Renonciation. - Vente.) - Celui qui, antérieurement à la loi du 14 ventose an 7, a renoncé par transaction, ou autrement, au bénéfice d'un acensement consenti à son profit, n'est plus recevable à vouloir reprendre la possession de l'objet qui lui avait été acencé, sous prétexte qu'il se trouverait dans une des exceptions prévues par la loi. Pascaut. - C. - Doniaut. 20 septembre 1812. - (t. 2, p.
- ERREUR DE FAIT. 1. - (Adjudication.) - Une adjudication faite à bas prix, par suite d'une erreur de fait, peut être annullée, surtout si l'erreur a sa source dans un fait de l'adjudication. Bazire et Renouf. - C. - Carité et Delamarre. 11 juillet 1812. - (t. 2, p.
- ESPAGNOL. - V. SEQUESTRE.
- ESTIMATION. - V. HALLES ET MARCHES. (Location.) - TABACS.
- ETABLISSEMENT PUBLIC. 1. - (Réparation.) - L'autorité administrative n'est pas compétence pour prononcer sur les demandes en paiement des sommes dues pour réparations à des bâtimens publics, lorsque ces dépenses n'ont pas été autorisées par l'administration, c'est aux tribunaux à en connaître. Le procureur gérent du lycée de Toulouse. 17 mai 1813. - (t. 2, p.
- ETANG. - V. EAUX. (Cours d') (Servitude.)
- ETAT. - V. COMPENSATION.
- ETRANGER. 1. - (Justice gouvernementale.) - Un étranger, agent d'un Gouvernement en guerre, qui a été arrêté par la police, et sur qui ont été saisis et confisqués des diamans, qu'il tient de ses mandans; si, après avoir obtenu sa mise en liberté, il réclame ses diamans, la décision intervenue ne peut, en aucun cas, être attribuée à la justice contentieuse du Conseil d'état: il ne peut s'adresser qu'à la justice gracieuse ou discrétionnaire du souverain. De Kolli. 8 janvier 1817. - (t. 3, p.
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- EVASION. - V. ACCUSE.
- EVICTION. - V. INDEMNITE. (Adjudications successives.)
- EXCEDENT DE CONTENUE. - V. ADJUDICATION. (Interprétation.)
- EXCEPTION. 1. - (Compétence.) - En justice administrative, le juge de l'action n'est pas toujours le juge de l'exception. Desmousseaux. - C. - l'Administration des domaines. 20 novembre 1816. - (t. 3, p.
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- EXCES DE POUVOIR. 2. - (Conseil d'état. - Jugement.) - Le pourvoi au Conseil d'état contre des jugemens ou arrêts, n'est point admissible lorsqu'il n'existe pas de conflit et qu'il ne s'agit que d'une exception d'incompétence; les tribunaux seuls doivent en connaître, et le jugement ou l'arrêt qui intervient, ne peut être attaqué que devant l'autorité judiciaire supérieure, chargée par la loi de le réformer. Brisac. 6 novembre 1813. - (t. 2, p.
- EXCUSE. - V. LIBERTE. (Mise en jugement.) - MISE EN JUGEMENT. - MISE EN JUGEMENT (Violence.)
- EXECUTION. 1. - (Conseil de préfecture.) - Un conseil de préfecture qui constate que le terrain sur lequel est pratiqué un chemin vicinal n'a pas été compris dans une adjudication, peut condamner l'adjudicataire à délaisser le chemin et à le rétablir dans son ancien état. Les conseils de préfecture sont compétens pour ordonner l'exécution. d'une telle décision; ils ne doivent pas renvoyer devant les tribunaux. Bentz. - C. - La comm. de Neuwiller. 10 février 1816. - (t. 3, p.
- EXECUTION. 2. - (Conseils de préfecture. - Arrêtés. - Entrepreneur.) - Les décisions des conseils de préfecture doivent obtenir la même exécution que les jugemens des tribunaux. (Avis du Conseil d'état des 25 thermidor an 12 et 29 octobre 1811.) Ainsi, un entrepreneur de travaux publics qui est en demeure, peut être contraint par saisie ou autrement, en vertu de mesures ou décisions administratives, sans qu'il soit besoin de faire intervenir les tribunaux. La comm. de Vigneul. 5 mars 1814. - (t. 2, p.
- EXECUTION. 3. - (Conseil de préfecture. - Conseil d'état. - Sursis.) - Un entrepreneur de travaux publics n'est pas recevable à réclamer contre l'arrêté de l'autorité administrative qui fixerait l'indemnité due à un propriétaire pour l'extraction de matériaux destinés à la construction d'un pont, et qui homologue une expertise; lorsqu'il n'a point formé opposition à cette expertise avant l'homologation, et que d'ailleurs l'indemnité serait inférieure aux prix alloués, pour le même objet, dans son adjudication. Bidard et Delmas. 20 juin 1812. - (t. 2, p.
- EXECUTION. 4. - (Décret. - Réglement.) - Lorsqu'un réglement relatif au déversoir et au canal de décharge d'un moulin a été définitivement arrêté par un décret, toute contestation relative à l'exécution de ce réglement est dévolue à l'autorité judiciaire, sans que le préfet puisse en connaître. - Quid? s'il était survenu des circonstances réclamant l'emploi des mesures administratives combinées avec l'exécution du réglement. Mordret. - C. Lerango. 26 février 1817. - (t. 3, p.
- EXECUTION. 5. - (Effet suspensif.) - Le recours au Conseil d'état n'a point d'effet suspensif, s'il n'en est autrement ordonné par décision du même Conseil. (Art. 3 du réglement du 22 juillet 1806.) Un préfet commet donc un excès de pouvoir en suspendant l'exécution d'une décision de l'autorité administrative dont est appel au Conseil d'état. Bidard et Delmas. 20 juin 1812. - (t. 2, p.
- EXECUTION. 6. - (Emigré. - Décision conditionnelle. - Contentieux des domaines nationaux.) - Un émigré réintégré, dont les bicus ont été vendus en l'an 4, non obstant un sursis, et qui, en l'an 5. a obtenu du directoire exécutif un arrêt d'annullation, pour vices de formes, sous la condition que le prévenu d'émigration ne sera pas maintenu sur la liste; s'il a été ultérieurement rayé, doit revenir devers le conseil de préfecture, pour faire dire que la condition étant accomplie, l'adjudication doit être définitivement annullée: il ne doit pas demander au Conseil d'état de prononcer sur l'effet de l'arrêté du directoire. Gestas. 8 janvier 1817. - (t. 3, p.
- EXECUTION. 7. - (Pourvoi. - Signification. - Fin de non-recevoir. - Délai.) - Le pourvoi contre des arrêtés de l'an 7 est aujourd'hui non recevable, bien qu'ils n'aient pas été signifiés, si par l'exécution qui a eu lieu de ces arrêtés, il conste que les réclamans en ont eu suffisamment connaissance. Arexy et Monestier. - C. - Jouve. 8 janvier 1817. - (t. 3, p.
- EXECUTION. 8. - (Préfet. - Contrainte. - Octroi. - Divisibilité.) - L'acte d'adjudication souscrit par un fermier d'octroi et par sa caution, étant exécutoire contre l'un et l'autre, le préfet ou l'administration active peut faire exécuter l'obligation par contrainte ou voie parée. Si la caution veut contester le mérite de son engagement, elle peut se pourvoir devant la justice administrative ou judiciaire sans que la voie rescisoire arrête l'effet du titre paré. Vincent. 26 mars 1812. - (t. 2, p.
- EXECUTION PROVISOIRE. - V. ARRETES PAR DEFAUT. (Décisions ministérielles.) - SURSIS. - VOIRIE. (Sous-préfets.)
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- EXEMPTION. - V. MANUFACTURIERS. (Contributions des portes et fenêtres.).
- EXERCICE DE CORDES. - V. TAXE DES PAUVRES. - (Spectacle.)
- EXPERIENCE. - V. UTILITE PUBLIQUE.
- EXPERT. 1. - (Récusation.) - Devant les conseils de préfecture, les experts peuvent être récusés valablement, lorsque pendant le cours de leurs opérations, et depuis la prononciation du jugement qui a ordonné l'expertise, ils ont bu ou mangé avec la partie. (Articles 283 et 510 du Code de procédure.) Lassis. - C. - Sénat. 15 juin 1812. - (t. 2, p.
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- EXPERTISE. 1. - (Travaux publics. - Conseil de préfecture.) - Lorsqu'un rapport d'experts, appelés à fixer l'indemnité due à un propriétaire dépossédé, pour l'exécution de travaux publics, estréputé vicieux, le conseil de préfecture ne peut faire lui-même l'évaluation de l'indemnité; il ne peut qu'en référer au préfet, pour qu'il fasse recommencer l'expertise. Goulet. - C. - La ville de Paris. 11 juillet 1812. - (t. 2, p.
- EXPLICATION. - V. ACQUEREURS NATIONAUX. (Adjudication.) - ADJUDICATION. (Biens nationaux.)
- EXPLOITATION. - V. MINES.
- EXPROPRIATION. 1. - (Comptable.) - L'expropriation d'un comptable de l'Etat doit être désormais poursuivie conformément au Code civil, et non plus conformément aux lois des 28 pluviose an 3 et messidor an 6. (Cod. civ., art. 2204.) Bully. 6 janvier 1807. - (t. 1, p.
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- EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE. 3. - (Rue.) Le percement et l'élargissement d'une rue doivent être ordonnés selon des vues générales d'utilité et d'économie: les particuliers intéressés ne peuvent se dispenser de s'y soumettre. La ville de Buzançois. - C. - Godefroy. 3 janvier 1809. - (t. 1, p.
- EXPROPRIE. - V. CONTRIBUTION.
- EVICTION. - V. DECHEANCE. (Adjudication.)
- FABRIQUE. 1. - (Aliénation. - Réclamation. - Irrévocabilité.) - Le gouvernement, en rendant aux fabriques leurs biens, ne leur a restitué que ceux de ces biens qui n'avaient point été aliénés; il ne leur a pas donné le droit de contester sur la validité ou l'invalidité des ventes de ces biens, qui ont pu avoir lieu lorsque l'état en était en possession. Fabrique de Sundhoffen. 19 mai 1811. - (t. 1, p.
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- FABRIQUE. 3. - (Autorisation. - Décret. - Opposition.) - Un particulier qui a demandé au gouvernement l'autorisation de former un établissement ou une fabrique, et dont la demande a été rejetée après opposition des voisins pour cause d'insalubrité ou incommodité, n'est pas recevable à revenir par voie d'opposition contre ce décret rendu sur sa demande. Millan. - C. - Texada. 20 juin 1816. - (t. 3, p.
- FABRIQUE. 4. - (Autorité administrative.) - Les biens des fabriques sont soumis à la même forme d'administration que les biens communaux, et les contestations auxquelles peuvent donner lieu les dépenses relatives au culte, sont du ressort de l'autorité administrative. La fabrique de Heddesheim. 22 juin 1810. - (t. 1, p.
- FABRIQUE. 5. - (Compensation. - Rentes. - Emigrés.) - Les rentes provenant de fondations pieuses dues aux fabriques sont dans la classe de celles qui ont été restituées à ces établissemens en vertu des arrêtés du gouvernement des 7 thermidor an 11, 25 frimaire an 12, et de l'avis du Conseil d'état du 30 avril 1807. - En conséquence, si une rente de cette nature est réclamée contre un émigré éliminé ou amnistié, celui-ci ne peut opposer la compensation au moyen de créances qui lui étaient dues par l'Etat au moment de son émigration, s'il n'a, conformément à l'article 3 de l'arrêté du 3 floréal an 11, et avant la restitution faite à la fabrique justifié que ladite rente avait été éteinte par l'effet de la confusion. (Art. 17 du sénatus-consulte du 6 floréal an 10.) Liège. (Fabrique de la ville de) 20 juin 1812. - (t. 2, p.
- FABRIQUE. 6. - (Dettes. - Compétence.) - Les décrets des 7 thermidor an 11, 9 vendémiaire an 13, et 12 août 1807, relatifs aux dettes des communes et aux délais accordés pour leur acquittement, ne sont pas applicables aux dettes des fabriques. - Ainsi le droit de prononcer sur les effets d'une obligation par laquelle les administrateurs de ces établissemens se seraient engagés personnellement envers des particuliers, appartient à l'autorité judiciaire et non à l'autorité administrative. Barthelemy. - C. - La fabrique de Waltrack. 11 décembre 1808. - (t. 1, p.
- FABRIQUE. 7. - (Fondations pieuses.) - Les biens seuls susceptibles d'être restitués aux fabriques, sont ceux qui leur appartenaient anciennement, et dont elles avaient la jouissance ou l'administration. (Arrêté du 7 thermidor an 11.) En conséquence, les administrateurs de ces établissemens ne sont pas fondés à réclamer une propriété formant la dotation de bénéfice simple, dont le titulaire seul touchait les revenus et passait les baux. De tels biens sont la propriété de l'Etat, encore qu'ils soient grevés de fondations pieuses. La fabrique de Liège. 12 février 1814. - (t. 2, p.
- FABRIQUE. 8. - (Hospices. - Rentes. - Droit acquis.) - Les fabriques sont rentrées en propriété de leurs rentes depuis l'arrêté du 7 thermidor an 11; les hospices qui, à cette époque, n'avaient pas été envoyes en possession, n'ont pu obtenir ultérieurement un droit contraire au droit acquis des fabriques. Fabrique Saint-Nicolas et hospices de Nantes. 8 janvier 1817. - (t. 3, p.
- FABRIQUE. 9. - (Instituteur primaire.) - C'est à l'autorité administrative et non aux tribunaux, que doivent être soumises les difficultés qui peuvent s'élever à raison des dépenses auxquelles doivent faire face les biens et revenus confiés à l'administration des marguilliers d'une fabrique, telles que le salaire d'un instituteur d'école primaire. Hermés. 11 avril 1810. - (t. 1, p.
- FABRIQUE. 10. - (Rentes. - Compétence.) - Les tribunaux sont compétens pour prononcer sur une action en paiement dirigée par le receveur d'une fabrique, contre le débiteur d'une rente. - L'autorité administrative ne peut revendiquer la contestation, sur le motif que le défendeur aurait cité le receveur devant les tribunaux, sans une autorisation du Conseil de préfecture. La fabrique de Dirmstein. - C. - Koober. 24 juin 1808. - (t. 1, p.
- FABRIQUE. 11. - (Rentes. - Transfert.) - Des aliénations d'une rente qui appartenait à une fabrique, et qui ont été faites postérieurement à l'arrêté du 7 thermidor an 11, portant que les rentes dont les fabriques jouissaient et dont le transfert n'a pas été fait, sont rendues à leur destination, sont néanmoins valables, lorsqu'à l'époque de l'aliénation ou du transfert; la rente n'était pas comprise dans le nombre de celles dont la fabrique a été mise en possession en exécution de l'arrêté du 7 thermidor an 11. Despaugeu. - C. - la fabrique. 7 octobre 1812. - (t. 2, p.
- FABRIQUE. 12. - (Saisie-arrêt. - Autorité administrative.) - Les dettes des fabriques ne pouvant être acquittées que sur les fonds assignés à cet effet par l'autorité administrative, les tribunaux ne peuvent, sans excéder leurs pouvoirs, prononcer la validité d'une saisic-arrêt des revenus des fabriques. Au préfet seul appartient le droit de régler le mode de paiement de ces dettes. Kenor. - C. - La fabrique de Sainte-Walbruge. 24 juin 1808. - (t. 1, p.
- FABRIQUES INSALUBRES 1. - (Salpêtre. - Salubrité.) - Les fabriques de salpêtre ne sont pas comprises dans la nomenclature des fabriques dangereuses ou insalubres dont parle le décret du 15 octobre 1810. Nicolaï. - C. - Maraist. 15 novembre 1814. - (t. 3, p.
- FACULTE. - V. DELAI. (Effet.)
- FACULTE INDUSTRIELLE. - V. USINE. (Raffinerie.)
- FAILLITE. - V. DECHEANCE. (Consignation.) - SUCCESSION VACANTE. (Séquestre.)
- FAIT DU SOUVERAIN. - V. ACTIONS DE LA COMPAGNIE DES INDES. (Conventions.)
- FAUX. - V. MISE EN JUGEMENT. - MISE EN JUGEMENT (Intention coupable.)
- FAUX TEMOIGNAGE. 1. - (Garde-forestier.) - Un garde-forestier qui a fait en justice une déposition contraire à un procès-verbal signé de lui, peut être, par cela seul, poursuivi pour faux témoignage. Lambert. 11 décembre 1816. - (t. 3, p.
- FEMME. - V. EMIGRES. - TIERCE-OPPOSITION. (Décret.)
- FEODALITE. - V. PECHERIE. - RENTE. - RENTE (Transaction.)
- FERMAGES. 1, - (Biens nationaux. - Contrainte.) C'est à l'autorité judiciaire à prononcer sur le mérite d'une contrainte décernée par un directeur du domaine contre un fermier de biens séquestrés pour reliquat de fermages. Rég. des dom. - C. - Thierry. 20 novembre 1815. - (t. 3, p.
- FERMAGES. 2. - (Compétence.) - Toutes contestations relatives à des fermages de domaines nationaux sont du ressort de l'autorité judiciaire, bien qu'il s'agisse de l'exécution d'un bail, du 18 décembre 1786, dont une clause semblait soumettre toute contestation au jugement de l'intendant. Meyer. - C. - Le maire de Colmar. 18 avril 1816. - (t. 3, p.
- FERMAGES. 3. - (Domaines nationaux.) - Ce n'est point-à l'administration, mais aux tribunaux ordinaires, à prononcer sur le mérite d'une contrainte décernée pour fermages de domaines nationaux. L'adm. des dom. - C. - Quel-lien. 13 janvier 1816. - (t. 3, p.
- FERMAGES. 4. - (Domaines nationaux. - Compétence.) - Toute contestation sur des décomptes de fermages entre l'administration des domaines et les fermiers nationaux doit être soumise aux tribunaux ordinaires. (Art. 22 du réglement du 22 juillet 1806.) Bezanger. - C. - L'adm. des domaines. 13 janvier 1816. - (t. 3, p.
- FERMIER. - V. AGENS DU GOUVERNEMENT. - COMPTABILITE. - COMPTABILITE (Séquestre.) - DOMAINES NATIONAUX. - FORCE MAJEURE. (Preuves.) - PECHE.
- FERMIER DE L'ETAT. 1. - (Libération. - Compétence.) - La contestation entre un fermier de l'Etat et un particulier, et dans laquelle il ne s'agirait que d'apprécier la validité des pièces dont le fermier prétend faire résulter sa libération, est du ressort des tribunaux et non de la compétence de l'autorité administrative. Thunor. 12 mars 1811. - (t. 1. p.
- FERMIER DE L'ETAT. 2. - (Paiement. - Autorité judiciaire.) - Les contestations qui s'élèvent entre les fermiers de l'Etat le domaine pour raison du paiement de leurs fermages, sont de la compétence des tribunaux et non de la juridiction de l'autorité administrative, encore qu'une des parties ait reconnu la compétence de cette dernière autorité. Willerich. - C. - le Domaine. 11 janvier 1808. - (t. 1, p.
- FERMIER DE L'ETAT. 3. - (Prescription. - Autorité judiciaire.) - C'est devant les tribunaux et non devant l'autorité administrative, que doivent être portées les questions relatives à la prescription, et les preuves de libération invoquées par un fermier de domaines nationaux, pour se soustraire à l'action en paiement de ses fermages, intentée contre lui par le domaine. Moye. - C. - Le Domaine. 11 janvier 1808. - (t. 1, p.
- FERMIER DE L'ETAT. 4. - (Sous-fermiers. - Compétence.) Le bail passé par un fermier de l'Etat à son sous-fermier, ne peut être considéré que comme un simple traité entre particuliers. En conséquence la connaissance des contestations qui naîtraient de l'inexécution de ce bail, appartient aux tribunaux et non à l'autorité administrative. Guy. - C. Joffroy. 21 décembre 1808. - (t. 1, p.
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- FINS DE NON RECEVOIR. - V. ARRETE PAR DEFAUT. (Opposition.) - CHOSE JUGEE. - COMPTABLE. - DECISION CONTRADICTOIRE. (Opposition.) - EXECUTION. (Pourvoi.) ORDONNANCE DE PUR MOUVEMENT. - POURVOI. (Ministre.) - POURVOI (Production.) - PREPARATOIRE. (Pourvoi.) - PRODUCTION, (Défaut de)
- FLOTTAGE. - V. HONORAIRES. - RIVIERE. - UTILITE PUBLIQUE. (Indemnité).
- FOLLE ENCHERE. 1. - (Cédules.) - Les bons à vue, ou cédules, donnés à l'Etat en paiement de biens nationaux, n'ont effet administratif, relativement à une folle enchère, qu'autant qu'ils ne sont pas payés, ou qu'il n'y a pas quittance du trésor. - Si, après paiement et quittance, ils sont remis dans le commerce, ils n'ont cours et effets que comme effets commerciaux; le défaut de paiement ne comporte plus de folle enchère administrative. Henrion. 26 mars 1812. - (t. 2, p.
- FONDATEUR. - V. HOSPICES.
- FONDATION. 1. - (Université. - Domaine.) - Les fondations de tout bénéfice ecclésiastique, pour la dotation duquel le fondateur et ses héritiers étaient dépouillés du droit de propriété des objets donnés, sont tombées en main-morte, et comme telles supprimées au profit de l'Etat. - L'université n'a rien à y réclamer, bien que ces bénéfices fondés fussent destinés à des étudians de l'université. (Loi du 5 frimaire an 6. - Décret du 11 décembre 1808.) Biver. 18 janvier 1813. (t. 2, p.
- FONDATION PIEUSE. 1. - (Bourse gratuite.) - Lorsqu'un testateur a fondé, sous les anciennes lois, des bourses gratuites, et qu'il a déclaré les destiner à ses parens d'une certaine ligne, et en conférer la collation au curé et à l'un des ses plus proches parens paternels, l'administration d'une telle fondation doit être aujourd'hui confiée au bureau de bienfaisance, à la place du curé. La collation des bourses ainsi fondées appartient au préfet, sur la présentation du bureau de bienfaisance. (Loi des 5 et 8 mai 1793, et du 25 messidor an 5.) Fontaine. - C. - Le bureau de bienfaisance de Fourmies. 20 septembre 1809. - (t. 1, p.
- FONDATION PIEUSE. 2. - (Contentieux. - Compétence. - Fabrique.) - C'est aux conseils de de préfecture et non aux préfets, à décider la question de savoir si une somme affectée à une fondation pieuse dans l'église d'une ci-devant communauté religieuse, appartient à l'Etat ou à la fabrique de la paroisse dans la circonscription de laquelle se trouvait le couvent. Fabrique de Notre-Dame de Coblentz. 30 juin 1813. - (t. 2. p.
- FONDATION PIEUSE. 3. - (Rentes. - Domaine.) - Les contestations qui s'élèvent entre le domaine et des particuliers, sur la propriété d'une rente de fondation pieuse, sont du ressort des tribunaux. La Régie des domaines. 21 décembre 1813. - (t. 2, p.
- FONDERIE. - V. ENTREPRENEUR. - JUSTICE MINISTERIELLE. (Indemnité.)
- FONDS DE SOLDE. 1. - (Fournisseur. - Militaire.) - Lorsqu'un fournisseur a fait des fournitures à des corps de troupes qui reçoivent une solde individuelle, au moyen de laquelle ils doivent pourvoir à leurs frais, à leur habillement et à leur équipement, s'il n'a pas traité directement avec le Gouvernement, mais seulement avec le conseil d'administration du régiment, il n'a d'action que contre chaque militaire auquel il a fourni; il doit être payé sur les fonds de solde, mais selon ce qui est dû à chacun de ses débiteurs. Berdellé. - C. - l'Admin. de la guerre. 14 juillet 1812. - (t. 2, p.
- FORCE. - V. CONTENTIEUX.
- FORCE MAJEURE. 1. - (Preuves. - Octroi. - Fermier.) - Un fermier de l'octroi n'est pas fondé à demander d'être indemnisé du défaut de perception occasionné par un événement de force majeure, lorsqu'il n'est pas prouvé que cet événement ait produit l'effet qu'il lui attribue. Martin. 1er. septembre 1811. - (t. 1, p.
- FORCLUSION. - V. DELAI. - JUGEMENT PAR DEFAUT. (Conseil d'état.)
- FORET DOMANIALE. - V. PROPRIETE. (Démolition.)
- FORET NATIONALE. 1. - (Propriété.) C'est aux tribunaux et non à la justice administrative de décider s'il y a usurpation de forêt nationale, ou si le terrain envahi est une propriété particulière. Saunier. 23 décembre 1815. - (t. 3, p.
- FORGES. - V. CONCESSION. (Propriété.)
- FORTIFICATION. - V. SENTIER. (Servitude.)
- FOSSE. - V. CHEMIN VICINAL. - COMMUNAUX.
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- FOURNISSEUR. 2. - (Bois de marine. - Marché. - Compétence.) - Lorsque les fournisseurs des bois pour la marine, marquent dans les coupes des particuliers, et achètent pour leur propre compte des bois qu'ils livrent ensuite à la marine; les contestations qui peuvent s'élever relativement aux paiemens de ces bois, doivent être jugées par les tribunaux ordinaires, l'autorité administrative est incompétente. Crucy. 26 mars 1812. - (t. 2, p.
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- FOURNISSEUR. 5. - (Garde nationale.) - Les contestations entre les fournisseurs et les officiers de la garde nationale pour fourniture d'équipement, doivent être jugées par l'administration et non par les tribunaux. Jobard. - C. - Kern et Wachter. 13 février 1816. - (t. 3, p.
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- FOURNISSEUR. 7. - (Ministre. - Contentieux. - Convention.) - La résolution ou réscision d'un marché entre un fournisseur et le ministre de la guerre peut être prononcée par le Conseil d'état, si le fournisseur a lui-même dénaturé les bases de son contrat, si lui même a procédé comme ne croyant plus à l'existence de ce marché. Le Ministre de la guerre. - C. - Collas. 1er. mai 1816. - (t. 3, p.
- FOURNISSEUR. 8. - (Privilége.) - Les fournisseurs qui n'ont pas reçu le prix des fournitures faites à un agent du Gouvernement, ne peuvent agir contre l'administration pour obtenir leur paiement, que devant l'autorité administrative. Les fournitures livrées dans les magasins du Gouvernement cessent d'être une propriété particulière; elles deviennent celles de l'état, elles ne peuvent être revendiquées à titre de privilége, pour défaut de paiement. (Code civil, art. 1202, N° 4, premier alinéa.) Peretty. 16 février 1811. - (t. 1, p.
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- FOURNITURES. 1. - (Administration publique. - Pourvoi.) - Un décret qui détermine le mode de paiement de fournitures faites au Gouvernement, est une mesure d'administration publique contre laquelle les parties qui se prétendraient lésées, ne peuvent se pourvoir que conformément à l'article 40 du décret du 22 juillet 1806. Desmazures. 11 mai 1807. - (t. 1, p.
- FOURRAGES MILITAIRES. - V. MARCHE.
- FOURRIERE. 1. - (Maire. - Dommages-intérêts.) - Les tribunaux ordinaires ne peuvent, sans excéder leurs pouvoirs prononcer des condamnations contre un maire, pour avoir, en cette qualité, illégalement fait saisir et mettre en fourrière des bestiaux. Chevillard. - C. - le maire de Nozay. 16 août 1808. - (t. 1, p.
- FRAIS. - V. ADMINISTRATION ACTIVE. - CONTRIBUTION. - CONTRIBUTION DIRECTE. (Huissier.) - GREFFIER. - HUISSIER. (Exécutoire.)
- FRAIS DE BUREAU. - V. DELAI. (Notification par lettres ministérielles.)
- FRAIS EXTRAORDINAIRES. - V. FOURNISSEURS.
- FRANC. 1. - (Livre. - Remboursement. - Entrepreneur.) - Lorsque la loi eut établi une différence entre le franc et la livre tournois. si un payement fut fait et reçu en franc, y eut-il lieu à restitution de la différence? - La restitution est-elle de droit au profit du gouvernement comme au profit d'un particulier? Est-elle exigible même d'un entrepreneur de travaux publics, qui prouve avoir fait ses paiemens en francs et non en livres, comme il avait été payé lui-même? (Lois des 12 vendémiaire et 13 frimaire an 8.) Ceren. - C. - le Directeur des ponts et chaussées. 11 décembre 1816. - (t. 3, p.
- FRANC BORD. - V. EAU. (Cours d') (Ruisseau.) - MARAIS. (Dessèchement.)
- FRAUDE. - V. ACCUSE. (Evasion.)
- FRUITS. 1. - (Biens nationaux. - Adjudication. - Interprétation. - Compétence.) - Lorsque la justice administrative prononce que certains biens ne sont pas contenus dans l'acte d'adjudication, elle doit s'arrêter là; elle ne doit pas statuer sur une demande en restitution de fruits: cette demande doit être soumise aux tribunaux. N'est-ce pas aussi aux tribunaux d'ordonner l'abandon des biens revendiqués, après que le contrat d'adjudication a été interprété par la justice administrative? Devillars. 18 mars 1813. - (t. 2, p.
- FRUITS. 2. - (Bonne foi. - Emigré.) - Les fruits perçus par un émigré sur une portion des biens qui lui avaient été par erreur rendus lors de son élimination, ne peuvent être acquis de bonne foi; il y a lieu à restitution. Sartoux. 30 novembre 1811. - (t. 1, p.
- FRUITS. 3. - (Bonne foi. - Partage.) - Lorsque dans le partage fait de la présuccession d'un ascendant d'émigré, l'autorité administrative a omis un objet porté dans la déclaration fournie par l'ascendant, et que cette omission est reconnue postérieurement, les fruits de l'objet omis sont dus à compter du jour de la déclaration, et l'ascendant n'est pas fondé à soutenir qu'il est possesseur de bonne foi, et qu'en cette qualité il doit faire les fruits siens, jusqu'à l'époque où l'erreur a été reconnue, Benazé. - C. - l'Adm. des dom. 18 janvier 1813. - (t. 2, p.
- FRUITS. 4. - (Justice contentieuse. - Ministre. - Propriété. - Domaine.) - Ce n'est point devant la justice contentieuse du Conseil d'état, c'est devant le ministre que doit être porté un recours contre un arrêté de préfet rendu en matière domaniale sur une restitution de fruits. (Réglement du 23 février 1811.) Pissard. - C. - l'Adm. des dom. 20 novembre 1815. - (t. 3, p.
- FRUITS. 5. - (Restitution. - Compétence.) - L'action en restitution de fruits ou l'indue jouissance de biens nationaux, en vertu d'un titre vicié d'excès de pouvoirs, ne regarde pas l'autorité administrative: elle doit être portée devant les tribunaux. L'Administr. des dom. - C. - Richardot.
1816. - (t. 3, p. - GARANTIE. 1. - (Command.) - Le droit de revente par déclaration de command exempte bien des frais de mutation, mais ne soustrait pas le soumissionnaire originaire à toute la garantie que le gouvernement avait le droit d'exercer. Bessières. - C. - L'amd. des domaines. 11 décembre 1816. - (t. 3, p.
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- GARANTIE CONSTITUTIONNELLE, ou GARANTIE DE FONCTIONNAIRE ADMINISTRATIF. 1. - (Agent du Gouvernement. - Entrepreneurs. - Lettres de change. - Autorité judiciaire.) - Les agens d'une entreprise pour le service de l'Etat, sont, comme les entrepreneurs mêmes, justiciables des tribunaux à raison des obligations qu'ils ont contractées pour le service de l'entreprise, envers des tiers: et bien qu'en s'obligeant ils aient agi en vertu d'ordres émanés de préposés du Gouvernement et conjointement avec eux pour assurer le service, ils ne peuvent, malgré cette circonstance, être considérés comme agens secondaires du Gouvernement, justiciables de l'administration. Durand. - C. - Billon-Duplan. 31 mai 1807. - (t. 1, p.
- GARANTIE CONSTITUTIONNELLE, ou GARANTIE DE FONCTIONNAIRE ADMINISTRATIF. 2. - (Agent du Gouvernement. - Lettre de change.) - Il ne suffit pas qu'un particulier soit agent du Gouvernement; qu'il soit autorisé à faire traite sur le ministre pour fournitures; et qu'il ait souscrit des lettres de change en sa qualité d'agent du Gouvernement, pour qu'il soit réputé s'être obligé comme agent du Gouvernement, et n'avoir pas voulu s'obliger personnellement: il faut encore que les effets soient causés pour fournitures ou pour service public; sans cela, il y a obligation personnelle, et justiciabilité des tribunaux ordinaires. Torlonia. - C. - Haslawer. 17 janvier 1814. - (t. 2, p.
- GARANTIE CONSTITUTIONNELLE, ou GARANTIE DE FONCTIONNAIRE ADMINISTRATIF. 3. - (Agent du Gouvernement. - Obligation personnelle.) - C'est devant les tribunaux et non devant l'administration, que doivent être faites les poursuites dirigées contre les administrateurs municipaux d'une commune, pour le paiement d'une somme empruntée par ces fonctionnaires en leur propre et privé nom, encore que l'emploi de cette somme ait eu lieu pour subvenir aux besoins de cette commune. Denac. - C. - Weiss. 1er. juin 1807. - (t. 1, p.
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- GARANTIE CONSTITUTIONNELLE, ou GARANTIE DE FONCTIONNAIRE ADMINISTRATIF. 5. - (Constitution de l'an 8.) - L'acte constitutionnel du 22 frimaire an 8, aboli en tout ce qui regarde l'exercice de la puissance publique, conserve son effet pour les garanties promises aux citoyens et aux fonctionnaires. Patrigeon. - C. - Devaux. 11 décembre 1814. - (t. 3, p.
- GARANTIE CONSTITUTIONNELLE, ou GARANTIE DE FONCTIONNAIRE ADMINISTRATIF. 6. - (Domaines nationaux. - Inviolabilité. - Succession vacante. - Déshérence.) - Les dispositions de l'article 94 de la loi du 22 frimaire an 8, et de l'article 9 de la charte constitutionnelle, qui ne permettent pas d'attaquer une vente de domaines nationaux légalement consommée, sont applicables à une vente de biens provenant d'une succession vacante et dévolus à l'état pour cause de déshérence. Dans le cas où il se présenterait des héritiers, ils ne sont pas fondés à critiquer une telle vente et à demander l'annullation d'une décision de l'autorité administrative, qui, en maintenant la vente et déclarant les héritiers créanciers de l'état, les aurait renvoyés pour se faire liquider devant le directeur des domaines, conformément à la loi du 24 frimaire an 6. Mariadec. - C. - Renaud. 19 mars 1817. - (t. 3, p.
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- GARANTIE CONSTITUTIONNELLE, ou GARANTIE DE FONCTIONNAIRE ADMINISTRATIF. 8. - (Maire. - Officiers de police judiciaire. - Mise en jugement.) - Un adjoint de maire prévenu d'avoir ordonné une arrestation arbitraire, s'il a procédé en qualité d'officier de police judiciaire, peut être poursuivi sur la citation du procureur général, aux termes des art, 479 et 483 du Code d'instruction criminelle: il n'y a pas nécessité d'autorisation de l'administration supérieure. Chazelles, maire de Raulhac. 8 janvier 1817. - (t. 3, p.
- GARANTIE CONSTITUTIONNELLE, ou GARANTIE DE FONCTIONNAIRE ADMINISTRATIF. 9. - (Obligation personnelle.) - Des fonctionnaires administratifs qui s'engagent en leur qualité d'administrateur et pour une cause administrative insérée dans l'obligation, ne sont pas moins tenus personnellement et passibles d'actions devant les tribunaux, s'ils ont déclaré contracter une obligation personnelle. Goetchy et Butignot. - C. - Coder et Nublet. 8 janvier 1817. - (t. 3, p.
- GARANTIE CONSTITUTIONNELLE, ou GARANTIE DE FONCTIONNAIRE ADMINISTRATIF. 10. - (Obligation personnelle. - Autorité judiciaire.) - Bien que les contestations qui naissent de l'inexécution d'obligations contractées par une administration, soient du ressort de l'autorité administrative, néanmoins, lorsque ces obligations ont été souscrites purement et simplement par un fonctionnaire en son propre et privé nom, c'est aux tribunaux que la connaissance en est dévolue. Latour. 12 juillet 1807. - (t. 1, p.
- GARANTIE CONSTITUTIONNELLE, ou GARANTIE DE FONCTIONNAIRE ADMINISTRATIF. 11. - (Qualité. - Compétence.) - La question de savoir si un maire de commune à qui un particulier demande une somme d'argent pour obligation personnelle par suite d'une fourniture, s'est obligé personnellement ou s'il s'est obligé comme administrateur, ne peut être décidée que par l'autorité administrative, au moins lorsqu'il paraît qu'il s'agit de réquisition faite par le maire et d'une enquête faite par le juge. Wilhelm. - C. - Papirer. 8 janvier 1817. - (t. 3, p.
- GARANTIE CONSTITUTIONNELLE, ou GARANTIE DE FONCTIONNAIRE ADMINISTRATIF. 12. - (Réquisition.) - L'officier municipal d'une commune à qu'il a été fourni des bestiaux par voie de réquisition au nom et pour le compte de la commune, ne peut être poursuivi personnellement. Au cas de condamnation personnelle, il y a lieu à annullation par le Conseil d'état. Perrin. - C. - Huot. 11 décembre 1816. - (t. 3, p.
- GARANTIE CONSTITUTIONNELLE, ou GARANTIE DE FONCTIONNAIRE ADMINISTRATIF. 13. - (Travaux publics. - Agent du Gouvernement.) - Les préposés de l'administration ne peuvent être poursuivis pour raison du paiement de travaux publics qu'ils auraient ordonnés en cette qualité pour le compte du Gouvernement. Lorsqu'il s'agit d'une contestation sur le prix de ces travaux, élevée par les ouvriers qui les ont exécutés, c'est à l'autorité administrative, et non aux tribunaux, qu'il appartient de prononcer. Romansson. - C. - Thouin. 6 juin 1807. - (t. 1, p.
- GARANTIE CONSTITUTIONNELLE, ou GARANTIE DE FONCTIONNAIRE ADMINISTRATIF. 14. - (Travaux publics - Place publique. - Amende.) - Un entrepreneur de travaux publics qui fait déposer des matériaux sur la place publique d'une commune, ne peut être traduit en tribunal de police comme passible d'amende pour embarras de la voie publique; il ne peut être poursuivi que pour torts et dommages devant le conseil de préfecture, aux termes de l'art. 4 de la loi du 28 pluviose an 8. Maire de Mesle-sur-Sarthe - C. - Servy. 11 décembre 1816. - (t. 3, p.
- GARDE CHAMPETRE. - V. MISE EN JUGEMENT.
- GARDE D'HONNEUR. 1. - (Fournitures. - Paiement.) - C'est aux tribunaux seuls qu'il appartient de statuer sur une demande en paiement d'une obligation souscrite par un particulier pour fournitures faîtes au nom et pour le compte de la garde d'honneur d'une commune. L'autorité administrative ne peut en revendiquer la connaissance sur le motif que cette fourniture aurait eu lieu par suite de l'exécution d'un acte de l'administration, lorsque d'ailleurs cette circonstance n'est pas mentionnée dans l'obligation. Gosse. 12 novembre 1811. - (t. 1, p.
- GARDES FORESTIERS. 1. - (Mise en jugement.) - L'inscription en faux contre un procès verbal de garde forestier ne peut être suivie qu'après la mise en jugement autorisée par le Conseil d'état. Dubois. - G. - Hugot et Lambert. 20 novembre 1815. - (t. 3, p.
- GARDE MAGASINS. 1. - (Agens du Gouvernement. - Fournisseur.) - La demande en paiement de fourrages fournis à un garde magasin pour le compte d'une administration de département, appartient aux tribunaux ordinaires. Faucher. - C. - Gachet. 18 mars 1816. - (t. 3, p.
- GARDE MAGASINS. 2. - (Commissaire des guerres. - Responsabilité.) - Le déficit résultant de la différence entre les quantités de vivres expédiés à un garde magasin, et celles reçues par lui, ne peut être mis à la charge du commissaire des guerres, qui, dans le procès-verbal d'arrivée, n'aurait point constaté la cause de ce déficit, à moins de connivence de sa part avec l'expéditeur; autrement ces sortes d'expéditions ayant lieu de comptable à comptable, ces derniers sont responsables des déficit dont ils n'auraient point fait constater la cause. Moevus. - C. - Drouin. 21 février 1814. - (t. 2, p.
- GARDE MAGASINS. 3. - (Dépenses. - Portage.) - En matière de comptabilité des gardes-magasins militaires, les dépenses extraordinaires, telles que les frais de portage des grains, ne peuvent leur être allouées qu'autant qu'elles auraient été autorisées par les commissaires des guerres. Moevus. - C. - Drouin. 21 février 1814. - (t. 2, p.
- GARDE NATIONALE SEDENTAIRE. 1. - (Remplaçans. - Indemnité. - Exécution. - Contribution. - Liberté personnelle.) - Dans les communes où la Garde nationale est organisée suivant les anciennes lois, et fait un service sédentaire, les citoyens qui ne font pas personnellement leur service, peuvent être contraints à payer l'indemnité de remplacement, telle qu'elle est fixée par le conseil municipal, et cela, en vertu d'un simple rôle exécutoire arrêté par le préfet, lequel emporte exécution par voie parée. (Art. 4, loi du 14 octobre 1791. - Ch. 6. Instruction du Directoire exécutif, du 13 floréal an 7.) Moreau. 29 août 1809. - (t. 1, p.
- GARDE-PECHE. - V. MISE EN JUGEMENT. (Concussion.)
- GARDIENS. - V. PERCEPTEUR. (Saisie.)
- GESTION. - V. ARRETE ADMINISTRATIF. (Chose jugée.)
- GLACES. 1. - (Adjudication. - Interprétation.) - Un conseil de préfecture ayant à juger si des glaces ont été comprises dans la vente d'une maison nationale, excède ses pouvoirs, s'il ordonne une expertise pour constater si ces glaces étaient ou n'étaient pas placées à perpétuelle demeure: en cela il applique ou préjuge un point de droit civil, au lieu de se borner à une interprétation d'acte administratif. Richardo de Choisey. 11 décembre 1813. - (t. 2, p.
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- GRADES MILITAIRES. - V. TRAITEMENS MILITAIRES.
- GRAND OFFICIER. - V. TRAITEMENS MILITAIRES. (Grades militaires.)
- GRAVOIS. - V. ROUTES.
- GREFFIER. 1. - (Frais. - Justice ministérielle. - Contentieux. - Délai. - Déchéance.) - Les décisions du ministre de la justice, rendues contre un greffier pour excès dans ses états de frais, bien qu'elles tiennent à l'action administrative, ont cependant cette propriété du contentieux, que le recours au Conseil d'état n'est pas recevable après trois mois du jour où cette décision a été notifiée. (Réglement du 22 juillet 1806.) Carré. 6 septembre 1813. - (t. 2, p.
- HABITANS. - V. COMMUNES.
- HAIE. - V. SURSIS.
- HALAGE. - V. PECHE. (Rivières navigables.) - PROPRIETE. (Rivières navigables.)
- HALLES. 1. - (Communes. - Indemnité préalable. - Propriété.) - La suppression du droit de halage sans indemnité, n'opère pas la dépossession des propriétaires à qui les bâtimens et halles appartiennent; seulement, la loi du 28 mars 1790, oblige les propriétaires des halles à les louer ou à les vendre aux communes des lieux; mais, dans aucun cas et sous aucuns prétextes, les propriétaires des halles ne peuvent être dépossédés avant d'avoir reçu leurs indemnités. (Loi du 28 mars 1790. - Décret du 6 décembre 1813. - Article 545 du Code civil.) Delamarre. 26 mars 1814 - (t. 2, p.
- HALLES. 2. - (Location. - Estimation. - Homologation. - Contentieux. - Action administrative.) - Un préfet n'a le droit d'homologuer un procès-verbal d'experts contenant l'estimation des halles et marchés établis dans une commune, pour en déterminer la valeur locative, qu'autant que le propriétaire de ces halles et la commune qui les prendrait à loyer, seraient d'accord sur les bases de l'estimation; autrement, et s'il s'élève à cet égard un débat entre les parties, la question étant, non pas administrative, mais contentieuse, doit être soumise au conseil de préfecture. Leseigneur. - C. - la commune de Doudeville. 6 décembre 1813. - (t. 2, p.
- HALLES. 3. - (Représentant. - Ayant-cause. - Tierce-opposition. - Engagiste.) - Le domaine qui s'est emparé des halles d'une commune, comme étant aux droits du seigneur, ne représente le seigneur dans toute contestation et décision, qu'autant que le seigneur n'aurait pas été réintégré dans son droit d'engagiste, ou qu'il n'aurait pas acquis un nouveau droit réel comme soumissionnaire, aux termes de l'article 14 de la loi du 14 ventose an 7. S'il y a une soumission acceptee, l'engagiste soumissionnaire a capacité suffisante, aux termes de l'article 34, pour débattre le fond du droit en présence du domaine, et pour être recevable dans une tierce-opposition au cas de décision en son absence. Cheffontaine et l'Administration des domaines. - C. - la ville de Rennes. 7 août 1816. - (t. 3, p.
- HERBE. - V. ADJUDICATION. (Interprétation.)
- HERITIERS. - V. TIERCE OPPOSITION.
- HOMOLOGATION. - V. HALLES ET MARCHES. (Location.) - TRANSACTION. (Prises maritimes.)
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- HOPITAL MILITAIRE. - V. LIQUIDATION DE LA DETTE PUBLIQUE.
- HOSPICES. 1. - (Biens célés.) - Les administrations des hospices ne peuvent prétendre à la propriété des biens nationaux célés à l'état qu'autant qu'elles en ont fait nommément et positivement la révélation à l'autorité administrative, avant que l'administration des domaines n'en ait fait elle-même la découverte. L'Administration des domaines. - C. - L'Hospice de Looz. 20 juillet 1813. - (t. 2, p.
- HOSPICES. 2. - (Biens célés. - Vacans.) - La loi du 4 ventose an 9, qui abandonne aux hospices les biens célés aux domaine, ne s'étend pas aux biens vacans. L'hospice de Saverne. - C. - les communes de Berg et Thal. 4 mai 1816. - (t. 3, p.
- HOSPICES. 3. - (Caisse d'amortissement. - Biens nationaux.) - Les administrations des hospices ne peuvent réclamer que la propriété des biens nationaux entièrement inconnus au domaine, et pour lesquels il n'aurait été fait aucune poursuite. Tous les biens nationaux invendus et portés sur les sommiers de l'administration des domaines, appartiennent à la caisse d'amortissement. (Lois des 17 février et 20 septembre 1809.) Hospice d'Ucelle. - C. - la caisse d'amortissement. 15 mai 1813. - (t. 2, p.
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- HOSPICES. 5. - (Comptabilité. - Pharmacien en chef.) - Les arrêtés des administrations des hospices, statuant sur la comptabilité d'un pharmacien en chef, ne peuvent être soumis au Conseil d'état qu'après avoir été soumis aux conseils de préfecture. Al
ut. 20 juin 1816. - (t. 3, p. - HOSPICES. 6. - (Créancier.) - L'action intentée contre un hospice subrogé aux droits d'un émigré, dans la propriété d'une maison, en remboursement d'une somme due par le propriétaire à son locataire, par bail emphytéotique, rentre dans le contentieux administratif, et doit être portée devant le conseil de préfecture. Tessereaux. - C. - les hospices de Paris. 20 novembre 1816. - (t. 3, p.
- HOSPICES. 7. - (Créanciers. - Action. - Autorisation.) - Les formalités nécessaires pour intenter action contre les hospices ou leurs commissions administratives, sont les mêmes que pour intenter action contre les communes. (Arrêtés des consuls du 17 vendémiaire au 10 et du 9 ventose suivant.) Reverseau. - C. - l'hospice de Fontenay-le-Comte. 8 janvier 1817. - (t. 3, p.
- HOSPICES. 8. - (Délai. - Rente. - Découverte.) - Les rentes célées au domaine, et ayant appartenu à des corporations supprimées, peuvent être dévolues aux hospices, si ceux-ci en ont fait la découverte dans le délai de six mois après la main-mise nationale. - Mais ce délai doit s'entendre des six mois qui ont couru depuis la main-mise nationale, jusqu'au jour de la découverte de la rente par l'hospice; et non pas du jour de la main-mise nationale jusqu'au jour de l'arrêté du Gouvernement, qui a créé ce droit en faveur des hospices. (Loi du 4 ventose an 9. - Arrêté des Consuls du 27 frimaire de l'an 11.) Bureau de bienfaisance de Tongres. - C. - Chefnay. 5 août 1809. - (t. 1, p.
- HOSPICES. 9. - (Domaines nationaux. - Biens célés.) - Les administrations des hospices n'ont droit à la propriété des biens nationaux célés à l'Etat, qu'autant qu'elles en ont pris possession avant que la régie des domaines en ait fait la découverte. La simple insertion sur les sommiers de la direction, suffit pour déterminer l'époque à laquelle l'administration des domaines a fait la découverte des biens célés. La Régie des domaines. 13 juillet 1813. - (t. 2, p.
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- HOSPICES. 11. - (Fondateur. - Justice discrétionnaire.) - La loi du 16 vendémiaire an 5, le décret du 7 floréal an 13, et le décret du 31 juillet 1806, tous relatifs à l'administration des hospices, ne comportent pas que les héritiers de l'ancien fondateur d'un hospice exercent aujourd'hui le droit de nommer l'économe, ni même de procéder à la vérification des comptes. - Cet héritier doit être plus que satisfait, si on lui accorde la faculté d'assister avec voix délibérative aux séances de la commission administrative. Louvois. - C. - L'adm. de l'hôpital de Tonnerre. 28 septembre 1816. - (t. 3, p.
- HOSPICES. 12. - (Fournitures.) - Les contestations qui ont pour objet le réglement des mémoires de fournitures faites à des hospices sont, de leur nature, de la compétence des tribunaux. Hospices de Paris. - C. - Levasseur. 11 septembre 1813. - (t. 2, p.
- HOSPICES. 13. - (Legs. - Contentieux. - Acte administratif.) - La question de savoir si un hospice doit actuellement payer un legs fait en 1791, est de la compétence du préfet; - sa décision, dans ce cas, est un acte administratif, de l'espèce de ceux qui doivent être déférés au ministre, avant de réclamer au Conseil d'état. Boniffaci - C. - les hospices de Marseille. 22 mai 1813. - (t. 2, p.
- HOSPICES. 14. - (Paiement. - Autorité administrative.) - C'est devant l'autorité administrative et non devant l'autorité judiciaire que doivent être portées les actions en paiement d'arrérages de rentes, intentées par les particuliers contre les hospices, lorsque la dette n'est pas contestée, et qu'il s'agit seulement d'atteindre au paiement. Holley de Ronville. - C. - les hospices de Rouen. 22 janvier 1808. - (t. 1, p.
- HOSPICES. 15. - (Saisie-Arrêt. - Préfet.) - Les contestations entre un particulier et un hospice, sur la propriété d'un moulin ou sur les charges de la propriété, ou sur la validité d'une saisie arrêt, par suite d'un droit réel des hospices, doivent être soumises aux tribunaux. - Les préfets sont tuteurs ou conservateurs des droits réels des hospices, et n'en sont pas les juges. Hospices de Toulouse. - C. - Bosc. 22 septembre 1814. - (t. 3, p.
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- HUISSIER. 1. - (Exécutoire. - Frais de justice. - Compétence.) - A l'autorité administrative et non aux tribunaux, appartient le droit de réformer les taxes indûment perçues par les officiers de justice criminelle, sur le trésor public, notamment par les huissiers. (Loi du 7 septembre 1790, art. 32. - Loi du 6 mars 1791. - Loi du 26 novembre 1792.) Jolly. 26 novembre 1808. - (t. 1, p.
- HYPOTHEQUE. 1. - (Séquestre. - Légitime. - Emigrés.) - Les biens acquis au domaine, par confiscation, sont affranchis d'hypothèque; les biens indivis séquestrés en sont également affranchis, pour toutes les parties revenantes au domaine. - Ainsi, le légitimaire, qui reçoit sa légitime d'un neuvième en biens-fonds, ne peut être passible d'hypothèque, que jusqu'à concurrence d'un neuvième. L'enfant à qui serait du seulement une somme d'argent, et qui aurait été forcé d'accepter son paiement en biens-fonds, ne serait-il pas dans un cas contraire? Le bien reçu en paiement de l'Etat, serait-il passible d'hypothèque? Brisac. - C. - Desbarbes. 22 septembre 1812. - (t. 2, p.
- HYPOTHEQUE SPECIALE. 1. - (Déplacement.) - Selon le droit commun, l'hypothèque spéciale dont se trouverait grévé un immeuble provenant d'une corporation religieuse supprimée, pour raison d'un emprunt anciennement fait par ladite corporation, ne peut être déplacée sans le consentement du prêteur. Simonetti. 26 juin 1813. - (t. 2, p.
- IGNORANCE. - V. MISE EN JUGEMENT.
- ILE. - V. ADJUDICATION. (Interprétation.)
- ILE DE BOURBON. - V. CIRCULAIRE MINISTERIELLE. (Contentieux.) - DECRET D'ADMINISTRATION PUBLIQUE.
- ILE DE FRANCE. - V. CIRCULAIRE MINISTERIELLE. (Contentieux.) - DECRET D'ADMINISTRATION PUBLIQUE. (Ile de Bourbon.)
- ILE DE LA MARTINIQUE. - V. DECRET D'ADMINISTRATION PUBLIQUE.
- ILOTS. 1. - (Alluvion. - Propriété.) - La propriété des îlots, dans les rivières navigables ou flottables, appartient à l'Etat; en conséquence, les riverains ne peuvent se prévaloir d'aucun droit, soit pour les joindre à leurs propriétés, soit pour intenter des actions contre d'autres riverains, à raison de ce qu'ils prétendraient être troublés dans leurs possessions. Voillereau. - C. - Moiron. 18 août 1807. - (t. 1, p.
- IMPORTATION. - V. EAU DE VIE DE GRAINS.
- IMPUTATION. 1. - (Cautionnement. - Comptable.) - Lorsqu'un particulier a cautionné un comptable jusqu'à concurrence d'une somme déterminée, et que le comptable vient à être révoqué, les paiemens par lui faits postérieurement à sa révocation, ne s'appliquent pas d'une manière spéciale à la somme cautionnée, mais bien à la totalité du débet, sans distinction de la partie cautionnée et de celle qui ne l'est pas. Les cautions ne sont déchargées que par la libération intégrale du comptable. Bresson. - C. - le Ministre du trésor public. 13 octobre 1809. - (t. 1, p.
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- INALIENABILITE. - V. SOLDE DE RETRAITE. (Pensions militaires.)
- INCENDIE. - V. RESPONSABILITE. (Justice ministérielle.)
- INCOMPATIBILITE. 1. - (Nullité. - Option.) - Lorsqu'un fonctionnaire public pourvu de deux emplois déclarés incompatibles, a fait son option, il ne peut plus s'immiscer dans l'exercice des fonctions de l'emploi pour lequel il n'a pas opté: il est alors sans capacité pour agir, et les actes auxquels il concourt sont nuls. (Décret du 5 août 1809.) Nast. 16 février 1811. - (t. 1, p.
- INDEMNITE. 1. - (Abolition. - Dîme.) - Le preneur d'un bail à rente passé par un bénéficier ecclésiastique, est fondé à demander la réduction des charges et redevances stipulées dans ce bail, à raison de rentes féodales, et de la dime qui en faisait partie. - A la différence du preneur qui jouit au même titre d'une propriété provenant du domaine de l'état, lequel ne peut demander que l'entière résiliation de son bail, mais non une indemnité pour la suppression des droits féodaux auxquels était assujetie sa propriété. Guillon. 18 août 1807. - (t. 1, p.
- INDEMNITE. 2. - (Adjudicataire.) - Les tribunaux ordinaires ne sont pas compétens pour décider la question de savoir si l'adjudicataire d'un droit de t
age dû au domaine, doit être indemnisé pour des pertes prétendues éprouvées dans la perception de ce droit; l'autorité administrative est seule compétente pour en connaître. (Loi du 28 pluviose an 8.) Galand. 29 juin 1811. - (t. 1, p. - INDEMNITE. 3. - (Adjudications Successives. - Eviction.) - L'acquéreur d'un domaine national, évincé d'une partie de son acquisition, doit être indemnisé par l'Etat, non proportionnellement au prix total de la vente, mais suivant l'estimation, à l'époque de l'éviction, de la partie distraite de son acquisition, conformément à l'art. 1637 du Code civil. La Caisse d'amortissement. 23 novembre 1813. - (t. 2, p.
- INDEMNITE. 4. - (Bail administratif. - Compétence.) - C'est à l'autorité judiciaire de statuer sur une indemnité réclamée par un fermier de domaines nationaux, aux termes de son bail administratif. La Rég. des dom. - C. - François. 1er. février 1813. - (t. 2, p.
- INDEMNITE. 5. - (Concession. - Révocation.) - La révocation d'une concession faite par le Gouvernement, ne donne lieu à indemnité que lorsque la révocation est faite pour l'intérêt public: il en est autrement, lorsqu'elle a lieu pour cause de l'inexécution des clauses imposées aux concessionnaires. (Cod. civ. 1383.) Leclerc. 16 juin 1808. - (t. 1, p.
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- INDEMNITE. 7. - (Domaines nationaux. - Fermages. - Décompte.) - L'autorité administrative est seule compétente pour régler les décomptes des fermiers des biens nationaux, et pour procéder à la liquidation des indemnités dues par l'Etat aux détenteurs de biens nationaux, par suite des baux à eux consentis. Gillet. 29 juin 1811. - (t. 1, p.
- INDEMNITE. 8. - (Dommages-intérêts. - Propriété. - Compétence.) - Les questions d'indemnité pour expropriation d'immeubles, aux termes de l'art. 4 de la loi du 28 pluviose an 8, sont judiciaires; mais les questions de dommages-intérêts, par suite d'enlèvemens d'objets mobiliers, à l'occasion des travaux publics, aux termes de l'art. 55 de la loi du 16 septembre 1807, sont administratives. Est-il vrai que, lorsqu'il s'agit d'enlèvement d'objets mobiliers, le fait administratif se confond tellement avec les élémens de la propriété, que l'administration soit nécessairement seul juge? Quesseveur. 9 avril 1817. - (t. 3, p.
- INDEMNITE. 9. - (Droit réel. - Contentieux. - Propriété foncière. - Bois - Action possessoire.) - Si un préfet comprend par erreur, dans une adjudication de bois au profit de l'Etat, des bois existans sur les terres d'un particulier, celui-ci peut intenter action en indemnité devant les tribunaux (par voie pétitoire ou possessoire); l'une et l'autre action est recevable (après le préalable de mémoire présenté au conseil de préfecture). - Il n'est pas vrai en principe que l'indemnité due, doive être fixée par l'autorité administrative. - Toute revendication de droits réels, toute demande en réparation de dommage causé à des propriétés foncières, sont essentiellement du ressort des tribunaux ordinaires. Turquand d'Auzay. 23 janvier 1814. - (t. 2, p.
- INDEMNITE. 10. - (Eau. (Cours d') - Propriétaire riverain.) - Une ancienne ordonnance d'intendant qui, conformément à l'arrêt du Conseil d'état du 26 mai 1705, accorde l'ancien lit d'une rivière à un particulier, en dédommagement de ce que la rivière a été dirigée sur son terrain, est inattaquable de la part de tout tiers; à moins que ce tiers ne prétende que lui aussi a eu son terrain envahi par la rivière, dans son cours nouveau. (Code civil 563.) Roussel. - C. - Legoux. 20 mai 1809. - (t. 1, p.
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- INDEMNITE. 12. - (Fermiers nationaux. - Force majeure.) - L'autorité judiciaire est compétente pour statuer sur une question d'indemnité réclamée par un fermier de domaines nationaux pour raison d'accidens arrivés par force majeure. Faivre. 6 mars 1816. - (t. 3, p.
- INDEMNITE. 13. - (Marais. - Desséchement. - Justice contentieuse.) - La loi du 16 septembre 1807, attribue à la justice administrative toutes contestations relatives aux travaux publics pour le desséchement de marais, et aux indemnités dues à des tiers par suite de l'exécution des travaux ordonnés par l'administration active. Bessard et Martin. 23 décembre 1815. - (t. 3, p.
- INDEMNITE. 14. - (Moulin. - Chômage. - Canal.) - La question de savoir pour quelle quotité des acquéreurs de moulins nationaux doivent avoir part à une indemnité due par l'administration d'un canal pour le chômage de ces moulins est une question judiciaire qui doit être portée devant les tribunaux, bien que la contention ait lieu entre les acquéreurs et le domaine, Wolf. 8 janvier 1817. - (t. 3, p.
- INDEMNITE. 15. - (Octroi. - Bail.) - La résiliation d'un bail d'octroi, quand elle est dommageable au fermier, comporte une indemnité, mais non conformément à l'article 1746 du Code civil. Un bail d'octroi est sujet à plus de chances qu'un bail rural. La comm. Louroux-Beconnais. - C. - Guillau. 10 février 1816. - (t. 3, p.
- INDEMNITE. 16. - (Octroi. - Pouvoir discrétionnaire.) - Un adjudicataire de droits d'octroi, si l'on a apporté du retard à sa mise en jouissance, a droit à une indemnité: et cette indemnité doit être fixée, non d'une manière discrétionnaire, mais par approximation, à la vue des états, bordereaux et registres offrant le tableau des bénéfices faits dans un autre temps, et présumés avoir dû être les mêmes pour le réclamant pendant un même espace de temps. Mangin. - C. - La comm. de Bayeux. 20 juin 1816. - (t. 3, p.
- INDEMNITE. 17. - (Privilége. - Charbon. - Approvisionnement. - Ville de Paris.) - C'est à l'autorité administrative et non aux tribunaux qu'appartient la connaissance des contestations auxquelles peuvent donner lieu, entre diverses compagnies, la répartition d'une indemnité accordée par le Gouvernement, à raison de la révocation de privilèges accordés à ces mêmes compagnies pour des entreprises, telles que l'approvisionnement en charbon de la ville de Paris et de plusieurs autres provinces. Il s'agit là de l'interprétatation d'un acte de l'autorité souveraine rendu en matière administrative, qui ne saurait appartenir aux tribunaux ordinaires. Ling. - C. - Guy-Dennesson. 6 février 1811. - (t. 1, p.
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- INDEMNITE. 19. - (Répartition. - Compétence. - Utilité publique. - Accessoires.) - Lorsque deux propriétaires indivis, expropriés pour cause d'utilité publique, ont obtenu du Gouvernement une indemnité à répartir entre eux, selon la mesure de leurs propriétés respectives, cette répartition doit être faite par l'autorité administrative et non par les tribunaux. Sallard. - C. - Rémond. 18 mars 1813. - (t. 2, p.
- INDEMNITE. 20. - (Travaux publics.) - Lorsqu'une indemnité est demandée comme dédommagemens pour l'occupation momentanée d'un terrain sur lequel il a été fait des fouilles et extractions de pierres, elle doit être fixée conformément aux règles prescrites par les articles 55 et 56 de la loi du 17 septembre 1807. - Les articles 16 et 17 de la loi du 8 mars 1810 ne sont applicables qu'au cas d'expropriation pour cause d'utilité publique. Fauconnet. - C. - Couturier. 1er. novembre 1814. - (t. 3, p.
- INDEMNITE. 21. - (Travaux publics.) - C'est devant l'autorité administrative, et non devant l'autorité judiciaire, que doivent être portées les contestations concernant les indemnités dues aux propriétaires, à raison des dégâts qui auraient eu lieu sur leurs propriétés par suite de fouilles de terres ou d'enlèvement de matériaux pour la confection ou l'entretien des chemins publics. (Loi du 28 pluviose an 8.)Mercier. - C. - Doyen. 19 octobre. 1811. - (t. 1, p.
- INDEMNITE. 22. - (Travaux publics.) - Un entrepreneur de travaux publics, dont l'administration a fait vendre aux enchères publiques des meubles et immeubles pour des causes déclarées ultérieurement injustes et mal fondées, a droit à une indemnité, et cette indemnité doit être prononcée par la justice administrative. Bissé. - C. - Le direct. gén. des ponts et chaussées. 20 juin 1816. - (t. 3, p.
- INDEMNITE. 23. - (Utilité publique.) - Un particulier lésé par des mesures de l'administration ne doit pas être écouté s'il entreprend d'établir qu'il y a dommage et non avantage dans le sens de l'utilité publique. Quand un particulier se trouve lésé dans ses intérêts et dans ses droits par une mesure d'administration pour utilité publique, il doit se pourvoir en indemnité devant les tribunaux comme s'il était exproprié. Boucher. - C. - Provigny. 22 septembre 1812. - (t. 2, p.
- INDEMNITE. 24. - (Voirie. - Alignement.) - Un particulier n'est pas recevable dans sa demande tendante à être indemnisé de constructions par lui édifiées, sur le motifs que ces constructions auraient été commencées antérieurement à un décret qui ordonne leur démolition pour l'élargissement d'une rue, lorsqu'il est constant qu'antérieurement aussi au même décret, défenses lui avaient été faites de continuer ses travaux. Pigny. 8 mars 1811. - (t. 1, p.
- INDEPENDANCE JUDICIAIRE. 1. - (Exécution. - Interprétation.) - L'autorité administrative n'a pas le droit d'interpréter ni de suspendre l'exécution des jugemens ou arrêts rendus par les tribunaux et les cours; de même que l'autorité judiciaire à l'égard des actes administratifs. Beni. 17 janvier 1814. - (t. 2, p.
- INDIVIS. 1. - (Domaines. - Licitation.) - Les fonds que l'Etat possède par indivis ne peuvent être vendus que dans la forme administrative, sauf aux co-propriétaires à recevoir aux échéances leurs portions dans le prix. (Loi du 16 floréal an 10.) Bocquet de Tracy. - C. - le préfet de la Seine. 23. décembre 1815. - (t. 3, p.
- INDIVISION. - V. RENTE.
- INDUSTRIE. - V. MANUFACTURE. (Salubrité.) REGLEMENT.
- INGENIEUR. - V. EXECUTOIRE. (Préfet.)
- INHUMATION.1. - (Service extraordinaire.) - La justice administrative connaît de toute contestation entre les entrepreneurs d'inhumations et les fabriques ou consistoires qui ont part au produit de ces entreprises. Les fabriques des églises et consistoires de Paris doivent jouir, sans exception, de la remise de cinquante pour cent que l'entrepreneur des inhumations est tenu de leur faire sur le montant des fournitures que comprend le service extraordinaire, encore que les objets fournis pour ce service ne soient pas énoncés au tarif annexé au décret du 18 août 1811. Fabriques Saint-Thomas-d'Aquin et Saint-Germain-des-Prés. - C. - Labatte. 4 juillet 1815. - (t. 3, p.
- INNOVATIONS. - V. COURS D'EAU. (Moulins.)
- INSCRIPTION. - V. CONTENTIEUX. (Dette publique.) - EMIGRES. - EMIGRES (Succession.)
- INSCRIPTION HYPOTHECAIRE. 1. - (Emigré.) - La validité d'une inscription hypothécaire prise par le domaine; ou la main-levée de ladite inscription, doit être prononcée par l'autorité judiciaire: - peu importe qu'il s'agisse d'émigré; la loi du 5 décembre 1814, ordonnant la restitution aux émigrés, n'a pas trait aux inscriptions hypothécaires. Thévenot. - C. - Jobart. 1er. mai 1816. - (t. 3, p.
- INSCRIPTION SUR LE GRAND LIVRE. - V. PRIVILEGE. (Trésor public.)
- INSOLVABILITE. - V. EMIGRES. (Créanciers.)
- INSPECTEUR AUX DOUANES. - V. MISE EN JUGEMENT QUANT A PRESENT.
- INSPECTEUR FORESTIER. - V. MISE EN JUGEMENT. (Garde forestier.)
- INSTITUTEUR PRIMAIRE. - V. FABRIQUES.
- INSTRUCTIONS MINISTERIELLES. 1. - (Contentieux.) - Le pourvoi au Conseil d'état n'est point admissible contre les instructions ministérielles, - on ne peut attaquer que les décisions administratives qui en ont fait l'application, lorsque ces décisions sont contraires à la loi. (Déc. du 17 janvier 1814.) Delamarre. 26 mars 1814. - (t. 2, p.
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- INSTRUCTION GENERALE. - V. POLICE MINISTERIELLE.
- INSTRUCTION PUBLIQUE. - V. PROPRIETE. (Commune.)
- INTENTION COUPABLE. - V. MISE EN JUGEMENT.
- INTENTION CRIMINELLE. - V. MISE EN JUGEMENT. (Garde forestier.)
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- INTERET. 1. - (Comptable.) - D'après les avis du Conseil d'état, des 20 juillet 1808 et 10 mars 1809, les comptables sont passibles d'intérêts sur les sommes dont ils restent en débet, à compter de l'époque où ils en doivent faire le versement. Dulignon-Delafard. - C. le Domaine. 20 novembre 1815. - (t. 3, p.
- INTERET. 2. - (Comptable. - Cour des comptes.) - Le versement volontaire, effectué par un comptable dans la caisse de son successeur, d'une somme d'argent pour garantie de pièces de comptabilité arguées d'irrégularité, ne peut être assimilé à un placement de fonds productif d'intérêts. Martin. 27 mai 1816. - (t. 3, p.
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- INTERET. 5. - (Dépôt. - Contrebande.) - Un particulier arrêté comme prévenu de contrebande, et qui est mis en liberté moyennant un cautionnement de 10,000 fr. réalisés en espèces, n'a pas le droit d'exiger qu'en lui restituant son capital, on lui paie des intérêts, même en cas d'acquittement. Le dépôt ainsi fait, est du nombre de ceux qui ne produisent pas d'intérêt. Champond. 4 juin 1815. - (t. 3, p.
- INTERET. 6. - (Prescription. - Emigrés.) - Les intérêts échus jusqu'à la demande en liquidation d'une succession d'émigré, doivent être réduits à cinq ans, en ce qu'il y a prescription pour l'excédant. Régie des domaines. 8 mars 1813. - (t. 2, p.
- INTERET. 6. - (Prescription. - Emigrés.) - Les intérêts échus jusqu'à la demande en liquidation d'une succession d'émigré, doivent être réduits à cinq ans, en ce qu'il y a prescription pour l'excédant. Régie des domaines. 8 mars 1813. - (t. 2, p.
- INTERET. Rég. des dom. - C. - Gollard. 10 mai 1813. - (t. 2, p.
- INTERETS IDENTIQUES. - V. TIERCE OPPOSITION.
- INTERETS MORATOIRES. - V. FOURNISSEUR.
- INTERET PARTICULIER. - V. USINE. (Raffinerie.)
- INTERET PUBLIC. - V. EAU. (Cours d') (Réglement.
- INTERIM. - V. HONORAIRES. (Emolumens.)
- INTERLOCUTOIRE. - V. CONSEILS DE PREFECTURE. - DIVISIBILITE. - DIVISIBILITE. (Compétence.) EMIGRE. (Partage.)
- INTERPRETATION. 1. - (Compétence. - Actes administratifs. - Application.) - Lorsque, dans une contestation des actes administratifs sont produits comme titres décisifs, l'autorité judiciaire serait obligée de s'abstenir, s'il y avait à déterminer le sens, l'effet ou l'étendue de ces titres; mais elle est compétente, s'il s'agit de les appliquer, non de les expliquer. Viard. - C. - Souhait. 26 septembre 1811. - (t. 1, p.
- INTERPRETATION. 2. - (Décret.) - De ce qu'un décret aurait déclaré comme non avenu, un jugement arbitral en tant qu'il prononce sur la validité d'offres réelles faites par le débiteur d'une rente constituée par bail emphitéotique, il ne s'ensuit pas qu'il ait annullé lesdites offres elles-mêmes, lorsque d'ailleurs elles ont été faites dans les formes voulues. - L'objet de cette disposition est seulement de décider que les arbitres ont dépassé leurs pouvoirs en prononçant sur une question dont la connaissance appartient exclusivement à l'autorité administrative. Fritsch. 10 mars 1807. (t. 1 er ., p.
- INTERPRETATION. 3. - (Décret. - Propriété.) - Un décret rendu sur une question de compétence ne doit pas être entendu en un sens qui préjuge le fond de l'affaire, surtout une question de propriété (quels que soient les termes dans lesquels il est rédigé.) Au surplus, la partie intéressée est recevable à se pourvoir en interprétation devant le chef de l'Etat. Amiot. - C. - Duterme. 10 mars 1807. - (t. 1, p.
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- INTERPRETATION. 5. - (Tiers. - Décret.) - Un décret rendu par des considérations d'ordre public ne doit pas être entendu en un sens nuisible au droit privé des tiers intéressés. Treau et Darguette. 26 janvier 1809. - (t. 1, p.
- INTERROGATOIRE SUR FAITS ET ARTICLES. - V. PREFET.
- INTERRUPTION. - V. MANUFACTURE. (Ateliers.) - PRESCRIPTION.
- INTERVENTION. 1. - (Désistement) - L'intervention n'est pas recevable dans une instance qui a cessé d'exister par la renonciation formelle de la partie principale à la demande qui avait donné naissance à cette instance: - l'intervention devient alors une demande principale, qui doit être intentée dans la forme prescrite par la loi, et devant l'autorité compétente pour en connaître. Le navire l'Abigail. 12 septembre 1811. - (t. 1, p.
- INVASION. 1. - (Force majeure. - Bois. - Mise en jugement.) - Un maire d'une commune qui, pendant l'invasion, a fait couper des bois de la commune sans aucune formalité, attendu le besoin pressant de ressources, ne doit pas être mis en jugement, si à défaut d'autorisation supérieure, il a eu celle du conseil municipal. Garzandat-Laissiez. - C. - Bertaux. 13 janvier 1816. - (t. 3, p.
- INVENTAIRE. - V. COMPTABLE. (Solidarité.)
- INVIOLABILITE. - V. ACQUEREUR. - ADJUDICATION. (Domaines nationaux. - DOMAINES NATIONAUX. - PROPRIETE NATIONALE. (Acquéreurs.) - BOIS NATIONAL. (Adjudication.)
- IRREGULARITE. - V. COMMUNAUX. (Partage.)
- IRRIGATION. - V. EAU. (Cours d') (Réglement. - EAU. (Cours d') (Usages anciens.)
- ISRAELITES. - V. JUIFS.
- IRREVOCABILITE. - V. ADJUDICATION. (Domaines nationaux.) - DOMAINES NATIONAUX. (Adjudication.) - DOMAINES NATIONAUX (Emigré.) DOMAINES NATIONAUX (Hospices.) - FABRIQUES. (Aliénation.)
- JEUX GYMNIQUES. - V. THEATRES. (Meubles.)
- JOUISSANCE. - V. BANCS D'EGLISE. - COMMUNAUX. - COMPTE. - EAU. (Cours d') - PROPRIETE. (Compétence.)
- JOUISSANCE PROVISOIRE. - V. COMPTES. - DOMAINES NATIONAUX. JUGE.
- JOUISSANCE PROVISOIRE. 1. - (Administrateur.) - Le juge qui a décidé, a d'autres devoirs que l'administrateur qui a ordonné, il ne peut changer; l'un statue sur des droits, l'autre ne touche qu'à des intérêts; le premier applique des règles fixes, le deuxième se détermine par des motifs d'utilité publique qui est variable. (Décret du 20 juin 1809.) Rég. des dom. - C. - Kruppel, Leimsausen et Volf. 23 novembre 1813. - (t. 2. p.
- JUGE DE PAIX. - V. CHEMIN VICINAL.
- JUGEMENT. - V. EXCES DE POUVOIR. (Conseil d'état.)
- JUGEMENT AU FOND. - V. CONSEIL D'ETAT. (Conflit.)
- JUGEMENT PAR DEFAUT.
- JUGEMENT PAR DEFAUT. 1. - (Conseil d'état. - Opposition. - Forclusion.) - Un décret rendu en Conseil d'état, contre une partie qui a constitué avocat, mais qui a négligé de produire, est par défaut, susceptible d'opposition dans le sens de l'article 29 du décret du 22 juillet 1806, ce n'est pas une forclusion dans le sens de l'article 113 du Code de procédure civile. Hocquart de Montfermeil. - C. - Caillaut. 2 juillet 1812. - (t. 2. p.
- JUIFS. 1. - (Corporations Juives. - Dettes.) - Le changement de domicile d'un membre d'une corporation juive, et son association dans une autre communauté, ne le relève pas des charges qui lui étaient imposées dans la première, et ces mêmes charges ne le dispensent pas des obligations auxquelles il est tenu, comme membre de la corporation à laquelle il s'associe, et dont il partage les droits et prérogatives. En conséquence, et dans le cas où il serait imposé dans les deux communautés, pour l'acquit de dettes par elles contractées en commun, il n'est pas recevable à demander à être déchargé de l'une de ces taxes. Ottolenghi. 19 mars 1811. - (t. 1, p.
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- JURIDICTION. 1. - (Prorogation. - Tabac. - (La juridiction administrative peut être prorogée par la convention des parties: ainsi, un entrepreneur, pour le transport de tabac qui s'est soumis aux décisions du conseil de l'administration, ne peut plus demander son renvoi devant les tribunaux. (Arrêté du gouvernement du 13 brumaire an 10. Chaptive et Poujet. - C. - la régie des contributions indir. 19 mars 1817. - (t. 3, p.
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- JURIDICTION ADMINISTRATIVE. - V. PRESCRIPTION. (Fabrique.)
- JURY. - V. PREROGATIVE ROYALE.
- JUSTICE. - V. TRAITEMENS MILITAIRES. (Grades militaires.)
- JUSTICE ADMINISTRATIVE. 1. - (Contentieux. - Administration. - Préfet. - Conseil de préfecture.) - Une discussion entre particuliers, sur un cours d'eau, est du ressort de l'administration du préfet, et non de la justice administrative du conseil de préfecture, lorsqu'il s'agit de déterminer la hauteur des eaux, de manière à ce qu'elle ne soit pas nuisible. Bareille. 11 août 1808. - (t. 1, p.
- JUSTICE ADMINISTRATIVE. 2. - (Contentieux. - Administration publique.) - La justice administrative se rend tantôt par voie contentieuse, tantôt par voie d'administration publique. - Les décrets qui ont le caractère d'actes d'administration publique, ne peuvent fournir la matière d'une réclamation contentieuse. Canaux d'Orléans et Loing. 10 septembre 1808. - (t. 1, p.
- JUSTICE CONTENTIEUSE. 1. - (Ministre. - Divisibilité. - Eaux.) - Lorsqu'un préfet, en se renfermant dans les bornes de sa compétence administrative, a autorisé des constructions; si ces constructions se trouvent en opposition avec les droits d'un particulier, celui-ci doit se pourvoir d'abord devant le ministre compétent pour faire réformer la mesure de police, et ensuite devant les tribunaux, pour faire statuer sur le droit privé. Buhotel. - C. - Ledault. 20 novembre 1815. - (t. 3, p.
- JUSTICE DEPARTEMENTALE. - V. GOUVERNEMENT. (Décision.)
- JUSTICE DISCRETIONNAIRE. 1. - (Compensation. - Dégrèvement. - Canaux d'Orléans et de Loing.) - Lorsque la rigueur des principes s'oppose à un dégrèvement qui pourrait être équitable, le Conseil d'état peut accueillir une demande subsidiaire de compensation, comme étant propre à terminer convenablement toute discussion. Canaux de Loing et d'Orléans. 21 août 1816. - (t. 3, p.
- JUSTICE DISCRETIONNAIRE. 2. - (Intérêt. - Utilité publique. - Affouage. - Contentieux.) - Un particulier qui réclame un droit d'affouage en vertu d'un ancien arrêt du conseil, qui cependant invoque, non un titre de propriété, mais des considérations générales d'intérêt public, ne peut se pourvoir contre une décision du ministre des finances par la voie du comité contentieux; il ne peut exercer qu'un recours direct au Roi dans la forme ordinaire. Caqueray. 8 janvier 1817. - (t. 3, p.
- JUSTICE GOUVERNEMENTALE. 1. - (Ministres en conflit.) - La justice contentieuse qui fait la part de l'autorité de chaque ministère n'est-elle pas plutôt gouvernementale qu'administrative. Clérisseau. 6 septembre 1814. - (t. 3, p.
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- JUSTICE GRACIEUSE. 1. - (Justice ministérielle.) - La décision d'un ministre sur une question de faveur et non de droit, ne peut être attaquée par la voie contentieuse devant le Conseild'état: - telle une demande de pouvoir d'exporter des grains avec faculté de retour. Potter. 17 juillet 1816. - (t. 3, p.
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- JUSTICE LEGISLATIVE OU PARLEMENTAIRE. - V. PROPRIETE. (Arbres.)
- JUSTICE MINISTERIELLE. 1. - (Contentieux. - Boissons. - Abonnement.) - Si des débitans de boissons réclament contre la fixation du montant de leur abonnement en remplacement du droit sur la vente en détail et contre la décision rendue sur ce point par un conseil de préfecture, leur réclamation est introduite au Conseil d'état, sur le rapport du ministre des finances, d'après les observations du directeur général des contributions indirectes. (Loi du 28 avril 1816.) Syndics des débitans de boissons de Pau. 19 mars 1817. - (t. 3, p.
- JUSTICE MINISTERIELLE. 2. - (Délai fatal.) - Le délai de trois mois pour se pourvoir au Conseil d'état court à dater du jour de la notification par huissier; bien que la décision à attaquer soit émanée d'un ministre et soit réputée appartenir à l'action administrative, plus qu'au contentieux de l'administration. (Art. 11, du décret du 22 juillet 1806.) Benoît. 13 juillet 1813. - (t. 2, p.
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- JUSTICE MINISTERIELLE. 4. - (Fournisseurs. - Marchés.) - Un premier marché entre un fournisseur et d'administration de la guerre, n'est pas anéanti par le fait seul d'un marché postérieur. Un marché de ce genre est rendu incomplet, soit par un refus du sous-inspecteur aux revues qui a acquiescé, soit par une protestation qu'il a mise au pied. La dame veuve Garreau. 26 février 1817. - (t. 3, p.
- JUSTICE MINISTERIELLE. 5. - (Indemnité. - Fonderie. - Prix favorable. - Justice discrétionnaire.) - La justice administrative peut décider que, s'il a été accordé par le ministre de la marine, un prix favorable à un entrepreneur dans un marché, c'est avec l'intention de l'indemniser pour dommages et intérêts à lui dus d'ailleurs. Le sieur Robert. 26 février 1817. - (t. 3, p.
- JUSTICE MINISTERIELLE. 6. - (Marché définitif.) - Lorsqu'un fournisseur a traité avec un mandataire du ministre, chargé de ses pleins pouvoirs, lorsque le marché n'a point été assujeti à l'approbation du ministre, et lorsque ce marché a été respectivement et pleinement consommé, le ministre ne peut aucunement faire réduction sur les prix convenus. Le sieur Raymond-Durand. 26 février 1817. - (t. 3, p.
- JUSTICE MUNICIPALE ADMINISTRATIVE. 1. - (Police de roulage. - Surcharge. - Tolérance. - Conseil de préfecture.) - Les contraventions aux réglemens sur la police du roulage sont punies par décision des maires de commune, sauf le recours au conseil de préfecture, aux termes du décret du 23 juin 1806, et de l'ordonnance du 24 juin 1814; La surcharge ne s'entend que du poids excédant la tolérance, et la tolérance n'est que de 100 kilogrammes pour les diligences et messageries. Les entrepreneurs des messageries établies à Paris, rue Notre-Dame-des-Victoires. 8 janvier 1817. (t. 3, p.
- JUSTICE POLITIQUE. 1. - (Justice gouvernementale. - Prises maritimes. - Pays réunis et séparés. - Le gouvernement français est essentiellement juge de la question de savoir si un jugement rendu en matière de prise par un conseil français résidant à Amsterdam, le
frimaire an 6, a pu être annullé le 27 juillet 1813, par la Cour d'appel de Lahaye, prononçant, sauf appel au Conseil d'état. Le Roi de France est juge naturel de toutes décisions rendues par un consul français. Est-il également juge naturel des décisions rendues par une Cour administrative et judiciaire établie dans une localité alors française, et aujourd'hui étrangère? Roussilhe Morainville. - C. - Kuyper. 17 juillet 1816. - (t. 3, p. - .......... Page(s) .......... 195
- LACHAGE ET REMONTAGE. - V. PONT. (chef de) (Bateaux.)
- LARGEUR. - V. CHEMIN. - CHEMIN VICINAL. - CHEMIN VICINAL (Propriété.)
- LEGITIME. - V. DECISION DE PREFET. (Acte administratif.) - HYPOTHEQUE. (Séquestre.)
- LEGS. - V. CAPACITE. - HOSPICES. - REMBOURSEMENT. (Hospices.)
- LEGS PIE. - AUTORISATION.
- LESION D'OUTRE-MOITIE. 1. - (Décision ministérielle.) - Le ministre de la guerre s'appercevant qu'un entrepreneur a gagné excessivement, décide que la bonne foi de l'administration a été surprise, qu'il y a lésion d'outre-moitié ; par suite il refuse de payer un restant de compte. - La lésion d'outre-moitié est-elle, dans ce cas, un moyen de rescision, en matière personnelle et mobilière? Les traités avec le gouvernement pour fourniture ou entreprise, ne sont-ils pas essentiellement chanceux? Rey. 26 mars 1814. - (t. 2, p.
- LETTRE DE CHANGE. - V. AGENS DU GOUVERNEMENT. - CONFLIT. - ENTREPRENEURS DE SERVICE PUBLIC. (Agent du gouvernement.) - GARANTIE CONSTITUTIONNELLE. (Agent du gouvernement.) - GARANTIE DE FONCTIONNAIRE. (Agent du gouvernement.) - TRAVAUX PUBLICS. (Entrepreneurs.) - TRESOR PUBLIC. (Opposition.)
- LETTRES-PATENTES. 1. - (Interprétation.) - Les questions sur l'interprétation de lettres-patentes et arrêts du Conseil du Roi, ne peuvent être décidées que par l'autorité administrative supérieure. Fabre. - C. - Godol. 23 septembre 1810. - (t. 1, p.
- LIBERATION. - V. ACQUEREURS. - CAUTION. - DECOMPTE. (Acquéreur.) - DELAI. (Effet.) - FERMIER DE L'ETAT. - REMBOURSEMENT. (Assignats.)
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- LIBERTE INDIVIDUELLE. 2. - (Domicile. - Mise en jugement.) - Un maire de commune qui se permet de chasser arbitrairement, et avec force armée, une femme de la maison qu'elle habite, doit être mis en jugement... quels que soient les motifs de moeurs ou de convenance qu'il invoque. Buin. - C. - Langle. 10 février 1816. - (t. 3, p.
- LIBERTE INDIVIDUELLE. 3. - (Mise en jugement.) - Excuse.) - Une arrestation ordonnée sans motifs légaux, mais dans l'intérêt évident de la personne arrêtée, et pour la soustraire à de graves dangers, est un fait plus qu'excusable; il est justifié, il n'y a pas nécessité de mise en jugement. Comte. 10 février 1816. (t. 3, p.
- LICITATION. - V. INDIVIS. (Domaines.)
- LIGNE. - V. DOUANES.
- LIMITES. 1. - (Bornage.) - L'autorité administrative n'est pas compétente pour déterminer les limites dans lesquelles une propriété patrimoniale doit être renfermée relativement à une propriété d'origine nationale. - Il ne s'agit pas là d'interpréter l'acte d'adjudication du domaine national, mais d'expliquer des titres de propriétés particulières dont l'examen n'appartient qu'aux tribunaux ordinaires. Féron. 12 décembre 1811. (t. 1, p.
- LIMITES. 2. - (Chemin. - Anticipations. - - Démolition. - Compétence.) - Un conseil de préfecture est compétent pour ordonner la démolition d'un édifice construit par un acquéreur national sur un terrain qui ne lui a pas été vendu, et qui fait partie d'un chemin. Bellaunay. - C. - la commune de Tilly. 30 mars 1812. (t. 2, p.
- LIMITES. 3. - (Commune.) - Lorsqu'entre deux communes il existe une contestation, sur leurs limites respectives; si le fond de cette contestation repose sur ce que chacune prétend être propriétaire de terres que l'autre réclame comme lui appartenant, en ce cas, la contestation doit être soumise non à la justice administrative, mais bien aux tribunaux. Commune de Zevaco. 24 décembre 1810. (t. 1, p.
- LIMITES. 4. - (Conseil de préfecture. - Adjudication. - Frais.) - Un conseil de préfecture est compétent pour prononcer sur les limites d'une propriété nationale adjugée administrativement; en tant que sa décision doit résulter de l'acte d'adjudication ou des actes préparatoires. - mais il n'est pas compétent pour ordonner une délimitation: par exemple la construction d'un mur, ni pour condamner aux frais de la clôture. Dupart. - C. - la commune de la Bastide du Temple. 8 janvier 1817. (t. 3, p.
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- LIQUIDATION. 3. - (Contentieux. - Fournitures. - Conseil d'état.) - La commission du contentieux du Conseil d'état ne peut connaître de la réclamation d'un négociant dont le navire, chargé de blé, a été mis à la disposition de l'armée française. - Cette matière est exclusivement réservée au directeur-général et à la commission de liquidation. (Déc. du 11 juin 1806.) Costa. 16 mars 1807. - (t. 1, p.
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- LIQUIDATION. 5. - (Décisions ministérielles. - Mines.) - Rejet d'une demande formée par les actionnaires des mines de mercure du département du Mont-Tonnerre, et tendante à ce qu'en ordonnant l'annullation de deux décisions ministérielles qui, en arrêtant leur liliquidation, les constituent débiteurs envers l'Etat, il soit décidé que cette liquidation aurait lieu d'après de nouvelles bases. 31 mai 1807. - (t. I, p.
- .......... Page(s) .......... 185
- LIQUIDATION. 7. - (Dette publique. - Munitionnaire général. - Préposé aux vivres. - Justice ministérielle.) - Un particulier qui a fait des fournitures considérables de bestiaux, ne peut pas être déclaré par le ministre de la guerre sans droit à une liquidation de sa créance, sous prétexte qu'étant préposé du munitionnaire général, il ne lui était pas permis de faire le commerce des bestiaux dont il réclame le prix. Le ministre de la guerre n'a pas à juger cette espèce de délit, il ne doit pas usurper une fonction de juge pour se refuser à l'exercice de ses fonctions d'administrateur. Couret. 31 janvier 1817. - (t. 3, p.
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- LITISPENDANCE. 1. - (Réciprocité. - Adjudication. - Interprétation.) - Lorsque deux acquéreurs nationaux plaident sur le sens et l'étendue de leurs titres d'adjudication, s'il arrive qu'un arbitre nommé par eux décide leur différent; cette décision arbitrale n'empêche pas qu'au cas de recours ultérieur à l'autorité administrative, celle-ci ne prononce sur le sens et l'étendue des actes administratifs: sauf aux parties de faire valoir devant la justice ordinaire toute exception résultante de la chose jugée par la décision arbitrale. En d'autres termes, la litispendance devant la justice des tribunaux n'empêche pas la justice administrative de connaître d'un litige qui, de sa nature, est administratif. Rocault. 12 mars 1814. - (t. 2, p.
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- LITS MILITAIRES. 1. - (Propriété. - Action administrative.) - Un décret rendu sur l'entreprise de la fourniture des lits militaires et sur le mode du paiement des entrepreneurs, est une mesure d'administration; bien qu'elle dispose sur l'intérêt majeur et les droits conventionnels de ces entrepreneurs; ils ne peuvent donc se pourvoir par opposition et en la forme contentieuse; le seul recours qui leur soit ouvert, c'est la voie de pétition ou de supplication au chef du gouvernement, selon l'article 40 du réglement du 22 juillet 1806. Les sieurs Desmasures entrepreneurs de lits militaires. 11 décembre 1816. -(t. 3, p.
- LIVRE. - V. FRANC.
- LIVRES D'EGLISE. - V. PROPRIETE LITTERAIRE.
- LOCATION. - V. HALLES ET MARCHES. - INSTRUCTION. (Décision.) - LOGEMENT DES TROUPES ALLIEES. (Locataires.) - SALLE DE SPECTACLE.
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- LOI. - V. DECRET.
- LOI DEVOLUTIVE. - V. REMBOURSEMENT. (Condamné.)
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- LOI TRANSMISSIVE. - V. PROPRIETE. (Arbres.)
- LOT. - V. PARTAGE.
- LOTERIE. - V. OBLIGATION SANS CAUSE.
- LOYERS. 1. - (Domaines nationaux.) - Entre la régie du domaine qui réclame des loyers, et un locataire qui prétend ne pas les devoir; c'est la justice des tribunaux qui seule est compétente. Parent. - C. - la régie. 14 avril 1813. - (t. 2, p.
- MACHINE DE MARLY. - V. LISTE CIVILE. (Ministre de la maison du Roi.)
- MAGASINS MILITAIRES. 1. - (Déficit. - Commissaire des guerres. - Garde-magasin. - Contentieux. - Comptable. - Ministre de la guerre.) - Maintien d'une décision du ministre de l'administration de la guerre, relative à un déficit trouvé dans un magasin de fourrages, et pour lequel un adjoint aux commissaires des guerres et un garde-magasin ont été constitués débiteurs. Lebel de Delahaye. 3 janvier 1813. - (t. 2, p.
- MAGASINS MILITAIRES. 2. - (Main-mise administrative. - Propriété. - Tribunaux.) - Un décret qui ordonne le maintien d'une main-mise apposée par le domaine sur des biens qu'il prétend lui être dévolus, ne préjudicie pas au droit qu'a un particulier de contester cette prétention, et de faire juger la question de propriété par les tribunaux. De Franchi. 22 octobre 1808. - (t. 1, p.
- MAIN-MORTE. 1. - (Aliénation.) - L'article 5 de la loi du 27 avril 1791 permet de réputer valable un bail à cens de biens de moines irrégulièrement fait, mais approuvé tacitement de l'abbaye; surtout si ce bail a été suivi d'une longue possession, si le terrain a été notablement amélioré, ou s'il est devenu le principe de plusieurs autres contrats. Riotot. 23 avril 1807. - (t. 1, p.
- MAIN-MORTE. 2. - (Aliénation. - Compétence.) - L'autorité administrative n'est pas compétente pour prononcer sur le mérite de la vente d'un bien de main-morte, et sur la question de savoir si elle a été faite conformément aux lois; lorsque la vente a une date certaine, antérieure à la suppression des monastères. Les tribunaux ordinaires sont seuls compétens pour prononcer. Segret et Palena. - C. - la rég. des dom. 11 janvier 1813. - (t. 2, p.
- MAIRE. 1. - (Arrêté. - Alignement.) - Les réclamations contre les arrêtés d'un maire de commune, dans ses attributions, doivent être portées directement au préfet. Les conseils de préfecture sont incompétens pour en connaître, notamment en matière d'alignement. Ruet. - C. la comm. de la Fertésous Jouarre. 29 janvier 1814. - (t. 2, p.
- MAIRE. 2. - (Police de Voirie. - Terrain. - Propriété. - Conflit. - Divisibilité. - Compétence.) - L'arrêté d'un maire qui ordonnerait l'enlèvement de matériaux sur un terrain présumé communal, est un acte de police et de voirie qui ne peut être attaqué devant les tribunaux, par un particulier; sur le motif que cet acte est nuisible aux droits qu'il se proposerait de faire valoir sur la propriété du terrain. C'est à l'autorité administrative seule qu'il appartient de prononcer sur cette question, sauf à renvoyer aux tribunaux pour la question de propriété qui est de leur ressort. Lion-sur-Mer. (commune de) 8 mars 1811. - (t. 1, p.
- MAISON. - V. PROPRIETE. (Démolition.) - DECOMPTE. (Dixième.) MAISON DE DETENTION. - JUSTICE PREFECTORIALE. (Prison.)
- MAIRE. - V. GARANTIE CONSTITUTIONNELLE. - GARANTIE DE FONCTIONNAIRE. - MISE EN JUGEMENT. - MISE EN JUGEMENT (Arrestation arbitraire.)
- MAL JUGE. - V. COUR DES COMPTES. (Cassation.)
- MALTHE. (chevalier de) - V. DETTE PUBLIQUE. (Liquidation.)
- MANDAT. - V. DECOMPTE.
- MANDAT ADMINISTRATIF. 1. - (Paiement. - Offres.) Une contestation sur l'effet d'un mandat délivré par un préfet à un conducteur des ponts et chaussées, pour êtes payé par un entrepreneur de flottage, est tellement administrative, que le mérite d'offres-réelles faites, à ce sujet, ne peut être retenu par un tribunal pour être jugé, après décision du ministre sur la validité du mandat; le tribunal doit se déclarer absolument incompétent, et renvoyer devant la justice administrative contentieuse. Depuichault. - C. - Plantadis. 6 mars 1816. - (t. 3, p.
- MANDATAIRE. - V. COMPTABLE. (Commune.)
- MANOEUVRES FRAUDULEUSES. - V. ACQUEREURS NATIONAUX.
- MANUFACTURES. 1. - (Ateliers. - Interruption. - Suppression.) - Les manufactures, établissemens et ateliers qui étaient en activité au moment de l'émission du décret du 15 octobre 1810, ne peuvent être supprimés tant qu'il n'y a pas eu interruption de six mois dans leurs travaux. Langlet. - C. - Badin. 7 février 1813. - (t. 2, p.
- MANUFACTURES. 2. - (Atelier. - Salubrité. - Contentieux.) - L'arrêté d'un préfet touchant un atelier prétendu insalubre, et le conservant comme ayant existé dès avant le décret du 15 octobre 1810, est un acte administratif. C'est donc devant le ministre, et non devant le Conseil d'état, que doivent se pourvoir des particuliers qui acquitteraient cet arrêté. Pinel. - C. - Lefrançois. 29 janvier 1814. - (t. 2, p.
- MANUFACTURES. 3. - (Autorisation.) - La question de savoir si une manufacture sera autorisée n'est pas subordonnée à des raisons puisées dans l'intérêt du commerce: il s'agit uniquement de savoir si l'établissement dont on propose la mise en activité n'est ni insalubre ni dangereux. (Loi du 15 octobre 1810.) Seuly. - C. - Motret. 5 janvier 1813. - (t. 2, p.
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- MANUFACTURES. 5. - (Compétence. - Salubrité. - Conseil d'état. - Conseil de préfecture.) - Le décret du 15 octobre 1810 sur les manufactures insalubres, lequel autorise la suppression de celles qui étaient déjà construites lors de la publication du décret, n'autorise point les conseils de préfecture à ordonner cette suppression; ils ne peuvent que donner un avis ou renvoyer la décision au conseil d'état. Ponçon-Gros-Jean. 2 juillet 1812. - (t. 2, p.
- MANUFACTURES. 6. - (Contributions des portes et fenêtres. - Exemption.) - Un particulier n'est pas recevable à réclamer contre un arrêté de l'autorité administrative qui, dans l'intérêt général d'une ville manufacturière, aurait décidé que l'exemption de la contribution des portes et fenêtres ne serait applicable qu'aux bâtimens occupés par des manufacturiers pourvus de la patente de première classe. Demoy. 8 mars 1811. - (t. 1, p.
- MANUFACTURES. 7. - (Opposition. - Préfet de police.) - Ce ne sont point les préfets de police, mais les conseils de préfecture, qui sont chargés de statuer sur les oppositions formées à l'établissement de manufactures. (Décret du 15 octobre 1810, articles 4, 7 et 8.) Barré. 30 août 1814. - (t. 3, p.
- MANUFACTURES. 8. - (Opposition. - Salubrité. - Eaux-de-vie.) - Bien que les préfets soient chargés d'autoriser, s'il y a lieu, l'établissement des manufactures et ateliers susceptibles de répandre une odeur insalubre ou incommode; ce n'est pas à eux, mais bien aux conseils de préfecture à statuer sur le mérite des oppositions formées par des particuliers intéressés à en empêcher l'établissement. (Décret du 15 octobre 1810, art. 7, et ordonnance du 14 janvier 1815.) Ronde. 19 mars 1817. - (t. 3, p.
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- MARAIS. 1. - (Canal. - Réglement d'administration publique.) - Les frais et le mode d'entretien de marais et canaux, à l'égard desquels existe un réglement dit d'administration publique, du 5 décembre 1711, doivent, aux termes de la loi du 14 floréal an 11, article 2, être déterminés selon le réglement ancien, jusqu'à ce qu'il ait été fait un réglement nouveau. Les moyens d'équité et de localité ne peuvent avoir effet contre des réglemens existans. Comm. de Luçon. - C. - Priouzeau. 14 septembre 1814. - (t. 3, p.
- MARAIS. 2. - (Desséchement. - Concessionnaires. - Francs bords. - Propriété.) - Réglement des droits respectifs entre les concessionnaires et des propriétaires cointéressés, touchant le desséchement des marais de Bourgoin. Latour-d'Auvergne. - C. - Bimar-Dubouchage. 24 décembre 1814. - (t. 3, p.
- MARAIS. 3. - (Propriété. - Servitude. - Indemnité.) - Bien que les digues ou chaussées, ainsi que les canaux des marais desséchés appartiennent aux propriétaires de ces marais, ceux-ci ne peuvent s'opposer à ce que les propriétaires des marais voisins se servent de ces constructions pour l'écoulement de leurs eaux, en se soumettant au paiement d'une indemnité et d'une contribution pour l'entretien de ces mêmes digues et canaux. Réaud. 24 janvier 1811. (t. 1, p.
- MARAIS. 4. - (Société. - Action administrative. - Réglement.) - Une association particulière (ayant pour objet des marais à déssécher), qui a projeté des réglemens pour l'avantage de tous les cointéressés, si elle n'obtient pas du préfet le réglement sollicité aux termes de l'article 2 de la loi du 22 prairial an 11, doit se pourvoir auprès du ministre comme pour matière administrative, et non au Conseil d'état comme pour contentieux. - Il y a ici action administrative, sinon réglementaire, au moins surveillante. Marais de Saint-Michel en Therm, Grue de Saint-Denis. 31 janvier 1817. - (t. 3, p.
- MARCHANDISES. - V. PRISE MARITIME.
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- MARCHE AVEC L'ADMINISTRATION. 2. - (Conseil d'état. - Recours.) - Le recours direct au Conseil d'état n'est ouvert aux parties que pour les contestations relatives aux marchés passés avec le ministre ou l'intendant général de la couronne: dans toutes autres-contestations, les parties doivent suivre les divers degrés de l'autorité administrative. Lasalle. 12 mars 1811. - (t. 1, p.
- MARCHE AVEC L'ADMINISTRATION. 3. - (Fourrages militaires. - Interprétation.) - Le ministre de la guerre ne peut, à moins de clause expresse, opposer à un fournisseur qu'il n'a pu acheter des fourrages, dans une place, que lorsqu'il n'en restait plus au gouvernement dans aucune des autres places du département. Charles. 30 septembre 1814. - (t. 3, p.
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- MARCHE AVEC L'ADMINISTRATION. 5 - (Sous-traitant. - Transports militaires.) - Une contestation relative à la fourniture d'une voiture attelée pour transports militaires, à la charge d'une commune, n'est pas administrative; elle est judiciaire, si la fourniture a été faite en vertu d'un sous-traité. Prudhomme. - C. - Prieur. 23 décembre 1815. - (t. 3, p.
- MARCHE AVEC L'ADMINISTRATION. 6. - (Tiers. - Bois. - Fournisseur.) - Dans un contrat, passé entre un fournisseur et le ministère, la clause de soumission à la justice administrative, consentie par le fournisseur au profit du ministère, ne peut être opposée à un tiers; - ainsi, la réclamation d'un particulier dont la propriété a été endommagée par l'abbattis provenant du fait d'un fournisseur, ne peut être jugée administrativement; les tribunaux seuls peuvent connaître, en pareil cas, de la demande en dommages-intérêts. Lorilla. - C. - Auvray. 20 novembre 1815. - (t. 3, p.
- MARCHE AVEC L'ADMINISTRATION. 7. - (Travaux publics.) - La règle qui attribue à l'autorité administrative la connaissance des contestations au sujet des marchés avec les entrepreneurs des travaux publics, ne s'applique pas à un marché relatif à une maison qui, ultérieurement devenue domaniale, était une propriété particulière lorsque le marché fut fait. Pittance et Duclos. - C. - Goulard. 6 mars 1816. - (t. 3, p.
- MARCHE DEFINITIF. - V. JUSTICE MINISTERIELLE.
- MARCHE D'URGENCE. 1. - (Entrepreneur. - Responsabilité.) - Lorsqu'un entrepreneur chargé de la fourniture des troupes, laisse manquer le service, il peut y être pourvu à ses risques et périls au moyen d'un marché d'urgence revêtu de l'approbation des autorités civiles et militaires. Ministre de la guerre. 1.er septembre 1811. - (t. 1, p.
- MARIAGE. 1. - (Identité. - Compétence.) - Lorsqu'il y a doute sur l'identité, de la personne qui veut se marier, avec celle dont il est mention dans les pièces exigées par la loi, c'est aux tribunaux, et non à l'autorité administrative, de décider sur cette contestation. (Cod. civ., 156.) Deconninck. - C. - le maire de Gand. 16 août 1808. - (t. 1, p.
- MARINE. (Service pour la) - V. COMMISSAIRE DES RELATIONS COMMERCIALES.
- MARINS. - V. PRISES. (Vente.)
- MARSEILLE. - V. DOUANES. (Coton.)
- MARTELAGE. - V. BOIS.
- MATERIAUX. (Extraction de) - V. ROUTES. (entretien des) - TRAVAUX PUBLICS.
- MERCURIALES. 1. - (Compétence. - Divisibilité.) - Bien qu'à l'autorité administrative seule appartienne le droit d'arrêter les mercuriales, en constatant le taux auquel se sont vendues les diverses denrées qui y sont comprises; néanmoins, lorsqu'il y a contestation sur les prix, par application des clauses d'un contrat, c'est aux tribunaux que la connaissance en est dévolue. Les hospices de Lille. - C. - Danlos. 22 décembre 1809. - (t. 1, p.
- MERCURIALES. 2. - (Compétence. - Rapport d'expert.) - Il appartient à l'autorité administrative d'arrêter les mercuriales, en constatant le taux auquel se sont vendues les diverses denrées qui y sont comprises; c'est à l'autorité judiciaire à déterminer quel est leur effet, si même il doit y être ajouté foi; s'il n'y a pas lieu à expertise aux termes de l'art. 129, Code proc. civile. Danlos. - C. - les hospices de Lille. 23 janvier 1813. - (t. 2, p.
- MEUBLES. - V. THEATRES.
- MILITAIRE. (Femme de) 1. - (Pension alimentaire. - Traitemens. (retenue sur les) - Un jugement rendu en faveur de l'épouse d'un militaire, (s'il fixe la pension alimentaire que le mari, aux termes de l'art. 214 du Code civil, est tenu de payer à sa femme), n'est exécutoire qu'autant que la somme à laquelle s'élève la pension n'excède pas le montant de la retenue qui peut être exercée sur les appointemens d'un militaire en activité de service. - Cette retenue est déterminée par la loi du 19 pluviose an 3, au cinquième du traitement; en observant cependant qu'elle doit être faite non seulement sur les émolumens fixés, mais bien sur la totalité des appointemens. Richer. 30 janvier 1809. - (t. 1, p.
- MINES. 1. - (Concession. - Opposition.) - Lorsque le droit exclusif d'exploiter des mines a été concédé, après l'accomplissement de toutes les formalités prescrites par la loi, le propriétaire du terrain dans lequel se trouve la mine, s'il n'a pas réclamé, est non-recevable à attaquer par la voie de la tierce-opposition le décret de concession, pour démander la preférence pour l'exploitation de la mine. (Lois des 28 juillet 1791 et 13 pluviose an 9.) Benoit. 4 août 1811. - (t. 1, p.
- MINES. 2. - (Concessionnaires.) - Le propriétaire d'un terrain dans lequel se trouve une mine, n'est pas recevable à demander la division de la concession antérieurement faite, - les anciens concessionnaires d'exploitations de mines, en exécution de la loi du 21 avril 1810, sont propriétaires incommutables, en se conformant à ce que cette loi prescrit. (Lois des 28 juillet 1791 et 21 avril 1810.) Werner-Syberg. 4 août 1811. - (t. 1, p.
- MINES. 3. - (Concessionnaire. - Déchéance.) - La déchéance d'un concessionnaire de mines, pour les causes prévues par la loi, n'est pas établie dans l'intérêt des particuliers. Les propriétaires et anciens extracteurs ne sont donc pas recevables à réclamer cette déchéance, sur le motif que la concession leur serait préjudiciable. David. - C. - Giroud. 4 mars 1809. - (t. 1, p.
- MINES. 4. - (Concessionnaire. - Déchéance. - Indemnité. - Compétence.) - Les tribunaux sont seuls compétens pour statuer sur la question de savoir si le concessionnaire d'une mine, déchu de sa concession pour inexécution des clauses y contenues, a droit ou non à une indemnité pour raison de sa non-jouissance. - De ce qu'un décret aurait chargé l'administration de nommer des experts pour évaluer les dégradations ou améliorations provenant du fait du concessionnaire, il ne s'ensuit pas que cette autorité soit compétente pour prononcer sur les droits et intérêts des parties respectives. Pauly. - C. - Rivaut. 16 mai 1810. - (t. 1, p.
- MINES. 5. - (Concessionnaire. - Indemnité.) - Les tribunaux sont compétens pour juger sur une demande en réglement d'indemnité formée par les anciens concessionnaires d'une mine, contre les concessionnaires actuels, pour raison de travaux qui leur auraient été profitables. Boussier. 24 novembre 1810. - (t. 1, p.
- MINES. 6. - (Eaux. - Compétence.) - L'article 27 du titre premier de la loi du 28 juillet 1791, portant que toutes les contestations relatives aux mines, seront jugées par les tribunaux, s'applique à tous accessoires des mines, lavoirs, patouillets, prises d'eaux, etc. Labbe-Briancourt. - C. - Breton. 23 septembre 1810. - (t. 1, p.
- MINES. 7. - (Exploitation.) - En matières de mines, c'est à l'autorité administrative seule qu'il appartient, soit d'autoriser les travaux nécessaires à leur exploitation, soit de maintenir ou de faire supprimer les ouvrages faits sans autorisation; en conséquence, les tribunaux ne sont pas compétens pour prononcer la destruction de chaussées pratiquées par les exploitans sur les terrains des propriétaires de fonds environnans. Mines de Boussu. 11 août 1808. - (t. 1, p.
- MINES. 8. - (Indemnité. - Privilége.) - En matière de mines, la connaissance des contestations relatives aux demandes et réglemens d'indemnité appartient exclusivement aux tribunaux. (Loi du 27 juillet 1791, art. 27.) Les propriétaires sont sans qualité pour demander à être substitués au privilége accordé aux concessionnaires, sous le prétexte que ceux-ci en seraient déchus pour non-exécution du décret de concession. Boussier. - C. - Cherbonnier. 11 août 1808. - (t. 1, p.
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- MINES. 11. - (Redevance. - Renonciation.) - Des concessionnaires d'une mine de plomb à qui l'on impose une redevance fixe en vertu de la loi du 21 avril 1810; s'ils ont à réclamer en vertu d'une renonciation à ladite redevance, ne peuvent être déchargés de la redevance par un conseil de préfecture, qu'autant qu'il s'agirait d'une renonciation faite et admise conformément aux lois sur les mines, sans examen de considération de toute autre espèce. Bragouze de Saint-Sauveur. 8 janvier 1817. - (t. 3, p.
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- MINISTRE. 1. - (Avis. - Enregistrement.) - Le ministre des finances donnant une solution ou décision dans un affaire d'enregistrement, ne fait que donner un avis comme conseil supérieur du domaine; cet avis n'est obligatoire que pour l'administration. Ce n'est pas là une véritable décision administrative; les parties que ces décisions contrarient ne doivent point les déférer au Conseil d'état; elles n'ont qu'à se pourvoir devers les tribunaux par la voie d'opposition aux contraintes. Maserany. 29 mai 1808. - (t. 1, p.
- MINISTRE. 2. - (Conseil d'état. - Contentieux. - Arrêté.) - C'est au ministre, ce n'est pas au Conseil d'état, section du contentieux, que les parties doivent s'adresser pour obtenir l'approbation d'un arrêté de préfet favorable au réclamant. Vignier. - C. - le préfet des Pyrénées-Orientales. 10 mars 1807. - (t. 1, p.
- MINISTRE. 3. - (Conseil d'état. - Mines.) - Le pourvoi contre les arrêtés des préfets, touchant l'exploitation des mines, ne peut être porté directement au Conseil d'état, encore qu'ils lèsent des droits privés; ces arrêtés doivent être déférés préalablement aux ministres. Campagne. 18 janvier 1813. - (t. 2, p.
- MINISTRE. 4. - (Conseil d'état. - Préfet. - Mines.) - Lorsqu'un préfet, en statuant sur le droit d'exploiter une mine, contrarie un décret de concession, rendu en Conseil d'état, la partie lésée doit se pourvoir, non au Conseil d'état, mais vers le ministre. - L'acte du préfet est réputé une erreur administrative, et non un excès de pouvoir. Campagne. 12 janvier 1812. - (t. 2, p.
- MINISTRE. 5. - (Conseil de préfecture.) - La réformation des décisions des conseils de préfecture n'est pas dans les attributions d'un ministre; elle ne peut être prononcée qu'en Conseil d'état. Plumier. 9 janvier 1812. - (t. 2, p.
- MINISTRE. 6. - (Domaine. - Instruction. - Chose jugée.) - Les décisions du ministre des finances, rendues dans l'intérêt du domaine, notamment sur la féodalité d'une rente due à l'état ne sont pas des décisions émanées de la justice administrative qui opèrent chose jugée et contre lesquelles il soit nécessaire de se pourvoir devant le Conseil d'état. Cron. 3 août 1808. - (t. 1, p.
- MINISTRE DE LA GUERRE. - V. MAGASINS MILITAIRES. (Déficit.)
- MINISTRE DE LA MAISON DU ROI. - V. LISTE CIVILE.
- MINISTRE DE LA MARINE. - V. ENTREPRENEUR. (Fonderie.)
- MINISTRE DES FINANCES. - V. COMPTABILITE. (Contentieux.)
- MINISTRE DU COMMERCE. - V. DOUANES.
- MINISTRES EN CONFLIT. - V. JUSTICE GOUVERNEMENTALE.
- MINORITE. - V. COMMUNE.
- MINUTE. - V. COPIE. (Titre.)
- MISE EN DEMEURE. - V. ADJUDICATION. (Résolution.)
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- MISE EN JUGEMENT. 2. - (Adjoint. - Acte arbitraire.) - Le Conseil d'état refuse la mise en jugement d'un sous-préfet, et d'un adjoint de maire, qui se sont transportés chez le précédent sous-préfet, à l'effet de requérir de lui la remise d'un billet, dont il prétendait être dépositaire au détriment d'un percepteur: il ne voit point là des actes arbitraires autorisant une plainte. Ripert. - C. - Bruand. 11 décembre 1816. - (t. 3, p.
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- MISE EN JUGEMENT. 6. - (Bois communaux. - Invasion.) - Le Conseil d'état n'ordonne pas la mise en jugement d'un maire qui a fait couper des bois de sa commune sans aucune autorisation, attendu le besoin pressant, de ressources, occasionné par la présence des troupes étrangères. Permentel. 6 mars 1816. - (t. 3, p.
- MISE EN JUGEMENT. 7. - (Bois.-Invasion.) - L'agent administratif qui, pendant l'invasion, a fait, sans autorisation, couper les bois d'un particulier sous prétexte de nécessité circonstantielle, est mis en jugement par le Conseil d'état, si une partie de ces bois ayant été transportés et conservés chez cet agent, il en résulte suspicion de ses motifs et de ses intentions. Jobal. - C. - Hazard. 27 mai 1816. - (t. 3, p.
- MISE EN JUGEMENT. 8. - Charges. - Preuve.) - Le Conseil d'état met en jugement les agens de l'administration lorsque les délits sont de nature à pouvoir être examinés, pourvu qu'il y ait des charges, et que les faits ne portent pas avec eux leur justification. Steimer et Guillemette. 11 décembre 1814. - (t. 3, p.
- MISE EN JUGEMENT. 9. - (Charges. - Preuve.) - Le Conseil d'état peut refuser d'autoriser la mise en jugement d'un administrateur, par cela seul qu'il ne voit pas de preuves à l'appui des charges. Lepage. 20 novembre 1815. - (t. 3, p.
- MISE EN JUGEMENT. 10. - (Charge. - Garde champêtre. - Garde forestier.) - Le conseil n'autorise pas la mise en jugement d'un agent de l'administration prévenu de crime, lorsque l'information ne lui présente pas de charges suffisantes. Garrigue. 13 février 1816. - (t. 3, p.
- MISE EN JUGEMENT. 11. - (Charges. - Actes arbitraires.) Le Conseil d'état déclare n'y avoir lieu à autoriser la mise en jugement d'un maire de commune prévenu de concussion et d'actes arbitraires, sur la plainte de plusieurs habitans de la commune, considérant que la procédure ne présente aucune charge suffisante. Habitans de Salles-sur-l'Hers. - C. - Vendomois-Fontaines. 20 novembre 1816. - (t. 3, p.
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- MISE EN JUGEMENT. 13. - (Compte. (Refus de) Maire.) - Le Conseil d'état autorise la mise en jugement d'un ex-maire qui refuse de rendre, de son administration, le compte prescrit par la loi du 28 pluviose an 8. Guerric. 13 février 1816. - (t. 3, p.
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- MISE EN JUGEMENT. 15. - Concussion.) - Il y a lieu d'autoriser la mise en jugement d'un administrateur pour fait de concussion dans l'exercice de ses fonctions. Rochefort. 23 décembre 1815. - (t. 3, p.
- MISE EN JUGEMENT. 16. - (Concussion.) - Le Conseil d'état refuse la mise en jugement pour prévention de concussion d'un maire de commune qui, chargé d'un dépôt d'argent, allégue, sans le prouver, qu'il l'a compté à un commandant de troupes ennemies, lorsque d'ailleurs les circonstances et probabilités sont en faveur de ce fonctionnaire. Chenet. 27 mai 1816. - (t. 3, p.
- MISE EN JUGEMENT. 17. - (Concussion. - Garde forestier. - Charges.) - Un garde forestier inculpé de concussion, n'est pas mis en jugement par le Conseil d'état, lorsque les présomptions de concussion ne paraissent pas suffisamment établies, et qu'il résulte des témoignages rendus par les autorités locales, que le garde inculpé jouit d'une bonne réputation. Theureau. 21 août 1816. - (t. 3, p.
- MISE EN JUGEMENT. 18. - (Concussion. - Commissaire de police.) - Le Conseil d'état met en jugement un commissaire de police prévenu d'avoir arbitrairement mis une taxe sur le visa des passe-ports. Robion. 23 octobre 1816. - (t. 3, p.
- MISE EN JUGEMENT. 19. - (Concussion. - Contribution.) - Un percepteur de contributions qui a reçu d'un contribuable 120 francs en sus du montant de ses contributions, et qui est inculpé de concussion, peut n'être pas mis en jugement, si le préfet local constate qu'il n'y a eu qu'une erreur involontaire, et rend au percepteur un témoignage honorable. Jacques. - C. - Albertin. 23 octobre 1816. - (t. 3, p.
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- MISE EN JUGEMENT. 24. - (Défense légitime.) - Quelles que soient les preuves qu'un agent de l'administration, prévenu de meurtre, n'a agi que par voie de légitime défense, le Conseil d'état ne peut se dispenser d'ordonner la mise en jugement; il appartient exclusivement aux tribunaux de juger s'il y a eu défense légitime. Geraud. 10 février 1816. - (t. 3, p.
- MISE EN JUGEMENT. 25. - (Défense légitime. - Agens du gouvernement.) - Le Conseil d'état autorise la mise en jugement d'un agent du gouvernement prévenu de meurtre, bien qu'il ait eu lieu en légitime défense: l'exception ou la circonstance de légitime défense, bien qu'elle soit plus qu'une excuse, bien qu'elle ôte au crime son caractère constitutif, bien que le fait cesse par elle d'être criminel et devienne légitime, le gouvernement ne se permet pas d'en connaître; il en renvoie la connaissance aux tribunaux. Cabaret. 18 mars 1816. - (t. 3, p.
- MISE EN JUGEMENT. 26. - (Défense légitime. - Douanes. - Employés.) - Des employés aux douanes qui ont blessé des particuliers à coups de fusil, ne sont pas mis en jugement, s'il paraît que ces particuliers étaient des fraudeurs et que les employés ont tiré dessus par voie de légitime défense; il n'est pas nécessaire que le gouvernement renvoie aux tribunaux l'examen de tels faits. Lemoine. 18 avril 1816. - (t. 3, p.
- MISE EN JUGEMENT. 27. - Le Conseil d'état met en jugement un préposé des douanes prévenu de meurtre, bien que les autorités locales déclarent qu'il y a de sa part, défense légitime; la question de défense légitime ne peut être décidée que par les tribunaux. Barbaroux. 23 octobre 1816. - (t. 3, p.
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- MISE EN JUGEMENT. 29. - (Détention arbitraire.) - Un particulier qui se plaint de détention arbitraire ordonnée par un administrateur, peut ne pas obtenir la mise en jugement demandée, si sa détention arbitraire a été prise en considération dans un jugement pour lui obtenir à lui-même une atténuation de peines qu'il aurait méritées. Buhot-Kersers. - C. - Lescornet. 23 décembre 1815. - (t. 3, p.
- MISE EN JUGEMENT. 30. - (Domicile. (violation de) Le Conseil d'état n'accorde l'autorisation de mise en jugement contre un administrateur, pour violation de domicile, qu'autant que l'inculpé lui paraît atteint par des charges suffisantes. Bouglé. - C. - Mercier, Rousseau et Monneret. 23 décembre 1815. - (t. 3, p.
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- MISE EN JUGEMENT. 33. - (Excuse. - Réprimande.) - Lorsque les faits imputés à un préposé de l'administration ne comportent que des réprimandes, le Conseil d'état doit refuser la mise en jugement. Bousquet. - C. - Maréchal. 20 novembre 1815. - (t. 3, p.
- MISE EN JUGEMENT. 34. - (Excuse. - Violence.) - Un maire prévenu de violences envers une femme, peut n'être pas mis en jugement par le Conseil d'état; s'il apparaît que la femme lui avait adressé des invectives, et s'il y a un avis favorable du préfet local. Copeaux. 23 décembre 1815. - (t. 3, p.
- MISE EN JUGEMENT. 35. - (Excuse.) - Lorsqu'un administrateur est prévenu d'un fait qui ne peut être justifié, qui cependant peut être excusable, le Conseil d'état ordonne la mise en jugement, laissant aux tribunaux à prononcer sur l'excuse. Mettavant et Oury. 10 février 1816. - (t. 3, p.
- MISE EN JUGEMENT. 36. - (Excuse. - Violences. - Invasion.) - Le Conseil d'état tient pour excusable, à raison de circonstances extraordinaires, un maire, auteur de violences et emprisonnemens arbitraires pendant l'invasion des troupes étrangères. Schiffmann. 6 mars 1816. - (t. 3, p.
- MISE EN JUGEMENT. 37. - (Excuse. - Détention arbitraire.) - Un adjoint de maire, qui s'est permis une détention arbitraire envers un particulier, peut n'être pas mis en jugement s'il est constaté que, peu d'heures après la mise en détention, il a permis au détenu de sortir, s'il l'eût voulu. Une réprimande, donnée au maire par le préfet, peut paraître une punition suffisante et rendre la plainte sans objet. Delolle. 18 avril 1816. - (t. 3, p.
- MISE EN JUGEMENT. 38. - (Excuse. - Défense légitime.) - Le Conseil d'état refuse de mettre en jugement un garde forestier prévenu de mauvais traitemens envers un particulier, considérant que le garde forestier ne paraît pas avoir été l'agresseur, qu'il a même reçu une blessure grave, et que les autorités lui rendent bon témoignage. Bolmer. - C. - Boxtel. 11 décembre 1816. - (t. 3, p.
- MISE EN JUGEMENT. 39. - (Excuse. - Domicile violé. - Maire.) - Le Conseil d'état refuse la mise en jugement d'un maire prévenu d'avoir coopéré à la violation du domicile d'un particulier, et d'avoir occasionné des violences qui en ont été la suite, considérant que de l'instruction il résulte que le maire n'est point entré dans le château du plaignant et que les violences commises envers sa personne sont du fait de la troupe. Montlezun. - C. - Lafargue. 11 décembre 1816. - (t. 3, p.
- MISE EN JUGEMENT. 40. - (Excuse. - Garde champêtre.) - Des gardes champêtres qui ont transigé sur des délits susceptibles de procès-verbaux, ainsi que les maires et adjoints, peuvent ne pas être mis en jugement, si les circonstances et les considérations leur sont d'ailleurs favorables. Baziret. 26 février 1817. - (t. 3, p.
- MISE EN JUGEMENT. 41. - (Excuse. - Faux.) - Un administrateur prévenu de faux peut n'être pas mis en jugement, si le délit à lui imputé paraît avoir été le résultat de l'erreur et de l'inadvertance. Monot. 19 mars 1817. - (t. 3, p.
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- MISE EN JUGEMENT. 43. - (Faux. - Date.) - Lorsqu'un agent du gouvernement est prévenu de faux dans l'énonciation fautive d'une date, si le Conseil d'état pense qu'il y a eu erreur involontaire et désintéressée, il se dispense d'ordonner la mise en jugement. Delafage. - C. - Delloge. 27 mai 1816. - (t. 3, p.
- MISE EN JUGEMENT. 44. - (Faux. - Date. - Garde forestier.) - Un garde forestier prévenu d'avoir dressé un faux procès-verbal, peut n'être pas misen jugement, si l'irrégularité du procès-verbal ne porte que sur la date de l'heure, et si d'ailleurs le garde a déclaré ne vouloir pas en faire usage. Dutrouy. 26 février 1817. - (t. 3, p.
- MISE EN JUGEMENT. 45. - (Gardes forestiers.) - Le Conseil d'état autorise la mise en jugement de gardes forestiers qui auraient tué un braconnier. Lasalle. 6 mars 1816. - (t. 3, p.
- MISE EN JUGEMENT. 46. - (Garde forestier. - Intention criminelle.) - Un garde forestier prévenu d'avoir, dans l'exercice de ses fonctions, blessé un particulier d'un coup d'arme à feu, peut n'être pas mis en jugement, s'il y a en sa faveur avis au directeur général des eaux et forêts, et apparence suffisante qu'il n'a pas agi avec mauvaise intention. Mourat. 28 septembre 1816. - (t. 3, p.
- MISE EN JUGEMENT. 47. - (Garde forestier. - Concussion.) - Un garde forestier prévenu d'avoir reçu trois francs à l'effet de supprimer son rapport constatant un délit forestier dans des bois particuliers, peut n'être pas mis en jugement, s'il a agi de bonne foi, en présence de l'autorité et comme renonçant à la portion d'amende que le propriétaire lésé lui aurait attribuée. Boulay. 20 novembre 1816. - (t. 3, p.
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- MISE EN JUGEMENT. 50. - (Inspecteur aux douanes.) - Le Conseil d'état refuse la mise en jugement, quant à présent, d'un inspecteur des douanes, prévenu d'avoir été involontairement la cause de la mort du capitaine d'un bâtiment étranger, visité par les employés des douanes; le motif de ce refus c'est que dans l'état actuel de l'instruction, il n'existe point de présomption suffisante à charge. En général, les refus de mise en jugement par le Conseil d'état, ne sont, comme toutes les décisions de la police judiciaire, que des mesures provisoires lorsqu'elles sont fondées seulement sur l'absence de présomptions suffisantes. Mollevaut et Forestier. 23 octobre 1816. - (t. 3, p.
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- MISE EN JUGEMENT. 52. - (Octroi.) - Le Conseil d'état ordonne directement la mise en jugement d'un employé à l'octroi d'une ville. Orsy. - C. - Talbot. 10 février 1816. - (t. 3, p.
- MISE EN JUGEMENT. 53. - (Préposé des douanes.) - C'est le Conseil d'état qui ordonne la mise en jugement des préposés aux douanes prévenus de prévarication dans leurs fonctions. Le directeur général des douanes ne fait que donner un avis. Daniel et Vaubaillon. 8 janvier 1817. - (t. 3, p.
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- MISE EN JUGEMENT. 55. - (Rébellion. (provocation à la) - Maires.) - Il y a lieu d'autoriser la mise en jugement de maires qui auraient provoqué leurs administrés à la rébellion contre les agens de l'autorité chargés de la garde des propriétés de l'état et du maintien de la tranquillité publique. Cabanes, Duba, Saulé, Prat et Durieu. 23 décembre 1815. - (t. 3, p.
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- MISE EN JUGEMENT. 57. - (Tierce-opposition.) - Lorsqu'une décision du Conseil d'état a refusé la mise en jugement d'un agent du gouvernement, inculpé de détention arbitraire, de bris de scellés et de spoliation, la partie civile qui avait rendu plainte n'est pas recevable à former tierce-opposition, sur-tout si c'est au vu et par suite de sa plainte qu'a été rendue la décision du conseil. Quid? Si la partie civile, au lieu de former tierce-opposition, se présentait pour compléter l'instruction du conseil, et pour lui offrir une nouvelle masse de preuves? en ce cas, la première décision ne devrait-elle pas être considérée comme provisoire et quant à présent, à l'instar de toutes les décisions de police judiciaire, quand elles sont fondées sur une absence de charges. Van-Heyden. - C. - Lacoux de Marivaux. 26 février 1817. - (t. 3, p.
- MISE EN JUGEMENT. 58. - (Voies de fait. - Provocation. - Violences.) - Le Conseil d'état déclare n'y avoir pas lieu à poursuivre un maire de commune poursuivi sur la plainte d'un administré pour fait de violences, par le motif que les faits ne présentent pas le caractère de violence, et qu'on ne peut reprocher au maire qu'un mouvement de vivacité auquel il a été provoqué par le plaignant. Escarguel. - C. - Martin, 20 novembre 1816. -(t. 3, p.
- MITOYENNETE. - V. ADJUDICATION. (Domaine national.) ADJUDICATION (Interprétation.)
- MOELLE DE BOEUF. - V. HURLES ANIMALES.
- MONT DE PIETE. - V. COMMISSAIRES PRISEURS.
- MONUMENS RELIGIEUX. - V. TITRE ADMINISTRATIF. (Interprétation.)
- MOUCHE. - V. PRISES MARITIMES. (Corsaire.)
- MOULIN. 1, - (Contentieux.) - L'arrêté d'un préfet qui refuse au propriétaire d'un moulin la faculté de faire baisser son déversoir, tient à l'action administrative et non au contentieux. - Sous ce rapport, il ne peut pas être dénoncé directement au Conseil d'état, il doit être préalablement déféré au ministre. Montcourt. - C. - Salleron. 19 juin 1813. - (t. 2, p.
- MOULIN. 2. - (Vanne. - Action administrative.) - Lorsque les vannes d'un moulin ont pu causer un dommage à des propriétés voisines, c'est au préfet à en ordonner le changement, ce n'est point au conseil de préfecture. Waringhen. - C. - Herbout. 4 juin 1815. - (t. 3, p.
- MOTIFS. - V. CHOSE JUGEE.
- MUNITIONNAIRES GENERAUX. 1. - (Agent du gouvernement. - Compétence.) - Un munitionnaire général des vivres, et ses préposés, ne sont pas agens du gouvernement, pour toutes opérations relatives au marché par lequel ce munitionnaire a traité à prix fixe. Peu importe que le préposé à la direction des vivres soit soumis à prendre dans ses opérations la sanction du ministre. - Cela ne change rien à sa qualité réelle; il n'est point pour cela un préposé du gouvernement. Rouy. 7 février 1809. - (t. 1, p.
- MURS. 1. - (Ecroulement. - Chemin vicinal. - Propriété.) - La demande formée par un particulier contre une commune, aux fins qu'elle ait à réparer un chemin vicinal de manière à prévenir l'écroulement d'un mur de clôture bordant ledit chemin, est judiciaire et non administrative. Rerolle. - C. - la comm. des Moulins-en-Gilbert. 18 avril 1816. - (t. 3, p.
- MUSICIENS. - V. TAXE DES INDICENS. (Eglise.)
- NATIONALITE. - V. PRISES. (Pavillon.)
- NAUFRAGE. 1. - (Indemnité. - Responsabilité. - Pont.) - Le propriétaire d'un bateau dont le naufrage aurait été occasionné par des pieux plantés, dans une rivière navigable, pour la réparation d'un pont, n'est pas recevable à répéter une indemnité, contre l'administration des ponts et chaussées, pour la perte qu'il a éprouvée; lorsqu'il est reconnu que ces pieux étaient apparens lors de l'accident, et que la navigation avait été prévenue du danger qui pouvait en résulter. Lepaire. 5 janvier 1813. - (t. 2, p.
- NAVIGATION. - V. PILOTES LA MANEURS. (Responsabilité.) - RIVIERE. (Pèche.)
- NAVIRE. 1. - (Capture. - Prise maritime. - Echouement.) - Le produit de la vente d'un navire appartient à la caisse des Invalides de la marine, lorsqu'il a échoué par un événement fortuit, ou par suite d'un malheur indépendant de la volonté de l'équipage. Mais lorsque l'echouement a été volontaire, pour introduire des marchandises prohibées, alors la saisie du navire ne peut être considérée que comme faite par application des lois prohibitives sur un bâtiment fraudeur: et en ce cas, le produit de la vente appartient à l'état. Le navire la jeune Annette. - C. - l'adm. des douanes. 23 novembre 1811. - (t. 1, p.
- NAVIRE. 2. - (Confiscation. - Privilège.) - La confiscation de navires faite au profit de l'état, ne détruit ni le privilège accordé par l'art. 190 du code de commerce, pour les créances consistant en fournitures et victuailles, ni l'usage établi dans certains ports maritimes, qui affecte au privilège de ces fournitures les navires mêmes pour lesquels elles ont été faites, à moins qu'il n'y ait collusion entre les fournisseurs et les capitaines. (Code de comm., art. 190.) Griffon. 6 février 1810. - (t. 1, p.
- NOM. 1. - (Commune. - Justice discrétionnaire.) - Lorsqu'un particulier a obtenu du gouvernement la permission de porter le nom d'une commune; un habitant de cette même commune n'a pas qualité pour y former opposition, bien qu'il désire porter le même nom; mais si la commune se prononce pour l'habitant contre l'étranger, en ce cas, le Conseil d'état peut retirer au premier impétrant la faculté qui lui avait été donnée, et la conférer au second. Est-il vrai, en principe général, que les ordonnances du Roi, portant autorisation à un particulier de prendre un tel ou tel nom, soient susceptibles de revocation par le Roi lui-même? les droits de porter un nom une fois obtenus, ne sont-ils pas des droits acquis, sauf la propriété de tout tiers intéressé à débattre, s'il y a lieu, devant les tribunaux? La justice distributive des faveurs, qui est discrétionnaire pour les conférer, est-elle également discrétionnaire pour les reprendre, alors même qu'elle porte sur des objets qui peuvent être la matière d'un droit de propriété? Leroy de Rieulle. - C. - Bouthillon de la Servette. 8 janvier 1817. - (t. 3, p.
- NOM. 2. - (Justice gracieuse. - Rapport de ministre.) - Lorsque, en vertu de la loi du 11 germinal an 11, le chef d'une famille demande l'autorisation d'ajouter un nouveau nom à son nom habituel, et qu'un autre chef de famille s'y oppose comme ayant un droit exclusif au nom additionnel qui est réclamé, cette espèce de litige ne doit pas être porté directement au comité du contentieux. S'agissant d'un acte de la juridiction gracieuse, toutes parties doivent s'adresser au ministre garde des sceaux, pour, sur son rapport, être statué ce qu'il appartiendra. Bethune. - C. - Penin. 21 août 1816. - (t. 3, p.
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- NOM. 4. - (Opposition. - Propriété.) - Les ordonnances du Roi portant permission d'ajouter un nom, sont susceptibles d'opposition de la part des tiers intéressés. - Les noms sont une propriété de famille. Rozière. - C. - Taillefer. 18 avril 1816. - (t. 3, p.
- NOM. 5. - (Propriété. - Tiers.) - Les noms de famille sont une propriété, ceux qui les portent ont droit à empêcher que des tiers s'en emparent, ils peuvent s'opposer aux ordonnances qui ont autorisé l'usurpation. Brechard. - C. - Dechamps. 23 décembre 1815. - (t. 3, p.
- NOM. 6. - (Propriété. - Tiers.) - Thiébaut. 23 décembre 1815. - (t. 3, p.
- NOM. 7. - (Propriété. - Tiers.) - Bidos-Lauriagon. 23 décembre 1815. - (t. 3, p.
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- NOTAIRE. - V. REMBOURSEMENT (Séquestre.)
- NOTIFICATION. - V. DELAI. - DELAI (Pourvoi.) - POURVOI. (Ordonnance de soit communiqué.) - PROMULCATION. (Ordonnance.) - REGLEMENT ADMINISTRATIF. (Publication.)
- NOTIFICATION PAR LETTRES MINISTERIELLES. - V. DELAI.
- NOVATION. - V. DETTES COMMUNALES. (Hypothèque.) - SOLIDARITE,
- NULLITE. 1. - (Juges.) - Les arrêtés des conseils de prefecture n'ont caractère légal qu'autant qu'ils ont été délibérés et rendus par le nombre de membres prescrit par la loi, c'est-à-dire par trois membres au moins. Turgnier. 22 janvier 1808. - (t. 1, p.
- NULLITE SUBSTANTIELLE. - V. ADJUDICATION. (Inviolabilité.)
- OBLIGATION. - V. COMMUNE. (Dettes d'une) (Garantie constitutionnelle.)
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- OBLIGATION PERSONNELLE. 2. - (Autorité judiciaire. - Hospice. - Prêt.) - Celui qui s'est obligé, personnellement, au paiement d'une somme à lui prêtée, est, pourraison de ce prêt, justiciable des tribunaux, encore qu'il ait déclaré sur son engagement qu'il fait emprunt de ces fonds pour un hospice. Lasbats. - C. - Ricaud. 16 mars 1807. - (t. 1, p.
- OBLIGATION PERSONNELLE. 3. - (Commune. - Autorité administrative.) - Des commissaires nommés par un conseil municipal, autorisés à acheter des grains pour les besoins de la commune, à emprunter des fonds à cet effet, et à obliger ce conseil au remboursement, sont réputés avoir pris avec les prêteurs un engagement personnel, lorsque les billets qu'ils souscrivent à cet égard ne sont pas faits en leur qualité de mandataires de la commune, et ne portent aucune énonciation tendant à indiquer qu'ils ont traité pour son compte. Fournier. 2 février 1809. - (t. 1, p.
- OBLIGATION SANS CAUSE. 1. - (Loterie.) - N'est pas sans cause ou nulle, une obligation souscrite par un receveur de loterie, dans les mains de son administration, pour éviter sa destitution. Bouvier. 22 octobre 1810. - (t. 1, p.
- OBLIGATION TACITE. - V. UTILITE PUBLIQUE. (Expérience.)
- OCCUPATION. 1. - (Ennemi. - Chose jugée.) - Les décisions rendues par les autorités judiciaires de l'ennemi, sur le territoire français, ne sont pas chose jugée. Cuaz. 20 novembre 1815. - (t. 3, p.
- OCCUPATION MILITAIRE. 1. - (Conquête. - Bois.) - L'occupation militaire donne-t-elle à l'armée occupante, non-seulement le droit de consommer ou d'enlever les bois du gouvernement dans le pays occupé, mais encore le droit de vendre et transporter des bois non coupés en la forme d'adjudication publique au profit des citoyens du pays envahi? Jean. 23 octobre 1816. - (t. 3, p.
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- OCTROI. 3. - (Contrainte. - Préfet.) - Un préfet ne peut se prévaloir du droit accordé aux régisseurs de l'octroi, pour décerner lui-même des contraintes contre les débiteurs de la régie. Les difficultés qui s'élèvent au sujet du recouvrement de cet impôt indirect, doivent être portées devant les tribunaux, et non devant l'autorité administrative. Lemoine. - C. - l'octroi de Paris. 10 novembre 1807. - (t. 1, p.
- OCTROI. 4. - (Entrepôt.) - Les tribunaux sont incompetens, pour prononcer sur les difficultés qui naîtraient d'un acte administratif, concernant la faculté de l'entrepôt, en matière d'octroi. Branzon. - C. - Roger. 27 septembre 1807. - (t. 1, p.
- OCTROI. 5. (Interprétation. - Préfet. - Compétence.) - En matière d'octroi, les préfets n'ont pas le droit d'interpréter les lois et tarifs qui autorisent la perception. S'il s'élève des contestations de la part des contribuables, sur l'application du tarif ou sur la quotité des droits, c'est devant les tribunaux qu'elles doivent être portées. (Loi du 27 vendémiaire an 7.) Bourdereau. 3 novembre 1809. - (t. 3. p.
- OCTROI. 6. - (Perception. - Autorité judiciaire.) - La connaissance des contestations qui s'élèvent entre les adjudicataires des octrois et les particuliers, relativement à la perception du droit d'octroi, est attribuée aux tribunaux, et non à l'autorité administrative. Adjudicat. de l'octroi de Nantes. 11 janvier 1808. - (t. 1, p.
- OCTROI. 7. - (Tarif. - Interprétation. - Compétence.) - En matière d'octroi, les préfets ne peuvent ni faire, ni interpréter, les réglemens. Les contestations aux quelles peuvent donner lieu l'application du tarif et la quotité des droits, sont de la compétence de l'autorité judiciaire. Sibours. - C. - Roux. 21 novembre 1808. - (t. 1, p.
- OEUVRE NOUVELLE. - V. PROPRIETE. (Démolition.)
- OFFICE. 1. - (Autorité administrative.) - La question de savoir si les créanciers d'une rente constituée, pour prix d'un office, ont conservé leur action contre les acquéreurs de l'office, ou s'ils ont consenti d'être remboursés par le gouvernement après liquidation, est du ressort de l'autorité judiciaire, et non du ressort de l'autorité administrative. (Loi du 24 frimaire an 6 et 30 ventose an 9.) Lebartz. 6 janvier 1807. - (t. 1. p.
- OFFICIERS DE POLICE JUDICIAIRE. - V. GARANTIE DE FONCTIONNAIRE. (Maire.)
- OLIVES. - V. BANALITE. (Communes.)
- OMISSION. - V. EMIGRE. (Partage.)
- OPPOSITION. 1. - (Conseil de préfecture.) - Les arrêtés des conseils de préfecture non contradictoires, sont susceptibles d'opposition jusqu'à exécution. Habitans de Saint-Chaptes. - C. - Reilhe et Mathieu. 23 décembre 1815. - (t. 3, p.
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- OPPOSITION. 3. - (Contentieux. - Conseil d'état.) Les décisions du Conseil d'état, rendues sur les rapports des ministres et par voie simplement administrative, ne sont pas susceptibles d'opposition par la voie de la commission du contentieux. La partie qui se croit lésée dans ses droits, doit se pourvoir conformément à ce que prescrit l'article 40 du réglement du 22 juillet 1806. Le principe est applicable au cas où il s'agit d'un échange de bien communal, que l'on voudrait faire annuller par des convenances qui ne sont pas un droit réel. Verneur. - C. - Ballay. 3 janvier 1813. - (t. 2, p.
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- OPPOSITION. 6. - (Décision contradictoire. - Interprétation.) - Un recours au Conseil d'état contre un précédent arrêt contradictoire du conseil, se présente vainement par voie de demande en interpretation, si, dans le fait, la demande tend à faire retrancher ses dispositions sans opposer des moyens de requête civile. Il y a violation de l'art. 3e du réglement du 22 juillet 1806. Lizet. 23 décembre 1815. - (t. 3, p.
- OPPOSITION. 7. - (Décision contradictoire. - Ponts et chaussés. - Contentieux. - Rhône. (rives du) - Commission spéciale.) - En matière de cotisation de propriétaires pour des travaux publics auxquels leurs propriétés sont intéressées, tels que des travaux de défense à exécuter sur les rives du Rhône, et pour régler les cotisations, les délibérations de la commission spéciale instituée pour ces travaux, aux termes de la loi du 16 septembre 1807, sont soumises au directeur général des ponts et chaussées: - si les propriétaires intéressés adressent des rélamations au directeur général, et que le tout soit soumis au Conseil d'état, la décision intervenue est réputée contradictoire, comme si la direction des ponts et chaussées avait fait l'instruction du litige; en ce cas, la décision du Conseil d'état n'est susceptible que d'une opposition extraordinaire pour moyens de requête civile. Est-ce qu'un juge peut réputer contradictoire, un litige pendant devant lui, s'il n'y a eu défense devant lui-même? Est-ce qu'un juge peut réputer contradictoire, un litige sur lequel il n'a aucune garantie, que les écrits visés soient de la partie à laquelle il les attribue? Chabran. - C. - la commis. des travaux de défense de la rive gauche du Rhône. 7 août 1816. - (t. 3, p.
- OPPOSITION. 8. - (Décret.) - L'opposition simple contre un décret du chef de l'état n'est pas admissible, quand le décret a été rendu contradictoirement. Combes. 11 janvier 1808. - (t. 1, p.
- OPPOSITION. 9. - (Décret. - Conflit.) - L'opposition contre un décret rendu sur un conflit est non-recevable, encore qu'elle soit formée dans les délais du réglement, attendu que, dans cette matière, le décret ne prononce que sur la compétence et ne préjudicie point aux droits des parties quant au fond. Gaillard. 11 janvier 1808. - (t. 1, p.
- OPPOSITION. 10. - (Décret. - Conflit.) - Saint-Verau. 24 avril 1808. - (t. 1, p.
- OPPOSITION. Nota. La jurisprudence est changée.
- OPPOSITION. 11. - (Décret. - Conflit.) - La voie de l'opposition, contre les décrets rendus par défaut, en matière contentieuse, est admissible dans tous les cas, même lorsqu'il s'agit de prononcer sur un conflit d'attributions, entre l'autorité judiciaire et l'autorité administrative. (Réglement du 22 juillet 1806.) Camby. 4 novembre 1811. - (t. 1, p.
- OPPOSITION. 12 - (Décret. - Contentieux. - Receveur général.) - Lorsqu'un décret, par son dispositif, n'a le caractère que d'un acte administratif, lorsqu'il ne présente point de décision sur des droits privés, qu'il n'y a pas même de condamnation aux dépens, il doit être réputé acte administratif, encore qu'il ait été rendu sur le rapport du comité contentieux, et, contre un tel décret purement administratif et même contradictoire, les réclamations peuvent être formées et admises, aux termes de l'article 40 du réglement du 22 juillet 1806. Ainsi est ordonnée la révision d'un décret selon lequel un receveur général aurait été poursuivi pour 213, 500 francs. Corbineau. - C. - la ville de Rouen. 7 août 1816. - (t. 3, p.
- OPPOSITION. 13. - (Décret. - Contrainte. - Chose jugée.) - Un débiteur du trésor public, condamné par décret contradictoire, est non-recevable à former opposition contre une contrainte décernée contre lui en exécution du decret; sur tout si la requête n'offre que les moyens déjà rejetés. Devinck. 2 février 1809. - (t. 1, p.
- OPPOSITION. 14. - (Décret. - Délai.)- L'opposition contre un décret doit être formée dans le délai des réglemens, lorsque le décret a été rendu sur le rapport d'un ministre au préjudice d'un particulier, comme lorsque le décret a été rendu sur le rapport de la commission du contentieux. Franchy. 22 octobre 1808. - (t. 1, p.
- OPPOSITION. 15. - (Décret par défaut.) - Un décret rendu par défaut, en matière contentieuse, avant le réglement du 22 juillet 1806, n'est pas susceptible d'opposition de la part de celui au préjudice de qui ce décret réforme un arrêté administratif. La Garde. 10 février 1816. - (t. 3, p.
- OPPOSITION. 16. - (Défaut. - Domaines nationaux. - Délai.) - Si un arrêté du Gouvernement, intervenu en l'au 12 sur une affaire contentieuse en matière de domaines nationaux, est susceptible d'opposition, comme étant rendu par défaut, au moins est-il vrai que l'opposition a dû être formée dans les délais prescrits par le réglement du 22 juillet 1806, en faisant courir le délai depuis le decret du 23 février 1811, qui a renvoyé ces sortes d'affaires devant la commission du contentieux. Ruel de Belleisle. - C. - l'adm. des dom. 27 mai 1816. - (t. 3, p.
- OPPOSITION. 17. - (Défaut.) - Les arrêtés des conseil de préfecture sont considérés comme jugement par défaut et susceptibles d'opposition, toutes les fois qu'ils interviennent sur une production clandestine; peu importe que la partie citée ait fourni des moyens de défense contre la demande qui lui a été formée, il faut encore que le mémoire en réponse et les titres, s'il en existe, lui aient été légalement notifiés. Régie des dom. - C. - Belpel et Tredos. 18 janvier 1813. - (t. 2, p.
- OPPOSITION. 19. - (Délai. - Décret. - Commune.) L'opposition tierce à un décret peut être déclarée non-recevable, lorsqu'il est constant que la commune intéressée ne s'est pas pourvue dans le délai de trois mois, à dater du jour où elle a eu connaissance du décret et intérêt à se pourvoir. Commune de Marmoutier. - G. - Muller-Levieux. 17 juillet 1816. - (t. 3, p.
- OPPOSITION. 20 - (Requête civile. - Pièces découvertes.) - Une opposition par voie de requête civile ne peut être fondée sur ce qu'un jugement ou arrêt aurait été rendu, entre des particuliers et une commune dans l'ignorance d'une lettre du ministre des finances; ce n'est pas là une pièce retenue par la partie adverse. Suremain de Flamerans. 4 juin 1816. - (t. 3, p.
- OPTION. - V. INCOMPATIBILITE. (Nullité.)
- ORDONNANCE - V. DELAI. (Recours.) - OPPOSITION. (Décret.)
- ORDONNANCE DE PUR MOUVEMENT. 1. - (Fin de non-recevoir.) - Lorsque le Conseil d'état rejette une demande par une fin de non-recevoir qui n'a pas été proposée et opposée au demandeur, la décision qui intervient sur cette fin de non-recevoir n'est-elle pas par défaut, et susceptible d'opposition? Gilbert de Voisins. et d'Osmond. 8 janvier 1817. - (t. 3, p.
- ORDONNANCE DE SOIT COMMUNIQUE. - V. DELAI. - POURVOI. - RELIEF DE LAPS DE TEMPS.
- ORDONNANCE PREPARATOIRE. 1. - (Opposition.) - Une ordonnance préparatoire rendue par le ministre de la justice, dans une instance pendante au Conseil d'état, est susceptible d'opposition et de discussion devant le Conseil d'état lui-même, sur le rapport du comité du contentieux. Belloc. - C. - l'adm. du canal du midi. 1er. mai 1815. - (t. 3, p.
- ORDONNANCE ROYALE. - V. CONTENTIEUX.
- ORDRE ADMINISTRATIF. - V. DECISION DE JUSTICE.
- ORDRE PUBLIC. - V. CASSATION. (Conflit.) - COMPETENCE ADMINISTRATIVE.
- OUVRAGES. - V. ADMINISTRATEUR. (Paiement.
- OUVRIERS. - V. TRAVAUX PUBLICS. (Entrepreneurs.)
- PACAGE COMMUNAL. 1. - (Copropriété. - Servitude. - Adjudication. - Interprétation.) - Un droit de pâturage communal sur la seconde herbe d'une prairie, n'est pas un droit de copropriété, c'est, de sa nature, un droit de servitude. Lors donc qu'un acquéreur national est assigné pour voir dire que la vente à lui faite de la prairie, ne comprend pas par elle-même le droit de pâturage, le litige offre à juger une question de servitude, et non une question d'interprétation; l'affaire est dans l'attribution des tribunaux, et non dans les attributions administratives. Debost. - C. - la ville de Louhans. 21 août 1816. - (t. 3, p.
- PALAIS ROYAL. 1. - La question de savoir si un émigré amnistié est ou non fondé à revendiquer la propriété d'un immeuble (arcade du Palais-Royale) vendu par l'état à un particulier, comme l'ayant lui-même acquis antérieurement d'un condamné sur lequel cet immeuble aurait été confisqué, doit être soumise à l'autorité administrative et non aux tribunaux. Ducret. - C. - Quenin. 21 août 1816. - (t. 3, p.
- PAPIER-MONNAIE. - V. ACQUEREUR NATIONAL. (Décompte.) - DECOMPTE. - REMBOURSEMENT. (Emigré.)
- PAQUIS. - V. ADJUDICATION. (Commune.)
- PARCOURS. 1. - (Autorisation. - Commune.) - Les contestations entre les communes sur un droit de parcours doivent être jugées par les tribunaux, et non par les conseils de préfecture. Comm. de Replonges. et de Saint-Laurent. 25 février 1815. - (t. 3, p.
- PARTAGE ADMINISTRATIF. 1. - (Conseil de préfecture. - Contentieux.) - Bien que la confection des partages des biens indivis entre l'état et les particuliers soit dans les attributions des préfets, sous l'approbation du ministre des finances; néanmoins, la connaissance des contestations, soit sur le fond, soit sur la forme desdits partages, appartient exclusivement aux conseils de préfecture. Lemyre, héritier Quintanadoine. 12 juin 1813. - (t. 2, p.
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- PARTAGE ADMINISTRATIF. 3. - (Emigré. - Condamné. - Autorité administrative.) - Les tribunaux ne sont pas compétens pour prononcer sur une réclamation qui aurait pour objet des répétitions à exercer contre des cohéritiers à l'occasion d'un partage fait entre la nation et la succession d'un condamné ou émigré. Cette répétition ne pouvant être ordonnée qu'en attaquant le partage dont il s'agit, c'est à l'autorité administrative seule à en connaître. Barret. 31 mai 1807. - (t. 1, p.
- PARTAGE ADMINISTRATIF. 4. - (Emigré. (Père d') Liquidation.) - Lorsque dans le partage de la succession indivise d'un père d'émigrés, il s'élève entre les héritiers des contestations relatives au réglement et à la Liquidation de leurs droits, la connaissance en est dévolue à l'autorité administrative, même en ce qui touche la liquidation d'une légitime appartenant à une mineure. - L'autorité judiciaire ne peut plus remettre en question, entre mêmes parties ou leurs ayant-cause, ce qui a été décidé par la justice administrative. Foubert. 6 juin 1813. - (t. 2, p.
- PARTAGE ADMINISTRATIF. 5. - (Garantie.) - Lorsque dans un partage administratif de biens indivis le domaine a eu dans son lot une créance provenant de l'un des copartageans, et que celui-ci doit faire valoir, s'il y a nécessité d'exercer l'action en garantie contre ce copartageant et de fonder la garantie sur le partage, l'action doit être portée devant la justice administrative, et non devant les tribunaux. Rég. des dom. - C. - Nesmond. 23 janvier 1813. - (t. 2, p.
- PARTAGE ADMINISTRATIF. 6. - (Lot. - Tirage au sort.) - Lorsqu'un partage de succession indivise de biens séquestrés a été fait par le préfet, et que les questions contentieuses ont été soumises au conseil de prefecture, l'omission de la voie du tirage au sort n'est pas une nullité, si l'opération critiquée a été une réfection de partage, pour ne point porter le trouble dans les familles, et la confusion dans des droits acquis. Lemyre de Villers. - C. - l'adm. des dom. 7 août 1816. - (t. 3, p.
- PARTIE CIVILE. - V. MISE EN JUGEMENT. (Arrestation arbitraire.) MISE EN JUGEMENT (Contributions indirectes.) - MISE EN JUGEMENT (Défense légitime.)
- PARTIE PLAIGNANTE. - V. MISE EN JUGEMENT. (Ignorance.)
- PASSAGE. 1. - (Propriété. - Compétence. - Provisoire.) - Aux tribunaux seuls appartient le droit de prononcer, au fond, sur la question de savoir si un terrain contesté à un particulier par son voisin, est une dépendance de son héritage, ou fait partie d'un terrain communal servant de communication entre une voie publique et des propriétés particulières. Néanmoins l'autorité administrative a le droit de statuer au provisoire. Robert. - C. - Debrousse. 9 décembre 1810. - (t. 1, p.
- PASSAGE. 2. - (Propriété. - Servitude. - Compétence.) - La question de savoir si un passage public réclamé par les habitans d'une commune, est, ou non, une servitude établie sur le terrain d'un particulier, et si ce particulier, en vertu de ses titres, pouvait le supprimer, est une question de propriété dont la connaissance appartient aux tribunaux, et non à l'autorité administrative. Chassaigne. 21 novembre 1808. - (t. 1, p.
- PASSE. (DROIT DE) - V. AGENS DU GOUVERNEMENT. (Fermiers.)
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- PATENTE. 4. - (Domicile.) - Le négociant qui a plusieurs maisons de commerce établies dans différentes villes, ne peut être assujéti qu'à un seul droit de patente, et doit être compris sur le rôle des patentes de la ville dans laquelle il a son domicile réel, et où il paie sa contribution personnelle. (Loi du 1er. brumaire an 7.) Degrand. 26 mars 1812. - (t. 2, p.
- PATOUILLETS. 1. - (Usine. - Autorisation. Permission.) - Les patouillets sont des usines dans le sens des articles 73 et 74 de la loi du 21 avril 1810; ils ne peuvent être autorisés par des conseils de préfecture; il faut un réglement d'administration publique. Habitans de Saint-Jean-sur-Erve. 17 juillet 1813. - (t. 2, p.
- PATURAGE. 1. - (Commune. - Propriété. - Compétence.) - La fixation du droit de pâturage dont les habitans de deux sections d'une même commune peuvent user réciproquement, par suite de transactions, actes et jugement déjà intervenus sur l'exercice de ce droit, présente une question qui tend à fixer la propriété respective des habitans des deux sections; elle n'est point du ressort de l'autorité administrative, et doit être jugée par les tribunaux ordinaires. Lombard. - C. - Butruille. 1er. avril 1811. - (t. 1, p.
- PATURAGE. 2. - (Délits. - Compétence.) - Il appartient à l'autorité administrative de prononcer sur l'existence d'un droit de pâturage dans une forêt nationale, et à l'autorité judiciaire de prononcer sur les délits résultans des dégâts commis par des bestiaux dans l'exercice de ce droit. Dorn. 1er. juin 1807. - (t. 1, p.
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- PAVAGE. 1. - (Contentieux. - Action administrative.) - Lorsqu'un préfet a prononcé sur le pavage d'une rue, le propriétaire qui croit avoir à se plaindre de sa décision, doit porter sa réclamation devant le ministre, avant de s'adresser à la justice contentieuse du Conseil d'etat. Bourge. - C. - Martinole. 17 mai 1813. - (t. 2, p.
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- PAVAGE. 3. - (Propriété.) Les propriétaires de maisons sont assujétis au paiement du premier établissement du pavé vis-à-vis leurs héritages; la règle est dans un arrêt du Conseil, du 30 décembre 1785; et l'autorité qui prononce est le conseil de préfecture. Harpé et Bouvret. - C. - le préfet de la Seine. 18 avril 1816. - (t. 3, p.
- PAVILLON. - V. PRISES.
- PAIEMENT. - V. ACQUEREUR NATIONAL. - ADMINISTRATEUR. - COMMUNE. - CONCESSION. Loyers.) - CONTRIBUTIONS. - EMIGRE. (Dettes.) - ENGAGISTES. (Charges.) - FERMIERS DE L'ETAT. - GARDE D'HONNEUR. (Fournitures.) - HOSPICES. - IMPUTATION. - MANDAT ADMINISTRATIF. - REQUISITIONS. - RIVIERES NON NAVIGABLES. (Déversoirs. - TRESOR PUBLIC. (Opposition.)
- PAYEUR GENERAL. 1. - (Préposé - Comptabilité. - Contrainte. - Deniers publics.) - La caisse d'un préposé est une émanation de celle du comptable principal des deniers publics, elle en fait partie. Le préposé qui en accepte le maniement se soumet aux mêmes voies de poursuite, auxquelles le comptable principal est lui-même assujéti; et il est débiteur envers le trésor, de toutes les sommes dont il ne justifie pas avoir fait légalement l'emploi. Ledoux de Glatigny. 29 décembre 1810. - (t. 1, p.
- PAYEUR DIVISIONNAIRE. - V. CAUTION. (Comptable.)
- PAYS CONQUIS. V. TRESOR PUBLIC.
- PAYS REUNIS. 1. - (Confiscation. - Autorité administrative. - Propriété.) - Lorsqu'il s'agit de décider si une propriété séquestrée dans un pays réuni appartient au gouvernement l'autorité administrative est compétente pour juger cette question. Kurz. 6 janvier 1807. - (t. 1 er ., p.
- PEAGE. 1. - (Indemnité.) - Le concessionnaire d'un droit de péage n'est pas fondé à réclamer une indemnité, sous prétexte que la construction d'un pont à proximité de son bac, fait cesser le produit de ses recettes; si d'ailleurs le gouvernement, en concédant le droit de péage, n'a pas formellement renoncé au droit de faire construire ce pont. Luzerne et le Harivel. 22 janvier 1813. - (t. 2, p.
- PEAGE. 2. - (Perception. - Arrêt du conseil.) - La question de savoir dans quelles limites est renfermée la perception d'un droit de péage autorisé par un ancien arrêt du conseil, appartient au contentieux administratif. Chrétien. - C. - Chauveau. 18 mars 1816. - (t. 3, p.
- PEAGE. 3. - (Propriété. - Actionnaire. - Compétence.) - La question de savoir s'il y a des actionnaires. ou des associés, pour le péage accordé par le gouvernement, pour un pont construit, n'intéresse en aucune manière le gouvernement: c'est une question de propriété entre particuliers; elle doit être portée non devant le préfet, comme chargé de la police des eaux, mais devant les tribunaux ordinaires, seuls compétens pour en connaître, Niogret. 8 novembre 1810. - (t. 1, p.
- PECHE. 1. - (Bail à ferme.) - Les difficultés qui peuvent s'élever sur l'exécution d'un bail à ferme, sont du ressort des tribunaux ordinaires, encore même qu'il s'agisse de pêche sur les côtes de la mer. (Arrêté du gouvernement du 9 germinal an 9.) Les pêcheurs de Saint-Nazaire. - C. - Trabaud. 18 septembre 1813. - (t. 2, p.
- PECHE. 2. - (Féodalité.) - Une contestation sur des droits de pêcherie dans un étang à titre prétendu féodal, ne peut être soumise à la justice administrative; elle est du ressort des tribunaux. Boussairolles. - C. - la rég. des domaines.
0 juin 1816. - (t. 3, p. - PECHE. 3. - (Fermiers. - Dommages intérêts.) - Lorsque le fermier d'un droit de pêche sur une rivière, prétend qu'il a été pêché dans l'étendue de son cantonnement, et qu'il réclame par suite des dommages-intérêts, la contestation doit être soumise aux tribunaux ordinaires, et non à l'autorité administrative. Labbé. - C. - Dupetit et Pic. 4 juin 1815. - (t. 3, p.
- PECHE. 4. - (Propriété. - Réglemens d'administration publique.) - Bien qu'il appartienne aux préfets de prononcer en matière de contravention aux lois et aux réglemens d'administration publique, néanmoins, lorsque celui qui les a enfreints se prévaut d'un droit de propriété, tel par exemple que le droit de pêche, c'est aux tribunaux seuls à prononcer sur le fond du droit. Hyjar. - C. - les fermiers de la Font-Dame. 18 août 1807. - (t. 1. p.
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- PECHE. 6. - (Rivières navigables. - Halage.) - Tant que les travaux et appareils que la pêche à l'escave exige ne s'étendent point au-delà du terrain réservé au marche-pied des rivières, les propriétaires riverains n'ont pas droit d'en empêcher l'exercice. Dotezac. - C. - Boissac et Favereau. 20 novembre 1815. - (t. 3, p.
- PEINES. - V. VOIRIE. (Grande.)
- PENSION. 1. - (Religieuse. - Dot.) - Lorsqu'une ex-religieuse a renoncé à sa pension de retraite et aux arrérages qui en sont échus, sa famille est affranchie du paiement de la dot en capital et intérêts, à la charge par la famille de faire sa soumission de se charger de l'ex-religieuse et de lui fournir tous les secours qui lui seront nécessaire. Celui des parens qui a fait cette soumission et qui l'a exécutée, est subrogé au lieu et place du gouvernement pour toucher et recevoir le remboursement de la dot. (Arr. du Gouv. 27 nivose an 9.) Bianco. - C. - Garbillon. 18 janvier 1813. - (t. 2, p.
- PENSIONS ALIMENTAIRES., - V. MILITAIRE. (Femmes de)
- PENSIONS MILITAIRES. - V. SOLDES DE RETRAITE.
- PEPINIERE. - V. EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE. (Indemnité.)
- PERCEPTEUR. 1. - (Quittance. - Emargement. - Autorité administrative.) - L'autorité judiciaire est incompétente pour connaître des contestations entre un percepteur et un contribuable; alors même qu'il ne s'agit ni de difficultés relative à la cote, ni du recouvrement des contributions, mais seulement d'une quittance à délivrer pour un paiement contesté. Percepteur de Picquecos. - C. - Paga-Langle. 18 juillet. 1809. - (t. 1, p.
- PERCEPTEUR. 2. - (Restitution. - Compétence.)- La vérification des comptes d'un percepteur et par suite les restitutions que ce percepteur est dans le cas de faire, sont du ressort de l'autorité administrative. Heiliger. - C. - Flory. 10 septembre 1808. - (t. 1, p.
- PERCEPTEUR. 3. - (Saisie. - Gardiens. - Honoraires. - Compétence.) - L'action en paiement dirigée contre un percepteur des contributions par des particuliers pour leurs honoraires en qualité de gardiens à une saisie poursuivie par ce percepteur, doit être portée devant l'autorité administrative et non devant les tribunaux. Mondoux. 8 mars 1811. - (t. 1, p.
- PERCEPTION. - V. CONTRIBUTIONS. - OCTROI. (Droit d') - PEAGE.
- PERMISSION. - V. PATOUILLETS. (Usine.)
- PESAGE. (BUREAU DE) 1. - (Propriété. - Indemnité.) - Un bureau de pesage et le droit de l'exercer dans un local déterminé, s'il a été acheté du gouvernement antérieur, est une propriété; en conséquence, c'est aux tribunaux et non à l'autorité administrative, qu'appartient le droit de statuer sur les dommages-intérêts résultant de la dépossession de ce bureau ou de l'exercice de ce droit, quoiqu'opérée en vertu de lois survenues sur cette matière. (Loi du 29 floréal an 10.) Franco. - C. - la commune de Casal. 1er. avril 1808. - (t. 1, p.
- PETITION. - V. DECRET PAR DEFAUT. (Dette publique.)
- PHARMACIEN. - V. CONTENTIEUX. (Acte administratif.) - HOSPICES. (Comptabilité.)
- PIECES DE BORD. - V. PRISES. - PRISES MARITIMES. - PRISES MARITIMES (Marchandises.)
- PIECE DECISIVE. - V. REQUETE CIVILE. - REQUETE CIVILE (Opposition.)
- PIECES DECOUVERTES. - V. OPPOSITION. (Requête civile.)
- PIECES NOUVELLES. - V. CHOSE JUGEE.
- PIERRES. - V. TRAVAUX PUBLICS. (Entrepreneurs.) - TRAVAUX PUBLICS (Indemnité.)
- PILOTES LAMANEURS. 1. - (Responsabilité. - Navigation. - Autorité administrative.) - C'est à l'autorité administrative et non aux tribunaux qu'il appartient de prononcer sur des actions intentées, pour raison de responsabilité, contre les pilotes lamaneurs, ou contre tout préposé placé sous l'autorité et la surveillance du Gouvernement pour la sûreté de la navigation, en cas de naufrage ou d'échouement des bâtimens confiés à leur conduite. Simon. - C. - Grasset et Balguière. 23 avril 1807. - (t. 1, p.
- PLACE MILITAIRE. - V. PROPRIETE.
- PLACE PUBLIQUE. 1. - (Propriété.) - La question de savoir si un terrain destiné à tenir les foires est une propriété communale, ou une propriété particulière, ne peut être jugée par la justice administrative: elle regarde les tribunaux. Normand. - C. - la commune d'Ecoyeux. 23 décembre 1815. - (t. 3, p.
- PLACE PUBLIQUE. 2. - (Propriété. - Arbres. - Action possessoire. - Compétence.) - La question de propriété d'un terrain servant de place publique, est dévolue à l'autorité judiciaire. - A plus forte raison le mérite d'une action possessoire, relative à des arbres plantés sur cette place publique. Devillers. - C. - la commune de Villers. 3 août 1808. - (t. 1, p.
- PLACE PUBLIQUE. 3. - (Propriété. - Compétence.) - L'autorité administrative n'est pas compétente pour prononcer sur une question de propriété, encore bien qu'il s'agisse d'une place publique. Desbrosses. 1er. mars 1813. - (t. 2. p.
- PLAINTE. - V. CONTRIBUABLES.
- PLAN. - V. ACQUEREURS NATIONAUX. (Adjudication.) - ADJUDICATION. (Interprétation.)
- PLANTATIONS. - V. ARBRES.
- POIDS ET MESURES. - V. PREFETS. (Réglemens.)
- POIDS PUBLICS. - V. COMPTE. (Rectification.)
- POLICE. - V. COURS D'EAU. (Propriété.) - DROIT. - EAU. (Cours d') - EAU (Propriété.) - PROPRIETE. (Démolition.)
- POLICE ADMINISTRATIVE. - V. CONTENTIEUX. (Salubrité.)
- POLICE (OU PLUTOT) JUSTICE MINISTERIELLE. 1. - (Instruction générale. - Contentieux.) - Bien que le conseil d'état ne soit pas juge des règles d'administration, tracées par un ministre à ses agens, il est cependant chargé de connaître du mérite d'une décision rendue sous forme d'instruction, lorsque cette instruction se rapporte à des faits passés relativement à une contrée et à une classe de citoyens. - Une telle instruction n'est, dans le fait, qu'une décision de justice ministérielle. Nicolas Jean. 23 octobre 1816. - (t. 3, p.
- POLICE RURALE. 1. - (Autorité administrative. - Garantie constitutionnelle.) - Les fonctions de ceux qui sont chargés de constater les contraventions en matière de police rurales, ne sont point des fonctions administratives qui soient séparées des fonctions judiciaires. En conséquence, les abus d'autorité qu'ils peuvent commettre à cette occasion, sont soumis, comme les contraventions rurales, à la juridiction des tribunaux, et la connaissance ne peut en être revendiquée par l'autorité administrative. Cornille Bayle. 28 mars 1809. - (t. 1, p.
- POLICE DE ROULAGE. - V. JUSTICE MUNICIPALE ADMINISTRATIVE.
- POLICE DE VOIRIE. - V. MAIRE.
- POMPIERS. - V. UTILITE PUBLIQUE. (Expérience.)
- PONT. 1. - (Bateaux. - Lâchage et remontage. - Responsabilité. - Autorité judiciaire.) - Les chefs de pont à Paris (bien que préposés de l'administration et commissionnés par elle) sont justiciables des tribunaux, pour les dommages résultant de l'inexécution de la convention formée entre eux et les propriétaires de bateaux, relativement au lâchage et remontage des bateaux. (Cod. civ., 1382.) Allaine. 12 décembre 1806. - (t. 1, p.
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- PONT. 4. - (Privilège.) - Le créancier de l'entrepreneur d'un pont dont la créance se rattache à l'entreprise, et qui par suite se prétend privilégié, si la réclamation n'intéresse pas l'administration, doit être renvoyé devant les tribunaux ordinaires. Lepointe. - C. - Delachaussée. 1er. mai 1815. - (t. 3, p.
- PONT. 5. - (Responsabilité. - Concessionnaire. - Autorité administrative.) - C'est à l'autorité administrative de statuer sur la responsabilité des constructeurs, entrepreneurs ou concessionnaires d'un pont, à l'occasion de la perte d'un bateau par suite de leur négligence. (Loi du 24 ventose an 9. Masse. 12 février 1807. - (t. 1, p.
- PONT. 6. - (Responsabilité. - Conflit.) - C'est à l'autorité administrative, et non à l'autorité judiciaire, à connaître une question de responsabilité élevée contre les entrepreneurs concessionnaires du pont d'Ausierlitz, de la part du propriétaire d'un bateau naufragé par suite d'une négligence de ces entrepreneurs. Courtois. - C. - Gorlay, Prévôt. 16 mars 1807. - (t. 1, p.
- PONT. 7. - (Ruisseau. - Propriété. - Compétence.) - L'autorité administrative n'est pas compétente pour décider qu'un pont, traversant un ruisseau, et construit par un particulier sur sa propriété, appartient au domaine. Si le domaine a des prétentions, c'est devant les tribunaux qu'il doit les faire valoir. Desmarets. 2 janvier 1809. - (t. 1, p.
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- PONTS ET CHAUSSEES. 2. - (Compétence.) - Le directeur-général des ponts et chaussées n'a pas autorité pour annuler les décisions des conseils de préfecture; c'est au Conseil d'état qu'appartient ce droit. Liborel. 22 octobre 1810. - (t. 1, p.
- PORT. - V. DOMAINE PUBLIC. (Usage.)
- PORTAGE. - V. GARDES MAGASINS MILITAIRES (Dépenses.)
- PORTEURS DE CONTRAINTES - V. CONTRIBUABLE.
- POSSESSION. - V. ACQUEREURS NATIONAUX. - ADJUDICATION. (Interprétation.) - AUTORITE ADMINISTRATIVE. (Interprétation.) - CHEMIN PUBLIC. (Anticipation.) - COMMUNE. - COMMUNAUX. (Partage.) - CONCESSION. (Réméré.) - VOIRIE.
- POSSESSION ANNALE. - V. CHEMIN VICINAL. (Juge de paix.)
- POSSESSION PROVISOIRE. - V. CHEMIN VICINAL. (Compétence.)
- POSSESSOIRE. - V. CHEMIN VICINAL. (Anticipation.) - PROVISOIRE.
- POSTE AUX LETTES. - V. CONTRIBUTIONS INDIRECTES. (Régie.)
- POUDRIERE. - V. PROPRIETE. (Place militaire.)
- POURVOI. 1. - (Déchéance. - Effet rétroactif.) - L'article 11 du réglement du 22 juillet 1806, qui restreint à trois mois après notification, le délai pour se pourvoir au Conseil d'état, s'applique à une décision contentieuse rendue par un conseil de préfecture le 1er. fructidor au 13, et signifiée le 10 du même mois. - Ainsi, la disposition a effet rétroactif, et s'applique à des décisions rendues sous l'empire d'une législation qui ne les soumettait pas à une telle déchéance. Quivogne. - C. - Villequey. 11 novembre 1813. (t. 2, p.
- POURVOI. 2. - (Délai. - Conseil d'état. - Déchéance.) - Le pourvoi au Conseil d'état fait après l'expiration du délai fixé par le décret du 22 juillet 1806, n'est pas recevable; - bien qu'il s'agisse de décider si un comptable est ou n'est pas débiteur envers l'Etat, sans aucun mélange du droit des tiers. Miroglio. 18 août 1807. - (t. 1, p.
- POURVOI. 3. - (Ministre. - Délai. - Fin de non-recevoir.) - Le pourvoi au Conseil d'état, contre les décisions ministérielles, doit être fait dans les trois mois, à compter de la notification de la décision contre laquelle on entend réclamer; ce délai est de rigueur, et son inobservation opère une fin de non-recevoir insurmontable. (Article 11 du régl. du 22 juillet 1806.) Bassaget. 6 février 1811. - (t. 1, p.
- POURVOI. 4. - (Ordonnance de soit communiqué. - Notification. - Délai fatal.) - L'ordonnance de soit communiqué rendue par le ministre de la justice, sur un pourvoi au Conseil d'état, doit être signifiée dans les trois mois de sa date, à peine de déchéance du pourvoi, encore même qu'il n'y ait eu aucune signification de l'arrêté dénoncé, et qu'il n'ait pas couru de délai utile sur le terme du pourvoi. (Art. 12 du réglement du 22 juillet 1806.) Valadier. - C. - Macarrani. 13 juillet 1813. - (t. 2, p.
- POURVOI. 5. - (Production. - Fins de non-recevoir.) - Celui qui se pourvoit au Conseil d'état contre une décision, doit en faire la production à peine de rejet de son pourvoi. Vanini. 16 octobre 1813. - (t. 2, p.
- POURVOI IRREGULIER. - V. DECHEANCE. - OPPOSITION. (Décision contradictoire.)
- POURVOIR DISCRETIONNAIRE. - V. INDEMNITE. (Octroi.) - MANUFACTURE. (Autorisation.) - MISE EN JUGEMENT. (Ignorance.) - VOIRIE. (Routes.)
- PREFERENCE. - V. ADJUDICATION SUCCESSIVE. - BIENS NATIONAUX. (Acquéreurs successifs.)
- PREFET. 1. - (Conseils de préfecture.) - Les conseils de préfecture ne peuvent réformer les arrêtés rendus par les préfets. Deschampneuf. - C. - les habitans de Migron. 12 novembre 1809. - (t. 1, p.
- PREFET. 2. - (Excès de pouvoir.) - Un préfet commet un excès de pouvoir en prononçant l'annullation d'un arrêté rendu par une administration centrale de département. Bizot. 29 décembre 1812. - (t. 2, p.
- PREFET. 3. - (Interrogatoires sur faits et articles. - Hospices.) - De ce qu'un préfet est président né du conseil des hôpitaux, il ne s'ensuit pas qu'il puisse être assimilé aux administrateurs des établissemens publics, et soumis, en cette qualité, à l'interrogatoire sur faits et articles sur des actes de son administration. - Un préfet peut et doit s'opposer à l'exécution d'une telle disposition judiciaire. Ragouleau. - C. - les hospices de Paris, Talaru et le préfet de la Seine. 22 janvier 1808. - (t. 1, p.
- PREFET. 4. - (Réglemens. - Administration publique. - Poids et mesures. - Bière.) - Un préfet ne peut faire des réglemens d'administration publique, ni étendre ou interpréter ceux qui existent. - En conséquence un arrêté de l'autorité préfectoriale qui assujétirait les tonnes à bière à une vérification annuelle, lorsque d'ailleurs cette vérification n'est prescrite par aucun réglement, contient un excès de pouvoir et est susceptible d'être annullé. Dutillent. 15 novembre 1810. - (t. 1, p.
- PREFET. 5. - (Revendication. - Conflit.) - Les préfets et les conseils de préfecture ne peuvent revendiquer une contestation, pendante devant les tribunaux, qu'en élevant le conflit. Théobald. - C. - Duval. 22 février 1813. - (t. 2, p.
- PREFET DE POLICE. - V. MANUFACTURES. (Opposition.)
- PREPARATOIRE. 1. - Pourvoi. - Fin de non-recevoir. - Contribution.) - Les arrêtés préparatoires rendus par des conseils de préfecture ne sont pas susceptibles de recours au Conseil d'état. Est qualifié préparatoire un arrêté ordonnant une expertise pour comparer des taxes en matière de contributions. La commune d'Aurillac. 21 février 1814. - (t. 2, p.
- PREPOSE. - V. CAUTIONS. (Receveur des contributions.) - COMPTABLE. - LIQUIDATION. (Dette publique.) - MISE EN JUGEMENT. - MISE EN JUGEMENT (Défense légitime.) - PAYEUR GENERAL. - TRESOR PUBLIC. (Deniers publics.)
- PREROGATIVE ROYALE. 1. - (Jury. - Justice gouvernementale. - Sénat-Conservateur.) - Par prérogative royale S. M. peut réputer nul et non-avenu, dans l'intérêt des particuliers, comme pour l'ordre public, tout acte attentatoire aux libertés constitutionnelles, notamment à l'irréfragabilité des décisions rendues par le jury. (350, C. inst. cr., - 65 ch. const.) Peu importe que cet acte émane du Sénat-Conservateur et soit motivé sur le § 4 de l'art. 55, titre 5 de l'acte du 15 thermidor an 10, portant que le Sénat peut annuller les jugemens contraires à la sûreté de l'état; peu importe aussi que, dans l'espèce; le Sénat ait déclaré que le jugement était réellement contraire à la sûreté de l'état. Lacoste de Labraguse. - C. - l'octroi d'Anvers. 6 septembre 1814. - (t. 3, p.
- PRESCRIPTION. 1. - (Arrérages de rentes. - Domaine.) - La prescription de cinq ans pour les arrérages de rentes est opposable à la régie des domaines, comme aux émigrès qu'elle représente. Bellechère. 17 janvier 1812. - (t. 2, p.
- PRESCRIPTION. 2. - (Compétence.) - La justice administrative contentieuse ne peut connaître de l'exception de prescription: cette question rentre dans les attributions de l'autorité judiciaire. Scherr. - C. - North. 13 juillet 1813. - (t. 2, p.
- PRESCRIPTION. 3. - (Comptable. - Caution.) - La prescription établie pour le recouvrement des droits des fermiers, n'est pas proposable pour le recouvrement des débets des comptes des préposés à la perception de ces mêmes droits. (Loi du 28 pluviose an 3.) Chaigneau. 3 septembre 1808. - (t. 1, p.
- PRESCRIPTION. 4. - (Fabrique. - Conseil de préfecture. - Juridiction administrative.) - C'est aux tribunaux qu'il appartient de connaître de l'exception de prescription, dans une matière intéressant une fabrique, et soumise pour le fond à un conseil de préfecture. Voyat. 28 février 1809. - (t. 1, p.
- PRESCRIPTION. 5. - (Interruption. - Créanciers.) - La reconnaissance d'une dette faite par les créanciers du débiteur n'a pas l'effet d'interrompre la prescription qui court au profit de ce débiteur. (Cod. civ., 2244.) Blaise et Hunbaire. 14 mars 1807. - (t. 1, p.
- PRESCRIPTION. 6. - (Passage. - Servitude.) - Les conseils de préfecture excèdent leurs pouvoirs en décidant qu'un droit de passage contesté est acquis par la prescription, qui a fait de l'usage un droit de servitude. La solution de cette question est exclusivement placée dans les attributions de l'autorité judiciaire. Reynegom. 29 janvier 1814. - (t. 2, p.
- PRESOMPTION. - V. CANAL. (Talus.) - MARCHE.
- PRESOMPTION DE VIE. - V. EMIGRE.
- PRESTATIONS. - V. CORPORATIONS RELIGIEUSES.
- PRET. - V. OBLIGATION PERSONNELLE. (Autorité judiciaire.)
- PRETRE DEPORTE. 1. - (Baux à vie.) - Les ecclésiastiques, qui ont été inscrits sur la liste des prêtres déportés, ne sont pas recevables, après avoir obtenu leur radiation, à demander l'exécution des baux qui leur avaient été consentis à vie: la mort civile a produit les mêmes effets que la mort naturelle, quant à la résiliation du bail dont ils étaient en jouissance: les adjudicataires des biens, affermés, à la charge d'entretenir le bail, sont bien et valablement déchargés de l'obligation qui leur avait été imposée. (Lois des 26 août 1792, 21 et 23 avril, 17 septembre 1793, et 20 vendémiaire an 2.) Darnard. 29 janvier 1814. - (t. 2, p.
- PRETRE DEPORTE. 2. - (Restitution.) - Les actes intervenus entre l'état et les particuliers, en vertu de la loi de restitution, à l'égard des biens des prêtres déportés, ne peuvent être attaques par les prêtres réintegrés depuis, ou par leur ayant-cause. (Sénatus-consulte au 6 floréal au 10. art. 16.) Bizot. 29 décembre 1812. - (t. 2, p.
- PRETRE SEPTUAGENAIRE. 1. - (Réclusion. - Confiscation.) - Un prêtre septuagénaire qui a refusé le serment civique, a encouru la réclusion, mais non la confiscation. Ses héritiers présomptifs n'ont pu demander, de son vivant, le renvoi en possession de ses biens. (Loi du 22 fructidor an 3, 19 fructidor an 4.) Donat-Daval. 2 octobre 1813. - (t. 2, p.
- PREUVES. - V. FORCE MAJEURE. - MISE EN JUGEMENT. - PATENTE. (Bauquier.)
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- PRISE MARITIME. 1. - (Acquiescement. - Craintes graves. - Renonciation.) - La renonciation, faite par l'équipage d'un navire capturé à toutes poursuites d'action en nullité de la capture, doit être déclarée nulle et sans effet, comme n'ayant pas été un acte libre de sa volonté; s'il est constant que cette renonciation a été l'effet de la crainte qu'avait l'équipage d'être conduit prisonnier de guerre en France. Leclerc. - C. - le navire le Saint Antoine. 7 août 1816. - (t. 3, p.
- PRISE MARITIME. 2. - (Appel. - Délai. - Commissaire.) - Les jugemens rendus en matière de prises, par les commissaires envoyés dans les îles françaises d'Amérique, sont soumis aux mêmes délais pour l'appel que les autres jugemens rendus par les tribunaux des colonies. Grégorie. 16 mars 1807. - (t. 1, p.
- PRISE MARITIME. 3. - (Chose jugée. - Garantie.) - Lorsque le propriétaire d'un navire capturé a formé son action devant un tribunal de commerce, et qu'il est intervenu jugement qui a acquis autorité entre les parties, il n'est plus recevable à porter la contestation comme entière devant le Conseil d'état, comité du contentieux. Si après avoir interjeté appel au Conseil d'état, le propriétaire du navire a cédé ses droits litigieux, le Conseil d'état ne peut connaitre du mérite de la cession ou de l'action en garantie. Pouilly. - C. - Michaud et Bouvet 31 janvier 1817. - (t. 3, p.
- PRISE MARITIME. 4. - (Compétence. - Capteurs.) - Le droit de juger de la validité des prises maritimes, comprend le droit de déterminer quel est le capteur. Lorsqu'un navire ennemi est en état de détresse, et dans l'impossibilité d'opposer résistance, le véritable capteur est celui qui l'occupe le premier; la seule présence d'un autre bâtiment n'est point réputée influer sur la capture. Le Marsouin et autres corsaires. - C. - le corsaire le Théophile. 1er. mai 1816. - (t. 3, p.
- PRISE MARITIME. 5. - (Corsaire. - Mouche.) - Peut être reputée faite par le corsaire lui-même, la prise qui a été faite par sa mouche, envoyée par lui à la découverte à deux lieues de distance et montée d'hommes de son équipage; en conséquence, il ne peut pas en être fait adjudication au profit de l'état. Albertin. - C. - la rég. des dom. 20 novembre 1815. - (t. 3, p.
- PRISE MARITIME. 6. - (Corsaire. - Partage.) - Lorsqu'un navire a été capturé, pour avoir droit à la prise, il ne suffit pas d'avoir été en vue, et d'avoir donné chasse au navire; il faut encore avoir concouru, par sa présence et par ses manoeuvres, à intimider l'ennemi, et à lui couper la retraite pour le forcer à se rendre. (Réglement du 27 janvier 1706.) Corsaire la Princesse de Bologne. 19 mars 1810. - (t. 1, p.
- PRISE MARITIME. 7. - (Décisions. - Exécutions. - Compétence.) - Les contestations qui peuvent s'élever relativement à l'exécution des jugemens en matière de prises, sont de la compétence des tribunaux, et ne doivent pas être portées au Conseil d'état. Eggé. - C. - Sébastiani. 18 avril 1816. - (t. 3, p.
- PRISE MARITIME. 9. - (Dommages-intérêts.) - Pour qu'un capteur soit tenu à des dommages-intérêts envers le capturé, il ne suffit pas que la prise soit irrégulière, il faut encore que dans l'ensemble des circonstances, les capteurs n'aient pas eu un motif suffisant pour arrêter le navire. Boissaerl. - C. - le corsaire l'Actif. 3 juillet 1816. - (t. 3, p.
- PRISE MARITIME. 10. - (Dommages-intérêts. - Réglement. - Publication.) - Une prise faite pour contravention à un réglement que le navire capturé n'a pu connaitre, doit être déclarée nulle. - Mais le capteur ne doit pas de dommages-intérêts, si la prise a été faite dans un temps où la loi devait être présumée connue. (Cod. civ., 1383.) Les corsaires la Princesse Elisa et la Bataille d'Jéna. 7 mai 1808. - (t. 1, p.
- PRISE MARITIME. 11. - (Droit acquis.) - Les contestations en matière de prise doivent être décidées d'après les règles et les circonstances existantes à l'époque de la prise, et non suivant ce qui existe lors du jugement. Jongh. - C. - le corsaire le Renard. 20 novembre 1815. - (t. 3, p.
- PRISE MARITIME. 12. - (Droit acquis.) - Villem Connenburg. - C. - le corsaire la Sophie. 20 novembre 1815. - (t. 3, p.
- PRISE MARITIME. 13. - (Droit acquis. - Indemnité.) - Pour qu'un armateur ait droit à la confiscation d'un navire capturé, quoique neutre, il ne suffit pas qu'il ait été autorisé par ordre exprès du gouvernement antérieur: si la neutralité était certaine, la capture était illicite. Le corsaire le Sédiman. 18 mars 1816. - (t. 3, p.
- PRISE MARITIME. 14. - (Excès de pouvoir.) - Le Conseil des prises, créé par arrêté du 6 germinal an. 8, ne devait connaître que des contestations relatives à la validité et à l'invalidité des prises, ainsi qu'à la qualité des bâtimens échoués et naufragés. Il ne pouvait connaître des actions dirigées contre des tiers spoliateurs du navire capturé. Le Corsaire la Supérieure. 7 août 1816. - (t. 3, p.
- PRISE MARITIME. 15. - (Marchandises. - Pièces de bord.) - Aux termes des articles 2 et 11 du réglement du 26 juillet 1778, la neutralité des marchandises composant le chargement d'un navire capturé, doit être prouvée par les pièces de bord. La compagnie d'assurance de New-Yorck. - C. - le corsaire l'Eléonore. 11 décembre 1814. - (t. 3, p.
- PRISE MARITIME. 16. - (Pavillon. - Simulation. - Nationalité.) - La simulation de pavillon usitée est licite pour se soustraire à la surveillance de l'ennemi et ne peut avoir l'effet de dénationaliser un navire. Vaniseghem. - C. - l'adm. des douanes. 20 novembre 1815. - (t. 3, p.
- PRISE MARITIME. 17. - (Pièces de bord.) - Le capitaine d'un navire capturé n'est pas recevable ou fondé à demander l'annulation d'une décision du conseil des prises, qui aurait ordonné la confiscation de son navire au profit des capteurs, sur le double motif de nullité du passe-port et de soustraction des papiers de bord. Le navire l'Elisa. 9 décembre 1810. - (t. 1, p.
- PRISE MARITIME. 18. - L'effet décisif sur la question de savoir si un navire et sa cargaison sont propriété ennemie, est exclusivement attribué aux pièces de bord, et non à celles obtenues après la capture. Ronnenkamp. - C. - le corsaire l'Heureux Henri. 20 novembre 1815. - (t. 3, p.
- PRISE MARITIME. 19. - Les pièces cachées à bord et non produites au moment de la capture, ont moins de force probante que les pièces produites. Ribas et Bosch. - C. - le corsaire l'Audacieux. 13 janvier 1816. - (t. 3, p.
- PRISE MARITIME. 20. - Une contestation en matière de prises peut être jugée sans les pièces de bord, après écoulement de délai suffisant, si les capteurs n'ont pas envoyé ces pièces. (Décret du 6 germinal an 8.) Castro. - C. - Aldecoa. 27 mai 1816. - (t. 3, p.
- PRISE MARITIME. 21. - (Prisonniers.) - Un corsaire qui fait une prise sans amener les prisonniers perd tous ses droits de prises. (Article 64, réglement du 22 prairial an 11.) Leclerc. 23 décembre 1815. - (t. 3, p.
- PRISE MARITIME. 22. - (Rebelles. - Revendication.) - Les prises faites sur les rebelles d'un pays allié sont bonnes et valables, s'il y a guerre avec les rebelles. - Le gouvernement de ce pays n'est pas recevable à revendiquer la cargaison comme étant composée de marchandises qui lui appartiendraient, et qui lui auraient été enlevées par ces mêmes rebelles. Espagne. (le Roi d') 19 janvier 1811. - (t. 1, p.
- PRISE MARITIME. 23. - (Recousse.) - Lorsqu'un navire français pris par l'ennemi a été repris par la garnison d'un fort ou des batteries de terre, le bâtiment capturé est rendu au propriétaire, et un dixième de sa valeur est réparti entre les soldats qui ont fait la reprise. (Réglement du 2 prairial an 11, art. 54; - Avis du Conseil d'état du 4 avril 1809.) Leguennec. 15 février 1815. - (t. 3, p.
- PRISE MARITIME. 24. - Un corsaire n'a pas droit à la confiscation d'un bâtiment de sa nation par l'effet de la recousse, bien que la prise ait été en possession de l'ennemi pendant plus de vingt-quatre heures, si, d'ailleurs, il est reconnu que la navire n'était pas susceptible d'être capturé valablement par l'ennemi. En d'autres termes: La validité de la recousse, aux termes des lois françaises, est subordonnée à la validité de la prise, d'après les lois du pays du premier capteur. Reyher. - C. - le corsaire le Diligent. 18 mars 1816. - (t 3, p.
- PRISE MARITIME. 25. - (Responsabilité. - Avaries. - Pilote lamaneur.) - Les avaries éprouvées par un navire capturé par un corsaire et ensuite relâché, ne sont pas sous la responsabilité du corsaire, encore qu'elles proviennent d'un mauvais mouillage, si le corsaire avait confié à un pilote lamaneur la conduite du navire jusqu'à l'amarrage dans le port. John Dielh. - C. - le corsaire l'Espoir. 3 janvier 1815. - (t. 3, p.
- PRISE MARITIME. 26. - (Sauvetage.) - Pour réclamer les droits de sauvetage, en vertu de la loi du 26 nivose an 6, il faut, non-seulement avoir pris part à l'action de sauvetage, il faut encore avoir fait des efforts qui soient reconnus avoir sauvé du danger du naufrage. Gestin. 10 février 1816. - (t. 3, p.
- PRISE MARITIME. 27. - (Semonce.) - La circonstance de la fuite d'un navire, au coup de semonce, donne bien le droit à un corsaire de contraindre le navire semoncé à amener ses voiles, et à se laisser visiter, mais elle ne l'autorise pas à l'arrêter nonobstant ses preuves de neutralité. Arnemanne. - C. - le corsaire le Général-Pajol. 3 juillet 1816. - (t. 3, p.
- PRISE MARITIME. 28. - (Vente. - Corsaires. - Marins.) - Les parts qui reviennent aux marins dans les prises faites par les corsaires de l'état dont ils composent les équipages, ne peuvent être vendues à l'avance par eux. - Il est défendu à qui que ce soit de les acheter, sous peine de perdre les sommes qui pourraient avoir été payées à cet effet. - On n'a pas même égard aux procurations que ces marins auraient données à des personnes étrangères à leurs familles, pour en retirer le montant. (Réglement du 2 prairial an 11.) En conséquence, le porteur de mandats tirés à cet effet sur la caisse des invalides, n'est pas recevable à demander l'annullation d'une décision ministérielle qui aurait rejeté la demande en paiement des mêmes mandats. Thuré. 19 mars 1811. - (t. 1, p.
- PRISE MARITIME. 29. - (Violation de territoire.) - Le reproche d'irrégularité d'une prise pour cause de violation de territoire est présumé sans fondement, lorsque le gouvernement de ce pays, après avoir séquestré la prise, l'a ensuite relûchée, et en a permis la vente d'après décision du Consul français. Salvador Palan. - C. - le corsaire les Trois-Montrouges. 27 mai 1816. - (t. 3, p.
- PRISON. 1. - (Administration générale.) - La régie et l'administration des prisons sont classées dans les fonctions propres à l'administration générale qui peuvent être déléguées aux corps municipaux, pour les exercer sous l'autorité des assemblées administratives. Perou. 7 août 1810. - (t. 1, p.
- PRISONNIER - V. AUBAINE. (Droit d') (Etranger.) - PRISE MARITIME.
- PRIVILEGE. 1. - (Autorité locale. - Boucherie.) - Toute concession d'un privilége exclusif, faite par l'autorité locale à un particulier, est nulle; en conséquence l'exécution des actes qui en résultent ne peut être réclamée par les parties; notamment pour le droit exclusif de boucherie. Negro. 31 mai 1807. - (t. 1, p.
- PRIVILEGE. 2. - (Concession. - Almanach royal. - Contentieux. - Justice discrétionnaire.) - La concession de privilége pour imprimer l'almanach royal, ne peut être attaquée par voie de justice contentieuse, encore que les réclamans se fondent sur un ancien privilége non expiré, conséquemment sur un droit acquis. D'Houry. - C. - Testu. 11 décembre 1814. - (t. 3, p.
- PRIVILEGE. 3. - (Contribution.) - C'est aux tribunaux, et non à l'autorité administrative, à statuer sur la question de savoir si un percepteur des contributions est déchu de son privilége sur le prix d'une vente par expropriation forcée, pour ne s'être pas fait colloquer dans le délai légal. Morin. - C. - Delange. 11 août 1808. - (t. 1, p.
- PRIVILEGE. 4. - (Enregistrement. - Dépôt.) - En matière de créances privilegiées, toute question de préférence entre les créanciers personnels d'un individu et la régie de l'enregistrement qui s'en prétendrait aussi créancière, est de la compétence des tribunaux. L'autorité administrative ne peut, sans excéder ses pouvoirs, statuer en cette matière; pas même pour ordonner le dépôt des sommes qui feraient l'objet de la contestation. Poitier. 19 mars 1811. - (t. 1, p.
- PRIVILEGE. 5. - (Patentes. - Compétence.) - La connaissance des actions intentées par le propriétaire d'un droit exclusif, tel que celui de cuire du pain, pour raison du trouble apporté dans la possession de ce droit par une personne sujette à patente, appartient à l'autorité administrative et non aux tribunaux. Novarèse. - C. - Immerico. 18 août 1807. (t. 1, p.
- PRIVILEGE. 6. - (Trésor public.) - L'article 4 de la loi du 12 novembre 1808, en réservant à l'autorité administrative certaines questions de préférence pour les priviléges du trésor, a eu pour principal objet d'assurer au trésor toute faculté de défendre ses intérêts. Lors donc qu'un receveur général, plaidant une question de privilége a consenti à plaider devant l'autorité judiciaire, l'incompetence est couverte, ce n'est pas le cas d'elever le conflit. L'agent ou trésor royal. - C. - La commune de la Rochefoucamu. 23 octobre 1816. - (t. 3, p.
- PRIVILEGE. 7. - (Trésor public. - Inscription sur le grand livre. - Compensation. - Comptable.) - Le trésor public nanti d'une inscription sur le grand livre, appartenant à un comptable de deniers publics, qui est débiteur par suite de sa gestion, a sur cette inscription un privilége essentiel, résultant de la nature du débet: la compensation s'opère d'elle-même, il ne peut pas y avoir lieu à la distribution ordonnée par l'art. 556 du Code de procédure. Campau. 17 décembre 1809. - (t. 1, p.
- PRIX. - V. - ADJUDICATION. - ADJUDICATION (Titre perdu.) - DOMAINES NATIONAUX. - JUSTICE MINISTERIELLE. (Indemnité.)
- PROCES-VERBAUX. - V. ACTE ADMINISTRATIF. (Interprétation.) - COMPTABILITE.
- PROCURATION. V. - COMPETENCE. (Divisibilité.)
- PRODUCTION. 1. - (Fin de non-recevoir.) - Le défaut de production d'un arrêté contre lequel on se pourvoit au Conseil d'état, établit une fin de non-recevoir contre celui qui l'attaque. Mercier. 17 janvier 1814. - (t. 2, p.
- PROFESSEUR. - V. CONTENTIEUX. (Université.)
- PROFESSION. - V. PROPRIETE.
- PROMULGATION. 1. - (Ordonnance. - Notification. - Tontine du pacte social. - Société anonyme. - Actionnaires.) - L'insertion au Bulletin des lois, et la publication officielle d'une ordonnance rendue au Conseil d'état, touchant des intérêts et des droits privés appartenant à un grand nombre de personnes, équivaut à une notification par huissier, et fait courir les délais de l'opposition ou tierce-opposition, aux termes du réglement du 22 juillet 1806. - La règle est applicable en matière de tontine ou société anonyme composée d'un grand nombre d'actionnaires. Actionnaires de la tontine du pacte social. 4 juin 1816. - (t. 3, p.
- PROPRIETAIRE. - V. ACQUEREUR NATIONAL. (Paiement.) - LOGEMENT DES TROUPES ALLIEES. - RESPONSABILITE.
- PROPRIETAIRE REINTEGRE. 1. - (Compétence. - Fruits. - Emigré.) - Un émigré amnistié qui a droit à des fruits perçus antérieurement à sa mise en possession ne peut s'adresser directement au detenteur par titre administratif: il doit s'adresser au domaine: le détenteur ne doit compte qu'à l'agent du domaine. Girardin. - C. - Bergère. 1er. février 1813. - (t. 2, p.
- PROPRIETAIRE RIVERAIN. - V. CANAL. (Concessionnaire.) - CONTRIBUTION. (Canal.) - INDEMNITE. (Eau.) (cours d')
- PROPRIETE. 1. - (Adjudication. - Opposition. - Compétence.) - La justice administrative est compétente pour refuser ou pour admettre une soumission aux termes de la loi du 28 ventose an 4, bien que le rejet de la soumision soit la suite d'une réclamation particulière faite avant l'adjudication. Prudhomme. - C. - les comm. de Colmar et de Horbourg. 20 novembre 1815. - (t. 3, p.
- PROPRIETE. 2. - (Arbres. - Routes. - Amendes. - Justice gracieuse.) - Un propriétaire qui abat des arbres plantés sur son terrain, le long d'une route, sans y être autorisé par le directeur général des ponts et chaussées, encourt une amende triple de la valeur des arbres, aux termes de l'art. 101 du décret du 16 septembre 1806; cependant remise de l'amende peut lui être faite par le Conseil d'état, s'il a agi sans mauvaise intention et de bonne foi. Boscari. 28 septembre 1816. - (t. 3, p.
- PROPRIETE. 3. - (Arbres. - Routes. - Justice législative ou parlementaire. - Loi transmissive.) - Le décret du 16 décembre 1811, qui déclare propriété de l'état tous les arbres plantés sur le terrain des grandes routes, antérieurement à la loi du 9 ventose an 13, embrasse même ceux qui auraient été plantés en vertu de concessions formelies et onéreuses du gouvernement avant 1789. - A cet égard, la disposition est non pas déclarative, mais transmissive du droit de propriété. Flamen. 29 mai 1813. - (t. 2, p.
- PROPRIETE. 4. - (Attérissement. - Concession.) Une question de propriété d'attérissement, formé dans une rivière navigable, doit être soumise à l'autorité judiciaire, encore qu'il y ait eu concession par arrêt de l'ancien conseil. Lur-Salace. 13 janvier 1816. - (t. 3, p.
- PROPRIETE. 5. - (Bains du Mont-d'Or. - Eaux thermales. - Utilité publique. - Décret.) - L'administration peut-elle, à volonté, régler que les bains du Mont-d'Or, dont un particulier est propriétaire, ne seront payés par le public qu'à un bas prix? Peut-elle même décider que les pauvres y auront leurs entrées gratis? L'administration peut-elle, à volonté, s'emparer des bains qui sont la propriété d'un particulier? Est-ce là le voeu de la loi qui autorise les expropriations pour utilité publique? Un propriétaire de bains exproprié est-il recevable à demander que l'expropriation ait lieu en conformité de la loi du 8 mars 1810, et non d'après les formes prescrites par la loi du 16 septembre 1807, lorsque cette question a déjà été décidée par un décret? Lizet. 8 mai 1813. - (t. 2, p.
- PROPRIETE. 6. - (Bâtimens militaires. - Loyers. - Liquidation. - Domaine.) - Le décret du 13 juin 1806, qui rejette de la liquidation toute réclamation relative au service de la guerre ou de l'administration de la guerre, dont les pièces n'auraient pas été présentées dans les six mois qui ont suivi le trimestre où la dépense aura été faite, ne peut s'appliquer au loyer de bâtimens militaires dont la propriété a été constatée par le domaine jusqu'au moment où la demande du prix des loyers a été formée. Juglard. 18 avril 1816. - (t. 3, p.
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- PROPRIETE. 8. - (Compétence. - Jouissance provisoire.) - Un conseil de préfecture n'est pas compétent pour statuer, même provisoirement, sur une question de propriété. Juchault-Desjamonières. - C. - la comm. du Cellier. 18 janvier 1813. - (t. 2, p.
- PROPRIETE. 9. - (Concession. - Révocation. - Compétence.) - Les préfets sont compétens pour prononcer la révocation de toute concession qu'ils auraient pu faire relativement à l'établissement d'un moulin, et autres travaux d'art, de même que pour la dérivation des eaux nécessaires à l'établissement, toutes les fois que le concessionnaire néglige de se conformer strictement aux clauses et conditions auxquelles la concession avait été faite; ils peuvent ordonner que les choses seront remises dans leur état primitif. Simon. - C. - Mayen, Fournier. 13 janvier 1813. - (t. 2, p.
- PROPRIETE. 10. - (Conflit. - Compétence.) - Bien que ce soit aux tribunaux à juger toute question de propriété, ils ne peuvent, sous prétexte d'un excès de pouvoir, réformer un acte d'administration, ni en suspendre l'effet. Monatery. 28 février 1809. - (t. 1, p.
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- PROPRIETE. 13. - (Démolition.) - Un propriétaire peut être condamné à démolir un édifice construit sur son propre terrain, à une distance moindre de cinquante toises du mur d'enceinte de la ville de Paris, lorsque n'ayant pas été autorisé, il se trouve en contravention au décret du 11 janvier 1808. Salzet. 6 mars 1816. - (t. 3, p.
- PROPRIETE. 14. - L'arrêt du Conseil du 27 février 1765, qui ordonne la démolition, au cas de construction non autorisée sur les rues d'une ville, frappe sur les ouvrages construits en contravention, mais ne frappe pas les anciennes parties de l'édifice. Doumerc. 20 novembre 1816. - (t. 3, p.
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- PROPRIETE. 16. - (Démolition. - Maison. - Alignement. - Voie publique.) - Aux termes de la déclaration du 10 avril 1783, aucun ouvrage de maçonnerie ne peut être éxécuté pour la réparation d'un mur de face d'une maison qui excède l'alignement d'une rue, sans une autorisation préalable, sous peine d'amende et de démolition des ouvrages. Néanmoins, il a pu être dérogé à ces dispositions, sans tirer à conséquence; dans le cas où il a été reconnu que les réparations ne formaient pas sensiblement confortation, et qu'elles avaient été rendues nécessaires par le surhaussement du sol de la voie publique. Mezières. 7 novembre 1814. - (t. 3, p.
- PROPRIETE. 17. - (Démolition. - Préfet. - Rivières non navigables ni flottables. - Police. - Compétence.) - Bien que les contestations entre particuliers, et relatives à la jouissance des eaux d'une rivière non navigable ni flottable, soient de la compétence des tribunaux, néanmoins un préfet a le droit, dans l'intérêt public, d'ordonner la démolition des travaux exécutés sans autorisation sur une rivière de cette espèce, lorsqu'ils sont reconnus susceptibles d'en entraver le cours et d'occasionner des inondations. Blanc. - C. - Féraud. 5 janvier 1813. - ( t. 2, p.
- PROPRIETE. 18. - (Démolition. - Routes.) - Toute construction faite sans autorisation sur une rue faisant partie d'une route, est par cela même sujette à démolition. - Si cependant l'irrégularité n'est pas unie à un dommage réel, il peut y avoir dispense de démolir. Viardin. 6 mars 1816. - (t. 3, p.
- PROPRIETE. 19. - (Démolition. - Servitude.) - Les constructions faites par un particulier sur un terrain qui est sa propriété, ne peuvent être vouées à la démolition par une décision de la justice administrative, encore qu'elles ferment un sentier public; cette question de servitude regarde les tribunaux; il ne pourrait y avoir qu'une mesure de voirie si les choses étaient entières. Coppin. - C. - la comm. de Houchin. 6 mars 1816. - (t. 3, p.
- PROPRIETE. 20. - (Démolition. - Utilité publique.) - Pour qu'il soit permis de faire démolir l'édifice d'un propriétaire pour cause d'utilité publique ou de dangers publics, il ne suffit pas que les dangers soient possibles ou probables en l'état, il faut encore que ces dangers ne puissent pas être prévenus autrement que par la démolition. Samson. 15 mai 1815. - (t. 3, p.
- PROPRIETE. 21. - (Démolition. - Voirie. - Construction. - Dommages-intérêts.) Quand il a été reconnu que la façade d'une maison sur rue a conservé son à-plomb, et qu'il n'a point été prescrit de nouvel alignement par l'autorité, le propriétaire peut clore l'ouverture qui a été occasionnée à cette maison par le reculement de la maison voisine, pourvu toutefois que cette clôture n'opère pas une confortation de la façade sujette à retranchement. Il est fait remise à ce propriétaire de l'amende contre lui prononcée pour avoir, en contravention aux réglemens de la voirie, et sans permission spéciale, pratiqué ladite clôture, en tant qu'il résulte des circonstances atténuantes, que cette clôture n'a été élevée que par l'absolue nécessité de pourvoir à sa sûreté personnelle et intérieure. Delime. 3 juillet 1816. - (t. 3, p.
- PROPRIETE. 22. - (Domaine de l'état. - Autorité judiciaire.) - Les questions de propriété entre le gouvernement et les particuliers, sont, de droit commun, dévolues à l'autorité judiciaire. - Il n'y a d'exception que pour les ventes nationales. Desimple. 8 juillet 1807. - (t. 1, p.
- PROPRIETE. 23. - (Droit politique. - Justice gouvernementale. - Divisibilité.) - La question de propriété d'un navire ne peut être jugée par les tribunaux de commerce lorsqu'elle est subordonnée à la question de savoir si le navire à été capturé par un ennemi, s'il a été condamné comme de légitime prise de guerre, s'il a été vendu à l'encan, s'il a été acheté par des ennemis qui ensuite l'aient revendu à des Français. Une telle question préjudicielle nécessite l'intervention de la justice administrative ou gouvernementale. Perrier. - C. - de la Morinière. 19 mars 1817. - (t. 3, p.
- PROPRIETE. 24. - (Expropriation. - Utilité publique. - Compétence.) - L'autorité administrative est-elle compétente pour prononcer sur le mode d'expropriation pour cause d'utilité publique, d'une maison appartenant à un particulier? Elle n'est pas compétente pour décider si un notaire doit ou ne doit pas remettre au particulier expédition de l'acte qui a consommé l'expropriation. La ville de Lyon. - C. - Niogret. 20 novembre 1815. - (t. 3, p.
- PROPRIETE. 25. - (Expropriation. - Utilité publique. - Indemnité. - Liquidation.) Ce n'est point par renvoi à la liquidation de la dette publique, mais par une numération de valeurs convenues, que doit être indemnisé celui qui a cédé sa propriété pour utilité publique. (Décrets des 25 février 1808 et 13 décembre 1809, sanctionnés par l'article 12 de la loi du 15 février 1810.) Paugnet. 1er. septembre 1811. - (t. 1; p.
- PROPRIETE. 26. - (Expropriation. - Utilité publique. - Indemnité préalable.) - Bien qu'en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique et aux termes de l'article 545 du Code civil, le propriétaire ne puisse être dépossédé sans une préalable indemnité, néanmoins l'inobservation de cette formalité tutélaire, n'entache pas de nullité l'expropriation qui serait nécessitée par des circonstances impérieuses, surtout si les intérêts du propriétaire ont été mis à couvert par une estimation faite dans les formes prescrites par la loi du 16 septembre 1807. Malon de Bercy. 21 décembre 1808. - (t. 1, p.
- PROPRIETE. 27. - (Hospices.) - La loi du 16 septembre 1807, qui envoie les hospices en possession de certains biens séquestrés ne dispose que sauf les droits des tiers; - si donc à l'époque de l'affectation, il existait un droit de propriété au profit d'un tiers, il peut encore les réclamer, et la question est judiciaire. Léchalas. - C. - l'hospice d'Yvré. 6 mars 1816. - (t. 3, p.
- PROPRIETE. 28 - (Indemnité. - Utilité publique.) - Annullation d'une décision ministérielle touchant l'évaluation d'une indemnité due au propriétaire d'un immeuble vendu par le gouvernement, et repris par lui pour cause d'utilité publique. Devenat. 23 avril 1807. - (t. 1, p.
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- PROPRIETE. 30. - (Partage. - Acte administratif.) - Lorsque dans un partage de biens séquestrés, un particulier a eu dans son lot des biens ultérieurement révendiqués par des tiers, la question de propriété est entière et doit être portée devant les tribunaux; il n'y a point là acte administratif inattaquable; le sénatus-consulte du 6 floréal an 10 ne regarde que l'amnistie et ses copartageans. Comm. de Villiers-sur-Yonne. - C. - Chabannes. 23 décembre 1815. - (t. 3, p.
- PROPRIETE. 31. - (Pâturage. - Autorité administrative et judiciaire.) - Bien que le droit de pâturage dans une forêt nationale soit réglé par un arrêté administratif; il n'appartient pas à l'autorité administrative de connaître ni des délits commis dans ce pâturage, ni des titres de propriété ou jouissance invoqués contre la disposition de l'arrêté. Delamotte. - C. - la comm. d'Aubry. 22 janvier 1808. - (t. 1, p.
- PROPRIETE. 32. - (Place militaire. - Poudrière. - Eau. (cours d') - L'établissement des usines et les constructions auxquelles elles peuvent donner lieu, sont dans les attributions du ministre de l'intérieur; encore qu'il existe sur ces eaux une poudrière dans les attributions du ministre de la guerre. - L'existence de cette poudrière n'autorise pas le ministre de la guerre à déterminer un rayon dans l'étendue duquel il puisse faire détruire des constructions qui lui paraitraient nuisibles à la poudrière. Clérisseau. 6 septembre 1814. - (t. 3, p.
- PROPRIETE. 33. - (Profession. - Privilége exclusif.) - Lorsqu'un particulier s'oppose à ce qu'un autre particulier exerce la même profession que lui, sur le motif qu'il est en possession d'un privilége exclusif; comme il s'agit là de décider si ce privilége doit être maintenu, c'est à l'autorité administrative et non aux tribunaux à prononcer. Savarèse. 13 août 1811 - (t. 1, p.
- PROPRIETE. 34. - (Revendication. - Compétence. - Hospice. - Contentieux des domaines nationaux.) - La question de savoir si un domaine abandonné à un hospice, et revendiqué par un particulier, est propriété domaniale, ou propriété particulière, doit être jugée par les tribuaux. - Ce n'est pas là du contentieux des domaines nationaux. - L'abandon à l'hospice par l'administration n'est pas l'équivalent d'une vente: il n'y a pas de décision virtuelle sur la question de propriété. Lewel. - C. - Fritsch. 4 juin 1816. - (t. 3, p.
- PROPRIETE. 35. - (Rivières navigables. - Halage.) - Les propriétaires des héritages aboutissant aux rivières navigables ou flottables, doivent laisser, le long des bords 24 pieds au moins de place en largeur, à compter des bords supérieurs des berges, pour chemins de halage. (Ordonnance de 1669, titre 27, article 7.) Toute contestation sur l'étendue du terrain affecté à la largeur des chemins de halage, est du ressort de la justice administrative. Huard. - C. - l'autorité. 23 janvier 1813. - (t. 2, p.
- PROPRIETE. 36. - (Salines. - Contentieux.) - Les propriétaires de salines, confirmés dans leurs propriétés par le gouvernement, s'ils sont entravés dans l'exercice de la permission à exploiter, ont leurs recours devant le ministre de l'intérieur et non devant le Conseil d'état. (Arrêté du gouvernement du 3 pluviose an 6.) Thou. 13 janvier 1816. - (t. 3, p.
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- PROPRIETE. 38. - (Servitude.) - Les droits de propriété ou de de servitude ne sont pas présumés atteints par des actes qui, de leur nature, sont, ou mesures d'ordre, ou réglement d'économie administrative. Meynot. - C. - Faugier. 10 février 1816. - (t. 3, p.
- PROPRIETE. 39. - (Théâtre. - Utilité publique.) - Il n'entre pas dans les attributions d'un préfet d'ordonner, comme par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique, que le propriétaire d'un édifice à la convenance d'un directeur de spectacle, cédera son édifice à ce directeur, moyennant un loyer fixé par le préfet lui-même. L'incompétence serait plus manifeste encore si déjà le directeur et le propriétaire avaient eu leurs droits respectifs réglés par les tribunaux ordinaires. Brunet-Montansier. - C. - Robillon. 4 juillet 1815. - (t. 3, p.
- PROPRIETE. 40. - (Utilité publique. - Bains.) - La loi qui, au cas d'utilité publique, oblige les citoyens à subir la dépossession de leurs propriétés, moyennant juste et préalable indemnité, autoriset-elle l'administration à dépouiller un particulier de bains qui sont sa propriété privée, pour en faire un établissement public? (Loi du 8 mars 1810.) Lizet. 23 septembre 1810. - (t. 1, p.
- PROPRIETE. 41. - (Utilité publique. - Contentieux. - Indemnité. - Démolition.) - L'arrêté d'un maire et d'un préfet ordonnant la démolition d'une maison pour vétusté, est un simple acte administratif dont l'erreur doit être dénoncée au ministre et non au Conseil d'état. - Ce n'est pas là du contentieux d'administration, bien que le propriétaire se plaigne de ce qu'il n'y avait pas vétusté, au dire des experts, et encore de ce qu'il ne lui a pas été accordé d'indemnité. Carbonnel. 21 janvier 1815. - (t. 2, p.
- PROPRIETE. 42. - (Utilité publique. - Eaux thermales.) - L'administration peut-elle s'emparer des eaux thermales appartenant à un particulier, sous prétexte que l'utilité publique ne comporte pas que ce soit une propriété privée? Lizet. 23 décembre 1815. - (t. 3, p.
- PROPRIETE. 43. - (Utilité publique. - Indemnité. - Spectacle.) - C'est aux tribunaux à statuer sur les indemnités dues aux propriétaires dont l'édifice est pris temporairement pour utilité publique, de même que lorsqu'il s'agit d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Le principe est applicable au cas où l'administration dispose d'un édifice pour salle de spectacle. (Loi du 8 mars 1810, art. 16.) Lebrun. - C. - Feréol et Duplan. 10 février 1816. - (t. 3, p.
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- PROPRIETE. 45. - (Vente. - Mine. - Trésor. - Divisibilité.) - Les contestations relatives à une vente et à la faculté d'exploiter une mine, sont judiciaires et non administratives; encore que l'agent du trésor soit intervenant comme créancier de l'une des parties. Reversat. - C. - l'adm. des dom. 10 février 1816. - (t. 3, p.
- PROPRIETE. 46. - (Voirie. - Compétence mixte. - Démolitions.) - Lorsqu'à l'occasion d'un immeuble, il s'élève une question de propriété et une question de voirie, l'administration active ordonne, en ce qui touche la voirie, par exemple, la démolition provisoire d'une construction; et la quêstion de propriété est renvoyée à l'autorité judiciaire. Lavernis. 3 mars 1812. - (t. 2, p.
- PROPRIETE COLLECTIVE. - V. COMMUNE. (Minorité.)
- PROPRIETE DOMANIALE. - V. ACTE ADMINISTRATIF. (Régle.) - DATE CERTAINE.
- PROPRIETE FONCIERE. - V. INDEMNITE. (Droit réel.)
- PROPRIETE LITTERAIRE. 1. - (Livres d'église. - Compétence.) - Le décret du 7 germinal an 13, en statuant que les livres d'église, d'heures et de prières ne pourraient être imprimés ou réimprimés que d'après la permission donnée par les évêques diocésains, n'a point entendu donner aux évêques le droit d'accorder un privilége exclusif, à l'effet d'imprimer ou réimprimer les livres de cette nature. - Il laisse en vigueur les principes antérieurs sur la propriété littéraire (loi du 19 juillet 1793): il ne fait que soumettre ces sortes d'ouvrages à une nouvelle formalité réglementaire. Aux tribunaux, et non à l'autorité administrative, est attribuée la connaissance des contestations qui s'élèveraient entre particuliers, sur l'exécution du décret du 7 germinal an 13, qui statue que l'impression et la réimpression des livres d'église ou de prières ne pourra avoir lieu que d'après la permission accordée par les évêques diocésains. Guesdon. - C. - Enguin. 17 juin 1809. - (t. 1, p.
- PROPRIETE NATIONALE. 1. - (Acquéreurs. - Inviolabilité. - Rentes.) - La disposition générale et constitutionnelle qui garantit aux acquéreurs de biens nationaux les propriétés par eux acquises, ne s'applique pas aux rentes en grains dont la nation a consenti la vente. Pommier. - C. - Bassompierre. 18 avril 1816. - (t. 3, p.
- PROROGATION. - V. JURIDICTION.
- PROVISION. 1. - (Autorité administrative.) - L'autorité administrative n'est pas compétente pour accorder de provision dans une affaire pour laquelle des communes ont été renvoyées par le Conseil d'état devant les tribunaux. Habitans de Vauvey et de Villers. 7 avril 1810. - (t. 1, p.
- PROVISOIRE. 1. - (Possessoire. - Chemin. - Divisibilité.) - En matière de chemin public, le préfet rend des décisions provisoires par mesure de voirie. - Mais ces décisions provisoires de préfet ne font pas obstacle à ce que le juge de paix statue sur action possessoire, lorsque, sans contester l'effet de la disposition de voirie, le propriétaire se borne à faire constater sa possession annale du terrain dont l'usage lui a été interdit par le préfet. Comm. de Beaufays. - C. - Beaufays. 18 septembre 1813. - (t. 2, p.
- PROVOCATION. - V. MISE EN JUGEMENT. (Voies de fait.)
- PUBLICATION. - V. MINES. - PRISES. (Dommages-intérêts.) - REGLEMENT ADMINISTRATIF.
- PUISSANCES ALLIEES. - V. TRAITE DE PARIS.
- PUISARD. - V. CURAGE.
- QUALITE. - V. ACTE ADMINISTRATIF. - COMMUNE. (Pâture.) - COMMUNE (Propriété.) - GARANTIE DE FONCTIONNAIRE. - NOMS. - VOIRIE. (Anticipation.)
- QUANTIMINORIS. - V. ADJUDICATAIRE. (Recours.)
- QUARTIER MAITRE. - V. COMPTABILITE MILITAIRE. (Conseil d'administration.)
- QUESTION D'ETAT POLITIQUE. 1. - (Compétence. - Chevaliers de Malte.) - La question de savoir si un ex-grand prieur de l'ordre de Malte, est habile à recueillir des commanderies devenues vacantes, et qui se trouvent entre les mains de la nation, est une question d'état qui ne peut être jugée que par les tribunaux ordinaires. De Camby. 4 novembre 1811. - (t. 1, p.
- QUESTION MIXTE. - V. DIVISIBILITE. (Compétence.)
- QUESTION PREJUDICIELLE. 1. - (Bois.) - Lorsqu'un particulier traduit en police correctionnelle, comme prévenu d'avoir fait déraciner ou couper un arbre qui ne lui appartenait pas, prétend qu'il est propriétaire du terrain sur lequel l'arbre est planté, le tribunal correctionnel doit renvoyer les parties pardevant l'autorité administrative, pour interpréter le titre, dans le cas où il prendrait sa source dans la vente d'un bien national, sauf à reprendre les poursuites, s'il y a lieu. Piquet. 11 janvier 1813. - (t. 2, p.
- QUESTION PREJUDICIELLE. 2. - (Police municipale.) - Lorsqu'un particulier traduit en police municipale, comme prévenu d'avoir fait déposer des fumiers, ou autres immondices, sur un terrain public, soutient qu'il est propriétaire du terrain sur lequel le dépôt a été fait; le tribunal de simple police, de même que le tribunal de police correctionnelle, ne sont pas compétens pour prononcer sur la question de propriété; ils doivent renvoyer pardevant l'autorité compétente, pour prononcer et surseoir à toutes poursuites, jusqu'après la décision du fond; sauf à reprendre les poursuites, s'il y a lieu. Gaudriault 13 janvier 1813. - (t. 2, p.
- QUITTANCE. 1. - Décompte. - Comptable.) - En matière de décomptes de domaines nationaux, le montant d'une quittance que se serait donnée un particulier, à la fois comptable et acquéreur et au moyen de laquelle il prétendrait être libéré du prix de son adjudication, ne peut être imputé dans son décompte, qu'autant que ses registres de recettes feraient mention de ce versement; autrement il n'est pas fondé à réclamer contre une décision ministérielle qui n'aurait pas admis ce prétendu paiement. Gourrand. 6 septembre 1813. - (t. 2, p.
- QUITTANCE. 2. - (Les quittances des paiemens faits par les acquéreurs de biens nationaux ne sont finales qu'autant qu'elles ont été délivrées par suite d'un décompte définitif, arrêté soit par la caisse de l'extraordinaire, soit par la commission des revenus nationaux, soit par l'administration de l'enregistrement et des domaines. Gueria-Desbrosses. 14 août 1813. - (t. 2, p.
- QUITTANCE. 3. - (Fermage. - Emigrés. - Date certaine.) - C'est aux tribunaux et non à la juridiction administrative à décider si une quittance donnée en 1792 par un propriétaire à son fermier, est valable; bien que le propriétaire ait émigré; que le domaine ait été mis à ses droits; et que les lois sur les émigrés réputent nulles les quittances qui n'ont pas une date certaine antérieure à l'époque de l'émigration. Rég. des dom. - C. - Lecornec. 6 septembre 1813. - (t. 2, p.
- RACHAT. - V. RENTE NATIONALE. (Soumission.)
- RAFFINERIE. - V. USINE.
- RAISON D'ETAT. 1. - (Contentieux.) - Est-il vrai que le Conseil d'état ne doive juger que les affaires qui peuvent être décidées par l'application des lois ou de la jurisprudence, d'après les circonstances particulières de chaque espèce; qu'il ne doive pas juger celles qui, tenant à nombre de cas analogues non prévus, doivent être décidées par la raison d'Etat? Les sieurs Desmasures, entrepreneurs des lits militaires. 11 décembre 1816. - (t. 3, p.
- RAPPORT D'EXPERT. - V. MERCURIALES. (Compétence.)
- RAPPORT DE MINISTRE. - V. CONTENTIEUX. - NOM. (Justice gracieuse)
- RATIFICATION. 1. - (Confusion.) - Lorsque l'acquéreur d'un domaine l'a mal acheté d'un vendeur (qui déjà avait fait une première vente à rémeré), s'il est arrivé que le paiement ait été fait par le second acquéreur, dans les caisses du domaine, en un moment où la nation représentait tout à la fois l'auteur des deux ventes et le premier acheteur à réméré; on ne peut dire que, par confusion nécessaire du droit des deux confisqués, l'Etat ait agi tout à la fois pour l'un et pour l'autre; savoir, pour le premier acquéreur, comme renonçant au bénéfice de son achat; et pour l'auteur de deux ventes, afin de recevoir le prix de la deuxième. De Montfermeil. - C. - Caillaut. 19 octobre 1814. - (t. 3, p.
- RATURE. - V. COPIE. (Titre.)
- REBELLES. - V. PRISES.
- REBELLION. (PROVOCATION A LA) - V. MISE EN JUGEMENT. (Maires.)
- RECEPISSES. - V. ENTREPRENEUR PUBLIC. (Fournitures.)
- RECEVEUR. 1. - (Caution. - Décharge.) - C'est aux tribunaux et non à l'autorité administrative à prononcer sur la question de savoir si, par suite des obligations particulières résultant d'un acte passé entre un receveur de deniers publics et sa caution, celle-ci peut, en cas de désistement, exiger que le comptable lui procure sa décharge, ou consigne une somme égale à celle dont elle l'aurait garanti envers le gouvernement pour sûreté de ses engagemens. Barrau. 23 octobre 1811. - (t. 1, p.
- RECEVEUR. 2. - (Cautionnement.) - Les cautions solidaires, d'un receveur général des contributions directes, ne sont point déchargées de leur engagement par le paiement qu'aurait fait ce receveur, d'une partie du supplément de cautionnement en numéraire, qu'il était astreint de fournir aux termes de la loi du 2 ventose au 13, lorsqu'il est reconnu que ce paiement n'a été effectué qu'avec les deniers provenant de sa caisse. Boisquet. 22 avril 1809. - (t. 1, p.
- RECEVEUR. 3. - (Cautionnement. - Conflit.) C'est à l'autorité administrative, et non aux tribunaux, à prononcer sur une demande en main-levée d'inscriptions hypothécaires, prises par un receveur général des contributions, sur les biens des cautions d'un préposé aux recettes, pour sûreté de la gestion de ce comptable. Costes. - C. - M
zars. 6 juillet 1810. - (t. 1, p. - RECEVEUR. 4. - (Comptable. - Octrois.) - Les receveurs municipaux d'octroi peuvent être assimilés aux comptables publics, en ce qui touche l'obligation de faire rentrer l'intégralite du prix des taux souscrits par les régisseurs de l'octroi. (Arrête du 19 vendémiaire an 12. - Décrets des 17 mai 1809 et 27 février 1811.) Auger. 20 novembre 1815. - (t. 3, p.
- RECEVEUR. 5. - (Registres. - Compétence.) - Lorsqu'il y a contestation entre un particulier et un receveur de deniers publics, sur le paiement d'une somme réclamée par ce dernier, les tribunaux n'excèdent point leurs pouvoirs en ordonnant que le registre du receveur sera compulsé, lorsque d'ailleurs ce comptable en aurait offert la communication. - Comme il ne s'agit là que de la vérification d'un fait, l'autorité administrative n'est pas fondée à revendiquer la contestation, sur le motif que le tribunal se serait immiscé à juger de la régularité des écritures d'un comptable. Lépinois. - C. - Fayon. 29 avril 1809. - (t. 1, p.
- RECEVEUR. 6. - (Responsabilité.) - Un receveur général de département se rend responsable du débet d'un receveur particulier d'arrondissement, soit en négligeant d'en informer le ministre du trésor soit en acceptant de ce receveur d'arrondissement des traites pour le montant du déficit de sa caisse. La décision du Conseil d'état, qui déclare indéfiniment le receveur général responsable du débet, s'applique à sa totalité, même pour la portion qui n'aurait existé, ou n'aurait pu être connue du receveur général, que depuis le décret de responsabilité. (Instruction pour les receveurs particuliers de thermidor an 10. - Décret du 25 prairial an 13; - Arrêt de la cour des comptes, 14 mai 1808. - Décret du 26 janvier 1809.) Costes. 26 janvier 1809. - (t. 1, p.
- RECEVEUR. 7. - (Responsabilité. - Cautionnement. - Trésor. - Privilége.) - Les receveurs généraux et particuliers sont, à moins de stipulations contraires, garans et responsables des traites qu'ils fournissent et endossent, pour opérer leur versement de fonds dans la caisse du trésor. Le receveur général, garant du débet du receveur particulier, dans les cas prévus par la loi, ne peut exercer ses droits sur le cautionnement de ce receveur particulier, que lorsque l'état à entièrement épuisé les siens; ce cautionnement est dévolu de droit et par privilége au trésor. Lauret et Sauvinel. 14 juillet 1811. - (t. 1. p.
- RECEVEUR. 8. - (Trésor.) - Les obligations souscrites par les receveurs généraux envers le trésor, ne sont que la représentation du montant présumé, soit des rôles des contributions, soit des autres produits soumissionnés à verser au trésor; ils sont garans et responsables de leurs obligations jusqu'à l'entier apurement de leur gestion. Les formes adoptées par le ministre du trésor pour l'emploi et l'annullation de ces obligations, sont purement relatives au mode de comptabilité prescrit aux receverus généraux, et entièrement étrangères aux rapports que les comptables peuvent avoir avec des tiers. Laruelle. 10 octobre 1811. - (t. 1, p.
- RECIPROCITE. - V. LITISPENDANCE.
- RECLAMATION. - V. CONTRIBUTION. - FABRIQUES. (Aliénation.)
- RECLUSION. - V. PRETRE SEPTUAGENAIRE
- RECONSTRUCTION. - V. CHEMIN VICINAL. (Pont.
- RECOURS. - V. ADJUDICATAIRE. - AUTORISATION. (Délai.) - COMMUNE. (Action.) - COMMUNES. (Conseil d'état.) - CONSEIL D'ETAT. - DECISION CONTRADICTOIRE. (Opposition.) - DELAI.
- RECOURS AU ROI. - V. CONTENTIEUX.
- RECOURS EN RETRACTATION. 1. - (Requête civile. - Décret.) - Le recours en rétractation (correspondant à la requête civile des tribunaux) n'est pas recevable; s'il est fondé sur des pièces nouvellement recouvrées, qui n'avaient pas été retenues: - ou s'il était fondé sur ce qu'une pièce visée dans le décret serait fausse; si le décret est d'ailleurs appuyé sur d'autres pièces décisives. (Cod. proc. civ., 480.) Combes. 11 janvier 1808. - (t. 1, p.
- RECOUSSE. 1. - (Bâtimens de commerce. - Prises.) Lorsque les bâtimens de commerce sont attaqués et combattent pour une légitime défense, ils sont assimilés aux navires armés en course, et ont droit à la même récompense de recousse que les bâtimens corsaires. La Vierge du Rosaire. (Bâtiment.) 31 mai 1807. - (t. 1, p.
- RECOUVREMENT. - V. TAXE.
- RECTIFICATION. - V. ADJUDICATION. - CHOSE JUGEE. - COMPTE.
- RECUSATION. - V. EXPERTS.
- REDEVANCE. - V. MINES. - RIVIERE. (Commune)
- REDUCTION. - V. ADJUDICATION. (Compétence.) - CAUTIONNEMENT. - CONTRIBUTIONS. - CONTRIBUTIONS (Droits féodaux.) - PATENTE. (Cessation de commerce.)
- REGIE. - V ACTE ADMINISTRATIF. - CONTRIBUTIONS INDIRECTES. - TABACS.
- REGIE INTERESSEE. - V. LIQUIDATION DE LA DETTE PUBLIQUE. (Hôpitaux militaires.)
- REGIE DES SUBSISTANCES MILITAIRES. - V. FOUNISSEUR. (Agent du gouvernement.)
- REGISSEUR. - V. COMPTABILITE NATIONALE. - ENTREPRENEURS DU SERVICE PUBLIC.
- REGISSEUR DES VIVRES DE L'ARMEE. - V. COUR DES COMPTES.
- REGISTRES. - V. RECEVEURS DE DENIERS PUBLICS.
- REGLEMENT. 1. - (Délit. - Chemin de halage. - Arbres.) - L'inobservation d'un réglement portant injonction d'arracher des arbres, plantés sur un chemin, ne constitue pas une contravention ou un délit, lorsque la mise en demeure pour constater une désobéissance réfléchie, n'a pas été légalement faite par une injonction. Donyn. 3 janvier 1813. - (t. 2, p.
- REGLEMENT. 2. - (Industrie. - Conseil d'état. - Ministre.) - Tous réglemens sur la police industrielle appartiennent à l'autorité administrative. Les citoyens dont les facultés légitimes reçoivent des entraves par ces réglemens, n'ont de recours direct qu'auprès du ministre. Cuvier. - C. - Barbet. 2 juillet 1812. - (t. 2, p.
- REGLEMENT. 3. - (Pâturage. - Economie publique.) - Des réglemens municipaux, touchant les pâturages appartenant ou réputés appartenir à une commune, ne sont pas des actes de police administrative, ce sont des actes d'économie intérieure ou domestique, dont la violation comporte une action civile et non l'application des peines de police. Magne. - C. - la commune de Nizau. 15 mai 1813. - (t. 2, p.
- REGLEMENT. 4. - (Publication. - Notification.) - Un réglement administratif ne peut être opposé à un particulier comme règle de son droit qu'autant qu'il aurait été promulgué ou qu'il lui aurait été notifié antérieurement aux faits que l'on prétend juger par application de ce réglement. Testou. - C. - l'Administration des ponts et chaussées. 17 juillet 1816. - (t. 3, p.
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- REGLEMENT DE POLICE. 1. - (Contentieux. - Amende. - Justice ministérielle. - Excès de pouvoir.) - Lorsqu'un préfet a fait un réglement de police portant peine de 300 francs d'amende au cas d'infraction, et lorsqu'un conseil de préfecture a appliqué la peine à un infracteur, le recours au Conseil d'état ne peut avoir lieu en la forme contentieuse que relativement à l'application de la peine par le conseil de préfecture; il ne peut être dirigé d'attaque contre l'arrêté du préfet que par voie de recours au ministre supérieur. - Peu importerait de reprocher au préfet un excès de pouvoir dans la disposition relative à l'amende; les excès de pouvoir des préfets ne doivent être soumis à la justice contentieuse du Conseil d'état que lorsqu'ils ont lieu par une décision particulière, et non lorsqu'ils ont lieu par un réglement général. Les entrepreneurs des messageries dites l'Eclair. 8 janvier 1817. - (t. 3, p.
- REGLEMENT DE POLICE. 2. - (Contentieux. - Charcutiers. - Des particuliers dont les droits sont ou paraissent être lésés par un réglement de police, ne peuvent attaquer ce réglement en Conseil d'état par la voie contentieuse, notamment les charcutiers de Nanterre. Les charcutiers de Nanterre. 26 février 1817. - (t. 3, p.
- REINTEGRATION. - V. ACQUEREUR NATIONAL. (Paiement.)
- RELAIS DE MER. 1. - (Chemin nécessaire. - Adjudication. - Interprétation. - Servitude.) - Un conseil de préfecture n'est pas compétent pour décider si un chemin nécessaire pour le service des relais de mer et à la charge du gouvernement, est virtuellement réserve dans un contrat d'adjudication. - Ce n'est là qu'une question de servitude essentiellement devolue aux tribunaux ordinaires. Roturier. - C. - Pallardi. 17 janvier 1814. - (t. 2, p
- RELIEF DE LAPS DE TEMPS. 1. - (Délai.) - Le Conseil d'état accorde relief de laps de temps à l'effet de se pourvoir contre des arrêtés de l'autorité administrative antérieurs au 20 mars 1815: lorsqu'à cette époque le délai du pourvoi n'était pas expiré, et lorsque la demande a été formée dans le délai prescrit par l'ordonnance du 20 novembre 1815. Ruyant de Cambronne. 12 mars 1816. - (t. 3, p.
- RELIEF DE LAPS DE TEMPS. 2. - (Ordonnance de soit communiqué.) - Le Conseil d'état peut accorder un relief de laps de temps à l'effet de faire exécuter une ordonnance de soit communiqué, lorsque des circonstances extraordinaires ont pu en empécher la signification. (Ordonnance du 29 novembre 1815.) Cothereau de Grandchamp. 6 mars 1816. - (t. 3, p.
- RELIEF DE LAPS DE TEMPS. 3. - (Pourvoi.) - Le Conseil d'état accorde relief de laps de temps à l'effet de se pourvoir contre des arrêtés antérieurs au 20 mars 1815, lorsqu'à cette cette époque le délai du pourvoi n'était pas expiré. (Ordonnance du 29 novembre 1815.) Marcotte. 6 mars 1816. - (t. 3, p.
- RELIEF DE LAPS DE TEMPS. 4. - Le Conseil d'état accorde relief de laps de temps pour se pourvoir contre les arrêtés qui n'avaient point acquis la force de chose jugée avant les événemens du 20 mars 1815. (Ordonnance du 29 novembre 1815.) Ramus. - C. - Dosmis de Vevres. 6 mars 1816. - (t. 3, p.
- RELIEF DE LAPS DE TEMPS. 5. - Le Conseil d'état n'accorde pas de relief de laps de temps pour se pourvoir contre des arrêtés antérieurs au 20 mars 1815, lorsqu'à cette époque le delai du pourvoi était expiré. (Ordonnance du 29 novembre 1815.) Habitans de Thiais. 6 mars 1816. - (t. 3, p.
- RELIGIONNAIRES FUGITIFS. 1. - (Prescripion. - Concession.) - Les héritiers et successeurs à titre universel, des parens religionnaires fugitifs, donataires ou concessionnaires de leurs biens, sont fondés à opposer la prescription de trente ans, lorsque la propriété de ces mémes biens leur est contestée, après plus de trente ans d'une jouissance paisible, tant par eux que par leurs auteurs. (Lois des 15 décembre 1790, et 4 nivose an 5.) Jacquet. 15 juin 1811. - (t. 1, p.
- REMBOURSEMENT. 1. - (Adjudicataire.) - Lorsqu'un immeuble indivis, entre des régnicoles et des émigrés, a été adjugé comme tel l'adjudicataire a dû ne verser dans la caisse publique que la portion du prix revenant aux emigrés: il a dû payer aux régnicoles eux-mêmes la portion à eux revenante de ce prix: tout paiement fait à la caisse publique ne le libère point envers les régnicoles. (Art. 8 et 9, l. 13 septembre 1793.) Vallée. - C. - Feavre. 25 mars 1807. - (t. 1, p.
- REMBOURSEMENT. 2. - (Assignats. - Libération.) - Sont valables les remboursemens de rentes ou d'obligations contractées au profit d'établissemens de bienfaisance faits en assignats, dans l'intervalle du 25 messidor an 3, au 16 vendémiaire an 5, aux agens du domaine public. Bureau de bienfaisance de Rhodez. 6 février 1811. - (t. 1, p.
- REMBOURSEMENT. 3. - (Autorité administrative. - Pays réunis. - Séquestre. - Rente.) - L'autorité administrative est seule compétente pour décider si le remboursement à l'Etat, pendant le séquestre du capital d'une rente, a été valablement fait dans un pays réuni. Verborgt. - C. - le préfet de l'Escaut. 10 mars 1807. - (t. 1, p.
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- REMBOURSEMENT. 5. - (Communes.) - Les débiteurs de sommes appartenant à des habitans des villes de Lyon et Toulon, qui ont déposé, dans les caisses des receveurs de district, le montant de leurs dettes, en conformité des lois des 12 juillet, 23 septembre 1793, 8 et 21 germinal an 2, sont valablement libérés. Godet. 22 janvier 1813. - (t. 2, p.
- REMBOURSEMENT. 6. - (Condamné. - Loi dévolutive.) - Un remboursement fait entre les mains du receveur des domaines est valable, bien qu'il soit fait postérieurement aux lois qui ont relevé de la confiscation les biens des condamnés et au préjudice de leurs héritiers; lorsque d'ailleurs il est antérieur à la demande formée par ces héritiers pour être envoyés en possession. Royer. - C. - d'Autichamp. 23 avril 1807. - (t. 1, p.
- REMBOURSEMENT. 7. - (Déporté volontaire.) - Les lois des 17 septembre 1793 et 22 veniose an 2, ayant frappé de confiscation les prètres déportés, il s'ensuit que le débiteur d'un ecclésiastique (qui avoue s'être volontairement déporté sur la fin de 1792) s'est valablement libéré par versement dans la caisse du receveur du domaine. Plombin. - C. - Tachoires. 4 juillet 1815. - (t. 3, p.
- REMBOURSEMENT. 8. - (Emigré. - Autorité administrative.) - Les contestations qui s'élèvent sur la validité et sur les effets d'un versement fait dans une caisse nationale pour opérer la libération du débiteur d'une créance d'émigré, sont de la compétence de l'autorité administrative et non du ressort des tribunaux, bien que le litige soit entre particuliers, et qu'il ne s'agisse ni d'annuller des actes administratifs, ni d'exercer aucun recours contre l'Etat. Maubert de Neuilly. - C. - d'Esclignac. 16 juin 1808. - (t. 1, p.
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- REMBOURSEMENT. 10. - (Emigré. - Séquestre national.) - Les questions qui s'élèvent sur tous les effets d'un séquestre national rentrent dans la compétence administrative; - et singulièrement quand il s'agit de savoir si le débiteur d'un émigré séquestré a valablement versé dans la caisse domaniale aux termes de la loi du 31 octobre 1792, les sompar lui dues à cet émigré. Pfender. - C. - Muler. 11 décembre 1813. - (t. 2, p.
- REMBOURSEMENT. 11. - (Hospices.) Lorsqu'un remboursement a été déclaré nul par une décision spéciale, contradictoire et définitive, comme ayant été fait postérieurement à la loi du 9 fructidor an 3, le débiteur qui a exécuté cette décision, en souscrivant une nouvelle obligation, en remplacement de celle qu'il avait remboursée, est non-recevable à demander la validité du remboursement dont la nullité a été définitivement prononcée, sous prétexte qu'une loi nouvelle, en validant tous les remboursemens faits postérieurement à celui dont la nullité a été prononcée a implicitement validé son remboursement; il est également non-recevable à demander la nullité de sa nouvelle obligation. L'avis du Conseil d'état, du 23 ventose an 13, relatif aux remboursemens, ne peut avoir d'application rétroactive aux affaires jugées et consommées à cette époque. Judicis. 12 janvier 1812. - (t. 2, p.
- REMBOURSEMENT. 12. - (Hospices. - Legs. - Assignats.) - Un legs fait à un hospice, en 1787, a été valablement payé le 12 vendémiaire an 4, par un versement d'assignats dans les caisses de la régie des domaines. La loi du 23 messidor an 2 avait attribué à la nation tout l'actif des hospices, et les assignats avaient cours de monnaie. Jouve. - C. - les hospices de Nyons. 4 juin 1815. - (t. 3, p.
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- REMBOURSEMENT. 16. - (Séquestre. - Dépositaire. - Notaire.) - Un notaire qui, en qualité de sequestre dépositaire d'une succession, avait reçu du numéraire, et qui a versé du papier-monnaie à la trésorerie nationale, s'il est ultérieurement recherché par les ayant-droit réintégrés, doit être jugé par les tribunaux. La contestation n'est point administrative. Dubourg. - C. - Deforges. 30 juin 1815. - (t. 3, p.
- REMERE. - V. CONCESSION. - SEQUESTRE. (Espagnol.)
- REMISE. 1. - (Acquéreurs. - Délai.) - L'acquéreur national qui a payé le montant du quatrième et dernier quart, le jour même de la publication de la loi du 13 thermidor an 4, doit obtenir, aux termes de l'article 8, la remise de dix-huit pour cent, faite aux acquéreurs qui se libéreront dans le mois de la publication de la loi. Blondin. - G. - la rég. des dom. 27 novembre 1814. - (t. 3, p.
- REMPART. - V. DROIT. (Police.)
- REMPLACANT. - V. GARDE NATIONALE SEDENTAIRE.
- RENONCIATION. - V. ERREUR DE DROIT. (Acensement.) - JURIDICTION. - MINES. (Redevance.) - PRISE MARITIME. (Acquiescement.)
- RENTES. 1. - (Emigré.) - Les arrérages des rentes séquestrées sur un émigré, appartiennent à l'Etat, jusqu'à l'époque où l'émigré est rentré dans la jouissance de ses biens invendus. Pelletier-Lagarde. - C. - le domaine. 27 décembre 1812. - (t. 2, p.
- RENTES. 2. - (Féodalité. - Compétence. - Autorité administrative.) - L'autorité administrative n'est pas compétente pour décider qu'une rente due au domaine est féodale, abolie, et non susceptible de remboursement. Guillon. - C. - la regie du domaine. 16 mars 1807. - (t. 1, p.
- RENTES. 3. - (Hospices. - Domaines.) - La loi du 4 ventose au 9 et l'arrêté du 27 frimaire an 11, n'affectent pas aux hospices des rentes domaniales qui se trouvaient inscrites sur les registres des agens du domaine. (Avis du Conseil d'état du 30 avril 1807.) L'Administr. des dom. - C. - les hospices de Parthenay. 18 avril 1816. - (t. 3, p.
- RENTES. 4. - (Hospice. - Transfert.) - Lorsqu'il y a contestation sur l'existence légale d'une rente transférée du domaine à un hospice, la décision d'un conseil de prefecture, sur la validité du transfert, ne juge ni ne préjuge la question de savoir si la rente est ou n'est pas due. Soyecourt. 22 janvier 1813. - (t. 2, p.
- RENTES. 5. - (Indivision. - Emigrés.) - L'indivision d'une rente séquestrée n'a pas été un obstacle à ce que le débiteur se libérât pour le tout, en opérant le remboursement dans les caisses de l'Etat. Auzanet. - C. - Haillet. 10 mai 1813. - (t. 2, p.
- RENTES. 6. - (Remboursement. - Divisibilité.) - Le remboursement au domaine de la totalité d'une rente due pour un seizième à un émigré, et par quinze seizièmes à des non émigrés, est nul pour les quinze seizièmes, bien qu'il y ait un arrêté ordonnant ces remboursemens ; si l'arrêté a été pris sans entendre ou appeler les quinze cointéressés. (Loi du Ier. floréal an 3, art. 100.) De Létang. - C. - Bonnet. 20 novembre 1815. - (t. 3, p.
- RENTES. 7. - (Saisie. - Trésor.) - Les rentes inscrites au grand-livre de la dette publique sont insaisissables; on ne peut en forcer le transfert. (Loi du 8 nivose an 6.) De
if. - C. - l'Agent du Trésor. 3 janvier 1813. - (t. 2, p. - RENTES. 8. - (Transfert. - Compétence. - Divisibilité.) - Le transfert d'une rente diffère de la vente d'un domaine national, quant à la question de compétence. S'il s'agit de contestations sur la validité ou la nullité d'une vente faite devant l'administration, la connaissance en est exclusivement attribuée à l'autorité administrative; mais les tribunaux seuls sont compétens pour prononcer sur les difficultés relatives à la question de savoir si une rente transférée est abolie ou non par les lois nouvelles. Varry. - C. - la commune de Blechausen. 15 janvier 1809. - (t. 1, p.
- RENTES. 9. - (Transfert. - Féodalité. - Autorité judiciaire.) - C'est aux tribunaux qu'il appartient de déterminer si une redevance est féodale ou purement foncière, et de statuer sur les contestations relatives à ces questions; même lorsqu'il s'agit d'une rente nationale aliénée par voie de transfert. Fieffataires et Censitaires du pays de Porentruy. 24 juin 1808. - (t. 1, p.
- RENTES. 10. - (Transaction. - Féodalité. - Cens. - Une redevance constituée à titre de cens, emportant lods et ventes, est féodale, et comme telle, supprimée sans indemnité, par la loi du 17 juillet 1793. - Peu importe que le debiteur se soit obligé par une transaction à servir de nouveau cette rente, moyennant une remise d'arrérages, s'il n'a pas transigé sur la question de féodalité. (Cod. civ., 2049.) Hospices de Chàlons. - C - Aublin. 24 juin 1808. - (t. 1, p.
- RENTES CONVENANCIERES. 1. - (Arrérages. - Domaine congéable.) - Le paiement des rentes convenancières dues aux propriétaires de domaines congéables, ne peut être exigé que depuis le 9 brumaire an 6. La remise des arrérages des rentes de cette nature, prononcée par l'avis du Conseil d'état, du 28 frimaire au 10, pendant le temps qui s'est écoulé entre le 25 août 1792 et le 9 brumaire au 6, est applicable aux arrérages dus antérieurement audit espace de temps. (Avis du Conseil d'état du 18 août 1807.) Chassin. 19 août 1808. - (t. 1, p.
- RENTES FEODALES. - V. DECOMPTE.
- RENTE NATIONALE. 1. - (Soumission. - Rachat.) - Les droits acquis du soumissionnaire d'une rente nationale ne peuvent détruire ceux que la loi accorde au débiteur de ladite renté, pour conserver la faculté d'en opérer le rachat, lorsque d'ailleurs la soumission a été faite à une époque où la rente étant en litige, n'était pas encore possédée par le domaine, et que les conditions prescrites par la loi du 21 nivose au 8, n'ont point été accomplies. Choiseul Praslin. - C. - Cohas. 10 mars 1807. - (t. 1, p.
- RENTE FONCIERE. - V. ENGAGISTE.
- RENTES SUR L'ETAT. - V. CONTENTIEUX DE L'ADMINISTRATION.
- RENTES TRANSFEREES PAR LE GOUVERNEMENT. 1. - (Compétence. - Divisibilité.) - C'est devant les tribunaux, et non devant l'autorité administrative que doivent être portées les contestations relatives aux rentes transferées par le Gouvernement. - Mais si les porteurs de transfert se croient fondés à demander des remboursemens, remplacemens ou indemnités, ils doivent s'adresser préalablement à l'autorité administrative. (Avis du Conseil d'état du 19 mars 1808. - Loi du 5 novembre 1790.) Vander-Leyen. 7 mars 1809. - (t. 1, p.
- RENTES TRANSFEREES PAR LE GOUVERNEMENT. 2. - (Hospice. - Transfert. - Autorité judiciaire.) - L'autorité judiciaire est seule compétente pour juger de la nature d'un titre auquel un immeuble est détenu, alors même qu'un hospice est intéressé à la solution de la question, et que le droit qu'il s'agit de qualifier a été transmis originairement par le domaine. Lahaye. - C. - le comité de bienfaisance de Looz et la veuve Wengen. 18 juillet 1809. - (t. 1, p.
- RENVOI. 1. - (Conseil de préfecture.) - Lorsque le Conseil d'état, annullant un arrêté de conseil de préfecture, ne peut retenir la cause pour la juger en l'état, et qu'il y a nécessité de renvoi, c'est devant le même conseil de préfecture que se fait le renvoi : il n'en est pas comme pour les tribunaux. Picot Limoëlens. - C. - la régie des domaines. 22 septembre 1814. - (t. 3, p.
- RENVOI. 2. - (Nullité) - Au cas d'annullation d'un arrêté du conseil de préfacture, pour défaut de nombre de juges. le Conseil d'état renvoie les parties devant le même conseil. Turgnier. 22 janvier 1808. - (t. 1, p.
- REPARATION. - V. CANAUX. - CHEMINS VICINAUX. - DOMAINES NATIONAUX. (Murs mitoyens.) - ETABLISSEMENT PUBLIC. - TRAVAUX PUBLICS. (Garantie.)
- REPARTITION. - V. EAU. (Cours d') - INDEMNITE.
- REPETITION. - V. TRAITEMENT ADMINISTRATIF.
- REPRESENTATION. - V. CHOSE JUGEE. - EMIGRE. (Succession.) - HALLES. - TIERCE-OPPOSITION.
- REPRISE D'INSTANCE. - V. CONSEIL D'ETAT. (Juridiction.)
- REQUETE. - V. CONSEIL D'ETAT. (Pourvoi.)
- REQUETE CIVILE. 1. - (Conseil de préfecture.) - La voie de la requête civile est ouverte devant les conseils de préfecture, dans les mêmes cas où elle est susceptible de l'être à l'égard des jugemens des tribunaux; - quoiqu'en règle générale, l'autorité supérieure seule ait le droit d'annuller les arrêtés de l'autorité administrative, néanmoins, un conseil de préfecture peut réformer un de ses arrêtés rendu après la production d'un extrait infidèle portant le caractère d'une pièce fausse et celui du dol personnel. Est-ce qu'un arrêté du conseil de préfecture peut avoir le caractère de dernier réssort? Nugon. 3 janvier 1813. - (t. 2, p.
- REQUETE CIVILE. 2. - (Décret.) - La voie de la requête civile n'est pas ouverte à une commune, contre un décret rendu en connaissance de cause, et sur l'examen de pièces contradictoires qui établissent les moyens respectifs des parties. Montgeron. (comm. de) - C. - Lappareillé. 29 septembre 1810. - (t. 1, p.
- REQUETE CIVILE. 3. - (Opposition. - Pièce décisive. - Soumission.) - Dans une affaire où il s'agit de savoir s'il sera passé vente à une soumission de biens nationaux, en vertu de la loi du 28 ventose an 4, une décision rendue sans voir le procès-verbal d'estimation, n'est pas querellable au Conseil d'état par la voie d'opposition comme requête civile; ce procès-verbal ne peut être considéré comme une pièce décisive retenue par le fait de la partie adverse. Leroy. - C. - Delassus. 26 février 1817. - (t. 3, p.
- REQUETE CIVILE. 4. - (Pièce décisive. - Rétention de pièces.) - La voie d'opposition formée par requête civile, contre une décision du Conseil d'état sur une contestation avec l'agent du trésor public, n'est ouverte pour rétention de pièces, que dans le concours de ces deux circonstances: 1°. Lorsque la pièce est décisive; 2°. Lorsqu'elle a été retenue par le ministre lors de la decision contradictoire attaquée. (Article 32 du décrèt au 22 juillet 1806.) Lefebvre et Germain. 4 juin 1816. - (t. 3, p.
- REQUISITION. 1. - (Marchés. - Autorité administrative.) - Bien que les tribunaux soient compétens pour prononcer sur les contestations résultant de l'inexécution de marchés passés entre particuliers; néanmoins, lorsque ces marchés ont eu pour objet le service et la fourniture d'une réquisition exercée sur une commune, et qu'ils ont été passés avec l'intervention du maire, c'est à l'autorité administrative que la connaissance en est réservée. Comm. Kerprich-aux-Bois. - C. - Bathelot. 20 juillet 1807. - (t. 1, p.
- REQUISITION. 2. - (Fournisseurs. - Agens administratifs.) - Un particulier qui a fait des fournitures par voie de réquisition, et qui a traité pour le compte de l'administration, n'est pas recevable à intenter une action personnelle contre l'agent avec qui il a traité; celui-ci est réputé n'avoir traité qu'en qualité d'agent administratif. Blum. - C. - Lipmann. 18 avril 1816. - (t. 3, p.
- REQUISITION. 3. - (Paiement. - Compétence.) - Les réquisitions de blé ou de fourrage subies par les particuliers, en exécution d'arrêtés administratifs, n'autorisent aucune action judiciaire: les particuliers lésés ou créanciers doivent s'adresser à la justice administrative. Malezieux. 18 février 1812. - (t. 2, p.
- RESCISION. - V. CAUSE. (DEFAUT DE) (Communes.) - PROPRIETE. (Vente.)
- RESCRIPTIONS. - V. DECOMPTE. (Mandats.)
- RESERVES. - V. ACQUIESCEMENT. - DEPENS. - EMIGRES.
- RESILIATION. - V. BAIL. (Service public.) - CAISSE D'AMORTISSEMENT. (Bail.) - DOMAINES NATIONAUX. (Bail.) - DOMAINES NATIONAUX. (Vente.)
- RESOLUTION. - V. ADJUDICATION.
- RESPONSABILITE. 1. - (Comptable.) - Pour que les pertes d'un comptable cessent d'être à sa charge, il ne suffit pas qu'il justifie avoir été volé; il faut encore qu'il prouve avoir pris les précautions qu'exigent la sûreté de sa caisse. Chaigneau. 3 septembre 1808. - (t. 1, p.
- RESPONSABILITE. 2. - (Coulage. - Capitaine. - Armateur.) - Le capitaine et le propriétaire d'un navire sont responsables du coulage arrivé pendant le voyage; quoiqu'il soit constaté d'ailleurs que cette avarie provient de la mauvaise confection des futailles, et qu'il soit établi que l'arrimage n'était pas du fait du capitaine. Gozlan. Ier. juin 1807. - (t. 1, p.
- RESPONSABILITE. 3. - (Employés aux vivres. - Justice ministérielle.) - Un employé aux vivres, sur qui un déficit est constaté, et qui n'a pas pris de mesure pour mettre sa responsabilité à couvert et pour fournir au gouvernement un moyen d'exercer un recours utile contre les dilapidateurs, peut être condamné au paiement de ce déficit. Il est soumis à la justice du ministre de la guerre, avec faculté de recours à la justice contentieuse du Conseil d'état. Devaux d'Hugneville. - C. - Louvrier. 14 septembre 1814. (t. 3, p.
- RESPONSABILITE. 4. - (Garde magasin. - Justice ministérielle.) - Un garde magasin qui a négligé d'exécuter les ordres de ses supérieurs directs et ralenti volontairement l'évacuation de ses magasins, quelque considération qu'il fasse valoir, est responsable de leur enlèvement par l'ennemi. En ce cas, les décisions ministérielles sont confirmées par le Conseil d'état. Tintelin. 11 décembre 1816. - (t. 3, p.
- RESPONSABILITE. 5. - (Justice ministérielle. - Garde magasin. - Incendie.) - Un garde magasin est responsable de l'incendie survenue au magasin dont il est le préposé; l'étendue de cette responsabilité est déterminée par la justice administrative du ministre de la guerre, subordonnément à la justice contentieuse du Conseil d'état. Aubert. 20 février 1815. - (t. 3, p.
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- RESPONSABILITE. 8. - (Receveur général.) - Un receveur-général, qui n'a pas convenablement surveillé des receveurs particuliers, est responsable du déficit qui advient dans leurs caisses. Gilbert-Riberolles. - C. - le ministre du trésor. 19 octobre 1814. - (t. 3, p.
- RESPONSABILITE. 9. - (Receveurs-généraux. - Percepteurs. - Contributions.) - Les receveurs-généraux sont responsables du débet des percepteurs des contributions toutes les fois qu'ils n'ont pas fait à temps utile, les poursuites et les actes conservatoires qui doivent assurer leur solvabilité. (Loi du 3 frimaire au 7.) Les contribuables de la commune de la Fermeté. 16 février 1811. - (t. 1, p.
- RESPONSABILITE. 10. - (Receveurs particuliers.) - Percepteurs de contributions.) - Les receveurs particuliers d'arrondissement sont responsables des débets des percepteurs des contributions, quelques poursuites qu'ils aient pu faire, si elles ont commencé tardivement. (Arrêté du gouvernement du 16 thermidor an 8.) Le sieur Morlet, receveur particulier. 5 septembre 1810. - (t. 1, p.
- RESPONSABILITE. 11. - (Travaux publics. - Entrepreneur - Dommages-intérêts.) - L'entrepreneur de travaux publics est, personnellement, responsable des dommages-intérêts, envers le propriétaire qui a été lésé, par le défaut d'intelligence de ses agens; sauf son recours contre ceux-ci. Massart. 26 mars 1812. - (t. 2, p.
- RESPONSABILITE. 12. - (Voie publique.) - Les personnes autorisées à faire des constructions sur la voie publique, sont responsables des accidens occasionnés par leurs travaux, et passibles des dommages qui en peuvent résulter, lorsque les précautions nécessaires pour les prévenir n'ont pas été observées. (Cod. civ., 1384.) Les actionnaires des ponts de Paris. - C. - Meynard. 24 juin 1808. - (t. 1, p.
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- RETENTION DE PIECES. - V. REQUETE CIVILE. (Pièce décisive.)
- RETENUE. 1. - (Contribution. - Compétence.) - Bien que ce soit à l'autorité administrative à déterminer si la contribution foncière est due par un particulier et quelle en doit être la quotité; néanmoins les tribunaux sont seuls compétens, pour décider si, en vertu d'un acte d'emphytéose, le débiteur d'une rente due au domaine, comme succédant à l'ordre de Malte, était fondé ou non à faire une retenue à raison de la contribution imposée sur le terrain concédé à bail, et autrefois exempt d'impôt; il ne s'agit là que de l'interprétation d'un acte civil. Orcel. 23 novembre 1808. - (t. 1, p.
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- RETENUE. BAIL EMPHITHEOTIQUE. - V. (Contribution.)
- RETRANCHEMENT. - V. ALIGNEMENT. - DEMOLITION. (Propriété.) - PROPRIETE. (Sentier.)
- RETRIBUTION. - V. CANAL DE FOUCHY.
- REUNION. - V. AFFOUAGE. (Commune.) - AFFOUAGE. (DROIT D') (Commune.) - COMMUNES.
- REVELATEUR. 1. - Domaines de l'état. - Biens célés.) - De ce que le révélateur de biens célés ou usurpés a droit à un quart de leur valeur, au cas de réintégration (décret du 8 mai 1812), il ne s'en suit pas qu'il ait droit ou action pour suivre et faire juger la question d'usurpation: - le droit du révélateur se borne à fournir des documens à l'administration, pour la mettre à portée de poursuivre le délaissement, si elle le juge convenable, et à demander la récompense promise, lorsque les biens ont été recouvrés. - L'action n'appartient qu'à la régie des domaines nationaux. (Ordonnance du 21 août 1816.) Sevestre. 9 avril 1817. - (t. 3, p.
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- REVENDICATION. 2. - (Fournisseurs.) - Les fournitures faites à un agent d'administration deviennent propriétés de l'état dès qu'elles sont entrées dans ses magasins. Les fournisseurs qui n'ont pas été payés du prix de leurs fournitures par l'agent avec lequel ils ont traité, ne peuvent les revendiquer contre lui; et ils n'ont le droit de demander au gouvernement leur paiement, que dans le cas où le gouvernement serait redevable envers l'agent d'un reliquat applicable à ses dettes personnelles. Vincensini. - C. - l'adm. de la guerre. 14 juillet 1812. - (t. 2, p.
- REVENU. - V. ADJUDICATION DE DOMAINES NATIONAUX. (Interprétation.) - SAISIE REELLE. (Opposition.)
- REVISION. 1. - (Arrêt contradictoire. - Opposition.) - Aucune révision ni opposition n'est admise contre un arrêt contradictoire, si l'un des moyens n'est fondé sur l'article 32 du réglement du 22 juillet 1806. Duplessis. 23 décembre 1815. - (t. 3, p.
- REVISION. 2. - (Conseil d'état.) - Une demande en révision d'une décision contradictoire du Conseil d'état ne peut être accueillie, si elle n'est fondée sur une des exceptions portées en l'art. 32 du réglement du 22 juillet 1806. De Beze. - C. - les habitans de Tannay. 20 novembre 1815. - (t. 3, p.
- REVISION. 3. - (Contentieux. - Décret. - Ordonnance.) - Sur une requête présentée au Roi, en la forme prescrite par l'art. 40 du réglement du 22 juillet 1806, peut-il y avoir renvoi au comité contentieux: et par cette attribution spéciale, le comité contentieux est-il autorisé à statuer sur la demande en révision? Desmasures entrepreneurs de lits militaires. 11 décembre 1816. - (t. 3, p.
- REVISION. 4. - (Contentieux.) - Bien que le comité contentieux, par son attribution générale, ne doive pas connaître, par la voie de révision, d'une ordonnance ou d'un décret contradictoire, rendu par voie administrative; cependant il est autorisé à eu connaître, lorsque sur requête, présentée aux termes de l'art. 40 du décret du 22 juillet 1806, le roi ordonne le renvoi au comité contentieux. Legay et Crevel. - C. - Fillas Bascom. 11 décembre 1816. - (t. 3, p.
- REVISION. 5. - (Interprétation. - Décret contradictoire.) - On ne peut se pourvoir au Conseil d'état par voie d'interterprétation, lorsque de fait il s'agit de révision, contre une décision contradictoire, si elle n'a été rendue sur pièces fausses, ou si une partie n'a été condamnée faute de représenter une pièce décisive retenue par son adversaire. (Art. 32, du réglement du 22 juillet 1806.) Bianco. 6 décembre 1813. - (t. 2, p.
- REVOCATION. - V. INDEMNITE. (Concession.) - MISE EN JUGEMENT. (Destitution.) - PROPRIETE. (Concession.)
- RHONE. (rives du) - V. OPPOSITION. (Ponts et chaussées.)
- RIVERAIN. - V. CANAUX. (Réparation.) - CHEMINS VICINAUX. (Arbres bordant les) - EAU. (COURS D') (Canal.) - RUISSEAU. (Eau.)
- RIVIERES. 1. - (Communes. - Redevances domaniales. - Rentes.) - La loi du 11 frimaire de l'an 7 n'a point supprimé les redevances établies par d'anciens réglemens pour location de places sur les rivières à l'usage des bachots à poisson ou à d'autres usages. Elle a maintenu toutes les redevances domaniales et non féodales, et les a comprises au nombre des revenus des communes. Ravoir. - C. - la commune de Lyon. 21 août 1816. - (t. 3, p.
- RIVIERES. 2. - (Compétence. - Divisibilité.) - Lorsque deux particuliers plaidant sur un droit de passage au travers d'une rivière, l'un se prétend propriétaire du lit de la rivière, en ce qu'il est propriétaire des deux rives, tandis que l'autre prétend que la rivière est navigable, que conséquemment il n'y a pas propriété privée; le tribunal saisi, doit renvoyer au préfet la question préjudicielle de savoir si la rivière est ou n'est pas navigable. David. - C. - Godin. 29 janvier 1814. - (t. 2, p.
- RIVIERES. 3. - (Dommages-intérêts. - Pêche. - Navigation.) - La demande en dommages-intérêts formée par un fermier du droit de pêche sur une rivière, contre un batelier, pour avoir effrayé et fait disparaître le poisson par ses courses trop nombreuses sur la rivière, ne touchant ni à la grande voirie, ni à la police des eaux, ne doit point être soumise à la justice administrative. Cachot. - C. - Eteveniot. 29 décembre 1812. - (t. 2, p.
- RIVIERES. 4. - (Dommages-intérêts. - Flottage. - Travaux.) - Une contestation entre les entrepreneurs des travaux faits à une rivière, et un particulier qui a éprouvé des dommages, et qui réclame une indemnité, est du ressort des tribunaux et non de la justice administrative, lorsqu'il s'agit d'un changement dans le cours de la rivière, opéré sans réglement administratif et seulement par suite de conventions particulières. La compagnie du commerce de bois. - C. - de Neuchèze. 27 mai 1816. - (t. 3, p.
- RIVIERE FLOTTABLE. - V. EAU. (COURS D') (Acte administratif.) - USINES. (Compétence.)
- RIVIERE NAVIGABLE. 1. - (Mur de soutènement.) Les murs de soutènement d'une maison placée sur le bord d'une rivière, sont réputés propriété inhérente à la maison: cependant leur entretien peut être en partie à la charge du gouvernement, en tant que le heurt des bateaux a pu les endommager. Sauniée. 20 novembre 1815. - (t. 3, p.
- RIVIERES NON NAVIGABLES. 1. - (Déversoirs. - Usines. (propriétaires d') - Paiement.) - Les dépenses pour réparation de dégradations commises, sur une rivière non navigable, par des propriétaires d'usines et l'établissement de déversoirs construits dans leur intérêt réciproque, doivent être supportées également par chacun de ces propriétaires. - En conséquence la demande en réformation d'un arrêté de l'autorité administrative qui aurait consacré ce principe, doit être rejettée. Gruguelu-Martin. 8 avril 1809. - (t. 1, p.
- RIVIERES NON NAVIGABLES. 2. - (Digues. (entretien des) - Usages locaux. - Réglement d'administration publique.) - Lorsqu'il s'agit de l'entretien ou de la réparation des digues d'une rivière non navigable, il ne peut être dérogé aux usages locaux auxquels se réfère la loi du 14 floréal au 11, que par un réglement d'administration publique. Néamoins les riverains ne sont pas recevables à demander l'annullation d'un arrêté, de l'autorité préfectoriale, qui aurait changé l'usage local, par lequel chaque propriétaire était chargé de l'entretien de sa rive, en déterminant qu'ils seraient tenus de contribuer collectivement à cet entretien: lorsque toutefois les dispositions de cet arrêté sont conformes au réglement d'administration publique, intervenu postérieurement. Capeau. (rivière du) 30 janvier 1809. - (t. 1, p.
- ROUTES. 1. - (Arbres. - Dommages. - Peines. - Amende. - Conseil de préfecture.) - C'est à la justice administrative contentieuse de punir d'une amende des particuliers qui endommagent des arbres bordant les grandes routes (ou le boulevard de Paris.) (Lois du 6 octobre 1791, - du 29 floréal an 10.) Mahiste. - C. - la rég. des dom. 14 septembre 1814. - (t. 3, p.
- ROUTES. 2. - (Entrepreneurs publics. - Responsabilité. - Compétence.) - Les entrepreneurs publics sont justiciables de l'autorité administrative, et non des tribunaux, à raison du dommage qu'un particulier prétendrait avoir éprouvé sur sa propriété, par l'extraction et l'enlèvement des matériaux nécessaires à la confection ou à l'entretien d'une route. (Art. 47, loi du 16 septembre 1807. - Art. 4, loi du 28 pluviose au 8.) Lepineuil. 22 novembre 1810. - (t. 1, p.
- ROUTES. 3. - (Entretien. - Ponts et chaussées. - Contentieux.) - C'est au conseil des ponts et chaussées, sous la direction du directeur-général et du ministre de l'intérieur, et non aux conseils de préfecture, qu'il appartient de décider jusqu'à quel point l'entrepreneur de l'entretien d'une route est, après résiliation de son bail, responsable des dépenses nécessaires pour rétablir la route dans un bon état de viabilité. L'entrepreneur doit être à l'abri de toute recherche quand ses travaux ont été acceptés, et qu'il en a été payé sans réclamation. Bissé. - C. - le directeur des ponts et chaussées. 7 novembre 1814. - (t. 3, p.
- ROUTES. 4. - (Gravois.) - Les contraventions relatives au dépôt des gravois, sur une route, doivent être soumises aux conseils de préfecture. Chazelle. 27 mai 1816. - (t. 3, p.
- ROUTES. 5. - (Marché. - Conseil de préfecture.) - Le conseil de préfecture est seul compétent pour prononcer sur l'exécution d'un marché passé avec l'administration, relativement à la taxe d'entretien d'une route. (Loi du 28 pluviose an 8.) Plumier. 9 janvier 1812. - (t. 2, p.
- ROUTES. 6. - (Matériaux (extraction de) - C'est à l'autorité administrative et non aux tribunaux qu'il appartient de statuer sur les contestations entre les entrepreneurs des routes ou leurs sous-traitans et les particuliers, à raison des matériaux pris ou extraits pour l'entretien des routes. Filleul. - C. - Desmont. 18 septembre 1807. - (t. 1, p.
- ROUTES. 7. - (Voiturier. - Autorité administrative.) - Lorsque des conducteurs de voitures, employés par l'entrepreneur d'une grande route, sont poursuivis à raison de dommages causés par eux, l'affaire doit être soumise au conseil de préfecture et non aux tribunaux. Bouvigny. 20 novembre 1806. - (t. 1, p.
- RUE. 1. - (Anticipation. - Autorité administrative. - Voirie.) - Les contestations entre la police et les particuliers qui, en construisant sur les bords d'une rue pourraient avoir fait des anticipations, ne sont pas du ressort de l'autorité administrative, si la matière n'a pas trait à la grande voirie. (Loi du 29 floréal an 10; - 9 ventose an 13.) On ne peut appliquer à ce cas la loi qui attribue, aux conseils de préfecture, les questions relatives à la délimitation des chemins vicinaux. Comm. de Membrey. - C. - Simonet. 25 mars 1807. - (t. 1, p.
- RUE. 2. - (Passage. - Propriété. - Compétence.) - L'autorité administrative n'est pas compétente pour décider à qui appartient une issue ou passage qui, dans une ville, aboutit d'une maison à une rue, lorsque cette issue ou passage est contesté au domaine par un particulier qui s'en prétend propriétaire. C'est là une question de propriété, qui ne peut être résolue que par les tribunaux, encore qu'elle intéresse le domaine. Coupez. - C. - le domaine. 21 novembre 1808. - (t. 1, p.
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- RUE. 4. - (Pavé. - Propriété.) - Les propriétaires riverains d'une rue nouvellement percée sont tenus de contribuer aux frais qu'occasionne le premier relevé à bout du pavé de cette rue, à moins que l'administration, soit par des tranchées ou tous autres travaux quelconques, n'ait détérioré le pavage et changé l'état du pavé, auquel cas les riverains sont déchargés du relevé à bout des parties de la rue où ces travaux auraient eu lieu. Simon. 18 mars 1813. - (t. 2, p.
- RUISSEAU. 1. - (Eaux. - Réglement.) - Un arrêté d'un préfet, portant réglement pour l'usage des eaux d'un ruisseau, sollicité par les riverains, et approuvé par le ministre de l'intérieur, ne peut être attaqué par un seul des propriétaires riverains, s'il n'a un titre pour prétendre plus que les autres à la jouissance des eaux. Poignant. 13 mai 1809. - (t. 1, p.
- RUISSEAU. 2. - (Propriété. - Compétence. - Eau. (cours d') - De ce qu'un ruisseau est entretenu, curé et pavé aux frais d'une commune, et à, sous ce rapport, caractère de ruisseau public ou communal, il ne s'ensuit pas que les propriétaires riverains soient aucunement privés de leurs droits de riverains et de la jouissance des eaux. Si donc un des riverains construit, avec l'autorisation administrative, un pont qui enlève à un autre riverain la jouissance des eaux, celui-ci a le droit de s'en plaindre; et, dans ce cas, le litige est du ressort de l'autorité judiciaire. Carle. - C. - Grillon. 7 octobre 1807. - (t. 1, p.
- SAINT-DOMINGUE. - V. COMMISSION DE REVISION. (Créances.)
- SAISIE. 1. - (Solde. - Militaire.) - La solde des marins et des militaires ne peut être saisie par ceux qui se prétendent leurs créanciers: c'est l'administration militaire ou maritime qui seule peut en régler l'emploi ou la destination. En conséquence, les juges ordinaires ne peuvent, sans excéder leurs pouvoirs, prononcer de condamnation contre un quartier-maître, qui, déférant aux ordres de ses supérieurs, n'aurait pas eu égard à l'opposition formée entre ses mains par le créancier d'un militaire ou d'un marin, en n'exerçant aucune retenue sur sa solde. Lenoir. 8 janvier 1810. - (t. 1, p.
- SAISIE-ARRET. 1. - (Commune. - Compétence.) - Les tribunaux ordinaires sont seuls compétens pour statuer sur la validité d'une saisie-arrêt. - Bien que la saisie-arrêt ait été faite entre les mains du débiteur d'une commune, l'autorité préfectoriale n'a pas le droit d'en prononcer la nullité. Bartaine. (Commune de) 29 avril 1809. - (t. 1, p.
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- SAISIE EXECUTION. - V. CONTRIBUTIONS DIRECTES. (Compétence.)
- SAISIE REELLE. 1. - Opposition. - Revenus.) - Les saisies-arrêts, ou opposition sur les deniers provenans d'un bail judiciaire, doivent être faites dans les mains du receveur aux saisies réelles; et non dans les mains, soit du bailliste judiciaire, soit des sous-fermiers. - Le bailliste doit verser nonobstant toute opposition. Girette. 12 janvier 1812. - (t. 2, p.
- SALINES. - V. PROPRIETE.
- SALLES DESPECTACLE. 1. - (Location. - Privilége. - Bals.) - L'autorité administrative a le droit de fixer le prix de la location des salles de spectacle, toutes les fois qu'il y a contestation à ce sujet entre le propriétaire de la salle et le directeur ou l'entrepreneur des théâtres. Les privilèges exclusifs accordés antérieurement à la loi du 8 juin 1806, relativement aux salles de spectacle, sont anéantis par cette loi: les bals masqués sont le patrimoine des entrepreneurs de théâtre, lorsqu'ils les réclament. Saint-Romain. - C. - Quillacq. 8 mars 1811. - (t. 1, p.
- SALUBRITE. - V. CONTENTIEUX. - FABRIQUE. (Salpêtre.) - MANUFACTURE. - MANUFACTURE (Atelier.) - MANUFACTURE (Compétence.) - MANUFACTURE (Opposition.) - USINES.
- SALPETRE. - V. FABRIQUE.
- SAUVETAGE. 1. - (Chargeur. - Responsabilité.) - Les frais faits pour décharger et relever un bateau naufragé ne sont à la charge du chargeur que jusqu'à concurrence de la valeur de ses marchandises. Bourzaut. - C. - Baudu. 25 avril 1812 - (t. 2, p.
- SEMONCE. - V. PRISE MARITIME.
- SENAT CONSERVATEUR. - V. PREROGATIVE ROYALE. (Jury.)
- SENATORERIES. - V. BIENS NATIONAUX. (Corporations religieuses.) - COMMISSION TEMPORAIRE.
- SENTIER. 1. - (Chemin vicinal. - Anticipation. - Compétence.) - Les sentiers qui divisent les propriétés rurales et qui servent à leur exploitation, sont de simples servitudes, ils ne peuvent être considérés comme vicinaux; ils ne font point partie du domaine public. En conséquence les contestations auxquelles pourrait donner lieu une anticipation faite sur cette voie par des particuliers, sont du ressort des tribunaux et non de la compétence de l'autorité administrative. Jousselin. - C. - Péan. 13 octobre 1809. - (t. 1, p.
- SENTIER. 2. - (Propriété. - Compétence.) - La connaissance des contestations qui s'élèvent entre particuliers au sujet de la propriété d'un sentier commun, appartient aux tribunaux, et non à l'autorité administrative. Duquesne. - C. - Legras-Bordecote. 16 mai 1810. - (t. 1, p.
- SENTIER. 3. - (Servitude. - Fortification.) - De ce qu'un sentier aurait été établi jadis en vertu d'une autorisation d'un directeur de fortifications, il ne s'en suit pas que la question de savoir si le propriétaire grevé de cette servitude peut ou ne peut pas supprimer le sentier, doive être jugée administrativement; le propriétaire invoquant le droit commun, il y a lieu de saisir les tribunaux ordinaires. Morel. - C. - la commune de Sainte-Catherine-les-Arras. 20 novembre 1816. - (t. 3, p.
- SEQUESTRE. 1. - (Contumace. - Accusé. - Provisoire. - Propriété. - Administration d'économie.) - Un arrêté du gouvernement établissant séquestre sur les propriétés d'un accusé contumace, et même maintenant le séquestre sur les objets séquestrés, nonobstant la revendication d'un tiers acquéreur, doit être considéré comme une simple mesure fiscale essentiellement provisoire. Le tiers acquéreur reste autorisé à se pourvoir devant les tribunaux pour faire juger la validité de son titre d'acquisition, et les exceptions d'invalidité opposées par le domaine. Deshayes. 19 mars 1817. - (t. 3, p.
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- SEQUESTRE DEFAIT. - V. EMIGRE. (Action.)
- SEQUESTRE NATIONAL. - V. COMPTE. - REMBOURSEMENT. (Emigré.)
- SEQUESTRE PROVISOIRE. - V. COMMUNE. (Propriété.)
- SERVICE EXTRAORDINAIRE. - V. HOSPICE. (Entrepreneur.) - INHUMATION.
- SERVICE PUBLIC. - V. BAIE.
- SERVITUDE. 1. - (Passage. - Domaine national. - Conseil de préfecture.) - Les conseils de préfecture ne sont pas compétens pour prononcer sur une réclamation par laquelle l'acquéreur d'un domaine national éléverait la prétention d'exercer une servitude ou un droit de passage sur l'immeuble PATRIMONIAL de son voisin, bien qu'il prétende d'ailleurs que ce droit résulte de son contrat d'acquisition; cette contestation étant du ressort des tribunaux. Noël. - C. - Legendre. 23 avril 1807. - (t. 1, p.
- SERVITUDE. 2. - (Propriété. - Hospices.) - Une contestation en matière de servitude, réclamée par un particulier contre des hospices, est une question de propriété dont la connaissance appartient aux tribunaux. Hendericksen. - C. - l'hospice de Dunkerque. 19 octobre 1808. - (t. 1, p.
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- SIGNIFICATION. - V. DELAI (Notification.) - DIVISIBILITE. (Nullité.) - EXECUTION. (Pourvoi.) - MINEUR. (Délai.)
- SIMULATION. 1. - (Cargaison. - Prise. - Déchéance.) - Lorsqu'il y a simulation dans les pièces qui constatent l'origine de la cargaison d'un navire capturé et déclaré de bonne prise, le tiers qui argue de la simulation et veut réclamer la propriété, doit former sa demande en restitution dans le délai de vingt jours, à dater de l'entrée dans le port, sous peine de déchéance. (Déc. 21 octobre 1807.) Behreus. 7 mai 1808. - (t. 1, p.
- SIMULATION. 2. - (Trésor public. - Travaux publics.) - Un entrepreneur de travaux publics qui a donné quittance au payeur du département d'une somme de 100,000 francs à valoir sur les travaux dont il a l'entreprise, n'est pas recevable à prétendre que sa quittance a été simulée, qu'elle a été d'obligeance envers le payeur. Si donc le payeur est en faillite, l'entrepreneur se trouve payé par l'état, et n'avoir qu'une créance sur le payeur. Nucker. 27 avril 1815. - (t. 3, p.
- SIMULATION. PRISE. - V. PAVILLON.
- SOCIETE 1. - (Adjudication. - Bois.) - Dans une adjudication de coupes de bois appartenant à l'état, nulle association ne peut être reconnue qu'autant qu'elle serait clairement établie dès avant l'adjudication; autrement, et dans le cas où l'un des prétendus associés seulement aurait signé le procès-verbal d'adjudication, celui-là doit être regardé comme seul adjudicataire. Coupil. - C. Cannel. 28 novembre 1809. - (t. 1, p.
- SOCIETE ANONYME. - V. MINES. (Statuts.) - PROMULGATION. (Ordonnance.)
- SOEURS DE LA CHARITE. - V. CAPACITE. (Legs.)
- SOIT COMMUNIQUE. - V. CONSEIL D'ETAT. - DELAI. (Déchéance.)
- SOLDE. - V. SAISIE.
- SOLDE DE RETRAITE. 1. - (Pensions militaires. - Inaliénabilité.) - Les soldes de retraite et pensions militaires de la légion d'honneur sont inaliénables, soit temporairement, soit partiellement, pas même par transaction. (Avis du Conseil d'état, 2 février 1808.) Dartois de Bournouville. 26 janvier 1809. - (t. 1, p.
- SOLIDARITE. 1. - (Novation. - Commune. - Conflit.) - Lorsque des particuliers se sont engagés au paiement d'une dette de commune, personnellement et non comme agissant au nom de la commune, la reconnaissance faite postérieurement par la commune ne peut avoir pour effet de substituer un autre débiteur à ceux qui se sont obligés personnellement: l'exécution de l'obligation doit être poursuivie par-devant les tribunaux ordinaires. Bignan. 23 mai 1810. - (t. 1, p,
- SOLUTION. - V. DECISION MINISTERIELLE.
- SOUMISSION. 2. - (Adjudication. - Inhumation.) - Les soumissions, pour obtenir le bénéfice d'une adjudication, doivent être positives, apparentes, et conformes en tout point au cahier des charges: autrement elles ne produisent aucun effet. Doniol. 11 juillet 1812. - (t. 2, p.
- SOUMISSION. 3. - (Biens nationaux. - Lésion.) - Les soumissions régulièrement faites de biens nationaux, sur-tout si elles ont été suivies de ventes, ne peuvent être querellées pour défaut de prix suffisant, encore même qu'il y eût lésion. Gasquet. - C. - l'adm. des dom. 20 juin 1816. - (t. 3, p.
- SOUMISSION. 4. - (Domaines nationaux. - Conseil d'état.) - Le Conseil d'état ne connaît pas, en premier ressort, de la validité des soumissions faites en vertu de la loi du 28 ventose an 4. Eggerlé et Greiner. 17 mars 1812. - (t. 2, p.
- SOUMISSION. 5. - (Partage.) - Celui qui a soumissionné une portion de biens indivis provenant d'un émigré, avant que le partage définitif eût spécialisé la portion afférente à l'état, n'a droit qu'à la propriété du lot et tel qu'il se trouve par l'effet du partage, - si ce lot a été revendu par le gouvernement, il ne peut en résulter aucun préjudice pour les autres copartageans; ils doivent être maintenus dans le lot qui leur est échu. Navaut. - C. - Guyot-d'Amfreville. 12 juin 1813. - (t. 2, p.
- SOUSCRIPTION VOLONTAIRE. - V. CULTES.
- SOUS-ENTREPRENEUR. - V. TRAVAUX PUBLICS. (Entrepreneurs.)
- SOUS-FERMIERS. - V. FERMIERS DE L'ETAT.
- SOUS-PREFETS. - V. VOIRIE.
- SOUS-TRAITANS. V. - ENTREPRENEURS. - ENTREPRENEURS. (Marchés.) - ENTREPRENEUR DE SERVICE PUBLIC. - ENTREPRENEURS DE SERVICE PUBLIC. (Régisseurs.) - FOURNISSEURS. - MARCHE. - TRAVAUX PUBLICS. (Entrepreneurs.)
- SPECTACLE. - V. PROPRIETE. (Utilité publique.) - TAXE DES PAUVRES.
- SPOLIATION. - V. AGENT DU GOUVERNEMENT.
- STATUTS. - V. MINES.
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- SUBROGE TUTEUR. - V. MIMEUR. (Délai.)
- SUCCESSION. - V. EMIGRE.
- SUCCESSION MOBILIERE. - V. EMIGRE.
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- SUCCURSALE. 1. - (Dotation. - Compétence.) - Lorsqu'une ou plusieurs communes ont été distraites d'une paroisse pour être érigées en succursale, les biens qui faisaient partie de la dotation du curé, et qui se trouvent situés dans l'étendue des communes érigées en succursale, doivent être assignes à la nouvelle succursale, dans la proportion du nombre de ses habitans. La justice administrative est seule compétente pour juger une telle contestation. La fabrique d'Oberfeulen. - C. - la fabrique d'Obermetzig. 25 avril 1812. - (t. 2, p.
- SUPPRESSION. - V. CHEMIN VICINAL. (Pont.) - MANUFACTURES. (Ateliers.)
- SURCHARGE. - V. JUSTICE MUNICIPALE ADMINISTRATIVE. (Police de roulage.) - COPIE. (Titre.)
- SURETE PUBLIQUE. - V. VOIRIE.
- SURMESURE. - V. ARPENTAGE. (Bois.)
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- SURSIS. 2. - (Arrêté administratif.) - Le Conseil d'etat surseoit provisoirement à l'exécution d'arrêtés administratifs dont l'annullation est demandée, si l'exécution provisoire doit occasionner des
ges qui seraient irreparables en définitive. Legavriau. 7 août 1816. - (t. 3, p. - .......... Page(s) .......... 192
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- SURTAXE. - V. CONTRIBUTION. (Expertise.)
- TABACS. 1. - (Estimation.) - L'autorité administrative n'est pas compétente pour connaître d'une contestation qui a pour objet une estimation de gre à gré entre la régie et les fabricans de tabacs, relativement à des tabacs fabriqués. Pouget. 22 mars 1813. - (t. 2, p.
- TABACS. 2. - (Expertise.) - C'est à la justice administrative contentieuse à décider s'il y a lieu de réformer une décision ministérielle, qui annulle une expertise pour l'évaluation des tabacs achetés par la régie des droits réunis, en vertu du décret du 29 décembre 1810, et qui approuve la réexpertise qui en a été faite. Williot et Leroy. 7 août 1812. - (t. 2, p.
- TABACS. 3. - (Régie des droits réunis. - Compétence.) - Si l'autorité administrative est compétente pour expliquer la loi du 29 décembre 1810, qui attribue exclusivement à la régie des droits réunis, l'achat des tabacs en feuilles, la fabrication et la vente des tabacs fabriqués; elle doit renvoyer pardevant l'autorité judiciaire, toutes les fois qu'il s'agit de déterminer la nature, le caractère et les effets, des obligations, en ce qui touche le fond du droit. (Art. 88. - Loi du 5 ventose an 12.) Petit. - C. - la régie des droits réunis. 15 mai 1813. - (t. 2. p.
- TALUS. - V. CANAL.
- TARIF. - V. OCTROI. (Droit d')
- TAXE. 1. - (Recouvrement. - Autorité administrative.) - C'est à l'autorité administrative, et non aux tribunaux à décider si le recouvrement d'une taxe, dont le produit aurait été destiné à acquitter des dépenses de l'ordre judiciaire, a été légalement opéré. Cambi. - C. - Danetti. 24 juin 1808. (t. 1, p.
- TAXE DES INDIGENS. 1. - (Eglise. - Musiciens.) - La taxe des indigens ne peut, dans aucun cas, être perçue sur la recette faite dans une église, pour le prix des chaises, pendant la durée d'une messe en musique; encore que ce prix ait été notablement augmenté par le fait des artistes musiciens, en raison du concours que devait amener la beauté de la musique. Bertin. 25 novembre 1806. (t. 1, p.
- TAXE DES INDIGENS. 2. - (Spectacle. - Exercices de corde. - Divertissemens publics.) - Le spectacle de la danse de corde est rangé dans la classe des divertissemens publics: il ne peut être assimilé aux représentations dramatiques. En conséquence la taxe au profit des pauvres, prélevée sur la recette qui en provient, doit être du quart et non du dixième de cette recette. (Loi du 6e. jour complémentaire an 7.) Ribié. 29 octobre 1809. - (t. 1, p.
- TAXE ILLEGALE. - V. CONTRIBUTIONS.
- TERRAGE. - V. ENGAGISTE. (Charges.)
- TERRAIN. - V. MAIRE. (Police et voirie.)
- TERRES VAINES ET VAGUES. - V. COMMUNAUX. - PAUVRES. (Bureau de bienfaisance.)
- THEATRES. 1. - (Meubles. - Propriété. - Jeux gymniques.) - Ce n'est pas à l'autorité administrative; c'est aux tribunaux à statuer sur une question de propriété relativement au mobilier d'une salle de spectacle, entre le propriétaire de l'immeuble et l'administration du théâtre. Roux. 19 mars 1817. - (t. 3, p.
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- TIERCEMENT. 1. - (Bois.) Les contestations qui peuvent s'élever sur la validité ou l'invalidité d'un tiercement, ne sont pas de la compétence de l'autorité administrative, elles doivent être jugées par les tribunaux ordinaires. Angevin. - C. - Gallot. 19 août. 1813. - (t. 2, p.
- TIERCE OPPOSITION. 2. - (Cessionnaire.) - Les cessionnaires ne sont pas recevables à se rendre tiers-opposans à un décret rendu sur l'appel interjeté par leur auteur. Meinier et Lemaignent. 18 août 1807. - (t. 1, p.
- TIERCE OPPOSITION. 3. - (Décret. - Délai. - Communaux.) - Des tiers intéressés ne sont pas recevables à se pourvoir par opposition contre un décret, s'ils ont laissé écouler un délai de trois mois depuis que le décret a été exécuté notoirement. Marvillet et commune d'Ovanches. 31 janvier 1817. - (t. 3, p.
- TIERCE OPPOSITION. 4. - (Décret. - Soumission. - Emigrés. - Dot. - Femme.) - L'épouse d'un émigré réintégré ne peut attaquer, par la voie de la tierce opposition (pour sûreté de son hypothèque dotale sur les biens donnés à son époux par leur contrat de mariage) le décret qui déclare valable la soumission de les acquérir, quoiqu'il ne soit rendu que postérieurement à son contrat de mariage et hors sa présence; lorsque ce décret a été rendu contradictoirement avec son mari. Villèle. 31 janvier 1817. - (t. 3, p.
- TIERCE OPPOSITION. 5. - (Héritiers. - Chose jugée. - Ayant-cause.) - Les héritiers sont des ayant-cause du défunt; ce qui est jugé avec lui, est jugé avec eux: et ils ne sont pas recevables à former tierce opposition. La fabrique de Cambrai. - C. - Venture. 9 avril 1817. - (t. 3, p.
- TIERCE OPPOSITION. 6. - (Intérêts identiques.) Les décisions du Conseil d'état ont l'effet de la chose jugée, non-seulement à l'égard des parties, mais encore à l'égard de tous autres ayant le même intérêt. Mardelle. - C. - Grasleuil. 11 décembre 1816. - (t. 3, p.
- TIERCE OPPOSITION. 7. - (Ordonnance.) - L'ordonnance du Roi, relative à la répartition d'un impôt entre les habitans d'une commune, pour satisfaire à une condamnation envers un particulier, si elle prejudicie aux droits de celui qui a obtenu la condamnation, est susceptible de tierce-opposition. Tronc. - C. - la commune de Boubiers et autres. 21 août 1816. - (t. 3, p.
- TIERCE OPPOSITION. 8. - (Représentant. - Ayant-cause.) - Un acquéreur est représenté par son vendeur, dans un procès, sur l'objet vendu, il ne peut donc former tierce-opposition à la décision intervenue. Ne faudrait-il pas excepter le cas où le jugement et même le procès ont eu lieu après la vente, durant la possession de l'acquéreur, si la bonne foi de l'acquéreur est non suspecte? Erouard. - C. - Audefray. 18 avril 1816. - (t. 3, p.
- TIERS. - V. INTERPRETATION. - NOM. (Propriété.) - TRANSACTION. (Prises maritimes.)
- TIERS-ACQUEREUR. - V. COMMUNAUX. (Partage.) - GARANTIE. (Partage.)
- TIERS-COUTUMIER. 1. - (Emigré. - Créancier.) - Le tiers-coutumier abandonné aux enfans pendant l'émigration de leur père, n'est pas, dans leurs mains, une portion de succession soumise aux dettes; ils l'ont reçu en paiement d'une simple créance, et restent étrangers aux dettes du père. Bréant. 18 août 1807. - (t. 1, p.
- TIERS-COUTUMIER. 2. - (Préfet. - Contentieux.) - La question de savoir si un arrêté du conseil de préfecture portant attribution du tiers-coutumier de Normandie, en faveur d'enfans d'émigrés, doit avoir effet seulement en ce qui touche le gouvernement, ou s'il doit avoir effet à l'égard même des créanciers du père, est une question contentieuse qui ne peut être jugée par le préfet. Un arrêté du préfet sur une telle matière est un excès de pouvoir contre lequel il y a recours direct au Conseil d'état, comité du contentieux. Villamson. - C. - Signard. 18 avril 1816. - (t. 3, p.
- TIERS DETENTEUR. - V. DETTES COMMUNALES. (hypothèque.)
- TIERS PORTEURS. - V. AGENS DU GOUVERNEMENT. (Lettre de change.)
- TIMBRE. 1. - (Contre-timbre. - Echange. - Justice ministérielle.) - L'ordonnance du 11 novembre 1814, qui admet les papiers timbrés en échange ou au contre-timbre, ne s'applique pas à une masse de papier timbré présumée provenir de spoliation dans les dépôts du papier timbré: est en conséquence maintenu le refus fait par la justice ministérielle. Richebraque. 20 novembre 1816. - (t. 3, p.
- TIRAGE AU SORT. - V. PARTAGE, Lot.)
- TITRE. - V. ACTE ADMINISTRATIF. (Commissaire de l'administration.) - COPIE. - DOMAINES NATIONAUX.
- TITRE ADMINISTRATIF. 1. - (Interprétation. - Monumens religieux.) - Après la vente d'un immeuble national, on ne peut prétendre que certains objets placés dans l'immeuble ne font pas partie de la vente, lorsqu'ils n'ont pas été expressément exceptés par le procès-verbal d'adjudication, même dans le cas où ces objets pourraient être considérés comme des monumens précieux, à raison de leur ancienneté, pour l'histoire des beaux-arts, ou comme des monumens religieux. Lenoir de Chanteloup. - C. - l'adm. des dom. 11 juillet 1812. - (t. 2, p.
- TITRES ANCIENS. - V. CONCESSION.
- TITRE PERDU. - V. ADJUDICATION.
- TITRE RECENT. - V. ACTION POSSESSOIRE.
- TOLERANCE. - V. JUSTICE MUNICIPALE ADMINISTRATIVE. (Police du roulage.)
- TONTINE. - V. AUTORISATION. - CONTENTIEUX. (Recours au Roi.) - PROMULGATION. (Ordonnance.)
- TRAITE AVEC LES ALLIES. - V. JUSTICE GOUVERNEMENTALE.
- TRAITE DE PARIS. 1. - (Puissances alliées. - Bois.) - L'article 12 de la convention du 28 mai 1814, autorise le gouvernement français à déclarer nulle, et sans effet, toute vente de bois, faites par les agens des puissances alliées, et non consommée par l'exploitation et l'enlèvement. Nicolas Jean. 23 octobre 1816. - (t. 3, p.
- TRAITEMENT. - V. CONTENTIEUX. - MILITAIRES. (Femme des) (Pension alimentaire.)
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- TRANSACTION. 1. - (Prises maritimes. - Homologation. - Compétence. - Tiers.) - Une transaction, en matière de prises, ne peut plus, sans excès de pouvoir, être homologué par le conseil des prises après son jugement de validité de la capture. Le Conseil d'état est seul compétent pour sanctionner cette transaction; si elle est par lui reconnue loyale et régulière. - En aucun cas, elle ne peut nuire aux droits des tiers qui n'y ont pas figuré, ou pour lesquels personne n'a pu ni dû transiger. Tilghman. 4 juin 1809. - (t. 1, p.
- TRANSFERT. - V. FABRIQUES. (Rentes.) - RENTE. - RENTE (Hospice.) - RENTE EMPHYTEOTIQUE. - (Hospice.)
- TRANSPORTS MILITAIRES. - V. CONTENTIEUX. - MARCHE. (Sous-traitant.)
- TRAVAUX. - V. RIVIERE. (Flottage.)
- TRAVAUX COMMUNAUX. 1. - (Indemnité. - Carrière.) - Les travaux communaux ne peuvent être assimilés aux travaux publics, en ce sens qu'on ne peut appliquer au propriétaire dans le fonds duquel on aurait extrait des matériaux destinés à la construction d'un pont vicinal, les dispositions de l'art. 55, titre 2, de la loi du 16 septembre 1807, qui défend de comprendre dans l'indemnité, due au propriétaire, la valeur des matériaux nécessaires aux routes et autres constructions publiques, lorsque la carrière où l'extraction qui en aurait été faite, n'était pas déjà en exploitation. Millin. 17 décembre 1809. - (t. 1, p.
- TRAVAUX PUBLICS. 4. - (Architecte. - Responsabilité. - Honoraire.) - L'architecte qui ordonne et dirige des travaux publics pour un prix excédant les décisions et instructions qu'il a reçues, est responsable de cet excédant; mais seulement jusqu'à concurrence de ses honoraires: si par exemple il y a 80,000 francs d'excédant, il doit lui être retenu 4000 francs, c'est-à-dire que les travaux en excès se trouvent avoir été dirigés par lui sans qu'il lui en soit dû des honoraires. Dubut. 23 octobre 1816. - (t. 3, p.
- TRAVAUX PUBLICS. 2. - (Compétence. - Divisibilité. - Entrepreneurs.) - Bien qu'aux tribunaux soit dévolue la connaissance des contestations qui s'élèvent entre les entrepreneurs de travaux publics et leurs ouvriers au sujet du prix de leurs ouvrages; néanmoins, lorsque pour décider la difficulté il devient préalablement nécessaire, par exemple, de fixer la quantité des terres fouillées pour l'ouverture d'un canal et de déterminer leur classification, c'est à l'autorité administrative qu'il appartient de statuer. Papillon. - C. - Claire. 19 mars 1808. - (t. 1, p.
- TRAVAUX PUBLICS. 3. - (Compétence.) - Les contestations qui peuvent s'élever entre les entrepreneurs de travaux publics et un agent comptable du gouvernement, au sujet de transactions particulières, entre eux convenues, sont de la compétence des tribunaux, et non du ressort de l'autorité administrative, qui ne peut s'immiscer dans la discussion d'intérêts privés. Beguin. 15 novembre 1810. - (t. 1, p.
- TRAVAUX PUBLICS. 4. - (Dommages.) - C'est au conseil de préfecture et non aux tribunaux à connaître d'une demande en indemnité, formée par un propriétaire sur le terrain duquel on a enlevé des cailloux pour la route, par ordre d'un entrepreneur. (Art. 4 de la loi du 28 pluviose an 8.) Tillard Pongaudin. - C. - Gilbert. 6 septembre 1813. - (t. 2, p.
- TRAVAUX PUBLICS. 5. - (Entrepreneurs. - Dommage. - Compétence.) - La justice administrative est seule compétente pour statuer sur les réclamations des propriétaires qui se plaindraient des torts et dommages procédant du fait personnel des entrepreneurs de travaux publics. (Art. 4, loi du 28 pluviose an 8.) Lisé. - C. - Tedeschi. 30 mars 1812. - (t. 2, p.
- TRAVAUX PUBLICS. 6. - (Entrepreneur. - Marchés. - Compétence.) - L'autorité administrative n'est pas compétente pour prononcer sur les contestations qui s'élèvent entre un entrepreneur de travaux publics et ses fournisseurs, ou voituriers, en vertu des marchés dans lesquels l'état n'est point intervenu. - Ces contestations, comme toutes les autres discussions entre particuliers, doivent être soumises aux tribunaux. Delhomme et Boucher. - C. - Baudouin. 20 juin 1812. - (t. 2, p.
- TRAVAUX PUBLICS. 7. - (Entrepreneurs. - Sous-traitans. - Compétence.) - Les tribunaux ordinaires sont seuls compétens pour connaître d'une contestation qui prend sa source dans une convention particulière entre un entrepreneur de travaux publics et ses sous-traitans, lorsque la contestation ne roule ni sur les torts et dommages, ni sur les indemnités dont la loi du 28 pluviose an 8 réserve par exception la connaissance aux conseils de préfecture. Baugeard. - C. - Malcoeffe. 15 janvier 1813. - (t. 2, p.
- TRAVAUX PUBLICS. 8. - (Entrepreneur. - Lettres de change.) - Encore que l'autorité administrative soit compétente pour prononcer sur les réclamations des particuliers contre des entrepreneurs de travaux publics; néanmoins, s'il s'agit de lettres de change souscrites par un entrepreneur en nom privé, et sans indication de valeurs relatives à son entreprise, c'est aux tribunaux qu'il appartient d'en connaître. Cézannes. 14 février 1813. - (t. 2, p.
- TRAVAUX PUBLICS. 9. - (Entrepreneurs. - Fournisseurs. - Ouvriers. - Saisies-arrêts. - Distribution. - Compétence.) - L'autorité administrative, compétente pour connaître des contestations qui peuvent s'élever entre les entrepreneurs de travaux publics et les ouvriers et fournisseurs, est par suite compétente pour prononcer sur le mérite des saisies-arrêts; et pour classer, sur les sommes dues à l'entrepreneur, les créances qui sont privilégiées et celles qui ne le sont pas. Rigolet. 22 mars 1813. - (t. 2, p.
- TRAVAUX PUBLICS. 10. - (Entrepreneurs. - Sous-traitans. - Compétence.) - L'autorité administrative n'est pas compétente pour connaître des contestations qui peuvent s'élever entre des entrepreneurs de travaux publics et leurs sous-traitans, toutes les fois que le gouvernement est étranger à la contestation. - Peu importe que la contestation ait pour objet une erreur de mesurage ou du toisé des travaux. Cavard. - C. - Buissierre. 15 mai 1813. - (t. 2, p.
- TRAVAUX PUBLICS. 11. - (Entrepreneur. - Indemnités. - Pierres.) - La loi du 28 pluviose au 8, qui attribue aux conseil de préfecture la connaissane des contestations entre un entreprnuer des travaux publics, et des particuliers à qui les entrepreneurs auraient occasionné des torts et dommages, s'applique au cas où une indemnité est réclamée par des propriétaires de cailloux ramassés sur les bords de la route, et employés par l'entrepreneur, sans les avoir payés. Huolt. - C. - Faucounnet. 15 mai 1813. - (t. 2, p.
- TRAVAUX PUBLICS. 12. - (Entrepreneurs. - Dommages et intérêts.) - Les contestations relatives aux torts et dommages que les particuliers prétendent avoir éprouvés par le fait des entrepreneurs de travaux publics sont du ressort de l'autorité administrative. (Art. 4 de la loi du 28 pluviose an 8.) Ritz. - C. - Vermeulen. 19 août 1813. - (t. 2, p.
- TRAVAUX PUBLICS. 13. - (Entrepreneurs. - Dommages.) - Les conseils de préfecture sont seuls compétens pour prononcer sur les réclamations des particuliers qui se plaignent des torts et dommages provenant du fait d'ouvriers agissant de l'ordre des entrepreneurs de travaux publics, (Loi du 28 pluviose an 8.) Beznier et Gabillard. 16 octobre 1813. - (t. 2, p.
- TRAVAUX PUBLICS. 14. - (Entrepreneurs. - Dommages.) - Le préposé d'un entrepreneur de travaux sur une grande route, poursuivi pour enlèvement de matériaux sur une propriété particulière, doit être préalablement traduit devant le conseil de préfecture, sauf le renvoi devant les tribunaux ordinaires, conformément à l'article 114 du décret du 16 décembre 1811, s'il est reconnu qu'il existe un dommage provenant du fait de l'entrepreneur ou de ses préposés. Chenaud. - C. - Pejou. 17 janvier 1814. - (t. 2, p.
- TRAVAUX PUBLICS. 15. - (Entrepreneurs. - Sous-entrepreneurs. - Privilége.) - C'est aux tribunaux à prononcer sur toute contestation entre des entrepreneurs et les sous-entrepreneurs des travaux publics, surtout lorsqu'il s'agit de savoir quels sous entrepreneurs sont préférables aux privilégiés. Lepointe. - C. - Beugnot. 17 juillet 1816. - (t. 3, p.
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- TRAVAUX PUBLICS. 17. - (Indemnité. - Conflit. - Compétence.) - A l'autorité administrative seule appartient la connaissance des contestations relatives aux indemnités dues aux particuliers, à raison des terrains pris ou fouillés pour la confection de travaux publics. (Loi du 28 piuviose an 8.) Les tribunaux, en conséquence, sont incompétens pour prononcer sur une action intentée contre un entrepreneur de travaux publics par un particulier qui prétendrait avoir souffert des dommages sur sa propriété par le fait de cet entrepreneur. Vernier. 12 mars 1811. - (t. 1, p.
- TRAVAUX PUBLICS. 18. - (Indemnité. - Pierres. - Divisibilité.) - Lorsqu'un entrepreneur de travaux publics, sur une route, s'est permis de disposer de pierres appartenant à un particulier, et que ce-lui-ci réclame en indemnité le prix de ces pierres, la question de compétance se divise entre l'administration et les tribunaux. - L'autorité judiciaire prononce sur la question de propriété des pierres, et la justice administrative prononce sur la question d'indemnité. Dubrez. - C. - Pasquette. 27 novembre 1814. - (t. 3, p.
- TRAVAUX PUBLICS. 19. - (Matériaux. - Saisie. - Autorité administrative.) - Les matériaux destinés à la confection d'un canal, et déposés sur place, sont considérés comme déjà livrés à l'administration publique; ils sont dès-lors insaisissables. Toute contestation entre l'entrepreneur et les créanciers, relativement à ces matériaux, doit être jugée par l'autorité administrative. (Lois des 26 pluviose an 2 et 28 pluviose an 8.) Guyénot-Chateaubourg. 5 septembre 1810. - (t. 1, p.
- TRAVAUX PUBLICS. 20. - (Responsabilité. - Compétence.) - Les entrepreneurs de travaux publics sont justiciables de la justice administrative, et non des tribunaux, pour raison de leurs faits relatifs à l'extraction de matériaux nécessaires à l'entretien des routes. - C'est donc devant cette autorité que doit être portée l'action intentée, par le maire d'une commune, contre un entrepreneur qui se serait permis d'ouvrir une carrière sur une propriété communale autre que celle qui lui était assignée par son bail, après s'être fait autoriser à poursuivre. (Art. 4, loi du 28 pluviose an 8. - Art. 1.er, sect. 6, titre 1.er, loi du 6 octobre 1791.) Moy. (commune de) - C. - Labouret. 13 novembre 1810. - (t. 1, p.
- TRAVAUX PUBLICS. 21 - (Société. - Compétence.) - La question de savoir à qui est dévolue la portion d'intérêts qu'avaient les associés à des travaux publics, lorsqu'ils sont décédés ou lorsqu'ils ont renoncé à l'entreprise, est du ressort des tribunaux. Fabre. - C. - Godol. 23 septembre 1810. - (t. 1, p.
- TRAVAUX PUBLICS. 22. - (Société. - Entrepreneurs. - Divisibilité.) - A l'autorité administrative seule appartient la connaissance des difficultés qui s'élèvent entre un entrepreneur public et son associé, relativement à l'intervention à laquelle celui-ci prétendrait avoir droit dans l'ordre, le réglement et l'exécution des travaux de l'entreprise. Au contraire, les tribunaux sont seuls compétens s'il s'agit de l'interprétation de l'acte de société, en ce qui touche les intérêts privés des parties, tels que les bénéfices de l'entreprise réclamés par un des associés. Jacobs. - C. - Depauw. 25 mai 1811. - (t. 1, p.
- TRESOR. - V. COMPENSATION. - CONSEIL D'ETAT. (Juridiction.) - CONTENTIEUX. - DELAI. (Pourvoi.) PROPRIETE. (Vente.) - RECEVEURS. (Responsabilité.) - RECEVEURS GENERAUX. - RENTES. (Saisie.)
- TRESOR PUBLIC. 1. - (Cautionnement. - Endossement. - Protêt.) - Un cautionnement apposé sur des effets de la trésorerie peut n'avoir pas le caractère d'endossement d'effet commercial. - Dans ce cas, la caution ne peut, à l'instar des endosseurs, écarter le recours du porteur, en excipant d'un défaut de dénonciation du protêt à l'échéance, (Cod. com., 165.) Lang-Hupais et Gelot. - C. - l'agent du trésor public. 7 mars 1808. - (t. 1, p.
- TRESOR PUBLIC. 2. - (Comptables. - Contrainte.) - Les obligations des contribuables qui ont reçu des effets de commerce en paiement, et les formalités qu'ils doivent remplir pour conserver leur recours contre leurs cédans, ne sont point imposées au trésor public ou à la caisse de service; en conséquence, un comptable du trésor public ne peut exciper de ces règles ordinaires du droit commun, pour faire annuller une contrainte décernée, contre lui, pour le remboursement d'effets passés à la caisse de service, et non acquittés par le souscripteur. Mollet. 24 janvier 1811. - (t. 1, p.
- TRESOR PUBLIC. 3. - (Deniers publics. - Comptable. - Préposés.) - Les agens ou préposés des comptables directs du trésor public, qui ont fait personnellement la recette des deniers publics, sont soumis aux poursuites réglées par les lois pour le recouvrement du débet des comptables, - l'autorité administrative est compétente pour connaître des contestations auxquelles peuvent donner lieu les perceptions qu'ils ont faites, et les recouvremens de leur débet. (Lois des 12 vendémiaire et 13 frimaire an 8. - 18 ventose au 8. - 28 floréal an 11 et 12 janvier 1811.) Hoornaert. - C. - Foucaux. 11 juillet 1812. - (t. 2, p.
- TRESOR PUBLIC. 4. - (Opposition. - Lettres de change. - Paiement.) - Validité d'une opposition au paiement de traites acceptées par le sieur Spinosa, formée par l'agent judiciaire du trésor public entre les mains des sieurs Vanlerbergh et Ouvrard. Le trésor public. - C. Holstein. 2 juillet 1807. - (t. 1, p.
- TRESOR PUBLIC. 5. - (Pays conquis. - Restitution.) - Si un Français a commis des exactions dans un pays conquis, il est passible d'une action ordinaire devant les tribunaux, de la part des représentans du pays spolié; le trésor public n'a point à s'y entremettre; les lois des 12 vendémiairé et 13 frimaire an 8, concernant les fournisseurs et comptables, ne sont pas applicables. Reubell. - C. - l'agent du trésor royal. 18 mars 1816. - (t. 3, p.
- TRESOR PUBLIC. 6. - (Restitution.) - Celui qui a versé indûment une somme au trésor public, s'il fait juger ensuite que le versement a été nul, ne peut contraindre le trésor public à lui restituer purement et simplement: il ne peut, en aucun cas, être payé que sur les fonds affectés à l'année où le versement a été fait. Champon. - C. - le trésor public. 24 juin 1808. - (t. 1, p.
- TRIBUNAUX. - V. MAIN MISE ADMINISTRATIVE. (Propriété.)
- TUILERIE. - V. MANUFACTURE. (Salubrité.)
- UNIVERSITE. 1. - (Compétence. - Effet rétroactif.) - Le grand maître et le conseil de l'université sont compétens pour décider sur une question de propriété d'une chaire de professeur, encore que le litige remonte à une époque antérieure au décret du 15 novembrs 1811. Senaux. 4 mai 1812. - (t. 2, p.
- USAGE. 1. - (Autorité administrative.) - Un arrêté administratif statuant sur un droit d'usage, n'a pu avoir pour objet que de régler l'exercice de ce droit contre les ayant-droit reconnus. (Arr. du Dir. Ex. du 5 vendémiaire an 6.) - Il ne peut avoir pour objet de prononcer sur le fond du droit: c'est une question de propriété dont la connaissance appartient aux tribunaux. Breuilpont. - C. - la comm. de Paimpont. 25 mars 1807. - (t. 1, p.
- USAGE. 2. - (Commune. - Compétence.) - C'est aux tribunaux et non à l'autorité administrative qu'il appartient de prononcer sur la validité d'un titre en vertu duquel une commune réclame l'exercice d'un droit de pacage ou de dépaissance. Comm. de Saurat. - C. - l'adm. forest. 6 février 1811. - (t. 1, p.
- USAGE. 3. - (Forêt nationale. - Conflit. - Autorité judiciaire.) - C'est aux tribunaux et non à l'autorité administrative qu'il appartient de prononcer sur les questions relatives aux droits d'usage dont se prévaudraient les habitans d'une commune pour faire des coupes de bois dans les forêts nationales, lorsque ce droit leur est contesté. Habitants de l'Hermite. 23 avril 1807. - (t. 1, p.
- USINE. 1. - (Autorisation.) - Une usine ne peut être construite sans permission. - L'autorité administrative est compétente pour empêcher et même pour faire détruite les ouvrages tendant à cette construction. Monatery. 28 février 1809. - (t. 1, p.
- USINE. 2. - (Autorisation. - Construction. - Démolition.) - Celui qui, pour construire une usine, obtient une autorisation administrative, subordonnée à l'approbation de l'autorisation supérieure, doit bien se garder de procéder à la construction, avant d'avoir obtenu l'autorisation préalable: s'il manque à la condition imposée, il encourt la déchéance de toute autorisation; et la démolition de l'usine doit ou peut être ordonnée, sans égard à toutes les raisons qui, en soi, pourraient être favorables au projet de construction. Gabet. 15 octobre 1809. - (t. 1, p.
- USINE. 3. - (Compétence. - Rivières flottables. - Eaux. (cours d') - Le droit de fixer la hauteur des eaux d'une rivière flottable, et de déterminer l'élévation des retenues des usines qui y sont établies, appartient à l'autorité administrative; alors même que les plaintes d'inondation proviennent de riverains contre lesquels le propriétaire de l'usine invoque des titres conventionnels; - il suffit que la justice administrative laisse aux tribunaux d'apprécier le mérite et l'effet de ces titres anciens. De la Tour. 20 juin 1812. - (t. 2, p.
- USINE. 4. - (Eau. (cours d') - Autorisation. - Contentieux. - Action administrative.) - L'arrêté d'un préfet, ordonnant la destruction d'un barrage construit sur le cours de la rivière d'Indre, pour le service d'une usine, est un acte administratif contre lequel le recours doit être exercé devant le ministre avant d'être porté au Conseil d'état, surtout si le constructeur du barrage et de l'usine n'a pas obtenu lui-même une autorisation définitive. Guérin de Sercilly. 21 août 1816. - (t. 3, p.
- USINE. 5. - (Raffinerie. - Utilité publique. - Intérêt particulier. - Facultés industrielles. - Autorisation.) - Lorsque l'établissement d'une usine, par exemple d'une raffinerie de sucre, ne peut compromettre la sûreté ni la salubrité au moyen des charges et conditions imposées; lorsque l'utilité publique ne s'oppose pas à l'exercice des facultés industrielles d'un particulier; toute autorisation de construire l'usine doit lui être accordée et maintenue, quelles que soient les oppositions intéressées des réclamans adverses. Boulay. - C. - Adam. 28 septembre 1816. - (t. 3, p.
- USINE. 6. - (Salubrité. - Autorisation. - Effet rétroactif.) - Les dispositions du décret du 15 octobre 1810, relatif à la construction d'établissemens, qui peuvent répandre une odeur insalubre, ne sont point applicables à un particulier qui demanderait la confirmation d'une autorisation à lui accordée, antérieurement à la publication de ce décret, pour la reconstruction d'un four à plâtre, anciennement établi dans une commune. Herbinier. 18 février 1812. - (t. 2, p.
- USURPATION. - V. CHEMIN D'AISANCE. - CHEMIN VICINAL. - CHEMIN VICINAUX. (Usurpation.) - COMMUNAUX. - EAU. (COURS D') (Ruisseau.)
- UTILITE PUBLIQUE. 1. - (Administration..) - La haute administration peut, à son gré, transporter un chemin communal d'un lieu à un autre; c'est à elle de décider ce qui constitue l'utilité publique. Boucher. - C. - Brovigny. 22 septembre 1812. - (t. 2, p.
- UTILITE PUBLIQUE. 2. - (Expérience. - Obligation tacite. - Pompiers.) - Lorsque l'autorité administrative consent à ce qu'un particulier (ou même un employé du gouvernement) entreprenne des expériences, pour un objet d'utilité publique, elle ne s'engage pas de payer tous les frais de l'expérience; surtout s'il n'y a pas de résultat utile, comme l'avait fait espérer l'auteur de l'entreprise. - On ne peut rien conclure de ce qu'il lui a été fait une avance par l'administration. Ainsi, un ingénieur que le préfet de Paris a chargé de lui proposer des améliorations dans le corps des pompiers, et qui a inventé de nouvelles machines de salut dans l'incendie: si son invention n'est pas jugée utile, n'est pa remboursé de tous les frais de son expérience. Audibert. - C. - M. le préfet de Paris. 25 février 1815. - (t. 3, p.
- UTILITE PUBLIQUE. 3. - (Expropriation. - Préfet. - Compétence.) - Dans les matières d'expropriation pour cause d'utilité publique, c'est l'autorité administrative qui décide la question d'utilité publique, et encore la question de savoir si l'exécution des travaux entraîne nécessairement la cession de la propriété particulière (Art. 8.); - aux tribunaux seuls appartient le droit d'autoriser ensuite l'expropriation et de régler les indemnités dues aux propriétaires. Ainsi, l'administration active ou le préfet peut, pour cause d'utilité légalement constatée, défendre la reconstruction d'un mur mitoyen comme nuisible à la sûreté publique: mais il n'a pas le droit d'ordonner dans des vues d'intérêt privé entre propriétaires voisins et pour éviter la reconstruction de ce mur mitoyen, que l'un d'eux sera contraint de céder sa propriété à l'autre. Delathe. 10 avril 1812. - (t. 2, p.
- UTILITE PUBLIQUE. 4. - (Expropriation.) - L'expropriation pour cause d'utilité publique, dans le sens de la loi du 8 mars 1810, s'entend de ce qui est utile à une localité, comme de ce qui est utile à l'Etat. Ainsi, le propriétaire dépossédé par suite d'une expropriation pour l'utilité de la commune (de Paris), a le droit de poursuivre le paiement de l'indemnité qui lui est due, telle qu'elle a été fixée par les tribunaux, et dans la forme autorisée par l'art. 21 de la loi du 8 mars 1810, Ottevaere et Servens. 14 juillet 1812. - (t. 2, p.
- UTILITE PUBLIQUE. 5. - (Expropriation. - Indemnité. - Compétence.) - La loi du 8 mars 1810, sur les expropriations pour cause d'utilité publique, qui veut que les tribunaux soient seuls compétens pour fixer la valeur des indemnités dues aux propriétaires, ne peut avoir d'effet rétroactif; et recevoir son application aux expropriations pour cause d'utilité publique, commencées sous l'empire de la loi du 16 septembre 1807; ces indemnités doivent être reglées par l'autorité administrative. - (Décret du 10 août 1810.) Charles. 20 septembre 1812. - (t. 2, p.
- UTILITE PUBLIQUE. 6. - (Expropriation. - Indemnité. - Compétence.) - C'est à l'autorité judiciaire à prononcer sur les difficultés relatives à la fixation d'une indemnité à laquelle un particulier prétend avoir droit, tant pour la cession d'un terrain dont il aurait été dépossédé pour cause d'utilité publique, qu'à raison des dommages que l'exécution de travaux publics pourraient occasionner sur sa propriété; mais cette autorité excéderait ses pouvoirs en cédant la propriété de parties de routes et de lits de rivière, en paiement de cette indemnité. Roussel. 20 novembre 1815. -(t. 3, p. 18 .)
- UTILITE PUBLIQUE. 7. - (Indemnité. - Rivière. - Flottage.) - Lorsqu'une rivière est navigable ou flottable, l'autorité administrative est compétente pour y autoriser les ouvrages qui tendent à favoriser le commerce. Les particuliers intéressés, n'ont pas qualité pour discuter la question d'utilité publique (sauf sans doute le maintien de leurs droits, qui alors se résolvent en indemnités.) Fontaine. 14 juillet 1811. (t. 1, p.
- UTILITE PUBLIQUE. 8. - (Propriété. - Indemnité. - Compétence.) - La question relative à l'indemnité réclamée par un particulier pour un terrain par lui cedé, pour utilité publique, doit être portée devant l'autorité judiciaire. (Loi du 8 mars 1810, art. 16.) Tabuteau. - C. - le maire de Châteauneuf. 20 novembre 1815. - (t. 3, p.
- UT SINGULI. - V. COMMUNE. (Action.) - COMMUNES. (Habitans.)
- VACANS. - V. HOSPICES (Biens célés.)
- VAINE PATURE. 1. - (Acte administratif. - Divisibité - Compétence.) - L'autorité administrative est compétente pour statuer sur la question de savoir si le droit de vaine pâture, réclamé sur un domaine national par des particuliers, faisait partie des servitudes imposées à ce domaine, à l'époque de la vente consentie par l'Etat, attendu qu'il ne s'agit là que d'interpréter un acte d'adjudication. - Mais la demande en rachat du droit, ainsi que les contestations relatives au mode de jouissance et aux dégâts que l'acquéreur prétendrait avoir été causés par les usagers, sont du ressort de l'autorité judiciaire. Ravier. 2 février 1812. - (t. 2, p.
- VAINES ET VAGUES. 1. - (Terres) (Communaux. - Propriété.) - Les conseils de préfecture ne sont pas compétens pour décider, entre deux communes, à qui appartient la propriété de terres vaines et vagués. (Art. 8 et 9. L. du 28 août 1792. - Art. 12, sect. 4. L. du 10 juin 1793.) La commune de Vingran. 13 juillet. 1813. - (t. 2, p.
- VALEUR. - V. FOURNISSEUR. (Sous-traitans.)
- VALIDITE. - V. CONSIGNATION. (Remboursement.)
- VANNES. - V. MOULIN.
- VARECH. - V. PROPRIETE.
- VENTE. - V. ACQUEREURS SUCCESSIFS. (Caisse d'amortissement.) - BIENS NATIONAUX. - COMMUNAUX. - COMMUNE. - DECOMPTE. (Mandats.) - DOMAINES NATIONAUX. - DOMAINES NATIONAUX (Emigré.) EMIGRE. - ERREUR DE DROIT. (Acensement.) - PRISES. - PROPRIETE.
- VENTILATION. - V. ADJUDICATAIRES.
- VICINALITE. - V. CHEMIN.
- VILLE. 1. - (Fermages. - Compétence.) - Une contestation sur les clauses d'un bail de droit de subvention d'une ville qui avait été portée devant une cour des aides, a dû, d'après la loi du 19 octobre 1790, être portée devant les tribunaux ordinaires, d'autant que les paiemens de fermages sont généralement du ressort des tribunaux, et non des conseils de préfecture. Gauser. - C. - la ville de Nismes. 15 novembre 1814. - (t. 3, p.
- VILLE DE PARIS. - V. INDEMNITE. (Privilège.)
- VINS. - V. BOISSON. (Effet rétroactif.)
- VIOLATION. - V. ETRANGER.
- VIOLATION DE TERRITOIRE. - V. PRISES.
- VIOLENCE. - V. MISE EN JUGEMENT. - MISE EN JUGEMENT (Voie de fait.)
- VOIES DE FAIT. - V. MISE EN JUGEMENT.
- VOIE PRIVEE. - V. CHEMIN PUBLIC. - CHEMIN VICINAL.
- VOIE PUBLIQUE. 1. - (Anticipation. - Compétence.) - Lorsqu'il s'agit de savoir si des déblais sont posés sur ou près une voie publique récemment existante; c'est à l'administration à déterminer la largeur de la voie publique; l'autorité judiciaire ne peut se permettre de statuer sous prétexte de constater une anticipation. (Avis du Conseil d'état du 18 juin 1809, et art. 471 du Code pénal.) Crancy. 6 août 1812. - - (t. 2, p.
- VOIE PUBLIQUE. 2. - (Conseil de préfecture. - Propriété.) - Lorsqu'il s'agit de décider si le terrain existant entre une maison et un fossé pratiqué par le propriétaire de la maison est une voie publique ou une propriété particulière, la question n'est pas dans les attributions de la justice administrative contentieuse; elle est dévolue aux tribunaux. Pasquier. - C. - la commune de Lumeau. 23 décembre 1815. - (t. 3, p.
- VOIE PUBLIQUE. 3. - (Dégradation, - Propriété. - Justice de voirie.) - Un conseil de préfecture qui ordonne à un particulier de combler des fossés pratiqués sur la voie publique et de rentrer dans les limites précédentes, rend en cela une décision de police réprenant une contravention aux réglemens de la voirie; il ne décide point une question de propriété. Tant qu'il se borne à une telle disposition, il n'y a pas lieu à recours pour excès de pouvoir. Legris. - C. - Boutry. 8 janvier 1817. (t. 3, p.
- VOIRIE. 1. - (Alignement. - Indemnité) - Le propriétaire dont la maison est située sur la voie publique et soumise à un alignement, ne peut, au cas de démolition du mur de devant, le réédifier sans autorisation. - S'il viole la règle, l'autorité administrative peut le contraindre à démolir, Toutefois, sauf indemnité, si l'alignement ne peut avoir lieu qu'aux dépens de sa propriété. (C. CIV., 545.) Delaunay. - C. - Muller et Vallois. 13 avril 1809. - (t. 1, p.
- VOIRIE. 2. - (Anticipation. - Qualité.) - Au cas d'anticipation faite sur la voie publique, le droit de se plaindre appartient au maire, et non aux voisins; si toutefois l'anticipation n'est pas nuisible à l'usage public de la rue, s'il n'y a qu'écart de l'alignement ordonné. Beaudeau et Lagredière. - C. - Morgue. 11 mai 1807. - (t. 1, p.
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- VOIRIE. 4. - (Chemin public.) - Lorsqu'un chemin existant depuis plusieurs années a été supprimé, et que cette suppression donne lieu à quelques contestations, les préfets peuvent, par mesure de police, empêcher provisoirement la suppression du chemin, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la question de propriété par les tribunaux ordinaires, qui sont seuls compétens pour en connaître. Duchaume. - C. - la commune de Mignaloux. 29 septembre 1810 - (t. 1, p.
- VOIRIE. 6. - (Dommages-intérêts. - Autorité administrative.) - A l'autorité administrative seule appartient le droit de statuer sur les actions endommages-intérêts, pour contraventions en matière de grande voirie. Demorant et Aubinet. 11 janvier 1808. - (t. 1, p.
- VOIRIE. 7. - (Nouvel oeuvre. - Possession.) Lorsqu'il s'agit de savoir si la nouvelle construction d'un particulier est une anticipation sur la voie publique ou une propriété privée avec possession constante, c'est à l'autorité administrative, et non à l'autorité judiciaire, à décider la contestation. En serait-il de même s'il s'agissait de faire abattre un édifice ancien, prétendu indûment construit sur la voie publique? (Cod. civ., 2226.) Condé. - C. - Loupot. 31 mai 1807, - (t. 1, p.
- VOIRIE. 8. - (Peines.) - En matière de grande voirie, c'est aux tribunaux qu'appartient le droit de prononcer les peines corporelles, et à l'autorité administrative de prononcer les peines pécuniaires. Pavaillon. 23 avril 1807. - (t. 1, p
- VOIRIE. 9. - (Peines. - Divisibilité.) - La répression des délits en matière de grande voirie, n'appartient à l'autorité administrative qu'en ce qui concerne l'application de peines pécuniaires. Quant aux peines corporelles, c'est aux tribunaux seuls à les prononcer. - Et si le même délit emporte des peines de l'une et l'autre espèce, il doit y avoir deux décisions distinctes, soit par l'une, soit par l'autre autorité. (Art. 4, 1. 29 floréal an 10.) Le préfet de l'Escaut. - C. - les communes de Loochristy et Oostacker.. 2 février 1808. - (t. 3, p.
- VOIRIE. 10. - (Préfet. - Justice administrative répressive.) - Ce n'est point aux tribunaux de police, c'est à l'autorité administrative qu'il appartient de réprimer les contraventions en matière de grande voirie. Chabot et Jacquet. 19 mars 1817. - (t. 3, p.
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- VOIRIE. 13. - (Sous-préfets. - Exécution provisoire.) - Les sous-préfets ont le droit de faire exécuter provisoirement leurs ordonnances rendues pour contraventions en matière de grande voirie, sauf le recours au préfet. (29 floréal an 10.) Dechampneuf. - C. - les habitans de Migron. 12 novembre 1809. - (t. 1, p.
- VOIRIE. 14. - (Sûreté publique.) - Un propriétaire à qui il a été enjoint de faire ou réparer ou démolir sa maison, ne peut empêcher sa démolition, en offrant de réparer, s'il a mis du retard à faire la réparation ordonnée; et si, dans l'intervalle, il est survenu du danger pour la sûreté publique. Dufour. 22 novembre 1810. - (t. 1, p,
- VOISINAGE. - V. ARBRES. (Plantations.)
- VOITURIER. - V. ROUTES.
- TABLES ADDITIONNELLES.
- ABANDON. - V. Acte administratif. N°1. - Pauvres, 1.
- ABOLITION. - V. Banalité, 2. - Engagistes, 3. - Indemnité, 1.
- ABONNEMENT. - V. Administration publique, 1. - Boisson, 2. - Justice ministérielle, 1.
- ACCESSOIRES. - V. Indemnité, 19.
- ACCRUE. - V. Adjudication, 56.
- ACCUSE. - V. Séquestre, 1.
- ACENSEMENT. - V. Domaines engagés, 4. - Erreur de droit, 1.
- ACQUEREUR. - V. Compensation, 1. - Déchéance, 1, 3. - Décompte, 2, 3. - Propriété nationale, 1. - Remboursement, 13. - Remise, 1.
- ACQUEREUR DE DOMAINES NATIONAUX. - V. Compensation, 9. - Décompte, 4, 16, 19. - Déchéance, 2. Ponts et chaussées, 1. - Soumission, 1.
- ACQUEREURS SUCCESSIFS. - V. Biens nationaux, 1.
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- ACQUIESCEMENT MINISTERIELLE. - V. Emigré, 2.
- ACTE ADMINISTRATIF. - V. (Hîc.) Action possessoire. - Adjudication, 2, 3. - Cautionnement, 1. - Chose jugée, 4. - Conseil de préfecture, 6. - Contentieux, 1, 14. - Créanciers, 1. - Décision de préfet, 1. - Délai, 27. - Eau, 1, 2. - Emigré, 22, 35. - (Hîc.) Exécution. - Hospices, 13. - Interprétation, 1. - Mise en jugement, 56. - Pauvres, N°.1. - Pavage, 2. - Prise à partie, 1. - Propriété, 29, 30. - (Hîc.) Tontine. - Vaine pâture, 1.
- ACTE ARBITRAIRE. - V. Mise en jugement, 2, 11.
- ACTION. - V. Commune, 1, 2, 33. - (Hîc.) Conseil municipal. - Emigré, 1. - Hospices, 7.
- ACTION ACCESSOIRE. - V. Contributions, 1.
- ACTION ADMINISTRATIVE. - V. Comptabilité, 2. - Contentieux, 2, 3, 19. - Contributions, 3. - Déchéance, 3. - Décompte, 5. - Halles, 2. - Lits militaires, 1. - Marais, 4. - Moulin, 2. - Opposition, 4. - Pavage, 1. - Usine, 4.
- ACTION CIVILE. - V. Douanes, 1 3.
- ACTION JUDICIAIRE. - V. Autorisation,
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- ACTION PRINCIPALE. - V. (Hîc.) Indemnité.
- ACTION REELLE. - V. Commune, 5.
- ACTIONNAIRE. - V. Péage, 3. - Promulgation, 1.
- ADDITION DE CLAUSE. - V. Adjudication., 40.
- ADJOINT. - V. Mise en jugement, 1, 2.
- ADJUDICATAIRES. - V. Bacs, 5. - Bois, 5. - Contributions, 6, 14. - Domaines nationaux, 2. - Indemnité, N°.2. - Remboursement, 1.
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- ADJUDICATIONS SUCCESSIVES. - V. Indemnité, 3.
- ADMINISTRATEUR. - V. Commune, 23. - Conflit négatif, 3. - Juge, 1. - (Hîc.) Tontine.
- ADMINISTRATION. - V. Contentieux. 4, 5, 23. - Contributions indirectes, 1. - Justice administrative, 1. - Utilité publique, 1.
- ADMINISTRATION ACTIVE. - V. Contentieux, 6, 7. - Curage, 3. - Droit positif, 1.
- ADMINISTRATION D'AUTORITE. - V. Administration d'économie, 1.
- ADMINISTRATION D'ECONOMIE. - V. Affouage, 11. - Baux, 1. - Décision ministérielle, 1. - Douanes, 3. - Séquestre, 1.
- ADMINISTRATION D'ECONOMIE INTERIEURE. - V. Action administrative, 1. - Emigré, 8.
- ADMINISTRATION DES FORETS - V. Arbres, 2. - Commune, 7.
- ADMINISTRATION GENERALE. - IV. Prison.
- ADMINISTRATION MUNICIPALE. - V. Chemin vicinal, 40.
- ADMINISTRATION PUBLIQUE. - V. Fournitures, 1. - Justice administrative, 2. - Préfet, 4.
- AFFAIRE EN ETAT. - V. Décès, 1.
- AFFOUAGE. - V. Commune, 38. - Corporations religieuses, 3. - Justice discrétionnaire, 2.
- AGENS ADMINISTRATIFS. - V. Réquisition, N°2.
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- AGENT DU GOUVERNEMENT ANGLAIS. - V. Confiscation, 1.
- AGENS DE LA REGIE DES SUBSISTANCES. - V. Agens du gouvernement, 1.
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- ALLIANCE. - V. (Hîc.) Nom.
- ALLIES. - V. Commission départementale, 1. - Restitution, 1.
- ALLOCATION. - V. Compte, 4.
- ALLUVION. - V. Banc de sable, 1. - Ilots, 1.
- ALMANACH ROYAL. - V. Privilége, 2.
- AMELIORATION. - V. Déchéance, 13.
- AMENAGEMENT. - V. Cantonnement, 1.
- AMENDE. - V. Alignement, 1. - Arbres, 3. - Garantie constitutionnelle, 14. - Propriété, 2. - Réglement de police, 1. - Routes, 1.
- AMENDEMENT. - V. Mines, 12.
- AMNISTIE. - V. Dépaissance, 1.
- ANGLAIS. - V. Dotation, 1.
- ANNUITES. - V. Décompte, 6, 7.
- ANTICIPATION. - V. Chemin public, 1, 2. - Chemin vicinal, 4 à 9. - Limites, 2. - Propriété, 37. - Rue, 1. - Sentier, 1. - Voie publique, 1. - Voirie, 2, 3.
- APANAGE. - V. Acte administratif, 29.
- APPEL. - V. Autorisation, 8. - Prise maritime, 2.
- APPLICATION. - V. Acte administratif, 2, 3, 11, 14. - Adjudication, 4, 41 à 44. - Interprétation, 1.
- APPOINTEMENS. - V. Contentieux, 28.
- APPROBATION. - V. Hospices, 4.
- APPROVISIONNEMENT. - V. Indemnité, 17.
- AQUEDUC. - V. Expropriation pour cause d'utilité publique, 2.
- ARBRES. - V. Chemin vicinal, 38, 41. - Domaines nationaux, 7. - Mise en jugement, 48. - Place publique, 2. - Propriété, 2, 3. - Réglement, 1. - Routes, 1. - Sursis, 1.
- ARCHITECTE. - V. Travaux publics, 1.
- ARMATEUR. - V. Responsabilité, 2.
- ARMEE D'ESPAGNE. - V. Liquidation, 2.
- ARMEE D'OCCUPATION. - V. Eaux de vie de grains, N°.1.
- ARPENTAGE. - V. Cadastre, 1.
- ARQUEBUSE. (COMPAGNIE DE L') - V. (Hîc.) Garantie constitutionnelle.
- ARRANGEMENT ADMINISTRATIF. - V. Emigré, 2.
- ARRERAGES. - V. Rentes convenancières, 1.
- ARRERAGES DE RENTES. - V. Prescription, 1.
- ARRESTATION ARBITRAIRE. - V. Amnistie, 1. - Liberté individuelle, 1. - Mise en jugement, 3, 4, 5.
- ARRET. - V. Conseil d'état, 2. - Contrariété, 1.
- ARRET CONTRADICTOIRE. - V. Révision, 1.
- ARRET DU CONSEIL. - V. Désaveu, 1. - Péage, 2.
- ARRETES - V. Exécution, 2. - Maire, 1. - Ministre, 2.
- ARRETE ADMINISTRATIF. - V. Sursis, 2.
- ARRETE DU GOUVERNEMENT. - V. Décision contradictoire, 1.
- ARRIERE. - V. Contentieux, 10. Contributions, 20.
- .......... Page(s) .......... 443
- ASSIGNATS. - V. Remboursement, 2, 12.
- ATELIERS. - V. Manufactures, 1, 2.
- ATTERISSEMENT. - V. Adjudication, 45. - Alluvion, 1. - Propriété, 4.
- ATTRIBUTIONS. - V. Conseil d'état, 3. - (Hîc.) Pays réunis.
- .......... Page(s) .......... 449
- AUTORISATION DU GOUVERNEMENT. - V. Concession, 1.
- AUTORISATION JUDICIAIRE. - V. Propriété, 22.
- AUTORITE ADMINISTRATIVE. - V. Action possessoire, 1, 3. - Alluvion, 2. - Autorité judiciaire, 1. - Bacs, 5. - Capacité, 1. - Chemin, 5. - Chemin public, 1, 3. - Comptabilité, 3, 7. - Concession, 8. - Concession subreptice, 1. - Contributions, 4, 15, 21. - Fabrique, 4, 12. - Hospices, 14. - Marché avec l'administration, 1. - Obligation personnelle, 3. - Office, 1. - Partage administratif, 3. - Pays réunis, 1. - Percepteur, 1. - Pilotes lamaneurs, 1. - Police rurale, 1. - Pont, 5. - Propriété, 31. - Provision, 1. - Remboursement, 3, 8. - Rentes, 2. - Réquisition, 1. - Routes, 7. - Rue; 1. - Taxe, 1. - Travaux publics, 19. - Usages, 1, 3. - Voirie, 6, 7.
- AUTORITE JUDICIAIRE. - V. Accusé, 1. - Action de la Compagnie des Indes, 1. - Action possessoire, 2. - Attérissement, 1. - Autorité administrative, 1, 2, 3. - Chemin vicinal, 31. - Contributions, 2. - Domaines de l'Etat, 1. - Eau, 3, 38. - Engagistes, 3. - Fermier de l'Etat, 2, 3. - Garantie constitutionnelle, 1, 10. - Obligation personnelle, 2. - Octroi, 6. - Pont, 1. - Rentes, 9. - Rentes transférées par le Gouvernement, 2.
- AUTORITE LOCALE. - V. Privilège, 1.
- AVARIES. - V. Prise maritime, 25.
- AVIS. - V. Comité des finances, N°.2 - Conseil de préfecture, 2. - Ministre, 1.
- AVOCAT. - V. Désaveu, 1.
- AYANT-CAUSE. - V. Halles, 3. - Tierce-opposition, 1, 5, 8.
- BAC. - V. Acte administratif, 4.
- BAIL. - V. Acte administratif, 5. - Biens abandonnés, 1. - Caisse d'amortissement, 2. - Domaines nationaux, 12, 14, 15. - Domaine public, 1. - Indemnité, 15. - Octroi, 2. BAIL ADMINISTRATIF. - V. Indemnité, 4.
- BAIL A FERME. - V. Action possessoire, 1. - Bacs, 1. - Pêche, 1.
- BAIL EMPHYTHEOTIQUE. - V. Adjudication, 5.
- BAINS. - V. Propriété, 40.
- BAINS DU MONT-D'OR. - V. Propriété, 5.
- BALS. - V. Salles de spectacle, 1.
- BANNI. - V. (Hîc.) Délai.
- BANQUIER. - V. Patente, 1, 2.
- BARRAGE. - V. Eau, 22.
- BARRIERES. - V. Cautionnement, 1.
- BATEAUX. - V. Pont, 1.
- BATIMENS DE COMMERCE. - V. Recousse, 1.
- BATIMENS INHABITES. - V. Contribution foncière, 1.
- BATIMENS MILITAIRES. - V. Propriété, 6.
- BAUX A FERME. - V. Biens nationaux, 8.
- BAUX A VIE. - V. Prêtre déporté, 1.
- BERGE. - V. Adjudication, 46.
- BIERE. - V. Préfet, 4.
- BIENS CELES. - V. Hospices, 1, 2, 9. - Révélateur, 1.
- BIENS DOMANIAUX. - V. Action possessoire, 1.
- BIENS NATIONAUX. - V. Acquéreur, 7. - Acte administratif, 15, 16, 17. - Adjudication, 6 à 10, 47. Comptabilité, 3. - Créanciers, 1. - Fermages, 1. - Fruits, 1. - Hospices, 3. - Soumission, 3.
- BLANCHISSERIE. - V. (Hîc.) Tannerie.
- BLOCUS. - V. Dotation, 1.
- BOIS. - V. Acquiescement, 4. - Adjudication, 2. - Affouage, 8. - Approvisionnement de Paris, 1. - Arpentage, 1. - Bois, 6. - Commune, 7, 34. - Conflit, 15. - Décision ministérielle, N°. 4. - Indemnité, 9. - Invasion, 1. - Marché avec l'administration, 6. - Mise en jugement, 7. - Occupation militaire, 1. - Question préjudicielle, 1. - Société, 1. - Tiercement, 1. - Traité de Paris, 1.
- BOIS COMMUNAUX. - V. Affouage, 1, 2. - Commune, 38. - Mise en jugement, 6.
- BOIS DEFENSABLE. - V. Bois, 5.
- BOIS DE L'ETAT. - V. Domaines engagés, 2.
- BOIS DE MARINE. - V. Fournisseur, 2.
- BOISSONS. - V. Débitans, 1. - Droit positif, 1. - Justice ministérielle, 1.
- BONIFICATION. - V. Contentieux de la marine, 1.
- BONNE FOI. - V. Comptabilité, 4. - Douanes, 2. - Fruits, 2, 3. - Mise en jugement, 20.
- BONS. - (Hîc.) Fournisseur.
- BORNAGE. - V. Biens nationaux, 9. - Conseil d'Etat, 13. - Limites, 1.
- BOUCHERIE. - V. Privilège, 1.
- BOURGEOISIE. - V. Contributions, 2.
- BOURSE GRATUITE. - V. Fondation pieuse, 1.
- BUREAU DE BIENFAISANCE. - V. Autorisation, 21. - Capacité, 1. - Pauvres, 1.
- CAISSE D'AMORTISSEMENT. - V. Acquéreurs successifs, 1. - Adjudication, 13. - Biens nationaux, 10. - Cheptel, 1. - Hospices, 3. - Revendication, 1.
- CAISSE DE L'EXTRAORDINAIRE. - V. Acquéreur, 13.
- CANAL. - V. Contentieux, 5. - Contributions, 2. - Curage, 1, 2. - Digues, 1. - Eau, 4, 5, 22, 25. - Indemnité, 14. - Marais, 1.
- CANAUX D'ORLEANS ET DE LOING. - V. Justice discrétionnaire, 1.
- CANAL DE VAUCLUSE. - V. Eau, 29.
- CANTONNEMENT. - V. Bois communaux, 1.
- CAPACITE. - V. Accusé, 1.
- CAPITAINE. - V. Responsabilité, 2.
- CAPITULATION. - V. Contentieux, 18.
- CAPTEURS. - V. Prise maritime, 4.
- CAPTURE. - V. Navire, 1.
- CARGAISON. - V. Simulation, 1.
- CARRIERE. - V. Travaux Communaux, N° 1.
- CASSATION. - V. Conseil d'Etat, 12. - Cour des Comptes, 1, 2. - Excès de pouvoir, 1.
- CAUTION. - V. Commune, 8. - Compétence, 2. - Prescription, 3. - Receveur, 1.
- CAUTIONNEMENT. - V. Compensation, 2. - Imputation, 1. - Receveur, 2, 3, 7. - Trésor public, 1.
- CEDULES. - V. Folle enchère, 1.
- CENS. - V. Rente, 10.
- CERTIFICATS. - V. Comptabilité, 5.
- CESSATION DE COMMERCE. - V. Patente, 3.
- CESSION. - V. Hospices, 4.
- CESSIONNAIRE. - V. Tierce-opposition, 2.
- CHAPEAUX. - V. Manufactures, 4.
- CHARBON. - V. Indemnité, 17.
- CHARCUTIERS. - V. Réglement de police, 2.
- CHARGES. - V. Engagistes, 1. - Mise en jugement, 8 à 11, 17.
- CHARGEUR. - V. Sauvetage, 1.
- CHEMIN. - V. Action administrative, 2. - Adjudication, 11. - Limites, 2. - Provisoire, 1.
- CHEMIN AGRAIRE. - V. Chemin vicinal, 10.
- .......... Page(s) .......... 427
- .......... Page(s) .......... 435
- CHEMIN DE DESSERTE. - V. (Hîc.) Chemin vicinal.
- CHEMIN D'EXPLOITATION. - V. Chemin vicinal, 28.
- CHEMIN NECESSAIRE. - V. Chemin vicinal, 11. - Relais de mer, 1.
- CHEMIN PUBLIC. - V. Anticipation, 1. - Arbres, 1. - Voirie, 4.
- .......... Page(s) .......... 424
- CHEVALIERS DE MALTE. - V. Questions d'état politique, 1.
- CHOMAGE. - V. Expert d'office, 1. - Indemnité, 14.
- .......... Page(s) .......... 421
- .......... Page(s) .......... 436
- .......... Page(s) .......... 435
- CIRCONSCRIPTION. - V. Commune, 28.
- CIRCONSCRIPTION DE COMMUNES. - V. Opposition, 4.
- CLAUSE AMBIGUE. - V. Acte administratif, 18.
- CLAUSE PROHIBITIVE. - V. Remboursement, 4, 9.
- COLONIES. - V. Liquidation, 1.
- COMMAND. - V. Garantie, 1.
- COMMANDEMENT. - V. Contributions, 30.
- COMMISSAIRE. - V. Prise maritime, 2.
- COMMISSAIRE DE L'ADMINISTRATION. - V. Acte administratif, 6.
- COMMISSAIRE DES GUERRES. - V. Magasins militaires, 1. Garde magasins, 2.
- COMMISSAIRE DE POLICE. - V. Mise en jugement, 12, 18.
- COMMISSION. - V. Emigré, 3. - Gouvernement, 1.
- .......... Page(s) .......... 451
- COMMISSION DE RESTITUTION. - V. (Hic.) Emigré.
- COMMISSION DE REVISION DES DETTES DE SAINT-DOMINGUE. - V. Liquidation, N°. 1.
- COMMISSION MIXTE DE LIQUIDATION. - V. (Hic.) Liquidation étrangère.
- COMMISSION SPECIALE. - V. Emigré, 32. - Opposition, 7.
- COMMUNAUTE. - V. Dommages-intérêts, 1. - Emigré, 18.
- COMMUNAUX. - V. (Hic.) Adjudication. - Arrentement, 1. - Décret, 3. - Tierce-opposition, 3, - Vaines et vagues. 1.
- .......... Page(s) .......... 437
- .......... Page(s) .......... 438
- COMMUNIERS. - V. Eau, 7.
- COMPAGNIE DE CHAUFFAGE ECONOMIQUE. - V. (Hîc.) Acquiescement.
- COMPAGNIE DES CANAUX. - V. Canal, 1.
- COMPAGNIE DE RESERVE. - V. Contentieux, 6.
- COMPENSATION. - V. Adjudication, 14. - Fabrique, 5. - Justice discrétionnaire, 1. - Privilége, 7.
- .......... Page(s) .......... 389
- COMPLAINTE. - V. Divisibilité, 5.
- COMPTABILITE. - V. Enregistrement, 1. - Hospices, 5. - Payeur général, 1.
- .......... Page(s) .......... 385
- COMPTABLES DE DENIERS PUBLICS. - V. Contrainte par corps, 2.
- COMPTES. - V. Acquéreur, 8. - Acquiescement, 7. - Divisibilité, 6. - Domaines nationaux, 19. - Emigré, 4, 16. - Mise en jugement, 13, 14. - Pont, 2. - (Hîc.) Travaux publics.
- COMPTES DE COMMUNES. - V. Administration d'économie, 1.
- CONCESSION. - V. Domaines engagés, 4. - Mines, 1 à 5, 10. - Indemnité, 5. - Pêche, 5. - Privilège, 2. - Propriété, 4, 9. - Religionnaires fugitifs, 1.
- CONCESSION DEFINITIVE. - V. Eau, 13.
- CONCESSION PROVISOIRE. - V. Concession, 7.
- CONCESSIONNAIRE. - V. Canal, 3. - Marais, 2. - Pont, 5.
- CONCILIATION. - V. Conseil de préfecture, 4.
- CONCURRENCE. - V. Acquéreur, 14.
- CONCUSSION. - V. Administrateur, 5. - Mise en jugement, 15 à 21, 42, 47. - (Hîc.) Mise en jugement.
- CONDAMNATION PECUNIAIRE. - V. Commune, 10.
- CONDAMNE. - V. Partage administratif, 3. - Remboursement, 6.
- CONFINS. - V. (Hîc.) Adjudication.
- CONFISCATION. - V. Commission mixte de liquidation, N°. 1. - Contentieux, 18. - Dotation, 1. - Navire, 2. - Pays réunis, 1. - Prêtre septuagénaire, 1.
- .......... Page(s) .......... 391
- .......... Page(s) .......... 447
- CONFUSION. - V. Emigré, N°. 15. - Ratification, 1.
- CONFUSION DE DROIT. - V. Emigré, 5.
- CONNEXITE. - V. Caution, 1. CONQUETE. - V. Occupation militaire, 1.
- CONSERVATEUR DES HYPOTHEQUES. - V. (Hîc.) Mise en jugement.
- CONSEIL D'ADMINISTRATION. - V. Comptabilité militaire, 1.
- CONFRONTATION. - V. Adjudication, 50.
- CONSEIL D'ADMINISTRATION DES CONTRIBUTIONS INDIRECTES. - V. Conventions par approximation, 1.
- CONSEIL D'ETAT. - V. Acquiescement, 1. - Administration publique, 1. - Affouage, 2. - Autorisation, 5, 6, 7. - Autorité judiciaire, 2, 3. - Commission de révision, 1. - Commune, 11. - Comptabilité, 1. - Conflit négatif, 1, 3. - Décompte de biens nationaux, 1. - Délai, 29. - Demande nouvelle, 1. - Dette publique, 5. - Excès de pouvoir, 1, 2. - Exécution, 3. - Jugement par défaut, 1. - Liquidation, 3. - Manufactures, 5. - Marché avec l'administration, 2. - Ministre, 2, 3, 4. - Opposition, 3. - Pourvoi, 2. - Réglement, 2. - Révision, 2. - Soumission, 4.
- CONSEIL DE PREFECTURE. - V. Action contre le domaine, 1. - Adjudication, 68. - Alignement, 5. - Arbres, 2. - Autorisation, 12, 13, 16, 17. - Conflit, 7. - V. (Hîc.) Chemin de halage. - Chemin vicinal, 26, 30, 43. - Chose jugée, 5 à 10. - V. (Hîc.) Chose jugée. - Communaux, 6, 8, 33, 39. - Commune, 3. - Compensation, 3. - Curage, 4. - Décompte, 10. - Dépens, 2. - Eau, 41, 42. - Exécution, 1, 2, 3. - Exécutoire, 1. - Expertise, 1. - Honoraire, 2. - Indemnité, 187 - Justice administrative, 1. - Justice municipale administrative, 1. - Limites, 4. - Manufactures, 5. - V. (Hîc.) Manufactures. - Ministre, 5. - Opposition, 1, 2, 18. - Partage administratif, 1. - Préfet, 1. - Prescription, 4. - Routes, 1, 5. - Renvoi, 1. - Requête civile, 1. - Servitude, 1. - Voie publique, 2. - Voirie, 3.
- CONSEIL DU ROI. - V. Contrariété, 1.
- .......... Page(s) .......... 387
- CONSIGNATION. - V. Déchéance, 7.
- CONSTITUTION DE L'AN 8. - V. Garantie constitutionnelle, 5. - Mise en jugement, 51.
- CONSISTOIRE. - V. Juifs, 2.
- CONSTRUCTION. - V. Alignement, 6. - Eau, 13. - Entretien, 1. - Propriété, 11, 21. - Usine, 2. - Voirie, 12.
- CONSULTATION. - V. autorisation, 15.
- CONTENANCE. - V. (Hîc.) Adjudication.
- CONTENTIEUX. - V. Acte administratif, 8, 12. - Alignement, 3. - Appel comme d'abus, 1. - Autorisation, 29. - Avocat aux conseils du Roi, 1. - Canal, 7. - Circulaire ministérielle, 1. - Commission départementale, 1, 2. - Communaux, 6, 7, 8, 33. - Commune, 12, 18, 41. - Comptabilité, 2. - Confusion, 2. - Contributions, 3. - Contribution communale extraordinaire, 1. - Corporations religieuses, 2. - Décision contradictoire, 1. - Décompte, 5, 8, 9, 10, 12, 13. - Dette publique, 1 à 6. - Eau, 2, 4, 14, 15, 19. - Entrepreneur, 1. - Fondation pieuse, 2. - Fournisseur, 7. - Greffier, 1. - Halles, 2. - Hospices, 13. - Indemnité, 9. - Instructions ministérielles, 1. - Justice administrative, 1, 2. - Justice discrétionnaire, 2. - Justice ministérielle, 1. - Liquidation, 1, 2, 3, 6. - V. (Hîc.) Liquidation étrangère. - Magasins militaires, 1. - Manufactures, 2. - Ministre, 2. - Moulin, 1. - Opposition, 3, 4, 7, 12. - Partage administratif, 1. - Pavage, 1. - Police, 1. - Pont, 3. - Privilége, 2. - V. (Hîc.) Profession. - Propriété, 12, 34, 36, 41. - Raison d'état, 1. - Réglement de police, 1, 2. - Révision, 3, 4. - Routes, 3. - Tiers coutumier, 2. - Usine, 4.
- CONTENTIEUX DES DOMAINES NATIONAUX. - V. Exécution, N°. 6.
- CONTRAINTE. - V. Compensation, 4. - Contribuable, 1. - Débiteur, 1. - Délai, 2. - Exécution, 8. - Fermages, 1. - Octroi, 3. - Opposition, 13. - Payeur-général, 1. - Trésor public, 2.
- CONTRATIETE. - V. Chose jugée, 11.
- CONTRAT ADMINISTRATIF. - V. Décision judiciaire, 1.
- CONTREBANDE. - V. Douanes, 4. - Intérêt, 5.
- CONTRE-TIMERE. - V. Timbre, 1.
- CONTRIBUTION. - V. Bail emphytéotique, 1. - Commune, 13. - Garde nationale sédentaire, 1. - Mise en jugement, 19. - V. (Hîc.) Préfet. - Préparatoire, 1. - Privilége, 3. - Responsabilité, 9. - Retenue, 1.
- .......... Page(s) .......... 445
- CONTRIBUTIONS DES PORTES ET FENETRES. - V. Manufactures, 6.
- CONTRIBUTIONS INDIRECTES. - V. Coches, 1. - Décision ministérielle, 5. - Mise en jugement, 22.
- .......... Page(s) .......... 389
- CONTUMAX. - V. Séquestre, 1.
- COPARTAGEANS. - V. Biens communaux, 1.
- COPROPRIETE. - V. Pacage communal, 1.
- CORPORATIONS JUIVES. - V. Juifs, 1.
- CORPORATIONS RELIGIEUSES. - V. Biens nationaux, 10.
- CORPS DE FERME. - V. Adjudication, 51.
- CORSAIRE. - V. Prise maritime, 5, 6, 28.
- CORSE. - V. (Hîc.) Emphytéose.
- COTON. - V. Douane, 2.
- COULAGE. - V. Responsabilité, 2.
- COURS D'EAU. - V. Contributions, 8.
- COUR DES COMPTES. - V. Intérêt, 2.
- COURTAGE. - V. Contentieux de la marine, 1.
- CRAINTES GRAVES. - V. Prise maritime, 1.
- CREANCES. - V. Commission de révision, 1. - Emigré, 6.
- CREANCE ADMINISTRATIVE. - V. Saisi-arrêt, 2.
- CREANCIERS. - V. Autorisation, 18. - Autorité administrative, 4. - Commune, 14. - Délai, 6. - Emigré, 7 à 10. - Engagistes, 1. - Hospices, 6, 7. - Prescriptions, 5. - Tiers coutumier, 1. - V. (Hîc.) Tiers coutumiers.
- CUMUL. - V. Contribution personnelle, 1.
- CURAGE. - V. Banc de sable, 1. - Canal, 4. - Eau, 16.
- DATE. - V. Mise en jugement, 43, 44.
- DATE CERTAINE. - V. Quittance, 3.
- DEBARDAGE. - V. Approvisionnement de Paris, 1.
- DEBET. - V. Acquéreur, 9.
- DEBITEUR. - V. Comptable, 2.
- DECHARGE. - V. Comptable, 1. - Receveur, 1.
- .......... Page(s) .......... 405
- DECISION. - V. Autorisation, 19. - Gouvernement, 1. - Instructions ministérielles, 2. - Prises maritimes, 7, 8.
- DECISION ADMINISTRATIVE. - V. (Hîc) Sursis partiel.
- DECISION CONDITIONNELLE. - V. Exécution, 6.
- .......... Page(s) .......... 434
- DECISION DE JUSTICE. - V. Douanes, 5.
- DECISION DE JUSTICE ADMINISTRATIVE. - V. Action administrative, 2.
- DECISION MINISTERIELLE. - V. Arrêté par défaut, 1. - Comité des finances, 1. - Contrainte, 3. - Domaines engagés, 5. - Douanes, 3. - Imputation, 3. - Lésion d'outre moitié, 1. - Liquidation, 5.
- .......... Page(s) .......... 444
- .......... Page(s) .......... 447
- DECOUVERTE. - V. Hospices, 8.
- DECRET. - V. Adjudication, 15. - Autorité judiciaire, 4. - Chose jugée, 12. - Délai, 27. - Exécution, 4. - Fabrique, 3. - Interprétation, 2, 3, 5. - Opposition, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 19. - Propriété, 5. - Recours en rétractation, 1. - Requête civile, 2. - Révision, 3. - Tierce-opposition, 3, 4.
- DECRET CONTRADICTOIRE. - V. Révision, 5.
- DECRET PAR DEFAUT. - V. Opposition, N°.15.
- DEFAUT. - V. Conflit, 8. - Opposition, 16, 17, 18.
- DEFENSE. - V. Autorisation, 20.
- DEFENSE LEGITIME. - V. Mise en jugement, 23 à 27, 38.
- DEFENSEURS DE LA PATRIE. - V. Commune, 15.
- DEFICIT. - V. Contentieux, 17. - Magasins militaires, 1.
- DEFRICHEMENT. - V. Communaux, 2, 8. 26.
- DEGRADATIONS. - V. Chemin vicinal, 17. - Déchéance, 5. - Responsabilité, 7. - Voie publique, 3.
- DEGRE DE JURIDICTION. - V. Adjudication, 16.
- DEGREVEMENT. - V. Contributions 9. - Justice discrétionnaire, 1.
- DEGUERPISSEMENT. - V. Adjudication, 18.
- .......... Page(s) .......... 442
- .......... Page(s) .......... 416
- .......... Page(s) .......... 382
- DELAI FATAL. - V. Justice ministérielle, 2. - Pourvoi, 4.
- DELIMITATION. - V. Chemin vicinal, 18.
- DELITS. - V. Chemin vicinal, 19, 44. - Pàturage, 2. - Réglement, 1.
- DEMANDE. - V. Compétence, 1.
- DEMANDE NOUVELLE. - V. Compensation, 5.
- DEMOLITION. - V. Alignement, 2, 9. - Anticipation, 2. - Chose jugée, 20. - Contentieux, 2. - Indemnité, 18. - Limites, 2. Propriété, 11, 13 à 21, 41, 46. - Sursis, 3. - Usine, 2.
- DENI DE JUSTICE JUDICIAIRE. - V. Conseil d'état, 7, 8.
- DENIERS PUBLICS. - V. Payeur général, 1. - Trésor public, 3.
- DEPAISSANCE. - V. Commune, 36.
- DEPENS. - V. Contributions, 10.
- DEPENSES. V. Gardes magasins, 3.
- DEPENSES COMMUNALES. - V. (Hîc.) Communes.
- DEPLACEMENT. - V. Chemin vicinal, 20. - Hypothèque spéciale, 1.
- DEPORTE. - V. Remboursement, 9.
- DEPORTE VOLONTAIRE. - V. Remboursement, 7.
- DEPOSITAIRE. - V. Remboursement, 16.
- DEPOSSESSION. - V. Acquiescement, 2. - Echange, 1.
- DEPOT. - V. Administrateur, 3. - Intérêt, 5. - Privilége, 4.
- DESHERENCE. - V. Commission temporaire, 1. - Garantie constitutionnelle, 6.
- DESIGNATION. - V. Adjudication, N°.17.
- DESISTEMENT. - V. Intervention, 1.
- DESSECHEMENT. (TRAVAUX DE) - V. Eaux pluviales, 1. - Indemnité, 13. - Marais, 2.
- DESTITUTION. - V. Mise en jugement, 28.
- DETAIL. - V. Boissons, 1.
- DETENTEURS. - V. Communaux, 28.
- DETENTION ARBITRAIRE. - V. Mise en jugement, 29, 37.
- DETTES. - V. Biens nationaux, 10. - Commune, 16 à 21. - Emigré, 11, 12, 35. - Fabrique, 6. - Juifs, 1.
- DETTE PUBLIQUE, 22. - Contentieux, 9, 10, 11. - Décret par défaut, 1. - Délai, 24. - Liquidation, 6, 7. - (Hîc.) Liquidation.
- DEVASTATION. - V. Dépaissance, 1.
- DEVERSOIR. - V. Eau, 24. - Rivières non navigables, 1.
- DIGUES. - V. Biens nationaux, 7. - Contentieux, 19. - Eau, 17, 18, 19. - Rivières non navigables, 2.
- DIME. - V. Indemnité, 1.
- DIRECTEUR DE LA POSTE. - V. (Hîc.) Mise en jugement.
- DIRECTEUR DES VIVRES. - V. Agent du gouvernement, 3.
- DISTRIBUTION. - V. Travaux publics, 9.
- DIVERTISSEMENS PUBLICS. - V. Taxe des indigens, 2.
- DIVISIBILITE. - V. Acquéreur, 8. - Acquiescement, 3. - Acte administratif, 4, 20, 28. - Adjudication, 3, 29, 58. - Alignement, 7. - Autorité administrative 9. - Biens nationaux, 5, 12. - Chemin vicinal, 19, 21, 22, 23, 29. - Compétence, 2 à 5. - V. (Hîc.) Compétence. - Communaux, 36. - Commune, 17 à 20. - Compte, 5. - Conflit, 9, 14, 17. - Contentieux, 2. - Contrainte, 1. - Contribution, 3. - Déchéance, 12. - Délégation sur le gouvernement, 1. - Domaines nationaux, 30. - (Hîc.) Dommages intérêts. - Eau, 9, 22. - Eaux Thermales, 2. - Emigré, 4. - Entrepreneur de service public, 2. - Execution, 8. - Justice contentieuse, 1. - Maire, 2. - Mercuriales. 1. - Propriété, 15, 23, 45. - Provisoire, 1. - Rentes, 6, 8. - Rentes transférées par le gouvernement, N°. 1. - Rivières, 2. - Travaux publics, 2, 18, 22. - (Hîc.) Travaux publics. - Vaine pature, 1. - Voirie, 9.
- DIXIEME. - V. Décompte, 11. - Acquiescement, 4. - Acte administratif, 1. - Action, 1. - Action possessoire, 4. - Contrainte, 1. - Déchéance, 9. - Décision d'économie intérieure, 1. - Décision ministérielle, 3. - Echange, 2. - Emigré, 13. - Fondation, 1. - Fondation pieuse, 3. - Fruits, 4. - Indivis, 1. - Ministre, 6. - Prescription. 1. - Propriété, 6, 12. - Rentes, 3.
- DOMAINE CONGEABLE. - V. Rentes convenancières, 1.
- DOMAINE DE LA COURONNE. - V. Commission temporaire, 1.
- DOMAINES DE L'ETAT. - V. Décompte, 16. - Propriété, 22. - Révélateur, 1.
- DOMAINES NATIONAUX. - V. Acquéreur, 11. - Acte administratif, 9. - Adjudication, 18 à 27, 52, 53, 54. - Adjudication sur adjudication, 1. - Bacs, 6. - Bail, 1. - Cédules, 1. - Compensation, 6. - Contentieux, 12 à 15, 24. - Déchéance, 1. - (Hic.) Déchéance comminatoire. - Décompte, 12, 13. - Déguerpissement, 1. - Eau, 20. - Fermages, 3, 4. - Garantie constitutionnelle, 6. - Hospices, 9. - Indemnité, 7. - Loyers, 1. - Opposition, 16. - Servitude, 1. - Soumission, 4.
- DOMICILE. - V. (Hîc.) Contribution communales extraordinaires. - Contributions indirectes, 2. - Liberté individuelle, 2.
- DOMICILE (VIOLATION DE.) - Mise en jugement, 30, 31, 39. - Patente, 4
- DOMMAGES. - V. Routes, 1. - Travaux publics, 4, 5, 13, 14.
- .......... Page(s) .......... 401
- DOT. - V. Emigré, 10, 14. - Pension, 1. - Tierce-opposition, 4.
- DOTATION. - V. Succursale, 1.
- DOUANES. - V. Décision de justice, 1, 2. - Eaux-de-vie de grains, 1. - Lois et réglemens sanitaires, 1. - Mise en jugement, 26, 27, 32.
- DOUBLE EMPLOI. - V. Contributions, 4.
- DOUBLE LITIGE. - V. Délai, 5.
- DROIT ACQUIS. - V. Fabrique, 8. - (Hic.) Liquidation. - Prise maritime, 11, 13. - Traitemens militaires, 1.
- DROIT D'USAGE. - V. Cantonnement, 1.
- DROIT FEODAUX. - V. Contributions, 11.
- DROIT INDIVIDUEL. - V. Commune, 30.
- DROIT PERSONNEL. - V. Commune, 1.
- DROIT POLITIQUE. - V. Propriété, 23.
- DROITS PRIVES EN MASSE. - V. Justice législative, 1.
- DROIT REEL. - V. Indemnité, 9.
- DROITS REELS POLITIQUES. - V. Corporations religieuses, 2.
- EAU. - V. Action possessoire, 3. - Autorité administrative, 6. - Chemin de desserte, 1. - Concession, 8. Conflit, 12, 15. - Contentieux, 21. - Indemnité, 10. - Justice contentieuse, 1. - Mines, 6. - Propriété, 32. - Ruisseau, 1, 2. - Servitude, 3. - Usine, 3, 4.
- EAU-DE-VIE. - V. Boissons, 2. - Manufactures, 8.
- EAUX ET FORETS - V. Justice ministérielle, 3.
- EAUX THERMALES. - V. Propriété, 5, 42.
- ECCLESIASTIQUE. - V. Abus, N°. 1.
- ECHANGE. - V. Timbre, 1.
- ECHOUEMENT. - V. Navire, 1.
- ECLUSE. - V. Canal, 4.
- ECONOMIE PUBLIQUE. - V. Réglement, 3.
- ECROULEMENT. - V. Murs, 1.
- EFFET ATTRIBUTIF. - V. Autorité administrative, 4.
- EFFET SUSPENSIF. - V. Exécution, 5.
- EGLISE. - V. Taxe des indigens, 1.
- EMARGEMENT. - V. Percepteur, 1.
- .......... Page(s) .......... 405
- EMOLUMENS. - V. Honoraires, N°. 1.
- .......... Page(s) .......... 409
- EMPIETEMENT. - V. Acquéreur, 7. - Canal, 4.
- EMPLOYES. - V. Mise en jugement, 26, 27.
- EMPLOYES AUX VIVRES. - V. Responsabilité, 3.
- .......... Page(s) .......... 450
- ENDOSSEMENT. - V. Trésor public, 1.
- ENGAGEMENT. - V. Agent du Gouvernement, 2.
- ENGAGEMENT PERSONNELLE. (Hîc.) Garantie constitutionnelle.
- ENGAGISTES. - V. Halles, 3.
- ENNEMI. - V. Occupation, 1.
- ENQUETE. - V. Adjudication, 7.
- ENREGISTREMENT. - V. Ministre, 1. - Privilège, 4.
- ENTREPOT. - V. Octroi, 4.
- ENTREPOT FICTIF. - V. Douane, 2.
- ENTREPRENEUR. - V. Autorité administrative, 8. - Carrière, 1. - Coches, 1. - Exécution, 2. - Franc, 1. - Garantie constitutionnelle, 1. - Hospices, 10. - Marché d'urgence, 1. - Responsabilité, 11. - Travaux publics, 2, 5 à 15, 22. - (Hîc.) Travaux publics.
- ENTREPRENEUR A PRIX FIXE. - V. Agent du Gouvernement, N°3.
- ENTREPRENEUR DE PAVAGE. - V. Pavage, 2.
- ENTREPRENEUR DES TRANSPORTS MILITAIRES. - V. Agent du Gouvernement, 4.
- ENTREPRENEURS PUBLICS. - V. Routes, 2.
- ENTRETIEN. (Frais d') - V. Eau, 5. - Routes, 3.
- ERREUR. - V. Adjudication, 75.
- ERREUR DE CALCUL. - V. Compte, 3.
- ERREUR DE FAIT. (Hîc.) Requête civile.
- .......... Page(s) .......... 428
- .......... Page(s) .......... 449
- ESPAGNOL. - V. Séquestre, 2.
- ESTIMATION. - V. Halles, 2. - Tabacs, 1.
- ETANG. - V. Eau, 36.
- ETABLISSEMENS INCOMMODES ET INSALUBRES. - V. (Hic.) Tannerie. ETABLISSEMENS PUBLICS. - V. Administration de tutelle, N°.1. - Compétence, 3. - Autorisation, 28.
- ETAT. - V. Compensation, 7.
- ETRANGER. - V. Aubaine, 1.
- ETRANGER. (Violation de territoire) - V. Mise en jugement, 32.
- EVASION. - V. Accusé, 1.
- EVICTION. - V. Déchéance, 4. - Indemnité, 3.
- EXCEDANT DE CONTENU. - V. Adjudication, 51.
- EXCEPTION. - V. Compétence, 1. - Demande nouvelle, 1.
- EXCES DE POUVOIRS. - V. Adjudication, 23. - Autorisation, 22. - Autorité administrative, 5. - Communaux, 39. - Commune, 3. - Conflit, 11, 12, 17. - Conseil d'Etat, 9. - Préfet, 2. - Prise maritime, 14. - Réglement de police, 1.
- EXCUSE. - V. Liberté individuelle, 3. - Mise en jugement, 1, 33 à 42.
- .......... Page(s) .......... 382
- EXECUTION PROVISOIRE. - V. Arrêté par défaut, 1. - Voirie, 13.
- EXECUTOIRE. - V. Huissier, 1.
- EXEMPTION. - V. Manufactures, 6.
- EXERCICES DE CORDE. - V. Taxe des indigens, 2.
- EXPECTATIVE. - V. (Hic.) Liquidation.
- EXPERIENCE. - V. Utilité publique, 2.
- EXPERT. - V. Honoraires, N°2.
- EXPERTISE. - V. Adjudication, 7. - Affouage, 8. - Contributions, 13. - Indemnité, 11, - Tabacs, 2.
- EXPLICATION. - V. Acquéreur, 2. - Adjudication, 7.
- EXPLOITATION. - V. Mines, 7.
- EXPROPRIATION. - V Contentieux, 2. - Effet rétroactif, 1. - Indemnité, 11.
- EXPROPRIATION. - V. Propriété, 24, 25, 26. - Utilité publique, 3 à 6.
- EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE.
- .......... Page(s) .......... 430
- EXPROPRIE. - V. Contributions, 14.
- .......... Page(s) .......... 383
- FACADE. - V. Alignement, 4.
- FACULTES INDUSTRIELLES. - V. Usine, 5.
- FAILLITE - V. Déchéance, 7. - Successions vacantes, 1. - Mise en jugement, 41, 42, 43, 44. - (Hîc.) Mise en jugement.
- FEMME. - V. Emigré, 14. - Tierce-opposition, 4.
- FEODALITE. - V. Pèche, 2. - Rentes, 2, 9, 10.
- FERMAGE. - V. Acte administratif, 21. - Affouage, 9. - Bienfaisance (bureau de), 1. - Contrainte, 2, 4. - Domaines nationaux. 14, 15. - Indemnité, 7. - Quittance, 3. - Ville, I.
- FERMIERS. - V. Agent du gouvernement, 5. - Comptabilité, 3, 7. - Domaines nationaux, 16. - Force majeure, 1. - Pêche, 3.
- FERMIERS DE L'ETAT. - V. Comptable, 3.
- FERMIERS GENERAUX. - V. Indemnité, 12.
- FIEF. - V. Domaines de l'état, 1.
- FIN DE NON-RECEVOIR. - V. Arrêté par défaut, 2. - Chose jugée, 13, 14. - Comptable, 3. - Décision contradictoire, 2. - Exécution, 7. - Ordonnance de pur mouvement, 1. - Pourvoi, 3, 5. - Préparatoire, 1. - Production, 1.
- FLOTTAGE. - V. Honoraires, 2. - Rivières, 4.
- FOLLE ENCHERE. - V. Décompte, 14.
- FONCTIONNAIRES ADMINISTRATIFS. - V. (Hîc.) Mise en jugement.
- FONDATEUR. - V. Hospices, 11.
- FONDATION. - V. Emigré, 15.
- FONDATIONS PIEUSES. - V. Corporations religieuses, 3. - Fabrique, 7.
- FONDERIE. - V. Entrepreneur, 1. - Justice ministérielle, 5.
- FONTAINE. - V. (Hîc.) Chemin vicinal.
- FORCE MAJEURE. - V. Cour des comptes. 1, 4, 7. - Indemnité, 1, 12. - Invasion, 1.
- FORCLUSION. - V. Délai, 7. - Jugement par défaut, 1.
- FORET DOMANIALE. - V. Propriété, 15.
- FORETS NATIONALES. - V. Affouage, N°.10. - Dépaissance, 1. - Usage, 3. FORGES. - V. Concession, 5. - Contentieux, 16.
- FORTIFICATIONS. - V. Sentier, 3.
- FOSSE. - V. Chemin, 1.
- FOSSE. - V. Chemin vicinal, 24.
- FOSSES DE VILLE. - V. Communaux, 9.
- .......... Page(s) .......... 393
- FOURNITURES. - V. Eaux-de-vie de grains, 1. - Entrepreneur de service public, 2. - Garde d'honneur, 1. - Hospices, 12. - Liquidation, 3. - Retenue, 2.
- FOURNITURE AUX ALLIES. - V. Boissons, 1.
- FOURNITURE DE PAIN. - V. Justice préfectoriale, 1, 6.
- FOURRAGES MILITAIRES. - V. Marché avec l'administration, 3.
- FRAIS. - V. Administration active, 1. - Limites, 4. - Contributions, 15. - Contributions directes, 3. - Greffier, 1.
- FRAIS DE JUSTICE. - V. Huissier, 1.
- FRAIS EXTRAORDINAIRES. - V. Fournisseur, 4.
- FRANC BORD. - V. Eau, 35. - Marais, 2.
- .......... Page(s) .......... 401
- FRAUDE. - V. Accusé, N°.1.
- FRET. - V. (Hîc.) Interprétation.
- FRUITS. - V. Adjudication, 18. - Déchéance, 13. - Emigré, 16. - Propriétaire réintégré, 1.
- FRUITS PERCUS. - V. Emigré, 17.
- GARANTIE. - V. Acte administratif, 28. - Administrateur, 1. - Comptable, 3. - Divisibilité, 1. - Partage administratif, 5. - Prise maritime, 3. - Travaux publics, 16.
- .......... Page(s) .......... 397
- GARDE CHAMPETRE. - V. Mise en jugement, 10, 40
- GARDE FORESTIER. - V. Faux témoignage, N°.1. - Mise en jugement, 10, 17, 44 à 48. - (Hîc.) Mise en jugement.
- GARDE MAGASIN. - V. Contentieux, 28. - Magasins militaires, 1. - Responsabilité, 4, 5.
- GARDE NATIONALE. - V. Fournisseur, 5.
- GARDE-PECHE. - V. Mise en jugement, 21.
- GARDIENS. - V. Percepteur, 3.
- GESTION. - V. Arrêté administratif, 2.
- GLACES. - V. Contentieux, 15.
- GRADES MILITAIRES. - V. Traitemens militaires. 1.
- GRAND OFFICIER. - V. Traitemens militaires, 1.
- GRAVOIS. - V. Routes, 4.
- GREFFIER. - V. Décision ministérielle, 2.
- HABITANS. - V. Commune, 24.
- HABITATION PRINCIPALE. - V. (Hîc.) Contributions personnelles et mobilières.
- HAIES. - V. Adjudication, 8. - Sursis, 7.
- HALLAGE. - V. Divisibilité, 5. - Pêche, 6. - Propriété, 35.
- HALLE, - V. Acte administratif, 12.
- HERBE, - V. Adjudication, 55.
- HERITIERS. - V. Tierce-opposition, 5.
- HOMOLOGATION. - V. Halles, 2. - Transaction, 1.
- HONORAIRES. - V. Cadastre, 1. - Percepteur, 3. - Travaux publics, 1.
- HOPITAUX MILITAIRES. - V. Liquidation, 6.
- .......... Page(s) .......... 446
- HUISSIER. - V. Contributions directes, 3.
- HYPOTHEQUE. - V. Biens nationaux, 10. - Communaux, 10. - Dettes communales, 1.
- IDENTITE. - V. Mariage, 1.
- IGNORANCE. - V. Mise en jugement, 49.
- ILE. - V. Adjudication, 56.
- ILE DE BOURBON. - V. Circulaire ministérielle, 1. - Décret d'administration publique, 1.
- ILE DE FRANCE. - V. Circulaire ministérielle, 1. - Décret d'administration publique, 1.
- ILE DE LA MARTINIQUE. V. Décret d'administration publique, 2.
- IMMEUBLES. - V. (Hîc.) Aliénation,
- IMPORTATION. - V. Eaux-de-vie de grains, 1.
- IMPUTATION. - V. Cour des comptes, 3. - Décompte, 15.
- INALIENABILITE. - V. Solde de retraite, 1.
- INCAPACITE. (Hîc.) Parenté.
- INCENDIE. - V. Responsabilité, 5.
- .......... Page(s) .......... 418
- INDEMNITE PREALABLE. - V. (Hic.) Chemin de hallage. - V. (Hîc.) Expropriation pour cause d'utilité publique. - Halles, 1. - Propriété, 26.
- INDIVIS. - V. Communaux, 11. - Compte, 2. - Consignation, 2. - Emigré, 18, 37. - Remboursement, 13.
- INDIVISIBILITE. - V. Autorité judiciaire, 4.
- INDIVISION. - V. Rentes, 5.
- INDUSTRIE. - V. Manufactures, 9. - Réglement, 2.
- INGENIEURS. - V. Agent du Gouvernement, 7. - Exécutoire, 1.
- INGENIEURS DES PONTS-ET-CHAUSSEES. - V. (Hîc.) Travaux publics.
- INHUMATION. - V. Soumission, 2.
- INJURES. - V. Abus, 1.
- INNOVATIONS. - V. Cours d'eau, 1.
- INONDATION. - V. Autorisation, 25.
- INSCRIPTION. - V. Contentieux, 11. - Emigré, 19, 34.
- INSCRIPTION SUR LE GRAND LIVRE. - V. Privilége, 7.
- INSOLVABILITE. - V. (Hîc.) Autorisation. - Emigré, N°. 9.
- INSPECTEUR AUX DOUANES. - V. Mise en jugement, 50.
- INSPECTEUR FORESTIER. - V. Mise en jugement, 48.
- INSTRUCTION. - V. Décision ministérielle, 1, 4. - Domaines engagés, 5. - Ministre, 6.
- INSTRUCTION ADMINISTRATIVE. - V. Décision ministérielle, 5.
- INSTRUCTION GENERALE. - V. Police, 1.
- INSTRUCTION MINISTERIELLE. - V. Contentieux, 17.
- INSTITUTEUR PRIMAIRE. - V. Fabrique, 9.
- INSTRUCTION PUBLIQUE. - V. Propriété, 7.
- INTENTION. - V. Mise en jugement, 42.
- INTENTION CRIMINELLE. - V. Mise en jugement, 46.
- INTERETS. - V. Comptabilité, 1. - Contentieux de la marine, 1. - (Hîc.) Fournisseur. - Justice discrétionnaire, 2.
- INTERETS IDENTIQUES. - V. Tierce opposition, 6.
- INTERETS MORATOIRES. - V Fournisseur, 6.
- INTERET PARTICULIER. - V. Usine, 5.
- INTERET PUBLIC. - V. Eau, 32.
- INTERIM. - V. Honoraires, 1.
- INTERLOCUTOIRE. - V. Conseil de préfecture, 5. - Délai, 8. - Divisibilité, 2. - Emigré, 26.
- .......... Page(s) .......... 434
- INTERPRETATION DE TITRE. - V. Affouage, 10.
- INTERROGATOIRE SUR FAITS ET ARTICLES. - V. Préfet, 3.
- INTERRUPTION. - V. Manufactures, 1. - Prescription, 5.
- INTERVENTION. - V. Domaines nationaux, 13.
- INVASION. - V. Mise en jugement, 6, 7, 36.
- INVENTAIRE. - V. Comptable, 6. - Mise en jugement, 12.
- INVIOLABILITE. - V. Acquéreur, 12. - Adjudication, 19, 23, 24, 68, 69. - Domaines nationaux, 18. - Garantie constitutionnelle, 6. - Propriété nationale, 1.
- INVIOLABILITE CONSTITUTIONNELLE. - V. Bois national, 1.
- IRREGULARITE. - V. Communaux, 28.
- IRREVOCABILITE. - V. Adjudication, 20, 25. - Domaines nationaux, 3, 11, 13, 17. - Fabrique, 1.
- IRRIGATION. - V. Eau, 32, 39.
- ISRAELITES. - V. Juifs, 2.
- JEUX GYMNIQUES. - V. Théâtre, 1.
- JOUISSANCE. - V. Bancs d'église, 1. - Communaux, 12. - Compte, 1. - Eau, 21.
- JOUISSANCE PROVISOIRE. - V. Compte, 2. - Domaines nationaux, 19. - Propriété, 8.
- JUGEMENT. - V. Excès de pouvoir, 2.
- JUGEMENT AU FOND. - V. Conseil d'état, N° 5.
- JUGES. - V. Nullité, 1.
- JUGE DE PAIX. - V. Chemin vicinal, 25.
- JURIDICTION. - V. Conseil d'état, N°10. - (Hic.) Pays Réunis.
- JURIDICTION ADMINISTRATIVE. - Prescription, 4.
- JURISCONSULTE. - V. Autorisation, 14.
- JURY. - V. Prérogative royale, 1.
- JUSTICE. - V. Traitements militaires, 1.
- JUSTICE ADMINISTRATIVE. - V. Appel comme d'abus, 1. - Conseil de préfecture, 6. - Entrepreneur de service public, 7.
- JUSTICE ADMINISTRATIVE REPRESSIVE. - V. Voirie, 10.
- JUSTICE CONTENTIEUSE. - V. Conseil d'état, 11. - Eau, 22, 43. - Fruits, 4. - Indemnités, 13.
- JUSTICE DE VOIRIE. - V. Voie publique, 3.
- JUSTICE DISCRETIONNAIRE. - V. Canal, 7 - Concessionnaire, 1. - Hospices, 11. - Justice ministérielle. 5. - Nom, 1. - Privilége, 2.
- JUSTICE GOUVERNEMENTALE. - V. Contentieux, 18. - Etrangers, 1. - Justice législative, 2. - Justice politique, 1. - Prérogative royale, 1. - Propriété, 23.
- JUSTICE GRACIEUSE. - V. Nom, 2. - Propriété, 2.
- JUSTICE LEGISLATIVE OU PARLEMENTAIRE. - V. Propriété, 3.
- JUSTICE MINISTERIELLE. - V. Académie, 1. - Acquéreur, 9. - Alignement, 5. - Comptabilité militaire, 1. - Contentieux, 15, 19. - Conventions par approximations, 1. - Cour des comptes, 5. - Décompte, 16. - Dette publique, 5, 6. - Enregistrement, 1. - Greffier, 1. - Honoraires, 2. - Instructions ministérielles, 2. - Interprétation, 4. - Justice gracieuse, 1. - Liquidation, 2, 7. - Pont, 2. - Réglemens de police, 1. - Responsabilité, 3, 4, 5. - Théâtres, 2. - Timbre, 1.
- JUSTICE MINISTERIELLE DISCRETIONNAIRE. - V. Fournisseur, 3.
- JUSTICE NON PROVISOIRE DE L'ADMINISTRATION ACTIVE. - V. Contentieux, 8.
- JUSTICE POLITIQUE. - V. Contentieux, N° 18.
- JUSTICE PREFECTORIALE. - V. Acte administratif, 26. - Affouage, 7. - Alignement, 2, 3. - Domaine engagés, N° 6. - Eau, 33. - Exécutoire, 1. - Patente, 1.
- LACHAGE ET REMONTAGE. - V. Pont, 1.
- LARGEUR. - V. Chemin, 5. - Chemin vicinal, 26, 27, 32.
- LEGITIME. - V. Décision de préfet, 1. - Hypothèque, 1.
- LEGS. - V. Capacité, 1. - Hospices, 13. - Remboursement, 12.
- LEGS PIE. - V. Autorisation, 26.
- LESION. - V. Soumission, 3.
- LETTRE DE CHANGE. - V. Agent du gouvernement, 6. - V. (Hîc.) Agent du gouvernement. - Conflit, 15. - Décret d'administration publique, 2. - Entrepreneur de service public, 1. - Garantie constitutionnelle, 1, 2. - Obligation personnelle, 1. - Trésor public, 4. - Travaux publics, 8.
- LIBERATION. - V. Acquéreur, 13. - Comptable, 4. - Décompte, 3. - Fermier de l'état, 1. - Remboursement, 2.
- LIBERTE PERSONNELLE. - V. Garde nationale sédentaire, N°. 1.
- LICITATION. - V. Indivis, 1.
- LIGNE. - V. Douanes, 4.
- LIGURIE. - V. (Hic.) Emphytéose.
- LIMITES. - V. Acquéreur, 6. - Adjudication, 10, 70, 71. - Administration active, 1. - Biens nationaux, 4, 5. - Propriété, 29.
- .......... Page(s) .......... 432
- .......... Page(s) .......... 422
- LIQUIDATION DE L'ARRIERE. - V. Marché avec l'administration, 4.
- .......... Page(s) .......... 424
- LIVRE. - V. Franc, N°. 1.
- LIVRE D'EGLISE. - V. Propriété littéraire, 1.
- LOCATAIRES. - V. Logement des troupes alliées, 1.
- LOCATION. - V. Halles, 2. - Instruction ministérielle, 2. - Salle de spectacle, 1.
- LOI. - V. Décret, 1.
- LOI DEVOLUTIVE. - V. Remboursement, 6.
- LOI TRANSMISSIVE. - V. Propriété, 3.
- LOT. - V. Partage administratif, 6.
- LOTERIE. - V. Obligation sans cause, 1.
- LOYER. - V. Concession, 4. - Contentieux, 20. - (Hîc.) Contributions communales extraordinaires. - (Hîc.) Contributions personnelles et mobilières. - Déchéance, 5. - Propriété, 6. - Théâtres, 2.
- MACHINE DE MARLY. - V. Liste civile, 1.
- MAIN MISE ADMINISTRATIVE. - V. Magasins militaires, N°. 2.
- MAIRE. - V. Affouage, 11. - Fourrière, 1. - Garantie constitutionnelle, 7. - Mise en jugement, 5, 13, 14, 39, 55.
- MAISON. - V. Propriété, 16.
- MAISON DE DETENTION. - V. Justice préfectoriale, 1.
- MAISON D'HABITATON. - V. Décompte, 11.
- MAL JUGE. - V. Cour des comptes, 2.
- MALTE (CHEVALIER DE) - V. Dette publique, 7.
- MANDAT. - V. Décompte, 17, 18. - (Hîc.) Escroquerie.
- MANDATAIRE. - V. Comptable, 1.
- MANOEUVRES FRAUDULEUSES. - V. Acquéreur, 14.
- .......... Page(s) .......... 399
- MARAIS. - V. Bailliste judiciaire, N°. 1. - Dommages-intérêts, 1. - Indemnité, 13.
- MARCHAND DE VIN. - V. (Hîc.) Profession.
- MARCHANDISES. - V. Prise maritime, 15.
- MARCHE. - V. Agens du gouvernement, 1, 4. - Compétence, 3. - Entrepreneur, 3, 5. - Entrepreneur de service public, 3, 8. - Fournisseur, 2. - Justice ministérielle, 4. - Pavage, 2. - Réquisition, 1. - Routes, 5. - Travaux publics, 6.
- MARCHE DEFINITIF. - V. Justice ministérielle, N° 6.
- MARINE (SERVICE POUR LA) - V. Commissaire des relations commerciales, 1.
- MARINS. - V. Prise maritime, 28.
- MARSEILLE. - V. Douanes, 2.
- MARTELAGE; - V. Bois, 4.
- MATERIAUX. - V. Routes, 6, 19.
- MESSAGERIES. - V. (Hîc.) Erreur de fait et de droit.
- METZ. - V. (Hîc.) Expropriation pour cause d'utilité publique.
- MEUBLES. - V. Théâtre, 1.
- MILITAIRE. - V. Fonds de solde, 1. - Saisie, 1.
- .......... Page(s) .......... 440
- MINISTRE. - V. Acte administratif, 26. - Administration publique, 1. - Arrêt de défenses, 1. - Conflit négatif, 4. - Décision de justice, 2. - Fournisseur, 7. - Fruits, 4. - Justice contentieuse, 1. - Mise en jugement, 51. - Pourvoi, 3. - Réglement, 2.
- MINISTRE DE LA GUERRE. - V. (Hîc.) Délai. - Magasins militaires, 1.
- MINISTRE DE LA MAISON DU ROI. - V. Liste civile, 1.
- MINISTRE DE LA MARINE. - V. Entrepreneur, 1.
- MINISTRE DES FINANCES. - V. Comptabilité, 2.
- MINISTRE D'ETAT. - V. (Hîc.) Profession.
- MINISTRE DU COMMERCE. - V. Douanes, N°. 5.
- MINISTRE DU CULTE. - V. Abus, 1.
- MINISTRES EN CONFLIT. - V. Justice gouvernementale, 1.
- MINORITE. - V. Commune, 25.
- MINUTE. - V. Copie, 1.
- MISE EN DEMEURE. - Adjudication, 73.
- .......... Page(s) .......... 445
- .......... Page(s) .......... 391
- .......... Page(s) .......... 390
- .......... Page(s) .......... 398
- .......... Page(s) .......... 449
- MITOYENNETE. - V. Adjudication, 26, 57.
- MOELLE DE BOEUF. - V. Huiles animales, 1.
- MONT DE PIETE. - V. Commissaires priseurs, 1.
- MONUMENS RELIGIEUX. - V. Titre administratif, 1.
- MORT CIVILE. - V. (Hîc.) Délai.
- MOTIFS. - V. Chose jugée, 15.
- MOUCHE. - V. Prise maritime, 5.
- MOULIN. - V. Adjudication, 46. - Banalité, 3. - Cours d'eau, 1. - Eau, 2, 13, 14, 23, 24, 25, 31. - Entretien, 1. - Expert d'office, 1. - Indemnité, 14, - Ponts et chaussées, 1.
- MUNITIONNAIRE GENERAL. - V. Agent du gouvernement, 3. - Liquidation, 7.
- MUR DE SOUTENEMENT. - V. Entretien, 1. - Rivière navigable, 1.
- MUR MITOYEN. - V. Domaines nationaux, 20.
- MUSICIENS. - V. Taxe des indigens, .
- NATIONALITE. - V. Prise maritime, 16.
- NAUFRAGE. - V. (Hîc.) Travaux publics.
- NAVIGATION. - V. (Hîc.) Chemin de hallage. - Pilotes lamaneurs, 1. - Rivières, 3.
- NAVIRE. - V. (Hîc.) Francisation.
- .......... Page(s) .......... 416
- NOMINATION. - V. (Hîc.) Tontine.
- NOTAIRE. - V. Remboursement, 16.
- NOTIFICATION. - V. Délai, 9 à 19, 25. - (Hic.) Délai. - Pourvoi, 4. - Promulgation, 1. - Réglement, 4.
- NOUVEL OEUVRE. - V. Voirie, 7.
- NOVATION. - V. Dettes communales, 1. - Solidarité, 1.
- NULLITE. - V. Action. 1. - Biens communaux, 3. - (Hîc.) Décision sur requête de pur mouvement. - Divisibilité, 7. - Incompatibilité, 1. - Mines, 10. - Renvoi, 2.
- NULLITE SUBSTANTIELLE, - V. Adjudication, 68.
- OBLIGATION. - V. Commune, 23.
- OBLIGATION PERSONNELLE. - V. Administrateur, 1. - (Hîc.) Agent du gouvernement. - Délégation sur le gouvernement, 1. - Garantie constitutionnelle, 3, 9, 10. - Garantie constitutionnelle ou garantie de fonctionnaire administratif, 4. - Commune, 26, 27. - (Hîc.) Commune.
- OBLIGATION TACITE. - V. Utilité publique, 2.
- OCTROI. - V. Administration publique, 1. - Boissons, 3. - Comptable, 5. - Contrainte par corps, 2. - Divisibilité, 3. - Exécution, 8. - Force majeure, 1. - (Hîc.) Fournisseur. - Garantie, 3. - Indemnité, 15, 16. - Mise en jugement, 52. - Receveur, 4.
- OEUVRE NOUVELLE. - V. Propriété, 15.
- OFFICIERS DE POLICE JUDICIAIRE. - V. Garantie constitutionnelle, 8.
- OFFRES. - V. Mandat administratif, 1.
- OLIVES. - V. Banalité, 1.
- OMISSION. - V. Emigré, 24, 25.
- OPPOSITION. - V. Adjudication, N°. 19, 21, 22. - (Hîc) Adjudication. - Adjudication sur adjudication, 1. - Alignement, 5. - Arrêté par défaut, 1, 2. - Autorisation, 26. - Biens nationaux, 6, 16. - Chose jugée, 12. - Commune, 28. - Conflit, 8. - Contentieux, 21. - Contrainte, 3, 4. - Décision contradictoire, 2. - (Hîc.) Décision contradictoire. - Décision ministérielle, 6. - (Hîc.) Décision sur requête de pur mouvement. - Décret, 2, 3. - Entrepreneur, 2. - Fabrique, 3. - Jugement par défaut, 1. - Manufactures, 7, 8. - (Hîc) Manufactures. - Mines, 1. - Nom, 3, 4. - (Hîc.) Nom. - Ordonnance préparatoire, 1. - Propriété, 1. - Requête civile, 3. - Révision, 1. - Saisie réelle, 1. - Trésor public, 4.
- OPPOSITION D'ADMINISTRATION ET DE JUSTICE. - V. (Hîc.) Ordonnance.
- OPTION. - V. Incompatibilité, 1.
- .......... Page(s) .......... 440
- ORDONNANCE DE SOIT COMMUNIQUE, - V. Délai, 20. - Pourvoi, 4. - Relief de laps de temps, 2.
- ORDONNANCE ROYALE. - V. Contentieux, 21.
- ORDRE ADMINISTRATIF. - V. Décision de justice, 1, 2.
- ORDRE PUBLIC. - V. Compétence, N°. 6. - Conseil d'état, 12.
- OUVRAGES. - V. Administrateur, 4.
- OUVRIERS. - V. Travaux publics, 9.
- PACAGE. - V. Adjudication, 27. - Conseil de préfecture, 2.
- PAQUIS. - V. Adjudication, 13.
- PAPIER MONNAIE. - V. Acquéreur, 10. - Décompte, 19. - Remboursement, 9.
- .......... Page(s) .......... 400
- .......... Page(s) .......... 419
- PARTAGE. - V. Acquiescement, 7. - Alluvion, 2. - Biens communaux, 2, 3, 4. - Communaux, 13 à 32. - Emigré, 10, 20 à 26, 29, 33. - Fruits, 3. - Garantie, 4. - Prise maritime, 6. - Propriété, 30, 31. - Soumission, 5.
- PARTIE CIVILE. - V. Mise en jugement, 4, 22, 23.
- PARTIE CONTRADICTOIRE. - V. Décret par défaut, 1.
- PARTIE PLAIGNANTE. - V. Mise en jugement, N°. 49.
- PASSAGE. - V. Bacs, 5. - Chemin d'exploitation, 1. - Prescription, 6. - Rue, 2, 3. - Servitude, 1.
- PASSE. (Droit de) - V. Agent du Gouvernement, 5.
- PATENTE. - V. Contentieux, 22. - Privilège, 5.
- PATRES. - V. (Hîc.) Communes.
- PATURAGE. - V. Adjudication, 55. - Bois, 5. - Domaines nationaux, 21. - Réglement, 3.
- PATURE. - V. Commune, 30.
- PAVE. - V. Rue, 4.
- PAVILLON. - V. Prise maritime, 16.
- PAIEMENT. - V. Acquéreur, 15. - Administrateur, 4. - Commune, 29. - Concession, 4. - Contributions, 17, 18. - Emigré, 12. - Engagistes, 1. - Fermier de l'Etat, 2. - Garde d'honneur, 1. - Hospices, 14. - Imputation, 3. - Mandat administratif, 1. - Réquisition, 3. - Rivières non navigables, 1. - Trésor public, 4.
- PAYEUR. - V. Caution, 1.
- PAYS CONQUIS. - V. Trésor public, 5.
- .......... Page(s) .......... 409
- PAYS REUNIS ET SEPARES. - V. Justice politique, 1.
- PECHE. - V. Acte administratif, 22. - Adjudication, 4. - Canal, 8. - Eau, 25. - Rivières, 3.
- PEINES. - V. Routes, 1. - Voirie, 8, 9.
- PENSION ALIMENTAIRE. - V. Militaires, (Femmes des) 1.
- PENSIONS MILITAIRES. - V. Solde de retraite, 1.
- PEPINIERE. - V. Expropriation pour cause d'utilité publique, 2.
- PERCEPTEUR. - V. Administrateur, 5. - Comptabilité, 4. - (Hîc.) Comptables. - Conflit, N°. 16. - Contributions, 18, 19, 32. - Contributions directes, 4. - Deniers publics, 1. - Responsabilité, 9.
- PERCEPTEURS DE CONTRIBUTIONS. - V. Responsabilité, 10.
- PERCEPTION. - V. Contributions, 20. - Octroi, 6. - Péage, 2.
- PERMISSION. - V. Patouillets, 1.
- PESAGE ET MESURAGE. - V. Acte administratif, 12.
- PETITION. - V. Décret par défaut, 1.
- PHARMACIEN. - V. Contentieux, 1.
- PHARMACIEN EN CHEF. - V. Hospices, 5.
- PIECES DE BORD. - V. Prise maritime, 15, 17 â 20.
- PIECE DECISIVE. - V. Requête civile, 3, 4.
- PIECES DECOUVERTES. - V. Opposition, 20.
- PIECES NOUVELLES. - V. Chose jugée, 16.
- PIERRES. - V. Travaux publics, 11, 18.
- PILOTE LAMANEUR. - V. Prise maritime, 25.
- PLACE MILITAIRE. - V. Propriété, 32, 31. - Garantie constitutionnelle, 14. - jugement, 5
- PLAINTE. - V. Contribuable, 1.
- PLAN. - V. Acquéreur, 2. - Adjudication, 58, 59.
- PLANTATIONS. - V. Arbres, 2.
- POIDS ET MESURES. - V. Préfet, 4
- POIDS PUBLICS. - V. Compte, 4.
- POLICE. - V. Cours d'eau, 2. - Droit, (Intérêt) 1. - Eau, 26, 30. - (Hîc.) Profession. - Propriété, 17.
- POLICE ADMINISTRATIVE. - V. Contentieux, 27.
- POLICE DE ROULAGE. - V. Justice municipale administrative, 1.
- POLICE DE VOIRIE. - V. Maire, 2.
- POLICE MUNICIPALE. - V. Question préjudicielle, 2.
- POMPE A FEU. - V. (Hîc.) Acquiescement
- POMPIERS. - V. Utilité publique, 2.
- PONT. - V. Autorisation. 27. - Chemin vicinal, 28. - Divisibilité, 1. - Naufrage, 1.
- PONTS ET CHAUSSEES. - V. Agent du Gouvernement, N°.7. - Contentieux, 19. - Fournisseur, 9. - Indemnité, 18. - Opposition, 7. - Routes, 3.
- PORT. - V. Domaine public, 2.
- PORT FIXE D'ABORDAGE. - V. (Hîc.) Chemin de hallage.
- PORTAGE. - V. Garde magasin, 3.
- PORTEURS DE CONTRAINTES. - V. Contribuable, 2.
- POSSESSION. - V. Acquéreur, 16. - Acte administratif, 18. - Adjudication, 60 à 63. - Autorité administrative, 10. - Chemin public, 2. - Chemin vicinal, 24. - Communaux, 28. - Commune, 32. - Concession, 6. - Voirie, 7.
- POSSESSION ANNALE. - V. Action possessoire, 2. - Chemin vicinal, 2
- POSSESSION PROVISOIRE. - V. Chemin vicinal, 15.
- POSSESSOIRE. - V. Chemin vicinal, 8. - Provisoire, 1.
- POSTE AUX LETTRES. - V. Contributions indirectes, 1.
- POUDRIERE. - V. Propriété, 32.
- POURVOI. - V. Action administrative, 3. - V. Arrêté par défaut, 2. - Conseil d'état, 13, 14. - Déchéance, 9. - Délai, 21 à 26. - Exécution, 7. - Fournitures, 1. - Justice ministérielle, 7. - Préparatoire, 1. - Relief de laps de temps, 3, 4, 5.
- POURVOI IRREGULIER. - V. Déchéance, 10. - Opposition, 5.
- POUVOIR DISCRETIONNAIRE. - V. Autorisation, 8, 14, 29. - Indemnité, 16. - Manufactures, 4. - Mise en jugement, 49. - Voirie, 12.
- PREFERENCE. - V. Adjudications successives, 1. - Biens nationaux, 1.
- .......... Page(s) .......... 443
- PREFET DE POLICE. - V. Manufactures, 7.
- PREPOSE. - V. Comptable, 5. - Payeur général, 1. - Trésor public, 3.
- PREPOSE AUX DOUANES. - V. Mise en jugement, 23. 53.
- PREPOSE AUX RECETTES. - V. Comptable, 6.
- PREPOSE AUX VIVRES. - V. Liquidation, 7.
- PRESCRIPTION. - V. Adjudication, 54, 64. - Autorité Administrative, 9. - Décompte, 20. - Fermier de l'état, 3. - Intérêt, 6. - V. (Hic.) Mise en jugement. - Religionnaires fugitifs, 1.
- PRESOMPTION. - V. Canal, 10. - Marché avec l'administration, 4.
- PRESOMPTION DE VIE. - V. Emigré, 27.
- PRESTATIONS. - V. Corporations religieuses, 3.
- PRET. - V. Obligations personnelle, 2.
- PREUVES. - V. Force majeure, 1.
- PREUVES. - V. Mise en jugement, 8, 9, 54. - Patente, 2.
- PRISE. - V. (Hic.) Conflit négatif. - Conseil d'état, 16. - (Hic.) Liquidation. - Recousse, 1. - Simulation, 1.
- PRISE MARITIME. - V. Contentieux, 18. - (Hîc.) Dommages intérêts. - (Hîc.) Francisation. - Interprétation, 4. - (Hîc.) Interprétation. - Justice Politique, 1. - Navire, 1. - Transaction, 1.
- PRISON. - V. Justice préfectoriale, 1.
- PRISONNIER. - V. Aubaine, 1. - Prise maritime, 21.
- PRIVILEGE. - V. Bois, 4. - Fournisseur, 8. - Indemnité, 17. - Mines, 8. - Navire, 2. - Pont, 4. - Receveur, 7. - Salles de spectacle, 1. - Théâtres, 2. - Travaux publics, 15.
- PRIVILEGE EXCLUSIF. - V. Propriété, 33.
- PRIX. - V. Adjudication, 75. - Domaines nationaux, 22.
- PRIX DE VENTE. - V. Adjudication, 76.
- PRIX FAVORABLE. - V. Justice ministérielle, N° 5.
- PROCES VERBAUX. - V. Acte administratif, 15. - Comptabilité, 5.
- PROCURATION. - V. Compétence, 2.
- PRODUCTION. - V. Pourvoi, 5.
- PROFESSEUR. - V. Contentieux, 321
- .......... Page(s) .......... 426
- PROPRIETE, 33.
- PROMULGATION. - V. Nom, 3.
- PROPRIETAIRE. - V. Acquéreur, 15. - Logement des troupes alliées, 1. - Responsabilité, 7.
- PROPRIETAIRE RIVERAIN. - V. Canal, 3. - Contributions, 3. - Indemnité, 10.
- PROPRIETE. - V. Académie, 1. - Adjudicataire, 1. - Adjudication, 20. - Adjudication sur adjudication, 1. - Alignement, 2, 7. - Alluvion, 1. - Anticipation, 2. - Attérissement, 2, 3, 4. - Autorisation, 17, 27. - Autorité administrative, 6.- Biens abandonnés, 1. - Biens nationaux, 12. - Bois, 6. - Canal, 5. - Chemin, 2, 3, 4. - Chemin public, 2. - Chemin vicinal, 9, 11, 27, 31 à 36, 38, 39, 45, 46, 48, 49. - Chose jugée, 17. - Communaux, 7, 11, 29. 34, 35, 37. - Commune, 31 à 37.- Compétence, 4. - Concession, 5. - Contentieux, 2. - Contributions, 31. - Cours d'Eau, 2. - Décision ministérielle, 7. - Démolition, 1. - Dépaissance, 2. - Domaine de la couronne, 1. - Domaine de l'état, 1, 2. - Domaines engagés, 6, 7, 8. - Domaines nationaux, 21, 23, 24. - Eau, 11, 26, 28, 29, 30. - Eaux thermales, 2. - Egoûts publics, 1. - Engagistes, 2. - Forêt nationale, 1. - Fruits, 4. - Halles, N°. 1. - Indemnité, 8, 18.- Interprétation, 3. - Ilots, 1. - Lits militaires, 1. - Magasins militaires, 2. - Maire, 2. - Marais, 2, 3. - Mines, 9. - V. (Hîc.) Mine (Concession de). - Mines en jugement, 56. - Murs, 1. - Nom, 4, 5. - Passage, 1, 2. - Paturage, 1. - Pavage, 3. - Pays réunis, 1. - Péage. 3. - Pêche, 4. - Place publique, 1, 2, 3. - Pesage, 1. - Pont, 7. - Rue, 2, 3, 4. - Ruisseau, 2. - Sentier, 2. - Séquestre, 1. - Servitude, 2. - Théâtres, 1. - Traitement militaires, 1. - Utilité publique, 8. - Vaines et vagues, 1. - Voie publique, 2, 3. - Voirie, 3.
- PROPRIETE COLLECTIVE. - V. Commune, 25.
- PROPRIETE DOMANIALE. - V. Acte administratif, 29. - Date certaine, 1.
- PROPRIETE FONCIERE. - V. Indemnité, 9.
- PROROGATION. - V. Juridiction, 1.
- PROTET. - V. Trésor public, 1.
- PROVISION. - V. Chemin vicinal, 49.
- PROVISOIRE. - V. Chemin public, 1, 4. - Chemin vicinal, 34, 35. - Emigré, 28. - Passage, 1. - Séquestre, 1.
- PROVOCATION. - V. Mise en jugement, 58.
- PUBLICATION. - V. Mines, 10. - Prise maritime, 10.
- PUISARD. - V. Curage, 3.
- PUISSANCES ALLIEES. - V. Traité de Paris, 1.
- QUALITE. - V. Acte administratif, 27. - Commune, 30. - V. Commune, 37. - Garantie constitutionnelle, 11. - Nom, 8. - (Hîc.) Question préjudicielle. - Voirie, 2.
- QUANTI MINORIS. - V. Adjudicataire, 2.
- QUARTIER-MAITRE. - V. Comptabilité militaire, 1.
- QUESTION MIXTE. - V. Divisibilité, 4.
- .......... Page(s) .......... 396
- QUITTANCE. - V. Acquéreur, 13. - Acte administratif, 28. - Décompte, 20. - Percepteur, 1.
- QUITTANCE DEFINITIVE. - V. (Hîc.) Décompte.
- QUITTANCE POUR SOLDE. - V. Contentieux, 24.
- RACHAT. - V. Rente nationale, 1.
- RAFFINERIE. - V. Usine, 5.
- RAPPORT DE MINISTRE. - V. Contentieux, 25. - Nom, 2.
- RAPPORT D'EXPERT. - V. Mercuriales, 2.
- RATIFICATION. - V. Communaux, 39, 40.
- RATURES. - V. Copie, 1.
- REBELLES. - V. Prise maritime, 22.
- REBELLION (PROVOCATION A LA.) - V. Mise en jugement, 55.
- RECEPISSES. - V. Entrepreneur de service public, 2.
- RECEVEUR DES CONTRIBUTIONS. - V. Comptable, 6.
- RECEVEUR GENERAL. - V. (Hîc.) Comptables. - Garantie, 3. - Honoraires, 1. - Opposition, 12. - Responsabilité, 8, 9.
- RECEVEUR MUNICIPAL. - V. Dépôt judiciaire, 1.
- RECEVEURS PARTICULIERS. - V. Responsabilité, 10.
- RECIPROCITE. - V. Litispendance, 1, 2.
- RECLAMATION. - V. Contributions, 21. - Fabrique, 1.
- RECLUSION. - V. Prêtre septuagénaire, 1.
- RECONSTRUCTION. - V. Chemin vicinal, 28.
- RECOURS. - V. Adjudicataire, 2. - Commune, 2, 11. - Conseil d'état, 15. - Décision contradictoire, 2. - Délai, N°. 27. - Marché avec l'administration, 2.
- RECOURS AU CONSEIL D'ETAT. - V. Autorisation, 21.
- RECOURS AU ROI. - V. Contentieux, 26.
- RECOUSSE. - V. Prise maritime, 23, 24.
- RECOUVREMENT. - V. Taxe, 1.
- RECTIFICATION. - V. Adjudication, 72. - (Hîc.) Adjudication. - Chose jugée, 19. - Compte, 4.
- RECUSATION. - V. Expert, 1.
- REDEVANCE. - V. Mines, 11.
- REDEVANCES DOMANIALES. - V. Riviéres, 1.
- REDUCTION. - V. Cautionnement, 2. - Contributions, 11. - Contributions, 22. - Patente, 3.
- REDUCTION DE PRIX. - V. Adjudication, 14.
- REGIE. - V. Acte administratif, 29. - Contributions indirectes, 1.
- REGIE DES DROITS REUNIS. - V. Tabacs, 3.
- REGIE GENERALE DES SUBSISTANCES MILITAIRES. - V. Agent du gouvernement, 8. - Fournisseur, 1.
- REGIE INTERESSEE. - V. Liquidation, 6.
- REGISSEUR. - V. Comptabilité, 6. - Entrepreneur de service public, 4.
- REGISSEUR DES VIVRES DE L'ARMEE. - V. Cour des comptes, 6.
- REGISTRES. - V. Receveur, 5.
- REGLEMENS. - V. Administration publique, 1. - Chemin de desserte, 1. - (Hîc.) Délai. - Eau, 10, 14, 16, 31, 32, 33, 36. - Exécution, 4. - Marais, 4. - (Hîc.) Parcours. - Préfet, 4. - Prise maritime, 10.
- REGLEMENS ADMINISTRATIFS. - V. Digues, 1.
- REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE. - V. Eau, 6. - Marais, 1. - Pêche, 4. - Rivières non navigable, 2.
- REGLEMENT D'ATTRIBUTION. - V. Conflit, 17.
- REGLEMENT DE JUGES. - V. Conflit négatif, 2, 3, 4. - Conseil d'état, 16.
- REINTEGRATION. - V. Acquéreur, 15.
- RELIEF. - V. Déchéance, 11.
- RELIGIEUSES. - V. Dot, 1. - Pension, N°. 1. - Remboursement, - V. Condamné, 2. - Consignation, 2. - Contribution, 23, 24, 25. - Contribution foncière, 3. - Emigré, 9, 19. - Franc, 1. - (Hîc.) Hospices. - Rentes, 6.
- REMERE. - V. Concession, 6. - Séquestre, 2.
- REMISE. - V. Acquéreur, 17. - Décompte, 11. - Emigré, 17.
- REMPART. - V. Droit (Intérêt), 1.
- REMPLACANS. - V. Garde nationale sédentaire, 1.
- RENONCIATION. - V. Erreur de droit, 1. - Juridiction, 2. - Mines, 11. - Prise maritime, 1.
- RENSEIGNEMENT. - V. Adjudication, 59.
- RENTE. - V. Adjudication, 5, 9. - (Hîc.) Aliénation. - Biens nationaux, 7. Cause (Défaut de), 1. - Compensation, 1. - Condamné, 2. - Confusion, 3. - Déchéance, 2. - Domaines engagés, 9. - Fabrique, 5, 8, 10, 11. - Fondation pieuse, 3. - Hospices, 8. - (Hîc.) Hospices. - Propriété nationale, 1. - Remboursement, 3, 14, 15. - Rivières, 1.
- RENTE EMPHYTEOTIQUE. - V. Autorité administrative, 3.
- RENTES FEODALES. - V. Décompte, 21.
- RENTE FONCIERE. - V. Engagistes, 3.
- RENTES SUR L'ETAT. - V. Contentieux de l'administration, 1.
- REPARATION. - V. Canal, 6. - Chemin vicinal, 37. - Domaines nationaux, 20. - Etablissement public, 1. - Travaux publics, 16.
- REPARTITION. - V. Indemnité, 19.
- REPARTITION DES DEPENSES. - V. Eau, 34.
- REPETITION. - V. Traitement administratif, 1.
- REPRESENTANT. - V. Halles, 3. - Tierce-opposition, 8.
- REPRESENTATION. - V. Chose jugée, 20. - Emigré, 35.
- REPRIMANDE. - V. Mise en jugement, 33.
- REPRISE D'INSTANCE. - V. Conseil d'état, 10.
- REQUETE. - V. Conseil d'état, 14.
- .......... Page(s) .......... 425
- REQUISITION. (Hîc.) Commission départementale de liquidation. - Garantie constitutionnelle, 12.
- RESCISION. - V. Cause (Défaut de) 1.
- RESCRIPTIONS. - V. Décompte, 18.
- RESERVE. - V. Acquiescement, 7. - Dépens, 3. - Emigré, 29.
- RESILIATION. - V. (Hîc.) Adjudication. - (Hîc.) Adjudication. - Bail, 2. - Caisse d'amortissement, 2. - Domaines nationaux, 12, 36.
- RESISTANCE A LA GENDARMERIE. - V. Mise en jugement, 22.
- RESOLUTION. - V. Adjudication, 73.
- RESPONSABILITE. - V. Caution, 1. - (Hîc.) Comptables. - Cour des comptes, 7. - Gardes magasins, 2. Liberté individuelle, 1. - Marché d'urgence, 1. - Mise en jugement, 51, 56. - Naufrage, 1. - Pilotes lamaneurs, 1. - Pont, 1, 5, 6. - Prise maritime, 25. - Receveur, 6, 7. - Routes, 2. - - Sauvetage, 1. - Travaux publics, 1, 20. - (Hîc.) Travaux publics.
- RESTITUTION. - V. Contributions, 26. - Déchéance, 12, 13. - Domaines engagés, 9. - Emigré, 30, 31, 32. - Fruits, 5. - Instructions ministérielles, 2. - (Hîc.) Liquidation. - Percepteur, 2. - Prêtre déporté, 2. - Trésor public, 5, 6.
- RETENTION DE PIECES. - V. Requête civile, 4.
- RETENUE. - V. Bail emphytéotique, 1.
- RETRANCHEMENT. - V. Alignement, 8. - Démolition, 1. - Propriété, 37. - Canal, 7.
- REVENDICATION. - V. Adjudication, 22, 27, 74. - Biens nationaux, 17. - Communaux, 30, 36. - Contributions directes, N°. 5, 27, 28. - Préfet, 5. - Prise maritime, 22. - Propriété, 34. - (Hic.) Vente administrative. REVENU. - V. Adjudication, 65. - Saisie réelle, 1.
- REVISION. - V. Communaux, 31. - Compte, 3. - (Hîc.) Erreur de fait et de droit.
- REVOCATION. - V. Indemnité, 5. - Mise en jugement, 28. - Propriété, 9.
- REUNION. - V. Affouage, 5, 6. - Commune, 38.
- RHONE (Rives du) - V. Opposition, 7.
- RIVERAIN. - V. Canal, 6. - Chemin vicinal, 38. - Eau, 5. - Ruisseau, 1.
- RIVIERES. - V. Bacs, 6. - Communaux, 9.
- RIVIERE FLOTTABLE. - V. Eau, 2. - Usine, 3. - Utilité publique, 7.
- RIVIERE NAVIGABLE. - V. Acte administratif, 26. - Action possessoire, 3. - Adjudication, 4. - Canal, 8. - Dommages-intérêts, 2. - Pêche, 5, 6. - Propriété, 35.
- RIVIERE NON NAVIGABLE. - V. Chemin de desserte, 1. - Curage, 2, 4. - Propriété, 17.
- ROUTES. - V. Alignement, 9. - Arbres, 3. - Contentieux, 8. - Entretien, 1, 2. - Propriété, 2, 3, 18. - Voirie, 12.
- RUE. - V. Servitude, 3.
- RUISSEAU. - V. Eau, 35. - Pont, 7.
- SAINT-DOMINGUE. - V. Commission de révision, 1.
- SAISIE. - V. Contributions, 1, 28 à 31. - (Hîc.) Dommages-intérêts. - Interprétation, 4. - Percepteur, 3. - Rentes, 7. - Travaux publics, 19.
- SAISIE-ARRETS. - V. Commune, 14. - Communes, 39. - Fabrique, 12. - Hospices, 15. - Travaux publics, 9.
- SAISIE-EXECUTION. - V. Contributions directes, 1.
- SALINES. - V. Propriété, 36.
- SALPETRES. - V. Fabriques insalubres, 1.
- SALUBRITE. - V. Contentieux, 27. - Fabriques insalubres, 1. - Manufactures, 2, 5, 8, 9. - Usine, 6.
- SAUVETAGE. - V. Prise maritime.
- SECRET DES LETTRES. - V. (Hîc.) Mise en jugement.
- SEMONCE. - V. Prise maritime, N°. 27.
- SENAT CONSERVATEUR. - V. Prérogative royale, 1.
- SENATORERIES. - Biens nationaux, 10. - Commission temporaire, 1.
- SENTIERS. - V. Chemin vicinal, 39. - Propriété, 37.
- SENTIER AGRAIRE. - V. Adjudication, 11.
- SEQUESTRE. - V. Accusé, 1. - Comptabilité, 7. - Emigré, 34. - Hypothèque, 1. - Remboursement, 3, 16. - Successions vacantes, 1.
- SEQUESTRE DE FAIT. - V. Emigré, 1.
- SEQUESTRE NATIONAL. - V. Compte, 5. - Remboursement, 10.
- SEQUESTRE PROVISOIRE. - V. Commune, 34.
- SERVICE EXTRAORDINAIRE. - V. Hospices, 10. - Inhumation, 1.
- SERVICE PUBLIC. - V. Bail, 2.
- SERVITUE. - V. Acte administratif, 16, 17, 20, 24, 25, 30. - Action administrative, 2. - Adjudication, 30, 63, 66, 67. - Biens nationaux, 13, 14, 15. - Canal, 9. - Cantonnement, 1. - Chemin, 6. - Chemin public, 5. - Chemin vicinal, 3, 40. - Domaines nationaux, 25 à 30. - Eau, 19, 36. - Eaux pluviales, 1. - Marais, 3. - Pacage communal, 1. - Passage, 2. - Prescription, 6. - Propriété, 19, 38. - Relais de mer, 1. - Sentier, 3.
- SIGNIFICATION. - V. Divisibilité, 7. - Exécution, 7. - Mines, 1.
- SIMULATION. - V. Prise maritime, 16.
- SOCIETE. - V. Domaines nationaux, 9, 10. - Eau, 37. - Marais, 4. Travaux publics, 21, 22.
- SOCIETE ANONYME. - V. Mines, 12. - Promulgation, 1.
- SOEURS DE LA CHARITE. - V. Capacité, 1.
- SOIT COMMUNIQUE. - V. Conseil d'état, 17. - Délai, 28.
- SOLDE. - V. Saisie, 1.
- SOLIDARITE. - V. Commune, 8, 9. - Comptable, 6. - Contributions, 12.
- SOLUTION. - V. Décision ministérielle, 7.
- SOUMISSION - V. Adjudication, 24. - Biens communaux, N°.4. - Biens nationaux, 16. - Domaines engagés, 2. - Emigré, 33. - Rente nationale, 1. - Requête civile, 3. - Tierce-opposition, 4.
- SOUSCRIPTION VOLONTAIRE. - V. Cultes, 1.
- SOUS-ENTREPRENEURS. - V. Travaux publics, 15.
- SOUS-FERMIERS. - V. Fermier de l'état, 4.
- SOUS-PREFET. - V. Voirie, 13.
- SOUSTRACTION. - V. Mise en jugement, 12.
- SOUS-TRAITANS. - V. Entrepreneur, 3, 4, 5. - Entrepreneur de service public, 4 à 8. - Fournisseur, 9. - Marché avec l'administration, 5. - Travaux publics, 7, 10.
- SPECTACLE. - V. Propriété, 43. - Taxe des indigens, 2.
- SPOLIATION. - V. Agent du gouvernement, 9.
- STATUTS. - V. Mines, 12.
- SUBROGATION. - V. Acte administratif, 28. - Action de la compagnie des Indes, 1.
- SUBROGE TUTEUR. - V. Mineur, 1.
- SUCCESSION. - V. Emigré, 13, 34, 35, 36.
- SUCCESSION VACANTE. - V. Garantie constitutionnelle, 6.
- SUPPRESSION. - V. Chemin vicinal, 28. - Manufactures, 1.
- SURCHARGE. - V. Copie, 1. - Justice municipale administrative, 1.
- SURETE PUBLIQUE. - V. Voirie, 14.
- SURMESURE. - V. Adjudication, 2. - Arpentage, 1.
- SURSIS. - V. Adjudication, 69. - Commune, 21. - Conflit, 18, 19. - Contributions, 12. - (Hîc.) Déchéance comminatoire. - Délai, 29. - Exécution, 3. - (Hîc.) Question préjudicielle.
- .......... Page(s) .......... 450
- SURTAXE. - V. Contributions, 13.
- TABACS. - V. Conventions par approximation, N°.1. - Juridiction, 1.
- TALUS. - V. Canal, 10.
- .......... Page(s) .......... 387
- TARIF. - V. Octroi, 7.
- TAXE. - V. Boisson, 3. - (Hîc.) Emprunt de cent millions.
- TAXE ILLEGALE. - V. Contributions, 32.
- TAXE PERSONNELLE. - V. (Hîc.) Contributions communales extraordinaires.
- TERRAGE. - V. Engagistes, 1.
- TERRAIN. - V. Maire, 2.
- TERRAIN MILITAIRE. (Hîc.) Expropriation pour cause d'utilité publique. 28.
- TERRES. - V. Vaines et vagues, 1.
- TERRES VAINES ET VAGUES. - V. Communaux, 37. - Pauvres, 1. - THEATRE. - V. Propriété, 39.
- TIERCEMENT. - V. Bois, 7.
- TIERCE-OPPOSITION. - V. Chose jugée, 20. - (Hîc.) Chose jugée. - Cour des comptes, 8. - Créanciers, 2. - Décision ministérielle, 8. - Décret spécial, 1. - Halles, 3. - Mise en jugement, 57. - Propriété, 12. - Réglement d'administration publique, 1.
- TIERS. - V. Interprétation, 5. - Marché avec l'administration, 6. - Nom, 5. - Transaction, 1.
- TIERS-ACQUEREURS. - V. Communaux, 32. - Garantie, 4.
- .......... Page(s) .......... 398
- TIERS-DETENTEURS. - V. Dettes communales, 1.
- TIERS-PORTEUR. - V. Agent du gouvernement, 6. - (Hîc.) Agent du gouvernement.
- TIRAGE AU SORT. - V. Partage administratif, 6.
- TITRE. - Acte administratif, 6. - Copie, 1. - Domaines nationaux, 31.
- TITRES ANCIENS. - V. Concession, 7.
- TITRE PERDU. - V. Adjudication, 76.
- TITRE RECENT. - V. Action possessoire, 4.
- TITRES SUCCESSIFS. - V. Acquéreur, 18.
- TOLERANCE. - V. Justice municipale administrative, 1.
- .......... Page(s) .......... 434
- TONTINE DU PACTE SOCIAL. - V - Promulgation, 1.
- TRAITE AVEC LES ALLIÉS. - V. Justice gouvernementale, 2.
- TRAITE DE PARIS. - V. Restitution, 1.
- TRAITEMENT. - V. Contentieux, 28. - Militaire (Femme des), 1.
- TRAITEMENT MILITAIRE. - V. Contentieux, 29.
- TRANSACTION. - V. Commune, 40. - Déchéance, 11. - Rentes, 10.
- TRANSFERT. - V. Fabrique, 11. - Rentes, N°4, 8, 9. - Rentes transférées par le gouvernement, 2.
- TRANSPORTS MILITAIRES. - V. Agent du gouvernement, 8. - Contentieux, 30. - Marché avec l'administration, 5.
- TRAVAUX. - V. Rivières, 4.
- TRAVAUX DE LA DURANCE. - V. (Hîc.) Association.
- .......... Page(s) .......... 414
- .......... Page(s) .......... 389
- TRESOR. - V. Compensation, 9. - Conseil d'état, 10. - Contentieux, 31. Délai, 26. - Propriété, 45. - Receveur, 7, 8. - Rentes, 7.
- TRESOR PUBLIC. - V. Compensation, 10. - Comptable, 2. - Comptable, 5. - Liste civile, 1. - Privilége, 6, 7. - Simulation, 2. - Subrogation, 1.
- TRIBUNAUX. - V. Magasins militaires, 2.
- TROUPEAUX COMMUNS. - V. (Hîc.) Communes.
- TROUPES ALLIEES. - V. (Hîc.) Fournisseur.
- TUILERIE. - V. Manufactures, N°9.
- UNIVERSITE. - V. Académie, 1. - Contentieux, 32. - Fondation, 1.
- USAGES. - V. Autorité administrative, 10. - Domaine public, 2. - Eau, 38, 39.
- USAGES LOCAUX. - V. Rivières non navigables, 2.
- USINE. - V. Autorisation, 29. - Concession, 8. - Cours d'eau, 1. - Eau, 11, 27, 40, 41, 42. - Patouillets, 1. - Rivières non navigables, 1. - (Hic.) Tannerie.
- USURPATION. - V. Chemin d'aisance, 1. - Chemin vicinal, 41 à 46. - Communaux, 38. - Eau, 35.
- UT SINGULI. - V. Commune, 1, 24.
- UTILITE PUBLIQUE. - V. Chemin supprimé, 1. - Contentieux, 2. - Démolition, 1. - Indemnité, 19, 23. - Justice discrétionnaire, 2. - Propriété, 5, 20, 24, 25, 26, 28, 39 à 43. - Usine, 5.
- VACANS. - V. Hospices, 2.
- VALEUR. - V. Fournisseur, 9.
- VALIDITE. - V. Consignation, 2.
- VANNE. - V. Moulin, 2.
- VARECH. - V. Propriété, 44.
- VENTE. - V. Acquéreurs successifs, 1. - Biens nationaux, 17. - Communaux, 39, 40. - Domaines nationaux, 13, 32. - Emigré, 37. - Erreur de droit, 1. - Prise maritime, 28. - Propriété, 45.
- .......... Page(s) .......... 400
- VENTE SUR ENCHERE. - V. Décompte 18.
- VENTILLATION. - V, Adjudicataire, 3.
- VERRERIE. - V. (Hîc.) Manufactures.
- VICINALITE. - V. Chemin, 7.
- VILLE DE PARIS. - V. Indemnité, 27.
- VINS. - V. Boissons, 3.
- VIOLATION. - V. Etranger, 2.
- VIOLATION DE TERRITOIRE. - V. Prise maritime 29.
- VIOLENCE. - V. Mise en jugement, 34, 36, 58.
- VOIES DE FAIT. - V. Mise en jugement, 58.
- VOIE PRIVEE. - V. Chemin vicinal, 47.
- VOIE PUBLIQUE. - V. Chemin vicinal, 48. - Propriété, 16. - Responsabilité, 7, 12.
- VOIRIE. - V. Canal, 5. - Chemin, 7. - Chemin de desserte, 1. - Chemin public, 5. - Chemin vicinal, 30, 33, 40, 49. - (Hîc.) Chemin vicinal. Commune, 32. - Divisibilité, 5. - Domaine public, 2. - Eau, 15, 43. - Indemnité, 24. - Propriété, 11, 21, 37, 46. - Rue, 1. - Servitude, 3.
- VOIRIE PRIVEE. - V. Chemin public, 5, 6.
- VOIRIE URBAINE. - V. Alignement, 2. - Rue, 3.
- VOISINAGE. - V. Arbres, 2.
- VOITURIER. - V. Agent du gouvernement, 2. - Routes, 7.
JURISPRUDENCE
DU CONSEIL D'ÉTAT,
DEPUIS 1806,
EPOQUE de l'institution de la Commission du contentieux,
jusqu'à la fin de Septembre 1818 ;
PAR J.-B. SIREY, Avocat aux Conseils du Roi et à la Cour
de Cassation.
QUATRE VOLUMES IN-4°- — PRIX, 60 FRANCS.
TOME IV.
A PARIS,
Cour de Harlai, n°. 21 , près le Palais de Justice.
1818.
DU CONSEIL D'ÉTAT,
DEPUIS 1806,
EPOQUE de l'institution de la Commission du contentieux,
jusqu'à la fin de Septembre 1818 ;
PAR J.-B. SIREY, Avocat aux Conseils du Roi et à la Cour
de Cassation.
QUATRE VOLUMES IN-4°- — PRIX, 60 FRANCS.
TOME IV.
A PARIS,
Cour de Harlai, n°. 21 , près le Palais de Justice.
1818.
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