Titre : Journal officiel de la République française. Lois et décrets
Éditeur : Journaux officiels (Paris)
Date d'édition : 1940-09-25
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34378481r
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 640344 Nombre total de vues : 640344
Description : 25 septembre 1940 25 septembre 1940
Description : 1940/09/25 (A72,N243). 1940/09/25 (A72,N243).
Description : Collection numérique : Bibliothèque Diplomatique... Collection numérique : Bibliothèque Diplomatique Numérique
Description : Collection numérique : Ministères des Affaires... Collection numérique : Ministères des Affaires étrangères
Description : Collection numérique : Traités, accords et... Collection numérique : Traités, accords et conventions
Description : Collection numérique : Histoire diplomatique :... Collection numérique : Histoire diplomatique : IIIe République (1870-1914)
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Description : Collection numérique : Histoire diplomatique :... Collection numérique : Histoire diplomatique : IVe République (1946-1958)
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k9617147g
Source : DILA, 2009-100524
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 14/12/2015
- Aller à la page de la table des matières5153
- SOMMAIRE
- ACTES CONSTITUTIONNELS
- .......... Page(s) .......... 5153
- LOIS
- .......... Page(s) .......... 5154
- DÉCRETS, ARRÊTÉS ET CIRCULAIRES
- .......... Page(s) .......... 5157
- AVIS, COMMUNICATIONS ET INFORMATIONS
5154 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE - 25 Septembre 1940
il serait à son tour remplacé par la per-
sonne que désignerait, à la majorité des
voix, le conseil des ministres. Jusqu'à
l'investiture de celle-ci, les fonctions se-
raient exercées par le conseil des minis-
tres ».
Fait à Vichy, le 24 septembre 1940.
PH. PÉTAIN.
LOIS
LOI portant création d'une cour martiale.
Nous, Maréchal de France, chef de l'Etat
français,
Le conseil des ministres entendu,
Décrétons:
Art. 1er. — Il est institué une cour mar-
tiale.
Art. 2. — La cour martiale juge les per-
sonnes qui lui sont déférées par le Gou-
vernement pour crimes et manœuvres
commis contre l'unité et la sauvegarde de
la patrie.
Art. 3. — La cour martiale règle sa pro-
cédure; elle statue dans les deux jours.
Elle ne peut prononcer que les peines
prévues par le livre Ier du code pénal.
Art. 4. — Ses arrêts sont sans recours
et exécutoires dans les vingt-quatre
heures.
Art. 5. — La cour martiale se compose
d'un président et quatre membres dési-
gnés par décret.
Un commissaire du Gouvernement
nommé par décret soutient l'accusation.
Art. 6. — Le présent décret sera publié
au Journal officiel et exécuté comme loi
de l'Etat.
Fait à Vichy, le 24 septembre 1940.
PH. PÉTAIN.
Par le Maréchal de France, chef de l'Etat
français :
Le garde des sceaux,
ministre secrétaire d'Etat à la justice,
RAPHAEL ALIBERT.
Le général d'armée,
ministre secrétaire d'Etat à la guerre,
GI HUNTZIGER.
L'amiral de la flotte,
ministre secrétaire d'Etat à la marine,
A1 DARLAN.
DÉCRETS, ARRÊTÉS
& CIRCULAIRES
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
Cour suprême de justice.
Nous, Maréchal de France, chef de l'Etat
français,
Vu l'acte constitutionnel n° 5 du 30
juillet 1940:
Vu la loi relative à l'organisation, la
compétence et la procédure de la cour
suprême de justice, en date du 30 juillet
1940 ;
Vu le décret du 1er août 1940;
Le conseil des ministres entendu,
Décrétons :
Art. 1er. — La cour suprême de justice
(réunie à Riom est également chargée de
rechercher et de juger:
1° Les ministres, anciens ministres ou
leurs subordonnés immédiats ayant, de-
puis temps non prescrit, commis des
actes de concussion, des détournements
de fonds, ou trahi les devoirs de leur
charge en spéculant sur la valeur de la
monnaie nationale, ou en faisant un
usage abusif des fonds soumis à leur con-
trôle ;
2° Tous coauteurs ou complices des per-
sonnes visées au paragraphe précédent.
Art. 2. — Toute juridiction déjà saisie
des faits visés à l'article 1er se trouve
dessaisie.
Art. 3. — Le garde des sceaux, minis-
tre secrétaire d'Etat à la justice, est
chargé de l'exécution du présent décret.
Fait à Vichy, le 24 septembre 1940.
PH. PÉTAIN.
Par le Maréchal de France, chef de l'Etat
français :
Le garde des sceaux,
ministre secrétaire d'Etat à la justice,
RAPHAËL ALIBERT.
MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR
Administration centrale.
Par arrêté du 24 septembre 1940, M. Wil-
lier, conseiller référendaire à la cour d-es
comptes, est charge, à titr-e temporaire, d'es
fonctions de directeur des réfugiés.
MINISTÈRE DES FINANCES
Ouverture de crédits.
Nous, Maréchal de France, chef de l'Etat
français,
Vu la loi "du 31 juillet 1821, relative à
la fixation du budget des recettes et des
dépenses de l'année 1821;
Vu la loi du 18 juillet 1892 relative aux
contributions directes et aux taxes assi-
milées de l'exercice 1893;
Vu la loi du 31 décembre 1939 portant
fixation du budget général de l'exercice
1940;
Vu l'article 52 du décret du 31 mai 1862
portant règlement général sur la compta-
bilité publique ;
Vu l'article 1er du décret du 26 juillet
1939 portant réforme de la comptabilité
des fonds de concours;
Vu le récépissé constatant le versement
par l'Etat et le département de I,a Savoie
d'une somme de 345.000 fr. à, titre de
fonds de concours pour dépenses d'inté-
rêt public,:
Sur le rapport du ministre secrétaire
d'Etat aux finances,
Décrétons:
Art. ter. — Il est ouvert au ministre
secrétaire d'Etat aux finances un crédit
de 345.000 fr. applicable au chapitre 169:
« Matériel et frais divers du service du
cadastre » du budget des finances de
l'exercice 1940.
Art. 2. — Il sera pourvu à la dépense
autorisée à l'article précédent au moyen
de pareille somme versée- au Trésor à titre
de fonds de concours pour dépenses d'in-
térêt public.
Art. 3, — Le ministre secrétaire d'Etat
aux finances est chargé de l'exécution du
présent décret, qui sera publié au Journal
officiel.
Fait à Vichy, le 19 septembre 1940.
PH. PÉTAIN.
Par le Maréchal de France, chef de l'Etat
français :
Le ministre secrétaire d'Etat
aux finances,
YVES BOUTHILLIER.
Nous, Maréchal de France, chef de l'Etat
français,
Vu la loi de finances du 31 décembre
1939 portant fixation du budget de l'exer-
cice 1940;
Vu l'article 52 du décret du 31 mai 1862
portant règlement général sur la compta-
bilité publique;
Vu les vingt-sept récépissés constatant
le versement au Trésor, à titre de fonds
de concours pour dépenses publiques, des
sommes s'élevant à 660.608 fr. 99;
Sur le rapport du ministre secrétaire
d'Etat aux finances,
Décrétons :
Art. 1er. — Sont ouverts au ministre
secrétaire d'Etat aux finances, pour l'em-
ploi de fonds de concours, des crédits
s'élevant à la somme de 660.608 fr. 99, ap-
plicables aux chapitres ci-aprè* bud-
get du ministère des linances pour l'exer-
cice 1940:
Chap. 130. — Traitements et indemnités
complémentaires 'du personnel départe-
mental de l'administration des contribu-
tions indirectes 87.884 «
Chap. 131. — Traitements
des commis et dames em-
ployées des contributions in-
directes 506.436 I
Chap. 133. — Indemnités
du personnel de l'administra-
tion des contributions indi-
rectes 5.940 49
Chap. 138. — Allocations
pour charges de famille 20.130 »
Chap. 139. — Indemnité de
résidence : 24.540 ^
Chap. 177. — Rembourse-
ment de frais de l'adminis-
tration des contributions indi-
rectes 15.678 50
Total ................ 660.608 99
Art. 2. — Il sera pourvu aux dépenses
autorisées par l'article précédent au
moyen des sommes versées au Trésor, à
titre de fonds de concours, pour dépen-
ses d'intérêt public.
il serait à son tour remplacé par la per-
sonne que désignerait, à la majorité des
voix, le conseil des ministres. Jusqu'à
l'investiture de celle-ci, les fonctions se-
raient exercées par le conseil des minis-
tres ».
Fait à Vichy, le 24 septembre 1940.
PH. PÉTAIN.
LOIS
LOI portant création d'une cour martiale.
Nous, Maréchal de France, chef de l'Etat
français,
Le conseil des ministres entendu,
Décrétons:
Art. 1er. — Il est institué une cour mar-
tiale.
Art. 2. — La cour martiale juge les per-
sonnes qui lui sont déférées par le Gou-
vernement pour crimes et manœuvres
commis contre l'unité et la sauvegarde de
la patrie.
Art. 3. — La cour martiale règle sa pro-
cédure; elle statue dans les deux jours.
Elle ne peut prononcer que les peines
prévues par le livre Ier du code pénal.
Art. 4. — Ses arrêts sont sans recours
et exécutoires dans les vingt-quatre
heures.
Art. 5. — La cour martiale se compose
d'un président et quatre membres dési-
gnés par décret.
Un commissaire du Gouvernement
nommé par décret soutient l'accusation.
Art. 6. — Le présent décret sera publié
au Journal officiel et exécuté comme loi
de l'Etat.
Fait à Vichy, le 24 septembre 1940.
PH. PÉTAIN.
Par le Maréchal de France, chef de l'Etat
français :
Le garde des sceaux,
ministre secrétaire d'Etat à la justice,
RAPHAEL ALIBERT.
Le général d'armée,
ministre secrétaire d'Etat à la guerre,
GI HUNTZIGER.
L'amiral de la flotte,
ministre secrétaire d'Etat à la marine,
A1 DARLAN.
DÉCRETS, ARRÊTÉS
& CIRCULAIRES
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
Cour suprême de justice.
Nous, Maréchal de France, chef de l'Etat
français,
Vu l'acte constitutionnel n° 5 du 30
juillet 1940:
Vu la loi relative à l'organisation, la
compétence et la procédure de la cour
suprême de justice, en date du 30 juillet
1940 ;
Vu le décret du 1er août 1940;
Le conseil des ministres entendu,
Décrétons :
Art. 1er. — La cour suprême de justice
(réunie à Riom est également chargée de
rechercher et de juger:
1° Les ministres, anciens ministres ou
leurs subordonnés immédiats ayant, de-
puis temps non prescrit, commis des
actes de concussion, des détournements
de fonds, ou trahi les devoirs de leur
charge en spéculant sur la valeur de la
monnaie nationale, ou en faisant un
usage abusif des fonds soumis à leur con-
trôle ;
2° Tous coauteurs ou complices des per-
sonnes visées au paragraphe précédent.
Art. 2. — Toute juridiction déjà saisie
des faits visés à l'article 1er se trouve
dessaisie.
Art. 3. — Le garde des sceaux, minis-
tre secrétaire d'Etat à la justice, est
chargé de l'exécution du présent décret.
Fait à Vichy, le 24 septembre 1940.
PH. PÉTAIN.
Par le Maréchal de France, chef de l'Etat
français :
Le garde des sceaux,
ministre secrétaire d'Etat à la justice,
RAPHAËL ALIBERT.
MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR
Administration centrale.
Par arrêté du 24 septembre 1940, M. Wil-
lier, conseiller référendaire à la cour d-es
comptes, est charge, à titr-e temporaire, d'es
fonctions de directeur des réfugiés.
MINISTÈRE DES FINANCES
Ouverture de crédits.
Nous, Maréchal de France, chef de l'Etat
français,
Vu la loi "du 31 juillet 1821, relative à
la fixation du budget des recettes et des
dépenses de l'année 1821;
Vu la loi du 18 juillet 1892 relative aux
contributions directes et aux taxes assi-
milées de l'exercice 1893;
Vu la loi du 31 décembre 1939 portant
fixation du budget général de l'exercice
1940;
Vu l'article 52 du décret du 31 mai 1862
portant règlement général sur la compta-
bilité publique ;
Vu l'article 1er du décret du 26 juillet
1939 portant réforme de la comptabilité
des fonds de concours;
Vu le récépissé constatant le versement
par l'Etat et le département de I,a Savoie
d'une somme de 345.000 fr. à, titre de
fonds de concours pour dépenses d'inté-
rêt public,:
Sur le rapport du ministre secrétaire
d'Etat aux finances,
Décrétons:
Art. ter. — Il est ouvert au ministre
secrétaire d'Etat aux finances un crédit
de 345.000 fr. applicable au chapitre 169:
« Matériel et frais divers du service du
cadastre » du budget des finances de
l'exercice 1940.
Art. 2. — Il sera pourvu à la dépense
autorisée à l'article précédent au moyen
de pareille somme versée- au Trésor à titre
de fonds de concours pour dépenses d'in-
térêt public.
Art. 3, — Le ministre secrétaire d'Etat
aux finances est chargé de l'exécution du
présent décret, qui sera publié au Journal
officiel.
Fait à Vichy, le 19 septembre 1940.
PH. PÉTAIN.
Par le Maréchal de France, chef de l'Etat
français :
Le ministre secrétaire d'Etat
aux finances,
YVES BOUTHILLIER.
Nous, Maréchal de France, chef de l'Etat
français,
Vu la loi de finances du 31 décembre
1939 portant fixation du budget de l'exer-
cice 1940;
Vu l'article 52 du décret du 31 mai 1862
portant règlement général sur la compta-
bilité publique;
Vu les vingt-sept récépissés constatant
le versement au Trésor, à titre de fonds
de concours pour dépenses publiques, des
sommes s'élevant à 660.608 fr. 99;
Sur le rapport du ministre secrétaire
d'Etat aux finances,
Décrétons :
Art. 1er. — Sont ouverts au ministre
secrétaire d'Etat aux finances, pour l'em-
ploi de fonds de concours, des crédits
s'élevant à la somme de 660.608 fr. 99, ap-
plicables aux chapitres ci-aprè* bud-
get du ministère des linances pour l'exer-
cice 1940:
Chap. 130. — Traitements et indemnités
complémentaires 'du personnel départe-
mental de l'administration des contribu-
tions indirectes 87.884 «
Chap. 131. — Traitements
des commis et dames em-
ployées des contributions in-
directes 506.436 I
Chap. 133. — Indemnités
du personnel de l'administra-
tion des contributions indi-
rectes 5.940 49
Chap. 138. — Allocations
pour charges de famille 20.130 »
Chap. 139. — Indemnité de
résidence : 24.540 ^
Chap. 177. — Rembourse-
ment de frais de l'adminis-
tration des contributions indi-
rectes 15.678 50
Total ................ 660.608 99
Art. 2. — Il sera pourvu aux dépenses
autorisées par l'article précédent au
moyen des sommes versées au Trésor, à
titre de fonds de concours, pour dépen-
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