Titre : Journal officiel de la République française. Lois et décrets
Éditeur : Journaux officiels (Paris)
Date d'édition : 1939-11-05
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34378481r
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 640344 Nombre total de vues : 640344
Description : 05 novembre 1939 05 novembre 1939
Description : 1939/11/05 (A71,N271). 1939/11/05 (A71,N271).
Description : Collection numérique : Bibliothèque Diplomatique... Collection numérique : Bibliothèque Diplomatique Numérique
Description : Collection numérique : Ministères des Affaires... Collection numérique : Ministères des Affaires étrangères
Description : Collection numérique : Traités, accords et... Collection numérique : Traités, accords et conventions
Description : Collection numérique : Histoire diplomatique :... Collection numérique : Histoire diplomatique : IIIe République (1870-1914)
Description : Collection numérique : Histoire diplomatique :... Collection numérique : Histoire diplomatique : d'une guerre à l'autre (1914-1945)
Description : Collection numérique : Histoire diplomatique :... Collection numérique : Histoire diplomatique : IVe République (1946-1958)
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k65685149
Source : DILA, 2009-100524
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 16/12/2013
- Aller à la page de la table des matières12877
- SOMMAIRE
- PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE
- DÉCRETS, ARRÊTÉS ET CIRCULAIRES
- .......... Page(s) .......... 12879
- .......... Page(s) .......... 12879
- .......... Page(s) .......... 12879
- .......... Page(s) .......... 12880
- .......... Page(s) .......... 12879
- .......... Page(s) .......... 12880
- .......... Page(s) .......... 12880
- .......... Page(s) .......... 12881
- .......... Page(s) .......... 12889
- INFORMATIONS PARLEMENTAIRES
- .......... Page(s) .......... 12903
- AVIS, COMMUNICATIONS ET INFORMATIONS
- .......... Page(s) .......... 12904
12878
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE
5 Novembre 1939
Ministère des colonies.
Pécrets portant approbation de délibérations
du conseil général de la Nouvelle-Calé-
donie relatives à l'assiette et au tarif
de l'impût des patentes; à la taxe d'ar-
mement; à la taxe d'armement sur le
courant électrique vendu dans la colo-
nie et à l'impôt sur le revenu des créan-
ces, dépôts et cautionnements (p.
12889).
Décret portant approbation d'un avenant an-
nulant une convention relative à l'exé-
cution de travaux d'irrigation et du dé-
veloppement de la culture du cotonnier
dans la colonie du Soudan vp.12890).
Arrêté portant maintien -en congé hors cadres
(office du Niger) (p. 12891).
Biens séquestrés. - Extraits des ordonnances
de mise sous séquestre de biens enne-
mis (application du décret du 10T sep-
tembre 1939) (p. 12892).
INFORAiATIONS PARLEMENTAIRES
Chambre des députés. — Réunions des com-
missions (p. 12903).
AVIS, COMMUNICATIONS ET INFORMATIONS
MINISTERE DES FINANCES
Avis aux porteurs d'obligations 5 1/2 p. 100
1935 de 1.000 fr. et de 5.000 fr. des che-
mins de fer de l'Etat (p. 12903).
MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE
Avis aux importateurs (p. 12903).
Annonces (p^ 12904).
PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE
Remise de lettres de créance.
Le Président de la République a reçu, en
audience officielle, le 4 novembre 1939, à
onze heures trente, M. Fouad Bey Hamza,
qui lui a remis les lettres l'accréditant en
qualité d'envoyé extraordinaire et minis-
tre plénipotentiaire de l'Arabie saoudienne
à Paris.
DÉCRETS, ARRÊTÉS
& CIRCULAIRES
PRÉSIDENCE DU CONSEIL
Décret sur la solde des marins
et des militaires des réserves.
RAPPORT
AU' PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Paris, le 3 novembre 1939
Monsieur le Président,
En application de la loi du 13 décembre
1932 sur le recrutement et l'organisation
des réserves de l'armée de mer, les offi-
ciers mariniers" n'ayant pas appartenu au
cadre de maistrance, les quartiers-maîtres
et matelots des réserves, rappelés sous les
drapeaux en exécution du décret-loi du
20 mars 1939, ont droit à la solde de l'éche-
lon le plus bas, à l'exclusion de tout autre
supplément. Par contre, les officiers de
réserve et les officiers mariniers de ré-
serve qui ont appartenu au cadre de mais-
trance perçoivent dans la même situation
la solde progressive correspondant au
temps de service accompli dans l'active
et les indemnités qui s'y rattachent.
Cette discrimination ne tient aucun
compte du fait que la majorité des réser-
vistes de l'armée de mer provient d'en-
gagés à long terme et de rengagés qui, au
moment de leur congédiement, avaient
servi pendant de nombreuses amiées dans
la marine et avaient perçu en conséquence
la solde et les indemnités afférentes à
leur qualité de « militaires de carrière ».
Il nous a paru équitable d'étendre le droit
à la solde progressive ou à la haute paye
et aux indemnités correspondantes à tous
les marins versés dans la réserve de l'ar-
mée de mer à l'expiration de leurs con-
trats d'engagement ou de rengagement et
rappelés à la mobilisation.
Tel est l'objet du présent projet de dé-
cret que nous avons l'honneur de sou-
mettre à votre haute sanction conformé-
ment aux dispositions de la loi du 19 mars
1939.
Veuillez agréer, monsieur le Président,
l'hommage 4e notre-respectueux dévoue-
ment.
Le président du, conseil, ministre.
de la défense nationale et de la
guerre et des affaires étrangères)
ÉDOUARD DALADIER.
Le ministre des finances,
PAUL REYNAUD.
Le ministre de la marine,
C. CAMPINCHI.
Le Président de la République française,
Vu la loi du 13 décembre 1932 relative
au recrutement de l'armée de mer et à l'or-
ganisation de ses réserves; ',,-
Vu la loi du 19 mars 1939 tendant à ac-
corder au Gouvernement des pouvoirs spé-
ciaux;
Sur le rapport du président du conseil,
ministre de la défense nationale et de la
guerre et des affaires étrangères, du mi-
nistre des finances et du ministre de la
marine ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète ;
Art. 1er. — Le deuxième alinéa de l'ar-
ticle 78 de la loi du 13 décembre 1932 est
abrogé et remplacé par les suivants:
« Les marins et militaires des réserves,
autres que les hommes n'ayant accompli
que le temps de service légal, reçoivent,
en cas de rappel à la mobilisation ou en
exécution du décret-loi du 20 mars 1939,
la solde progressive, la haute paye et les
indemnités auxquelles ils pouvaient pré-
tendre au moment de leur congédiement.
La même règle est suivie en faveur des
engagés pour la durée de la guerre dé-
gagés de toute obligation militaire, des offi-
ciers et des retraités visés à l'article 33
de la loi du 14 avril 1924 portant réforme
du régime des pensions civiles et des pen-
sions militaires.
« Les marins et militaires des réserves
qui ont accompli le temps de service légal
seulement reçoivent dans les mêmes situa-
tions la solde et l'échelon le plus bas, à
l'exclusion de la haute paye ».
Art. 2. — Le présent décret sera soumis
à la ratification des Chambres, conformé-
ment aux dispositions de la loi du 19 mars
1939.
Art. 3. — Le. président du conseil, mi-
nistre de la défense nationale et de la
guerre et des affaires étrangères, le mi-
nistre des finances et le ministre de la
marine sont chargés de l'exécution du pré-
sent décret, qui sera publié au Journal
officiel de la République française.
Fait à Paris, le 3 novembre 1939.
ALBERT LEBRUN,-
Par le Président de la République :
Le président du conseil, vxinistre
de la défense nationale et de la
guerre et des affaires élrangèresi
ÉDOUARD DALADIER.
Le ministre des finances,
PAUL REYNAUD.
Le ministre de la marine,
C. CAMPINCHI.
-——————— <3 -
Application aux départements du Haut-
Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, du
décret du 17 juin 1938 relatif à la ré-
forme des finances locales. -,
Le Président de la République française,
Sur le rapport du vice-président du con-
seil, du ministre de l'intérieur et du mil.
nistre des finances,
Vu l'article 10 du décret du 12 février
1924;
Vu le décret du 17 juin 1938 relatif à la
réforme des finances locales, et notamment
son article 5;
Le conseil d'Etat entendu,
Décrète:
Art. 1er. — Les subventions instituées au
profit des communes et des départements
par l'article 1er du décret-loi du 17 juin
-1938 relatif à la réforme des finances
locales sont, en ce qui concerne les dépar-
tements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de
la Moselle, déterminées suivant les règles
applicables à l'ensemble du territoire, eous
réserve des dispositions des articles ci-
après. J:
Art. 2. — Les centimes démographiques
à retenir pour la répartition des subven-
tions sont déterminés en fonction de la
valeur des centimes départementaux et des
centimes communaux, préalablement ré-
duite conformément à l'article 10 du décret
du 12 février 1924. -
Art. 3. — Pour 1939, le total des sub-
ventions attribuées à l'ensemble des dépar-
tements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de
la Moselle et des communes comprises
dans ces départements est égal au triple
de la subvention revenant à ces communes
au titre du premier alin-'a de l'article 1er
du décret-loi du 17 juin 1938.
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE
5 Novembre 1939
Ministère des colonies.
Pécrets portant approbation de délibérations
du conseil général de la Nouvelle-Calé-
donie relatives à l'assiette et au tarif
de l'impût des patentes; à la taxe d'ar-
mement; à la taxe d'armement sur le
courant électrique vendu dans la colo-
nie et à l'impôt sur le revenu des créan-
ces, dépôts et cautionnements (p.
12889).
Décret portant approbation d'un avenant an-
nulant une convention relative à l'exé-
cution de travaux d'irrigation et du dé-
veloppement de la culture du cotonnier
dans la colonie du Soudan vp.12890).
Arrêté portant maintien -en congé hors cadres
(office du Niger) (p. 12891).
Biens séquestrés. - Extraits des ordonnances
de mise sous séquestre de biens enne-
mis (application du décret du 10T sep-
tembre 1939) (p. 12892).
INFORAiATIONS PARLEMENTAIRES
Chambre des députés. — Réunions des com-
missions (p. 12903).
AVIS, COMMUNICATIONS ET INFORMATIONS
MINISTERE DES FINANCES
Avis aux porteurs d'obligations 5 1/2 p. 100
1935 de 1.000 fr. et de 5.000 fr. des che-
mins de fer de l'Etat (p. 12903).
MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE
Avis aux importateurs (p. 12903).
Annonces (p^ 12904).
PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE
Remise de lettres de créance.
Le Président de la République a reçu, en
audience officielle, le 4 novembre 1939, à
onze heures trente, M. Fouad Bey Hamza,
qui lui a remis les lettres l'accréditant en
qualité d'envoyé extraordinaire et minis-
tre plénipotentiaire de l'Arabie saoudienne
à Paris.
DÉCRETS, ARRÊTÉS
& CIRCULAIRES
PRÉSIDENCE DU CONSEIL
Décret sur la solde des marins
et des militaires des réserves.
RAPPORT
AU' PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Paris, le 3 novembre 1939
Monsieur le Président,
En application de la loi du 13 décembre
1932 sur le recrutement et l'organisation
des réserves de l'armée de mer, les offi-
ciers mariniers" n'ayant pas appartenu au
cadre de maistrance, les quartiers-maîtres
et matelots des réserves, rappelés sous les
drapeaux en exécution du décret-loi du
20 mars 1939, ont droit à la solde de l'éche-
lon le plus bas, à l'exclusion de tout autre
supplément. Par contre, les officiers de
réserve et les officiers mariniers de ré-
serve qui ont appartenu au cadre de mais-
trance perçoivent dans la même situation
la solde progressive correspondant au
temps de service accompli dans l'active
et les indemnités qui s'y rattachent.
Cette discrimination ne tient aucun
compte du fait que la majorité des réser-
vistes de l'armée de mer provient d'en-
gagés à long terme et de rengagés qui, au
moment de leur congédiement, avaient
servi pendant de nombreuses amiées dans
la marine et avaient perçu en conséquence
la solde et les indemnités afférentes à
leur qualité de « militaires de carrière ».
Il nous a paru équitable d'étendre le droit
à la solde progressive ou à la haute paye
et aux indemnités correspondantes à tous
les marins versés dans la réserve de l'ar-
mée de mer à l'expiration de leurs con-
trats d'engagement ou de rengagement et
rappelés à la mobilisation.
Tel est l'objet du présent projet de dé-
cret que nous avons l'honneur de sou-
mettre à votre haute sanction conformé-
ment aux dispositions de la loi du 19 mars
1939.
Veuillez agréer, monsieur le Président,
l'hommage 4e notre-respectueux dévoue-
ment.
Le président du, conseil, ministre.
de la défense nationale et de la
guerre et des affaires étrangères)
ÉDOUARD DALADIER.
Le ministre des finances,
PAUL REYNAUD.
Le ministre de la marine,
C. CAMPINCHI.
Le Président de la République française,
Vu la loi du 13 décembre 1932 relative
au recrutement de l'armée de mer et à l'or-
ganisation de ses réserves; ',,-
Vu la loi du 19 mars 1939 tendant à ac-
corder au Gouvernement des pouvoirs spé-
ciaux;
Sur le rapport du président du conseil,
ministre de la défense nationale et de la
guerre et des affaires étrangères, du mi-
nistre des finances et du ministre de la
marine ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète ;
Art. 1er. — Le deuxième alinéa de l'ar-
ticle 78 de la loi du 13 décembre 1932 est
abrogé et remplacé par les suivants:
« Les marins et militaires des réserves,
autres que les hommes n'ayant accompli
que le temps de service légal, reçoivent,
en cas de rappel à la mobilisation ou en
exécution du décret-loi du 20 mars 1939,
la solde progressive, la haute paye et les
indemnités auxquelles ils pouvaient pré-
tendre au moment de leur congédiement.
La même règle est suivie en faveur des
engagés pour la durée de la guerre dé-
gagés de toute obligation militaire, des offi-
ciers et des retraités visés à l'article 33
de la loi du 14 avril 1924 portant réforme
du régime des pensions civiles et des pen-
sions militaires.
« Les marins et militaires des réserves
qui ont accompli le temps de service légal
seulement reçoivent dans les mêmes situa-
tions la solde et l'échelon le plus bas, à
l'exclusion de la haute paye ».
Art. 2. — Le présent décret sera soumis
à la ratification des Chambres, conformé-
ment aux dispositions de la loi du 19 mars
1939.
Art. 3. — Le. président du conseil, mi-
nistre de la défense nationale et de la
guerre et des affaires étrangères, le mi-
nistre des finances et le ministre de la
marine sont chargés de l'exécution du pré-
sent décret, qui sera publié au Journal
officiel de la République française.
Fait à Paris, le 3 novembre 1939.
ALBERT LEBRUN,-
Par le Président de la République :
Le président du conseil, vxinistre
de la défense nationale et de la
guerre et des affaires élrangèresi
ÉDOUARD DALADIER.
Le ministre des finances,
PAUL REYNAUD.
Le ministre de la marine,
C. CAMPINCHI.
-——————— <3 -
Application aux départements du Haut-
Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, du
décret du 17 juin 1938 relatif à la ré-
forme des finances locales. -,
Le Président de la République française,
Sur le rapport du vice-président du con-
seil, du ministre de l'intérieur et du mil.
nistre des finances,
Vu l'article 10 du décret du 12 février
1924;
Vu le décret du 17 juin 1938 relatif à la
réforme des finances locales, et notamment
son article 5;
Le conseil d'Etat entendu,
Décrète:
Art. 1er. — Les subventions instituées au
profit des communes et des départements
par l'article 1er du décret-loi du 17 juin
-1938 relatif à la réforme des finances
locales sont, en ce qui concerne les dépar-
tements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de
la Moselle, déterminées suivant les règles
applicables à l'ensemble du territoire, eous
réserve des dispositions des articles ci-
après. J:
Art. 2. — Les centimes démographiques
à retenir pour la répartition des subven-
tions sont déterminés en fonction de la
valeur des centimes départementaux et des
centimes communaux, préalablement ré-
duite conformément à l'article 10 du décret
du 12 février 1924. -
Art. 3. — Pour 1939, le total des sub-
ventions attribuées à l'ensemble des dépar-
tements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de
la Moselle et des communes comprises
dans ces départements est égal au triple
de la subvention revenant à ces communes
au titre du premier alin-'a de l'article 1er
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