Titre : Journal officiel de Madagascar et dépendances
Auteur : Madagascar. Auteur du texte
Éditeur : Imprimerie nationale (Tananarive)
Date d'édition : 1914-03-31
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34425284n
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Langue : malgache
Format : Nombre total de vues : 94347 Nombre total de vues : 94347
Description : 31 mars 1914 31 mars 1914
Description : 1914/03/31 (A30,N1462). 1914/03/31 (A30,N1462).
Description : Collection numérique : BIPFPIG976 Collection numérique : BIPFPIG976
Description : Collection numérique : Bibliographie de la presse... Collection numérique : Bibliographie de la presse française politique et d'information générale
Description : Collection numérique : Publications officielles... Collection numérique : Publications officielles étrangères ou intergouvernementales
Description : Collection numérique : Protectorats et mandat... Collection numérique : Protectorats et mandat français
Description : Collection numérique : Bibliothèque Diplomatique... Collection numérique : Bibliothèque Diplomatique Numérique
Description : Collection numérique : Zone géographique :... Collection numérique : Zone géographique : Afrique centrale et océan indien
Description : Collection numérique : Histoire et géographie Collection numérique : Histoire et géographie
Description : Collection numérique : Océan indien Collection numérique : Océan indien
Description : Collection numérique : Thème : L'histoire partagée Collection numérique : Thème : L'histoire partagée
Description : Collection numérique : Bibliothèque Francophone... Collection numérique : Bibliothèque Francophone Numérique
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k6482004n
Source : Bibliothèque Interuniversitaire Cujas, 2012-252722
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 19/08/2013
30° Année. - N. S. - N° 1462. Mardi 31 Mars 1914.
JOURNAL OFFICIEL
DE
MADAGASCAR ET DÉPENDANCES
ABONNEMENTS :
Madagascar
TTn an 10 fr.
Six mois 5 fr.
France et Etranger
Un an 12 fr.
Six mois. 6fr.
LE JOURNAL OIISCIEL DE MADAGASCAR
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Tananarive
SOMMAIRE
Partie officielle
PAGES
Administration générale
ARRÊTÉ promulguant dans la çolonie de Ma-
dagascar et Dépendances le décret du 23
février 1914, portant rattachement au Gou-
vernement Général de cette colonie des îles
de Mayotte, d'Anjouan, de Mohéli et de la
Grande-Comore. , , , 413
DÉCRET ad hoc. 413
PARTIE OFFICIELLE
Administration générale
ARRÊTÉ
promulguant dans la colonie de Madagas-
car et Dépendances le décret du 23
février 1914, portant rattachement au
Gouvernement Général de cette Colonie
des îles de Mayotte, d'Anjouan, de Mohéli
et de la Grande-Comore.
Le Gouverneur Général de Madagascar et
Dépendances, commandeur de la Légion d'hon-
neur,
Vu les décrets des 11 décembre 1895 et 30 juillet
1897 ;
Vu les décrets des 28 décembre 1895 et 9 juin
189K, portant organisation de la justice à Madagas-
car,
Arrête :
ART. 1er. — Est promulgué dans la colonie
de Madagascar et Dépendances et notamment
dans l'archipel des Comores, le décret du 23 fé-
vrier 1914, portant rattachement au Gouverne-
ment Général de cette Colonie des iles de
Mayotte, d'Anjouan, de Mohéli et de la Grandç-
Comore.
ART. 2. — Un numéro du Journal Officiel
de la Colonie, contenant le texte du dit décret,
sera déposé dans les greffés des tribunaux
pour être tenu à la disposition des justiciables.
ART. 3. — M. le procureur général, chef du
service judiciaire, est chargé @ de l'exécution
du présent arrêté qui sera inséré au Journal
Officiel de la Colonie et publié ou communi-
qué partout où besoin sera.
Tananarive, le 31 mars 1914.
ALBERT PICQUIÉ.
DÉCRET
rattachant les îles de Mayotte, d'Anjouan,
de Mohéli et de la Grande-Comore au
Gouvernement Général de Madagascar.
Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre des colonies, du garde
des sceaux, ministre de la justice, et du ministre
des tmances ;
Vu l'article 18 du sénatus-consulte du 3 mai
1854;
Vu la loi du 25 juillet 1912 déclarant les îles d'An-
jouan, de Moneli et de la Grande-Comore, colonies
françaises, et notamment l'article 2 ainsi conçu :
(f Art. 2. - Les îles de Mayotte, Anjouan, Mohéli et la
Grande-Comore et leurs dépendances sont rattachées
au Gouvernement Général de Madagascar dans les
conditions qui seront prescrites par un règlement
d'administration publique ».
Le conseil d'Etat entendu,
Décrète :
ART. le,.- Les Îles de Mavotte, Anjouan, Mo-
héli et la Grande-Comore, et leurs dépendances,
rattachées au Gouvernement Général de Mada-
gascar, constituent l'une des circonscriptions
administratives de cette colonie. Sont, en con-
séquence, supprimés les emplois de gouverneur
de Mayotte et Dépendances, de trésorier-payeur
à Mayotte, de résidents cLn.s les iles d'Anjouan,
de Mohéli et la Grande-Comore, ainsi que le
conseil d'administration et le conseil du con-
tentieux administratif de Mayotte etDépendan-
ces.
ABT. 2. — Le conseil du contentieux admi-
nistratif de Madagascar co ;naîtra toutes les
affaires actuellement pendanLC' devant le con-
seil du contentieux adm. "isL ,,tif de Mayotte
et Dépendances. TouterOi;, ce dernier conseil
statuera sur celles de c,s affaires qui, à la
date de la publication du présent décret,
auraient été mises au rôle.
ART. 3. — L'actif et le passif de Mayotte et
Dépendances seront confondus avec l'actif et
le passif de Madagascar. Il sera procédé à la
fixation de l'actif et du p\l:"slf ainsi rattachés
dans les deux mois qui suivront la publication
du présent décret et dans les formes détermi-
nées par arrêté du Gouverneur Général de
Madagascar.
ART. 4.—Les dispositions en vigueur à Mayotte,
Anjouan, Mohéli et la Grande-Comore et leurs
dépendances, concernant les impôts, sont
maintenues tant qu'il n'aura pas été statué
à leur égard dans les forces prescrites pour
les droits de douane par les lois du 11 janvier
1892 et du 29 murs 1910 et pour les autres
impôts par le décret du 30 janvier 1867. ,
ART. 5. — Le service de la trésorerie est assuré
à Mayotte, Anjouan et la Grande-Comore sous la
surveillance et la responsabilité du trésorier-
paveur de Madagascar par des préposés du
trésor nommés dans les conditions fixées par
le décret du 27 mars 1909 portant organisation
du service du trésor à Madagascar. Un agent de
de l'administration locale, sous la direction et
la surveillance du chef de la circonscription,
assure dans l'île de Mohéli la perception des
divers impôts et taxes ainsi que le payement
des dépenses dans les conditions déterminées
pour les districts de la Grande Ile.
Les préposés du trésor, dans l'archipel, et
l'agent de l'administration locale, dans l'île de
Mohéli, assurent également le service des arti-
cles d'argent.
ART. 6. — II sera statué sur tout ce qui con-
cerne l'organisation et le fonctionnement de
la justice européenne et indigène par un dé-
cret rendu sur le rapport du ministre des co-
lonies et du garde des sceaux, ministre de la
justice. —Jusqu'à la publication de ce texte, le
régime en vigueur est maintenu.
ART. 7. — Sont maintenus, sous réserve des
dispositions des articles 1, 3 et 5 du présent
décret, les lois, décrets, et arrêtés en vigueur à
Mayotte, Anjouan, Mohéli et la Grande-Comore.
Toute modification à ces textes sera réalisée
dans les formes prescrites pour la colonie de
Madagascar.
ART. 8. — Sont abrogées toutes les disposi-
tions contraires au présent décret. 1
ART. 9. — Le ministre des colonies, le garge
des sceaux, ministre de la justice, et le nffl-
nistre des finances sont chargés, chacun en
qui le concerne, de l'exécution du présent
décret qui sera publié aux Journaux Officiels cre
la République française et de la colonie de
Madagascar et inséré au Bulletin des Lois et
au Bulletin Officiel du ministère des colonies.
Fait à Paris, le 23 février 1914.
R. POINCARÉ.
Par le président de la République :
Le ministre des colonies,
A. LEBRUN.
garde des sceaux, ministre
de la justice,
BIENVENU-MARTIN.
Le ministre des finances,
J. CAILLAUX.
PARTIE NON OFFICIELLE
","_-AL_ 7-,qlbT lw-- o~w-
RÉQUISITION N° 2531 D
Suivant réquisition du 23 janvier 1914, à la requête
de M. le Gouverneur Général de Madagascar et
Dépendances, à Tananarive, bureaux du Gouverne-
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DE
MADAGASCAR ET DÉPENDANCES
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dagascar et Dépendances le décret du 23
février 1914, portant rattachement au Gou-
vernement Général de cette colonie des îles
de Mayotte, d'Anjouan, de Mohéli et de la
Grande-Comore. , , , 413
DÉCRET ad hoc. 413
PARTIE OFFICIELLE
Administration générale
ARRÊTÉ
promulguant dans la colonie de Madagas-
car et Dépendances le décret du 23
février 1914, portant rattachement au
Gouvernement Général de cette Colonie
des îles de Mayotte, d'Anjouan, de Mohéli
et de la Grande-Comore.
Le Gouverneur Général de Madagascar et
Dépendances, commandeur de la Légion d'hon-
neur,
Vu les décrets des 11 décembre 1895 et 30 juillet
1897 ;
Vu les décrets des 28 décembre 1895 et 9 juin
189K, portant organisation de la justice à Madagas-
car,
Arrête :
ART. 1er. — Est promulgué dans la colonie
de Madagascar et Dépendances et notamment
dans l'archipel des Comores, le décret du 23 fé-
vrier 1914, portant rattachement au Gouverne-
ment Général de cette Colonie des iles de
Mayotte, d'Anjouan, de Mohéli et de la Grandç-
Comore.
ART. 2. — Un numéro du Journal Officiel
de la Colonie, contenant le texte du dit décret,
sera déposé dans les greffés des tribunaux
pour être tenu à la disposition des justiciables.
ART. 3. — M. le procureur général, chef du
service judiciaire, est chargé @ de l'exécution
du présent arrêté qui sera inséré au Journal
Officiel de la Colonie et publié ou communi-
qué partout où besoin sera.
Tananarive, le 31 mars 1914.
ALBERT PICQUIÉ.
DÉCRET
rattachant les îles de Mayotte, d'Anjouan,
de Mohéli et de la Grande-Comore au
Gouvernement Général de Madagascar.
Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre des colonies, du garde
des sceaux, ministre de la justice, et du ministre
des tmances ;
Vu l'article 18 du sénatus-consulte du 3 mai
1854;
Vu la loi du 25 juillet 1912 déclarant les îles d'An-
jouan, de Moneli et de la Grande-Comore, colonies
françaises, et notamment l'article 2 ainsi conçu :
(f Art. 2. - Les îles de Mayotte, Anjouan, Mohéli et la
Grande-Comore et leurs dépendances sont rattachées
au Gouvernement Général de Madagascar dans les
conditions qui seront prescrites par un règlement
d'administration publique ».
Le conseil d'Etat entendu,
Décrète :
ART. le,.- Les Îles de Mavotte, Anjouan, Mo-
héli et la Grande-Comore, et leurs dépendances,
rattachées au Gouvernement Général de Mada-
gascar, constituent l'une des circonscriptions
administratives de cette colonie. Sont, en con-
séquence, supprimés les emplois de gouverneur
de Mayotte et Dépendances, de trésorier-payeur
à Mayotte, de résidents cLn.s les iles d'Anjouan,
de Mohéli et la Grande-Comore, ainsi que le
conseil d'administration et le conseil du con-
tentieux administratif de Mayotte etDépendan-
ces.
ABT. 2. — Le conseil du contentieux admi-
nistratif de Madagascar co ;naîtra toutes les
affaires actuellement pendanLC' devant le con-
seil du contentieux adm. "isL ,,tif de Mayotte
et Dépendances. TouterOi;, ce dernier conseil
statuera sur celles de c,s affaires qui, à la
date de la publication du présent décret,
auraient été mises au rôle.
ART. 3. — L'actif et le passif de Mayotte et
Dépendances seront confondus avec l'actif et
le passif de Madagascar. Il sera procédé à la
fixation de l'actif et du p\l:"slf ainsi rattachés
dans les deux mois qui suivront la publication
du présent décret et dans les formes détermi-
nées par arrêté du Gouverneur Général de
Madagascar.
ART. 4.—Les dispositions en vigueur à Mayotte,
Anjouan, Mohéli et la Grande-Comore et leurs
dépendances, concernant les impôts, sont
maintenues tant qu'il n'aura pas été statué
à leur égard dans les forces prescrites pour
les droits de douane par les lois du 11 janvier
1892 et du 29 murs 1910 et pour les autres
impôts par le décret du 30 janvier 1867. ,
ART. 5. — Le service de la trésorerie est assuré
à Mayotte, Anjouan et la Grande-Comore sous la
surveillance et la responsabilité du trésorier-
paveur de Madagascar par des préposés du
trésor nommés dans les conditions fixées par
le décret du 27 mars 1909 portant organisation
du service du trésor à Madagascar. Un agent de
de l'administration locale, sous la direction et
la surveillance du chef de la circonscription,
assure dans l'île de Mohéli la perception des
divers impôts et taxes ainsi que le payement
des dépenses dans les conditions déterminées
pour les districts de la Grande Ile.
Les préposés du trésor, dans l'archipel, et
l'agent de l'administration locale, dans l'île de
Mohéli, assurent également le service des arti-
cles d'argent.
ART. 6. — II sera statué sur tout ce qui con-
cerne l'organisation et le fonctionnement de
la justice européenne et indigène par un dé-
cret rendu sur le rapport du ministre des co-
lonies et du garde des sceaux, ministre de la
justice. —Jusqu'à la publication de ce texte, le
régime en vigueur est maintenu.
ART. 7. — Sont maintenus, sous réserve des
dispositions des articles 1, 3 et 5 du présent
décret, les lois, décrets, et arrêtés en vigueur à
Mayotte, Anjouan, Mohéli et la Grande-Comore.
Toute modification à ces textes sera réalisée
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qui le concerne, de l'exécution du présent
décret qui sera publié aux Journaux Officiels cre
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Fait à Paris, le 23 février 1914.
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