Titre : Journal officiel de Madagascar et dépendances
Auteur : Madagascar. Auteur du texte
Éditeur : Imprimerie nationale (Tananarive)
Date d'édition : 1901-06-22
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34425284n
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Langue : malgache
Format : Nombre total de vues : 94347 Nombre total de vues : 94347
Description : 22 juin 1901 22 juin 1901
Description : 1901/06/22 (A18,N613). 1901/06/22 (A18,N613).
Description : Collection numérique : Bibliographie de la presse... Collection numérique : Bibliographie de la presse française politique et d'information générale
Description : Collection numérique : Bibliothèque Francophone... Collection numérique : Bibliothèque Francophone Numérique
Description : Collection numérique : Zone géographique :... Collection numérique : Zone géographique : Afrique centrale et océan indien
Description : Collection numérique : Thème : L'histoire partagée Collection numérique : Thème : L'histoire partagée
Description : Collection numérique : BIPFPIG976 Collection numérique : BIPFPIG976
Description : Collection numérique : Histoire et géographie Collection numérique : Histoire et géographie
Description : Collection numérique : Océan indien Collection numérique : Océan indien
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k6468371d
Source : Bibliothèque Interuniversitaire Cujas, 2012-252722
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 26/03/2013
ee. - N. S. — N# x613.
Samedi 22 Juin 1901.
JOURNAL OFFICIEL
DE
y
IIIKISCII ET KKnUtES
ABONNEMENTS:
11 H.ad.a¡tal!ta;r
ain. an, l' 20 fr.
m°i». 12 fi.
¡-rance et Etranger «
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¿ mois. 15 fr.
LE JOIJÏ13Ï4L OFFICIEL DE MADAGASCAR
Parait les Mercredi et Samedi.
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à Tananarive.
SOMMAIRE
Partie Officielle
- modifiant et complétant l'arrêté du 15 sep-
tembre 1896, concernant l'édilité--ae la
ville de Mananjarv
ETE rattachant, à partir du 1er juillet 1901, le
service des contributions indirectes au
A»** , service des douanes.
TE relatif à la composition du jury d'examen
pour l'obtention du certificat d'aptitude à
l'enseignement dans les écoles primaires
b¡(n de Madagascar (Tananarive).
D$c 10N 103 du service des mines.
Ol) SION 104 du service des mines.
IFICATlON aux instructions du 7 mai 1901, relati-
ves à l'introduction et à l'emploi dans la
W Colonie de main-d'œuvre étrangère.
< AITS. •
^5rGRAMME DE PARIS.
DATIONS, MUTATIONS, ETC.
Partie non Officielle
Ql\OLOGlE. — NOUVELLES ET INFORMATIONS. — RE-
PRÉSENTATION DE CHARITÉ AU THÉÂTRE MU-
NICIPAL. - TERRITOIRES CIVILS. - VARIÉTÉS
(LE BANANIER SAUVAGE EN INDÓ-CHINEj. —
TÉLÉGRAMMES REUTER. — CAHIER DES CHAR-
GES RÉGLEMENTANT LA CONCESSION A TITRE
ONÉREUX. DES TERRAINS URBAINS DE LA VILLE
D'ANKAZOBE. - AVIS D'ADJUDICATIONS.
JM1B OFFiMBLLB
Rl\MEMENT
QI1:l'IlU.L j
ML. 1
ARRÊTÉ
nodifiant et complétant l'ar-
¡"d' du 15 septembre 1896, concernant
milité de la ville de Mananjary.
d.}e Général commandant en chef du Corps
ifc CuPation et Gouverneur Général de Mada-
Scar et Dépendances,
Arrêté :
À'RT. 1er. — Voirie. - Tout habitant est tenu
® balayer, chaque jour, la chaussée devant
l^'iih Doeuble qu'il occupe, maisons d'habitation,
ta gasins, jardins, constructions et terrains
Qa. tonq aes. Les immondices, réunies en tas
ée que matin, avant sept heures, seront enle-
kjS dans la ville européenne par la corvée des
oOs
) 1tT. 2. — Dans le village indigène, les im-
le!ldlces et débris de toute nature seront en-
Par lessoinsdes habitants et jetés à la mer
a.ree basse.
A*. 3. — Il est interdit de faire ou dépô-
ts ordures sur la voie publique. Les ha-
bitants sont autorisés à faire usage de tinettes,
qui devront être vidées dans la mer avant sept
heures du matin ou après sept heures du
soir.
ART. 4. — Il est interdit d'avoir des parcs à
bœufs ou à porcs dans -l'intérieur de la ville,
de s'y livrer à l'élevage de ces animaux, comme
aussi de les laisser vaguer sur la voie publi-
que.
ART. 5. — Marchés. - Tout débitant qui
désirera s'établir au marché adressera une de-
mande à l'administrateur en chef de la pro-
vinre.
ART. 6. — Les débitants de viande, pois-
sons, légumes, fruits ne pourront exercer leur
commerce que sur le marché.
ART. 7. — Les emplacements et les abords
du marché seront nettoyés par les soins des
débitants; les débris et immondices seront en-
levés par la corvée des prisons.
ART. 8. — Abattoirs. — Les animaux des-
tinés à la consommation ne pourront être
abattus qu'à l'emplacement à ce affecté.
ART. 9. — L'abatage de ces animaux se
fera le'soir de 5 à 7 heures; après l'abatage,
l'emplacement sera nettoyé, et les "débris seront
enfouis à une profondeur de 1 mètre.
ART. 10. — Il est interdit d'abattre et mettre
en vente un animal malade. Toute viande mal-
saine sera saisie et enfouie, sans préjudice des
poursuites de droit.
ART. 11. — Lavoirs. — Il est interdit de la-
ver du linge ailleurs qu'à la pointe en aval des
bâtiments de la douane et de la, résidence.
ART. 12. — Inhumations. — Les inhuma-
tions dans le cimetière européen, auront lieu
conformément aux dispositions de la loi fran-
çaise.
ART. 13. — Il est interdit aux indigènes d'in-
humer leurs morts ailleurs que dans leur ci-
metière au nord du village.
ART. 14. — Pénalités. — Toute contraven-
tion aux dispositions du présent arrêté sera
punie conformément à l'article 471 du code
pénal. 1
ART. 15. - L'administrateur en chef chef
de la province de Mananjary est chargé de
l'exécution du présent arrêté.
Fait à Tananarive, le 2 Juin 1901.
Pour le Gouverneur Général
et par délégation :
Le Secrétaire Général,
LEPREUX.
Par le Gouverneur Général :
Le Secrétàire Général,
LEPREUX.
GOUVERNEMENT
GÉNÉRAL
1
ARRÊTÉ
rattachant, à partir du 1er juil-
let 1901, le service des contributions
indirectes au service des douanes.
Le Général commandant en chef du Corps
d'occupation et Gouverneur Général de Mada-
gascar et Dépendances,
Vu les décrets des 11 décembre 1895 et 30 juillet
1897 ;..
Vu ; le décret du 20 août 1899, réglementant la fab-
rication et la circulation de l'alcool à Madagascar;
Considérant qu'il importe de charger un seul
service de l'application de la législation sur l'alcool.
dans la Colonie;
Considérant que ce soin incombe actuellement
au service des contributions indirectes, qui n'existe
encore dans i'île qu'à l'ëtat embryonnaire, et au
service des douanes, qui assure déjà la surveillance
des distilleries situées dans les provinces côtières,
lesquelles sont de beaucoup les plus nombreuses
et les plus importantes ;
Le conseil d'administration entendu,
, Arrête :
ART. Ier. — A partir du 1er juillet 1901, le
service des contributions indirectes sera ratta-
ché au service des douanes. M. le chef du ser-
vice des douanes remplira les fonctions de chef
du service des contributions indirectes.
ART. II. — MM. le Secrétaire Général et le
chef du service des douanes sont chargés, cha-
cun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté.
Fait à Vohemar, le 6 Juin 1901.
GALLIENI.
Yu :
Pour le Directeur du Contrôle financier
et par délégation :
Le Chef de bureau,
VANIERE.
Par le Gouverneur Général :
Le Secrétaire Général, ■<.
LEPREUX. -
GOUVERNEMENT
GÉNÉRAI^
ARRÊTÉ
relatif à la composition du
jury d'examen pour l'obtention du cer-
tificat d'aptitude à l'enseignement dans
les écoles primaires de Madagascar
(Tananarive).
Le Général commandant en chef du Corps
d'occupation et Gouverneur Général de Mada-
gascar et Dépendances,
Vu les décrets des 11 décembre 1895 et 30 juillet
1897 ;
Vu l'arrêté du 25 mars 1901, sur l'enseignement;
Vu l'arrêté du 14 mai 1901, instituant à Tanana-
rive une session ordinaire d'examen pour l'obten- (
Samedi 22 Juin 1901.
JOURNAL OFFICIEL
DE
y
IIIKISCII ET KKnUtES
ABONNEMENTS:
11 H.ad.a¡tal!ta;r
ain. an, l' 20 fr.
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Partie Officielle
- modifiant et complétant l'arrêté du 15 sep-
tembre 1896, concernant l'édilité--ae la
ville de Mananjarv
ETE rattachant, à partir du 1er juillet 1901, le
service des contributions indirectes au
A»** , service des douanes.
TE relatif à la composition du jury d'examen
pour l'obtention du certificat d'aptitude à
l'enseignement dans les écoles primaires
b¡(n de Madagascar (Tananarive).
D$c 10N 103 du service des mines.
Ol) SION 104 du service des mines.
IFICATlON aux instructions du 7 mai 1901, relati-
ves à l'introduction et à l'emploi dans la
W Colonie de main-d'œuvre étrangère.
< AITS. •
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PRÉSENTATION DE CHARITÉ AU THÉÂTRE MU-
NICIPAL. - TERRITOIRES CIVILS. - VARIÉTÉS
(LE BANANIER SAUVAGE EN INDÓ-CHINEj. —
TÉLÉGRAMMES REUTER. — CAHIER DES CHAR-
GES RÉGLEMENTANT LA CONCESSION A TITRE
ONÉREUX. DES TERRAINS URBAINS DE LA VILLE
D'ANKAZOBE. - AVIS D'ADJUDICATIONS.
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QI1:l'IlU.L j
ML. 1
ARRÊTÉ
nodifiant et complétant l'ar-
¡"d' du 15 septembre 1896, concernant
milité de la ville de Mananjary.
d.}e Général commandant en chef du Corps
ifc CuPation et Gouverneur Général de Mada-
Scar et Dépendances,
Arrêté :
À'RT. 1er. — Voirie. - Tout habitant est tenu
® balayer, chaque jour, la chaussée devant
l^'iih Doeuble qu'il occupe, maisons d'habitation,
ta gasins, jardins, constructions et terrains
Qa. tonq aes. Les immondices, réunies en tas
ée que matin, avant sept heures, seront enle-
kjS dans la ville européenne par la corvée des
oOs
) 1tT. 2. — Dans le village indigène, les im-
le!ldlces et débris de toute nature seront en-
Par lessoinsdes habitants et jetés à la mer
a.ree basse.
A*. 3. — Il est interdit de faire ou dépô-
ts ordures sur la voie publique. Les ha-
bitants sont autorisés à faire usage de tinettes,
qui devront être vidées dans la mer avant sept
heures du matin ou après sept heures du
soir.
ART. 4. — Il est interdit d'avoir des parcs à
bœufs ou à porcs dans -l'intérieur de la ville,
de s'y livrer à l'élevage de ces animaux, comme
aussi de les laisser vaguer sur la voie publi-
que.
ART. 5. — Marchés. - Tout débitant qui
désirera s'établir au marché adressera une de-
mande à l'administrateur en chef de la pro-
vinre.
ART. 6. — Les débitants de viande, pois-
sons, légumes, fruits ne pourront exercer leur
commerce que sur le marché.
ART. 7. — Les emplacements et les abords
du marché seront nettoyés par les soins des
débitants; les débris et immondices seront en-
levés par la corvée des prisons.
ART. 8. — Abattoirs. — Les animaux des-
tinés à la consommation ne pourront être
abattus qu'à l'emplacement à ce affecté.
ART. 9. — L'abatage de ces animaux se
fera le'soir de 5 à 7 heures; après l'abatage,
l'emplacement sera nettoyé, et les "débris seront
enfouis à une profondeur de 1 mètre.
ART. 10. — Il est interdit d'abattre et mettre
en vente un animal malade. Toute viande mal-
saine sera saisie et enfouie, sans préjudice des
poursuites de droit.
ART. 11. — Lavoirs. — Il est interdit de la-
ver du linge ailleurs qu'à la pointe en aval des
bâtiments de la douane et de la, résidence.
ART. 12. — Inhumations. — Les inhuma-
tions dans le cimetière européen, auront lieu
conformément aux dispositions de la loi fran-
çaise.
ART. 13. — Il est interdit aux indigènes d'in-
humer leurs morts ailleurs que dans leur ci-
metière au nord du village.
ART. 14. — Pénalités. — Toute contraven-
tion aux dispositions du présent arrêté sera
punie conformément à l'article 471 du code
pénal. 1
ART. 15. - L'administrateur en chef chef
de la province de Mananjary est chargé de
l'exécution du présent arrêté.
Fait à Tananarive, le 2 Juin 1901.
Pour le Gouverneur Général
et par délégation :
Le Secrétaire Général,
LEPREUX.
Par le Gouverneur Général :
Le Secrétàire Général,
LEPREUX.
GOUVERNEMENT
GÉNÉRAL
1
ARRÊTÉ
rattachant, à partir du 1er juil-
let 1901, le service des contributions
indirectes au service des douanes.
Le Général commandant en chef du Corps
d'occupation et Gouverneur Général de Mada-
gascar et Dépendances,
Vu les décrets des 11 décembre 1895 et 30 juillet
1897 ;..
Vu ; le décret du 20 août 1899, réglementant la fab-
rication et la circulation de l'alcool à Madagascar;
Considérant qu'il importe de charger un seul
service de l'application de la législation sur l'alcool.
dans la Colonie;
Considérant que ce soin incombe actuellement
au service des contributions indirectes, qui n'existe
encore dans i'île qu'à l'ëtat embryonnaire, et au
service des douanes, qui assure déjà la surveillance
des distilleries situées dans les provinces côtières,
lesquelles sont de beaucoup les plus nombreuses
et les plus importantes ;
Le conseil d'administration entendu,
, Arrête :
ART. Ier. — A partir du 1er juillet 1901, le
service des contributions indirectes sera ratta-
ché au service des douanes. M. le chef du ser-
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du service des contributions indirectes.
ART. II. — MM. le Secrétaire Général et le
chef du service des douanes sont chargés, cha-
cun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté.
Fait à Vohemar, le 6 Juin 1901.
GALLIENI.
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VANIERE.
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jury d'examen pour l'obtention du cer-
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