Titre : Journal officiel de Madagascar et dépendances
Auteur : Madagascar. Auteur du texte
Éditeur : Imprimerie nationale (Tananarive)
Date d'édition : 1898-11-17
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34425284n
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Langue : malgache
Format : Nombre total de vues : 94347 Nombre total de vues : 94347
Description : 17 novembre 1898 17 novembre 1898
Description : 1898/11/17 (A15,N328). 1898/11/17 (A15,N328).
Description : Collection numérique : Bibliographie de la presse... Collection numérique : Bibliographie de la presse française politique et d'information générale
Description : Collection numérique : Bibliothèque Francophone... Collection numérique : Bibliothèque Francophone Numérique
Description : Collection numérique : Zone géographique :... Collection numérique : Zone géographique : Afrique centrale et océan indien
Description : Collection numérique : Thème : L'histoire partagée Collection numérique : Thème : L'histoire partagée
Description : Collection numérique : BIPFPIG976 Collection numérique : BIPFPIG976
Description : Collection numérique : Histoire et géographie Collection numérique : Histoire et géographie
Description : Collection numérique : Océan indien Collection numérique : Océan indien
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k6454929c
Source : Bibliothèque Interuniversitaire Cujas, 2012-252722
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 23/01/2013
1
45* Année. — N. S. — N° 328. Jeudi, 17 novembre 4898.
JOURNAL OFFICIEL
DE
MADAGASCAR ET DEPENDANCES
A HU,", A II JU Ë T SI
Madagascar.
Un an 25 fr.
Six mois 14 fi.
France et Etranger.
Jn an 30 fr.
Six mois 16 fr.
LE JOURNAL OFFICIEL DE UADAGASCAit
Parait les Mardi, Jeudi et Samedi
On s'abonne à Tananarive, à l'Imprimerie Officielle.
PRIX DU NUMÉRO: 0 Fr. 15
PUBLICITÉ
Pour une annonce :
1 fr. 2 fr. et 3 fr. la ligne
suivant la page.
S'adresser à l'Agence Cannet
à Tananarive.
SOMMAIRE
Partie Officielle
DÉCRET - portant déclaration des points d'appui
de la floite aux colonies.
CIRCULAIRE — à MM. les commandants des 1", 3* et
4* territoires militaires et à MM. les chefs
des provinces d'Andevorante, de Tama-
tave et de Majunga. au sujet des ruptu-
res et des vois de fil sur les lignes télé-
graphiques.
ARRÊTÉ — fixant un droit de patente hors classe
de mille huit cents francs par an à
payer par les trafiquants d'or.
ARRÊTÉ — portant de trois à sept francs la taxe
personnelle établie dans la province
des Betsimisarakas de Tamatave et as-
sujettissant également les femmes de
cette province au paiement d'une taxe
de trois fiancs.
ARRÊTÉ — accordant une concession située à Fa-
ralrufI, dans le district de Fianarantsoa,
et dénommée "Concession de F"r,l-
hara Il, à la Société française de recher-
ches et d'exploitation de gisements mi-
niers à Madagascar, pour l'exploitation
de l'or, des métaux précieux et des
pierres précieuses.
DÉCISION 33 du service des mines.
NOMINATIONS.
Partie non officielle
NODVILLKS ET INFORMATION?. — ROUTE DE TNNA-
NARIVE A FIANARANTSOA. — LES.umCADES
GKOOKSIYUES nE L'ETAT-MAJOR. — RÉSEAU ■'
OPTIQUE DU NORD. — TERRITOIRES CIVILS.
— MOUVEMENT DU PORT DE MAJUNGA. —
Avis.
PARTIE OFFICIELLE
DÉCRET
portant déclaration des points d'appui
de la flotte aux colonies.
(4 Octobre 1898)
Le Président de la République Française,
Vu les articles 9 et 18 du sénatus-consutte du
3 mai 1854 :
Vu le décret du 3 février 1R90 ;
Vu le décret du 21 avril 1891 ;
Vu le décret du 31 décembre 1806 ;
Vu le décret du 23 août 1898, réglant les pouvoirs
du gouverneur général de l'Algérie,
Décrète :
ART. I". — Sont déclarés points d'appui de
la flotte aux colonies :
l"urt-d('J'¿DCO, a la Murtiiiitjuo ;
Dakar, au Sénégal ;
Le Cap Saint-Jacques, en Ccchinchine ;
Port Courbet, dans la baie d'Along, au Ton-
kin ;
Nouméa, en Nouvelle-Calédonie;
Diégo-Suarez, à Madagascar ;
Les Saintes, à la Guadeloupe ;
Port Phaéton, à Tahiti ;
Libreville, au Congo ;
Obock.
Des décrets spéciaux, rendus sur la proposi-
tion des Ministres de la Marine et des Colonies,
détermineront l'étendue des territoires néces-
saires à la delense de ces points d'appui.
ART. Il. — Les commandants maritimes des
points d'appui de la flotte aux colonies, en ce
qui concerne l'administration de leurs territoires
de commandement, sont placés sous l'autorité
immédiate du gouverneur de la colonie.
Les commandants des po nts d'appui de la
flotte relèvent, au même titre que les autres
commandants de la marine, du Miuistre de la
Marine.
ART. III. — Les gouverneurs prennent, après
s'être concertés avec eux, les décisions que
nécessite la sécurité intérieure ou la défense
des territoires de commandement des points
d'appui de la flotte. Ils leur en confient l'exé-
cution et rendent immédiatement compte aux
ministres compétents des décisions qu'ils ont
prises.
ART. IV. — En cas de guerre étrangère, le
Gouvernement de la Metropole a seul la dispo-
sition des forces de terre et de mer des colo-
nies où se trouvent des points d'appui de la
flotte.
ART. V. - Le Ministre de la Marine et le
Ministre des Colonies sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent
décret.
Fait à Parip, le 4 OctoJr 1898.
FÉLIX FAULE.
Par le Président de la République :
Le Ministre de la Aiarille,
EDOUARD LOCKROY.
Le Ministre des Colonie.,
GEORGES TROUlLLOT.
GOUVIRNEMBNT
GÉNÉRAL
CIRCULAIRE
à MM. les commandants
des 1er, S" et 4" territoires militaires
et à MM. les chefs des provinces d'An-
devorante, de Tamatave et de Majunga,
au sujet des ruptures et des vols de fil
sur les lignes télégraphiques.
MESSIEURS,
J'ai été avisé par M. le chef du service des
postes que les lignes télégraphiques sont fré-
quemment cou***» et que loe fil. bOut parlote
enlevés sur des longueurs assez considérables.
Vous vous rendrez compte des graves incon-
vénients que de pareils méfaits peuvent oc-
casionner et de la nécessité qui s'impose d'en
empêcher le retour.
J' pai l'honneur de vous prier de vouloir bien,
en conséquence, prendre telles mesures que
vous jugerez utiles pour réprimer sévèrement
ces actes délictueux.
J'estime, notamment, qu'il serait bon, puis-
que les coupables ont jusqu'ici joui de l'im-
punité, n'ayant pu être découverts, d'informer
les autorités indigènes qui sont sous vos ordres
qu'elles seront désormais rendues responsables
des vols de cette nature qui seront commis
dans leurs circonscriptions et qu'elles seront
frappées de peines disciplinaires rigoureuses,
sans préjudice de leur mise en cause pour le
rerrboursemenl de la valeur du fil enlevé, en
cas de non découverte des auteurs du vol.
Je vous serais obligé de m'accuser réception
des présentes instructions et de veiller à leur
stricte application dans votre circonscription
Fait à Tananarive, le 20 Octobre 1898.
Le Général commandant en chef du Corps
d'occupation et Gouverneur Général de
Madagascar et Dépendances,
GALLIENI.
GOUVERNEMENT
GËNÉHAL
ARRÊTÉ
fixant un droit de patente
hors classe de mille huit cents francs
par an à payer par les trafiquants d'or.
Le Général commandant en chef du Corps
d'occupation et Gouverneur Général de Mada-
gascar et Dépendances,
Vu les décrets des 11 décembre 1895 et 30 juillet
1891;
Vu le décret du 11 juillet 1896, relatif aux mines
d'or, de métaux précieux et pierres précieuses à
Madagascar;
Vu 1a décision 184, du 17 mars 1891, nommant une
commission chargée d'étudier les mesures à pren-
dre en ce qui concerne le commerce de l'or;
Vu l'arrêté 1610, du 25 mars 1898 ;
Vu le procès-verbal en date du 26 août 1898, de
la commission établie par décision 184, du il mars
1897 ; -
Le Conseil d'administration entendu,
Arrête:
ART. I". — Le droit de patente hors classe
de 1.800 francs par an, prévu à l'art. 27 du
décret du 17 juillet 1896, devra être payé par
tous ceux qui trafiquent de l'or, soit en qualité
de commerçants, soit en qualité de commis-
sionnaires.
ART. II. — Tout commerçant ou commission-
naire en or qui a des agents opérant pour son
compte exclusif devra payer, en outre du
droit précédent, le montant d'une demi-pa-
tente, soit 900 francs par an, pour l'cm;emql-e-
do ses agents, quel qu'en soit l
45* Année. — N. S. — N° 328. Jeudi, 17 novembre 4898.
JOURNAL OFFICIEL
DE
MADAGASCAR ET DEPENDANCES
A HU,", A II JU Ë T SI
Madagascar.
Un an 25 fr.
Six mois 14 fi.
France et Etranger.
Jn an 30 fr.
Six mois 16 fr.
LE JOURNAL OFFICIEL DE UADAGASCAit
Parait les Mardi, Jeudi et Samedi
On s'abonne à Tananarive, à l'Imprimerie Officielle.
PRIX DU NUMÉRO: 0 Fr. 15
PUBLICITÉ
Pour une annonce :
1 fr. 2 fr. et 3 fr. la ligne
suivant la page.
S'adresser à l'Agence Cannet
à Tananarive.
SOMMAIRE
Partie Officielle
DÉCRET - portant déclaration des points d'appui
de la floite aux colonies.
CIRCULAIRE — à MM. les commandants des 1", 3* et
4* territoires militaires et à MM. les chefs
des provinces d'Andevorante, de Tama-
tave et de Majunga. au sujet des ruptu-
res et des vois de fil sur les lignes télé-
graphiques.
ARRÊTÉ — fixant un droit de patente hors classe
de mille huit cents francs par an à
payer par les trafiquants d'or.
ARRÊTÉ — portant de trois à sept francs la taxe
personnelle établie dans la province
des Betsimisarakas de Tamatave et as-
sujettissant également les femmes de
cette province au paiement d'une taxe
de trois fiancs.
ARRÊTÉ — accordant une concession située à Fa-
ralrufI, dans le district de Fianarantsoa,
et dénommée "Concession de F"r,l-
hara Il, à la Société française de recher-
ches et d'exploitation de gisements mi-
niers à Madagascar, pour l'exploitation
de l'or, des métaux précieux et des
pierres précieuses.
DÉCISION 33 du service des mines.
NOMINATIONS.
Partie non officielle
NODVILLKS ET INFORMATION?. — ROUTE DE TNNA-
NARIVE A FIANARANTSOA. — LES.umCADES
GKOOKSIYUES nE L'ETAT-MAJOR. — RÉSEAU ■'
OPTIQUE DU NORD. — TERRITOIRES CIVILS.
— MOUVEMENT DU PORT DE MAJUNGA. —
Avis.
PARTIE OFFICIELLE
DÉCRET
portant déclaration des points d'appui
de la flotte aux colonies.
(4 Octobre 1898)
Le Président de la République Française,
Vu les articles 9 et 18 du sénatus-consutte du
3 mai 1854 :
Vu le décret du 3 février 1R90 ;
Vu le décret du 21 avril 1891 ;
Vu le décret du 31 décembre 1806 ;
Vu le décret du 23 août 1898, réglant les pouvoirs
du gouverneur général de l'Algérie,
Décrète :
ART. I". — Sont déclarés points d'appui de
la flotte aux colonies :
l"urt-d('J'¿DCO, a la Murtiiiitjuo ;
Dakar, au Sénégal ;
Le Cap Saint-Jacques, en Ccchinchine ;
Port Courbet, dans la baie d'Along, au Ton-
kin ;
Nouméa, en Nouvelle-Calédonie;
Diégo-Suarez, à Madagascar ;
Les Saintes, à la Guadeloupe ;
Port Phaéton, à Tahiti ;
Libreville, au Congo ;
Obock.
Des décrets spéciaux, rendus sur la proposi-
tion des Ministres de la Marine et des Colonies,
détermineront l'étendue des territoires néces-
saires à la delense de ces points d'appui.
ART. Il. — Les commandants maritimes des
points d'appui de la flotte aux colonies, en ce
qui concerne l'administration de leurs territoires
de commandement, sont placés sous l'autorité
immédiate du gouverneur de la colonie.
Les commandants des po nts d'appui de la
flotte relèvent, au même titre que les autres
commandants de la marine, du Miuistre de la
Marine.
ART. III. — Les gouverneurs prennent, après
s'être concertés avec eux, les décisions que
nécessite la sécurité intérieure ou la défense
des territoires de commandement des points
d'appui de la flotte. Ils leur en confient l'exé-
cution et rendent immédiatement compte aux
ministres compétents des décisions qu'ils ont
prises.
ART. IV. — En cas de guerre étrangère, le
Gouvernement de la Metropole a seul la dispo-
sition des forces de terre et de mer des colo-
nies où se trouvent des points d'appui de la
flotte.
ART. V. - Le Ministre de la Marine et le
Ministre des Colonies sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent
décret.
Fait à Parip, le 4 OctoJr 1898.
FÉLIX FAULE.
Par le Président de la République :
Le Ministre de la Aiarille,
EDOUARD LOCKROY.
Le Ministre des Colonie.,
GEORGES TROUlLLOT.
GOUVIRNEMBNT
GÉNÉRAL
CIRCULAIRE
à MM. les commandants
des 1er, S" et 4" territoires militaires
et à MM. les chefs des provinces d'An-
devorante, de Tamatave et de Majunga,
au sujet des ruptures et des vols de fil
sur les lignes télégraphiques.
MESSIEURS,
J'ai été avisé par M. le chef du service des
postes que les lignes télégraphiques sont fré-
quemment cou***» et que loe fil. bOut parlote
enlevés sur des longueurs assez considérables.
Vous vous rendrez compte des graves incon-
vénients que de pareils méfaits peuvent oc-
casionner et de la nécessité qui s'impose d'en
empêcher le retour.
J' pai l'honneur de vous prier de vouloir bien,
en conséquence, prendre telles mesures que
vous jugerez utiles pour réprimer sévèrement
ces actes délictueux.
J'estime, notamment, qu'il serait bon, puis-
que les coupables ont jusqu'ici joui de l'im-
punité, n'ayant pu être découverts, d'informer
les autorités indigènes qui sont sous vos ordres
qu'elles seront désormais rendues responsables
des vols de cette nature qui seront commis
dans leurs circonscriptions et qu'elles seront
frappées de peines disciplinaires rigoureuses,
sans préjudice de leur mise en cause pour le
rerrboursemenl de la valeur du fil enlevé, en
cas de non découverte des auteurs du vol.
Je vous serais obligé de m'accuser réception
des présentes instructions et de veiller à leur
stricte application dans votre circonscription
Fait à Tananarive, le 20 Octobre 1898.
Le Général commandant en chef du Corps
d'occupation et Gouverneur Général de
Madagascar et Dépendances,
GALLIENI.
GOUVERNEMENT
GËNÉHAL
ARRÊTÉ
fixant un droit de patente
hors classe de mille huit cents francs
par an à payer par les trafiquants d'or.
Le Général commandant en chef du Corps
d'occupation et Gouverneur Général de Mada-
gascar et Dépendances,
Vu les décrets des 11 décembre 1895 et 30 juillet
1891;
Vu le décret du 11 juillet 1896, relatif aux mines
d'or, de métaux précieux et pierres précieuses à
Madagascar;
Vu 1a décision 184, du 17 mars 1891, nommant une
commission chargée d'étudier les mesures à pren-
dre en ce qui concerne le commerce de l'or;
Vu l'arrêté 1610, du 25 mars 1898 ;
Vu le procès-verbal en date du 26 août 1898, de
la commission établie par décision 184, du il mars
1897 ; -
Le Conseil d'administration entendu,
Arrête:
ART. I". — Le droit de patente hors classe
de 1.800 francs par an, prévu à l'art. 27 du
décret du 17 juillet 1896, devra être payé par
tous ceux qui trafiquent de l'or, soit en qualité
de commerçants, soit en qualité de commis-
sionnaires.
ART. II. — Tout commerçant ou commission-
naire en or qui a des agents opérant pour son
compte exclusif devra payer, en outre du
droit précédent, le montant d'une demi-pa-
tente, soit 900 francs par an, pour l'cm;emql-e-
do ses agents, quel qu'en soit l
Le taux de reconnaissance estimé pour ce document est de 98.51%.
En savoir plus sur l'OCR
En savoir plus sur l'OCR
Le texte affiché peut comporter un certain nombre d'erreurs. En effet, le mode texte de ce document a été généré de façon automatique par un programme de reconnaissance optique de caractères (OCR). Le taux de reconnaissance estimé pour ce document est de 98.51%.
- Collections numériques similaires Bibliographie de la presse française politique et d'information générale Bibliographie de la presse française politique et d'information générale /services/engine/search/sru?operation=searchRetrieve&version=1.2&maximumRecords=50&collapsing=true&exactSearch=true&query=colnum adj "BIPFPIG00"Bibliothèque Francophone Numérique Bibliothèque Francophone Numérique /services/engine/search/sru?operation=searchRetrieve&version=1.2&maximumRecords=50&collapsing=true&exactSearch=true&query=colnum adj "RfnEns0"
- Auteurs similaires Madagascar Madagascar /services/engine/search/sru?operation=searchRetrieve&version=1.2&maximumRecords=50&collapsing=true&exactSearch=true&query=(dc.creator adj "Madagascar" or dc.contributor adj "Madagascar")
-
-
Page
chiffre de pagination vue 1/12
- Recherche dans le document Recherche dans le document https://gallica.bnf.fr/services/ajax/action/search/ark:/12148/bpt6k6454929c/f1.image ×
Recherche dans le document
- Partage et envoi par courriel Partage et envoi par courriel https://gallica.bnf.fr/services/ajax/action/share/ark:/12148/bpt6k6454929c/f1.image
- Téléchargement / impression Téléchargement / impression https://gallica.bnf.fr/services/ajax/action/download/ark:/12148/bpt6k6454929c/f1.image
- Mise en scène Mise en scène ×
Mise en scène
Créer facilement :
- Marque-page Marque-page https://gallica.bnf.fr/services/ajax/action/bookmark/ark:/12148/bpt6k6454929c/f1.image ×
Gérer son espace personnel
Ajouter ce document
Ajouter/Voir ses marque-pages
Mes sélections ()Titre - Acheter une reproduction Acheter une reproduction https://gallica.bnf.fr/services/ajax/action/pa-ecommerce/ark:/12148/bpt6k6454929c
- Acheter le livre complet Acheter le livre complet https://gallica.bnf.fr/services/ajax/action/indisponible/achat/ark:/12148/bpt6k6454929c
- Signalement d'anomalie Signalement d'anomalie https://sindbadbnf.libanswers.com/widget_standalone.php?la_widget_id=7142
- Aide Aide https://gallica.bnf.fr/services/ajax/action/aide/ark:/12148/bpt6k6454929c/f1.image × Aide
Facebook
Twitter
Pinterest