Titre : Revue municipale : recueil hebdomadaire d'études édilitaires pour la France et l'étranger
Auteur : Association communale de France. Auteur du texte
Éditeur : [s.n.] (Paris)
Date d'édition : 1904-10-16
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32860840q
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
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Description : 16 octobre 1904 16 octobre 1904
Description : 1904/10/16 (A7,N342)-1904/10/31. 1904/10/16 (A7,N342)-1904/10/31.
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k6132460j
Source : Bibliothèque nationale de France, département Droit, économie, politique, 4-F-1062
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 27/12/2010
REVUE MUNICIPALE
Recueil d'Etudes sur les Questions édilitaires
Directeur : Albert MONTHEUIL
NUMÉRO 342 TOME VII Du 16 AU 31 OCTOBRE 1904
LA TAXE DU PAIN
II ne s'agit pas de rappeler ici les diverses
considérations d'ordre économique et social qui'
militent pour ou contre le maintien de la faculté
dont disposent les municipalités, de tarifer le
prix de vente du pain, mais seulement de cons-
tater que cette faculté existe et d'en fixer les
limites exactes dans l'état actuel de la législa-
tion et de la jurisprudence.
La taxe du pain est restée autorisée jusqu'à
ce jour par l'article 30 du décret du 19-22 juillet
1791 relatif à l'organisation d'une police munici-
pale et correctionnelle.
Il est constant, en effet, que le décret du
22 juin 1863 sur la liberté du commerce de la bou-
langerie, qui a libéré cette industrie de diverses
formalités, et notamment de l'autorisation préa-
lable pour la fondation ou la fermeture de ses
établissements, n'a pas abrogé la taxe du pain,
parce que cette taxe, autorisée par le décret de
1791 qui a force de loi, n'a pas pu être sup-
primée par les dispositions purement réglemen-
aires du décret de 1863; il ne pourrait être
apporté de changement à cet état de choses que
par un acte émanant aussi du pouvoir légis-
latif.
Ce point est de jurisprudence constante. (C.
cass., 21 novembre 1867, 20 décembre 1889,
Sirey, 1890-1-491.)
En conséquence, le maire reste toujours libre,
sur délibération conforme du conseil municipal,
d'appliquer une taxe officielle au pain vendu
sur le territoire de la commune.
Cette faculté de fixer le prix du pain implique
aussi le droit de graduer la taxe d'après les
diverses qualités. (C. cass., 9 novembre 1889,
Sirey, 1890-1-491).
Et le fait, par le boulanger, de vendre le pain
au-dessus delà taxe établie par le maire, tombe
sous l'application de l'article 471, 11" 15, du
Code pénal, qui édicté une amende cle simple
police de un franc jusqu'à cinq francs, avec
faculté d'emprisonnement pendant trois jours
au plus en cas de récidive, contre « ceux qui au-
ront contrevenu aux règlements légalement
faits par l'autorité administrative, et ceux qui
ne se seront pas conformés aux règlements ou
arrêtés publiés par l'autorité municipale... »
D'ailleurs, la taxe fixée par le maire n'astreint
pas seulement les boulangers à ne pas vendre
au-dessus du tarif; elle les oblige, en outre, à
vendre au prix déterminé. D'où il suit que le
boulanger qui refuse de vendre du pain qu'on
offre de lui payer comptant, par le motif que la
taxe ne lui paraît pas assez rémunératrice, com-
met une contravention dont il ne peut être
relaxé. En vain ce boulanger invoquerait-il
qu'en l'absence d'une disposition légale qui
l'oblige à vendre, il doit jouir du libre exercice
de sa profession. La taxe est, en effet, une
mesure d'ordre public et on sait qu'aux termes
de l'article 6 du Code civil, on ne peut déroger,
directement ou indirectement, aux lois de cette
nature. (C. cass., 12 mai 1854, Sirey, 1854-1-
500).
Cependant, un boulanger peut, non pour se
soustraire à l'application de la taxe, mais pour
des motifs de convenance personnelle, refuser
de vendre du pain à une personne déterminée,
en lui refusant même l'accès de son magasin.
Dans ce cas, le refus du boulanger ne saurait
être considéré comme un refus de vendre du
pain au prix de la taxe, comme la loi l'entend;
il constitue seulement l'usage d'un droit qui
appartient aux boulangers, comme à tout autre
commerçant, et qui dérive de la liberté même
du domicile. (C. cass., ri janvier 1889, Sirey,
1889-1-91).
D'autre part, si le boulanger est en même
temps aubergiste ou hôtelier, il peut vendre le
pain au-dessus de la taxe aux consommateurs
qui prennent des repas chez lui, car, alors, c'est
comme aubergiste ou hôtelier qu'il livre son
pain et, par conséquent, la taxe ne saurait lui
être applicable. (C. cass., 27 septembre 1844.)
Au reste, il a été jugé qu'il y a vente en sur-
Recueil d'Etudes sur les Questions édilitaires
Directeur : Albert MONTHEUIL
NUMÉRO 342 TOME VII Du 16 AU 31 OCTOBRE 1904
LA TAXE DU PAIN
II ne s'agit pas de rappeler ici les diverses
considérations d'ordre économique et social qui'
militent pour ou contre le maintien de la faculté
dont disposent les municipalités, de tarifer le
prix de vente du pain, mais seulement de cons-
tater que cette faculté existe et d'en fixer les
limites exactes dans l'état actuel de la législa-
tion et de la jurisprudence.
La taxe du pain est restée autorisée jusqu'à
ce jour par l'article 30 du décret du 19-22 juillet
1791 relatif à l'organisation d'une police munici-
pale et correctionnelle.
Il est constant, en effet, que le décret du
22 juin 1863 sur la liberté du commerce de la bou-
langerie, qui a libéré cette industrie de diverses
formalités, et notamment de l'autorisation préa-
lable pour la fondation ou la fermeture de ses
établissements, n'a pas abrogé la taxe du pain,
parce que cette taxe, autorisée par le décret de
1791 qui a force de loi, n'a pas pu être sup-
primée par les dispositions purement réglemen-
aires du décret de 1863; il ne pourrait être
apporté de changement à cet état de choses que
par un acte émanant aussi du pouvoir légis-
latif.
Ce point est de jurisprudence constante. (C.
cass., 21 novembre 1867, 20 décembre 1889,
Sirey, 1890-1-491.)
En conséquence, le maire reste toujours libre,
sur délibération conforme du conseil municipal,
d'appliquer une taxe officielle au pain vendu
sur le territoire de la commune.
Cette faculté de fixer le prix du pain implique
aussi le droit de graduer la taxe d'après les
diverses qualités. (C. cass., 9 novembre 1889,
Sirey, 1890-1-491).
Et le fait, par le boulanger, de vendre le pain
au-dessus delà taxe établie par le maire, tombe
sous l'application de l'article 471, 11" 15, du
Code pénal, qui édicté une amende cle simple
police de un franc jusqu'à cinq francs, avec
faculté d'emprisonnement pendant trois jours
au plus en cas de récidive, contre « ceux qui au-
ront contrevenu aux règlements légalement
faits par l'autorité administrative, et ceux qui
ne se seront pas conformés aux règlements ou
arrêtés publiés par l'autorité municipale... »
D'ailleurs, la taxe fixée par le maire n'astreint
pas seulement les boulangers à ne pas vendre
au-dessus du tarif; elle les oblige, en outre, à
vendre au prix déterminé. D'où il suit que le
boulanger qui refuse de vendre du pain qu'on
offre de lui payer comptant, par le motif que la
taxe ne lui paraît pas assez rémunératrice, com-
met une contravention dont il ne peut être
relaxé. En vain ce boulanger invoquerait-il
qu'en l'absence d'une disposition légale qui
l'oblige à vendre, il doit jouir du libre exercice
de sa profession. La taxe est, en effet, une
mesure d'ordre public et on sait qu'aux termes
de l'article 6 du Code civil, on ne peut déroger,
directement ou indirectement, aux lois de cette
nature. (C. cass., 12 mai 1854, Sirey, 1854-1-
500).
Cependant, un boulanger peut, non pour se
soustraire à l'application de la taxe, mais pour
des motifs de convenance personnelle, refuser
de vendre du pain à une personne déterminée,
en lui refusant même l'accès de son magasin.
Dans ce cas, le refus du boulanger ne saurait
être considéré comme un refus de vendre du
pain au prix de la taxe, comme la loi l'entend;
il constitue seulement l'usage d'un droit qui
appartient aux boulangers, comme à tout autre
commerçant, et qui dérive de la liberté même
du domicile. (C. cass., ri janvier 1889, Sirey,
1889-1-91).
D'autre part, si le boulanger est en même
temps aubergiste ou hôtelier, il peut vendre le
pain au-dessus de la taxe aux consommateurs
qui prennent des repas chez lui, car, alors, c'est
comme aubergiste ou hôtelier qu'il livre son
pain et, par conséquent, la taxe ne saurait lui
être applicable. (C. cass., 27 septembre 1844.)
Au reste, il a été jugé qu'il y a vente en sur-
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