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Titre : Université de Paris. Faculté de droit. Contribution à l'étude du jury. De la participation du jury à l'application de la peine. Thèse pour le doctorat (sciences juridiques). L'acte public... sera soutenu le... 31 mai 1900... par André Bougon,...
Auteur : Bougon, André
Éditeur : A. Rousseau (Paris)
Date d'édition : 1900
Contributeur : Université de Paris (1896-1968). Faculté de droit et des sciences économiques. Éditeur scientifique
Type : monographie imprimée
Langue : Français
Format : In-8° , 12-226 p.
Format : application/pdf
Droits : domaine public
Identifiant : ark:/12148/bpt6k5804446j
Source : Bibliothèque nationale de France, département Droit, économie, politique, 8-F-13547
Relation : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb301402645
Provenance : bnf.fr
Date de mise en ligne : 03/05/2010
magnaud loi pardon : 118 pages trouvées
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1$M!X BIBLIOGRAPHIQUE r i ■ s BeucTanï.—^Je l'indication de la loi pénale dans la discussion devant le Jury. — Influence du criminel sur le civil. — Revue critique 186A. Bourguignon. — Mémoire sur les moyens de perfectionner l'institution du Jury. du Boys. — Projet de loi snr la suppression du Jury
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. La nouvelle loi genevoise sur le jury. Revue pénale suisse, 1890. La nouvelle loi genevoise sur le Jury, dans son application. — Revuepénale suisse. 1893, Prins. — Science pénale et droit positif. Rosenfeld Ernst und Andréas Urbye. — Entwurf eines allgemeinen bûrgerlichen Strafgeselzbuches fur das
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de statuer sur le sort du criminel, ou plutôt on ne le leur permet qu'à demi. Les jurés se croient des juges ; la loi leur refusant un droit qui leur paraitla conséquence naturelle et nécessaire de leurs fondions, ils s'insurgent contre la loi et acquittent parcequ'on ne leur a pas permis de graduer
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20 CHAPITRE PREMIER appliquer telle peine qu'il jugeait convenable. La Déclaration des Droits de l'homme visa l'un et l'autre cas pour les prohiber. Elle portait, en effet, que « tout fait ne peut être puni que par la peine fixée par la loi » et que « nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi
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? Criminalité : Par quelle loi le fait est-il puni ? Pénalité : Quelle, est la peine applicable ?
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l'accusation admise, le fait sera reconnu et déclaré par les jurés, l'application de la loi sera faite par les juges. » Le législateur arrivait ainsi à introduire en matière criminelle le principe de la séparation des pouvoirs dont nous parlions et qu'on considérait alors comme la sauvegarde des libertés
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ses diverses modalités puis en désignaient l'auteur coupable aux agents du pouvoir : aux magistrats. D'autre part, les juges de profession recherchaient l'article de loi qui punissait le fait ainsi déterminé et frappaient son auteur avec cette précision automatique qu'on croyait alors être le grand
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, les attributions respectives de la Cour et du jury. En effet, malgré toutes les réformes, malgré la loi de 1832 qui l'a virtuellement abrogé, cet article 372, qui a passé textuellement dans notre Code d'Instruction Criminelle, reste comme, une dernière épave du principe primitif dont nous n'avons pu
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SÉPARATION DES ATTRIBUTIONS DE LA COUR ET DU JURY 27 peine établie par la loi « à une punition correctionnelle qui, en aucun cas, ne peut excéder deux années d'emprisonnement ». Cet article donna lieu à une double interprétation. Selon les uns, il signifiait l'extension à tous les faits qualifiés
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que descende la loi. Mais surtout il y a entre les criminels coupables de la même faute, des différences telles qu'un homme de coeur se refusera toujours à prononcer le même châtiment contre les uns et les autres, sans distinction. Le législateur n'avait pas voulu le comprendre ; le jury protesta à
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. Voulant abolir l'arbirtaire du juge, elle avait consacré l'arbitraire plus dangereux encore de la loi. Par son caractère, par sa science, h- juge peut éviter les abus de son omnipotence, il peut dans l'application de la loi tenir compte de l'individu bien plus que de la faute, chercher à amender
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a ni séparations, ni quartiers ni distinctions d'aucune sorte mais l'égalité absolue devant la loi pénale. Telle est la théorie du Code pénal. « Ce code, dit encore M. Saleilles, avait assurément de graves défauts et le principal était que non seulement il présumait l'état virtuel de liberté chez
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les erreurs et évité les abus. Il était impossible de ne pas reconnaître que le nombre excessif des acquittements en Cour d'Assises était dû surtout à ce que la loi ne prévoyait pour chaque crime qu'une peine unique. Le jury pour qui la métaphysique du système, restait lettre morte, n'hésitait
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aujourd'hui, les circonstances atténuantes n'étaient, en 1810, qu'un moyen de concilier la loi pénale, forcément trop générale, avec l'extrême diversité des circonstances de fait qui peuvent atténuer un délit. C'était, sous un autre
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l'espèce de peine et à descendre du degré fixé par la loi à un degré inférieur Cette substitution ne serait pas une réduction de peine proprement dite, elle serait une véritable commutation de peine. Or, le droit de commutation de peine est placé par la constitution dans les attributions du souverain
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SÉPARATION DES ATTRIBUTIONS DE LA COUR ET DU JURY 37 les événements politiques et le départ du Garde des sceaux l'empêchèrent d'aboutir. L'idée devait être reprise dix ans plus tard par une loi de procédure qui ne fut qu'un moyen de transition entre le Code d'Instruction criminelle et la grande
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la loi du 25 juin 1824 dont l'article 4 était ainsi conçu : » Les Cours d'Assises, lorsqu'elles auront reconnu qu'il existe des circonstances atténuantes et sous la condition de le déclarer expressément , pourront réduire les peines prononcées par le Code pénal. » Cette disposition ne s'appliquait
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SÉPARATION DES ATTRIBUTIONS DE LA COUR ET DU JURY 39 discernement et de prudence, que les jurés plus assurés désormais sur les conséquences de leurs décisions, céderont moins volontiers au désir d'altérer le caractère des faits. » (1). Lors de la discussion du projet de loi, de vives discussions
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dispositions. Plusieurs députés le prédirent lors du vote de la loi. Il est excessivement dangereux de donner de larges pouvoirs à la Cour et de restreindre le plus possible ceux des jurés. Ces derniers ne se trouvaient pas plus qu'auparavant maîtres de leurs verdicts. La Cour jugerait-elle à
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CHAPITRE IL DEUXIÈME PHASE DE L'HISTOIRE DE LA PROCÉDURE PAR JURÉS I DEMI-PARTICIPATION DU JURY A L'APPLICATION DE LA PEINE. SECTION I. La loi du 1er mai 1832. — Son texte, son esprit. Les modifications apportées à la procédure criminelle par la loi du Ie 1' mai 1832 et le bouleversement
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, on reconnaissait qu'il était indispensable de réformer à la fois la loi pénale et la justice criminelle. Mais, comme le temps manquait (et aussi pour les motifs que nous verrons tout à l'heure), on se contenta de remédier aux abus les plus criants. C'est ainsi que fut promulguée la loi du 1er mai 1832. La réforme
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de sa décision, le jetterait dans un excès d'indulgence parccqu'il ne serait pas certain d'échapper à un excès de sévérité. » (1). C'est ce que consacra l'article 5 de la loi du 1er mai 1832, ainsi conçu : « En toute matière criminelle, même en cas de récidive, le président après avoir posé les questions
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44 CHAPITRE H auparavant. Il a ainsi introduit des modifications considérables dans l'institution du jury telle que l'avait comprise la constitution de 1791. La loi de 1832 c'est le renversement de toute la .théorie primitive et le premier pas dans la voie d'une réforme de jour en jour plus
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DEMI-PARTICIPATION A L APPLICATION DE LA PEINE 4-0 croyaient encore la séparation des pouvoirs une condition essentielle du bon fonctionnement de la justice populaire. Un des membres de la Commission parlementaire chargée d'examiner le projet de loi, s'éleva vivement contre la nouvelle théorie
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l'un des des adversaires les plus autorisés de la loi de 1832 sont pourtant la raison d'être et la justification de cette réforme. Le grand danger des législations codifiées c'est de se prêter difficilement à des remaniements fréquents. Or, la civilisation progresse, sans cesse; les moeurs se modifient
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de la civilisation. C'est lui qui abolira graduellement la peine de mort en l'écartant dans toutes les affaires dont la gravité n'en réclamera pas impérieusement l'application. Il est placé au-dessus de la loi puisqu'il est chargé de la reviser et de la modifier. Reaucoup parmi les législateurs trouvaient
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48 CHAPITRE II SECTION'II Les attributions du Jury depuis la loi de 1832. Nous avons vu quelle réforme considérable réalisait la loi de 1832, dans la pensée, du moins, de ses promoteurs. Nous avons assisté à la répudiation de l'ancien système de séparation absolue entre les pouvoirs de la Cour
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DEMI-PARTICIPATION A L'APPLICATION DE LA PEINE 49 résumé des nombreux défauts d'une réforme dont nous allons montrer l'illogisme. Dans la loi de 1832, il y a en effet, tout à la fois, une contradiction et un compromis. Il résulte de la saine interprétation de la loi du 1er mai, comme de celle
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, s'ils le jugent convenable, il leur est loisible de ne prononcer qu'une peine d'emprisonnement et de descendre môme jusqu'à deux ans. Il peuvent aller plus loin encore et effacer ou du moins suspendre cette condamnation en accordant à l'accusé le bénéfice de la loi de sursis (1). Dans tout cela
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DEMI-PARTICIPATION A INAPPLICATION DE LA PEINE 51 tème. On s'est arrêté à une demi-mesure qui n'est qu'une transaction. Mais le jury s'en rend compte et, se heurtant à chaque pas aux difficultés d'une loi mal faite,il est toujours tenté de rendre un verdict d'acquittement, c'est-à-dire
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. Aussi, ce système ne fut-il jamais appliqué. La jurisprudence inventa un palliatif que vint consacrer la loi du 13 mai 1836 qui régit encore actuellement la matière. Maintenant, une seule question vise chacun des faits, mais le jury doit être également interrogé sur chacune des circonstances aggravantes
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qu'il n'est que la consécration de l'omnipotence des jurés. Interrogés sur le point de savoir si l'accusé est « coupable », ils se demandent, non seulement, si le fait est constant, mais si l'accusé mérite d'être condamné à la peine portée par la loi. Et malgré toutes les dispositions prohibitives
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54 CHAPITRE II contre sa conscience ou contre le respect dû aux lois » Comme l'a fait observer M. Beudant (1), par une singularité remarquable, la défense faite aux avocats de citer la loi pénale, ne devint précise, en fait, qu'après la suppression des règles qui la motivaient. Toutefois
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DEMI-PARTICIPATION A L APPLICATION DE LA PEINE 00 les débats leur a indiqué la loi avec le plus grand soin, discutant ouvertement, en pleine audience, le jeu si délicat et si complexe des « questions ». Cette pratique, cette tolérance, qui datent déjà de longtemps, sont en contradiction absolue
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imposée. Actuellement, il prévient le défenseur, en ayant soin, dans son réquisitoire, d'indiquer aux jurés tout ce que la loi a refusé de leur faire connaître, paraissant même parfois s'engager, au nom de la Cour, à ce que la peine ne dépasse pas tel maximum qu'il indique. Et toutes ces explications
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qui ne soit contraire à la loi?... Le président est le droit, la loi, la science, la peine; le jury est le fait, l'intime conviction. C'est un mur que le Code a péniblement édifié contre ces êtres. Tout cela ne serait donc qu'un leurre, un château de cartes sur lequel on souffle au dernier instant (1) ? » Ce pouvoir
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auxquelles la loi lui défend de répondre. C'est pour lui parler du droit, lui demander des explications sur la peine et il ne lui est pas permis d'en donner. Et cependant, le président n'hésite pas à se rendre auprès du jury parce que s'il en était autrement, ce serait l'acquittement inévitable
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ovale, ils commencent à discuter ainsi que le leur permet la loi. Mais ce que la loi n'avait pas prévu, c'est que cette discussion porte immédiatement sur la peine dans toutes les affaires (et ce sont, de beaucoup, les plus nombreuses) où la culpabilité ne fait aucun doute. Cette fois, le jury est
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(1). Il n'était certes pas malaisé de comprendre la volonté du jury : punir moins sévèrement l'un des accusés, probablement la mère, et pour cela, il répondait négativement bien que le fait ne présentât aucun doute. Là non plus il n'y avait aucune contradiction : le jury avait violé la loi parce
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HISTOIRE DE LA PROCÉDURE 65 considérer comme trop sévère pour certains crimes, ou en désaccord avec la grande idée de pitié dont les manifestations, qu'on retrouve à chaque réforme de la loi criminelle faisaient dire à Ihering : « L'histoire de la peine est une abolition constante ». C'est
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. 3° Réponse négative sur la question principale, suivie d'une réponse affirmative sur la question subsidiaire. — Le dernier moyen que la jurisprudence, sinon la loi, offre au jury de participer à la peine, c'est la question subsidiaire. La faculté de poser des « questions subsidiaires résultant
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68 CHAPITRE II ce qu'il estime, — souvent avec raison — une injustice légale, il préfère acquitter. Les trois procédés que nous venons d'étudier sont des moyens légaux, accordés par la loi elle-même, aux juges du fait d'empiéter sur le terrain des juges de la peine (1). Il nous reste à parler
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en présence d'un crime qu'il ne veut pas acquitter et d'un criminel qu'il ne veut pas condamner à perpétuité, il hésite, s'adresse au président et lui demande « ce que fera la Cour ». Consentira-t-elle à faire descendre la peine de deux degrés, à appliquer le minimum, dans certains cas à accorder la loi
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du jury à une condamnation qu'il jugeait trop sévère. Le juré s'était vengé du juge ! En présence de tels résultats, on peut se demander à quoi servent tant de contradictions. Vous refusez au juge du fait la connaissance de la loi, c'est-à-dire de lapeine; mais vous vous sentez obligés de laisser
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qui en découlent. Ce résumé a une importance considérable en droit anglais. C'est un moyen qu'on a imaginé « pour échapper à l'inconvénient d'imposer au jury des fonctions qui sortent de sa compétence et pour l'accomplissement desquelles il lui manque une connaissance indispensable de la loi ». Ni à
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et les singuliers compromis auxquels elles donnent lieu. Le jury peut recommander l'accusé à la clémence du juge (ce qui lui vaudra toujours une atténuation de peine), mais il y a loin de cette sorte de « recours en grâce » à cet empiétement sur la question de pénalité que la loi de 1832 a reconnu à nos jurés
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considérable que la loi a mis entre les mains du jury. En théorie, c'est une arme confiée aux jurés pour corriger les excès de magistrats trop peu indépendants, ou les erreurs d'un jury d'accusation. En réalité, c'est un moyen pour le jury de participer à l'application de la peine en faisant
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) La peine de mort. (3) Cs. The Nation, année 1886 et The Forum, V, 3. 102. — La conséquence des verdicts trop peu impartiaux du jury américain est la subsistance des Comités de vigilance. On sait qu'ils ont pour but et pour mission d'appliquer la loi de Lynch, — honte suprême d'une nation
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de pénalité. Les explications dont peuvent avoir besoin les jurés leur sont données par écrit, de sorte que toute violation de la loi est impossible : le jury ne peut pas s'occuper de la question de droit. En Italie, il est absolument interdit au jury de songer à la peine, lors, de la délibération sur
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84 CHAPITRE III l'accusé (art. 492 à 495). Du reste le Code italien est la reproduction à peu près exacte de notre Code d'Instruction criminelle modifié par la loi de 1832. Il est donc inutile d'insister. Remarquons toutefois que si la justice criminelle fonctionne moins bien en Italie qu'en France
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les conséquences rigoureuses qii entraînerait, d'après la loi, leur verdict affirmalif », (1). Voilà par quel moyen détourné on a essayé de consolider le système autrichien. Ce que les jurés ne peuvent pas faire à l'aide des circonstances atténuantes, ils le font à l'aide de la disqualification. Aussi n'y a-t
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sa préparation, dans ses dispositions actuelles et dans ses résultats. Loi du /cr octobre 1890 réformant le Code d'Instruction pénale du Canton de Genève du 25 Octobre 1884. Etabli en Suisse presque en même temps qu'il l'était en France, puis supprimé, puis rétabli, le jury avait été organisé, en dernier lieu
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CHAPITRE III Code d'Instruction pénale de 1884. Il fut à Genève ce qu'il était partout. La loi lui livrant la vie et l'honneur des accusés, lui demandant de prononcer sur la question de culpabilité mais lui défendant de songer à la peine, il viola la loi. Il lui fut toujours impossible
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si importante des réparations civiles envers la partie lésée. Le projet rencontra une opposition acharnée de la part de ceux qui croyaient voir en lui la suppression du jury et, après une singulière discussion dont M. Picot nous a tracé un curieux tableau (1), la loi fut votée avec quelques modifications
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92 CHAPITRE III ter dans une plus grande proportion que ne le proposait M. Dussant, la prépondérance de l'élément laïc. On conserve les douze jurés institués par la loi de 1844 et on les adjoint aux trois magistrats quand il faut statuer sur la peine. On a ainsi espéré contrebalancer facilement
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LÉGISLATION ÉTRANGÈRE 93 autres les questions subsidiaires et les incidents. Seuls aussi, ils peuvent statuer sur les conclusions de la partie civile. Telle est la réforme fort intéressante et, à notre avis, tout à fait remarquable de la loi de 1890. Comme il est facile de le voir, sans insister
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94. CHAPITRE III on a encore à reprocher aux jurés genevois leur trop grande impressionnabilité, conséquence toute naturelle de la gravité d'un procès d'Assises. Mais, ce qui est hors de doute (et c'est sur ce point que nous insistons) c'est que les résultats excellents, en somme, que donne la loi
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LÉGISLATION ÉTRANGÈRE 95 circonstances atténuantes, on ne répond plus négativement à une question principale pour résoudre ensuite affirmativement une question portant sur un fait accessoire. » (1). Mais, ce qui frappe surtout les magistrats genevois, c'est qu'avec la nouvelle loi on obtient plus
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. Afin d'éviter les nombreux abus auxquels avait donné lieu le système de 1855, M. Stefano Gabuzzi proposa d'accorder au jury le droit de statuer sur la pénalité et de motiver ses verdicts. Son projet est devenu le Code de Procédure pénale du 3 mai 1895 et la Loi sur l'organisation judiciaire en matière
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CHAPITRE IV LA RÉFORME NÉCESSAIRE LA PARTICIPATION DU JURY A L'APPLICATION DE LA PEINE Les inconvénients de la procédure établie par la loi de 1832 ont, depuis longtemps, attiré l'attention des criminalistes: professeurs, législateurs, magistrats. Peut-être, le temps n'est-il plus éloigné où
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qui existaient alors. C'est une loi hanovrienne du 8 novembre 1850 qui les introduisit en Allemagne et ils furent adoptés successivement par Oldenbourg (loi du 2 novembre 1857), Brème (loi du 30 juillet 1863), la Hesse Electorale (loi du 28 octobre 1863), le Grand-Duché de Bade (lois du 18 mars et 28 mai
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un projet de loi. Ce projet fut préparé dans les bureaux du ministère delà justice de Prusse. Il fut développé dans une brochure inspirée (et, peut-être même, rédigée) par le ministre, M. Leonhardt (3). Suivant l'auteur de cet exposé : au point de vue des idées constitutionnelles et libérales
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. Leurs rapports « n'ont été décrétés par aucune loi. On doit les considérer comme l'effet d'un long devenir dans la durée de l'histoire Ce n'est pas par un acte soudain de l'autorité législative qu'on peut improviser et décréter ces moeurs judiciaires. Un semblable fiât créateur n'est pas dans
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LA RÉFORME NÉCESSAIRE 111 taient bien, ainsi, la participation de l'élément non professionnel à la justice municipale. Ils furent dissous par la loi du 14 décembre 1789. On les retrouve sous le nom d'assesseurs, moins de deux ans après, mais affectant alors la forme moderne des échevins. Une loi
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et de bon sens. L'essai le plus curieux de ce système est celui qui a été tenté en Tunisie (loi du 27 mars 1883 et décrets du 14 avril et 29 novembre 1893) (2). Les résultats en sont absolument satisfaisants. Nous ne saurions oublier le projet si intéressant de M. Flandin sur la réforme de l'organisation
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colonial les tribunaux consulaires institués parles Capitulations entre la Franco et certains pays hors Chrétienté (La Chine, la Perso, Je Siam), en particulier avec la Porto Ottomane— loi du l"juin 1836. —Ces tribunaux, qui ne jugent que les délits, se composent du Consul de France président et de deux
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i 20 CHAPITRE IV une solution plus libérale et plus juste que celle de la loi de 1832. Le système des Excuses. — Un premier système avait proposé d'accorder au jury le droit de déclarer le fait excusable, lorsque les circonstances atténuantes ne diminuaient pas suffisamment la peine à son gré
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, ces conflits qu'on voit trop souvent éclater entre la magistrature et le jury». (1) Comme nous l'avons déjà dit, c'est ce système qui fut pratiqué à (t) Voici le texte de la proposition de loi de M. Bozérian : « Art. 1". — L'article 341 du Code d'Instruction criminelle est ainsi modifié : En toute matière
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122 CHAPITRE IV Genève depuis la loi du 22 janvier 1844. Les déplorables résultats qui en découlèrent et qui donnèrent naissance à la réforme de 1900 (1), suffiraient à le juger. En réalité, son défaut capital vient de ce qu'il n'est qu'une demimesure semblable en tout point à celle de 1832
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, adopta une proposition abolissant le résumé du président d'Assises et qui, l'année suivante, fut transformée en loi. Mais, en 1881,ellesetrouvaitprofondément modifiée et on avait dû en retrancher, sur l'opposition du Sénat, la partie la plus intéressante. La proposition primitive contenait, en effet
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124 CHAPITRE VI temps refusé aux jurés, et qu'on leur refuse encore, de penser aux résultats d'un verdict de condamnation. Pour cela, le projet de loi présenté en 1880 exigeait la transcription littérale au bas de l'acte d'accusation des articles visés dans l'arrêt de renvoi. Il supprimait
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126 CHAPITRE IV sible de heurter de front des préjugés anciens, n'est-ce pas par des voies détournées et petit à petit que la vérité doit chercher à se faire jour ?'A notre avis l'échec de ce projet de loi est fort regrettable. Ce n'était qu'un aperçu ouvert sur le principe de la réunion de la Cour
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: voilà le principe qui servirait de base à la réforme que nous proposons. Comme on le voit, le rôle du jury ainsi compris ressemblerait fort à celui que lui accorde, à Genève, la loi du 1er octobre 1890. lien différerait néanmoins dans une certaine mesure. A Genève, le président de la Cour assiste à
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?), de culpabilité (L'accusé est-il coupable ?) et de criminalité (Par quelle loi le fait est-il prévu ?) devraient être résolues par le jury délibérant seul sur les preuves et la qualification légale du fait, hors de la présence des magistrats. Quant à la question de savoir quelle est la quotité
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130 . ,_„ CHAPITRE IV loi ou par la jurisprudence, est une cause de nullité, on se rendra compte de la confusion déplorable que cette institution du questionnaire apporte au milieu des débats criminels. Sa suppression ne saurait prêter, .croyons-nous, à la moindre critique. Institué uniquement pour
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obligé de reconnaître qu'il était impossible d'appliquer complètement la distinction inventée par la loi de 1791. Quotidiennement, le jury est interrogé sur des points de droit comme les excuses légales, les questions subsidiaires, les circonstances aggravantes. Du reste, par cela môme qu'on pose
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» comme dit la loi, mais ce chef est désigné de la façon la plus ridicule: par le sort, de sorte que c'est souvent au moins intelligent qu'Incombe la tâche de diriger (I) De la Grasserie, Origines, évolution et avenir du Jury.
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« coupable » par le jury. — Il s'agirait d'appliquer la peine prévue par la loi et de statuer (s'il en est besoin) sur les dommages-intérêts. Le jugement serait précédé d'une délibération où chacun pourrait exposer son opinion. Puis, sous la présidence
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jamais la science des magistrats. Nous estimons donc qu'il est préférable de garderies trois magistrats actuels. Il n'en est pas de même pour les jurés. Longtemps le chiffre douze (qui était celui de la loi anglaise) parut un chiffre fatidique en deçà duquel il n'y avait pas de justice possible
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de restreindre chaque jour sa compétence par des correctionnalisations soit judiciaires, soit légales. La Constituante l'avait bien compris et la loi du 19-22 juillet 1791, dans ses articles 46, 47 et 48 instituait des Assises correctionnelles, concurremment aux tribunaux correctionnels. Nous savons
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échouèrent également. L'idée fut reprise en 1877 par M. Versigny, député. Sans nous attarder à décrire les vicissitudes de sa proposition de loi (l)qui, tout d'abord prise en considération (2) ne put être discutée en temps utile, sans nous étendre davantage sur quelques propositions du même genre (3
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, comme ses prédécesseurs, réservait au juge de paix (3). . (1) J. O.janvier 1877. (2) Proposition de loi sur la réforme de l'organisation judiciaire présentée a la Chambre par M. Martin-Feuillée, le 2 février 1882. — J.O. Chambre Annexes, 1882, Ann. 378 (principalement les art. 5b à 59). (3) Plus
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LA RÉFORME NÉCESSAIRE 14.3 Quelques jours après, le 23 février, M. Henri Giraud déposait, sur le même sujet, une proposition de loi qui -accusait des tendances radicalement opposées (1). Adversaire de l'Echevinage, il s'efforçait de démontrer l'influence néfaste du juge de profession dans
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, par une condamnation en disproportion avec la gravité des faits telle qu'elle était apparue au jury, avait souligné le désaccord existant entre ces deux parties d'un même tribunal- Dans d'autres cas, alors que lejury s'était prononcé pour la non-culpabilité du prévenu, la Cour avait pu, sans violer la loi
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146 CHAPITRE IV l'écarter que M. Giraud a déposé son projet de loi et, dans son exposé des motifs, il reprochait vivement aux propositions Versigny et Martin-Feuillée d'être en désaccord avec les sentiments de l'opinion publique dont les justes réclamations avaient obtenu, peu auparavant
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LA RÉFORME NÉCESSAIRE 147 ces juges populaires participeraient à l'application de la loi pénale. La première question sort, un peu, du cadre de cette étude. En théorie, nous sommes partisan de l'extension de la compétence du Jury au petit criminel. Pratiquement, nous craignons que les nouveaux
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et la culpabilité du délinquant. Or, c'est précisément ce que ne peut pas faire le jury d'Assises, quand il rend un verdict négatif. Lorsqu'il répond : « Non, l'accusé n'est pas coupable » ; . est-ce un verdict d'innocence ?, ou seulement d'absolution, de pardon ?, ou encore d'irresponsabilité ? Autant
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portée par la loi (et qui est de deux ans en matière de meurtre, par exemple) paraît trop sévère au jury, comment le verdict sera-t-il motivé ? Le jury aura toujours une certaine tendance à se mettre au-dessus de la loi et à acquitter toutes les fois que la peine lui paraîtra trop dure ; or
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criminel, reçoit la plupart du temps, dans la pratique une solution loin d'être satisfaisante. C'est la conséquence inévitable du droit que s'arroge le jury (et comment le lui refuser raisonnablement?) de statuer sur la peine et de faire connaître son opinion sur la loi. La solennelle mais singulière
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); ou bien ont-ils voulu dire que la peine était en disproportion avec le crime ou que l'accusé méritait le bénéfice du pardon? Théoriquement, personne ne peut le savoir, les verdicts du jury n'étant pas motivés ; pratiquement, il en est parfois autrement. C'est lorsque l'accusé fait des aveux complets
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de l'indemnité, on évite au jury de se laisser entraîner à accorder à la victime une indemnité disproportionnée. C'est, comme nous l'avons vu, le système adopté par la loi genevoise du 1er octobre 1890; c'est aussi celui qui aurait nos préférences. b) Le second système laisse au jury le droit de fixer
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, conséquences des lacunes de la législation. La loi du 30 juin 1838 a volontairement ignoré les aliénés criminels.. Malheureux fous qu'on ne saurait rendre responsables des crimes qu'ils commettent et dont on néglige de débarrasser la société, les criminels atteints d'aliénation mentale sont devenus
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a pas dans la loi française, disait le Dr Motet, un seul article qui oblige le directeur d'un asile à retenir un incendiaire quels que soient le nombre et la gravité de ses méfaits si, dans ce milieu nouveau où toute cause d'excitation est absente, il ne se produit pas de faits qui démontrent
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° Sur la question de démence. 2° Sur la question d'internement. i° La question de démence. — Un grand nombre de criminalistes et d'hommes politiques, adoptant en cela la théorie du projet de loi présenté sur la matière, estiment que c'est à la Cour, à l'élément professionnel que revient, de droit
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166 CHAPITRE V parce qu'il pêche par sa base et parce qu'ensuite il ne tendrait à rien moins qu'au renversement des garanties accordées par la loi à tout accusé. On soutient, en premier lieu, qu'un magistrat sera beaucoup plus capable qu'un juré d'apprécier l'état mental d'un accusé. C'est
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, de même c'est la réponse à la question spéciale qui fera connaître le motif pour lequel le verdict négatif a été rendu. (U Ce système n'apas été admis par le projet do loi adopléparle Sénat et proposé à la Chambre, en décembre 1896. C'est à la Cour qu'il confie le soin de décider si un individu est
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d'ajouter à l'excuse légale, une déclaration de circonstances atténuantes, il se trouverait toujours dans la situation que lui a faite la loi de 1832 avec cette exception, toutefois, qu'il pourrait obliger la Cour à appliquer la peine spéciale. C'est là une théorie pénale que nous allons bientôt
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avec leurs doctrines ni leurs philosophie. Mais cette théorie, ils ne cherchèrent pas, dans la suite, à la faire pénétrer dans la loi positive. L'Ecole italienne, au contraire, doctrine anthropologique et matérialiste, s'imposa aux esprits peut-être par son exagération même. Si les livres du D 1
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a lieu de se demander de quelle façon on l'appliquera. Deux procédés se présentent tout naturellement à l'esprit : ou bien, ce sera la loi qui, par avance, désignera
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qu'une individualisation judiciaire sous une forme nouvelle. Deux systèmes sont donc seuls en présence : la loi ou le magistrat ? Il y a deux grandes objections à choisir la loi. ( Individualiser la peine, dit M. Tarde (1), c'est f inégaliser pour des fautes égales et il est bon de faire entrer en ligne
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que l'individualisation faite par le législateur, ce n'est plus de l'individualisation. La loi ne peut pas s'occuper de chaque criminel en particulier et tenir compte des différences infiniment nombreuses qui le distinguent des autres criminels coupables de la même faute. Le Code peut bien faire des divisions
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de la peine seraient à peu près les mêmes que celles qui ont été fixées par la loi de 1832. Nous nous permettons d'être d'un avis différent. Nous croyons que de plus en plus un mouvement se dessine qui finira par aboutir au rétablissement de l'arbitraire de la peine. Oh ! un arbitraire
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L'INDIVIDUALISATION DE LA PEINE 185 le droit de pardon (1) sont, chez nous, autant d'applications de ce principe. (2). Est-ce un bien ? Nous n'oserions l'affirmer. Peut-être, serons-nous ainsi conduits aux courtes peines, sources de tant de maux, si souvent causes de la récidive, cette autre plaie
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de ne pas nous trouver d'accord avec i'éminent professeur. Il nous semble — qu'il nous permette de le dire — qu'il ne tient pas suffisamment compte des résultats déplorables que produit le système hybride de la loi de 1832. La théorie qu'il propose reviendrait, en somme, à garder l'état de choses actuel tout en posant
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des peinesparallèles, n'a été qu'entrevu par les législations étrangères dans les timides essais qu'elles en ont fait. C'est ainsi que dans la législation italienne, malgré les efforts de M. Mancini pour qu'on laissât au juge le choix de la peine, c'est la loi qui, dans presque tous les cas (1), a fait
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tout ce qui touche les crimes politiques. Dans ces sortes d'affaires, on peut dire que l'acquittement n'est jamais dû à la trop grande sévérité de la loi, mais au caractère du délit. Changer la (1) Bulletin de la Société Générale des Prisons, Janvier 1897.
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la détention et l'emprisonnement, la déportation et les travaux forcés. Enlever au jury le droit de statuer sur la nature de la peine et réserver ce soin aux magistrats, ce serait retomber dans la singulière transaction consacrée par la loi de 1824 qui, afin d'obtenir des condamnations plus fréquentes
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l'idée de confier l'individualisation aux seuls magistrats. Il la remet, non à un jury spécial, mais au jury ordinaire. Seulement, la lui remet-il entièrement ? Non, malheureusement. La séparation des juges persiste telle que l'a faite la loi de 1832, seulement les pouvoirs
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204 CHAPITRE VI MM. van Hamel et von Liszt exposèrent un système de sentences relativement indéterminées, comportant un maximum et un minimum fixés soit par la loi, s'oit par le juge et entre lesquels seulement le détenu ne pourrait être mis en liberté s'il n'est amendé. Mais, le maximum une fois
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de ce « malheureux juge » à qui on retirerait ainsi la partie la plus importante de son rôle, l'application de la loi. Ce n'est là qu'une apparence. En réalité, le rôle dn juge serait autrement important et, pour dire toute notre pensée, ne différerait guère de celui que lui accordent nos lois
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de la sentence indéterminée. Ces deux termes de la peine peuvent être fixés de trois façons différentes : Un premier système laisse au juge le soin de prononcer le maximum, la loi établissant, par avance, un minimum pour chaque catégorie de crimes. C'est le système américain. Un second système
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, évidemment, de concevoir le moyen de conserverie jury, mais ce serait faire un bru sque ref o ur en arrière et revenir àla d euxièmé phase de l'évolution des pouvoirs du jury, au Code d'Instruction criminelle et à la loi du 23 juin 1824. Puisqu'un semblable système n'a pu fonctionner, pourquoi un nouvel
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qui prononce la peine indéterminée laissant à l'élément professionnel (plus stable et par conséquent plus apte à cette fonction) le soin de déterminer le moment où elle prendra fin. Mais ce qui enlève beaucoup d'importance à nos observations, c'est qu'entre la loi de 1885 ou les décrets relatifs à
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. — Entwurf eines allgemeinen burgerlichen Strafgesetzbuches fur das koenigreich Norvegen 1896. — Dernier alinéa du § 65. — Cf. Ie'§2i du projet de 1896 de la Commission chargée de la préparation de la loi réglant l'exécution des peines privatives de liberté. (2) « Toutes les décisions sur
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doit être constaté de cette manière qu'une question spéciale est posée au jury en termes qui correspondent avec le texte de la loi : Le criminel en raison de la nature des crimes.... doit-il être considéré comme particulièrement dangereux?— C'est seulement lorsque le jury a répondu affirmativement à
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d'une bonne justice pénale) le mode de répression le plus efficace pour chaque délinquant. Quand le projet sera transformé en loi, ce sera un essai fort remarquable d'individualisation judiciaire par le moyen du jury et, à ce titre, il ne laisse pas que de faire le plus grand honneur aux criminalistes
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participer magistrats et jures à une commune délibération. Placés entre leur conscience et la loi, les jurés ont violé la loi. Il ont commencé par montrer au moyen d'acquittements successifs qu'ils n'entendaient pas se désintéresser des conséquences de leurs décisions. Peu à peu, ils ont trouvé le moyen do
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TABLE DES MATIERES INTRODUCTION 1 § 1. — Qualités du jury 2 § 2. — Défauts du jury 8 CHAPITRE PREMIER.—La théorie primitive.— Séparation absolue des attributions de la Cour et du Jury 14 SECTION I. — Première période : 1791 à 1808 14 § 1" — L'Ancien droit et la Révolution 14 § 2. — La loi du 16-29