Titre : Journal officiel de la Guadeloupe
Auteur : Guadeloupe. Auteur du texte
Éditeur : Préfecture de la Guadeloupe (Basse-Terre)
Date d'édition : 1903-10-03
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb344233953
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 4058 Nombre total de vues : 4058
Description : 03 octobre 1903 03 octobre 1903
Description : 1903/10/03 (N79). 1903/10/03 (N79).
Description : Collection numérique : Bibliographie de la presse... Collection numérique : Bibliographie de la presse française politique et d'information générale
Description : Collection numérique : BIPFPIG971 Collection numérique : BIPFPIG971
Description : Collection numérique : Caraïbes, Amazonie, Guyanes Collection numérique : Caraïbes, Amazonie, Guyanes
Description : Collection numérique : Pour et sur la région... Collection numérique : Pour et sur la région Guadeloupe
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k56618947
Source : Bibliothèque nationale de France, F-Lc12-354
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 19/01/2011
N» 79.
SAMEDI 3 OCTOBRE 1903.
SÔMMAIKE.
rARTlE 'OFFICIELLE.
Gouvernement de la Guadeloupe :
Erratum.
Arrêté prescrivant des mesures de police concernant : 1° les terrains
domaniaux ; 2° les bois et forêts du domaine et des particuliers ; 3° leB
cinquante pas géométriques. :
Décision désignant M. Lasserre, commissaire de i«» classe des troupes co-
loniales, pour remplir les fonctions de commissaire du Gouvernement
près le Conseil du contentieux.
KorÀinauoh's'j > mutations, etc.
PARTIR NON OFFICIELLE.
Réception de Mmc de la Loyère.
Curatelle aux éHiccessions et biens vacants. —Avis.
Service de l'instruction publique. — Amicale de prévoyance et de secours
mutuels des instituteurs et institutrices publics laïques.
Mairie des Trois-Rivières, — Enquête de commodo el incommoda.
Mairie du Grand-Bourg. — Enquêtes de commodo et incommoio..
Annonces et aris divers. ,
PARTIE OFFICIELLE.
GSïïfMElÊPiT DE LA GUADELOUPE,
SRRATÛM.
A l'article 68 de l'arrêté du 46 septembre 4903> portant
réorganisation du: service des prisons de la colonie, inséré au
Journal offiiciel du 30 du même mois, au n° 6. ~ « Me-
n^ces envers les gardiens, voies de fait envers un co-détenu ».
Lwë: Mise en cellule, pendant trente jours au plus,
Au Heu de: Huit jours au plus.
Arrêté prescrivant des mesures de police concernant : 1 o Les
terrains domaniaux; 2o I es bois et forêts du domaine et
des particuliers; & Les chiquante pas géométriques.
^E GOUVERNEUR DE LA. GUADELOUPE ET DÉPENDANCES,
OFFICIER DE LA LÉGION ©'HONNEUR,
|u]^r!Jcle 0 du sénatus-Gonsulte du 3 mai 1854;
vu 1 avis de la commission nommée le 17 juin dernier, à l'effet
desT^f Gl Un pro^et de règkrytentation sur lé déboisement
iorets de la colonie et des cinquante"pas géométriques;
Considérant qu'il échet de prendre sans retard diverses
mesures de police;
Le Conseil privé entendu,
ARRÊTE: . ■,_._ ;/._ ." .._;,,.',....
Article Ie'. Il est interdit d'occuper, "exploiter, défricher,;"
déboiser les terrains du domaine colonial, sans autorisation
écrite de l'Administration;
Toute contravention à la présente disposition sera punie
d'une amende de un à quinze francs et d'un emprisonnement
de un à cinq jours, ou de l'une de ces deux peines seulement,
sans préjudice des autres contraventions et peines prévues
aux articles suivants.
Art. 2. Tout individu, se trouvant lors de la promulgation
du présent arrêté irrégulièrement en possession d?une portion
du domaine colonial, devra, dans le délai de trois mois, dé-
guerpir ou obtenir l'autorisation ci-dessus, sous lès peines
prévues à l'article précédent.
Art. 3. Quiconque aura coupé ou enlevé, soit dans les bois
du domaine, colonial, soit dans ceux des particuliers, soit dans
la zone des 50' pas gébmétriquésy* un arbre ayant' deux déci-
mètres et plus do! lo'uV^ da sol, sera puni
dos mêmes peines à raison de chaque arbre coupé ou enlèvé>
quel que soit Se nombre des arbres coupés ou enlevés.
Art. 4. Quiconque aura coupé ou enlevé, soit dans lés bois
du domaine colonial, soit dânB ceux des particuliers, soit dans
la zone des 50 pas géométriques, des bois n'ayants pas deux
j décimètres de tour, sera puni des: mêmes; peines à raison de
chaque charge d'homme, quel que soit le nombre décharges.
Art. 5. Quiconque, dans les bois et forêts du domaine oudés
particuliers ou dans la zone dés 50 pas géométriques, aura
écorcé ou mutilé des arbres ou qui en aura coupé les prih?
cipales branches, sera puni comme s'il les avait abattus par
le pied avec les distinctions spécifiées aux articles précédents.
Art. 6. Toutes extractions ou enlèvements de pierre, sable,
pouzzolane, minerai, et, en général, de tous autres produits
d'extraction ; de terre, gazon, fruits ou semences des bois et
forêts,Asoit dans les bois» du domaine, soit dans l«s bois dés
particuliersy soit dans la zone des cinquante pas géom étriqués,
seront punis d'une amende dé un à quinze francs pâr^îiarreVéë
ou charge d?homme ou de bêle. Un emprisonnement de un à
trois jours pourra, en outre, être prononcée
Art. 7. Dans les cas prévus aux articles précédents, une au-
torisation écrite pourra toujours être donnée par l'Adminis-
tration ou par le propriétaire du fond.
Art. 8. Les propriétaires des habitations confinant aux
cinquante pas géométriques y pourront toutetois procéder, sans
autorisation, à l'élagage des bois taillés et des arbres de haute
: tige, pourvu que les branches eoupées n'aient pas plus de deux
décimètres de tour.
Art. 9. Nul ne pourra vendre ou faire v,;niié v transporter
par terré bu par eau, du charbon de b.>i la bois à brûler,
. des bois de .campêehe, des bois d'Index ;c.,,>s euilles, des
bnis servant à des constructions ou-labne,- '.■.■(:::■ 'r-tconqùes,
SAMEDI 3 OCTOBRE 1903.
SÔMMAIKE.
rARTlE 'OFFICIELLE.
Gouvernement de la Guadeloupe :
Erratum.
Arrêté prescrivant des mesures de police concernant : 1° les terrains
domaniaux ; 2° les bois et forêts du domaine et des particuliers ; 3° leB
cinquante pas géométriques. :
Décision désignant M. Lasserre, commissaire de i«» classe des troupes co-
loniales, pour remplir les fonctions de commissaire du Gouvernement
près le Conseil du contentieux.
KorÀinauoh's'j > mutations, etc.
PARTIR NON OFFICIELLE.
Réception de Mmc de la Loyère.
Curatelle aux éHiccessions et biens vacants. —Avis.
Service de l'instruction publique. — Amicale de prévoyance et de secours
mutuels des instituteurs et institutrices publics laïques.
Mairie des Trois-Rivières, — Enquête de commodo el incommoda.
Mairie du Grand-Bourg. — Enquêtes de commodo et incommoio..
Annonces et aris divers. ,
PARTIE OFFICIELLE.
GSïïfMElÊPiT DE LA GUADELOUPE,
SRRATÛM.
A l'article 68 de l'arrêté du 46 septembre 4903> portant
réorganisation du: service des prisons de la colonie, inséré au
Journal offiiciel du 30 du même mois, au n° 6. ~ « Me-
n^ces envers les gardiens, voies de fait envers un co-détenu ».
Lwë: Mise en cellule, pendant trente jours au plus,
Au Heu de: Huit jours au plus.
Arrêté prescrivant des mesures de police concernant : 1 o Les
terrains domaniaux; 2o I es bois et forêts du domaine et
des particuliers; & Les chiquante pas géométriques.
^E GOUVERNEUR DE LA. GUADELOUPE ET DÉPENDANCES,
OFFICIER DE LA LÉGION ©'HONNEUR,
|u]^r!Jcle 0 du sénatus-Gonsulte du 3 mai 1854;
vu 1 avis de la commission nommée le 17 juin dernier, à l'effet
desT^f Gl Un pro^et de règkrytentation sur lé déboisement
iorets de la colonie et des cinquante"pas géométriques;
Considérant qu'il échet de prendre sans retard diverses
mesures de police;
Le Conseil privé entendu,
ARRÊTE: . ■,_._ ;/._ ." .._;,,.',....
Article Ie'. Il est interdit d'occuper, "exploiter, défricher,;"
déboiser les terrains du domaine colonial, sans autorisation
écrite de l'Administration;
Toute contravention à la présente disposition sera punie
d'une amende de un à quinze francs et d'un emprisonnement
de un à cinq jours, ou de l'une de ces deux peines seulement,
sans préjudice des autres contraventions et peines prévues
aux articles suivants.
Art. 2. Tout individu, se trouvant lors de la promulgation
du présent arrêté irrégulièrement en possession d?une portion
du domaine colonial, devra, dans le délai de trois mois, dé-
guerpir ou obtenir l'autorisation ci-dessus, sous lès peines
prévues à l'article précédent.
Art. 3. Quiconque aura coupé ou enlevé, soit dans les bois
du domaine, colonial, soit dans ceux des particuliers, soit dans
la zone des 50' pas gébmétriquésy* un arbre ayant' deux déci-
mètres et plus do! lo'uV^ da sol, sera puni
dos mêmes peines à raison de chaque arbre coupé ou enlèvé>
quel que soit Se nombre des arbres coupés ou enlevés.
Art. 4. Quiconque aura coupé ou enlevé, soit dans lés bois
du domaine colonial, soit dânB ceux des particuliers, soit dans
la zone des 50 pas géométriques, des bois n'ayants pas deux
j décimètres de tour, sera puni des: mêmes; peines à raison de
chaque charge d'homme, quel que soit le nombre décharges.
Art. 5. Quiconque, dans les bois et forêts du domaine oudés
particuliers ou dans la zone dés 50 pas géométriques, aura
écorcé ou mutilé des arbres ou qui en aura coupé les prih?
cipales branches, sera puni comme s'il les avait abattus par
le pied avec les distinctions spécifiées aux articles précédents.
Art. 6. Toutes extractions ou enlèvements de pierre, sable,
pouzzolane, minerai, et, en général, de tous autres produits
d'extraction ; de terre, gazon, fruits ou semences des bois et
forêts,Asoit dans les bois» du domaine, soit dans l«s bois dés
particuliersy soit dans la zone des cinquante pas géom étriqués,
seront punis d'une amende dé un à quinze francs pâr^îiarreVéë
ou charge d?homme ou de bêle. Un emprisonnement de un à
trois jours pourra, en outre, être prononcée
Art. 7. Dans les cas prévus aux articles précédents, une au-
torisation écrite pourra toujours être donnée par l'Adminis-
tration ou par le propriétaire du fond.
Art. 8. Les propriétaires des habitations confinant aux
cinquante pas géométriques y pourront toutetois procéder, sans
autorisation, à l'élagage des bois taillés et des arbres de haute
: tige, pourvu que les branches eoupées n'aient pas plus de deux
décimètres de tour.
Art. 9. Nul ne pourra vendre ou faire v,;niié v transporter
par terré bu par eau, du charbon de b.>i la bois à brûler,
. des bois de .campêehe, des bois d'Index ;c.,,>s euilles, des
bnis servant à des constructions ou-labne,- '.■.■(:::■ 'r-tconqùes,
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