Titre : Journal officiel de la République française. Lois et décrets
Éditeur : Journaux officiels (Paris)
Date d'édition : 1920-08-06
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34378481r
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 640344 Nombre total de vues : 640344
Description : 06 août 1920 06 août 1920
Description : 1920/08/06 (A52,N213). 1920/08/06 (A52,N213).
Description : Note : GG14181. Note : GG14181.
Description : Collection numérique : Documents consacrés à la... Collection numérique : Documents consacrés à la Première Guerre mondiale
Description : Collection numérique : Bibliothèque Diplomatique... Collection numérique : Bibliothèque Diplomatique Numérique
Description : Collection numérique : Ministères des Affaires... Collection numérique : Ministères des Affaires étrangères
Description : Collection numérique : Traités, accords et... Collection numérique : Traités, accords et conventions
Description : Collection numérique : Histoire diplomatique :... Collection numérique : Histoire diplomatique : IIIe République (1870-1914)
Description : Collection numérique : Histoire diplomatique :... Collection numérique : Histoire diplomatique : d'une guerre à l'autre (1914-1945)
Description : Collection numérique : Histoire diplomatique :... Collection numérique : Histoire diplomatique : IVe République (1946-1958)
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k63702706
Source : DILA, 2009-100524
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 08/10/2013
- Aller à la page de la table des matières11285
- SOMMAIRE
- PARTIE OFFICIELLE
- .......... Page(s) .......... 11286
- .......... Page(s) .......... 11287
- .......... Page(s) .......... 11288
- .......... Page(s) .......... 11292
- .......... Page(s) .......... 11297
- .......... Page(s) .......... 11303
- Ministère de l'agriculture.
- .......... Page(s) .......... 11304
- .......... Page(s) .......... 11304
- .......... Page(s) .......... 11304
- .......... Page(s) .......... 11304
- .......... Page(s) .......... 11341
- Inscriptions et décisions portant promotions, nominations, affectations:
- .......... Page(s) .......... 11348
- .......... Page(s) .......... 11348
- .......... Page(s) .......... 11348
- .......... Page(s) .......... 11348
- .......... Page(s) .......... 11356
- .......... Page(s) .......... 11357
- .......... Page(s) .......... 11358
- .......... Page(s) .......... 11357
- .......... Page(s) .......... 11358
- Ministère de la marine.
- .......... Page(s) .......... 11359
- .......... Page(s) .......... 11359
- PARTIE NON OFFICIELLE
- .......... Page(s) .......... 11361
- Avis, communications et informations.
6 Août 1920 JOURNAL OFFICIEL DE LA IIÏ, 'PUBLIQUE FRANÇAISE 11287
Vu pour être annexé à la loi du 4 août
1920, délibérée et adoptée par le Sénat et
par là Chambre des députés.
Le Président de la Répubtigue (rança 'se,
: 1 P. DESCHANEL.
Par le Président de la République :
Le ministre de l'intérieur,
T. STEEG.
—
LOI rétablissant la mise en surveillance ins-
tituée par l'article 3 de la loi du 15 juillet
1914, réglementaril le régime de l'indigénat
en Algérie, ainsi que les articles 8 à 15
inclus de la même loi, et complétant l'ar-
ticle 1A de la loi du 4 février 1919 sur l'ac-
cession des indigènes de VAlgérie aux
droits politiques.
Le Sénat et la Chambre des députés1 ont
adopté, - ,
Le Président de la République promulgue
la loi dont la teneur suit :
Art. 1er. — Sont rétablies et maintenues
à titre permanent lesdispositions contenues
dans l'article 3 de la loi du 15 juillet 1914
réglementant le régime de Pindigénat en
Algérie.
Art. 2. — Sont rétablies pour une période
de deux années les dispositions des arti-
cles 8 à 15 inclus de la même loi du 15 juil-
let 1914.
Art. 3. — Le paragraphe 3 de l'article 14
de la loi du 4 février 1919 sur l'accession
des indigènes de l'Algérie aux droits^foliti-
ques est complété de la manière suivante :
« Ceux qui seront inscrits sur les listes
électorales ne peuvent être condamnés, en
ce.qui concerne les contraventions et les
délits, que pour les mêmes faits et par les
mêmes tribunaux que les citoyens français,
sous réserve des mesures spéciales édictées
pour la protection et la conservation des
forêts par la loi du 21 février 1903, et des
dispositions : 1° de la loi du 15 juillet 1914,
relative à la mise en surveillance spé-
ciale ; 20 du paragraphe final de l'article 5
de la même loi ; 3° du décret du 12 décem-
bre 1851 sur l'achat, la vente et la déten-
tion des armes et munitions par des indi-
gènes musulmans. »
La présente loi, délibérée et adoptée par
le Sénat et par la Chambre des députés,
sera exécutée comme loi de l'Etat.
Faità"Rambouillet, le 4 août 1920.
P. DESCHANEL.
Par le Président de la République :
1 Le ministre de t'intérieur,
T. SÏEEG. -
,.
LOI distrayant des communes de Saint-Pol-
de-Lèon et de Roscoff (Finistère) la section
de santec pour l'ériger en municipalité
distincte.
Le Sénat et Chambre des députés ont
adopté.
Le Président de la République promulgue
la loi dont la teneur suit :
Art.d'.— Le territoire des communes
lde ^int-Pol-de-Léon et de RoscofE (canton
de Saint-Pol-de-Léon, arrondissement de
Morlaix, département du Finistère) est di-
visé en trois communes dont les chefs-lieux
sont fixés respectivement à Saint-Pol-de-
Léon, à Roscoff et à Santec, et qui porteront
respectivement les noms de ces trois loca-
lités.
Art. ?. - Les limites de la nouvelle com-
mune de Santec sont fixées conformément
au tracé figuré par un liséré jaune et les
lettres A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, au
plan annexé à la présente loi.
Art. 3. — Les dispositions qui précèdent
recevront leur exécution sans préjudice des
droits d'usage et autres qui pourraient être
respectivement acquis.
Art. 4. - Les terrains communaux ainsi
que les édifices et autres immeubles ser-
vant à l'usage public situés sur le territoire
de la section de Santêc sont attribués à la
nouvelle commune.
Le partage des valeurs mobilières sera
effectué suivant la proportion des feux exis-
tant dans chacune des sections de Saint-
Pol-de-Léon, de Roscoff et de Santec.
Art. 5. — Les emprunts contractés par la
commune de Saint-Pol-de-Léon seront en-
tièrement supportés par cette commune.
La commune de Roscoff restera chargée
du remboursement des emprunts contractés
par elle, à l'exception de ceux de 3,000 fr.
et de 19,538 fr. qui incomberont à la nou-
velle commune de Santec.
Art. 6. — Les pauvres de la commune de
Santec auront droit au tiers des lits exis-
tant à l'hospice de Roscoff et au cinquième
des lits existant à l'hospice de Saint-Pol-
de-Léon.
La présente loi, délibérée et adoptée par
le Sénat et par la Chambre des députés, sera
exécutée comme, loi de l'Etat.
Fait à Rambouillet, le 4 août 1920.
P. DESCHANKL.
Par le Président de la République
Le ministre de Vint érieur,
T. 8TEEG.
»
Erratum au Journal officiel du 4 août 1920,
loi modifiant les articles 34, 35, 36, 37 et 40 de
la loi du 10 juin 1896 portant organisation du
corps des officiers de-marine et du corps des
équipages de la flotte, page HUt, lre colonne,
date de la loi, au lieu de : « Fait à Rambouil-
let, le al juillet 1920 », lire : « Fait à Ram-
bouillèt, le 1er août 1920 ».
; PBÉJIDEICE DU CONSEIL
*
Le Président de la République française,
Sur le rapport du président du conseil,
ministre des affaires étrangères.
Décrète :
Art. 1er. — M. François-Marsal, ministre
des finances est chargé de l'intérim du ml-
nistère du commerce penuant la durée de
l'absence. de M. Isaac.
Art. 2. — Le président du conseil, mi-
ni&tre des affaires étrangères et le ministre
des finances, chacun en ce qui le concerne
sont chargés de l'exécution du présent <%é' -
cret. ,, .,
Fait, à Rambouillet, le 5 août 1920.
P. DESCHANEL.
Par le Président de la République :
Le président du conseil,
ministre des affaires étrangères,
A. MILLERAND.
MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
Par un décret en dato du 21 juillet 1920.
rendu sur la proposition du président du con-
sei], ministre -des affaires étrangères, M. do
Sorbier de Pougnadoresse Albert-Marie-IIip-
polyte-Pierre), consul de lrc classe à la dis-
position du commissaire résident général de
la République au Maroc,. a été nommé secré-
taire - général du protectorat de- la France au
Maroc.
:—
Par décret en date du Si juillet 1920, rendu sut
la proposition dn président du conseil, ministre
des affaires étrangères, M. Boyer, contrôleur
civil suppléant de 38 classe du cadre marocain,
hors cadres, directeur de l'ofiice du Maroc h *
Marseille, a été placé en disponibilité.
Cette décision prendra effet lo 1er janvier
1920. t
—
Errata au Journal officiel du 25 juillet 1929,
décret portant règlement d'administration pli"
bliquc et relatif à l'institution en Tunisie d'un
tribunal des pensionl et d'un tribunal supé-
rieurdes pensions : page 1063 i, article 2, 6ft ali-
néa, supprimer : « Le médecin et le médecin
suppléant seront désignés par le résident géné-
ral »; décret portant règlement d'adminis-
tration publique pour l'application à la Tuni-
sie de l article 64 de la loi du 31 mars 1919
sur les les pensions des armées de terre et de
mer : article 11, fin du premier paragraphe, au
lieu de : « Dans la régence à TUnis », lire : « Dans
la régence de Tunis. » -
IHmiSTÈRE DE fltlT£RIEUR
Le Président de la République française,
Vu la loi du 9 juin i853, article 5, para-
graphe 2 ;
Vu le décret du 27 mai 1897 ;
Sur la proposition du ministre de l'inté-
rieur, •
Décrète :
«
Art. fet''-- Sont admis à faire valoir leurs
droits à la retraite, pour ancienneté de. ser- ,
vices, par application des dispositions de
l'article 5, paragraphe 2, de la loi du 9 juin
1953 : -
M. Blanc (Jean), commissaire divisionnaire
de police mobile, hors classe (l#c n-
chef de la 5e brigade régionale a Orlén.
(Loiret). -
M. Vautier (paul.Jlenri-Atoi-e),-. commis-
saire divisionnaire do police tttqblie, bors
classe (1er éChelon), chef de la 3e brigade régie
nale à Caen (Calvados).
M. Tarrou (Jules-Frédéric), commissaire divi*
sionnaire de police mobile, hors classe
(1er échelon), chef de la 14* brigade régionale
à Montpellier (Hérault).
M. Perrier (Théophile-Cazimir), commissaire
divisionnaire de police spéciale, hors classe
(1er échelon), à Annemaise (Haute-Savoie).
M. Leflllastre (Julos-Albert-Anselme), com-
missaire central de police de classe exception*
nella à Perpignan (Pyrénéus-Orielltales).
Vu pour être annexé à la loi du 4 août
1920, délibérée et adoptée par le Sénat et
par là Chambre des députés.
Le Président de la Répubtigue (rança 'se,
: 1 P. DESCHANEL.
Par le Président de la République :
Le ministre de l'intérieur,
T. STEEG.
—
LOI rétablissant la mise en surveillance ins-
tituée par l'article 3 de la loi du 15 juillet
1914, réglementaril le régime de l'indigénat
en Algérie, ainsi que les articles 8 à 15
inclus de la même loi, et complétant l'ar-
ticle 1A de la loi du 4 février 1919 sur l'ac-
cession des indigènes de VAlgérie aux
droits politiques.
Le Sénat et la Chambre des députés1 ont
adopté, - ,
Le Président de la République promulgue
la loi dont la teneur suit :
Art. 1er. — Sont rétablies et maintenues
à titre permanent lesdispositions contenues
dans l'article 3 de la loi du 15 juillet 1914
réglementant le régime de Pindigénat en
Algérie.
Art. 2. — Sont rétablies pour une période
de deux années les dispositions des arti-
cles 8 à 15 inclus de la même loi du 15 juil-
let 1914.
Art. 3. — Le paragraphe 3 de l'article 14
de la loi du 4 février 1919 sur l'accession
des indigènes de l'Algérie aux droits^foliti-
ques est complété de la manière suivante :
« Ceux qui seront inscrits sur les listes
électorales ne peuvent être condamnés, en
ce.qui concerne les contraventions et les
délits, que pour les mêmes faits et par les
mêmes tribunaux que les citoyens français,
sous réserve des mesures spéciales édictées
pour la protection et la conservation des
forêts par la loi du 21 février 1903, et des
dispositions : 1° de la loi du 15 juillet 1914,
relative à la mise en surveillance spé-
ciale ; 20 du paragraphe final de l'article 5
de la même loi ; 3° du décret du 12 décem-
bre 1851 sur l'achat, la vente et la déten-
tion des armes et munitions par des indi-
gènes musulmans. »
La présente loi, délibérée et adoptée par
le Sénat et par la Chambre des députés,
sera exécutée comme loi de l'Etat.
Faità"Rambouillet, le 4 août 1920.
P. DESCHANEL.
Par le Président de la République :
1 Le ministre de t'intérieur,
T. SÏEEG. -
,.
LOI distrayant des communes de Saint-Pol-
de-Lèon et de Roscoff (Finistère) la section
de santec pour l'ériger en municipalité
distincte.
Le Sénat et Chambre des députés ont
adopté.
Le Président de la République promulgue
la loi dont la teneur suit :
Art.d'.— Le territoire des communes
lde ^int-Pol-de-Léon et de RoscofE (canton
de Saint-Pol-de-Léon, arrondissement de
Morlaix, département du Finistère) est di-
visé en trois communes dont les chefs-lieux
sont fixés respectivement à Saint-Pol-de-
Léon, à Roscoff et à Santec, et qui porteront
respectivement les noms de ces trois loca-
lités.
Art. ?. - Les limites de la nouvelle com-
mune de Santec sont fixées conformément
au tracé figuré par un liséré jaune et les
lettres A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, au
plan annexé à la présente loi.
Art. 3. — Les dispositions qui précèdent
recevront leur exécution sans préjudice des
droits d'usage et autres qui pourraient être
respectivement acquis.
Art. 4. - Les terrains communaux ainsi
que les édifices et autres immeubles ser-
vant à l'usage public situés sur le territoire
de la section de Santêc sont attribués à la
nouvelle commune.
Le partage des valeurs mobilières sera
effectué suivant la proportion des feux exis-
tant dans chacune des sections de Saint-
Pol-de-Léon, de Roscoff et de Santec.
Art. 5. — Les emprunts contractés par la
commune de Saint-Pol-de-Léon seront en-
tièrement supportés par cette commune.
La commune de Roscoff restera chargée
du remboursement des emprunts contractés
par elle, à l'exception de ceux de 3,000 fr.
et de 19,538 fr. qui incomberont à la nou-
velle commune de Santec.
Art. 6. — Les pauvres de la commune de
Santec auront droit au tiers des lits exis-
tant à l'hospice de Roscoff et au cinquième
des lits existant à l'hospice de Saint-Pol-
de-Léon.
La présente loi, délibérée et adoptée par
le Sénat et par la Chambre des députés, sera
exécutée comme, loi de l'Etat.
Fait à Rambouillet, le 4 août 1920.
P. DESCHANKL.
Par le Président de la République
Le ministre de Vint érieur,
T. 8TEEG.
»
Erratum au Journal officiel du 4 août 1920,
loi modifiant les articles 34, 35, 36, 37 et 40 de
la loi du 10 juin 1896 portant organisation du
corps des officiers de-marine et du corps des
équipages de la flotte, page HUt, lre colonne,
date de la loi, au lieu de : « Fait à Rambouil-
let, le al juillet 1920 », lire : « Fait à Ram-
bouillèt, le 1er août 1920 ».
; PBÉJIDEICE DU CONSEIL
*
Le Président de la République française,
Sur le rapport du président du conseil,
ministre des affaires étrangères.
Décrète :
Art. 1er. — M. François-Marsal, ministre
des finances est chargé de l'intérim du ml-
nistère du commerce penuant la durée de
l'absence. de M. Isaac.
Art. 2. — Le président du conseil, mi-
ni&tre des affaires étrangères et le ministre
des finances, chacun en ce qui le concerne
sont chargés de l'exécution du présent <%é' -
cret. ,, .,
Fait, à Rambouillet, le 5 août 1920.
P. DESCHANEL.
Par le Président de la République :
Le président du conseil,
ministre des affaires étrangères,
A. MILLERAND.
MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
Par un décret en dato du 21 juillet 1920.
rendu sur la proposition du président du con-
sei], ministre -des affaires étrangères, M. do
Sorbier de Pougnadoresse Albert-Marie-IIip-
polyte-Pierre), consul de lrc classe à la dis-
position du commissaire résident général de
la République au Maroc,. a été nommé secré-
taire - général du protectorat de- la France au
Maroc.
:—
Par décret en date du Si juillet 1920, rendu sut
la proposition dn président du conseil, ministre
des affaires étrangères, M. Boyer, contrôleur
civil suppléant de 38 classe du cadre marocain,
hors cadres, directeur de l'ofiice du Maroc h *
Marseille, a été placé en disponibilité.
Cette décision prendra effet lo 1er janvier
1920. t
—
Errata au Journal officiel du 25 juillet 1929,
décret portant règlement d'administration pli"
bliquc et relatif à l'institution en Tunisie d'un
tribunal des pensionl et d'un tribunal supé-
rieurdes pensions : page 1063 i, article 2, 6ft ali-
néa, supprimer : « Le médecin et le médecin
suppléant seront désignés par le résident géné-
ral »; décret portant règlement d'adminis-
tration publique pour l'application à la Tuni-
sie de l article 64 de la loi du 31 mars 1919
sur les les pensions des armées de terre et de
mer : article 11, fin du premier paragraphe, au
lieu de : « Dans la régence à TUnis », lire : « Dans
la régence de Tunis. » -
IHmiSTÈRE DE fltlT£RIEUR
Le Président de la République française,
Vu la loi du 9 juin i853, article 5, para-
graphe 2 ;
Vu le décret du 27 mai 1897 ;
Sur la proposition du ministre de l'inté-
rieur, •
Décrète :
«
Art. fet''-- Sont admis à faire valoir leurs
droits à la retraite, pour ancienneté de. ser- ,
vices, par application des dispositions de
l'article 5, paragraphe 2, de la loi du 9 juin
1953 : -
M. Blanc (Jean), commissaire divisionnaire
de police mobile, hors classe (l#c n-
chef de la 5e brigade régionale a Orlén.
(Loiret). -
M. Vautier (paul.Jlenri-Atoi-e),-. commis-
saire divisionnaire do police tttqblie, bors
classe (1er éChelon), chef de la 3e brigade régie
nale à Caen (Calvados).
M. Tarrou (Jules-Frédéric), commissaire divi*
sionnaire de police mobile, hors classe
(1er échelon), chef de la 14* brigade régionale
à Montpellier (Hérault).
M. Perrier (Théophile-Cazimir), commissaire
divisionnaire de police spéciale, hors classe
(1er échelon), à Annemaise (Haute-Savoie).
M. Leflllastre (Julos-Albert-Anselme), com-
missaire central de police de classe exception*
nella à Perpignan (Pyrénéus-Orielltales).
Le taux de reconnaissance estimé pour ce document est de 98.5%.
En savoir plus sur l'OCR
En savoir plus sur l'OCR
Le texte affiché peut comporter un certain nombre d'erreurs. En effet, le mode texte de ce document a été généré de façon automatique par un programme de reconnaissance optique de caractères (OCR). Le taux de reconnaissance estimé pour ce document est de 98.5%.
- Collections numériques similaires Bibliothèque Diplomatique Numérique Bibliothèque Diplomatique Numérique /services/engine/search/sru?operation=searchRetrieve&version=1.2&maximumRecords=50&collapsing=true&exactSearch=true&query=colnum adj "MAEDIGen0"
-
-
Page
chiffre de pagination vue 3/96
- Recherche dans le document Recherche dans le document https://gallica.bnf.fr/services/ajax/action/search/ark:/12148/bpt6k63702706/f3.image ×
Recherche dans le document
- Partage et envoi par courriel Partage et envoi par courriel https://gallica.bnf.fr/services/ajax/action/share/ark:/12148/bpt6k63702706/f3.image
- Téléchargement / impression Téléchargement / impression https://gallica.bnf.fr/services/ajax/action/download/ark:/12148/bpt6k63702706/f3.image
- Mise en scène Mise en scène ×
Mise en scène
Créer facilement :
- Marque-page Marque-page https://gallica.bnf.fr/services/ajax/action/bookmark/ark:/12148/bpt6k63702706/f3.image ×
Gérer son espace personnel
Ajouter ce document
Ajouter/Voir ses marque-pages
Mes sélections ()Titre - Acheter une reproduction Acheter une reproduction https://gallica.bnf.fr/services/ajax/action/pa-ecommerce/ark:/12148/bpt6k63702706
- Acheter le livre complet Acheter le livre complet https://gallica.bnf.fr/services/ajax/action/indisponible/achat/ark:/12148/bpt6k63702706
- Signalement d'anomalie Signalement d'anomalie https://sindbadbnf.libanswers.com/widget_standalone.php?la_widget_id=7142
- Aide Aide https://gallica.bnf.fr/services/ajax/action/aide/ark:/12148/bpt6k63702706/f3.image × Aide
Facebook
Twitter
Pinterest