' J U G E M E NT SOUVERAIN
ETE ï$Bp E R NIER RESSORT,^
RENDU PAR È0NSEÌGNEUR IsARCHEVESQUE DE TOURS,
Commendeur de ïOrdre du Saint Esprit, Président en la Chambre souveraine
îenue.^Ar^h^êçy de Tmrs-,&'Moeurs les Juges députés de ladite Cham-
bre, le ii Juin i"jT$G ,sur' l"Apointemépt en droit prononcé le 1$ Août 174.9.
ENTRE MessireRENÉpELAPOMMERAyE-DE KE-RAM.BAR,.Rectear de Saine Jean en Saine Pierre de Nantes, Syndic du Clergé de îa même
Ville 6c du Diocéíe de Nantes,ayant -repris au lieu du sieur Bourgeois, Anticipant en cas d'apel suivant la Commission du z; Avril 1749,& intime.
■CONTRE Ttemoisilk Charlotte•Emcault, veuve du siëúr Pierre Scyer, Commis a la Recette des Décimes & autres Impositions du Diocèse de Nantes,
JpelUnte d'me\;$enttnce rendue contre elle en■ Li Chambnr Ecclésiastique & d\s Décimes de Nantes le }o Janvier 1747 3 & incidemment de l'Ordonnance
de Clôture de"comptty du11 'May 1746.
\ -, ' '. .. . ■ ï
ET contre la-sieurs- ÇhdrUs■ &'François Soyer, seuls Ensans & Héritiers du^eur Soyer3 Jpellans conjointement avec leur Mère 9 d'autre Sentence rendue
contre lesdits sieurs Ensans Soyer 3 en ladite; Chambre Ecclésiastique de Nanteije 17 Mars 1749 ,au profit du.Clergé de Nantes,
ET encore entre Messire PIERRE CRISTI DE M ASIE RE ., Prêtre-Chanoine de l'Eglise Cathédrale de Nantes 5 Messire Jean-Baptiste Donneau de Vizé,
Prêtre-Chanoine de TEgìife Collégiale de lamême Ville,ôç Demoiselle Uîianne le Horeau,Dame Suzanne le Horeau veuve de Noble René le Tort,
Avocat au Parlement de Bretagne> ScProfesseur en Droit, & Dame Marieje Horeau veuve du sieur François Ernou de h Tremissiniere ; lesdites >
Demoiselle le Horeau & Dames veuves le Tort & Ernou, Héritières sous Bénéfice d'inventaire de Messire Maurice le Horeau, Prêtre-Recteur de Sainte.
Radegonde, M Syndicdu Clergé de Nantes, originairemen^év'oqués a la Requête de la Demoiselle veuve Soyer s intimés & Anticipans suivant la
Commission du 3 May 1749.
CONTRE ladite Demoiselle veuve Soyer & ses Ensans', Apellans avec leur_, Mère de deux Sentences rendues contre eux>au profit du Clergé O* desdits
sieurs Crífii3 Donne au & Héritiers le Horeau ledit jour ij Mars 1749 en\da même Chambre Ecclésiastique9& Anticipés\
^-^ ÉTOIT APEL.
A T)_j.. ■■__:■•■ • ^...1 T-J:^ r_..„ ■■"_..:.„._!_■ -„1-J:^, l:^ ' ._...- TJ-ÍJ„„ - .- íf1« :\ -KM :i n r «_ J ^ ì ì. .
APRÉS avoir oui, tant ledit sieur Bourgeois en ladite qualité', que Bedoy pour
la Défenderesse, fans avoir égard à la Demande de ladite Soyer, à ce que la
prétendue erreur du débouté mis l'onzième May mil íèpt cens quarante - six sur
l'article de décharge des qiurante-cinq mille livres dont il s'agit, fut levée, de
laquelle Demande elle a été déboutée : Le Bureau a ordonné qu'à la diligence dudit.
_^._ íiçur Bourgeois , ladite W?JVÍ Soyc: seraji^ij^wu^.^i sçjg* a payer danc huitaine^
^'^l^T^î?a^vl^9,-c1au£. Ji-a^ss^r dateur le Beau, Préposé ïr^r^-rû":.- 'T-c3^cu:.rcT
Ç?-^^^©laêâc j Li""%TiUste-de stenïe-t2nq HiiTie cent vingt-sept liyres quatre sols íìx
deniers d'une part.
Et celle de quatre cent vingt livres d'autrè, dont elle a été jugée redevable audit
Clergé par POrdonnance de clôture de son Compte du onzième May mil sept
cens quarante-six & pour les Causes y référées, fans préjudice des autres droits du
Clergé; & spécialement des erreurs de omissions qui peuvent se trouver dans l'état
des Restaux par elle fourni, & sauf à en faire dans la fuite la vérification j comme
làns préjudice de la Demande en libération de ladite Soyer qui a été renvoyée
aux délais " de J'Ordonnance : Ainsi signé sur le Registre PIERRE Evêque de Nantes.
Sfgné, DUHIL Greffier, & Colktionné.
17 Mars 1749.
Défaut concédé contre lesdits Défendeurs défaillans & Eouquereau apellé leur
Procureur; pour le'profit avons déclaré commune avec eux la Sentence du trente
Janvier mil íèpt cens quarante-sept, en conséquence condamnez solidairement avec
leur mère de payer les sommes de trente-cinq mille cent vingt-íèpt livres quatre
fols six deniers d'une part , .& quatre cent vingt livres d'autre3 pour les Causes'
déférées dans le Finito du Compte des Franchislèniens, rendu par leurdite mere^
,|le onzième May mil sept cens quarante-six j & par la Sentence dudit jour trente
;fiJanvier mil íèpt cens quarante-sept, & aux dépens liquidez à vingt-cinq livres
^trois fols, non compris le coût de la Présenté.
f Colktionné. DUHIL Greffier.
Ì?"Í.'-;-.--' -,--- ^:--'~ " - x.7- Mars ;%J49~. - -ïJ^'O- '-£■'.:.„;.:^-■s'^-'-r.7:*:
"JU A R T1 E s ouyes & ledit sieur Syndic en íe? Conckfions, íàns avoir égard a
' J^ i'incident de la veuve Soyer de ce jour 3 avons déclaré les Parties de Mongist
; mal & follement intimées 3 & faiíànt droit en leur Requête en radiation du dix-
huitième Novembre mil sept cens quarante - sept, signifiée ie même jour par le
Febvre Huissier, ordonné que les termes injurieux de calomnieux contenus dans
celle de la veuve Soyer du vingt-un Janvier précédent, & dans íà Réponse du
septième Avril de la même année, & référés dans ladite Requête du dix-huitième
Novembre mil sept cens quarante-sept 3 seront rayés & biffés par notre Greffier à
l'issue de l'Audiance en présence de ladite veuve Soyer , laquelle sera à cette fin
tenue de représenter les Croises deíHites Requête ck Réponse ; laquelle íur les
Conclusions dudit sieur Syndic} Nous avons condamné de déclarer que téméraire-
ment & contre la vérité, elle a avancé lesdites injures & calomnies y qu'elle s'en
répent & en demande pardon aux Défendeurs , & reconnoît qu'ils sont, pleins
d'honneur & de probité , incapables des faits qu'elle a ose leur imputer j de tout
quoi il sera raporté Procès-verbal par le Greffier aux frais de ladite veuve Soyer,
laquelle Nous avons condamné en tous les dépens liquidez à la somme de trois
cens cinquante livres , non compris le coût & rétrait de la Présente.
Colktionné. DUHIL Greffier.
......... JUGEMENT SOUVERAIN.
VU, &c. ensemble les Conclusions du Vénérable Syndic , en datte du ì o Juin
1750, signées ,-FAUCILLON, Syndic. LA COUR A DIT par Jugement
Souverain & en dernier Ressort, en ce qui touche l'Appel interjette par la veuve
Soyer du Jugement rendu contre elle au Bureau particulier des Décimes du Diocèse '
;de Nantes le 3 o Janvier 1747, & l'Appel tant de ladite veuve que des sieurs Charles
;& François Soyer ses ensans, de POrdonnance de clôture de Compte du 11 May
1746 ; qu'il a été bien arrêté , décerné & jugé par lesdits Jugement & Ordonnance ,
mal & kns griefs appelle j ordonné que ce dont est appel sortira son plein & entier effet.
Faisant droit sur la demande formée contre la veuve Soyer , en condamnation d'inte- •
rets de la somme de 3 J127 liv. 4 sols 6 den. condamnée à les payer à compter du 11
Juillet 1749 , jour de "la demande , & ceux de 420 liv. portés aussi par l'Arrêté de
Compte dudit jour r-i May. 1746, à compter du 10 Février dernier ; que ledit sieur-
Syndic y a conclu par son Avertissement.
En ce qui touche l'Appel interjette par les sieurs Charles & François Soyer , du
Jugementírendu contre eux en ladite Chambre le 17 Mars 1749 j qu'il a été bien
i • jugé , mal & fans griefs appelle ; condamnés lesdits sieurs Soyer solidairement avec
: ;: - leur mère , en qualité■ d'héritiers de leur père, au payement du principal de 3 5127liv.
" 4 fols 6 den. d'une part, & 420 liv. d'autre parti aux intérêts deídites sommes, &
par les mêmes voyes énoncées ausdites Sentences ; & condamnés en outre lesdits veuve
: & ensans Soyer aux dépens des Causes principales & d'appel, en ce qui a été prononcé
de dépens de la Cause principale & en ceux des Demandes.
Faisant pareillement droit sur l'Appel interjette par lesdits veuve & ensans Soyer
' en ladite Chambre le 15 Avril 1749, du Jugement rendu contre eux au profit des
1. j
sieurs Cristi, Donneau & Héritiers le Horeau ; qu'il a été bien jugé , mal & íàns griefs
appelle ; ordonné eue ce dont est appel sortira son plein & entier effet; condamnés la
veuve Soyer & ses en sens , aux dépens des Causes principales & d'Appel, & des De-
mandes. Permis au Sr. Syndic du Clergé de Nantes, & aux Srs. Cristi de Masiére, Don-
neau & Héritiers le Horeau 3 de faire imprimer, publier & afficher le présent Jugement
Souverain à Tours, à Nantes, & par tout ailleurs où besoin sera, aux frais de la veuve
Soyer , & des sieurs Charles & François Soyer ses ensans. DONNÉ en k Chambre
Souveraine des Décimes le onzième jour du mois de Juin l'an mil sept cens cinquante,
& prononcé par Nous LOUIS-JACQUES DE CHAPT DE RASTIGNAC , Ar-
chevêque de Tours , Conseiller du Roi en ses Conseils, Commendeur de. POrdreRoyal.
du Saint Esprit, Abbé Cardinal de k Sainte Trinité de Vendôme, Ordre de Saint Be-
noît , de la Couronne , Ordre des Chanoines Réguliers 5 Doyen de l'Insigne Eglise de
Saint Martin de Tours , & Président de ladite Chambre Souveraine. Signé au Dictum
des Présentes, f L. J. Archevêque de Tours , DES JUNIES, Vie. G. Raporteur;
où étoient préíèns Messieurs DEDYE & DE DAMPIERRE , Vicaires Généraux ;
PEQUINEAU DE CHARANTAIS, Trésorier & Chanoine de l'Egliíe de Tours ;
AUDEBERT . Théologal en ladite Eglise & Promoteur ; BELGARDE DE SAINT
GERMAIN, Chanoine de ladite Eglise ; G. PRUDHOMME , DU NOYER &
GANIER , Chanoines de l'Egliíe Collégiale de Saint Martin de Tours ; HULIN,
Vieegérent des Officialités de Tours & Curé de la Paroisse de Saint Pierre des Corps ;
DAUPHIN , Président au Présidial de Tours ; PLANCHE & GIRAULT 3 Conseil-
seillers audit Siège, Juges-Députés de ladite Chambre.
Signé j PLANCHER, Commis Greffier. Et scellé.
ETE ï$Bp E R NIER RESSORT,^
RENDU PAR È0NSEÌGNEUR IsARCHEVESQUE DE TOURS,
Commendeur de ïOrdre du Saint Esprit, Président en la Chambre souveraine
îenue.^Ar^h^êçy de Tmrs-,&'Moeurs les Juges députés de ladite Cham-
bre, le ii Juin i"jT$G ,sur' l"Apointemépt en droit prononcé le 1$ Août 174.9.
ENTRE MessireRENÉpELAPOMMERAyE-DE KE-RAM.BAR,.Rectear de Saine Jean en Saine Pierre de Nantes, Syndic du Clergé de îa même
Ville 6c du Diocéíe de Nantes,ayant -repris au lieu du sieur Bourgeois, Anticipant en cas d'apel suivant la Commission du z; Avril 1749,& intime.
■CONTRE Ttemoisilk Charlotte•Emcault, veuve du siëúr Pierre Scyer, Commis a la Recette des Décimes & autres Impositions du Diocèse de Nantes,
JpelUnte d'me\;$enttnce rendue contre elle en■ Li Chambnr Ecclésiastique & d\s Décimes de Nantes le }o Janvier 1747 3 & incidemment de l'Ordonnance
de Clôture de"comptty du11 'May 1746.
\ -, ' '. .. . ■ ï
ET contre la-sieurs- ÇhdrUs■ &'François Soyer, seuls Ensans & Héritiers du^eur Soyer3 Jpellans conjointement avec leur Mère 9 d'autre Sentence rendue
contre lesdits sieurs Ensans Soyer 3 en ladite; Chambre Ecclésiastique de Nanteije 17 Mars 1749 ,au profit du.Clergé de Nantes,
ET encore entre Messire PIERRE CRISTI DE M ASIE RE ., Prêtre-Chanoine de l'Eglise Cathédrale de Nantes 5 Messire Jean-Baptiste Donneau de Vizé,
Prêtre-Chanoine de TEgìife Collégiale de lamême Ville,ôç Demoiselle Uîianne le Horeau,Dame Suzanne le Horeau veuve de Noble René le Tort,
Avocat au Parlement de Bretagne> ScProfesseur en Droit, & Dame Marieje Horeau veuve du sieur François Ernou de h Tremissiniere ; lesdites >
Demoiselle le Horeau & Dames veuves le Tort & Ernou, Héritières sous Bénéfice d'inventaire de Messire Maurice le Horeau, Prêtre-Recteur de Sainte.
Radegonde, M Syndicdu Clergé de Nantes, originairemen^év'oqués a la Requête de la Demoiselle veuve Soyer s intimés & Anticipans suivant la
Commission du 3 May 1749.
CONTRE ladite Demoiselle veuve Soyer & ses Ensans', Apellans avec leur_, Mère de deux Sentences rendues contre eux>au profit du Clergé O* desdits
sieurs Crífii3 Donne au & Héritiers le Horeau ledit jour ij Mars 1749 en\da même Chambre Ecclésiastique9& Anticipés\
^-^ ÉTOIT APEL.
A T)_j.. ■■__:■•■ • ^...1 T-J:^ r_..„ ■■"_..:.„._!_■ -„1-J:^, l:^ ' ._...- TJ-ÍJ„„ - .- íf1« :\ -KM :i n r «_ J ^ ì ì. .
APRÉS avoir oui, tant ledit sieur Bourgeois en ladite qualité', que Bedoy pour
la Défenderesse, fans avoir égard à la Demande de ladite Soyer, à ce que la
prétendue erreur du débouté mis l'onzième May mil íèpt cens quarante - six sur
l'article de décharge des qiurante-cinq mille livres dont il s'agit, fut levée, de
laquelle Demande elle a été déboutée : Le Bureau a ordonné qu'à la diligence dudit.
_^._ íiçur Bourgeois , ladite W?JVÍ Soyc: seraji^ij^wu^.^i sçjg* a payer danc huitaine^
^'^l^T^î?a^vl^9,-c1au£. Ji-a^ss^r dateur le Beau, Préposé ïr^r^-rû":.- 'T-c3^cu:.rcT
Ç?-^^^©laêâc j Li""%TiUste-de stenïe-t2nq HiiTie cent vingt-sept liyres quatre sols íìx
deniers d'une part.
Et celle de quatre cent vingt livres d'autrè, dont elle a été jugée redevable audit
Clergé par POrdonnance de clôture de son Compte du onzième May mil sept
cens quarante-six & pour les Causes y référées, fans préjudice des autres droits du
Clergé; & spécialement des erreurs de omissions qui peuvent se trouver dans l'état
des Restaux par elle fourni, & sauf à en faire dans la fuite la vérification j comme
làns préjudice de la Demande en libération de ladite Soyer qui a été renvoyée
aux délais " de J'Ordonnance : Ainsi signé sur le Registre PIERRE Evêque de Nantes.
Sfgné, DUHIL Greffier, & Colktionné.
17 Mars 1749.
Défaut concédé contre lesdits Défendeurs défaillans & Eouquereau apellé leur
Procureur; pour le'profit avons déclaré commune avec eux la Sentence du trente
Janvier mil íèpt cens quarante-sept, en conséquence condamnez solidairement avec
leur mère de payer les sommes de trente-cinq mille cent vingt-íèpt livres quatre
fols six deniers d'une part , .& quatre cent vingt livres d'autre3 pour les Causes'
déférées dans le Finito du Compte des Franchislèniens, rendu par leurdite mere^
,|le onzième May mil sept cens quarante-six j & par la Sentence dudit jour trente
;fiJanvier mil íèpt cens quarante-sept, & aux dépens liquidez à vingt-cinq livres
^trois fols, non compris le coût de la Présenté.
f Colktionné. DUHIL Greffier.
Ì?"Í.'-;-.--' -,--- ^:--'~ " - x.7- Mars ;%J49~. - -ïJ^'O- '-£■'.:.„;.:^-■s'^-'-r.7:*:
"JU A R T1 E s ouyes & ledit sieur Syndic en íe? Conckfions, íàns avoir égard a
' J^ i'incident de la veuve Soyer de ce jour 3 avons déclaré les Parties de Mongist
; mal & follement intimées 3 & faiíànt droit en leur Requête en radiation du dix-
huitième Novembre mil sept cens quarante - sept, signifiée ie même jour par le
Febvre Huissier, ordonné que les termes injurieux de calomnieux contenus dans
celle de la veuve Soyer du vingt-un Janvier précédent, & dans íà Réponse du
septième Avril de la même année, & référés dans ladite Requête du dix-huitième
Novembre mil sept cens quarante-sept 3 seront rayés & biffés par notre Greffier à
l'issue de l'Audiance en présence de ladite veuve Soyer , laquelle sera à cette fin
tenue de représenter les Croises deíHites Requête ck Réponse ; laquelle íur les
Conclusions dudit sieur Syndic} Nous avons condamné de déclarer que téméraire-
ment & contre la vérité, elle a avancé lesdites injures & calomnies y qu'elle s'en
répent & en demande pardon aux Défendeurs , & reconnoît qu'ils sont, pleins
d'honneur & de probité , incapables des faits qu'elle a ose leur imputer j de tout
quoi il sera raporté Procès-verbal par le Greffier aux frais de ladite veuve Soyer,
laquelle Nous avons condamné en tous les dépens liquidez à la somme de trois
cens cinquante livres , non compris le coût & rétrait de la Présente.
Colktionné. DUHIL Greffier.
......... JUGEMENT SOUVERAIN.
VU, &c. ensemble les Conclusions du Vénérable Syndic , en datte du ì o Juin
1750, signées ,-FAUCILLON, Syndic. LA COUR A DIT par Jugement
Souverain & en dernier Ressort, en ce qui touche l'Appel interjette par la veuve
Soyer du Jugement rendu contre elle au Bureau particulier des Décimes du Diocèse '
;de Nantes le 3 o Janvier 1747, & l'Appel tant de ladite veuve que des sieurs Charles
;& François Soyer ses ensans, de POrdonnance de clôture de Compte du 11 May
1746 ; qu'il a été bien arrêté , décerné & jugé par lesdits Jugement & Ordonnance ,
mal & kns griefs appelle j ordonné que ce dont est appel sortira son plein & entier effet.
Faisant droit sur la demande formée contre la veuve Soyer , en condamnation d'inte- •
rets de la somme de 3 J127 liv. 4 sols 6 den. condamnée à les payer à compter du 11
Juillet 1749 , jour de "la demande , & ceux de 420 liv. portés aussi par l'Arrêté de
Compte dudit jour r-i May. 1746, à compter du 10 Février dernier ; que ledit sieur-
Syndic y a conclu par son Avertissement.
En ce qui touche l'Appel interjette par les sieurs Charles & François Soyer , du
Jugementírendu contre eux en ladite Chambre le 17 Mars 1749 j qu'il a été bien
i • jugé , mal & fans griefs appelle ; condamnés lesdits sieurs Soyer solidairement avec
: ;: - leur mère , en qualité■ d'héritiers de leur père, au payement du principal de 3 5127liv.
" 4 fols 6 den. d'une part, & 420 liv. d'autre parti aux intérêts deídites sommes, &
par les mêmes voyes énoncées ausdites Sentences ; & condamnés en outre lesdits veuve
: & ensans Soyer aux dépens des Causes principales & d'appel, en ce qui a été prononcé
de dépens de la Cause principale & en ceux des Demandes.
Faisant pareillement droit sur l'Appel interjette par lesdits veuve & ensans Soyer
' en ladite Chambre le 15 Avril 1749, du Jugement rendu contre eux au profit des
1. j
sieurs Cristi, Donneau & Héritiers le Horeau ; qu'il a été bien jugé , mal & íàns griefs
appelle ; ordonné eue ce dont est appel sortira son plein & entier effet; condamnés la
veuve Soyer & ses en sens , aux dépens des Causes principales & d'Appel, & des De-
mandes. Permis au Sr. Syndic du Clergé de Nantes, & aux Srs. Cristi de Masiére, Don-
neau & Héritiers le Horeau 3 de faire imprimer, publier & afficher le présent Jugement
Souverain à Tours, à Nantes, & par tout ailleurs où besoin sera, aux frais de la veuve
Soyer , & des sieurs Charles & François Soyer ses ensans. DONNÉ en k Chambre
Souveraine des Décimes le onzième jour du mois de Juin l'an mil sept cens cinquante,
& prononcé par Nous LOUIS-JACQUES DE CHAPT DE RASTIGNAC , Ar-
chevêque de Tours , Conseiller du Roi en ses Conseils, Commendeur de. POrdreRoyal.
du Saint Esprit, Abbé Cardinal de k Sainte Trinité de Vendôme, Ordre de Saint Be-
noît , de la Couronne , Ordre des Chanoines Réguliers 5 Doyen de l'Insigne Eglise de
Saint Martin de Tours , & Président de ladite Chambre Souveraine. Signé au Dictum
des Présentes, f L. J. Archevêque de Tours , DES JUNIES, Vie. G. Raporteur;
où étoient préíèns Messieurs DEDYE & DE DAMPIERRE , Vicaires Généraux ;
PEQUINEAU DE CHARANTAIS, Trésorier & Chanoine de l'Egliíe de Tours ;
AUDEBERT . Théologal en ladite Eglise & Promoteur ; BELGARDE DE SAINT
GERMAIN, Chanoine de ladite Eglise ; G. PRUDHOMME , DU NOYER &
GANIER , Chanoines de l'Egliíe Collégiale de Saint Martin de Tours ; HULIN,
Vieegérent des Officialités de Tours & Curé de la Paroisse de Saint Pierre des Corps ;
DAUPHIN , Président au Présidial de Tours ; PLANCHE & GIRAULT 3 Conseil-
seillers audit Siège, Juges-Députés de ladite Chambre.
Signé j PLANCHER, Commis Greffier. Et scellé.
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